Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2016
Jugt. 2017/2016 not. 13943/16/CD Apppol. Etr. (2x) APPEL DE POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) A.) né le (…) à…
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Jugt. 2017/2016 not. 13943/16/CD
Apppol. Etr. (2x) APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.) né le (…) à (…) (République démocratique du Congo), demeurant à L- (…) Fentange, (…),
2) B.) né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à L- (…), (…),
prévenu
en présence de
B.) demeurant à L- (…), (…), comparant par Maître Claude PAULY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu A.), préqualifié,
___________________________________________________________________
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg du 23 février 2016 sous le numéro 98/2016 et qui est conçu comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 30230/2015 dressé le 30 janvier 2015 par la police grand- ducale (Circonscription Régionale: Luxembourg).
Vu les citations du 19 janvier 2016 notifiées régulièrement à A.) et à B.).
Le Ministère Public reproche aux deux prévenus des infractions en rapport avec un accident de la circulation. B.) circulait avec son vélo sur la route de Thionville venant de Luxembourg direction Hespérange. A.) sortait au pas de l’entrée du garage de l’immeuble (…) pour tourner vers la gauche dans la route de Thionville direction Luxembourg.
Les prévenus contestent chacun avoir été à l’origine de l’accident de la circulation.
Les déclarations des prévenus et du témoin
B.) affirme, tout comme lors de son audition par les agents, qu’il circulait sur la route prioritaire et avait vu le véhicule et les manœuvres de A.) . Il supposait que ce dernier l’avait aperçu, tout comme il l’avait entrevu avant d’effectuer sa manœuvre de dépassement par la gauche des conducteurs circulant, voir à l’arrêt sur la bande de circulation emprunté par le témoin T1.) , route de Thionville direction Hespérange. En tant que débiteur de la priorité, A.) aurait dû le laisser passer avant de bifurquer vers la gauche.
A.) a déclaré qu’il attendait à la sortie du parking pour virer vers la gauche. Une voiture s’est arrêtée pour le laisser passer et lui a fait des appels de phares. Il traversait la voie devant cette voiture pour tourner vers la gauche quand en raison de voitures venant de Hesperange direction Luxembourg, il a dû s’arrêter, ce qui l’a empêché de terminer sa manœuvre de bifurcation à ce moment. Quand la voie était libre il a bifurqué vers la gauche et son véhicule a été heurté par le vélo de B.) . Il n’aurait pas vu le cycliste
Il résulte du témoignage de T1.) , acté au procès-verbal et réitéré à l’audience sous la foi du serment, que le jour des faits, il y avait beaucoup de trafic, c’était l’heure de pointe. Les conditions météo n’étaient pas bonnes. La voiture devant lui a freiné pour laisser passer la voiture PASSAT conduite par A.) , qui sortait du parking de l’immeuble (…) pour aller direction Gare centrale, en empruntant la route de Thionville. A ce moment, il a vu dans son rétroviseur du côté conducteur un cycliste dépasser les voitures de la file par le côté gauche.
Selon le témoin, A.) a accéléré, puis a dû freiner légèrement pour éviter une voiture venant de Hespérange. A.) s’est engagé sur la voie vers Luxembourg mais n’a pas remarqué le cycliste. Le conducteur et le cycliste étaient tous les deux en mouvement. Le cycliste a heurté la voiture et est tombé par terre. A.) ne pouvait pas voir le cycliste B.) en raison de la présence de la voiture se trouvant devant le témoin, qui lui obstruait la vue vers la gauche.
A l’audience sur questions spéciales, T1.) a estimé la vitesse de croisière de A.) entre 4 et 5 km/h. Il est d’avis que A.) ne pouvait pas voir le cycliste en raison de la présence de la voiture devant le témoin.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice. Ce témoin oculaire est un témoin indépendant, de surcroit chauffeur professionnel.
Au pénal
Il est de jurisprudence que le respect absolu des règles de priorité est essentiel pour que la circulation aux jonctions ou croisements puisse se faire en toute sécurité, et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf les cas de fautes caractérisées dûment établies à charge du prioritaire. Il est encore admis en jurisprudence qu’il appartient au conducteur débiteur de la priorité et à lui seul d’apprécier s’il peut s’engager sans aucun risque d’accident sur la voie principale. S’il se trompe dans son appréciation, il doit en supporter les conséquences.
