Tribunal d’arrondissement, 30 mai 2025

Jugement no1740/2025 not.13677/21/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreFerdinand BURG, avocat à la…

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Jugement no1740/2025 not.13677/21/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, en présence de : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(ADRESSE4.)), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. -p r é v e n u– _________________________________________________________________________ F A I T S :

2 Par citation du13février2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du5mai2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation :avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles; ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande;ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police; contraventions. A cette audience,leprésident constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.PERSONNE2.),demandeur au civil, se constitua ensuite oralement partie civile contrePERSONNE1.)prévenu et défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistère Public,Charlotte MARC,substitut,résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. MaîtreFerdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du13février2025(not.13677/21/CC)régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbal numéro1430/2021établi en date du12mars2021par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est, Commissariat Mersch. AU PENAL Les Faits Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir le 11 mars 2021 vers 13.00 heures à ADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,commis un délit de fuite, de ne pas s’êtrearrêté immédiatementaprès avoir été impliqué dans un accident

3 pour en constater les conséquences, de ne pasavoircommuniqué son identité aux autres personnes impliquées danscetaccident qui en ont fait la demande,de ne pas être resté sur place pourprocéder en commun aux constatations nécessaires, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente par l’intermédiaire de la policeetde ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemmentde façon à ne pas causer un dommage aux propriétéset aux personnes. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléesà charge du prévenu en raison de leur connexité avec ledélitde fuitemis à sa charge. Il résulte du prédit procès-verbal que le 12 mars 2021,PERSONNE2.)se présenta au poste de police pour déposer plainte contre le conducteur du véhicule immatriculé NUMERO1.)(L). PERSONNE2.)déclara aux agents avoir roulé en vélo deADRESSE7.)versADRESSE8.). Comme à l’entrée deADRESSE8.)le feu était au rouge, il aurait longé les voitures par la droite. Pendant sa manœuvre, le feu aurait viré au vert, si bien que les voitures se seraient mises en marche. Le véhicule Mercedes immatriculéNUMERO1.)l’aurait alors coincé entre la voiture et le trottoir.Pour se protéger, ilse serait mis derrière la voiture. Toutefois, la voiture se serait alors arrêtéebrusquement. Il aurait heurté la voiture et serait tombé au sol. Quand il se serait relevé, il aurait voulu parler avec le conducteur de la voiture. Celui-ci lui aurait répondu, puis aurait quitté les lieux. PERSONNE2.)versa aux agents des photos de ses blessures et de l’endommagement de sa veste de cycliste. Entendu par les agents, le prévenu reconnut avoir eu un accident avec un cycliste. Quand le feu auraittourné au vert, il aurait démarré. A ce moment il aurait entendu un bruit à l’arrière droitede son véhicule. Il aurait regardé, mais il n’aurait rien vu. Il aurait alors freiné à fond. A ce moment, il aurait entendu un deuxième bruit. Il se serait arrêté pour voir et aurait vu le cycliste à terre derrière sa voiture. Le cycliste se serait relevé et se serait mis avec son vélo sur le trottoir. Il aurait voulu communiquer avec le cycliste, mais celui-ci n’aurait pas été coopératif. Il lui aurait proposé de remplir un constat à l’amiable, mais le cycliste aurait refusé de la main. Comme son véhicule n’aurait été que légèrement endommagé, il serait alors parti des lieux.

