Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2017
Jugt. 3254/2017 not. 19931/1 6/CD Opp. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) (…) (BR), demeurant…
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Jugt. 3254/2017 not. 19931/1 6/CD
Opp.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) (…) (BR), demeurant à L- (…), (…),
prévenu
___________________________________________________________________
FAITS :
Le prévenu X.) a été condamné par le jugement numéro 1577/2017 du 24 mai 2017, rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
« J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2017.
Quoique régulièrement cité, le prévenu X.) ne comparut pas à l’audience publique du 5 mai 2017. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu les procès- verbaux numéros 10647/2016 et 10468/2016 du 25 mai 2016, dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, C.I.P. Esch/Alzette.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 12 mai 2016 en cours de soirée, le 13 mai 2016 vers midi ainsi que le 25 mai 2016 en cours d’après -midi, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les alentours du parking Glacis, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 16 juin 2015 au 8 décembre 2016, notifiée au prévenu le 26 juin 2015, résultant d’un jugement n°389 du 3 février 2015, rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
La preuve de la matérialité de l’infraction résultant à suffisance des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
X.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2016 en cours de soirée, le 13 mai 2016 vers midi et le 25 mai 2016 en cours d’après- midi dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les alentours du parking Glacis,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 16 juin 2015 au 8 décembre 2016, notifiée au prévenu le 26 juin 2015, résultant d’un jugement n°389 du 3 février 2015, rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg. »
L’infraction retenue à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des antécédents judiciaires multiples du prévenu en matière de circulation, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 9 mois à l’encontre du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu X.) à une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S
la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; 1, 2 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-président. »
Par lettre notifiée au Ministère Public le 1 9 juillet 2017, le mandataire de X.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 1577/2017 du 24 mai 2017, notifié au prévenu en date du 7 juillet 2017.
Par citation du 18 octobre 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée par lui.
A l’audience du 20 novembre 2017, l’opposant X.) fut entendu en ses explications et moyens, lesquels furent plus amplement développés par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement n° 1577/2017 du 24 juin 2017 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de ce siège. Par déclaration au Ministère Public le 19 juillet 2017, X.) déclare relever opposition contre ledit jugement du 24 mai 2017.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard de X.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur la prévention lui reprochée par le Ministère Public. Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2017 régulièrement notifiée à X.) . Vu l'enquête de police. Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir conduit sans permis valable. QUANT AUX FAITS En date du 25 mai 2016, A.) a porté plainte au commissariat d’Esch- sur-Alzette contre le prévenu X.) pour vol de sa voiture BMW 650i. Elle aurait stationné cette voiture sur le parking du Glacis et la voiture se serait bloquée (Motorsperre). Elle aurait appelé le prévenu pour qu’elle l’aide, et celui-ci lui aurait promis d’apporter la voiture auprès d’un ami mécanicien qui s’en occuperait. Après quelque temps, elle aurait appris qu’il suffisait d’entrer un code PIN pour débloquer la voiture, et elle l’aurait communiqué au prévenu. Pendant deux ou trois semaines, elle serait cependant restée sans nouvelles de lui. Elle aurait finalement appelé le mécanicien, qui lui aurait expliqué ne jamais avoir vu la voiture. Lors de l’audition de A.), les agents ont réussi à contacter le prévenu X.) , qui a déclaré se trouver avec la voiture devant le domicile de A.). Une patrouille s’y est rendue et y a trouvé la voiture. Le véhicule BMW 650i immatriculé (…) (L), plus amplement spécifié au procès-verbal de saisie n° 10648/2016 dressé en date du 25 mai 2016 par la police grand -ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette a été restitué à A.). L’enquête a révélé que le prévenu faisait l’objet d’une interdiction de conduire ferme exécutée du 18 juin 2015 au 8 décembre 2016. Lors de son audition par la police, le prévenu déclare avoir tiré un nouveau ticket de parking chaque jour pour le mettre sur le véhicule BMW. Il déclare cependant avoir utilisé la voiture, sans en informer A.), parce que cela aurait été pratique pour lui : « weil ich dachte, es wär praktisch einmal selber mit dem Pkw zu fahren, da ich im Moment nicht im Besitz eines Fahrzeuges bin, jedoch dringend eines benötige ». — Il déclare s’être rendu le jeudi soir 12.03.2016 (lisez : 12.05.2016) pour se rendre à Metz puis revenir le lendemain au Glacis — Le 25 mai 2016, il aurait utilisé la voiture pour se rendre à Cologne, et peu après, sur demande de A.), il aurait reconduit le véhicule au Luxembourg pour le déposer à son domicile. Quant à l’interdiction de conduire, il déclare que des juges, dont il ignore le nom, lui aurait dit qu’il pouvait utiliser son permis pour le travail et ses formations à l’étranger. Il n’aurait cependant jamais reçu de document écrit.
