Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025
Jugement no1743/2025 not.20126/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àB-ADRESSE3.), comparant en personne, en présencede: La société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établieet…
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Jugement no1743/2025 not.20126/22/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àB-ADRESSE3.), comparant en personne, en présencede: La société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établieet ayant sonsiège social àL- ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le n°NUMERO1.), comparant parMaître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, partiecivileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. -p r é v e n u– _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du24octobre2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audiencepublique du10 décembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: circulation:défaut de permis de conduire valable, ivresse (0,63mg par litre d’air expiré), contravention.
2 L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience du 5 mai 2025. A l’audience du5mai2025,Madame le président constata l’identitédu prévenu, lui donna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. MaîtreEdouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.AcontrePERSONNE1.),prévenu etdéfendeur au civil.Il donna lecture des conclusions écritesqu’ildépose ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le président et par le greffier.MaîtreEdouard FILBICHEdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20126/22/CC à charge du prévenu. Vu la citation du24octobre2024régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro41619/2022établi en date du19juin2022par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen–Steinfort. AU PENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir en date du19 juin 2022 vers 22.00 heures àADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,circulé avecun taux d’alcoolde 0,63 mg/l d’air expiré,d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir commisdeux contraventionsau Code de la route.
3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventions libelléesà charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délitavec untaux d’alcoolprohibé par la loi. Il résulte du prédit procès-verbal que le 19 juin 2022, les agents verbalisant furent informés vers 22.10 heures qu’un accident de la circulation venait de se produire àADRESSE6.), sur la route nationaleADRESSE7.). Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant constatèrent que le véhicule Nissan Qashqai immatriculéNUMERO2.)avait heurté un véhicule Peugeot 207, stationné le long de la route, Lorsque les agents s’entretinrent avec le conducteur du véhicule Qashqai, le prévenu PERSONNE1.), ils constatèrent que son haleine sentait l’alcool, que son élocution était délavée et qu’il avait des problèmes d’équilibre. Les agents invitèrent le prévenu à effectuer un examen sommaire de l’haleine, dont le résultat fut positif. Le prévenu s’adonna alors à un examen de l’air expiré qui afficha un résultat de 0,63 mg/l d’air expiré. Interrogé sur son permis de conduire, le prévenu, qui résidait au Luxembourg depuis le 22 février 2021,présenta aux agents un permis émis par les autorités de la république de Guinée-Bissau. A l’audience du 5 mai 2025, le prévenu expliqua l’accident par la circonstance qu’il s’était endormi au volant de sa voiture. Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Au vu de résultat de l’examen de l’air expiré auquel le prévenu s’est prêté, l’infraction de conduite avec un taux d’alcool de 0,63 mg/l d’air expiré est établie dans son chef. Le tribunal constatepar ailleursque conduire dans un état defatigue tel qu’on s’endort au volant n’est pas uncomportement raisonnable. Comme par l’effet de ce comportementdéraisonnable, le prévenu a endommagé un véhicule stationné le long de la route, la contravention libellée sub 3) se trouve établie. Il en va néanmoins autrement de la contravention de défaut de pouvoir arrêterson véhiculedans les limitesdu champde visibilité. En effet, comme le prévenu s’était endormi, il n’avaitaucun champde visibilité. Pour ce qui est du permis de conduire, le tribunal constate qu’il résulte de l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955sur la circulation routière que les permis de conduire issus par un Etat tiers à l’Espace Economique Européen perdent leur validité après l’écoulement d’une année depuis l’établissement de son titulaire au Luxembourg. En l’espèce, le prévenu a passé son permis en Guinée-Bissau, soit dans un Etat tiers à l’Espace Economique Européen.
