Tribunal d’arrondissement, 31 mars 2022
1 Jugt no 1074/2022 Notice no 7692/21/CD 2 x ex.p./s. 2 x art.11 (conf./rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.), née…
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Jugt no 1074/2022
Notice no 7692/21/CD
2 x ex.p./s. 2 x art.11 (conf./rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2022 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), née le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à D-(…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile chez Maître Philippe STROESSER
2. P.2.), né le (…) à (…) (Bulgarie), actuellement détenu
— p r é v e n u s — ——————————————————————————————-
F A I T S : Par citation du 15 février 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. proxénétisme ; 2. traite d’êtres humains ; 3. menaces ; 4. coups et blessures volontaires. A l’audience publique du 17 mars 2022, le vice -président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
Les témoins T.1.) et T.2.), chacun séparément, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du c ode de procédure pénale.
Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yusuf MEYNIOGLU , avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Charlotte MARC , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé , le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 15 février 2022 (notice 7692/21/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 73/22 (XIXe) rendue par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 janvier 2022, renvoyant les prévenus en partie par l’application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand- Ducale composant le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7692/21/CD.
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes : « comme auteurs, co -auteurs ou complices, Depuis le début du mois de février 2021 jusqu'au 23 février 2021, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU.1.), (…), sur l'aire de la station d'essence SOC.1.), Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, 1. en infraction à l'article 379bis 5° du Code pénal,
d'être proxénète pour avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution, c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou à la débauche d) fait d’office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et ls individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui e) par menace, pression, manœuvre ou par tout moyen entravé l’action de prévention de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ; en l’espèce, P.2.) et P.1.) pré-qualifiés, étant proxénétes pour avoir a) aidé et assisté sciemment à la prostitution de A.), née le (…) à (…) (Bulgarie), sans préjudice quant à d’autres personnes, en faisant publier des annonces sur le site internet « SITE.1.) » afin d’entrer en contact avec les clients de services sexuels de prostitution b) sous une forme quelconque partagé les produits de la prostitution notamment de A.), sans préjudice quant aux sommes reçues, et revenus, en encaissant les sommes payées par les clients pour avoir des relations sexuelles avec A.) ; c) entraîné et entretenu A.), en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution ; 2. en infraction aux articles 382- 1 et 382- 2 du Code pénal d’avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de recruter,de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; 2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ; 4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. avec les circonstances aggravantes que 1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou 2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; 4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; 5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou 6) l'infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, (2) 1) I 'infraction a été commise par recours à des violences ; ou 2) I 'infraction a été commise dans le cadre d'une association de malfaiteurs ou d 'une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal ; ou 3) l'infraction a été commise envers un mineur ; ou 4) l'infraction a été commise en recourant à des tortures ; ou 5) I'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner. en l'espèce, d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains en transportant et hébergeant A.), au Luxembourg, en vue de la prostitution et donc de commettre contre elle des infractions de proxénétisme, avec comme circonstances aggravantes d'avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve cette personne notamment en raison de la situation sociale et financière précaire, n'ayant aucune autre source de revenus, étant éloignée de son pays d'origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg, d'avoir menacé de recourir à la force, et notamment d'avoir contraint A.) de s'adonner à la prostitution en la menaçant de représailles envers sa famille et en retenant ses papiers d'identité, d'avoir recouru à des violences en frappant A.) à plusieurs reprises,
le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formé entre eux-mêmes, sans préjudice quant à d'autres personnes. 3. en infraction à l'article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir verbalement menacé A.) d'attenter à la vie des membres de sa familles et de mettre le feu chez eux en Bulgarie si elle n'acceptait pas de se prostituer, 4. en infraction à l'article 398 du Code pénal d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui ; en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , et notamment en la frappant à plusieurs reprises sur tout le corps et la tête, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en la frappant à l'aide d'une ceinture. »
A) Les faits
Il ressort du procès-verbal n°1330/2021 précité que le 23 février 2021, vers 23.20 heures, la Police a été appelée à se rendre à la station d’essence « SOC.1.) » à LIEU.1.), en raison de la prétendue présence de deux proxénètes accompagnés de deux prostituées, qui proposeraient leurs services à des chauffeurs de camions y faisant halte. Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé un véhicule de marque AUDI A4 immatriculé en Bulgarie, portant les plaques (…) (BG), au sein duquel avaient pris place trois personnes, qui ont pu être identifiées comme étant les prévenus P.2.) et P.1.), ainsi qu’une dénommée A.). Les deux femmes ont été priées de sortir du véhicule et entendues séparément. P.1.) parlait un peu l’allemand et a expliqué en quelques mots qu’elle était l’épouse d’P.2.), qui aurait voulait faire une pause dans le cadre de leur trajet vers la France. A.) ne maîtrisait que la langue bulgare, de sorte que les agents de Police ont communiqué avec elle via « google translate ». Lors de cette « conversation », elle a tapé dans le téléphone portable des policiers les mots « bringen Sie mich hier raus », ce qui a conduit les agents verbalisants de l’isoler et de l’éloigner des lieux. De plus, elle leur a fait comprendre que sa famille et elle- même étaient menacés, ce qui l’aurait conduit à exécuter les ordres qu’on lui donnait. Les agents de Police ont partant procédé à l’arrestation de P.2.) et P.1.), qui ont été emmenés au commissariat de Police. Une patrouille de Police restée sur place a procédé à l’audition de B.) , une employée de la station d’essence, qui a déclaré que ses collègues de travail C.) et D.) avaient constaté que les deux femmes avaient proposé leurs services a des chauffeurs de camions en date des 22 et 23 février 2021.
