Tribunal d’arrondissement, 30 novembre 2017

Jugt. 3243/2017 not. 17489/15/CD ex.p. ferm.entrep. DEFAUT sub 1) et 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) la société à responsabilité…

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Jugt. 3243/2017 not. 17489/15/CD

ex.p. ferm.entrep.

DEFAUT sub 1) et 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. ayant son siège social à L- (…),(…), inscrite au registre de commerce sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) P1.) né le (…) à (…) (NL), demeurant à L -(…), (…),

prévenus

____________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 1 2 octobre 2017, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 8 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

SOC1.) s. à r. l. et P1.) : infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin

2 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, infraction aux articles 14 et 29- 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l’article 64 de cette loi, infraction aux articles 1 er et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, respectivement en infraction à l’article 39, paragraphe3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions libérales, pour les activités exercées après son entrée en vigueur le 26 septembre 2011,

P1.) : infraction à l’article 163, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les prévenus ne comparurent pas à cette audience.

Le témoin Marc KELTESCH fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu (Not : 17489/15/CD) du 12 octobre 2017 régulièrement notifiée à P1.) et à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Vu le rapport n° SPJ-CRR-2015- 43168/2- KEMA du 18 mars 2015 établi par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Unité Cel lule de Riposte Rapide.

Vu le rapport n° SPJ-CRR-2016- 43168/5- KEMA du 16 juin 2016 établi par la police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Unité Cellule de Riposte Rapide.

P1.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à leur égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir commis, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., des infractions à l’article 163, 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus P1.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., comme auteurs, coauteurs ou complices, et ce depuis le 1 er janvier 2009 en ce qui concerne P1.) et depuis le 14 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, en ce qui concerne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.,

d’avoir commis diverses infractions en matière économique, à savoir :

— d’avoir commis des infractions à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert -comptable pour avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour au moins les sociétés énumérées dans la citation à prévenu ;

— d’avoir commis des infractions aux articles 14 et 29- 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l'article 64 de cette loi, pour avoir effectué des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant notamment pour les sociétés énumérées dans la citation à prévenu sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci -après « CSSF »), respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ;

— d’avoir commis des infractions aux articles 1 er et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, respectivement en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, pour les activités exercées après son entrée en vigueur le 26 septembre 2011, pour s'être établis à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique, sinon de commerçant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise.

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments des procès-verbaux précités rédigés en cause ainsi que des débats menés à l’audience du 8 novembre 2017, notamment des dépositions faites sous la foi du serment à l’audience par le témoin Marc KELTESCH.

4 Le témoin Marc KELTESCH, enquêteur principal ayant été en charge de l’enquête menée en cause, a relaté le cheminement de l’enquête et a confirmé les éléments recueillis ainsi que les constatations faites lors de l’enquête tels qu’ils ont été actés dans les procès-verbaux précités.

I) Quant aux infractions Le Tribunal relève dans un premier temps que les infractions reprochées au prévenu P1.) ont été commises moyennant la société SOC1.) s.àr.l. En sa qualité d’associé et de gérant unique, le prévenu P1.) dirigeait cette société et en détenait le contrôle. Par conséquent, il y a lieu de retenir que tous les actes posés par la personne morale lui sont personnellement imputables et qu’ il doit en assumer la responsabilité pénale en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC1.) s.àr.l.

A) Quant aux infractions libellées exclusivement à charge de P1.) Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015 au registre de commerce et des sociétés. Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif que l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015 de la société SOC1.) s.à.r.l n’ont pas été publiés dans le délai légal au registre de commerce et des sociétés. Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré ne pas avoir pris le temps nécessaire de s’occuper de la comptabilité de sa propre société. Par ailleurs, il est établi en cause que le prévenu avait connaissance de son obligation légale. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir le prévenu P1.) dans les liens des infractions lui reprochées sub I) . P1.) se trouve par les éléments du dossier répressif , notamment son aveu auprès de la police : « I. comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., ayant son siège social à L — (…), (…), inscrite au registre de commerce sous le numéro B (…),

depuis le 1 er août 2014 respectivement le 1 er août 2015 respectivement le 1 er

août 2016, au siège social de la société SOC1.) S.à r.I., préqualifiée, et au registre de commerce et des sociétés,

