Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025
1 Jugement n°1739/2025 not.15834/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU30 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine),…
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1 Jugement n°1739/2025 not.15834/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU30 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence de 1.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurantàL-ADRESSE4.), comparantparMaîtreMichel MEYERS, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.laCaisse nationale desanté,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son le Président de son conseil d’administration actuellement en fonction, MonsieurPERSONNE3.), comparant parMadamePERSONNE4.), employée,Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite,
2 partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du19 mars 2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique28 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: coupsetblessures involontaires,principalement:circulationen présentant des signes manifestes d’ivresse,subsidiairement:circulationen présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, contraventions. À cette audience, MonsieurlePremier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. À cette audience,Michel MEYERS, Avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.),défendeurau civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieur lePremier Juge- Président et par la GreffièreAssumée. MadamePERSONNE4.), employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),défendeurau civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieur lePremier Juge-Président et par la GreffièreAssumée. Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Attaché de Justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audienceextraordinairede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15834/23/CCet notamment le procès-verbal n°12184/2023 dressé en date du 26 avril 2023 et le rapport n° 21648-1004/2023 dressé en date du 12 mai 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’unvéhicule automoteur surla voie publique,le 25 avril 2023 vers 23.55 heures àADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)et PERSONNE7.), né leDATE3.), notamment par l’effet des préventions libellées sub2) à sub 8). Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenud’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon en ordre subsidiaire, d’avoircirculéen présentant des signes manifestes d’influence d’alcool. Le Ministère public reproche encore sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine. Le Ministère Public reprochefinalementsub4) à sub8)au prévenu, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub 4): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub 5): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux personnes, sub 6): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, sub 7): le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, sub 8): le défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. En l’espèce, les contraventions auCode de la route reprochées au prévenusub4) à sub8) sont connexes auxdélitslibelléssub 1)àsub3). En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministère public c/ Schmitt et Buchler. arrêt no
4 51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20. 191). Les faits Il résulte du procès-verbal n° 12184/2023 du 26 avril 2023 dressé en cause par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), qu’un accident de la circulation s’est produit le 25 avril 2023, vers 23.55 heures sur la route nationale entreADRESSE7.)et ADRESSE8.), lors duquel un véhicule de marque MERCEDES, modèle C350, immatriculé NUMERO2.)(L), en provenance deADRESSE7.), s’est déporté sur la voie en sens inverse et est entrée en collision avec le véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza,immatriculé NUMERO3.)(L), en provenance deADRESSE8.). Les deux véhicules impliqués étaient fortement endommagés et la passagère du véhicule SEAT Ibiza,PERSONNE2.), a été gravement blessée. Le conducteur de celui-ci, PERSONNE7.)s’est plaint de douleurs au bras, aux côtes ainsi qu’au visage. Les agents de Police dépêchés sur place ont procédé à l’examensommaire de l’haleinedu conducteur du véhicule MERCEDES, identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.), qui a affiché un taux d’alcool de0,19mg/ld’air expiré. PERSONNE1.)a refusé de répondre aux questions des agents, qui ont de suiteconstatéque celui-ci était fortement alcoolisé, qu’il avait les yeux larmoyants et rougeâtres et que son haleine sentait l’alcool. Au moment de l’arrivée des secours,PERSONNE1.)a refusé dans un premier temps de sortir de son véhicule, avant d’en descendre en titubant et il a commencé à insulter les agents à l’intérieur de l’ambulance, tout en contestant avoir consommé de l’alcool. Dans la suite,PERSONNE1.)a refusé de se soumettre à l’examen de l’éthylomètre et a continué à insulter les agents, de sorte qu’il a dû être retiré de force de l’ambulance, avant d’être menotté pour ensuite être placé en cellule de dégrisement au commissariat de Police. Lors de son interrogatoire par la Police en date du 26 avril 2023,PERSONNE1.)adéclaré avoir bu deux grands verres de Vodka le soir à la maison, avant de se rendre dans un café situé àADRESSE8.)pour continuer à boire de l’eau-de-vie. Vers minuit, il aurait pris la voiture pour rentrer et il a décrit la survenance de l’accident comme suit: «pendant le trajet dans le virage, j’avais perdu l’orientation et le dernier souvenir que j’avais était les lumières de la voiture qui venaient dans l’autre sens…J’était ivre et normalement je ne suis pas agressif. Il y a un an, ma femme était décédée et à cause de cela, j’avais beaucoup bu. J’ai refusé de faire un éthylotest parce que je n’étais pas maître de mes actes». Par certificat médical du 26 avril 2023, le docteurPERSONNE8.)a retenu une incapacité de travail de deux jours dans le chef dePERSONNE7.). Les blessures subies parPERSONNE2.)ressortent à suffisance des photographies versées à l’audience par la partie civile.
