Tribunal d’arrondissement, 31 mars 2022

1 Jugement 1047/ 2022 not. 33374/14/CD DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le DATE1.) à…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 130 mots

1

Jugement 1047/ 2022 not. 33374/14/CD

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), sans domicile connu,

prévenu

Par citation du 28 février 2022 , le Procureur d’État près le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PREVENU1.) de comparaître à l’audience publique du 23 mars 2022 d evant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 1 er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, infraction aux articles 1 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales .

Le prévenu PREVENU1.) ne comparut pas à cette audience.

La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du Procureur d’État, fut entendue en son réquisitoire.

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l'enquête de police et notamment les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 568/20 rendue en date du 13 mars 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 28 février 2022 régulièrement notifiée au prévenu PREVENU1.) par la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PREVENU1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 23 mars 2022. Comme la citation n’a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) , comme auteur, co- auteur ou complice, en sa qualité de dirigeant de droit sinon de fait de la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B87646, depuis un temps indéterminé, mais non prescrit et notamment depuis le 1 er

février 2014, date depuis laquelle la société SOCIETE1.) S.A. n’était plus titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité d’expert-comptable, à novembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.), d’avoir servi de domiciliataire sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de société et ce au moins pour les sociétés C. SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE5.) S.A..

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PREVENU1.), comme auteur, co- auteur, complice, depuis un temps indéterminé, mais non prescrit, et notamment du 26 juin 2013, date de la démission d’PERSONNE1.) de ses fonctions d’administrateur et de déléguée à la gestion journalière de la société SOCIETE1.) S.A., jusqu’à la fin du mois de novembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.) , d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités réglementées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans avoir été en possession de l’autorisation requise du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

4 Quant aux faits

Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments des rapports de police rédigés en cause par le Service de Police Judiciaire ainsi que des débats menés à l’audience publique du 23 mars 2022.

Quant aux infractions

Domiciliation de sociétés L’article 1 paragraphe (1) de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés précise que seuls les membres inscrits de l’une des professions réglementées explicitement énumérées (établissement de crédit, professionnel du secteur financier (« PSF ») et du secteur des assurances (« PSA »), avocat à la Cour, réviseur d’entreprise et expert- comptable) peuvent être domiciliataires.

L’article 4 de la même loi érige le non-respect de cette obligation en infraction.

La domiciliation est le fait pour une personne physique ou morale, relevant de l’une des professions réglementées spécialement énumérées par la loi, d’accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social.

Il est constant en cause que le prévenu PREVENU1.) avait la qualité d’administrateur et partant de dirigeant de droit de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au moment des faits litigieux et ce depuis une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 janvier 2013.

À ce titre, le prévenu PREVENU1.) est dès lors susceptible d’engager sa responsabilité pénale du chef de l’exercice illicite de l’activité de domiciliataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que ni PREVENU1.), ni la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ont disposé d’une autorisation d’établissement pour exercer la profession d’expert-comptable pendant la période incriminée par le Ministère Public.

Par ailleurs, PREVENU1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne sont ni réviseur d’entreprise, ni avocat, ni PSF, ni PSA.

La matérialité de la prestation de services de domiciliation par la société SOCIETE1.) S.A. durant la période incriminée résulte à suffisance des éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement des constatations consignées dans les rapports de police dressés en cause ainsi que des déclarations du prévenu PREVENU1.) lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 20 décembre 2018.

L’infraction libellée sub I. à charge de PREVENU1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.

Défaut d’autorisation d’établissement

La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales soumet, aux termes de son article 1 er , l’exercice des activités visées à une autorisation préalable.

Le non- respect de cette obligation d’autorisation constitue une infraction pénale au vœu de l’a l’articles 39 de la même l oi.

Il est de jurisprudence constante que l’autorisation d’établissement doit exister tout au long de l’établissement et non seulement au moment de l’installation de l’établissement et que l’exploitation d’un établissement avec une autorisation non valable, reste sanctionnée pénalement, même si l’établissement avait auparavant une autorisation valable (en ce sens : CSJ corr., 29 mai 2013, n° 294/13 X).

Quant aux activités incriminées par le Ministère Public, la loi modifiée du 2 septembre 2011 les définit comme suit :

Le conseil économique est défini comme « l'activité libérale consistant à fournir des services et des conseils en matière micro et macroéconomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires ».

Le comptable poursuit « l'activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d'expert-comptable, pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ».

L’expert-comptable poursuit « l'activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes ».

La matérialité des prestations de services de conseil économique, de comptable et d'expert- comptable, et ce de manière régulière et contre facturation desdits services aux clients concernés, résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des factures établies par la société SOCIETE1.) S.A. pendant la période litigieuse.

L’infraction libellée sub II. à charge de PREVENU1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Le prévenu PREVENU1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

6 « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B87646,

I. depuis le 1 er février 2014 jusqu’à novembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés,

d’avoir servi de domiciliataire sans avoir exercé légalement l’une des professions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1 er de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de société pour les sociétés SOCIETE2.) S.A., SOCIETE3.) S.A., SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE5.) S.A.,

II. du 26 juin 2013 jusqu’à la fin du mois de novembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.),

s’être établi à Luxembourg pour y exercer des activités visées par cette loi, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,

en l’espèce, d’avoir exercé les activités de conseil économique, de comptable et d’expert-comptable, activités réglementées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, sans avoir été en possession de l’autorisation requise du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’exercice illégale de l’activité de domiciliataire est puni, en application de l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 31 mai 1999, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article 39 paragraphe (3) de la loi du 2 septembre 2011, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée pour l’exercice illégale de l’activité de domiciliataire.

7 Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais également de l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PREVENU1.) à une amende de vingt mille euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PREVENU1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de vingt mille (20.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,72 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cents (200) jours.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1 er

et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ainsi que des articles 1 er et 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissa nt la domiciliation de sociétés, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), Vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé en audience publique du 31 mars 2022 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.), greffier assumé, en présence de MAGISTRAT5.), premier substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.