Tribunal d’arrondissement, 31 juillet 2020
1 Jugt n° LCRI 46/2020 not. 30231/18/CD 1x récl. Art 11 Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…
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Jugt n° LCRI 46/2020 not. 30231/18/CD
1x récl. Art 11 Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Maroc), alias P.1’.), né le (…) actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
— p r é v e n u – en présence de :
1 ) PC.1.), demeurant à L-(…),
2) PC.2.), demeurant à L-(…),
3) PC.3.), demeurant à L-(…),
4) PC.4.), demeurant à L-(…),
5) PC.5.), demeurant à L-(…),
6) PC.6.), demeurant à D-(…),
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS -PUCURICA Avocat, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P.1.) , préqualifié, défendeur au civil.
F A I T S :
Par citation du 19 juin 2020, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 14 et 15 juillet 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal (tentative d’assassinat), en premier ordre de subsidiarité, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal (tentative de meurtre), en deuxième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, (ii) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, et (iii) de la préméditation), en troisième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement et (ii) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave), en quatrième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, (ii) qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel, et (iii) de la préméditation), en cinquième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement et (ii) qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel), en sixième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave et (ii) de la préméditation), en septième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave), en huitième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances qu’il en est résulté (i) une maladie ou une incapacité de travail personnel et (ii) de la préméditation), en neuvième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec la circonstances qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel).
A l’audience publique du 14 juillet 2020, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu P.1.) a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Sur décision de la Chambre criminelle, le témoin PC.1.), après avoir prêté le serment prévu par la loi, fut entendue en ses déclarations orales, par moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, en application de l’article 553 du Code de procédure pénale.
L’interprète assermentée Marina MARQUES PINA était présente pour les besoins de la traduction des dépositions des experts et témoins à l’audience au prévenu.
Le prévenu P.1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 15 juillet 2020.
A l’audience publique du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée KRIEPS- PUCURICA Avocat, inscrite au Barreau de Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PC.1.), de PC.2.), d’PC.3.), de PC.4.), d’PC.5.) et d’PC.6.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH , premier substitut du procureur résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°81 du 7 février 2020 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de :
— principalement, infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal (tentative d’assassinat), — en premier ordre de subsidiarité, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal (tentative de meurtre), — en deuxième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, (ii) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, et (iii) de la préméditation), — en troisième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement et (ii) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave), — en quatrième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, (ii) qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel, et (iii) de la préméditation), — en cinquième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) de la personne avec laquelle il a vécu habituellement et (ii) qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel), — en sixième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances (i) qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave et (ii) de la préméditation), — en septième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave), — en huitième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec les circonstances qu’il en est résulté (i) une maladie ou une incapacité de travail personnel et (ii) de la préméditation), — en neuvième ordre de subsidiarité, infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal (coups et blessures volontaires avec la circonstances qu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel). Vu la citation du 19 juin 2020 régulièrement notifiée au prévenu P.1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30231/18/CD et notamment le procès -verbal numéro 21531 du 2 novembre 2018 du Commissariat E3R Esch-sur-Alzette, les rapports numéro SPJ-Poltec-2018/71355- 2/PLRA et SPJ-Poltec-2018/71355- 1/STFR du 2 novembre 2018 du Service de Police Judiciaire-Police Technique, SPJ2.1/2018/71355/11 du 5 décembre 2018 ainsi que SPJ2.1/2018/71355/26 du 23 mai 2019 du Service de Police Judiciaire. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’Instruction. Vu les rapports d’expertises des experts PD Dr. Thorsten SCHWARK, M. Sc Anne DE BAST et Dr. Edmond REYNAUD .
I. Au pénal :
1. Les faits Le 2 novembre 2018, vers 08.20 heures, A.) a arrêté une patrouille de police dans le boulevard RUE.1.) à LIEU.1.) et a informé les agents qu’une femme venait de se faire agresser par un homme et que ce dernier était en train de prendre la fuite en direction du boulevard RUE.2.) . Les agents apercevaient l’homme en question et se lançaient à sa poursuite de sorte qu’ils ont réussi à l’interpeler dans la foulée. L’homme, qui fut identifié comme étant P.1.), a avoué sans tergiverser qu’il venait de porter des coups à la fille de son ex-compagne.
Par la suite, P.1.) fut soumis à une fouille de sécurité, puis menotté et transporté au poste de police.
Lorsque les policiers se sont rendus à l’endroit où s’est déroulée l’agression, ils ont rencontré la victime identifiée en la personne d’PC.1.). Cette dernière présentait une plaie ouverte à l’arrière tête qui saignait abondamment.
Le médecin du SAMU, qui a été diligenté sur place, a constaté qu’PC.1.) était gravement blessée de sorte qu’elle a été transportée en urgence à l’hôpital de garde HOP.1.) où les premiers examens ont révélé que son pronostic vital était engagé étant donné qu’elle avait subi plusieurs fractures du crâne. PC.1.) a alors été transférée à l’hôpital HOP.2.) où elle a été opérée en urgence.
Un premier relevé des traces effectué par la police sur le lieu de l’agression situé à LIEU.1.) dans la rue RUE.3.) , a permis de découvrir une mare de sang ainsi qu’un marteau. Les policiers ont par ailleurs trouvé un téléphone portable ainsi qu’un sac à dos sur les lieux.
Les premiers éléments de l’enquête ont permis d’établir que le matin des faits, P.1.) s’était rendu au domicile de son ex-compagne situé à (…) afin de la persuader de retirer sa plainte dirigée contre lui. A cette occasion, P.1.) s’est adressé à PC.1.) au moment où cette dernière quittait la maison. PC.1.) lui a fait comprendre qu’elle ne voulait rien entendre et a pris le bus pour se rendre à son lieu de travail à LIEU.1.) .
Il s’est avéré que P.1.) a suivi PC.1.) dans le bus et qu’il l’a attaquée au marteau après qu’elle avait quitté le bus.
A.) et B.) qui ont observé l’agression, ont relaté que P.1.) a porté plusieurs coups de marteau à PC.1.) avant de lâcher prise pour s’éloigner brièvement puis revenir vers la victime pour la tabasser une nouvelle fois avec le marteau.