L’enquête a révélé que le véhicule Audi A 4 précité était immatriculé au nom d’un dénommé E.), demeurant en Bulgarie. Le véhicule a fait l’objet d’une saisie. Lors de la fouille dudit véhicule, les policiers ont saisi sept préservatifs, deux téléphones portables et un système de navigation. Auditionnée au commissariat de Police en présence d’une interprète, A.) a relaté avoir fait la connaissance et être tombée amoureuse d’P.2.) en Bulgarie. Trois à quatre mois plus tard, il l’aurait convaincue de l’accompagner en Allemagne, où une meilleure vie l’attendrait. Ainsi ils seraient arrivés il y a deux semaines à LIEU.2.) en Allemagne, où elle aurait pour la première fois fait la connaissance de P.1.) , qu’P.2.) aurait présentée comme étant sa sœur. Après deux ou trois jours, P.2.) l’aurait finalement informée qu’elle se trouvait ici pour se livrer à la prostitution et qu’elle devait lui obéir, à défaut de quoi sa famille allait souffrir. Au moment où elle aurait voulu contacter ses membres de sa famille afin qu’ils contactent la Police, P.2.) aurait détruit son téléphone portable de marque MARQUE.1.) (…) d’une valeur de 1.000 euros. Aussi bien d’P.2.) que A.) l’auraient frappée, en lui donnant des coups de poings dans la tête et les côtes, lorsqu’elle refusait de se prostituer. De plus ils l’auraient tirée par les cheveux. Ils auraient passé les deux premiers jours dans un hôtel, ensuite les trois, quatre jours suivants dans un appartement et lorsque d’P.2.) n’aurait plus eu d’argent, ils auraient dormi dans la voiture. Concernant le déroulement de ses activités de prostituée, A.) a indiqué qu’P.2.) et P.1.) ont organisé les rendez-vous avec les clients à l’avance via « APP.1.) », pour ensuite la conduire au lieu convenu, où P.1.) aurait fixé le prix avec le client et encaissé l’argent, avant qu’elle- même ne parte avec lui. De son côté, P.1.) se serait également livrée, mais volontairement, à la prostitution et serait partie parallèlement avec un autre client. Après P.2.) serait venu les récupérer. Pendant les sept jours où elle se serait prostituée, elle aurait eu plusieurs clients. A.) et P.2.) auraient même voulu lui établir un profil sur la page internet « SITE.1.) », ce qu’elle aurait cependant refusé. A.) a encore indiqué que lorsqu’une patrouille de Police se trouvait dans les parages, P.2.) lui aurait bouché sa bouche avec ses mains en la menaçant de la frapper pour le cas où elle voudrait attirer l’attention des policiers. Les agents de Police ont constaté et photographié plusieurs hématomes sur le dos de A.). Les photos en question ont été jointes au dossier répressif. Lors de la fouille corporelle effectuée au commissariat de Police sur P.2.) , les enquêteurs ont saisi son téléphone portable et sa sacoche noire contenant divers objets personnels, dont son portemonnaie. Auditionné par la Police judiciaire le 24 février 2021, P.2.) a déclaré entretenir une relation amoureuse avec P.1.). Il y a deux semaines, ils se seraient rendus depuis la
Bulgarie à LIEU.2.) en Allemagne pour visiter des amis. Ensuite ils se seraient dirigés, accompagnés par A.), vers la France et puis le Luxembourg, à la recherche de travail, mais en vain. Il a formellement contesté avoir mis A.) sous pression, l’atmosphère ayant été complètement détendue dans la voiture. Au moment de leur arrestation, ils se seraient trouvés sur le chemin de la France vers l’Allemagne. Lors de son audition du même jour auprès de la Police, P.1.) a déclaré qu’elle connaissait A.) de la Bulgarie, où elles auraient travaillé dans le même magasin. Cette dernière aurait demandé de pouvoir les accompagner à l’étranger pour rechercher du travail. Ainsi ils se seraient rendus d’abord en France et ensuite au Luxembourg, mais sans succès. Au moment de leur arrestation, ils se seraient trouvés sur la route en direction de LIEU.3.) en Allemagne, également à la recherche de travail. Elle a formellement contesté tous les reproches formulés par A.) à leur encontre. Cette dernière serait toxicomane et deviendrait insupportable lorsqu’elle serait en manque. Lors de son interrogatoire en date du 24 février 2021 auprès du juge d’instruction, P.2.) a maintenu ses contestations quant aux faits lui reprochés. Il soupçonnerait A.) de raconter des mensonges, alors