5 Aux termes d’un certificat médical établi le 26 avril 2023 par le docteurPERSONNE9.), PERSONNE2.)a subi une «Fracture non déplacée du manubrium sternal et des os propres du nez».PERSONNE2.)a été hospitalisée pendant plusieurs jours et plusieurs incapacités de travail ont été retenues dans son chef par les différents certificats médicaux dressés en cause. La patiente a encore dû subir des interventions médicales par après suite aux blessuressubies lors d’accident de circulation survenu en date du 25avril 2023. À l’audience publique du 28 avril 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge. Il a expliqué avoir consommé de l’alcool le soir des faits, quiétaitla date d’anniversaire du décès de sonépouse, et qu’il avaitété ainsi pris parses émotions. PERSONNE6.), Commissaire adjoint, Police Grand-Ducale, SPJ-RGB Sud-Ouest, et PERSONNE5.),Inspecteur (APJ), Police Grand-Ducale, Commissariat Esch,ontconfirmé sous la foi du serment lesconstatations policières consignées dans le procès-verbaldressé en cause. Le témoinPERSONNE7.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières. En droit -Coups et blessures involontaires L’article 9bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants: -des coups ou des blessures:PERSONNE1.)ne conteste pas les blessures subies par PERSONNE2.)etPERSONNE7.). Les blessures subies parPERSONNE7.)etPERSONNE2.)résultent des différents certificats médicaux dressés en cause. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE2.)etPERSONNE7.)ontsubi des coups et des blessures suite à l’accident du 25 avril 2023. -une faute: La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
6 En l’espèce, il est établi quePERSONNE1.)conduisait sa voiture après avoir consommé de l’alcool et qu’il n’a pas gardé la maîtrise de son véhicule puisqu’il s’est déporté sur la voie en contresens avant d’entrer en collision avec le véhicule conduit parPERSONNE7.).Pareil comportement constitue en tout état de cause un comportement fautif. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu. -un lien de causalité: La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement de la prévenue ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006). En l’espèce, il existe un lien de cause à effet évident entrele comportement du prévenuet les coups et blessures subis parPERSONNE2.)etPERSONNE7.). Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires surPERSONNE2.)etPERSONNE7.)telle que libellée sub 1) à sa charge par le Ministère Public. -Conduite en état d’ivresse Le prévenu n’a pas contesté avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant, ce qui fut confirmé par l’examen sommaire de l’haleine qui affichait un résultat de0,19 mg/l d’air expiré. Au vu des constatations des agents verbalisant quant à l’état du prévenu au moment de son interpellation suivant lesquelles il avait notamment du mal à se tenir debout, avait des problèmes de coordination, des réactions ralenties, les yeux larmoyants et qu’il sentait l’alcool, qui correspondent à des signes dépassant la simple influence d’alcool, et compte tenu de son attitude provocatrice envers les policiers, le Tribunal retient que le prévenu a présenté des signes manifestes d’ivresse tel que libellé sub2) à titre principal. -Refus de se prêter à l’examende l’air expiré Toute personne qui présente un indice grave faisant présumer qu’elle ait conduit un véhicule en se trouvant dans un des états alcooliques prohibés par la loi, devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet examen est concluant, cette personne devra ensuite se soumettre à un examen de l’air expiré. L’article 12 § 6 de la loi du 14 février 1955 incrimine le refus de se prêter à cet examen. Il résulte du procès-verbal dressé en cause que, sur base des indices graves d’avoir conduit un véhicule dans un état alcoolisé dans le chef du prévenu, les agents de police ont demandé au prévenu de se soumettre à l’examen de l’air expiré. PERSONNE1.)a refusé de se soumettre à cet examen à plusieurs reprises alors que les conditions légales pour y procéder étaient réunies. Le délit libellé sub 3) est partant établi dans le chef du prévenu.