Il ressort de l’audition policière de B.) du 2 novembre 2018 qu’il circulait le matin même vers 08.25 heures à bord de son véhicule à LIEU.1.) dans la rue RUE.3.) et qu’il a ralenti sa voiture au passage à piétons étant donné que trois personnes qui étaient descendu du bus s’apprêtaient à traverser la route. Le témoin a relaté que la troisième personne qui traversait a pris de l’élan et a violemment frappé la femme qui le devançait. B.) a précisé que l’homme a porté trois coups avec un objet que le témoin a uniquement par la suite pu identifier comme étant un marteau. Il a ajouté que la femme qui portait une capuche n’a rien pu voir venir. Il ressort encore des déclarations de B.) qu’une fois que la victime gisait par terre, l’homme s’est acharné sur elle en continuant de la frapper de 3 à 4 coups de marteau portés à la tête. B.) a relaté qu’il a avancé jusqu’au passage à piétons, qu’il a klaxonné et qu’il a ouvert la porte de sa voiture pour demander à l’agresseur d’arrêter en criant. L’homme se serait alors relevé et serait parti avec le marteau pour faire rapidement demi-tour et s’en prendre une nouvelle fois à la victime en lui portant encore une fois 3 à 4 coups de marteau pour repartir ensuite tranquillement.
Auditionné par la police le 2 novembre 2018, A.) a précisé qu’il a été rendu attentif à l’agression en raison des coups de klaxon donnés par un automobiliste. A.) a précisé qu’il a vu un homme d’origine magrébine porter 4 à 5 coups à la tête d’une femme. Le témoin a précisé que l’agresseur a alors lâché prise pour s’éloigner d’environ 5 mètres avant de revenir vers la victime pour la tabasser une nouvelle fois avec le marteau. A.) a ajouté qu’il a commencé à crier et que l’agresseur est alors parti en marchant tranquillement.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire le 2 novembre 2018,
P.1.) a déclaré qu’il est sans domicile fixe et que le matin même, il s’est réveillé vers 6 heures à proximité du supermarché « (…) » à LIEU.2.). Il a relaté avoir pris le bus de la ligne 10 pour se rendre au LIEU.3.) , puis le bus de la ligne 15 jusqu’à LIEU.4.) pour attendre son ex- compagne à la sortie de son domicile sis à LIEU.4.) , (…), ce dans le but de lui demander de retirer la plainte qu’elle avait déposée à son encontre.
Il a précisé que la fille de son ex-compagne PC.1.) a quitté la maison la première et que face à sa demande de retirer la plainte elle lui répondait « non, non, non » avant de prendre le bus de la ligne 321 à destination d’LIEU.1.). Il a expliqué qu’il a pris par hasard le même bus qu’PC.1.) et que lorsque cette dernière est descendue du bus, il l’a suivie, a sorti un marteau de son sac et l’a frappée avec son marteau à l’arrière de la tête de manière répétée et violente.
P.1.) a relaté qu’PC.1.) s’est écroulée et qu’il a continué à la frapper malgré le fait qu’elle ne pouvait pas se défendre. Il a déclaré avoir arrêté de lui porter des coups de sa propre initiative et qu’il avait l’intention de se rendre à la police par la suite.
Sur question des enquêteurs, P.1.) a expliqué qu’il avait initialement prévu de se rendre avec le bus de la ligne 203 à LIEU.5.) pour rencontrer un ami afin d’effectuer des travaux de peinture au noir dans un café et qu’il a finalement pris le bus de la ligne 321 étant donné qu’il n’avait plus le moral pour aller travailler. Il a précisé qu’il est monté à l’arrière du bus tandis qu’PC.1.) avait pris place sur un siège situé plus à l’avant du bus. Il a contesté avoir planifi é de s’en prendre à PC.1.) le matin en question.
Confronté aux déclarations des témoins ayant indiqué que P.1.) avait pendant un bref moment lâché prise pour s’éloigner avant de revenir vers la victime pour la tabasser une nouvelle fois avec le marteau, le prévenu a confirmé les dires des témoins.
P.1.) a contesté avoir eu l’intention de tuer PC.1.).
Concernant sa relation avec la mère de la victime, PC.3.) , P.1.) a expliqué qu’il a fait sa connaissance en décembre 2011 et qu’ils étaient en couple pendant 7 ans. Les rapports se seraient envenimés entre eux lorsqu’il aurait consommé de la cocaïne au domicile d’PC.3.) et qu’il serait sorti contre le gré de sa compagne qui avait constaté qu’il avait un comportement étrange. Le lendemain, PC.3.) n’aurait plus laissé entrer P.1.) chez elle et une discussion s’en serait suivie et P.1.) aurait poussé sa compagne à l’arrêt de bus de sorte qu’elle serait tombée.
PC.3.) aurait alors porté plainte contre lui.
Lors de son audition par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire le 7 novembre 2018, le compagnon d’PC.1.), PC.2.), a relaté que le jour des faits, sa compagne lui a téléphoné contrairement à ses habitues vers 07.52 heures pour l’informer de sa rencontre inopinée avec
P.1.) lors de laquelle ce dernier avait demandé à PC.1.) d’intervenir auprès de sa mère afin que cette dernière retire sa plainte contre P.1.).
Il ressort de l’audition de PC.2.) que P.1.) était parfaitement au courant quel bus PC.1.) prenait pour se rendre à LIEU.1.) étant donné que P.1.) a lui-même pris le même bus à d’itératives reprises lorsqu’il effectuait des travaux au noir à LIEU.1.) .
D’après PC.2.), PC.1.) avait peur de P.1.) depuis un incident qui s’est produit le 30 septembre 2018 lorsque ce dernier a fait irruption dans l’immeuble dans lequel habitait la famille (…) pour venir violemment frapper à la porte de leur appartement.
PC.2.) a encore précisé qu’PC.1.) acceptait la relation que sa mère entretenait avec P.1.) sans en être enthousiaste. PC.2.), a encore ajouté qu’après les événements du 30 septembre 2018, PC.3’.) mettait un terme à sa relation avec P.1.) et qu’à partir de cette rupture, ce dernier à très souvent recontacté son ex-compagne.
PC.2.) était d’avis que P.1.) nourrissait de la colère contre PC.3.) et que pour se venger d’elle, il s’en serait pris à PC.1.).
Auditionné par le Service de Police Judiciaire, PC.4.) a expliqué que sa mère tentait depuis 2 à 3 ans de mettre fin à sa relation avec P.1.) et qu’elle l’a plusieurs fois mis à la porte tout en lui permettant à chaque fois de se réinstaller chez elle, étant donné qu’elle avait pitié de lui et qu’elle ne voulait pas le laisser dans la rue.
PC.4.) a déclaré que sa sœur PC.1.) se méfiait de P.1.) étant donné qu’elle avait des doutes au sujet de la sincérité des sentiments que ce dernier disait éprouver pour sa mère. P.1.) aurait été au courant de la méfiance d’PC.1.).
PC.4.) a également relaté que le 27 septembre 2018, P.1.) avait agressé sa mère dans la rue et que cet incident a poussé sa mère à porter plainte contre P.1.).
D’après PC.4.) , sa sœur PC.1.) lui avait également une fois signalé que des objets de valeur et notamment des bijoux et une caméra avaient disparu du domicile familial et qu’PC.1.) suspectait P.1.) d’avoir volé ces objets sans cependant disposer de preuves qui auraient étayé ses soupçons.