Il y a lieu de relever que l’accident s’est produit en date du 30 janvier 2015 vers 18:30 heures à une heure de pointe où il y avait beaucoup de circulation. Il faisait sombre et la chaussée était mouillée. A l’endroit de l’accident la vue était selon les agents « unübersichtlich ».
Au moment des faits, en saison d’hiver de surplus vers 18:30 heures par temps de pluie et en soirée, la survenance d’un cycliste vêtu encore de couleurs foncées, bien que circulant sur la route prioritaire, constitue un obstacle inattendu d’une part, en raison de la saison et des circonstances de temps et de lieux, et d’autre part, parce qu’il a dépassé par la gauche toute une rangée de voitures roulant au pas respectivement à l’arrêt.
En vertu de tous ces éléments défavorables pour B.) , sa manœuvre de dépassement a été pour le moins irréfléchie, voir imprudente et hasardeuse.
Il résulte des déclarations du témoin T1.) qu’il a aperçu dans son rétroviseur du côté conducteur, B.), cycliste qui a dépassé plusieurs voitures derrière et devant lui dans la file par le côté gauche. La voiture devant le témoin a freiné pour céder le passage à la voiture PASSAT conduite par A.), qui sortait du parking de l’immeuble (…) et voulait tourner vers la gauche direction Gare centrale en empruntant la route de Thionville.
B.) avait une vue descendante vers le chauffeur A.) , ce dernier était assis plus bas et sa vue vers le cycliste a été entravée par la voiture sur sa gauche, il ne pouvait pas voir le cycliste.
Le cycliste qui voyait A.) aurait dû prévoir que ce dernier ne pouvait éventuellement pas le voir, ce d’autant plus qu’en raison de la présence de nombreuses voitures se trouvant entre lui et le conducteur A.) à l’arrêt, qui attendait pour bifurquer vers la gauche et devait surveiller pour cette raison tant la circulation venant de droite, que de gauche.
Il découle encore du fait que, comme A.) circulait lentement alors que la circulation était difficile, qu’il a réussi à s’arrêter pratiquement immédiatement sur place après l’impact et que son véhicule n’a pratiquement pas été endommagé, qu’il roulait effectivement à une vitesse peu élevée. Pour le surplus, il résulte des photos versées, que B.) a percuté le véhicule de A.) à l’avant sur le côté passager.
Le tribunal en déduit que A.) avait déjà entamé sa manoeuvre vers la gauche sur la voie direction Luxembourg et que B.) a dépassé la file de voitures sur la voie adverse, direction Luxembourg.
Par ailleurs, il n’a pas été établi que A.) n’a pas regardé vers sa gauche en direction du cycliste, respectivement qu’il pouvait raisonnablement le voir en raison de la voiture se trouvant sur son côté gauche lui obstruant la vue vers le cycliste.
Il se dégage encore du dossier, qu’après avoir dépassé plusieurs véhicules par la gauche, et en ayant une vue sur le chauffeur adverse, le cycliste n’a pas marqué de temps d’arrêt pour laisser passer le chauffeur en mouvement et pour vérifier si la voie de circulation en direction de Hespérange était libre, et qu’il pouvait continuer et terminer sa manœuvre de dépassement sans danger. En effet son champ de vision sur cette voie de circulation était nécessairement limité par les véhicules à l’arrêt sur la bande de circulation par lui dépassée. Par ailleurs, avant que B.) ne s’approche de la voiture de A.) , il a vu que ce dernier avançait puis s’arrêtait. B.) s’est partant mépris sur les intentions du chauffeur A.) et a continué sa lancée et a effectué un dépassement dangereux, malgré le fait qu’il ait vu auparavant le chauffeur A.).
Par ailleurs, B.) a effectué une manœuvre de dépassement d’une file de voitures par la gauche à un moment où la visibilité n’était pas bonne. Cette manœuvre était dangereuse. Avant de l’entamer, il aurait dû s’assurer qu’il pouvait le faire et se rabattre dans sa voie, sans danger pour soi-même et autrui, ce qu’il n’a pas fait. Il ressort également de ce qui précède que B.) n’a pas marqué un temps d’arrêt lors du dépassement afin de vérifier s’il pouvait traverser en toute sécurité l’autre bande de circulation, respectivement pour permettre à A.) de terminer sa maoeuvre. A cela s’ajoute que B.) heurté A.), alors qu’il avait déjà traversé la file et avait déjà entamé sa manœuvre vers la gauche, de sorte qu’il y a lieu de conclure que ce dernier avait pratiquement terminé sa manœuvre déjà quelques instants auparavant.
