Tribunal d’arrondissement, 31 mars 2022, n° 2021-07116
No. Rôle: TAL -2021-07116 No. 2022TALREFO/00135 du 31 mars 2022 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 31 mars 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement…
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No. Rôle: TAL -2021-07116 No. 2022TALREFO/00135 du 31 mars 2022
Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 31 mars 2022, tenue par Nous Christina LAPLUME, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Andy GUDEN.
DANS LA CAUSE
E N T R E
A), demeurant à L-(…) ,
élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T B), institué et doté de la personnalité juridique par l’article 3 de la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel de l’Eglise protestante du Grand-duché de Luxembourg, établi à L-(…), représenté par la Présidente actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur -Alzette.
F A I T S :
2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi, 10 mars 2022, Maître Elisabeth KOHLL donna lecture de l’assignation ci-av ant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Nicolas BAUER fut entendu en ses explications.
Sur ce l’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi, 17 mars 2022, lors de laquelle Maître Elisabeth KOHLL et Maître Nicolas BAUER furent entendus en leurs explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier Goeffrey GALLE, huissier de justice de Luxembourg, du 10 août 2021, A) a fait comparaître B) devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir :
— constater que la décision de radier A) du registre des membres de l’Eglise Protestante présente de nombreuses irrégularités tant de forme que de fond — suspendre les effets de cette décision de radiation jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive sur sa culpabilité soit prononcée ou qu’une annulation de la décision ayant prononcé sa radiation intervienne
B) s’oppose à la demande de A) au motif que les conditions de l’article 933 du nouveau code de procédure ne sont pas remplies en l’espèce.
I. Faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier peuvent être résumés comme suit :
A) a été ordonné pasteur en 1997 et il est pasteur titulaire et membre de l’église protestante du Luxembourg depuis le 1 er septembre 2010.
L’Eglise Protestante du Luxembourg s’est dotée de statuts en 2000 lesquels ont été modifiés en 2018 et dont la dernière version actuellement en vigueur est datée du « 8/2012 ».
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du B) du 28 mars 2021, les membres ont approuvé la décision du B) du 1 er mars 2021 ayant eu pour objet la destitution de A) de
3 ses fonctions de pasteur titulaire. Cette décision est intervenue à la suite d’échanges de courriers et de réunions qui ont eu lieu entre les membres du B) ainsi que A) entre la fin novembre 2020 et la mi-février de l’année 2021.
Suivant courrier du 8 juin 2021, C), l’actuelle Présidente du B), a informé A) que deux membres auraient sollicité sa radiation du registre des membres de l’Eglise Protestante au motif que son comportement serait inacceptable et qu’il causerait un préjudice moral voire matériel considérable à l’église. Par ce même courrier, A) a été informé qu’une réunion du B) serait prévue pour le 24 juin 2021 ayant pour objet de procéder à l’examen de ces demandes et lors de laquelle A) pourrait faire valoir ses moyens.
Le 29 juin 2021, A) a été informé que B) aurait décidé de le rayer du registre des membres de l’église.
A) déclare ne pas accepter cette décision ni d’ailleurs celle relative à sa destitution comme pasteur titulaire de l’église protestante dans la m esure où ces deux décisions seraient entachées d’irrégularités tant de forme que de fond. A) fait plus particulièrement valoir qu’il aurait introduit des actions en annulation contre ces deux décisions actuellement pendantes devant les juridictions civiles du fond; qu’en attendant l’issue de ces procédures, il demande à la présente juridiction de voir constater que la décision de radiation pré-décrite prise à son encontre constitue une voie de fait et qu’il y a lieu de la suspendre.
B) soulève, en premier lieu, l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande de A). A titre subsidiaire, il fait plaider que la procédure statutaire, et plus particulièrement l’article 5 des statuts de l’Eglise Protestante du Luxembourg, permettant la radiation d’un membre du registre de l’église protestante a été respectée ; que le fait pour A) de ne pas s’être conformé aux statuts de l’église protestante et d’avoir porté atteinte à la réputation de l’église suffiraien t pour justifier la radiation d’un membre de la liste des membres.