5 en infraction à l'article 163, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes au registre de commerce et des sociétés,

en l'espèce, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes concernant les exercices sociaux 2013, 2014 et 2015 au registre de commerce et des sociétés. »

B) Quant aux infractions libellées à charge de P1.) et de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

1) Quant aux infractions reprochées sub II) A) Le Ministère Public reproche au prévenu P1.), et à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., comme auteurs, coauteurs ou complices, et ce depuis le 1 er

janvier 2009 en ce qui concerne P1.) ainsi que depuis le 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, en ce qui concerne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., d’avoir servi de domiciliataire pour les sociétés énumérées dans la citation à prévenu, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés. L’article 1 (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier (ci-après « PSF ») et du secteur des assurances (ci-après « PSA »), avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert-comptable peuvent être domiciliataires.

L’article 4 de la loi de 1999 érige le non- respect de cette obligation en infraction.

Tel que déjà relevé ci-dessus, le prévenu P1.) est gérant de droit de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. depuis sa constitution.

A ce titre, le prévenu P1.) est dès lors susceptible d’engager sa responsabilité pénale du chef de l’exercice illicite de l’activité de domiciliataire de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et il n’est pas ailleurs pas contesté en cause que ni P1.) ni la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. ne disposent d’une quelconque autorisation d’établissement pour exercer la profession d’expert-comptable.

6 Par ailleurs, il est encore constant en cause que les prévenus ne sont ni réviseur d’entreprise, ni avocat, ni PSF, ni PSA.

La matérialité de la prestation de services de domiciliation par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. durant la période incriminée en cause résulte à suffisance des éléments objectifs du dossier et plus particulièrement des constatations consignées dans les rapports de police du 18 mars 2015 et du 16 juin 2016 précités.

Il y a dès lors lieu de retenir que la matérialité des faits reprochés sub II) A) aux deux prévenus est prouvée à suffisance de droit.

Il échet cependant de préciser qu’il y a lieu de retirer de la liste de sociétés énumérées sub II)A) les sociétés suivantes , à savoir les sociétés SOC2.) LIMITED, SOC3.) INVESTMENTS SA, SOC4.) SA, SOC5.) LUXEMBOURG SA et SOC6.) FINANCE SA, sociétés offshore ayant légalement établies leurs sièges sociaux respectifs à l’étranger d’après les éléments du dossier répressif tel que soumis à l’appréciation du tribunal.

Quant au prévenu P1.), il y a encore lieu de retenir que ce dernier, en tant que personne expérimentée, pour avoir exploité la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. depuis environ 30 ans, savait pertinemment que la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. n’avait pas le droit d’exercer les activités de domiciliataire.

L’élément moral en relation avec les infractions lui reprochées sub II) A) est dès lors également établi à suffisance dans le chef du prévenu P1.).

Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du trois mars 2010 « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38.».

Il se dégage de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité morale.

Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009- O-1477, p.5).

7 Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses éléments, par un organe ou un représentant pour que la personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).

Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que P1.) , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., a enfreint l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert -comptable.

Le Tribunal retient encore qu’en enfreignant telles dispositions P1.) a permis à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. de servir illégalement comme domiciliataire en fournissant une adresse aux sociétés et de facturer tels services illégaux aux clients ce qui lui a permis de recueillir des avantages financiers conséquents.