qu’elle serait amoureuse de lui et voudrait le séparer de P.1.). Les images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essence prouveraient que A.) les accompagnait de son propre gré. Il a encore indiqué que A.) se prostituait déjà en Bulgarie. Il a formellement contesté avoir retenu le passeport de cette dernière, alors qu’il aurait seulement détenu une copie de son passeport dans son portefeuille. Interrogée le même jour par le juge d’instruction, P.1.), a déclaré connaître P.2.) depuis deux ans. Il y a une semaine, ils auraient quitté la Bulgarie pour se rendre en France, à la recherche de travail. Ensuite ils auraient voulu se rendre à LIEU.3.) en Allemagne en passant par le Luxembourg, où ils auraient été arrêtés par la Police. Elle a contesté être venue au Luxembourg pour se prostituer. De même, elle a contesté avoir frappé A.) ou l’avoir forcée à se prostituter. Cette dernière aurait été amenée par un chauffeur de la Bulgarie vers le Luxembourg, et non par P.2.) . Ce dernier ramènerait des filles de Bulgarie en vue de se livrer à la prostitution. Il l’aurait également obligée à se prostituer et l’aurait frappée. Elle ignorerait s’il forçait également A.) de se livrer à la prostitution. Auditionnée le 25 février 2021 par la Police, C.) a déclaré avoir observé le 22 mars 2021, vers 22.30 heures, à la station d’essence SOC.1.) à LIEU.1.) précitée, comme une femme s’est dirigée vers les camions y stationnés, avant de faire signe à une deuxième femme de la rejoindre, et comme ensuite les deux femmes ont disparu entre les camions. Le même jour, les enquêteurs de la Police judiciaire ont procédé à une audition vidéo de A.), lors de laquelle elle a réitéré ses déclarations antérieures. De plus, elle a précisé qu’elle devait remettre aux prévenus sa carte d’identité avant de partir avec les clients, qui pour la majorité étaient des chauffeurs de camion. P.2.) et A.) auraient encaissé l’argent. Elle n’aurait pas entretenu de relations sexuelles avec P.2.) . Interrogée le 1 er mars 2021 sous la foi du serment en tant que témoin par le juge d’instruction, A.) a déclaré être venue ensemble avec P.2.) de la Bulgarie vers le
Luxembourg, en passant par LIEU.2.) . Au Luxembourg ils auraient logé les premiers jours dans un hôtel, où elle aurait fait la connaissance de P.1.) , lui présentée par P.2.) comme étant sa sœur. Après l’annonce faite par ce dernier qu’elle devait se prostituer et au vu son refus d’obtempérer, il l’aurait frappée dans les côtes et le dos, même avec une ceinture. Elle aurait encaissé des coups à chaque fois qu’elle refusait de se prostituer. De plus, il l’aurait menacée, en lui indiquant qu’il allait éradiquer sa famille. P.1.) l’aurait également frappée. A.) a contesté les déclarations de cette dernière selon lesquelles elles se seraient déjà connues en Bulgarie. Concernant l’organisation des rendez-vous avec les clients qu’elle aurait rencontrés soit à LIEU.4.) , soit à LIEU.1.) , elle a réitéré ses déclarations antérieures. De plus, elle a précisé qu’elle devait remettre l’argent reçu par les clients à P.2.). Par ordonnance du même jour, le juge d’instruction a chargé le docteur Martine SCHAUL d’analyser l’état de santé de A.) et de déterminer, en cas de blessures constatées, si elles pourraient résulter de coups. Il ressort du rapport du docteur Martine SCHAUL du 2 mars 2021, qu’elle a examiné A.) le 2 mars 2021. Cette dernière a indiqué au docteur a voir été frappé tous les jours, sur le dos et son buste. Dans son rapport, le docteur SCHAUL en arrive à la conclusion que sur la personne de A.) elle n’a pas pu constater de blessures récentes qui seraient la conséquence de coups lui administrés dans les trois semaines précédentes. Quant aux blessures au bas du dos photographiées par les policiers qu’elle a également retrouvées lors de l’examen, il s’agirait de blessures complétement guéries et donc de cicatrices, qui dataient d’une période lointaine. Il ressort du rapport n°SPJ32/JDA/202188588/2 du 16 mars 2021, que A.) a fait parvenir aux policiers des captures d’écrans de messages, dont on ignore cependant le destinataire exact, dans lesquels elle demanderait à la famille d’P.2.) de laisser sa famille en paix. De plus elle a fait état de messages où elle solliciterait