II. Quant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire
En se basant sur l’article 23 des statuts de l’Eglise Protestante du Luxembourg aux termes duquel : « Tout recours devant les Tribunaux de l’Etat est exclu contre les décisions des organes de l’Eglise prises en application du présent statut », B) soutient que les juridictions étatiques sont incompétentes pour connaître de la demande en suspension de la décision de radiation de A) comme membre du registre des membres de l’église protestante.
A titre subsidiaire, B) conclut à l’incompétence des tribunaux étatiques en raison du principe de la liberté des cultes telle que définie par les articles 19 et 22 de la Constitution ainsi que par l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
4 libertés fondamentales sinon en raison de l’autonomie des cultes prévue par la Convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et l’Eglise protestante du Luxembourg et l’Eglise protestante réformée d’autre part.
En dernier ordre de subsidiarité, B) soutient qu’en raison de son statut de droit public, adoptant de ce chef des décisions administratives, les juridictions judiciaires devraient se déclarer incompétentes au profit des juridictions administratives pour connaître d’un recours contre la résolution prise par l’assemblée générale du B).
A) réplique en soutenant que l’article 23 précité des statuts n’exclut pas la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de sa demande. En décider du contraire, reviendrait à priver A) de tout recours contre la décision prise par B); que le droit à un recours effectif serait pourtant garanti par de nombreux textes tel l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; que la décision de radiation de sa personne de la liste des membres de l’église protestante prise le 29 juin 2021 serait un acte grave qui le priverait désormais de tout droit de participation au vote de toute délibération au sein de l’église ; que cette radiation le priverait donc de toute existence sociale au sein de la communauté protestante et encore de son droit d’exercer son culte, droit pourtant garanti par la Constitution.
Force est de constater que la Cour d’appel, dans un arrêt du 30 janvier 2019 1 , saisie d’un autre volet des litiges internes existant, depuis plusieurs années, entre B) et A), et plus particulièrement de la question de la nomination d’un administrateur ad hoc en vue d’organiser des élections pour la mise en place d’un nouvel Consistoire, a décidé, par rapport à l’ensemble des bases légales invoquées par A), et notamment par rapport à l’article 23 des statuts de l’Eglise Protestante du Luxembourg, aux articles 19 et 22 de la Constitution, à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de l’autonomie des cultes prévue par la Convention du 26 janvier 2015 précitée, que « l’exclusion de l’intervention de l’Etat se limite [cependant] aux questions qui tiennent réellement à l’exercice du culte » et que partant les juridictions étatiques sont compétentes pour statuer sur la demande en nomination d’un administrateur ad hoc.
Cette décision, qui a fait l’objet d’un recours en cassation par B), a été confirmée par la Cour de cassation dans une décision du 13 février 2020 2 qui a retenu ce qui suit « la nomination d’un administrateur ad hoc rendue nécessaire suite à la démission d’office du Consistoire, en vue d’organiser, sur base de l’article 7 du statut, l’élection des membres laïcs du prochain Consistoire, étant une mesure de nature purement administrative dont
1 Cour d’appel du 30.01.2019, VIIe chamb re, arrêt numéro 15/19- VII-REF 2 Cour de cassation du 13 février 2020, arrêt numéro 26/2020
5 l’issue reste ouverte, ne porte pas atteinte aux libertés garanties par les dispositions visées aux moyens ».
Il échet ensuite de relever que dans le cadre d’un litige similaire à la présente affaire, existant entre A) et B) par rapport à la décision de destitution de celui -ci de ses fonctions de pasteur, la Cour d’appel, siégeant en matière de référé, a décidé dans son arrêt du 24 novembre 2021 3 que l’objet de cette demande est de nature purement administrative et ne dépasse aucunement ce cadre. La Cour d’appel est venue à la conclusion que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige en retenant que « le litige tel que porté devant elle [Cour d’appel] n’a quant à la substance des moyens et arguments aucun rapport ou lien quel qu’il soit avec les aspects spirituel, religieux, confessionnel ou philosophique attenant au culte protestant, ni à la direction (prise aussi bien au sens d’orientation que de gérance) du B). D’une part les motifs qui ont pu amener le Consistoire à se prononcer en date du 1 er mars 2021 en faveur de la destitution du pasteur titulaire A), tels qu’ils résultent du procès-verbal afférent, ne prennent appui sur aucun reproche tenant directement ou indirectement aux capacités théologiques, spirituelles ou religieuses de A) pour continuer à assumer sa charge ecclésiastique. D’autre part, les moyens et arguments que A) produit à l’appui de son action en référé mettent tous en cause que l’assemblée du 28 mars 2021 se soit déroulée en conformité avec un certain nombre de règles, tant internes au B) que communes au système juridique luxembourgeois, sans que la Cour ne soit amenée à prendre position sur des choses attenantes à l’exercice du culte et à sa liberté en y statuant ».