Le 14 novembre 2018, PC.5.) a été entendu par la police. Il a déclaré que sa mère et P.1.) ont formé un couple depuis 2012 et que tout se passait bien entre eux jusqu’en 2017. Il a précisé qu’il a fait ses études en Grèce et que le jour de son retour au Luxembourg en septembre 2017, il a appris que P.1.) a été interpellé en état d’ébriété et placé au centre de rétention. Après le retour de P.1.) du centre de rétention, son comportement aurait changé et il se serait plus souvent mis à boire et à découcher.
PC.5.) a déclaré que les enfants d’PC.3.) et surtout PC.1.) avaient des doutes au sujet de la sincérité des sentiments P.1.) pour PC.3.), soupçonnant qu’il souhaitait régulariser sa situation irrégulière au Luxembourg par un mariage, ce d’autant plus que P.1.) avait demandé PC.3.) en mariage dès leur deuxième rendez-vous.
Le témoin a précisé que la relation entre P.1.) et PC.3.) devenait de plus en plus conflictuelle lorsque P.1.) s’adonnait à la boisson. P.1.) aurait ainsi une fois suivi PC.3.) après que cette dernière l’avait mis à la porte et elle n’avait pas trouvé d’autre issue à la situation que de se cacher derrière un kiosque et d’appeler la police qui a fini par interpeller P.1.) qui était fortement alcoolisé et qui fut ensuite placé au centre de rétention.
PC.5.) a encore relaté l’incident qui s’est produit le 28 septembre 2018, lorsque P.1.) a forcé la porte d’entrée de l’appartement de la famille (…). A cette occasion, P.1.) aurait déclaré à PC.3.) que « si tu n’es pas avec moi, tu ne dois pas être avec un autre homme. Je vais te tuer et
je vais sauter par la fenêtre. » Il ressort encore des déclarations d’PC.5.) qu’un peu plus tard dans la journée, P.1.) a attendu la sortie d’PC.3.) pour s’en prendre à elle en la faisant tomber au sol et en essayant de l’étrangler. Suite à ces événements, PC.3.) aurait porté plainte contre
P.1.).
PC.3.) a été entendue le 14 novembre 2018. Elle a déclaré que P.1.) a vécu avec elle et que durant leur vie commune, des bijoux et un appareil photo ont disparu et que la famille avait soupçonné P.1.) d’avoir soustrait ces objets sans disposer pour autant de preuves tangibles. Elle a encore précisé que P.1.) a avoué avoir volé ses comprimés « Xanax ».
Il ressort encore des déclarations d’PC.3.) que P.1.) a effectué des travaux au noir et qu’il a possédé des outils pour la peinture qu’il a toujours laissé sur ses chantiers respectifs. Le témoin n’a jamais vu que P.1.) état en possession d’un marteau.
PC.3.) a encore relevé qu’elle est d’avis que le jour des faits P.1.) l’attendue pour la tuer mais qu’il s’en est pris à sa fille comme il ne l’a pas pu croiser elle-même.
Il ressort de l’audition de la sœur de P.1.), C.), qu’elle n’a pas entretenu de contact régulier avec son frère mais qu’elle était au courant qu’il avait une relation avec une femme surnommée « E.) ». Le témoin a ajouté que « E.) » l’avait même une fois contactée pour lui demander si elle ne pouvait pas accueillir son frère chez elle et que « E.) » l’a recontactée dans la foulée pour l’informer que tout était rentré en ordre et qu’elle s’est réconciliée avec P.1.) .
D.) a été entendu par le Service de Police Judiciaire. Il a déclaré qu’il a été informé par sa sœur C.) que leur frère P.1.) avait commis une agression. Le témoin a ajouté que quelques jours plus tard il a rendu visite à son frère P.1.) en prison et que ce dernier lui a fourni des explications farfelues au sujet de la raison de l’attaque. P.1.) aurait indiqué que la victime l’aurait regardé d’un air méchant dans le bus et qu’il n’aurait pas toléré cette attitude. Il aurait alors suivi la victime et se rappellerait uniquement du fait d’avoir frappé la victime et de s’être rendu à la police.
Il ressort du témoignage de l’ex-époux d’PC.3.), PC.6.) qu’en septembre 2018, PC.3.) l’a appelé en pleurs en lui racontant que son compagnon P.1.) a essayé de l’étrangler. Le témoin a précisé qu’il lui a conseillé de se rendre à l’hôpital et de porter plainte. PC.6.) a précisé que sa fille PC.1.) lui a toujours dit que tout se passait bien avec le copain de sa mère.
Le 19 décembre 2018, PC.1.) a pu être entendue après sa rémission. Elle a relaté que le 2 novembre 2018, elle a quitté le domicile de sa mère où elle avait passé la nuit, vers 07.50 heures et qu’elle s’est dirigée en direction de l’avenue RUE.4.) . Elle a précisé qu’en longeant l’arrêt de bus situé devant l’immeuble numéro (…) de l’avenue RUE.4.) , elle a été surprise par l’apparition inopinée de P.1.) qui lui demandait de retirer la plainte portée par sa mère à son encontre.
PC.1.) a précisé avoir refusé la demande de P.1.) et qu’elle s’est dirigée vers l’arrêt de bus sis dans le boulevard RUE.5.) sans avoir revu P.1.). Elle a ajouté avoir pris le bus de 07.55 heures.
Il ressort des déclarations d’PC.1.) que P.1.) prenait souvent le même bus qu’elle et qu’il avait pour habitude de s’installer à la 4 ème rangée du bus et de descendre à LIEU.1.) , près du LIEU.6.).
Le témoin a ajouté que d’habitude elle était assise plus à l’arrière du bus que P.1.) et qu’elle sortait du bus à l’arrêt LIEU.7.) .
PC.1.) a indiqué qu’en descendant du bus à LIEU.1.) , elle s’est rendue compte que P.1.) avait pris le même bus qu’elle mais, que contrairement à ses habitudes, il s’était installé dans le fond du bus. Il ressort des déclarations d’PC.1.) que P.1.) s’est levé au même moment qu’elle a quitté le bus.
PC.1.) a précisé avoir ensuite emprunté le passage à piétons et ne plus avoir de souvenirs au sujet de ce qui s’est passé par la suite jusqu’au moment où elle s’est réveillée du coma à l’hôpital HOP.2.) .
PC.1.) a confirmé que s a famille avait soupçonné P.1.) d’avoir soustrait divers bijoux et un appareil photo qui ont disparu au domicile familial pendant leur séjour à (…). Elle a en outre relaté que P.1.) avait demandé PC.3.) en mariage dès leur deuxième rendez-vous.
