Tribunal d’arrondissement, 31 mai 2016

1 Jugt no 1658/2016 not. 3457/10/CD exp. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre X.), né le (…)…

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Jugt no 1658/2016 not. 3457/10/CD

exp.

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MAI 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à (…) (Kosovo), demeurant à B-(…), (…), ayant élu domicile auprès de Maître Roby SCHONS , actuellement sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 13 janvier 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 52, 327, 330, 470, 491 et 496 du code pénal

A cette date l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience p ublique du 3 mai 2016.

A cette audience le prévenu ne comparut pas.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus , chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le représentant du ministère public, M adame Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès -verbal numéro 8526- 1 du 4 février 2010, dressé par la police grand -ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 2 du 8 février 2010, dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 7 du 24 février 2010, dressé par la police grand -ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 8 du 3 mars 2010, dressé par la police grand -ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 9 du 18 mars 2010, dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 19 du 3 mai 2010, dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro JDA 8526- 21 du 20 mai 2010, dressé par la police grand -ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/WEFR/8526.23 du 12 octobre 2010 , dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/WEFR/8526.27 du 18 décembre 2010, dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu le rapport numéro SPJ1.1/WEFR/8526.30 du 6 janvier 2011 , dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, criminalité générale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2055/15 du 3 août 2015 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.

Vu la citation du 20 novembre 2015 (not. 3457/10/CD), régulièrement notifiée au prévenu.

Bien que régulièrement cité, X.) ne comparut pas à l’audience du 3 mai 2016, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.) d’avoir commis les infractions suivantes :

1. entre le 29 juillet 2009 et le 4 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre par T2.) la somme de 49.920 € et la somme de 5.000 € en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans l’établissement et la présentation de factures au nom et pour le compte de SOC1.) , entreprise de pose de revêtements de sols dans laquelle il n’a aucun pouvoir décisionnel, ayant comme débiteur la société SOC2.), dirigée par T2.) , et ayant comme objet des travaux partiellement prestés, sans avoir l’intention de continuer l’intégralité des fonds reçus au sous-traitant SOC1.), malgré engagement en ce sens,

subsidiairement d’avoir frauduleusement détourné une partie importante des 49.920 € qui lui avaient été remis par T2.) en tant que dirigeante de la société SOC2.) pour être continués à un responsable de la société SOC1.) en paiement des factures ayant trait à des travaux de pose de revêtements de sols.

2. le 4 février 2010 entre midi et 15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement, d’avoir menacé T2.) notamment de la tuer ensemble avec sa famille si elle ne devait pas régler les 20.000 € réclamés par A.) le 4 février 2010 au matin,

subsidiairement, d’avoir menacé T2.) notamment de la tuer avec sa famille,

3. le 4 février 2010 entre midi et 15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir menacé T2.) notamment de la frapper ou de la faire frapper, ensemble avec sa famille.

Les faits :

T2.) est administrateur délégué des sociétés SOC2.) SA et SOC3.) SA, sises à Luxembourg, SOC2.) SA faisant des travaux de rénovation et SOC3.) SA employant le personnel effectuant les travaux.

Elle emploie X.) de fin 2008 jusqu’à avril 2010 dans la société SOC3.) SA, d’abord en intérimaire puis par contrat à durée déterminée. X.) devient progressivement le bras droit, respectivement le chef chantier d’T2.).

Sur proposition de X.) T2.) signe en date du 16.10.2009 un contrat de soustraitance avec la société SOC1.) SàRL, sise à (…) . Le contrat précise que le représentant légal de la société SOC1.) SàRL est A.). Le contrat est signé par B.) par délégation, ce dernier étant employé par A.) et l’oncle de X.) .

L’enquête révèlera par la suite qu’une société SOC1.) SàRL n’existe pas à l’adresse de son siège social à (…) et que sa gérante statutaire C.) n’est pas au courant de la soustraitance.

Dans le cadre du contrat du 16.10.2016 avec la société SOC1.) SàRL T2.) reçoit des factures pro forma, payées de la société SOC1.) SàRL par virements bancaires sur un compte en France.

A partir du 19.10.2009 la société émet des factures établies en partie par X.) au nom de SOC1.) SàRL réglées en espèces de la part d’T2.) contre signature d’un reçu. Des factures d’avances émises par la suite sont signées par X.) ou B.) et sont également payées en espèces par T2.) .

Parmi les montants réglés dans le cadre de la soustraitance il y a des virements pour un total de 26.865,26 € et des paiements cash pour un total de 48.920 €.

Le 26.1.2010 X.) remet les clés de sa voiture de service à T2.) en l’informant de son départ pour l’Afrique.

Après un bref séjour en Italie le prévenu est ramené par sa famille, les frais du voyage ayant été payés par son père.