la libération d’P.2.) et P.1.). Il résulte du rapport n°SPJE/2020/81959.1/LUJO du 15 avril 2020, que A.) n’a pas reçu de menaces directement sur son téléphone portable. Elle aurait cependant montré, le 3 mars 2021, à l’interprète, lors d’une entrevue avec la psychologue d’une ONG, un message qu’elle aurait reçu de son cousin, dans lequel celui-ci prétendrait que le père de « P.2’.) », qui serait P.2.) , aurait menacé son propre père en Bulgarie de « mettre le feu à sa famille » si elle ne retirerait pas sa plainte et si son fils ne serait pas libéré de prison. A.) a cependant refusé de donner l’adresse de sa famille aux policiers en vue d’une éventuelle protection. En date du 10 mars 2021, A.) a finalement quitté le Luxembourg en direction de Paris pour y rejoindre selon, ses déclarations, un membre de sa famille. L’enquête a confirmé que P.1.) avait une annonce sur le site « SITE.1.) », sur laquelle elle proposait ses services sexuels. Dans le cadre de cette annonce, les clients entraient en contact avec elle via « APP.1.) ». L’exploitation des trois téléphones portables (PV n°SPJ32/JDA/2021/88588/34 du 14 mai 2021) a encore révélé les éléments suivants : Les enquêteurs y ont retrouvé un
grand nombre de photographies de P.1.) (« selfies »), sur lesquelles elle pose presque nue respectivement dans des lingeries érotiques. Des photos similaires de A.) n’ont pas été retrouvées et celle- ci ne disposait pas non plus d’ annonce sur un site de rencontres. De plus, les policiers ont retrouvé une vidéo du 18 février 2021 enregistrée par P.1.) dans la voiture Audi A4 précitée, montrant P.2.) (conducteur), A.) (sur le siège arrière) et P.1.) (sur le siège passager), écoutant de la musique, souriant, dans une atmosphère détendue. Après avoir consulté les profils SITE.2.) des différents protagonistes et notamment celui de A.) qui affichait en avril 2021, donc après les faits, encore des photos d’ P.2.) sur son compte, les enquêteurs en arrivent aux conclusions suivantes : P.2.) et P.1.) semblent avoir construit une vie ensemble, dans laquelle A.) ne jouait qu’un rôle minime. Probablement cette dernière serait tombée sous le charme d’P.2.), qui l’aurait séduite pour la conduire à la prostitution. Au vu des photos retrouvées sur SITE.2.) , les enquêteurs contestent la véracité des déclarations de A.) selon lesquelles elle aurait fait la connaissance d’P.2.) plusieurs mois avant les faits. De même, ils doutent qu’elle est venue avec lui au Luxembourg. Les agents de Police se demandent également pourquoi A.) n’avait pas cherché de l’aide, la veille de l’arrestation des prévenus, alors que sur des images de vidéosurveillance du 22 février 2021, on la voit sur l’aire de (…) en train de circuler librement. Finalement les enquêteurs se posent des questions sur la véracité de la déclaration de A.), consistant à dire qu’P.2.) a détruit son téléphone portable de marque MARQUE.1.). L’analyse des conversations entre A.) et P.2.) (PV n°SPJ32/JDA/2021/88588/37 du 15 juin 2021) a mis en évidence une conversation du 13 février 2021, dans laquelle celle- ci se « plaint » du fait qu’elle devrait déjà commencer ce jour-là et où elle demande si cela ne pouvait pas attendre jusqu’au lendemain. Un peu plus tard, P.2.) s’enquiert si « l’homme » est déjà arrivé et A.) répond qu’il serait sur le point de venir. Les policiers notent encore dans leur rapport qu’après analyse des conversations entre A.) et P.2.), il semble que A.) ait agi de son propre gré et qu’elle n’ait pas été forcée par P.2.) à se livrer à la prostitution. Il ressort des conversations entre P.2.) et P.1.), que cette dernière s’adonnait incontestablement à la prostitution et que P.2.) orchestrait son travail. En date du 15 février 2021, il a écrit à P.1.) qu’elle devrait absolument trouver des nouveaux clients, faute de quoi ils n’auraient plus d’argent pour payer l’hôtel. Les enquêteurs ont encore trouvé une deuxième vidéo tournée dans la voiture sur une autoroute en Autriche, datant du 16 janvier 2021, dans laquelle on voit P.1.) (sur le siège passager) et P.2.) (sur le siège conducteur). Une troisième personne est assise sur la banquette arrière, dont la voix a été identifiée par l’interprète comme étant celle de A.). Ici aussi l’ambiance est détenue et joyeuse.