Il ressort du témoignage de T.3.) que suite à un problème d’infiltration d’eau dans sa maison sise à LIEU.5.) , il était à la recherche d’un bricoleur pour faire réaliser des travaux de peinture dans les escaliers. Il a ajouté que son ami T.4.) l’a mis en contact avec P.1.) qui s’engageait à effectuer les travaux en question. Il était prévu que P.1.) devait amener les outils nécessaires pour faire la peinture tandis que le témoin se chargeait de se procurer la peinture et les rouleaux de peinture. D’après T.3.), P.1.) devait commencer les travaux le 2 novembre 2018 pour un prix forfaitaire de 350 euros.
Les déclarations du témoin T.3.) ont été confirmées par le témoin T.4.) .
Lors d’une deuxième audition qui a eu lieu le 19 décembre 2018, PC.1.) a expliqué que la plupart du temps, elle a quitté l’appartement de sa mère vers 07.45 heures étant donné que son bus partait à 07.55 heures et qu’il lui arrivait rarement de partir plus tôt, à savoir à 07.15 heures, cela les seules fois où son premier rendez-vous professionnel de la journée était fixé à 08.00 heures. Elle a ajouté qu’en semaine, elle passe habituellement ses nuits au domicile de sa mère et que les fins de semaine, elle se rend chez son copain à LIEU.8.) .
PC.1.) a précisé que P.1.) était au courant de ses habitudes. Elle a ajouté que le 2 novembre 2018, elle s’est rendue compte que P.1.) regardait dans sa direction quand elle arrivait dans l’avenue RUE.4.) comme s’il l’attendait. Elle a indiqué que quand il l’a vue, il lui a tourné le dos et il s’est déplacé, voire caché derrière l’arrêt de bus.
Réentendue par la police le 14 novembre 2018, PC.3.) a déclaré qu’avant son agression par
P.1.) le 29 septembre 2018, elle avait ses habitudes bien fixes, consistant à promener son chien dans son quartier durant 30 à 50 minutes, en sortant de chez elle entre 09.30 et 10.00 heures. Elle a précisé que durant la journée, elle a encore promené le chien à 14.00 heures et à 17.00 heures. Le témoin a précisé que P.1.) était bien au courant de ses habitudes.
Les déclarations devant le Juge d’Instruction : Lors de son premier interrogatoire par le magistrat instructeur le 2 novembre 2018, P.1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police. Il a déclaré s’être réveillé le matin des faits en pensant à la plainte qu’ PC.3.) avait portée contre lui de sorte qu’il a décidé de se rendre à
LIEU.4.), sachant que son ex-compagne devait prendre le bus à 08.30 heures pour aller travailler.
Il a déclaré ne pas s’être attendu à rencontrer PC.1.) étant donné que cette dernière quitterait la maison vers 7 heures. Lorsqu’il l’aurait néanmoins croisée, il lui aurait demandé de dire à sa mère de retirer sa plainte et PC.1.) n’aurait pas été contente de sa demande.
P.1.) a indiqué avoir pris le bus de la ligne 321 au lieu de celui desservant la ligne 203 comme il l’aurait envisagé au début.
P.1.) a déclaré avoir quitté le bus en même temps qu’PC.1.) et l’avoir frappé avec le marteau qu’il aurait porté sur lui pour effectuer les travaux. Il a déclaré ne pas avoir d’explication pour le fait d’avoir tabassé la victime de plusieurs coups de marteau sur la tête, indiquant qu’il a arrêté de frapper sa victime de sa propre initiative et non pas à cause des cris et coups de klaxon des témoins. Il n’a pas eu d’explication concernant la raison pour laquelle il est revenu vers la victime pour l’assommer de coups de couteau supplémentaires.
Le Juge d’Instruction lui ayant fait remarquer que les travaux de peinture ne s’effectuent que rarement au marteau, P.1.) a indiqué que son marteau devait servir le cas échéant à retirer des clous et des vis si cela devait s’avérer nécessaire.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’Instruction le 8 février 2018, P.1.) a déclaré que lorsqu’il a vu qu’PC.1.) est sortie de chez sa mère, il savait que son projet de parler à PC.3.) pour la persuader de retirer sa plainte était « foutu ». Il a déclaré avoir aimé passionnément PC.3.) et que leur séparation l’a mis en colère. Il s’est ensuite confondu dans des déclarations d’après lesquelles il aurait commis les faits à cause de sa toxicomanie, qu’il n’aurait pas prémédité l’attaque et qu’il aurait toujours eu une bonne relation avec PC.1.), avançant pour preuve qu’il aurait effectué des travaux pour elle et qu’il aurait sorti son chien quand elle rentrait plus tard du travail.
Le jour de ce que P.1.) appelle le « drame », il aurait porté ses outils avec lui, dont notamment un tournevis, un couteau de tapis ainsi que le marteau dont il s’est servi pour attaquer sa victime.
A noter à cet égard que l’examen du sac à dos de P.1.) saisi sur la scène du crime contenait effectivement un tournevis.
P.1.) a une nouvelle fois indiqué que son marteau devait servir le cas échéant à retirer des clous et des vis sur le chantier.
Au cours de son interrogatoire, P.1.) a encore parlé de ses cauchemars qu’il ferait en prison. Il a contesté contre vents et marées avoir menacé ou violenté PC.3.) de même qu’il a contesté avoir été au courant de l’heure à laquelle PC.1.) quittait la maison, prétendant qu’elle n’aurait de toute façon pas d’heure fixe pour sortir le matin. Il a par ailleurs contesté qu’il considérait qu’PC.1.) constituerait un obstacle à la reprise de sa relation avec PC.3.).
Finalement, P.1.) a eu le culot de prétendre qu’il ne se rappellerait que d’un seul coup de marteau porté à la tête de sa victime alors que lors de son précédent interrogatoire il a relaté en détail le déroulement des faits et l’attaque répétée au marteau tel que décrite par les témoins de la scène.
Réinterrogé le 18 juin 2019, P.1.) a maintenu ses déclarations antérieures dans les grandes lignes. Il a cependant fini par admettre qu’il connaissait les habitudes de sa victime tout en indiquant que parfois elle sortait le matin à 07.00 heures et parfois seulement à 08.00 heures. Il a déclaré qu’il aurait agressé PC.1.) « au hasard » étant donné qu’il était en colère et triste à cause de sa séparation d’PC.3.).
P.1.) a encore indiqué que c’est la drogue qui l’a poussé à attaquer sournoise ment sa victime par derrière.
Il a encore une fois contesté avoir proféré des menaces à l’adresse d’PC.3.).
Lors de s on 4 ème interrogatoire par le magistrat instructeur, P.1.) a indiqué qu’il a pris le même bus qu’PC.1.) et qu’il s’est installé quelques places derrière elle. Durant le trajet, il aurait réfléchi comment trouver de l’alcool et de la drogue et qu’en sortant du bus à LIEU.1.) , « c’était l’attaque ». Il a prétendu de ne pas se rappeler des événements et a tergiversé longuement sur sa consommation de cocaïne, ses trous de mémoire dus à la peur et à la panique. Il serait par contre sûr de ne pas avoir prémédité l’attaque.