4 Comme il a établi sa résidence habituelle au Luxembourg en date du 22 février 2021, son permis de conduire émis en Guinée-Bissau n’était plus valable au Luxembourg à partir du 22 février 2022. Le prévenu ne disposaitpartantplus d’un permis valable lorsqu’il conduisit son véhicule en date du 19 juin 2022. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à acquitter de la contravention: «Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 19 juin 2022 vers 22.00 heures àADRESSE5.),sans circonstances des temps et lieu plus exacts 4)Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant » PERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux: «Etant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, Le 19 juin 2022 vers 22.00 heures àADRESSE5.), 1)Avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mg par litre d’air expiré 2)Avoir conduit unvéhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable 3)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées» L’infraction retenue sub 1)et lacontravention retenueà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient de leurappliquerl’article65 duCode pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), si bien qu’il convient également d’appliquerl’article 60 du code pénal. Les infractions retenuessub 1) et 2)à charge du prévenu sontpuniesde manière identiqued’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, le délit de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset la conduite sans permis valable par l’article 13.1. de cette même loi. Au vu de la gravité de l’infraction de conduite en état d’ivresse, mais également du délai déraisonnable écoulé depuis les faits, le repentir sincère du prévenuetsa situation financière précaire, le tribunal estime que les infractions commises sont adéquatement sanctionnées par l’amendeminimale de500.-euros. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
5 réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1., cette interdiction de conduire est obligatoire en cas de conduite avec un taux d’alcool supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré. Eu égard à la gravité des infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.),il y a lieu de condamner le prévenuaux interdictionsde conduire suivantes: -une interdiction de conduire de16moispour l’infraction retenue sub 1) -une interdiction de conduire de6moispour l’infraction retenue sub 2) L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduirede 16 moisà prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience du 5 mai 2025, Maître Edouard FILBICHE s’est, en remplacement de Maître Cathy ARENDTconstitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonymeSOCIETE1.) S.A.contre le prévenu Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:
8 Il y a lieu de donner acte àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile estégalementfondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction de défaut de se comporter raisonnablementretenue à charge dePERSONNE1.). Pour ce qui est du fond de la demande, ilrésulte des pièces versées par la compagnie d’assurances SOCIETE2.)que suite au sinistre du 19 juin 2022, celle-ci a, en sa qualité d’assureur de PERSONNE1.)indemnisé le propriétaire du véhicule heurté par le prévenu à concurrence de 3.062,50 euros. L’article 6 alinéa 1 er du Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 permet à une compagnie d’assurances d’exercer uneaction récursoire contre son assuré si celui-ci a conduit avec un taux d’alcool d’au moins 0,35 mg/l d’air expiré. Selon l’alinéa 2 du même article cette action récursoire, qui est légalement limitée à 3.000.-euros, ne peut être exercée que si le contrat d’assurance le permet. L’article 6.2.1. des conditions générales relatives au contrat d’assurance souscrit par PERSONNE1.)permet à la compagnie d’assuranceSOCIETE2.)d’exercer à concurrence du montant maximal de 3.000.-euros une action récursoire contre le preneur d’assurance si au momentde l’accident,celui-ciconduisit le véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi. Tel que cela résulte des développements relatifs à l’action publique menée contre le prévenu, celui-ci conduisit son véhicule avec un taux d’alcool prohibé quand il causa l’accident le 19 juin 2022et ce taux était d’ailleurs supérieur à 0,35 mg/l d’air expiré. Au vu des développements qui précèdent, la demande de la demanderesse au civil est fondée à concurrence du montant de 3.000.-euros réclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)S.A. la somme de3.000€, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le5 mai 2025, jusqu’à solde. La demanderesse au civil réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 162-1du Code de procédure pénale. Cette demande est néanmoins non fondée alors qu’iln’apparait nullement inéquitable qu’un assureur qui exerce une action récursoire contre son assuré ait à sa charge les fais de sa défense. P A R C E S M O T I F S :
9 leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son président, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu entendu ensesexplications et moyens de défensetant au civil qu’au pénal,le demandeur au civil entendu ensesconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionset le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au Pénal: s e d é c l a r e compétentpour connaîtredescontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); acquittele prévenuPERSONNE1.)de la contraventionnon établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amendedecinqcents(500.-) eurosetaux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à14,62 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours; p rononcecontreleprévenuPERSONNE1.)duchefdel’infractionretenuesub1)à sa chargeune interdiction de conduire d'une durée deseize(16)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2du code pénal; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction sub 2)retenueà sa charge pour la durée desix(6)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégoriesA, B, C, D, E et Fsur la voie publique; AU CIVIL d o n n eacte à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A. de sa constitution de partie civile; sed é c l a r ecompétentpour en connaître ; d é c l a r ela demanderecevableen la forme ; d i tla demande civile de la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.fondée et justifiée pour le montant réclamé detrois mille(3.000.-) €;
10 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A. le montant detrois mille(3.000.-) €,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le5mai2025, jusqu’à solde; dit la demande dela société anonyme d’assurancesSOCIETE1.)S.A.en obtention d’une indemnité de procédurerecevable, mais non fondée, partant en déboute, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux fraiset dépensde la demande civile dirigée contre eux. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et65 du Code pénal, des articles1,2, 3, 154, 179, 182,183,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et des articles 1,2, 84et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parAlexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeClaire KOOB, substitut, etde Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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