Les images de vidéosurveillance de la station d’essence SOC.1.) à LIEU.1.) ont révélé qu’une communauté bulgare s’y retrouvait plusieurs fois pour faire le plein et boire un café. En date du 22 février 2021, P.2.), P.1.) et A.) apparaissent sur les images en question. A un moment donné, cette dernière est en train de téléphoner. L’enquêteur constate qu’il ne s’agit pas du téléphone de marque MARQUE.1.) (…) dont elle a fait état et se montre surpris, alors qu’elle avait déclaré ne plus avoir pu téléphoner après que P.2.) avait détruit son téléphone pour éviter qu’elle sollicite de l’aide auprès de sa famille. Sur les images en question, P.1.) peut être également observée en train de se diriger vers les camions y stationnés. Interrogée une deuxième fois par le juge d’instruction en date du 21 juin 2021 pour donner suite à sa demande en ce sens, P.1.) a changé ses premières déclarations, qu’elle aurait faites sous pression, alors que P.2.) l’aurait menacée. Elle a déclaré avoir été forcée par P.2.) de se prostituer et de plus, il l’aurait frappée. P.2.) aurait organisé le contact avec les clients et payé l’annonce sur « SITE.1.) », lorsqu’ils se trouvaient en Allemagne. Il aurait encaissé tout l’argent qu’elle gagnait avec la prostitution. P.2.) aurait menacé sa famille et de « tout brûler », si elle ne continuait pas à se prostituer. Il l’aurait forcée à se prostituer au Luxembourg depuis le 13 février 2021, date à laquelle A.) les aurait rejoints, en venant de Bulgarie avec un chauffeur payé par P.2.). P.2.) serait venu au Luxembourg parce qu’il aurait connu des problèmes avec son permis de conduire en Allemagne. Elle a contesté avoir frappé A.), qui ne se serait pas prostituée. De même, elle ne l’aurait pas menacée. Il ressort du procès-verbal SPJ32/JDA/2021/88588/43 du 17 août 2021, que les recherches effectuées auprès de l’exploitant du site « SITE.1.) », ont révélé que la dernière annonce publiée par P.1.) datait du 17 février 2021, pour une durée d’une semaine. Les frais pour ses annonces se chiffreraient au total à environ 600 euros. Les déclarations à l’audience. A l’audience publique du 17 mars 2021, le témoin T.2.) a résumé les éléments du dossier répressif concernant les premiers actes posés par les policiers appelés sur les lieux. Sur question du Tribunal, il a indiqué que sur place, ils n’ont pas pu constater directement que P.1.) ou A.), qui était habillées plutôt « normalement », venaient d’offrir des services de prostituées à un client.