A l’occasion de son 5 ème interrogatoire, P.1.) a retrouvé sa mémoire et a prétendu qu’il a porté un seul coup de marteau à sa victime avant de laisser tomber le marteau. Il a déclaré être retourné et avoir porté un autre coup de marteau à PC.1.) . Il aurait alors jeté le marteau pour prendre la direction de la police. Il a prétendu avoir agi dans un moment de folie.
Les déclarations à l’audience Le témoin T.1.) a réitéré les premières constatations policières actées dans le procès-verbal numéro 21531 du 2 novembre 2018. Le témoin T.2.) a résumé le déroulement ainsi que les éléments de l’enquête tels qu’ils ressortent des différents rapports de police dressés en cause par le Service de Police judiciaire.
Les témoins T.3.) et T.4.) ont maintenu leurs déclarations faites lors de leur audition policière.
PC.1.) a relaté que le 2 novembre 2018, elle a quitté le domicile de sa mère et qu’elle s’est dirigée en direction de l’avenue RUE.4.) pour prendre son bus en direction d’LIEU.1.). Elle a précisé qu’à hauteur de l’arrêt de bus situé dans l’avenue RUE.4.) , elle a été surprise par la présence de P.1.) qui lui demandait de retirer la plainte portée par sa mère à son encontre.
PC.1.) a précisé avoir refusé la demande de P.1.), tout en lui expliquant gentiment les motifs de ce refus. Elle a ajouté qu’après cette conversation, elle s’est dirigée à l’arrêt de bus sis dans le boulevard RUE.5.) et qu’elle n’a alors plus vu P.1.). PC.1.) a précisé qu’elle a appelé son compagnon pour lui raconter sa rencontre avec P.1.)
PC.1.) a indiqué qu’en descendant du bus à LIEU.1.) , elle s’est rendue compte que P.1.) avait pris le même bus qu’elle et que ce constat l’inquiétait.
PC.1.) a précisé avoir ensuite emprunté le passage à piétons à proximité de l’arrêt de bus et ne plus avoir de souvenirs au sujet de ce qui s’est passé par la suite. Elle a précisé que depuis son agression elle souffre de maux de tête, de vertiges, de nausées et d’une perte de son odorat.
Elle a ajouté qu’elle n’est plus en mesure de travailler à temps plein comme kinésithérapeute et qu’elle a dû embaucher une aide pour l’assister dans son cabinet.
P.1.) a déclaré s’être rendu le matin des faits de LIEU.2.) à l’adresse de son ex-compagne, précisant qu’il voulait attendre sa sortie de la maison pour lui parler, ajoutant ne pas s’être attendu à rencontrer PC.1.). Le prévenu a expliqué que lorsqu’il a néanmoins croisé PC.1.), il lui a demandé si sa mère pouvait retirer sa plainte et PC.1.) lui aurait alors parlé méchamment, en lui manquant de respect. Sur question de la Chambre criminelle de préciser en quoi les propos d’PC.1.) auraient été méchants, le prévenu a répondu que le refus net d’PC.1.) d’intervenir auprès de sa mère pour qu’elle retire sa plainte l’aurait offusqué étant donné que dans le passé, il n’aurait jamais rien refusé à PC.1.).
P.1.) a indiqué ne plus avoir eu le moral pour aller travailler après la rencontre avec PC.1.), de sorte qu’il aurait pris le bus pour se rendre à LIEU.1.) pour y acheter des stupéfiants.
P.1.) a déclaré que dans le bus, PC.1.) l’aurait encore regardé « méchamment » de sorte qu’il aurait sur un coup de colère frappé PC.1.) avec le marteau qu’il avait porté sur lui en vue effectuer les travaux chez T.3.).
Les expertises
L’expertise psychiatrique : Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 10 septembre 2019 dressé par le Dr. Edmond REYNAUD au sujet de P.1.) ce qui suit : « Au moment des faits P.1.) préqualifié : -n’était pas atteint d’un trouble mental ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. -n’était pas atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. A ce jour, P.1.) préqualifié : -ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, il n’a aucun antécédent au plan mental allégué ni validé, il est bien sevré de tout toxique (incarcéré depuis le 2/11/2018). Il bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux anxiolytique. -Il est accessible à une sanction pénale. -Sa réadaptabilité reste fonction de sa volonté à s’inscrire dans un mode de vie plus socialisé, et surtout à stopper toute addiction aux toxiques, au besoin quand sa situation le permettra, à s’inscrire dans un programme de cure de désintoxication en service spécialisé stationnaire, et sur une durée suffisamment longue pour être efficace ».
L’expertise médico-légale : Il résulte de l’expertise médico-légale du 4 février 2019 du PD Dr. Thorsten SCHWARK qu’PC.1.) a subi un important traumatisme céphalo-crânien causé par au moins 8 coups de marteau, qui engageait le bilan vital de la victime et qui aurait été létal en l’absence de traitement neurochirurgical et de suivi en soins intensifs. L’expert a retenu que la blessure causée n’entraîne pas de séquelles corporelles persistantes.
II) En droit
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir commis l’infraction suivante :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’ avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, hors les cas prévus par le paragraphe 3 de l’article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,,
le 2 novembre 2018, vers 08.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.), rue RUE.3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, d’avoir volontairement, et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté d’ assassiner PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce), en lui port ant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violent s à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs (et au total au moins huit)
coups de marteau extrêmement violents sur la tête de PC.1.), préqualifiée, notamment au niveau de la tête et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de témoins et la prise en charge médicale de PC.1.), préqualifiée,
en premier ordre de subsidiar ité, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à- dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PC.1.) , née le (…) à (…) (Grèce), en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs (et au total au moins huit) coups de marteau extrêmement violents sur la tête de PC.1.), préqualifiée, notamment au niveau de la tête et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de témoins et la prise en charge médicale de PC.1.), préqualifiée,
en deuxième ordre de subsidiarité , en infraction aux article s 392 et 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; 2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs; 3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus; 4° à un frère ou une sœur; 5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°; 6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, 1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; 2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs; 3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus; 4° à un frère ou une sœur; 5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°; 6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en quatrième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, 1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs; 3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus; 4° à un frère ou une sœur; 5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°; 6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en cinquième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392 et 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, 1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; 2° à un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs; 3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus; 4° à un frère ou une sœur; 5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°; 6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur; 7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui
porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en sixième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en septième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en huitième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,
et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel,
avec la circonstance que les coups ont été prémédités,
en neuvième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PC.1.), née le (…) à (…) (Grèce),personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coup de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,
avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. »
Quant à l’infraction libellée à titre principal
Le Ministère Public, en invoquant un arrêt de la Cour d’Appel (CA, Ch. c rim. numéro 5/19 du 13 février 2019), a fait valoir que la préméditation n’est pas une circonstance aggravante de la tentative de meurtre, mais un élément constitutif de l’infraction d’assassinat.