Lors d’un appel téléphonique du 1.2.2010 X.) réclame à T2.) 20.000 € en souffrance.

Le 2.2.2010 T2.) reçoit un fax avec un numéro de compte, fax dont elle ne sait quoi faire.

Le 3.2.2010 X.) et A.) appellent T2.) pour se faire confirmer l’arrivée du fax avec le numéro de compte sur lequel elle doit verser les 20.000 €.

Suite à quatre appels du 4.2.2010 entre 12.00 et 13.30 heures de la part de X.) , utilisant le téléphone portable d’A.) avec le numéro (…), T2.) informe les services de police judiciaire, section criminalité générale, qu’elle se voit réclamer la somme de 20.000 € sous menaces.

Le 5.2.2010 une information judiciaire est ouverte contre X.) pour menaces d’attentat et escroquerie.

Les déclarations pendant l’instruction

Au cours de ses auditions des 4 et 26.2.2010 T2.) reconnaît avoir prêté une somme de 5.000 € à X.), somme déduite d’une facture au nom de la société SOC1.) SàRL en janvier 2010.

Elle admet que les paiements cash ont été faits avec de l’argent de son compte privé. Elle déclare ne jamais avoir réclamé des factures détaillées.

Au cours de ses auditions des 8.2.2010 et 3.12.2014 A.), dont les versions sont changeantes et en contradiction avec d’autres témoignages, déclare avoir envoyé un fax à T2.) . Il précise qu’T2.) lui redevait environ 53.000 €, puis 20.000 €, puis 13.000 € suivant décompte envoyé le 5.2.2010.

Il déclare d’abord avoir fait la connaissance de C.) en juillet 2009 lors de son entretien d’embauche, puis admet ne pas la connaître. Il n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur la direction de la société SOC1.) SàRL et de remettre des documents de cette société.

Il nie avoir chargé X.) d’encaisser l’argent pour la société SOC1.) SàRL mais reconnaît lui avoir remis le tampon de la société pour établir les factures à adresser à T2.) . Il prétend avoir réclamé à X.) l’argent qu’il a illégalement encaissé.

Il nie toute séquestration de X.) dans la maison à (…).

Il ne conteste pas que les menaces téléphoniques ont été proférées de son portable, mais conteste sa présence pendant les appels.

Au cours de ses auditions des 18.3.2010 et 9.12.2014 B.) déclare qu’il n’a pas le droit d’établir des factures, ni d’encaisser de l’argent pour la société SOC1.) SàRL, seul A.) étant habilité pour ce faire. Il admet néanmoins avoir signé à trois reprises des reçus, T2.) n’ayant pas été présente. Il conteste sa signature sur deux reçus des 25 et 26 janvier 2015 portant sur les sommes de 8.000 € et 5.000 €.

Il déclare qu’T2.) ne voulait pas lui parler, ni d’ailleurs à A.) et leur a dit de s’adresser à X.) .

Lors de son audition du 29.10.2010 D.), qui travaille pour l’ex-époux d’T2.) et qui a proposé X.) à cette dernière, déclare que le prévenu n’est pas parti en Italie à cause de l’affaire avec T2.) mais en raison de l’argent redû à A.) pour une histoire de stupéfiants.

Il affirme que ce dernier a enfermé X.) dans sa cave pour menacer T2.) parce que X.) parle l’allemand. Il est persuadé que X.) a menacé T2.) sur pression et menaces d’A.).

Il affirme qu’A.) lui a déclaré que X.) lui a remis l’argent reçu d’T2.).

Il prétend qu’A.) est un grand joueur fréquentant les casinos.

Au cours de son audition par la police judiciaire en date du 3.10.2014 X.) déclare avoir été le bras droit d’T2.) en ce qu’il organisait les ouvriers, le matériel et les soustraitants. Il négociait les prix de soustraitance et assurait leur supervision.

Il admet avoir engagé A.) en le prenant pour le patron de la société SOC1.) SàRL et avoir appris par la suite que d’autres personnes se trouvaient derrière. Il déclare ne pas connaître la gérante de la société SOC1.) SàRL.

Il reconnaît avoir remis des factures à T2.), avoir encaissé l’argent pour la société SOC1.) SàRL et signé un reçu à T2.) . Il prétend avoir continué tout l’argent reçu à A.), sinon à B.) , qui lui ont proposé d’encaisser, sauf la somme de 5.000 € provenant d’une dette en raison de ses problèmes de stupéfiants.

Il admet sa fuite en Italie et prétend avoir été rapatrié de force par B.) et A.) et au retour avoir téléphoné à T2.) pour lui demander le versement de 20.000 € à la société SOC1.) SàRL sous menaces. Il prétend avoir appelé en présence d’A.). Il a établi les factures par la suite sur son ordinateur.