Dans ces conditions, il aurait dès lors impérativement appartenu à B.) d’adapter sa façon de conduire à la situation qui s’est présentée à lui, ceci d’autant plus qu’il a lui-même déclaré qu’il a vu le conducteur adverse. Les véhicules qu’il a dépassé étaient à l’arrêt pour laisser passer A.) .
Si la visibilité a été réduite à un tel point qu’il était impossible à A.) d’apercevoir le cycliste en temps utile, il avait adapté sa vitesse aux circonstances de temps et des lieux. Il ne pouvait légitimement s’attendre à ce qu’un cycliste imprudent fasse une manœuvre de dépassement dangereuse sur la voie qu’il allait emprunter.
La vitesse de A.) , qui n’a pas dépassé les 4 km/h, a été appropriée en raison des circonstances de lieux. En effet la vitesse permise dépendra des conditions du trafic, de l’état de la route et des circonstances atmosphériques. La vitesse peut être excessive, même qu’elle n’excède pas le maximum autorisé (Traité juridique et pratique du roulage et de la responsabilité pénale des automobilistes, no. 441 et s.) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce B.) aurait dû redoubler de vigilance et renoncer à sa manoeuvre de dépassement, alors qu’en raison du trafic très dense des deux côtés et surtout sur la bande de circulation sur sa droite, obstruant la visibilité sur cette voie. Il devait nécessairement savoir qu’il aurait des difficultés de s’arrêter en cas de présence d’une voiture. A l’approche du véhicule de A.), il aurait dû adapter sa vitesse en fonction de ces circonstances, voire marquer un arrêt, pour éviter tout accident. Il avait pu apercevoir le conducteur à temps et un accident aurait pu être évité.
Comme le conducteur avait pratiquement déjà entamé et terminé sa manœuvre de bifurcation, avant le choc, le prévenu, en tant que créancier de priorité, avait l’obligation de s’arrêter.
Il peut être déduit de ce qui précède, que la manœuvre de dépassement de B.) était d’ores et déjà inappropriée à la configuration des lieux et aux circonstances de visibilité de ce jour-là, alors qu’il n’a pas réussi à freiner à temps, respectivement n’a pas fait une manœuvre d’évitement sans danger pour autrui et surtout pour lui- même.
En l’absence d’un comportement adapté au cas d’espèce et d’une attention redoublée à l’approche du véhicule en mouvement, le prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident.
Le tribunal en déduit que le cycliste n’a pas prêté toute l’attention requise à la circulation devant lui et au conducteur se trouvant sur sa trajectoire.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que la survenance d’un cycliste constituait un événement irrésistible pour le prévenu A.) et constitue un cas de force majeure exonératoire dans son chef.
Il est partant établi que l’incursion du cycliste dans la chaussée a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour le prévenu A.) du seul fait que la façon d’agir du cycliste a été contraire aux prescriptions du code de la route.
Les contraventions libellées à charge du prévenu B.) par le Ministère Public résultent à suffisance du déroulement même de l’accident.
Le tribunal déduit du fait que le cycliste, qui dépassait les voitures par la gauche et a touché le véhicule sur le côté avant gauche côté passager, devait nécessairement pour effectuer sa manœuvre de dépassement, rouler sur une partie de la voie adverse, les voitures circulant devant et derrière T1.) prenant la largeur de la chaussée.
Le prévenu B.) n’a pas réussi à éviter l’accident et a heurté la partie adverse dans la voie de circulation de ce dernier.
B.) a fait une irruption abrupte dans la trajectoire du prévenu A.) et de ce fait constitué un obstacle imprévisible et irrésistible pour A.) .
Le tribunal déduit encore de ce qui précède que A.) ne circulait pas à une vitesse excessive et a eu une maîtrise suffisante de son véhicule pour s’arrêter immédiatement, même s’il n’a pas pu éviter l’accident.