Par adoption des motifs qui précèdent, il échet de vérifier si, pour le présent cas d’espèce, l’objet de la demande dont A) a saisi la présente juridiction, est de nature purement administrative ou si elle dépasse ce cadre.
A) soutient que le formalisme de la procédure de radiation d’un membre du registre, prévue à l’article 8 alinéa 2 des statuts, n’a pas été respecté. Or pour apprécier cette question il n’est pas nécessaire d’apprécier les aspects spirituel, religieux, confessionnel ou philosophique attenants au culte protestant ni d’ailleurs les aspects tenant à la direction du B) 4 . En l’espèce, les arguments et moyens de défense invoqués par A) à l’appui de son action en référé mettent en cause la régularité de la procédure de radiation de sa personne de la liste des membres mais il ne saisit pas la présente juridiction en vue de toiser des questions attenantes à l’exercice du culte protestant et à sa liberté.
Il s’ensuit que le moyen d’incompétence des juridictions étatiques en tant qu’il est basé sur l’article 23 des statuts, les articles 19 et 22 de la Constitution, le s articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’autonomie des cultes prévue par la Convention du 26 janvier 2015 précitée est à rejeter.
3 Cour d’appel du 24.11.2021, VIIe chambre, arrêt numéro 167/21 4 Cour d’appel du 24.11.2021, VIIe chambre, arrêt numéro 167/21
Il en va de même du moyen d’incompétence tiré de ce que le litige relèverait de la compétence des juridictions administratives dans la mesure où la décision de radiation de A) de la liste des membres de l’église protestante ne constitue pas une décision administrative pour ne pas émaner d’une autorité administrative 5 .
III. Quant au bien-fondé de la demande sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile
A) conteste la régularité de la procédure de radiation de sa personne de la liste des membres pour être contraire à l’article 2 alinéa 8 des statuts de l’Eglise Protestante du Luxembourg. Il fait plus particulièrement valoir que les demandes d’exclusion, toutes deux datées du même jour, à savoir le 15 mai 2021, proviennent des membres D) et E) qui ont utilisé un texte dactylographié identique avec des formulations-type identiques et sans aucune motivation.
Le texte allemand des demandes de radiation de D) et E) est le suivant :
„Ich, D), Mitglied des B), beantrage hiermit, Herrn A) als Mitglied der selbigen Kirche auszuschliessen. Sein ethisch inakzeptables Verhalten als Titularpfarrer der selbigen Kirche hat bereits kirchenrechtliche Folgen gehabt und am 28. März dieses Jahres zu seiner Absetzung als Titularpfarrer geführt. So bleibt festzustellen, dass Herr A) der Kirche einen enormen moralischen Schaden nach innen wie nach aussen beschert hat — von dem entstandenen beträchtlichen materiellen Schaden ganz zu schweigen. Aus all diesen Gründen erscheint selbst eine Zugehörigkeit von A) als einfaches Mitglied der Kirche weder wünschenswert noch länger tragbar.“
„Ich, E), Mitglied des B), beantrage hiermit, Herrn A) als Mitglied der selbigen Kirche auszuschliessen. Sein ethisch inakzeptables Verhalten als Titularpfarrer der selbigen Kirche hat bereits kirchenrechtliche Folgen gehabt und am 28. März dieses Jahres zu seiner Absetzung als Titularpfarrer geführt. So bleibt festzustellen, dass Herr A) der Kirche einen enormen moralischen Schaden nach innen wie nach aussen beschert hat — von dem entstandenen beträchtlichen materiellen Schaden ganz zu schweigen. Aus all diesen Gründen erscheint selbst eine Zugehörigkeit von A) als einfaches Mitglied der Kirche weder wünschenswert noch länger tragbar.“
A) soutient qu’il n’aurait pas compris les motifs de sa radiation en tant que membre étant donné que les demandes de radiation dirigées à son encontre par D) et E) seraient vagues et imprécises et rédigé es dans un genre stéréotypé; qu’à cela s’ajouterait que les griefs lui
5 Cour d’appel du 24.11.2021, VIIe chambre, arrêt numéro 167/21
7 reprochés ne seraient aucunement établis car inventés de toute pièce ; qu’aucune plainte pénale déposée à son encontre par B) n’aurait d’ailleurs aboutie à ce jour.