Il avoue avoir menacé T2.) de faire enlever un de ses enfants par des personnes avec de longues barbes pour lui faire payer la somme de 20.000 €. Il prétend avoir agi sur instruction d’A.).

Il explique son comportement par sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants.

Lors de son audition par le juge d’instruction le 3.10.2014 il admet avoir emprunté la somme de 5.000 € et avoir indirectement remboursé cette somme en lui disant qu’elle n’avait pas besoin de régler une facture de 5.000 €. Il a signé la facture du 26.1.2010 pour un achat de 5.000 € sans continuer l’argent à la société SOC1.) SàRL.

Il maintient ses déclarations faites auprès de la police judiciaire du même jour en ne contestant pas les déclarations d’T2.) sur les menaces téléphoniques. Il admet que la somme réclamée à T2.) de 20.000 € n’était pas due.

Il affirme toujours avoir continué tous les paiements d’T2.) à la société SOC1.) SàRL.

Les déclarations des témoins à l’audience.

A l’audience du 3.5.2016 le témoin T1.) réitère, sous la foi du serment, ses constatations policières en précisant

— qu’T2.) était paniquée au moment des menaces réelles d’un attentat contre elle- même et sa famille si elle ne payait pas les 20.000 €, menaces proférées au téléphone et transcrites le 11.2.2010 dans l’annexe 3 du rapport de police — que les déclarations du prévenu selon lesquelles il a été forcé par A.) de menacer T2.) correspondent à la vérité, vu son enlèvement, sa séquestration et les appels du 4.2.2010 du portable d’A.) — que le dossier pénal ne fait pas état d’une revendication financière quelconque des représentants légaux la société SOC1.) SàRL — que les travaux prévus dans le cadre de soustraitance ont été exécutés mais qu’il n’a pas été en mesure de vérifier s’ils ont été intégralement réglés ou exécutés faute de devis ou autre pièce versée par T2.)

— que l’enquête n’a pas permis de retrouver l’argent prétendument dérobé par X.), ni sur ses comptes ni parmi ses biens.

Le témoin T2.) , réitère sous la foi du serment, ses déclarations auprès de la police judiciaire.

Elle affirme exercer son métier depuis 25 ans, mais admet ne jamais avoir vérifié si elle contractait avec les représentants statuaires de la société SOC1.) SàRL, alors qu’elle le fait d’habitude pour les sociétés contractantes luxembourgeoises.

Elle n’est pas en mesure de fournir un devis portant sur l’envergure totale du contrat de soustraitance permettant de vérifier les travaux à réaliser et leur prix.

Elle déclare avoir remis 5.000 € au prévenu et qu’elle lui a demandé d’établir une facture au nom de la société SOC1.) SàRL, ignorant l’emploi des fonds.

Elle confirme avoir pris les menaces téléphoniques au sérieux et avoir eu peur pour elle- même et sa famille.

Elle déclare ne plus avoir été contactée dans ce contexte après avoir fait appel à la police.

Le ministère public conclut à l’acquittement de X.) du chef d’infractions aux articles 491 et 496 du code pénal, faute de manœuvres frauduleuses et faute de détournement ainsi qu’à l’acquittement du chef d’infraction à l’article 330 du code pénal.

Il demande par contre de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal libellé à titre principal.

Il précise qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation qui fait état d’une escroquerie pour un montant de 49.920 € au lieu de 48.920 €.

En droit

I. Le ministère public reproche à X.) d’avoir principalement commis une escroquerie, subsidiairement un abus de confiance entre le 29 juillet 2009 et le 4 février 2010.

1) q uant à l’infraction à l’article 496 du code pénal

Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

— un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, — un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., — l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).

En l’espèce l’enquête n’a pas permis d’établir l’intention du prévenu de s’approprier les sommes remises par T2.), ni de manœuvres frauduleuses de sa part, de sorte que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas établis.

2) quant à l’infraction à l’article 491 du code pénal

L’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un

élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean SPREUTELS et consorts, Bruylant 2005, p.324).

En l’espèce le dossier pénal ne fait pas état d’un quelconque préjudic e dans le chef de la société SOC1.) SàRL, faute de revendication financière de sa part. De même aucun détournement matériel par X.) , ni une intention de détourner l’argent ne sont établis.

Au regard des développements ci-avant le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des préventions d’escroquerie et d’abus de confiance.

X.) est partant à acquitter :

« 1. entre le 29 juillet 2009 et le 4 février 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme importante d’argent, s’être fait remettre par T2.) la somme de 49.920 € et la somme de 5.000 € en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans l’établissement et la présentation de factures au nom et pour le compte de SOC1.) , entreprise de pose de revêtements de sols dans laquelle il n’a aucun pouvoir décisionnel, ayant comme débiteur la société SOC2.) , dirigée par T2.) , et ayant comme objet des travaux partiellement prestés, sans avoir l’intention de continuer l’intégralité des fonds reçus au sous-traitant SOC1.), malgré engagement en ce sens,

subsidiairement,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné une partie importante des 49.920 € qui lui avaient été remis par T2.) en tant que dirigeante de la société SOC2.) pour être continués à un responsable de la société SOC1.) en paiement des factures ayant trait à des travaux de pose de revêtements de sols ».