La jurisprudence citée par le P arquet se réfère au commentaire du Code pénal belge par Jos. M.C.X. GOEDSEELS, seconde édition, no 2372, qui semble être isolé sur ce point alors que la plupart des autres auteurs en Belgique considèrent toujours que la préméditation constitue une circonstance aggravante.
Telle semble également être la position de la C our de Cassation belge qui vise le meurtre avec la circonstance aggravante de préméditation (Cassation belge, 19 juin 2009 ; 12 septembre 2012.
Il y a par ailleurs lieu de relever que la jurisprudence invoquée par le Parquet semble être une décision isolée étant donné que la Cour d’Appel a, à d’itératives reprises, jugé que l’assassinat
est un homicide volontaire avec l'intention de tuer, partant un meurtre auquel s'ajoute dans le chef de l'auteur la circonstance aggravante de la préméditation (CA Ch. crim. numéro 4/19 du 12 février 2019, CA Ch. crim. numéro 47/19 du 17 décembre 2019).
La Chambre criminelle retient partant, en application de ce qui précède, qu’aux termes de l'article 392 du Code pénal, l'assassinat est un meurtre commis avec la circonstance aggravante de la préméditation, c'est-à-dire à la fois une résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14. 558).
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
En l'espèce il y a donc lieu d'examiner si les éléments suivants sont donnés dans le chef du prévenu :
— une tentative de meurtre, — la circonstance aggravante de la préméditation.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3°) l'absence de désistement volontaire, 4°) l'intention de donner la mort.
1°) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Il est établi au vu des développements qui précèdent qu’PC.1.) a reçu plusieurs coups de marteau violents sur la tête de la part de P.1.) tel que cela résulte des témoignages clairs, non- équivoques et concorda nts des deux témoins A.) et B.). Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas le fait d’avoir porté des coups de marteau à la tête de la victime mais indique uniquement qu’il ne se souvient plus en détail du déroulement de l’agression.
Il ressort par ailleurs de l’expertise du Dr. SCHWARCK qu’PC.1.) a reçu au moins 8 coups de marteau sur la tête et que ces coups de marteau ont causé un important traumatisme céphalo — crânien ayant engag é le bilan vital de la victime.
Les blessures causées ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence et un traitement en soins intensifs de la victime.
Dans son rapport du 4 février 2019, le Dr. SCHWARCK a conclu que l’important traumatisme céphalo-crânien subi par la vicime aurait été létal en l’absence de traitement neurochirurgical et de suivi en soins intensifs.
Compte tenu de ce qui précède, il y a en l’occurrence eu commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort.
2°) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même
La victime étant PC.1.), cette condition est remplie.
3°) l'absence de désistement volontaire
En l’espèce, cette condition est également établie étant donné que les huit coups de marteau ont été portés par derrière contre la tête de la victime, aucun désistement volontaire concernant l’administration de ces coups n’ayant eu lieu. A cet égard , il y a lieu de relever que le fait que le prévenu à pendant un bref moment lâché prise pour s’éloigner de quelques mètre s de la victime est sans incidence, étant donné que P.1.) est revenu à charge pour assommer sa victime de coups de marteau supplémenatires portés à sa tête.
Les coups qui avaient été portés avaient d’ores -et-déjà causé des blessures graves qui étaient potentiellement mortelles lorsque P.1.) a abandonné sa victime par terre pour prendre la fuite.
La Chambre criminelle tient à relever qu’il ne saurait en effet être soutenu qu’un désistement volontaire quant à la volonté de tuer la victime aurait eu lieu en l’espèce au motif que celle- ci n’avait pas reçu davantage de coups de mar teau jusqu’à l’achever sur place.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’attaque a eu lieu en plein milieu de la rue, donc dans un lieu public et que de ce fait l’auteur s’était fait remarquer par deux témoins qui s’apprêtaient à intervenir et qui essayaient de dissuader P.1.) de la poursuite de son attaque par des cris et des coups de klaxon.
Au moment où le prévenu a quitté les lieux, il était sur le point de se faire interpeller par le deux témoins qui venaient en aide à la victime.
Il devait donc agir rapidement et quitter les lieux le plus vite possible afin de ne pas se voir confronté à une résistance de la part de personnes alertées par la scène de violence se déroulant aux yeux du grand public.
Ce fait se trouve établi à suffisance de droit au vu des déclarations effectuées par les témoins A.) et B.) dont il ressort d’ailleurs également que le prévenu avait pris la poudre d’escampette et ne se rendait nullement, tel qu’il veut le faire croire, en direction du poste de police
4°) l'intention de donner la mort
Pour que les faits constituent une tentative de meurtre, l’auteur doit avoir eu l’intention de donner la mort à la victime.
C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/ A.S. ) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de
tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221- 1 à 221- 5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, v° homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4)
La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l'agent avait effectivement prévu ce résultat et qu'il a commis l'acte qui est reproché en vue de l'atteindre…". (Garçon, code pénal annoté, livre III, p7, no.4)
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, il est constant en cause que les blessures graves subies par PC.1.) au niveau de la tête de la victime ont été causées par au moins 8 coups de marteau qui ont été portés de façon violente contre la tête de la victime.
Les coups de marteau a été portés sur une partie vulnérable du corps, à savoir à la tête, causant ainsi un important traumatisme céphalo-crânien qui engageait le bilan vital de la victime.
Le fait que la victime ait survécu à l’attaque n’est dû, d’après les conclusins de l’expert Dr. SCHWARCK qu’au seul fait que la victime a rapidement fait l’objet d’une intervention neurochirurgicale et d’un suivi subséquent en soins intensifs de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’auteur des coups de marteau a accepté que sa victime succombe à ces coups et qu’il a été animé en conséquence par l’intention de tuer. Cette intention de tuer résulte d’ailleurs également du nombre important de coups portés, de la manière et de la violence dont les coups ont été portés, étant à rappeler que le prévenu a d’abord porté une première série de coups à la tête de la victime avec une grande violence avant de s’éloigner de quelques mètre pour revenir
ensuite à la charge et pour porter encore une fois plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête .
Le fait que les coups de marteau n’ont finalement pas été mortels et que la victime s’est rapidement vu prodigeur des soins et qu’aucune complication ne soit apparue par la suite n’est pas le mérite de l’auteur des coups de mar teau et n’enlève pas à ces coups portés le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
La tentative de meurtre est partant établie. — quant à la circonstance aggravante de la préméditation : Le crime d'assassinat suppose la préméditation. La tentative d’assassinat, telle que libellée par l’ordonnance de renvoi en ordre principal, suppose encore la préméditation.