Toutes ces considérations, ensemble le fait que l’accident a eu lieu sur la voie de circulation adverse, établissent que A.) n’a pas commis des fautes de conduite en relation directe avec l’accident litigieux, étant donné que dans les conditions précitées, il lui a été impossible de voir le cycliste et de s’attendre à sa présence sur sa trajectoire.
Le cycliste B.) a effectué une manœuvre de dépassement hasardeuse et dangereuse pour soi-même. Il n’a manifestement pas apprécié suffisamment le comportement de la partie adverse, ni l’arrivée de ce dernier.
Il y a en conséquence lieu de retenir que les seules fautes commises par B.) ont contribué à la genèse de l’accident, et partant aux blessures par lui subies.
Les fautes de conduite reprochées à B.) sont partant établies par le Ministère Public dans le chef de B.) , qui est partant à condamner pour toutes les préventions libellées à sa charge.
Il s’ensuit que l’accident s’est produit en raison de la manœuvre de conduite non conforme aux règles du code de la route de B.) qui porte l’entière responsabilité dans la genèse et les suites dommageables de l’accident.
A.) doit partant être acquitté des infractions non établies à sa charge.
Le prévenu B.) été convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats contradictoires menés à l’audience publique, notamment le témoignage sous la foi du serment du témoin des infractions établies à sa charge par le Ministère Public, à savoir :
« étant usager de la voie publique,
le 30/01/2015 vers 18:30 heures, à Luxembourg, route de Thionville,
1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ;
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
3) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ;
4) défaut de ralentir dès qu’une gêne de la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévue ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
6) dépassement mettant en danger les autres usagers. »
Toutes les infractions retenues sub 1- 6 se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
Quant à la peine
Il résulte des débats à l’audience, que le prévenu B.) s’est manifesté par un comportement irresponsable mettant en danger sa vie et celle des autres usagers.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tombe sous la qualification de contravention grave, « dépassement dangereux » punie d’une amende entre 25 et 500 €.
Or, si le Tribunal peut tenir compte des antécédents judiciaires dans l’appréciation de la peine, il ne s’agit cependant pas d’un critère explicitement visé par la loi pour apprécier le quantum d’une peine d’amende.
En effet, en vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte (a) des circonstances de l'infraction ainsi que (b) des ressources et des charges du prévenu.
a) Circonstances de l’infraction. Le comportement du prévenu a mis en danger la vie d’autres personnes.
b) Ressources et charges du prévenu. B.) s’est présenté à l’audience pour soumettre au Tribunal des informations permettant d’apprécier ses ressources et justifier ses charges.
Le Tribunal prend ainsi en considération l’attitude du prévenu B.) qui a commis plusieurs fautes de conduites et qui n’a pas entretemps pris conscience de la gravité des faits.
Eu égard à ces éléments, et dans le but de sanctionner de façon adéquate les fautes de conduite commises par le prévenu B.) , il convient de condamner le prévenu pour les infractions retenues sub 1- 6 à une amende de 100 euros.
Au civil
La partie civile de B.) contre A.)
A l’audience du 9 février 2016 B.) s’est constitué partie civile contre A.) pour un montant totale de 61.422,85.- € à titre de dommage moral, corporel et matériel
toutes causes confondus. Il a encore conclu à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1000 €. Il échet de lui en donner acte.
Le mandataire de A.) conteste la demande en son principe et en son quantum et demande un partage des responsabilités largement en faveur de son mandant.
Le mandataire de B.) demande, à titre subsidiaire, un partage des responsabilités largement en faveur de son mandant.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est incompétent pour connaître de cette demande qui est irrecevable.
B.) demande en outre la condamnation de A.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
B.) restant, au vu du sort de l’affaire, en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 162-1 du code d’instruction criminelle, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et demandeurs et défendeurs au civil, ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Au p é n a l :
a c q u i t t e A.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
c o n d a m n e B.) du chef des infractions sub 1- 6 établies à sa charge et se trouvant en concours idéal à une à une amende de 100.- € (cent euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 2 (deux) jours ;
c o n d a m n e B.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15.- € (huit euros et quinze cents).
Au civil
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
d i t la demande civile de B.) irrecevable ;
d o n n e acte à B.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
d é c l a r e cette demande non fondée et partant en d é b o u t e;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de B.) .