Les infractions ont partant été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. et doivent également être retenues dans le chef de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que :

P1.) P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience : « II) A) comme auteur ayant lui -même exécuté les infraction s, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., pour la période du 1 er janvier 2009 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, et comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée,

8 en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable,

avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour au moins les sociétés suivantes :

— SOC7.) S.A. — SOC8.) S.à.rl. (actuellement « SOC8’.), suite à un changement de dénomination sociale) — SOC9.) — SOC10.) N.V — SOC11.) CONSULTING S.à r.l. » Société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience : « II) A) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec P1.), à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée, en infraction à l'article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés et à la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, avoir servi de domiciliataire pour sociétés, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, en l'espèce, d'avoir servi de domiciliataire, sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, pour au moins les sociétés suivantes :

9 — SOC7.) S.A. — SOC8.) S.àrl. (actuellement « SOC8’.), suite à un changement de dénomination sociale) — SOC9.) — SOC10.) N.V — SOC11.) CONSULTING S.à r.l. »

2) Quant aux infractions reprochées sub II) B)

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.), et à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., comme auteurs, coauteurs ou complices, et ce depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne P1.) ainsi que depuis le 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, en ce qui concerne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., d’avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF, respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, en l’espèce d'avoir effectué des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant notamment pour les sociétés énumérées dans la citation à prévenu.

L’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission du Secteur Financier.

L’article 29-5 de la même loi soumet à autorisation la catégorie des professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Sont visés selon la loi « les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés ».

Il est constant et non contesté en cause que les prévenus ne disposent ni d’un agrément de la CSSF pour les activités visées par l’article 14 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni d’une autorisation pour les services de constitution et de gestion de sociétés visées à l’article 29-5 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif, le tribunal renvoyant par ailleurs aux développements repris ci-dessus en ce qui concerne les infractions retenues sub II) A) dans le chef des prévenus, que les prévenus n’ont pas exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés.

10 La matérialité de la prestation des activités susvisées et de services de constitution et de gestion de sociétés par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. durant la période incriminée en cause et en relation avec les sociétés énumérées dans la citation à prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif. Il est ainsi établi que les prévenus ont assumé de nombreux mandats d’administrateurs dans ces sociétés et que tels services étaient facturés aux sociétés.

Tel que déjà relevé ci-avant, l’élément moral dans le chef du prévenu P1.) est à suffisance donné en cause en relation avec les infractions lui reprochées sub II) B). Ces infractions sont partant établies à suffisance de droit dans le chef du prévenu P1.).

En se référant aux développements ci-avant quant aux principes régissant la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que notamment quant aux avantages financiers retirés par la société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l du fait de ces agissements délictueux commis par P1.) en sa qualité de gérant unique, le tribunal retient encore que ces infractions ont été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. et doivent également être retenues dans le chef de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que :

P1.) P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience : « II) B) comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., pour la période du 1er janvier 2009 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, et comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée,

11 en infraction aux articles 14 et 29-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sanctionnés par l'article 64 de cette loi,

avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l'espèce, d'avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant pour les sociétés suivantes :

— SOC7.) S.A. — SOC10.) N.V. — SOC12.) ENTERPRISES INC. — SOC13.) S.A. — SOC14.) S.A. — SOC15.) — SOC2.) LIMITED — SOC16.) LTD — SOC17.) CORP — SOC18.) HOLDINGS INC — SOC3.) INVESTMENTS S.A. — SOC19.) INC — SOC20.) S.A. — SOC4.) S.A. — SOC21.) TRADING COMPANY LIMITED — SOC22.) CONSULTANTS S.A. — SOC23.) INC. — SOC24.) (Suisse) S.à r.l. — SOC25.) S.A. — SOC26.) S.à r.l. — SOC27.) S.A. — SOC28.) S.à r.l. — SOC29.) HOLDING S.à r.l. — SOC30.) S.à r.l. — SOC31.) HOLDING S.à r.l. — SOC32.) LIMITED — SOC33.) B.V. — SOC34.) S.A. — SOC35.) PARTICIPATIONS S.A. — SOC6.) FINANCE S.A. »

Société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience :

« II) B) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec P1.), à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée,

avoir effectué des services de constitution et de gestion de sociétés sans avoir été en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de Surveillance du Secteur Financier, respectivement sans avoir exercé légalement l'une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

en l'espèce, d'avoir effectué notamment des services de gestion de sociétés pour compte de tiers en exerçant la fonction d'administrateur, respectivement de gérant pour les sociétés suivantes:

— SOC7.) S.A. — SOC10.) N.V. — SOC12.) ENTERPRISES INC. — SOC13.) S.A. — SOC14.) S.A. — SOC15.) — SOC2.) LIMITED — SOC16.) LTD — SOC17.) CORP — SOC18.) HOLDINGS INC — SOC3.) INVESTMENTS S.A. — SOC19.) INC — SOC20.) S.A. — SOC4.) S.A. — SOC21.) TRADING COMPANY LIMITED — SOC22.) CONSULTANTS S.A. — SOC23.) INC. — SOC24.) (Suisse) S.à r.l. — SOC25.) S.A. — SOC26.) S.à r.l. — SOC27.) S.A. — SOC28.) S.à r.l. — SOC29.) HOLDING S.à r.l.

13 — SOC30.) S.à r.l. — SOC31.) HOLDING S.à r.l. — SOC32.) LIMITED — SOC33.) B.V. — SOC34.) S.A. — SOC35.) PARTICIPATIONS S.A. — SOC6.) FINANCE S.A. »

3) Quant aux infractions reprochées sub II) C)

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.), et à la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., comme auteurs, coauteurs ou complices, et ce depuis le 1er janvier 2009 en ce qui concerne P1.) ainsi que depuis le 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, en ce qui concerne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., en infraction aux articles ter et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, respectivement en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, pour les activités exercées après son entrée en vigueur le 26 septembre 2011, de s'être établis à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise, à savoir en l'espèce, de s'être établi à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert — comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique, sinon de commerçant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise.

Quant à la détermination de la loi applicable aux infractions reprochées sub II) C) aux prévenus Le tribunal tient à soulever que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même intitulé. Chacune des deux lois soumet, aux termes de son article 1er, l’exercice des activités exercées à une autorisation préalable. Le non- respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale tant aux termes de l’ancienne loi (article 22 (1) que de la nouvelle loi (articles 39 (3) point a) et 39(3) point d). Ainsi, en vertu de l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans autorisation écrite.

Il échet de constater que l’ensemble des infractions reprochées sub II)C) aux prévenus, se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.

Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007, arrêt numéro 26/07 X).

Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).

Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988 respectivement de la loi du 2 septembre 2011 réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P. XXX, 246)

Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24 septembre 1974, Pas 1975, 89).

En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, 4 avril 2006, arrêt no 195/06 V).

Au vu des principes exposés ci-dessus, il échet dès lors d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 précitée aux infractions reprochées sub II) C) aux prévenus.

Quant aux infractions Il est constant en cause que ni P1.) ni la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. ne disposent d’une quelconque autorisation d’établissement. Il est de jurisprudence constante que l’autorisation d’établissement doit exister tout au long de l’établissement et non seulement au moment de l’installation de l’établissement et que l’exploitation d’un établissement avec une autorisation non

15 valable, reste sanctionné pénalement, même si l’établissement avait auparavant une autorisation valable. (voir en ce sens CSJ corr., 29 mai 2013, 294/13 X).

Il y a encore lieu de remarquer que depuis l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004, les activités de comptable, à savoir les travaux de comptabilité limités à la seule tenue de livres, sont également soumis à l’obligation d’obtention d’une autorisation d’établissement y relative et qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de droit acquis de continuer ces activités sans solliciter une autorisation d’établissement pour ces activités de comptable.

La matérialité des prestations de services d'expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique ainsi que de prestations commerciales par les prévenus, et ce de manière régulière et contre facturation desdits services aux clients concernés, notamment les clients visés dans la citation à prévenu, résulte à suffisance des éléments du dossier répressif.