II. Le ministère public reproche encore à X.) le 4 février 2010 entre midi et 15 heures,

principalement d’avoir menacé T2.) d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre ou sous condition, punissable d’une peine criminelle, et subsidiairement d’avoir proféré cette même menace sans ordre ou condition

et d’avoir menacé verbalement T2.) avec ordre ou sous condition d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement de 8 jours au moins.

En l’espèce il résulte du déroulement prédécrit des faits pendant la période du 1 er au 4 février 2010, des déclarations d’T2.) et des aveux du prévenu que ce dernier a tenté de forcer la remise de la somme de 20.000 € de la part T2.) en proférant des menaces d’attentat contre sa personne et sa famille.

Le tribunal a non seulement la possibilité mais aussi l'obligation de procéder à la requalification juridique des faits et à cette fin, de substituer le cas échéant, une qualification nouvelle à celle qui lui était initialement déférée. Ce pouvoir ne s'exerce qu'à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure (TAL, n°du rôle 1031/92, du 15 juillet 2007).

En l’espèce le tribunal estime que les faits dont il est saisi tombent sous la qualification de tentative d’extorsion prévue par l'article 470 du code pénal.

Cet article punit la tentative d'extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

L’extorsion se caractérise par la contrainte qui est exercée sur la victime à l’aide de violences ou de menaces, pour l’amener à remettre l’objet convoité par l’auteur.

La victime ne doit avoir obtempéré aux exigences du prévenu que sous l'effet des menaces graves ou sous l’emploi de la violence.

L'infraction d'extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants :

— L'intention frauduleuse ne fait pas de doute car le prévenu a appelé T2.) à quatre reprises pour obtenir paiement de la somme de 20.000 € sous menace de représailles directes contre elle-même et sa famille.

— L'emploi de violences au sens de l’article 483 du code pénal, défini comme des moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal éminent.

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (cg Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25.03.1982, PXV, p.252)

Cet élément est également établi au regard des paroles prononcées dans le cadre des entretiens téléphoniques de nature à exercer une influence coercitive sur la victime qui avait peur pour elle- même et ses enfants.

— La remise de l'objet de la main de la victime.

En l'espèce il ressort du dossier répressif que le prévenu a insisté auprès d’T2.) de payer la somme requise. Etant donné que malgré les injonctions du prévenu l’argent n’a pas été payé par T2.), il y a lieu d’examiner si les conditions de la tentative sont établies.

Suivant l'article 51 du code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les éléments constitutifs sont les suivants:

-une résolution criminelle

Il faut un dol déterminé, c'est-à-dire la résolution de commettre l'infraction déterminée.

Il résulte des aveux du prévenu et des dépositions d’ T2.) que X.) a, à plusieurs reprises, réclamé le versement de 20.000 € sous menaces. Il s’ensuit que la résolution criminelle est donnée dans le chef du prévenu.

— des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution

Dans la mesure où plusieurs appels téléphoniques avec menaces ont été effectués par le prévenu, précédés d’un fax communiquant un numéro de compte pour verser l’argent réclamé, il est établi que le prévenu a commencé à exécuter la décision prise.

— L'absence de désistement volontaire

La tentative a manqué son effet en raison du fait qu’T2.) a fini par contacter la police, qui a lancé une enquête.

L’argent réclamé n‘a pas été versé et s’explique par le fait que la victime n’a pas obtempéré de suite et a contacté la police, raison pour laquelle le prévenu a décidé d'abandonner son projet pour ne pas se faire interpeller. Il n’y a donc pas eu désistement volontaire de la part du prévenu.

Les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion étant réunis en l'espèce, cette infraction est établie.

X.) est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du code pénal

le 4 février 2010 entre midi et 15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir tenté d’extorquer par menaces la remise de fonds, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par menaces d’attentat contre la personne et la famille d’T2.) la somme de 20.000 €,

tentative qui a été manifestée par plusieurs appels téléphoniques qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de la résistance d’T2.) et de sa perspicacité de faire intervenir la police ».

La peine

Les articles 52 et 470 du code pénal puni ssent la tentative d’extorsion d’une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins à 5 ans.

Au regard des circonstances de l’infraction et des aveux du prévenu le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 86,82 € ;

Par application des articles 51, 52, 66, 155 et 470 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Colette LORANG, premier substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffier , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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