Le tout par application des articles 1, 2, 125, 140 et 174 de l’arrêté grand- ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163 du code d’instruction criminelle. »
Par acte entré le 11 mars 2016, le mandataire de B.) releva appel du jugement numéro 98/16 du 23 février 2016.
Par acte entré le 15 mars 2016, le Ministère Public releva appel du jugement numéro 98/16 du 23 février 2016.
Par acte entré le 18 mars 2016, le mandataire de A.) releva appel du jugement numéro 98/16 du 23 février 2016.
Par citation du 26 mai 2016, A.) et B.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2016 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A cette audience, le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A cette audience Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en nom et
A cette audience Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, se constitua partie civile en nom et pour compte de B.) , demandeur au civil, contre le prévenu A.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la vice- président et par le greffier.
A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement numéro 98/16 rendu par le tribunal de police de Luxembourg en date du 23 février 2016. Vu l’appel interjeté au pénal par B.) en date du 11 mars 2016. Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Vu l’appel interjeté au pénal par le Ministère Public en date du 16 mars 2016. Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Vu l’appel interjeté au pénal par A.) en date du 18 mars 2016. Cet appel est irrecevable pour défaut d’intérêt, le prévenu ayant été acquitté de toutes les préventions libellées à son encontre. Vu l’appel interjeté au civil par B.) en date du 23 mars 2016. Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Vu la citation à prévenus du 26 mai 2016 régulièrement notifiée aux prévenus. 1. Eléments du dossier répressif Le premier juge a correctement résumé les faits du dossier et les déclarations des prévenus et témoins qui ont été entendus. Il suffit de rappeler que A.) voulait sortir avec son véhicule VW PASSAT de sa résidence sur la route de Thionville et prendre la direction de Luxembourg-Centre, manœuvre l’obligeant à traverser la voie en direction de HESPERANGE pour ensuite s’engager sur la voie en sens inverse. B.) circulait en vélo sur la route de Thionville en direction de HESPERANGE. Un véhicule circulant sur cette voie s’est arrêté pour céder la priorité à A.). Une file de quelques voitures à l’arrêt s’est formée et A.) a pu s’engager sur la première voie de la chaussée. Le cycliste B.) a dépassé la file de voitures à l’arrêt par la gauche. Le véhicule PASSAT et le cycle de B.) se sont heurtés. B.) est tombé sur la chaussée et a subi une grave fracture à la jambe. Selon le procès-verbal de base, le vélo a été endommagé (« Das Fahrrad wurde beschädigt »), et selon la documentation photographique il ne l’a pas été (« Das Fahrrad wurde nicht beschädigt »).
Le véhicule PASSAT a été endommagé sur le parechoc avant (« Vorderer Stossfänger beschädigt ») Les tests d’alcoolémie effectués sur les deux prévenus se sont avérés négatifs. Quant aux circonstances de lieu et de temps, il faut relever que les faits se sont déroulés à un moment de trafic professionnel intense. La sortie de garage du n° (…) route de Thionville se situe immédiatement après un passage pour piétons. La route présente une pente assez importante depuis Luxembourg vers HESPERANGE. Il pleuvait, la chaussée était mouillée, il faisait sombre et l’éclairage public était allumé. A.) a soutenu lors de son audition par la police qu’un véhicule se serait arrêté pour le laisser sortir. Il aurait roulé au pas et mis le clignotant. Puisqu’il y aurait eu des voitures en provenance de HESPERANGE, il se serait arrêté. Après s’être engagé à nouveau, il aurait remarqué un coup. B.) s’est exprimé en ces termes devant la police : « Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte starker Berufsverkehr. Es war dunkel, es regnete, ich hatte eine dunkle Jacke an, allerdings war mein Licht am Rad eingeschaltet. Ich fuhr die abschüssige route de Thionville hinunter und überholte mehrere Fahrzeuge auf der linken Seite. Ich bin quasi auf der gestrichelten weißen Linie, welche die Fahrbahn teilt, gefahren. Ich habe das Fahrzeug des Herrn T1.) gesehen. Es stand. Ich habe ebenfalls das Fahrzeug von Herr A.) gesehen, welches