Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025
Jugement no1741/2025 not.43579/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaîtreClément MARTINEZ, avocat à la Cour,…
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Jugement no1741/2025 not.43579/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàL-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaîtreClément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, -p r é v e n u– _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du23décembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du28janvier2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation : principalement : avoir pris lafuite pour échapper aux constatations utiles;subsidiairement :ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police; contraventions. A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mai 2025.
2 A cette audience,leprésident constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistère Public,Charlotte MARC,substitut,résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. MaîtreClément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du23décembre2024(not.43579/22/CC)régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbal numéro13640/2022établi en date du22juillet2022par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le22 juillet 2022 vers 23.25 heures, ADRESSE4.)àADRESSE5.),commis un délit de fuite, sinon dene pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partieléséenon présente, par l’intermédiaire de la police ainsi qu’avoir commis trois contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub2), 3) et 4),celles-ci se trouvant dans un lien de connexité avec le délit libellé sub 1) dans la citation à prévenu. Il résulte du prédit procès-verbal que le 22 juillet 2022,PERSONNE3.)se présenta au commissariat de police pour déclarer qu’il venait d’être impliqué dans un accident de la circulation à la sortie de l’autoroute A4. Son véhicule aurait été heurté à l’arrière, un véhiculeRenaultMegane de couleur rouge, immatriculéNUMERO1.)(L). Le conducteur dudit véhicule aurait quitté les lieux immédiatement après l’accident. Entendu comme témoin à l’audience,PERSONNE4.)déposa s’être trouvé dans le véhicule d’PERSONNE3.)au moment de l’accident.
3 Ildéclara que son ami aurait dépassé le véhicule car celui-ci roulait très lentement et qu’après ce dépassement, leur véhicule aurait été heurté à l’arrière. Le conducteur du second véhicule aurait immédiatement quitté les lieux. Le prévenu reconnut à l’audience qu’après avoir heurté le véhicule d’PERSONNE3.), il aurait fait marche arrière et il aurait emprunté la bretelle versADRESSE6.). Il déclara avoir agi sous la panique. Il n’aurait néanmoins pas cherché à échapper à sa responsabilité, comme il aurait le jour même déclaré le sinistre à son assurance. Le tribunal se doit de constater qu’il est établi par la déposition du témoinPERSONNE2.) que le prévenu heurta le véhicule d’PERSONNE3.)à l’arrière. En ce faisant, il a manqué de maîtrise et causé par son imprudence des dommages à la propriété privée d’PERSONNE3.). Il est encore établi par l’aveu du prévenu qu’après l’accident, celui-ci a fait marche arrière sur la bretelle de sortie de l’autoroute et qu’il a alors emprunté la bretelle versADRESSE6.). Un tel comportement sur une bretelle de sortie d’une autoroute n’est niprudent, ni raisonnable et constitue un danger pour la circulation. Les contraventions mises à la charge du prévenu sont ainsi toutes établies. Pour ce qui est du délit de fuitemis à charge du prévenu, le tribunal constate que cette infraction est une infraction instantanée qui ne se consume cependant pas immédiatement après le sinistre, mais se consume dès que l’auteur d’un accident quitte le lieu du sinistre avant que les constatations utilesaientpu être faites, respectivement quand il quitte le lieu du sinistre sans du moins y avoir laissé ses coordonnées, respectivement avoir informé la police de son identité. Il est constant en cause qu’en l’espèce, le prévenu a quitté les lieux du sinistre et qu’il savait, au moment où il fit marche arrière, qu’il venait de heurter un véhicule. Il est encore constant en cause que le prévenu n’a pasinformé la police de l’accident qui venait de se produire. S’ilen a informé son assureur,il n’a néanmoins pas fournià l’assureur les coordonnées du conducteur adverse. Le tribunal en déduit que le but premier recherché par le prévenu lors de la déclaration de sinistre était sa propre indemnisation par son assureur et non son identification comme auteur de l’accident. Tous les éléments constitutifs du délit de fuite mis à la charge du prévenu sont ainsi établis dans son chef.
4 PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensembleavec lesdébats menés à l'audience etsesaveux : «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 22 juillet 2022 vers 23.25 heures,ADRESSE4.)àADRESSE5.),enprovenance de l’autoroute A4, 1)Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, 3)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées 4)Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule» Lescontraventions retenues sub3) et4)à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. De même, la contravention retenue sub 2) setrouveen concours idéal avec le délit de fuite retenu sub1) à son encontre. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux. Il y a partant lieu à application des dispositionsdes articles 59 et65 du Code pénalet de prononcer une amende contraventionnelle pour le groupe des deux contraventions et une amendedélictuellepour legroupe avec ledélit de fuite. Les contraventions retenues sub 3) et 4) sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros. L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Eu égard à la gravité relative des contraventions retenues sub 3) et 4) à charge du prévenu, le tribunal estime que celles-ci sontadéquatementsanctionnées par uneamendede50.-euros. Face à la dangerosité du comportement du prévenu après l’accident, ensemble avec son départ injustifié des lieux, mais également son absence d’antécédents en matière de circulation routière et la durée déraisonnable écoulée depuis les faits, le tribunal estimeque le délit de fuite est adéquatement sanctionnépar l’amende minimalede500.-euros. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
5 En l’espèce, le tribunal estime qu’il est approprié de sanctionner le délit de fuite commis d’une interdiction de conduirede12 mois, tel que requis par le Ministère public. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitionsetle prévenu ayant eu la parole le dernier, s ed é c l a r ecompétentpour connaître descontraventionslibelléessub2, 3) et 4)à charge du prévenu, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdes contraventions en concours idéal retenues sub 3) et 4) à sa charge à une amende contraventionnelle decinquante(50.-) euros; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions en concours idéal retenues sub 1) et 2) à sa chargeà une amendecorrectionnelledecinqcents(500.-) euros c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,22euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del’amende contraventionnelle àun (1) jour etde l’amende délictuelleàcinq(5) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
6 ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles 1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 9,13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesdont mention a été faiteet des articles 1, 2,140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le président. Ainsi fait, jugé et prononcé parAlexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeClaire KOOB,substitut,et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
7 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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