Le témoin T.1.) a résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service de Police judiciaire en question. Il a indiqué que les trois protagonistes racontaient trois versions différentes et que plusieurs déclarations de A.) , ne correspondraient pas à la vérité, pour être contredites par certains éléments du dossier répressif. En fin de compte, l’enquête n’aurait pas établi que A.) se livrait à la prostitution et non plus qu’P.2.) était son proxénète. Le prévenu P.2.) a changé ses déclarations antérieures, en reconnaissant une partie des faits lui reprochées. En effet, il a fini par admettre que A.) et P.1.) se livraient à la prostitution au Luxembourg et qu’avec l’argent qu’elles y gagnaient, ils payaient l’hôtel dans lequel ils logeaient tous les trois. Si les rentrées étaient insuffisantes, ils dormaient dans sa voiture. Ainsi ils auraient dormi dans la voiture les deux premiers jours au Luxembourg et suite aux premières rentrées d’argent, ils auraient logé dans
un hôtel près de la gare à LIEU.4.) . P.2.) a insisté sur le fait que A.) était venue de son propre gré au Luxembourg, au début pour trouver un travail « normal », mais comme cette recherche n’aurait pas été couronnée de succès, elle aurait décidé de se prostituer. Avant d’arriver au Luxembourg, P.2.) aurait exercé des activités de proxénète en Allemagne, où il aurait logé avec P.1.) dans un appartement payé par les revenus de prostituée de cette dernière. Suite à une interdiction de conduire sur le territoire allemand prononcée à son encontre, ils se seraient rendus en France, puis au Luxembourg. A.) aurait commencé à se prostituer deux à trois jours après les avoir rejoints aux Luxembourg. P.1.) et A.) se mettaient à la recherche de clients à LIEU.4.), soit sur une station d’essence, soit au (…)- LIEU.4.). Pour les deux jours où elles s’étaient prostituées, elles auraient gagné environ 100 euros à deux. P.2.) a reconnu l’infraction de proxénétisme lui reprochée sub 1), tout en contestant avoir forcée A.) de se prostituer. Dans ce contexte il a également contesté avoir retenu ses papiers d’identité et expliqué que lors du contrôle policier, A.) lui avait remis ses documents d’identité avant qu’il ne les remette aux policiers. De même, il a formellement contesté avoir frappé A.) ou menacé sa famille. Dans ce contexte il a contesté les infractions libellées sub 2), 3) et 4). Son mandataire a fait valoir que comme son mandant avait assisté et hébergé A.), il serait à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2), mais sans les circonstances aggravantes en ce qui concerne la dernière infraction, alors qu’il n’était pas établi que son mandant avait frappé ou menacé A.). Par conséquent P.2.) serait également à acquitter des infractions libellées sub 3) et 4). P.1.) s’est rétractée de ses déclarations faites lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction, qu’elle aurait faites dans le seul but de sortir de prison. Ainsi P.2.), avec lequel elle entretiendrait une relation amoureuse depuis cinq ans, ne l’aurait ni menacée, ni frappée. De même il ne l’aurait pas forcée de se prostituer, ce qu’elle aurait fait de son propre gré. C ’est également elle-même qui aurait payé l’annonce sur le site « SITE.1.) », au prix de 53 euros par semaine. Concernant A.), elle a déclaré qu’elle la connaissait de la Bulgarie et que cette dernière s’y livrait déjà à la prostitution. Au moment où elle -même s’adonnait à la prostitution en Allemagne, A.) aurait sollicité son aide pour la faire venir en Allemagne, pour se prostituer. Comme P.2.) aurait été frappé d’une interdiction de conduire sur le territoire allemand, ils se seraient dirigés vers le Luxembourg en passant d’abord par la France. Un chauffeur aurait conduit A.) le 13 février 2021 de la Bulgarie vers le Luxembourg. P.1.) a indiqué qu’elle a aidé A.) dans son activité de prostituée au Luxembourg, notamment en négociant le prix avec les clients, avant que A.) ne parte avec eux et encaisse l’argent elle- même. Elle serait sortie en tout deux fois ensemble avec A.) pour se prostituer, où cette dernière aurait gagné le montant total de 120 euros. Après ces deux sorties, A.) n’aurait plus voulu s’adonner à la prostitution, alors qu’elle se sentirait trop stressée. P.1.) a formellement contesté qu’elle- même ou P.2.) auraient frappé ou menacé A.), qui aurait inventé ces choses pour les séparer, alors qu’elle était jalouse d’elle et amoureux d’P.2.).
Son mandataire a sollicité son acquittement de toutes les infractions lui reprochées. La représentante du Ministère Public a demandé de retenir toutes les infractions à l’encontre des prévenus, mis à part la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs dans le cadre de l’infraction libellée sub 2), qui ne serait pas établie en l’espèce. B) En droit 1) L’infraction à l’article 379 bis 5 °du code pénal (proxénétisme) Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir été proxénètes, pour avoir : a) aidé et assisté sciemment à la prostitution de A.) , née le (…) à (…) (Bulgarie) en faisant publier des annonces sur le site internet « SITE.1.) » afin d’entrer en contact avec les clients de services sexuels de prostitution
b) sous une forme quelconque partagé les produits de la prostitution notamment de A.), sans préjudice quant aux sommes reçues, et revenus, en encaissant les sommes payées par les clients pour avoir des relations sexuelles avec A.)