aus der Ausfahrt des Gebäudes Nummer (…) in den fließenden Verkehr, nach links in Richtung Hauptbahnhof einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt stand der Personenkraftwagen von Herr A.) und wartete vermutlich auf den Gegenverkehr, damit er losfahren konnte. Ich nehme an, dass er mich nicht gesehen hatte, da er sich auf den Gegenverkehr konzentrierte ». Le Tribunal note que selon le témoignage de T1.), le véhicule le précédant avait freiné pour laisser passer la voiture PASSAT de A.). Ce dernier aurait accéléré pour sortir, puis aurait dû s’arrêter en raison de voitures venant en sens inverse. T1.) dit avoir vu dans son rétroviseur du côté conducteur un cycliste dépasser les voitures de la file par le côté gauche. A.) se serait engagé sur la voie vers Luxembourg et n’aurait pas remarqué le cycliste. Tant la voiture que le cycliste auraient été en mouvement et le cycliste aurait heurté la voiture et serait tombé par terre. T1.) estime que A.) ne pouvait voir le cycliste B.) en raison de la présence de la voiture se trouvant devant le témoin, qui lui obstruait la vue vers la gauche. 2. Déclarations à l’audience • Le prévenu B.) explique avoir interjeté appel parce qu’il aurait été condamné à tort. Il aurait lui-même été blessé dans l’accident. Le jugement serait injuste. Tout
d’abord, il se serait fracturé la jambe et serait à considérer comme victime dans l’accident. Par ailleurs, il aurait circulé sur une route prioritaire et aurait respecté toutes les règles du Code de la route et aurait été impacté par un véhicule sortant d’un parking. Enfin, il serait cycliste, et cette manière de conduire devrait être soutenue au Luxembourg à titre de développement durable. Le vélo aurait été équipé d’une lumière avant et arrière. Il aurait dépassé des voitures en attente par la gauche. Il n’aurait pas été très rapide. Il aurait au final dépassé une voiture qui attendait et n’aurait pu voir qu’une voiture sortait de son emplacement. Il n’aurait vu la voiture de A.) qu’au tout dernier moment et il aurait été convaincu que A.) le voyait. • Le prévenu A.) déclare à l’audience qu’à l’époque, il aurait habité à HESPERANGE. Au niveau de son habitation, il y aurait une décision. Il serait sorti de chez lui. La pluie serait tombée et il y aurait eu de la neige. La circulation aurait été dense aux heures de pointe et il aurait longtemps attendu que quelqu’un lui cède le passage. A un moment, une voiture se serait arrêtée et lui aurait fait des appels de phare. Il aurait démarré, et de son côté droit, il y aurait eu trois voitures, de sorte qu’il se serait arrêté ; à ce moment, il aurait déjà pris une bonne partie de la route. Quand les trois voitures étaient passées, il aurait continué sa manœuvre. Le côté passager aurait déjà été sur la voie en sens inverse. Au moment de démarrer, il aurait juste entendu un coup du côté passager. La visibilité aurait été quasiment nulle. Il n’y aurait eu ni lumière, ni éclairage. • Le mandataire de B.) , Maître Claude PAULY, explique que son client aurait relevé appel au pénal non pas pour l’amende de 100 euros, mais pour le principe. Il n’aurait commis aucune faute en relation causale avec la genèse de l’accident. Il serait conducteur d’un vélo en parfaite conformité avec la réglementation. Le Code de la route n’exigerait pas qu’un cycliste porte des vêtements spéciaux. Il aurait fait une manœuvre de dépassement qu’il aurait été en droit de faire à cet endroit. B.) n’aurait mis personne en danger. Au vu des règles de priorité, il faudrait établir une faute caractérisée à charge du prévenu. La défense se base sur une jurisprudence versée en pièce 1) pour conclure que même si une personne a cédé la priorité, on resterait débiteur de priorité face à tous les autres usagers sur la voie principale. Il résulte des déclarations de A.) qu’il n’aurait pas regardé vers la gauche. Le premier juge aurait inversé les règles de priorité. Le fait que A.) s’est arrêté aurait été une raison pour B.) de croire qu’il cédait la route ; de toute manière, il serait resté débiteur de priorité. En l’espèce, B.) aurait doublé sans mettre quelqu’un en danger, alors qu’aucune voiture ne serait venue d’en face. B.) n’aurait par ailleurs pas réellement doublé, puisqu’il serait resté sur la ligne séparatrice du milieu. B.) n’aurait ainsi pas commis la moindre faute, et il conviendrait de l’acquitter.