B) conteste toute violation de l’article 8 alinéa 2 des statuts et fait plus particulièrement exposer que suivant courrier du 8 juin 2021, A) a été informé qu’une réunion aurait lieu le 24 juin 2021 ayant pour objet la demande de radiation de A) par les deux membres D) et E) ; que lors de cette réunion, ces deux membres auraient été entendus par rapport à leur demande et il aurait ensuite été procédé à un vote par rapport à celles -ci ; que le simple fait que A) ne se soit pas présenté à cette réunion, ne saurait entacher ladite réunion d’une quelconque irrégularité.
Quant à la question de savoir si les deux demandes étaient suffisamment précises au regard de l’article 8 alinéa 2 des statuts, B) fait plaider qu’il ne saurait en être tenu responsable puisqu’il n’en est pas l’auteur.
Force est tout d’abord de constater que la mesure de suspension demandée par A) sur base de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles- mêmes.
La voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens, prétentions d’autrui par l’usurpation de droits que l’auteur de la voie de fait n’a pas (cf. Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, Bulletin François Laurent II, 1993, nos 81-83).
La voie de fait peut encore être définie comme la violation évidente, illégale et intolérable d’un droit certain et évident ; il faut que le créancier du droit soit certainement et concrètement entravé dans l’exercice de son droit ; ces conditions englobent l’existence d’un préjudice dans le chef du créancier du droit (Réf. Lux. 15 mai 1984, no 368/84).
L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile est donc l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée, par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas.
Dans ce contexte l'existence d'un trouble manifestement illicite est notamment donnée chaque fois qu'une décision d'un organe de la société est entachée d'une irrégularité formelle flagrante ou méconnaît le respect des droits de la défense et porte ainsi préjudice à des intérêts légitimes (cf. Cour 22 février 1989, S.L.S.C.U. c/ Felten, n° 11131 du rôle).
8 En l’espèce, un examen sommaire des éléments de dossier ensemble les moyens et arguments développés de part et d’autre par les parties en cause, permettent de conclure que la procédure de l’article 8 alinéa 2 des statuts a été respectée. En effet, suite à la réception des demandes de radiation de deux de ses membres, B) a convoqué A) , conformément aux dispositions du prédit article, à une réunion qui s’est tenue le 24 juin 2021. Lors de cette réunion furent discutées les demandes de radiation en question et ensuite il a été procédé au vote de la question ayant comme résultat une majorité des votes en faveur de l’exclusion de A) en tant que membre.
Si donc, bien que dûment convoqué, A) a décidé de ne pas se présenter à cette réunion et qu’il n’a par conséquent pas été entendu quant à la question de sa destitution, cela ne saurait avoir une quelconque incidence sur la régularité du vote.
La question qui se pose toutefois, est celle de savoir si les demandes de radiation de D) et E) étaient suffisamment motivées au regard de l’article 8 alinéa 2 des statuts. Or, cette question relève de la compétence du juge du fond et échappe, comme telle, au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
Il s’ensuit que la preuve du trouble manifestement illicite fait défaut.
Par conséquent, la demande de A) tendant à voir suspendre les effets de cette décision de radiation est à déclarer irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.
IV. Indemnités de procédure
A) demande la condamnation du B) au paiement du montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A) ayant succombé dans ses prétentions, il ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu’il est à débouter de sa demande.
B), pour sa part, demande à se voir attribuer une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, no 7/92).
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge du B) l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a
9 lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Christina LAPLUME, Vice- Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ;
recevons la demande en la pure forme ;
nous déclarons compétent pour en connaître ;
la déclarons irrecevable ;
déboutons A) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamnons A) à payer au B) une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
laissons les frais et dépens de la présente instance à charge de A).
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