c) entraîné et entretenu A.) , en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle, « a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche. (…) » Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution. L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764). Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris — Data n° 1988- 044944). En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il résulte des déclarations de A.) auprès de la Police et du juge d’instruction, qu’elle s’est livrée à la prostitution au Luxembourg. Ses déclarations sont corroborées par les déclarations des prévenus en ce sens à l’audience, par l’échange de messages entre A.) et P.2.) du 13 février 2021 précité, où la première se « plaint » qu’elle doit déjà commencer ce jour-là et où P.2.) s’enquiert si « l’homme » est déjà arrivé, par les déclarations d’ C.) qui a vu disparaître deux femmes entre les camions à la station d’essence SOC.1.) à LIEU.1.) le 22 février 2021, ensemble les images de vidéosurveillance de cette station qui ont confirmé la présence de A.) et de P.1.) sur les lieux ce jour-là. Au vu de ces éléments, il est établi à suffisance de droit que A.) s’est livrée à la prostitution sur le territoire du Grand- Duché du Luxembourg. Le Ministère Public reproche tout d’abord aux prévenus l’infraction de proxénétisme pour avoir aidé et assisté sciemment à la prostitution de A.), en faisant publier des annonces sur le site internet « SIT E.1.) » afin d’entrer en contact avec les clients de services sexuels de prostitution. Force est cependant de constater que l’enquête a révélé qu’aucune annonce de A.) n’a été publiée sur le site « SITE.1.) », ce que cette dernière a d’ailleurs elle- même confirmé lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction. Les prévenus ont néanmoins aidé et assisté sciemment à la prostitution de A.), alors qu’il est d’une part établi par les déclarations de A.) et les aveux de P.1.) à l’audience, que cette dernière a négocié le prix avec les clients de A.), et d’autre part par les déclarations de A.) et les aveux d’P.2.), ensemble les images de vidéosurveillance de la station d’essence, que ce dernier l’a conduit en voiture aux rendez-vous avec les clients respectivement qu’il est allé la récupérer.
Le point a) est partant à retenir à l’encontre des prévenus, sous réserve de modifier le libellé conformément aux développements ci-dessus. Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir sous une forme quelconque partagé les produits de la prostitution, en encaissant les sommes payées par les clients A.). Il ressort des déclarations faites par A.) auprès de la Police et du juge d’instruction, qu’elle devait remettre l’argent obtenu par ses clients à P.2. ) et P.1.). Les prévenus n’ont plus contesté ces déclarations à l’audience, qui sont encore corroborées par les déclarations d’P.2.) à l’audience selon lesquelles ils utilisaient l’argent gagné par A.) et P.1.) pour payer l’hôtel où ils logeaient tous les trois. Il est partant établi que les prévenus ont partagé les produits de la prostitution de A.), en encaissant les sommes payées par ses clients. Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir entraîné et entretenu A.), en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution. Le Tribunal constate qu’il ressort des développements ci-dessus, que depuis le 13 février 2021, A.) accompagnait les prévenus. Il ne fait aucun doute que durant la période du 13 au 22 février 2021, les prévenus s’occupaient de A.), pour qu’elle puisse se livrer à la prostitution. A ce sujet il y a lieu de rappeler les déclarations de P.1.) à l’audience, lorsqu’elle déclare avoir aidé A.) à se livrer à la prostitution. De même, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus ont organisé le transport et l’hébergement de A.) pour qu’elle puisse se prostituer. Il est donc établi que les prévenus ont entraîné et entretenu A.), en vue de la prostitution. 2) L’infraction aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal (traite des êtres humains) Le Ministère Public reproche aux prévenus d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains en transportant et hébergeant A.), au Luxembourg, en vue de la prostitution et donc de commettre contre elle des infractions de proxénétisme. Aux termes de l’article 382- 1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 modifiée par la loi du 9 avril 2014 relative à la traite des êtres humains : « (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ; 4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré. (2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros. (3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. (4) Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe de personnes contre rémunération ou tout autre avantage. Les peines prévues à l’article 382- 2 (2) s’appliquent. » L’article 382- 2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants : « (1) L’infraction prévue à l’article 382- 1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou 2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou 3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou 4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou 5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou 6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
(2) L’infraction prévue à l’article 382- 1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou 2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou 3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou 4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou 5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner. (3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382- 1 et 382- 2. (4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382- 1 et 382- 2 une circonstance atténuante ». Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent partant être donnés : a) un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. b) un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains) Aux termes de l’article 382- 1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne
recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382- 1 du code pénal. En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus, et notamment des déclarations de A.) et des aveux des prévenus à l’audience, que ces derniers ont transporté et hébergé A.) en vue de la prostitution. L’infraction de traite des êtres humains est partant établie à leur encontre. Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis l’infraction avec les circonstances aggravantes suivantes : — d'avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve cette personne notamment en raison de la situation sociale et financière précaire, n'ayant aucune autre source de revenus, étant éloignée de son pays d'origine, ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg, — d'avoir menacé de recourir à la force, et notamment d'avoir contraint A.) de s'adonner à la prostitution en la menaçant de représailles envers sa famille et en retenant ses papiers d'identité, — d'avoir recouru à des violences en frappant A.) à plusieurs reprises, — le tout dans le cadre une association de malfaiteurs formé entre eux -mêmes, sans préjudice quant à d'autres personnes.