L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss).
Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55(). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70).
La Chambre criminelle constate que les déclarations du prévenu aux termes desquelles, il se serait servi spontanément de son marteau qu’il aurait porté sur lui en vue de l’exécution de travaux à effectuer chez T.3.) ne sont pas contredites par les éléments du dossier répressif et ont d’ailleurs été appuyées par les déclarations à l’audience de T.3.) dont il ressort que dans le cadre des travaux de peinture, le prévenu était le cas échéant amené à décoller le plâtre au niveau d’un tour de porte. Par ailleurs, la saisie et l’examen du sac à dos de P.1.) ont révélé que ce dernier contenait en outre un tournevis ce qui confirme partant les déclarations du prévenu qu’il portait sur lui certains outils nécessaires pour des travaux de bricolage.
Il n’est partant pas exclu que le prévenu avait l’intention de se rendre sur un chantier lorsqu’il a quitté sa demeure le matin des faits et qu’il a changé d’avis en cours de route pour se rendre chez son ex-compagne.
S’il est vrai qu’il ressort des déclarations d’PC.1.) que lorsque P.1.) l’a vue, il lui a tourné le dos et il s’est déplacé, voire caché derrière l’arrêt de bus de l’avenue RUE.4.) et qu’il est encore établi tant sur base des éléments du dossier répressif que P.1.) a pris le même bus que sa victime pour se rendre à LIEU.1.) , en s’installent, contrairement à ses habitudes, derrière la victime dans le fond du bus, alors que normalement il s’asseyait sur le siège de la quatrième rangée, ces éléments ne permettent de retenir ni une résolution criminelle dans le chef du prévenu d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, ni une exécution réfléchie et de sang-froid .
A cet égard il convient encore de relever que l’expert psychiatre Dr. Edmond REYNAUD note que les faits semblent s’être déroulés dans le cadre d’un raptus agressif à caractère impulsif.
Or la préméditation s’oppose à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion, tel que cela a été exposé ci-dessus.
Il n’est partant pas établi sur base des éléments du dossier répressif que lorsqu’il a attaqué sa victime, P.1.) aurait mis en exécution un projet criminel mûrement réfléchi et préparé depuis un certain temps.
La circonstance aggravante de la préméditation n’ est dès lors pas établie en l’espèce.
P.1.) se trouve partant convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :
le 2 novembre 2018, vers 08.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.), rue RUE.3.) ,
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est- à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PC.1.) , née le (…) à (…) (Grèce), en lui portant notamment de derrière plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, en s’éloignant quelques mètres de la victime entretemps tombée par terre, et en revenant ensuite à charge pour lui porter encore une fois plusieurs coups de marteau extrêmement violents à la tête, le total des coups de marteau portés se chiffrant au moins à huit,
la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs (et au total au moins huit)
coups de marteau extrêmement violents sur la tête de PC.1.) , préqualifiée, notamment au niveau de la tête et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de témoins et la prise en charge médicale de PC.1.) , préqualifiée».
III) Quant à la peine à prononcer
L’article 393 du Code pénal prévoit que le meurtre sera puni de la réclusion à vie.
Aux termes de l’article 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.
La tentative de meurtre est punie aux termes de ces dispositions de la réclusion de vingt à trente ans.
L'expert psychiatre a retenu que P.1.) est accessible à une sanction pénale et qu’aucune mesure thérapeutique n’est nécessaire.
La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que les conséquences gravissimes qui en résultent pour la victime, tout en tenant de ses antécédents judiciaires, justifient la condamnation de P.1.) à une peine de réclusion de 20 ans.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, un aménagement de la peine est exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation du marteau saisi suivant procès-verbal procès-verbal numéro 21531 du 2 novembre 2018 du Commissariat E3R Esch- sur-Alzette.
Au civil:
1) Partie civile d’PC.1.) contre P.1.) A l'audience du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d’ PC.1.) contre P.1.). La partie demanderesse a réclamé le montant de 100.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel comprenant sa perte de revenus, le montant de 100.000 euros à titre d'indemnisation de l’atteinte temporaire et définitive à son intégrité physique, le montant de 50.000 euros à titre d'indemnisation pour le pretium doloris, le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice psychique, le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’agrément, le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique et elle a demandé le remboursement de ses frais médicaux et vestimentaires, pour mémoire. En ordre subsidiaire, elle a demandé la nomination d’un collègue d’experts.
Elle a par ailleurs demandé une indemnité sur base de l'article 194 du Code de procédure pénale de 1.500 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les montants redus à titre d'indemnisation du préjudice matériel comprenant la perte de revenus, de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, du pretium doloris, du préjudice psychique, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et des frais médicaux non remboursés par la CNS ainsi que des frais vestimentaires, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert-médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.
L’indemnité de procédure réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 1.500 euros.
2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.) A l’audience de la Chambre criminelle du du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre P.1.). Le demandeur au civil a réclamé le montant de 25.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, sinon tout autre montant à fixer à dires d’expert. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet. Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé. Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves.
Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (cf. Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PC.2.) est le compagnon de vie de la victime directe PC.1.) ; il a vécu avec elle au moment des faits et vit encore actuellement avec elle de sorte qu’il est encore confronté quotidiennement aux souffrances de sa compagne, et ce depuis le moment des faits. Il s’ensuit que sa demande est fondée en principe.
Le mandataire de PC.2.) demande l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage moral subi par ce dernier. Or, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la nécessité de l’institution d’une telle expertise, la Chambre criminelle procède à l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi par le demandeur au civil.
Ainsi la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, le dommage moral accru à PC.2.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil P.1.) à la somme de 10.000 euros , ce montant tenant compte du fait qu’immédiatement après l’attaque de la victime directe, les jours de cette dernière étaient en danger, qu’elle se trouvait dans le coma pendant trois semaines et qu’elle a ensuite dû entamer une reconvalescence longue et pénible ainsi que du fait que ’elle souffre encore actuellement des suites de son agression et que le demandeur au civil en subit un important dommage moral par richochet.
Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 2 novembre 2018, jusqu'à solde.
Le mandataire de PC.2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
3) Partie civile d’PC.3.) contre P.1.) A l'audience du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d’ PC.3.) contre P.1.). Il a réclamé le montant de 25.000 euros à titr e d’indemnisation du préjudice moral, sinon tout autre montant à fixer à dires d’expert. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée dans la mesure où la demanderesse au civil a subi un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances de sa fille avec laquelle existe des liens d’affection très étroits.
Le mandataire d’PC.3.) demande l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage moral subi par cette dernière. Or, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la nécessité de l’institution d’une telle expertise, la Chambre criminelle procède à l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi par la demanderesse au civil.