4 Les agents procédèrent encore à l’audition d’PERSONNE3.). Celle-ci déclara avoir circulé derrière la Mercedes du prévenu et avoir vu l’accrochage entre la voiture et le cycliste. La voiture se serait mise trop à droite sur la voie desvélos. Le cycliste aurait tapé sur la voiture, puis ce serait mis derrière la voiture. La voiture aurait alors freiné brusquement. Le cycliste aurait heurté la voiture et serait tombé par terre. Le cycliste se serait relevé et aurait parlé au conducteur à travers la fenêtre côté passager. Quand le cycliste aurait voulu se diriger vers la fenêtre côté conducteur, le conducteur aurait accéléré etle véhicule auraitdisparu. Lors de l’audience du5 mai 2025,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations sous la foi du serment. Il aurait tapé sur la voiture parce que la voiture le serrait par la droite. Comme levéhicule aurait continué à le serrer, il aurait dû freiner et se mettre derrière lui. Le véhicule aurait alors freiné, si bien qu’il l’aurait heurté. Il se serait relevé et se serait mis de côté pour poser son vélo. Le conducteur ne serait pas sorti dela voiture, mais se serait limité à crier par la fenêtre. Et pendant qu’il aurait déposé ses affaires, la voiture serait partie. A la maison, il aurait commencé à sentir la plaie au bras. Le prévenuPERSONNE1.)déclara qu’après l’accident, il serait sorti de la voiture pour discuter avec le cycliste, mais que celui-ci n’aurait pas été coopératif. Le cycliste aurait laissé présager qu’il allait repartir. Lui-même serait alors retourné dans sa voiture et serait également reparti. La défense dePERSONNE1.)plaide l’acquittement pur et simple de son mandant. A titre subsidiaire, ily aurait lieu de prononcer une suspensiondu prononcé. Analyse des préventions Le tribunal se doit de constater que toutes les personnes entendues sont conformes pourdire quel’accident entre la voiture et le vélo se produisit suite au freinage brusque du prévenu. Le prévenu déclare avoir freiné de la sorte car il avait perçu un bruit à l’arrière. Il résulte de la déposition du témoinPERSONNE2.), mais également des déclarations d’PERSONNE3.)aux agents verbalisant que le bruit en question était un coup qu’PERSONNE2.)avait porté au véhicule pour signaler au conducteur sa présence à côtéde la voitureet qu’PERSONNE2.)avait agi de la sorte car le véhicule le mettait en danger.

5 Il résulte par ailleurs des déclarations du prévenu qu’au moment de l’accident, celui-ci tirait effectivement son véhicule vers la droite et qu’il n’avaitpas réaliséla présence du cycliste le long de sa voiture. En tirant son véhicule vers la droite nonobstant la présence du cyclisteà côtéde sa voiture, le prévenu ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment. Le coup porté parPERSONNE2.)pour avertirle prévenude sa présence, amena PERSONNE1.)à freiner juste devant le cycliste, avec pour conséquence, la chute de celui- ci, Il résulte des photos au dossier ainsi que de la déposition d’PERSONNE2.)à l’audience que celui-ci fut blessé au bras lors de la chute. La contravention de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux personnes est ainsi établie dans le chef du prévenu. Comme il résulte des photos versées au procès-verbal que la veste de cycliste d’PERSONNE2.)était perforéesuite à la chute, la contravention de défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées est également établie. Pour ce qui est du délit de fuitemis à charge du prévenu, le tribunal constate que cette infraction est une infraction instantanée qui ne se consume cependant pas immédiatement après le sinistre, mais se consume dès que l’auteur d’un accident quitte le lieu du sinistre avant que les constatations utilesaientpu être faites, respectivement quand il quitte le lieu du sinistre sans du moins y avoir laissé ses coordonnées, respectivement avoir informé la police de son identité. Il n’est à cet égard pas relevant que l’auteur de l’accident devait savoir, lorsqu’ilquittait les lieux, qu’en raison de la présence de témoins, il n’échappera pas à sa responsabilitéou qu’il estimait que l’accident était imputable au seul cycliste. Il est constant en cause qu’en l’espèce, le prévenu a quitté les lieux du sinistre et qu’il savait, au moment où il reprit la route, qu’il venait de heurter un cycliste. Il est encore constant en cause que le prévenu n’a pas informé la police de l’accident qui venait de se produire. Tous les éléments constitutifs du délit de fuite mis à la charge du prévenu sont ainsi établis dans son chef. Pour ce qui est des autres contraventions mises à charge du prévenu, celles-cimanquent d’être établies. D’une part les contraventions libellés sub 4) et 5) ne sont pas établies, comme ces infractions comportent comme élément constitutif que l’accident n’a causé que des dommages matériels et qu’en l’espècePERSONNE2.)fut blessé lors de l’accident.

