Tribunal d’arrondissement, 31 mai 2016

No. Rôle:173668 Réf. No. 296/2016 du 31 mai 2016 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 31 mai 2016, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du…

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No. Rôle:173668 Réf. No. 296/2016 du 31 mai 2016

Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 31 mai 2016, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Larissa FANELLI.

DANS LA CAUSE

E N T R E

A), demeurant à F-(…),

élisant domicile en l’étude de Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse comparant par Maître Elise ORBAN, avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société à responsabilité limitée AMAZON EU S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0101818, représentée par son gérant actuellement en fonction,

2. la société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0093815, représentée par son gérant actuellement en fonction,

3. la société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, établie et ayant son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 0153265, représentée par son gérant actuellement en fonction,

parties défenderesses comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY, représentée par Maître Antoine REILLIER, avocat, en remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 19 mai 2016, Maître Elise ORBAN donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Antoine REILLIER répliqua.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier du 25 novembre 2015, A) a fait assigner la société à responsabilité limitée AMAZON EU S.àr.l., la société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. à comparaître devant le Juge des référés pour voir statuer conformément au dispositif de l’assignation ci- avant transcrite.

A) fait exposer qu’elle est spécialisée dans la vente de robes sur internet et que depuis juin 2013, elle dispose auprès de la société AMAZON EU S.àr.l. d’un compte « Vendeur Amazon » dont le nom de boutique est « MODAREVA » ; la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. s’occupant de la distribution de sa marchandise et la société AMAZON EU S.àr.l. étant le gestionnaire de son compte.

A) explique qu’en juin 2015, elle aurait été invitée par la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. de fournir des données personnelles aux fins de finalisation de son inscription sur la plateforme des données personnelles de son compte. Nonobstant la communication des informations requises, la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. l’aurait informée le 8 juillet 2015 que les données personnelles n’auraient pas pu être authentifiées et qu’elle ne pourrait donc pas procéder à des ventes par l’intermédiaire du site AMAZON ; que depuis cette date, toute prise de contact avec les services en question lui aurait était rendue impossible et elle aurait même été privée de tout accès au «Seller Central» l’obligeant de cesser toutes ses activités de vente en ligne.

Lorsqu’en date du 6 octobre 2015, elle a mis en demeure les sociétés défenderesses AMAZON EU S.àr.l., AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. de lui rembourser la somme de 11.000 euros du chef d’indemnisation de la perte financière due à l’inactivité consécutive de son compte, elle aurait été contactée par l’un des services de AMAZON afin de la contraindre à reprendre son stock de marchandises alors que pourtant elle ne disposait d’aucun emplacement pour le stockage pour neuf palettes de marchandises ; qu’au vu de son refus de prendre livraison, son stock de marchandises se trouverait actuellement toujours entreposé dans les locaux de AMAZON.

Quant à la demande basée sur les articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile

A) soutient que le blocage de son compte « Seller Central » est manifestement constitutif d’une voie de fait et elle demande, sur base de l’article 933 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile sinon sur base de l’article 932 alinéa 1 du même code, de voir ordonner la réactivation de son compte et de lui garantir libre-accès au « Seller Central ».

Les sociétés défenderesses AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l., AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. et AMAZON EU S.àr.l. s’opposent à la demande de A) au motif que les conditions d’application des articles 933 et 932 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies.

La société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. fait plus particulièrement plaider que dans le cadre de la législation applicable en matière de services de paiement, elle doit veiller au respect de nombreuses obligations dites « Know Your Customer » en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme lui imposant notamment de recueillir pour chaque vendeur opérant sur son site AMAZON des informations personnelles comme par exemple un justificatif de domicile.

A) a donc été invitée à fournir un tel justificatif de domicile et il s’est avéré qu’à deux reprises, elle a transmis un document qui ne reprenait pas ses données personnelles. AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. a donc informé A) par courriel du 18 juillet 2015 qu’elle ne pourrait plus vendre ses produits sur le site et la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. a procédé à la suspension de tout accès par A) à son compte vendeur et à la résiliation de la relation contractuelle.

La société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. donne à considérer que selon l’article 3 des conditions générales du Contrat Business Solutions, dûment acceptées par A), chacune des parties est en droit de résilier ou de suspendre, avec effet immédiat, le contrat pour toute raison et à n’importe quel moment, par simple notification.

A) n’ayant pas fourni les documents justificatifs requis, la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. a procédé au blocage de son compte de vente.

Ces moyens de défense soulevés par la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. constituent des contestations pour le moins sérieuses, lesquelles échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés; il s’ensuit que ce dernier ne saurait conclure au caractère manifestement illicite du blocage du compte de vente de A); la demande de A) tendant à voir réactiver son compte et à lui garantir libre-accès est partant à déclarer non fondée tant sur base de l’article 933 du nouveau code de procédure civile que sur base de l’article 932 du même code.

Quant à la demande basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile

Dans sa note de plaidoiries versée à l’audience du 26 mai 2016, A) a formulé une demande additionnelle tendant à voir ordonner, sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, la réactivation du compte « Seller Central » dans l’état dans lequel il se trouvait au jour de la suspension, respectivement comprenant l’intégralité des éléments enregistrés et téléchargés par A) jusqu’au 8 juillet 2015 et de procéder à l’extraction et l’enregistrement des données téléchargées en sa présence et/ou de son avocat, accompagnée de l’huissier de justice Catherine NILLES, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, qui constatera le déroulement des opérations et les informations effectivement extraites ; le tout sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard.

Les parties défenderesses la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société AMAZON EU S.àr.l. s’opposent à la demande au motif que tous les éléments enregistrés et téléchargés par A) sur son compte vendeur lui ont été communiqués de sorte qu’elle dispose à ce jour de tous les éléments relatifs à son compte vendeur.

Etant donné que les sociétés AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et AMAZON EU S.àr.l. constituent des entités juridiques différentes avec des champs d’activités différents et que A) reste en défaut de préciser à l’encontre de quelle entité elle dirige sa demande, il y a lieu de refixer les débats à cet effet.

Il y a lieu de réserver la demande des parties défenderesses la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société AMAZON EU S.àr.l. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

délarons la demande de A) en tant que dirigée contre la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A., la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la

AMAZON EU S.àr.l. sur base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile recevable mais non fondée, partant en déboutons;

refixons les débats en ce qui concerne la demande de A) basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile, à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi 16 juin 2016 à 9.00 heures au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, bâtiment TL, salle TL.3 .05, troisième étage à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg-Ville ;

réservons la demande des sociétés défenderesses la société AMAZON EU S.àr.l., la société AMAZON SERVICES EUROPE S.àr.l. et la société AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

réservons les frais et les dépens ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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