Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025, n° 2025-02930
No. Rôle: TAL-2025-02930 No.2025TALREFO/00307 du30 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,30 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffierCharles…
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No. Rôle: TAL-2025-02930 No.2025TALREFO/00307 du30 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,30 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffierCharles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), sans état connu, et 2)PERSONNE2.), sans état connu, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreErol YILDIRIM, avocat, demeurant àBech- Kleinmacher, partiesdemanderessescomparant parMaître Erol YILDIRIM, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, E T 1)PERSONNE3.), sans état connu,et 2)PERSONNE4.), sans état connu, demeurant ensemble à L-ADRESSE2.), partiesdéfenderessescomparant parMaîtreNicolas CHELY, avocat, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg.
F A I T S : Al’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés dulundimatin,19 mai 2025,MaîtreErol YILDIRIMdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa sesmoyens. MaîtreNicolas CHELYfut entenduensesmoyens etexplications. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du26 mars 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignationàPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voirnommer un expert avec la mission telle quelibelléeau dispositif de leurassignation, principalement surlabase de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civileetsubsidiairement sur le fondement desarticles 932 et933 du même code. Aux termes deleurassignation,les demanderessesréclamentencorel’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur la base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile,l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation des défendeursà tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui deleurdemande,ellesexposentavoir acquis auprès des défendeurs,par acte notarié du 7 novembre 2024,une maison d’habitationsiseà L-ADRESSE1.). Dèsle 9 novembre 2024, date deleur emménagement,elles auraientconstaté que la chaudière ne fonctionnait pas. Elles auraientalorssollicité l’intervention de deux sociétés qui auraient constaté que la chaudière ainsi que toute l’installation de chauffage étaient défectueuses et ne respectaient pas les normes en vigueur. Les deux entreprises en question auraient recommandé d’effectuerd’importants travaux, dont le remplacement de la chaudière, des conduites de gaz ainsi que l’installation d’une nouvelle conduite d’évacuation des fumées.Ellesauraienttenté, en vain, d’en informerles défendeurs par téléphone et messageSMSle 13 novembre 2024, puis par courrier recommandé le 21 novembre 2024.Par courrier de leur mandataire du 22 janvier 2025, elles auraient mis en demeure les défendeurs de prendre en charge les travaux de remplacement de la
chaudière.Des échangesauraientensuite eu lieu entre les conseils des parties, sans qu’un accord amiable n’ait pu êtretrouvé.En l’absence de solution,ellessollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de constater la défectuosité et la non-conformité de l’installation litigieuse. Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétenceratione valoris. L’article 350 s’inscrit dans le livre IV du Nouveau Code de procédure civile, concernant les tribunaux inférieurs, et figure plus précisément au titre des règles générales relatives aux mesures d’instruction. Il faut en conclure qu’il est applicable à toutes les juridictions et que le juge des référés auprès de chacune des juridictions du premier degré peut être saisi d’une telle demande, en vue d’un litige futur qui relève de sa compétence (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 715, p. 430). Il est deprincipe que le juge des référés compétent est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l’émanation. Le juge des référés étant l’émanation de la juridiction à laquelle il appartient, il en découle que sa compétence est limitée aux seuls litiges qui, par leur natureetleur montant, entrent dans les attributions de la juridiction dont il relève. Il en résulte que leprésident du tribunal d’arrondissementest compétent pour connaître en référé des litiges relevant de la compétence au fond du tribunald’arrondissement. En d’autres termes,les attributions du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé trouvent leur domaine et leurs limites dans celles du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale (Cour d’appel, 5 décembre 1995, Pas. 30, p. 11). La compétence du président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étant circonscrite par celle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, il résulted’une lecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, qu’ilconnaît en principe des affaires civiles et commerciales dont la valeur excède la somme de 15.000,-euros. Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant en principal, à l’exclusion des intérêts et frais.
Cependant, une demande qui n’est pas susceptible d’être évaluée en argent, c’est-à-dire unedemande de valeur indéterminée, relève en principe de la compétence au tribunal d’arrondissement, en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile. Est considéré comme demande indéterminée celle dont l’indétermination est insurmontable et sans remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles sont introduites, paraissent bien être indéterminées, en ce sens que leurprincipal n’est pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Tome 2, n° 428). Les principes gouvernant l’évaluation des demandes en justice sont fixés par les articles 5 à 7 du Nouveau Code de procédure civile, applicables au tribunal de paix, et auxquels renvoie l’article 23 du même code, concernant le tribunal d’arrondissement. Il résulte de l’article 5in finedu Nouveau Code de procédure civile que le demandeur doit en principe évaluer sa demande. La loi et la jurisprudence règlent cependant la situation dans laquelle le litige n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le demandeur, ni dans l’acte introductif d’instance, ni en cours d’instance. D’après l’article 7 du Nouveau Code de procédure civile, le défendeur peut suppléer à la carence du demandeur et proposer son évaluation de la valeur de la demande. La jurisprudence, de son côté, précise que si le défendeur n’y procède pas non plus, le tribunal saisi peut et doit même suppléer à la carence des parties et évaluer lui-même la valeur du litige (Cour d’appel, 19 janvier 1999, n° 18906 du rôle). En l’occurrence, l’action introduiteparPERSONNE1.)etPERSONNE2.)suivant assignation du26 mars 2025,et ayant pour l’objet l’institution d’uneexpertise, est déterminable puisqu’elle est susceptible d’évaluation. Ni les partiesdemanderesses, ni les parties défenderessesn’ayant fourni une évaluation de la demande, il incombe au tribunal d’y procéder. Il appert de l’assignation introductive d’instance quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) sollicitentla nomination d’un expert aux fins de faire constater les défectuosités et défauts affectant l’installation de chauffage de la maison qui leur a été vendue par les défendeurs, et pour faire chiffrer les coûts de réparation et de remplacement de ladite installation ainsi qu’une éventuelle moins-value.
Il résulte des pièces versées (voir le certificat de révision du 20 novembre 2024) que l’installation de chauffage litigieuse date de l’année 1985, ce qui lui conférait, au moment de la vente conclue entre les parties, une ancienneté approchant les 40 ans. Il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis que le dommageréparable, dont les demanderessespourrontéventuellement se prévaloirau vudes faits invoqués,dépassera le montantde 15.000,-euros. Il suit de ce qui précède que la présente juridiction est incompétente pour connaître de la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontà débouter deleurdemande en obtention d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons lademande en la forme; Nous déclarons incompétent pour en connaître; déboutonsles parties demanderessesdeleurdemande enallocationd’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsles parties demanderessesauxfrais etdépens de l’instance.
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