6 D’autre part, la contravention libellée sub 2) n’est pas établie comme le prévenu s’était bien dans un premier temps arrêté et la contravention libellée sub 3) n’est pas établiecomme il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’PERSONNE2.)a demandé l’identité du prévenu. PERSONNE1.)est partantàacquitterdes infractions suivantes: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11/03/2021 vers 13h00 àADRESSE6.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes 2)Etant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences 3)Etant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande 4)Etant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires 5)Etant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police» PERSONNE1.)estcependantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble avec lesdébats menés à l'audience etsesaveux : «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11/03/2021 vers 13h00 àADRESSE6.), 1)Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute 6)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux propriétés privées 7)Défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes» Le tribunal considère que le prévenu ne mérite pas la faveur de la suspension du prononcé par lui réclamée comme nonobstant le long temps écoulé depuis les faits et son audition par la police, il n’a fait aucune introspection et n’a pas cherché à dédommager le cycliste. Les contraventions retenuesdans le chef du prévenu se trouvent en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec le délit de fuite également retenu.

7 Il y a partant lieu à application des dispositionsdes articles 59 et65 du Code pénalet de prononcer une amende contraventionnelle pour le groupe des deux contraventions et une amende délictuelle pour le délit de fuite. Les contraventions retenues sub6) et7) sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros. L’article 9 de la loimodifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Eu égard à la gravité relative desdommages causés ensemble le long temps écoulé depuis les faits et l’absence de revenus du prévenu, le tribunal estime queles infractions retenuessont adéquatement sanctionnées parl’amende minimale, à savoiruneamendede25.-eurospour le groupe de contraventions en concours idéaletuneamendede500.-eurospour le délit de fuite. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En l’espèce, le tribunal estime qu’il est approprié de sanctionner le délit de fuite commis d’une interdiction de conduirede12 mois, tel que requis par le Ministère public. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du5mai2025,PERSONNE2.)s’estoralementconstitué partie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile,PERSONNE2.)réclame le montant de104euros à titre d’indemnisationdupréjudice matériel subi.

8 Le tribunal constate que lors de l’accident du 11 mars 2021, la veste de cycliste d’PERSONNE2.)a été endommagée. Selon les tickets de caisse par lui versés aux débats,PERSONNE2.)aachetéauprès du magasin SOCIETE1.)une veste hiveren date du 28 octobre 2023et une veste pluieen date du 18 novembre 2023. Eu égard au long temps écoulé entre l’accident et lesachats, d’une part et au fait que lors de l’accident seule une veste fut abimée, la relation causale entre les deux achats et les faits du défendeur au civil manque d’être établie. Il n’en demeure pas moins que la veste d’PERSONNE2.)fut abimée lors de sa chute,que c’est de ce dommagequ’PERSONNE2.)entend obtenir réparationet que ce dommage esten relation causale directe avec l’infraction retenuesub 6)à charge du prévenuPERSONNE1.). Eu égard au fait que la veste qu’PERSONNE2.)avait déjà subi une certaine usure, leTribunal décide de fixerex aequo et bonoledommagesubi parPERSONNE2.)au montant de60euros. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)le montant de60euros. P A R C E S MO T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens dedéfensetant au civil qu’au pénal,le demandeur au civil entendu ensesconclusions,lareprésentanteduMinistère Publicentendue en ses réquisitionsetle prévenu ayant eu la parole le dernier, AU PENAL s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochéesau prévenu PERSONNE1.); acquitte le prévenuPERSONNE1.)des contraventions libelles sub 2), 3), 4) et 5) non établies à sa charge; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef descontraventions en concours idéal retenues sub 6) et 7) à sa charge à une amende contraventionnelle devingt-cinq (25.-) euros; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdélit de fuite retenu sub 1)à sa charge à une amende decinq cents(500.-) euros; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à84,72euros;

9 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende contraventionnelle àun (1) jour etde l’amende délictuelle àcinq (5) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chefdu délit de fuiteretenu à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par lalégislation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; AU CIVIL Quant à la partie civile dePERSONNE2.) d o n n eacteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pouren connaître; d é c l a r ela demande civile recevable; d i tla demande civile fondée,ex aequo et bono,tous préjudices confondus, pour le montant desoixante(60.-)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant desoixante(60.-) euros, tous préjudices confondus; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,59et 65du Code pénal, des articles 1,155,179, 182,183,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles9,13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesdont mention a été faiteet des articles 1, 2,3,140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le président. Ainsi fait, jugé et prononcé parAlexandra HUBERTY, président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencedeClaire KOOB,substitut,et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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