A.) par contre aurait commis une faute et devrait être condamné au pénal et être retenu pour responsable au civil. • Maître Antonio RAFFA, pour compte de A.), se base sur des photos prises sur le lieu de l’accident. B.) aurait conduit dans une descente. Il aurait fait noir et il aurait plu. Les cyclistes baisseraient la tête en cas de pluie, et ne regarderaient donc pas devant eux. L’accrochage aurait eu lieu près d’un passage pour piétons. Il incomberait à tous, y compris aux piétons, de conduire de manière prudente. On ne pourrait céder la priorité à un autre usager que si on est en mesure de le voir. Au vu des dégâts au véhicule, si la priorité avait été refusée, les dégâts se trouveraient du côté chauffeur. En l’espèce, les dommages se situeraient toutefois du côté passager. La voiture se serait dès lors déjà trouvée dans la voie en sens inverse, voie sur laquelle le cycliste n’aurait pas dû se trouver. Pour son mandat, l’arrivée du cycliste aurait été un fait totalement imprévisible, et il s’agirait d’un cas de force majeure. Il conviendrait d’acquitter A.) et de rejeter la partie civile. Maître RAFFA s’interroge enfin quant à savoir si un cycliste est en droit de dépasser une file de voitures en attente. Maître Claude PAULY précise que le passage pour piétons aurait été totalement obstrué par les véhicules en attente. Aucun piéton n’aurait pu traverser à ce moment. L’accident aurait par ailleurs eu lieu quelques mètres après le passage pour piétons. B.) précise enfin qu’il n’aurait pas plu à verses et qu’il n’aurait pas baissé la tête. Après l’accident, la première voiture en attente aurait démarré. Il n’aurait par ailleurs pas empiété sur la voie en sens inverse, mais serait resté dans sa voie. Il aurait heurté la voiture de A.) de devant et non sur le côté droit. 3. Appréciation au pénal En vertu de l’article 137 de l’arrêté de 1955, le conducteur qui sort d’une propriété riveraine ne peut le faire qu’à condition d’indiquer son intention à temps, de ne pas gêner et de ne pas mettre en danger les autres usagers, et de céder le passage aux usagers en mouvement. A.) était dès lors obligé de céder la priorité aux usagers circulant sur la route de Thionville. Il se trouve cependant qu’en l’espèce, une voiture s’est arrêtée et a ainsi renoncé à son droit de priorité pour laisser sortir A.). Ce dernier pouvait dès lors s’engager sur la route de Thionville jusqu’au milieu, et en attendant ensuite pour ne pas violer le droit de priorité des usagers circulant en sens inverse, en direction de Luxembourg — Ville. C’est dans ce contexte que le cycliste B.) s’approche en dépassant par la gauche.