Tel que déjà relevé ci-avant, l’élément moral dans le chef du prévenu P1.) est à suffisance donné en cause en relation avec les infractions lui reprochées sub II) C). Ces infractions sont partant établies à suffisance de droit dans le chef du prévenu P1.).

En se référant aux développements ci-avant quant aux principes régissant la responsabilité pénale des personnes morales ainsi que notamment quant aux avantages financiers retirés par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. du fait de ces agissements délictueux commis par P1.) en sa qualité de gérant unique, le tribunal retient encore que ces infractions ont été commises au nom et dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. et doivent également être retenues dans le chef de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que :

P1.) P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience : « II) C) comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., pour la période du 1er janvier 2009 jusqu’au 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,

16 et

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., infractions commises ensemble avec la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée,

en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

s'être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,

en l'espèce, de s'être établi à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique ainsi que de commerçant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise. »

Société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif et par les débats menés à l’audience : « II) C) comme auteur, les infractions ayant été commises en son nom et dans son intérêt par son gérant unique, infractions commises ensemble avec P1.), à partir du 14 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la société SOC1.) s.àr.l., préqualifiée, en infraction à l'article 39, paragraphe 3, point a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, s'être établie à Luxembourg pour y exercer une activité visée à cette loi, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise, en l'espèce, de s'être établie à Luxembourg pour y exercer les activités d'expert-comptable, de comptable, de conseil et de conseil économique ainsi

17 que de commerçant, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise. » II) Quant aux peines

1. Peine principale

Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours réel entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

P1.)

Les infractions retenues sub I) à charge de P1.), à savoir l’omission de soumettre et de publier les bilans, sont punies, en application des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Les infractions retenues sub II) A) à charge de P1.) d’avoir exercé de façon illégale l’activité de domiciliataire sont punies, en application de l’article 4 (1) de la loi du 31 mai 1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions retenues sub II) B) à charge de P1.) sont punies en vertu de l’article 64 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exercice d’une activité réglementée sans disposer de l’agrément de la C.S.S.F. sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement

Les infractions retenues sub II) C) à charge de P1.) du défaut d’autorisation d’établissement sont punies, en application de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 25 1 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu P1.), est celle comminée pour l’infraction d’exercice non autorisée d’une profession réglementée du secteur financier.

Il convient de tenir compte en l’espèce de la multiplicité d’infractions à la législation économique commises ainsi que de la période très longue au cours de laquelle ces infractions ont été commises.

18 Il y a également lieu de tenir compte du fait que les activités illégales ont permis de générer des revenus non négligeables.

Il y a dès lors lieu de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de six(6) mois et à une amende de vingt -cinq mille (25.000) euros.

La société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. La gravité des faits justifie la condamnation de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. à une amende de cinquante mille (50.000) euros.

2. Fermeture d’établissement L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 précitée prévoit à titre de sanction pénale la fermeture obligatoire de l’établissement à prononcer par la juridiction du fond « en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé » jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Il résulte des débats à l’audience que P1.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. ne disposent à ce jour pas des autorisations requises.

Il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement exploité par P1.) respectivement par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. pour les activités tombant dans le domaine d’activité de domiciliataire de sociétés commerciales ainsi que celles relevant des professions de comptable, de conseil économique et d’expert-comptable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P1.) et de la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l., le représentant du Ministère entendu en ses réquisitions,

P1.) condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de vingt -cinq mille (25.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cinq cents (500) jours,

la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l.

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinquante mille (50.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23 ,67 euros,

condamne P1.) et la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble,

o r d o n n e la fermeture de l’établissement exploité par P1.) respectivement par la société à responsabilité limitée SOC1.) s.àr.l. pour les activités tombant dans le domaine d’activité de domiciliataire de sociétés commerciales ainsi que celles relevant des professions de comptable, de conseil économique et d’expert- comptable.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 162 et 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, des articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, des articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ainsi que des article s 14, 29- 5 et 64 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean -Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice -président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Jim POLFER , substitut du Procureur d’ Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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