PC.3.) est la mère de la victime directe PC.1.); elle était dans le passé et est encore actuellement confrontée, quotidiennement, aux souffrances de sa fille dont les jours étaient en danger immédiatement après les faits, qui se trouvait dans le coma pendant trois semaines, qui a ensuite dû entamer une reconvalescence longue et pénible et qui souffre encore actuellement des suites de son agression.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par l a demanderesse au civil, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.3.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral par ricochet à 10.000 euros.
Le mandataire d’PC.3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
4) Partie civile de PC.4.) contre P.1.) A l'audience du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.4.) contre P.1.). Il a réclamé le montant de 25.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et de 10.000 euros à titre d’indemisation du préjudice matériel, sinon tout autre montant à fixer à dires d’expert. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée dans la mesure où le demandeur au civil a subi un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances de sa soeur avec laquelle existe des liens d’affection très étroits. Le mandataire de PC.4.) demande l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage moral subi par ce dernier. Or, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la nécessité de l’institution d’une telle expertise, la Chambre criminelle procède à l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi par le demandeur au civil. PC.4.) est le frère de la victime directe PC.1.); il ressort des éléments du dossier répressif que la fratrie entretenait des rapports affectifs étroits. Ainsi le demandeur au civil était tant dans le
passé qu’à l’heure actuelle confronté aux souffrances de sa soeur dont les jours étaient en danger immédiatement après les faits, qui se trouvait dans le coma pendant trois semaines, qui a ensuite dû entamer une reconvalescence longue et pénible et qui souffre encore actuellement des suites de son agression.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par le demandeur au civil, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.4.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral par ricochet à 8.000 euros.
Faute de pièces justificatives, le demandeur au civil n’a pas établi l’existence d’un dommage matériel de sorte qu’il est à débouter de ce chef de la demande.
Le mandataire de PC.4.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
5) Partie civile d’PC.5.) contre P.1.)
A l'audience du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PC.5.) contre P.1.).
Il a réclamé le montant de 25.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, sinon tout autre montant à fixer à dires d’expert.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée dans la mesure où le demandeur au civil a subi un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances de sa soeur avec laquelle existe des liens d’affection très étroits.
Le mandataire d’PC.5.) demande l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage moral subi par ce dernier. Or, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la nécessité de l’institution d’une telle expertise, la Chambre criminelle procède à l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi par le demandeur au civil.
PC.5.) est le frère de la victime directe PC.1.); il ressort des éléments du dossier répressif que la fratrie entretenait des rapports affectifs étroits. Ainsi le demandeur au civil était tant dans le passé qu’à l’heure actuelle confronté aux souffrances de sa soeur dont les jours étaient en danger immédiatement après les faits, qui se trouvait dans le coma pendant trois semaines, qui a ensuite dû entamer une reconvalescence longue et pénible et qui souffre encore actuellement des suites de son agression.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la demanderesse au civil, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.5.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral par ricochet à 8.000 euros.
Le mandataire d’ PC.5.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
6) Partie civile d’PC.6.) contre P.1.)
A l'audience du 15 juillet 2020, Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PC.6.) contre P.1.).
Il a réclamé le montant de 25.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral, sinon tout autre montant à fixer à dires d’expert.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée dans la mesure où le demandeur au civil a subi un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances de sa fille avec laquelle existe des liens d’affection très étroits.
Le mandataire d’PC.6.) demande l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage moral subi par ce dernier. Or, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à la nécessité de l’institution d’une telle expertise, la Chambre criminelle procède à l’évaluation ex aequo et bono du dommage moral subi par le demandeur au civil.
PC.6.) est le père de la victime directe PC.1.); il était dans le passé et est encore à l’heure actuelle régulièrement confronté aux souffrances de sa fille dont les jours étaient en danger immédiatement après les faits, qui se trouvait dans le coma pendant trois semaines, qui a ensuite dû entamer une reconvalescence longue et pénible et qui souffre encore actuellement des suites de son agression.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la demanderesse au civil, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant devant revenir à PC.6.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral par ricochet à 10.000 euros.
Le mandataire d’ PC.6.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. L’indemnité de procédure réclamée est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil et leurs mandataires entendus, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Au pénal:
d i t que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas établie ;
c o n d a m n e P.1.) du chef du crime de tentative de meurtre retenu à sa charge à la peine de réclusion de VINGT (20) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.466,66 euros;
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.), en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 6. de port et de détention d'armes, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
o r d o n n e la confiscation du marteau saisi suivant procès-verbal numéro 21531 du 2 novembre 2018 du Commissariat E3R Esch- sur-Alzette.
Au civil:
1) Partie civile d’PC.1.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable;
d i t les chefs de la demande à titre d'indemnisation du préjudice matériel comprenant la perte de revenus, de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, du pretium doloris, du préjudice psychique, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du chef des frais médicaux non remboursés par la CNS ains i que des frais vestimentaires, fondés en leur principe ;
avant tout progrès en cause, n o m m e experts le docteur Marc KAYSER , médecin, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d'Orange, et Maître Nicolas FRANCOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-1130 Luxembourg, 46, rue d'Anvers, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires revenant à PC.1.) , suite à l’attaque du 2 novembre 2018, vers 8.20 heures, à LIEU.1.) , des chefs du préjudice matériel comprenant la perte de revenus, de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, du pretium doloris, du préjudice psychique, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du chef des frais médicaux non remboursés par la CNS ainsi que des frais vestimentaires;
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et même à entendre des tierces personnes;
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame le Vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.500 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) de ce chef le montant de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros ;
r é s e r v e les frais de la demand e civile;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.) : d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d i t la demande civile recevable ; d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de 10.000 (DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
3) Partie civile d’ PC.3.) contre P.1.) : d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile contre P.1.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d i t la demande civile recevable ; d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de 10.000 ( DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2018, jour des faits , jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
4) Partie civile de PC.4.) contre P.1.) :
d o n n e a c t e à PC.4.) de sa constitution de partie civile contre P.1.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d i t la demande civile recevable ;
d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 8.000 euros, partant ;
d é b o u t e pour le surplus ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) le montant de 8.000 ( HUIT MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
5) Partie civile d’PC.5.) contre P.1.) : d o n n e a c t e à PC.5.) de sa constitution de partie civile contre P.1.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d i t la demande civile recevable ; d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 8.000 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.5.) le montant de 8.000 ( HUIT MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
6) Partie civile de PC.6.) contre P.1.) : d o n n e a c t e à PC.6.) de sa constitution de partie civile contre P.1.); s e d é c l a r e compétente pour en connaître; d i t la demande civile recevable ; d i t fondée la demande en indemnisation de son préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros, partant ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.6.) le montant de 10.000 (DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2018, jour des faits, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 51, 52, 66, 392 et 393 du Code pénal; 1, 2, 3, 3-3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Bob PIRON et Michèle FEIDER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Alessandra VIENI, attachée de justice, et de André WEBER , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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