Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2017

n° 3272/2017 du 30 novembre 2017 demande en interprétation not.: 27518/04/CD et 14366/10/CD Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Vu la requête en interprétation annexée, présentée à l’audience publique du 14 novembre 2017 par…

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n° 3272/2017 du 30 novembre 2017

demande en interprétation

not.: 27518/04/CD et 14366/10/CD

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Vu la requête en interprétation annexée, présentée à l’audience publique du 14 novembre 2017 par David SCHROEDER, substitut du Procureur d’Etat.

Dans les causes du Ministère Public contre

I. Not.27518/04/CD

P1.) née le (…) à (…) demeurant à L- (…), (…)

défaut P2.) né le (…) à (…) demeurant à L- (…), (…)

défaut P3.) né le (…) à (…) demeurant à L- (…), (…)

prévenus

II. Not.14366/10/CD P1.) née le (…) à (…) demeurant à L- (…), (…) défaut P2.) né le (…) à (…) demeurant à L- (…), (…) prévenus

Entendus P1.) en ses explications et David SCHROEDER, substitut du procureur d’Etat, en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,

2 L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la requête en interprétation déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation à prévenus du 20 octobre 2017.

P3.) et P2.), quoique régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience publique du 14 novembre 2017. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à leur égard.

Par requête du 20 octobre 2017, le Procureur d’Etat a requis l’interprétation du jugement numéro 1497 rendu par ce tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, en date du 18 mars 2017.

Le Procureur d’Etat demande au tribunal d’interpréter, voire compléter le dispositif du jugement n°1497/2017 de la 18 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 mai 2017, rendue dans les affaires not. 27518/04/C D et 14366/10/CD, en précisant qu’en ce qui concerne l’affaire not. 27518/04/CD le dossier est renvoyé au Parquet pour continuation des débats sur le fond de l’affaire.

Le tribunal a dans le cadre de ce jugement ordonné la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14366/10/CD et 27518/04/CD, déclaré recevable les poursuites pénales dirigées par le Ministère Public contre P2.), P1.) et P3.), décidé qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, décidé qu’il n’y a pas lieu à condamnation du chef de banqueroute simple (infractions sub I et II de la notice 14366/10/CD), dit qu’il y a pour le surplus lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans l’appréciation d’une éventuelle peine à prononcer.

Il est incontesté, tant en doctrine qu’en jurisprudence que les tribunaux ont le pouvoir d’interpréter leurs décisions à la demande des parties et il suffit que la sentence interprétée émane du même tribunal, fut-il autrement composé que celui qui a rendu celle à interpréter (R.P.D.B., Tome VII, n° 572 et 591, p. 362 et 364). En vertu du principe général régissant la matière, le droit d’interprétation, admis lorsque la décision présente réellement un caractère d’obscurité ou d’ambiguïté devant résulter du dispositif, vise à la détermination exacte de ce qui a été la volonté du juge ; il se trouve cependant limité par l’interdiction absolue de restreindre, d’étendre ou de modifier les droits que ces décisions consacrent. Il ne doit pas devenir un moyen détourné pour obtenir du juge qu’il modifie sa décision première et il n’est possible d’y apporter ni retranchement, ni addition. (R.P.D.B. précité, n° 579 et 582 ; Dalloz, Répertoire de Droit pénal et de procédure pénale, Tome III, n° 305). (Tr. Arr. Luxembourg, 23 novembre 1988, n° 1741/88 du rôle).

Pareillement a-t-il été décidé que pour qu’il y ait lieu à interprétation, il faut que la décision qui en fait l’objet présente des parties obscures ou ambiguës et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour les parties qui la sollicitent (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, t. II verbo jugement, n° 411 ss) (Tr. Arr. Luxembourg, 6 octobre 2006, n° 102101, 182/2006).

Le tribunal se doit de relever que le dispositif du jugement dont est demandé interprétation est clair et précis. En effet, le tribunal a par un jugement séparé toisé les incidents présentés à l’audience publique du 26 avril 2017 et en décidant, qu’il y a pour le surplus lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans l’appréciation d’une éventuelle peine à prononcer, a réservé le surplus afin d’y statuer par un jugement à intervenir après instruction de l’affaire en audience publique.

Au vu du défaut d’ambiguïté et de parties obscures nécessitant en effet une interprétation des intentions par le tribunal, il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de P3.) et de P2.), et contradictoirement à l’encontre de P1.) , cette dernière entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la requête ;

d i t la demande non fondée ;

l a i s s e les frais à charge du Ministère Public ;

f i x e l’affaire à l’audience publique du mercredi 10 janvier 2018, 9.00 heures, salle TL 1.10, pour la continuation des débats. Par application des articles 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 30 novembre 2017 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Jim POLFER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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