L’obligation imposée au conducteur qui doit céder le passage a un caractère général, s’étend à la durée entière du mouvement et est indépendante de la manière dont le créancier de priorité circule, pour autant que survenance de ce dernier ne soit pas imprévisible (CSJ, corr., 14 octobre 2008, n° 408/08 V). Néanmoins, la priorité ne confère pas à son créancier un droit absolu (CSJ, corr., 4 juin 2013, n° 307/13 V). Le jugement cité et versé en cause par la défense (JP Lux., 3 octobre 2005) n’est en ce sens pas pertinent alors que l’article 128 de l’arrêté de 1955 sur lequel il se base, a été abrogé et que la situation concernait un dépassement par la droite et non par la gauche. Au vu des circonstances de visibilité difficiles (situation sombre, pluie), des vêtements sombres portés par le cycliste, ainsi que du fait que ce dernier passait le long d’une file de voitures à l’arrêt obstruant la vue pour A.), le Tribunal fait siens les motifs développés par le premier juge en ce que A.) n’a pas eu la possibilité de voir arriver le cycliste. Il convient d’ajouter par ailleurs que si un conducteur doit être préparé à toutes les éventualités, il est cependant également en droit de s’attendre à ce que les autres usagers de la route respectent la réglementation. Or, en vertu de l’article 126 de l’arrêté de 1955, il est interdit de dépasser si la visibilité est insuffisante et si l’usa ger à dépasser ralentit a l’approche d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes ou d’un passage pour cyclistes. En l’espèce, la visibilité était très limitée. De même, la sortie de garage se trouvait immédiatement après un passage pour piétons. Sans qu’il y ait besoin d’analyser si un piéton était effectivement engagé ou si le passage était obstrué par un véhicule à l’arrêt, il était dès lors interdit de dépasser à cet endroit. Selon la même disposition, il est interdit de dépasser si cette manœuvre est de nature à gêner la circulation ; il est cependant constant en cause que des véhicules s’approchaient en sens inverse, et néanmoins le cycliste B.) a entamé une manœuvre de dépassement au milieu de la chaussée, qui n’est pas particulièrement large, et a ainsi constitué une gêne. Au vu de ces éléments A.) ne pouvait et ne devait pas s’attendre à ce qu’un cycle entreprenne une manœuvre de dépassement. Le fait de ne pas avoir regardé vers la gauche, alors qu’il venait de se faire céder la priorité sur cette voie, n’est dès lors pas fautif pour A.). Au contraire, l’arrivée de B.) constituait pour lui un évènement imprévisible constitutif d’un cas de force majeure. Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a acquitté le prévenu A.) du chef de l’ensemble des accusations portées à son encontre.
Quant à B.) , il faut rappeler que le créancier de la priorité n’est pas, par le seul fait qu’il est prioritaire, exempt de toute faute (CSJ, corr., 14 décembre 2010, n° 499/10 V). Il convient de relever que si une violation de l’article 126 précité n’a pas été expressément été libellée à sa charge et ne saurait dès lors être retenue en tant qu’infraction spécifique à son encontre, cette problématique n’en était pas moins dans les débats à l’audience d’appel et peut dès lors être prise en considération par le Tribunal pour retenir que B.) a effectué une manœuvre interdite par le Code de la route et a par conséquent affiché un comportement imprudent. Le Tribunal fait également siens les développements du premier juge quant au caractère imprudent du comportement de B.) . Ce dernier devait tenir compte de la situation de circulation difficile et des conditions météorologiques défavorables. Il ne pouvait pas non plus partir du principe que A.) l’avait vu, puisqu’au vu des circonstances, la vue était obstruée. Au contraire, B.) aurait dû se demander pour quelle raison une file de voitures s’était arrêtée. Sa décision – contraire au Code de la route – de dépasser cette file par la gauche a été fautive. Malgré la situation de danger, il n’a pas empreint à son cycle une vitesse qui lui aurait permis de s’arrêter à temps dès que l’obstacle, à savoir la voiture PASSAT, se présentait devant lui. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu B.) dans les préventions retenues à sa charge, sauf à ôter dans le libellé les termes « propriétés publiques », l’infrastructure routière n’ayant pas été endommagée. Le premier juge a correctement retenu que les contraventions se trouvent en concours idéal. La peine d’amende de 100 euros prononcée à son encontre est également légale et adéquate, même si le Tribunal ne rejoint pas l’avis du premier juge selon lequel le comportement de B.) aurait mis en danger la vie des autres usagers de la route, puisqu’à vélo, il était avant tout un danger pour lui-même et non pour les automobilistes circulant autour de lui. 4. Au civil A l'audience du 14 juin 2014 Maître Claude PAULY s'est constitué partie civile au nom et pour compte de B.) contre A.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile souligne avoir été gravement blessé. Elle précise quant aux intérêts qu’ils seraient à allouer à partir de la demande en première instance. Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. Le jugement entrepris est par conséquent également à confirmer quant au volet civil. PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, B.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendue en ses conclusions au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e l’appel au pénal de A.) irrecevable, r e ç o i t l’appel au civil et l’appel au pénal de B.) en la forme, r e ç o i t l’appel au pénal du Ministère Public en la forme, d é c l a r e l’appel relevé par B.) non fondé, d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public non fondé, c o n f i r m e le jugement entrepris, sauf à retrancher les termes « publiques et » du libellé de l’infraction retenue sub 1). c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,82 euros, c o n d a m n e B.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,82 euros, Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 174, 182, 184, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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