QUANT A L’ENQUETE In limine litis, le mandataire du prévenu verse une note de plaidoiries dans laquelle il sollicite l’annulation du procès-verbal d’interrogatoire et conclut à l’acquittement du prévenu. Il est reproché aux enquêteurs de ne pas avoir informé le prévenu de son droit au silence et de son droit à l’assistance par un avocat, règles qui seraient applicables au regard de l’ordre juridique international et de l’effet direct de la Directive 2012/13/UE. La défense se base encore sur un certificat médical qui documenterait que le prévenu serait en raison de ses actes parfois intempestifs et inconsidérés, particulièrement exposé au risque de s’auto- incriminer sans le vouloir. Le prévenu a fait usage de son droit au silence à l’audience. Le représentant du Ministère Public s’est rallié aux conclusions de la défense et a conclu à l’acquittement. Le moyen de nullité est recevable au regard de l’article 48- 2 (3), 2 e tiret, du Code de procédure pénale. Le Tribunal constate qu’il ne résulte ni de l’audition, ni du procès-verbal que le prévenu a été informé de son droit d’être assisté d’un avocat et de son droit au silence. Ces garanties fondamentales étaient cependant applicables au vu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, et par l’effet direct que produisait la Directive 2012/13/UE, dont le délai de transposition avait expiré. Toutefois, les déclarations incriminantes faites par une personne soupçonnée sans l'assistance d'un avocat lors d'une audition par la police au cours de l'enquête préliminaire ne portent pas une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque ces déclarations ne constituent pas le seul fondement ou pas le fondement déterminant de la poursuite, qui peut s'appuyer sur d'autres indices, indépendants des aveux (CSJ corr. 23 mars 2015, 109/15 VI). En l’espèce, le prévenu a été entendu pour des faits de vol et non de conduite sans permis. Les déclarations de la plaignante sont confuses et ne portent pas sur une conduite par le prévenu, sauf un ouï-dire rapporté d’un dénommé B.) et une conduite en-dehors du territoire luxembourgeois. Lors de l’interpellation par la police, le prévenu a contesté avoir conduit un véhicule. La police n’a pas personnellement constaté une telle poursuite. Par conséquent, les aveux du prévenu faits lors de son audition sont en l’espèce le fondement déterminant de la poursuite. Par conséquent, il y a lieu à annulation de l’audition du prévenu. QUANT A L'INFRACTION Suite à l’annulation de l’audition, il ne résulte avec certitude d’aucun élément du dossier que le prévenu ait conduit sur la voie publique dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Il y a dès lors lieu d' acquitter X.) : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2016 en cours de soirée, le 13 mai 2016 vers midi et le 25 mai 2016 en cours d’après-midi dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans les alentours du parking Glacis, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois, exécutée du 16 juin 2015 au 8 décembre 2016, notifiée au prévenu le 26 juin 2015, résultant d’un jugement n°389 du 3 février 2015, rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg. »
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, dit recevable l’opposition formée par X.) , déclare non avenues les condamnations prononcées à leur encontre par jugement n° n° 1577/2017 du 24 juin 2017, statuant à nouveau: annule le procès-verbal d’audition de X.) figurant en annexe 1 du procès-verbal n° 10647 du 25 mai 2017 de la police grand- ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette, acquitte X.) des infractions non retenues à sa charge, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par Jean- Luc PUTZ, premier juge- président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Jim POLFER , substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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