7 -Contraventions Le Parquet reproche également àPERSONNE1.)d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. La preuve des contraventions libellées sub 4) à sub 8) de la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celles-ci,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 6), que seules des propriétés privées ont été endommagées. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est convaincu: «étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le 25 avril 2023 vers 23.55 heures àADRESSE6.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.)etPERSONNE7.), né leDATE3.)notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, 3) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défait de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauserun dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés privées, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 8) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé». Lapeine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1), sub 2) etsub4) à sub8)sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec lerefus de se prêter à l’examende l’air expirésub3). Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut
8 même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, les infractions de conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsique d’une amende de 500eurosà 12.500eurosou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge dePERSONNE1.). L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Eu égard à la gravité des faits, tout en tenant également comptedel’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,leTribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef desinfractionsretenuessub1)et sub 2) et à -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenuesub3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. Au civil 1)Partie civile d’PERSONNE2.) À l’audience publique du28 avril 2025, MaîtreMichel MEYERS, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit:
12 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, moral et corporel pour les postes de préjudices tels que détaillés dans la constitution de partie civile écrite à hauteur d’un montant total de80.000 euros + p.m.. En ce qui concerne le montant réclamé du chef d’indemnisation du préjudice matériel, moral et corporel, le Tribunal ne dispose cependant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise, avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation médicale dePERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de provision, àPERSONNE2.)le montant de 1.000 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en attendant le résultat de l’expertise ordonnée. 2) Partie civile de la Caisse nationale desanté À l’audience du28 avril2025, MadamePERSONNE4.), employée, mandatairesuivant procuration écrite, s’est constituée partie civile pour et au nom de la Caisse nationale de santé, préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Elle a réclamé à titre de réparation du préjudice subi par la CNS, le montant total de11.598,72euros déboursé pour frais médicaux, des frais de transport, des frais pharmaceutiques, des massages, de la physiothérapie, des moyens accessoires et du séjour au centre de rééducation et plus amplement détaillés dans la partie civile annexée. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
15 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi. La demande en réparation du préjudice matériel pour frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais de transport, des frais pharmaceutiques, des massages, de la physiothérapie, des moyens accessoires et du séjour au centre de rééducation, est, au vu despièces versées et des explications données à l’audience, à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de11.598,72euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de11.598,72eurosavec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationstant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à245,82euros, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub 1)et sub 2)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur lavoie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3) à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde ces interdictions de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant au civil,
16 1)Partie civile d’PERSONNE2.) d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme et fondée en son principe, avant tout progrès en cause, n o m m e * expert médical le docteurMarc WAGENER,médecinspécialisé en oto-rhino-laryngologie, demeurant à L-1836 Luxembourg,5, rue Jean Jaurès, et *expert-calculateur Maître Mathieu FETTIG,Avocat à la Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,avec la mission suivante: de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)en: * procédant à un examen clinique dePERSONNE2.)et décrire les constatations effectuées, * décrivant l’état physique et psychique dePERSONNE2.)depuis son accident du 25 avril 2023, * déterminant les conséquences corporelles, matérielles et morales de l’accident dont fut victimePERSONNE2.)en indiquant les lésions subies, leurs évolutions, les traitements suivis, en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des prestations et recours éventuels d’organismes sociaux, * précisant les douleurs endurées par la victime à la suite de l’accident et chiffrer le montant à lui allouer de ce chef, * décrivant avec précision les gestes, mouvements et actes difficiles ou impossibles en raison des lésions subies, * donnant un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident du25 avril 2023, * donnant un avis sur l’importance des souffrances physiques et psychiques, * précisant la difficulté ou l’impossibilité de la victime de continuer à s’adonner à des activités sportives ou de loisirs, et des actes de la vie quotidienne, * indiquant les durées et taux de l’I.T.T., de l’I.T.P. et de l’I.P.P.,
17 * proposant, le cas échéant, une date de consolidation, * chiffrant le préjudice tant moral, que corporel et matériel subi parPERSONNE2.), avec le taux et la date de prise en cours des intérêts compensatoires, en tenant compte des recours des organismes sociaux, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience,et ce par simple note au plumitif, d i tla demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de mille (1.000) euros ; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de mille (1.000) euros à titre de provision ; réservela demande d’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile, 2) Partie civile de la Caisse nationale desanté d o n n e a c t eà laCaisse nationale de santéde sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétentepour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i t lademande en indemnisation du préjudicematériel subifondée et justifiéepour le montant deonze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-douzecentimes (11.598,72), c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à laCaisse nationale desantéla somme totale de onze mille cinq centquatre-vingt-dix-huit euros et soixante-douzecentimes(11.598,72), avec les intérêts au taux légal, à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 16,27,28, 29, 30, 60 et65du Code pénal, des articles2,3, 154,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles7,9bis, 12 et 13 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset desarticles 1, 2, 139 et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique extraordinaireau Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, enprésence deMax AREND,Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
18 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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