Les prévenus contestent formellement les circonstances aggravantes précitées. A l’instar du réquisitoire de la représentante du Ministère Public, le Tribunal constate tout d’abord qu’une éventuelle association de malfaiteurs ne ressort d’aucun élément du dossier répressif, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir à l’encontre des prévenus. Ensuite concernant les autres circonstances aggravantes, il y a lieu de relever qu’elles sont basées quasi exclusivement sur les déclarations de A.), alors qu’elles ne sont pas étayées par aucun autre élément du dossier répressif. Or les déclarations de A.) doivent être analysées avec la plus grande circonspection, alors que certaines d’entre elles sont contredites par des éléments du dossier répressif. En effet, face au reproche formulé par A.) d’avoir été forcée à la prostitution, il est étonnant de constater que dans deux vidéos enregistrées dans la voiture, l’ambiance et délaissée et joyeuse. De même, les images de vidéosurveillance de la station d’essence en question montrent A.) en train de circuler librement, ce qui contredit ses déclarations consistant à dire qu’elle était sous l’emprise des prévenus. A ceci il vient s’ajouter que ses déclarations selon lesquelles les prévenus lui auraient retiré son téléphone portable pour éviter qu’elle ne contacte sa famille, sont contredites par des images de vidéosurveillance qui la montrent en train de téléphoner avec un téléphone portable.
Dans ce contexte le Tribunal tient encore à rappeler que suite à l’analyse des conversations entre A.) et P.2.), les enquêteurs en sont arrivés à la conclusion que A.) avait agi de son propre gré et qu’elle n’a pas été forcée par P.2.) de se prostituer, ce qui met en doute les déclarations de A.) en ce sens. Dans ce contexte il est d’ailleurs étonnant que cette dernière continue à afficher des photos d’ P.2.) sur son compte SITE.2.) même après ses déclarations faites auprès de la Police.
De même, les enquêteurs estiment, au vu des éléments du dossier répressif, que A.) n’est pas venue ensemble avec P.2.) au Luxembourg, ce qui confirmerait les déclarations des prévenus selon lesquelles un chauffeur l’aurait amenée depuis la Bulgarie vers le Luxembourg Au vu de ces éléments, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que A.) aurait été forcé par les prévenus de se livrer à la prostitution et qu’ils auraient abusé de sa situation précaire, qui laisse également à défaut d’être établie, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir dans le chef des prévenus. Quant aux violences physiques qui auraient été exercées par les prévenus sur A.), le Tribunal rappelle que l’expert a relevé que les blessures constatées par les Policiers sur cette dernière sont des cicatrices anciennes datant d’une période antérieure aux faits. A défaut d’autres éléments probants et compte tenu que des développements ci- dessus, qui mettent en doute certaines déclarations de A.) de sorte que le Tribunal ne peut pas retenir à l’encontre des prévenus une circonstance qui se base sur ses seules déclarations, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P.2.) et P.1.) aient frappé A.). Cette circonstance aggravante est partant à rejeter. Concernant les menaces, le Tribunal constate que ces reproches se basent également sur les seules déclarations de A.), qui a certes versé des messages pour tenter d’étayer ses dires, mais dont on ignore le destinataire et où les noms des prévenus ne sont même pas mentionnés. En tout état de cause les enquêteurs ont noté qu’il n’existe pas de messages provenant des prévenus adressés à A.), dans lesquels elle ou sa famille auraient été menacés. Dans ce contexte il est également étonnant de constater que A.) a refusé de donner l’adresse de ses membres de sa famille en Bulgarie, lorsque les policiers lui ont proposé d’organiser leur protection. Au vu de ces éléments et face aux contestations des prévenus, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les prévenus aient menacé A.) pour la forcer de se livrer à la prostit ution. Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de traite des êtres humains, mais sans circonstance aggravante.
3) + 4) Quant aux infractions menaces et de coups et blessures Compte tenu des développements ci -dessus, les prévenus sont à acquitter de ces infractions. Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus des infractions suivantes : « 3. en infraction à l'article 327 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, en l'espèce, d'avoir verbalement menacé A.) d'attenter à la vie des membres de sa familles et de mettre le feu chez eux en Bulgarie si elle n'acceptait pas de se prostituer, 4. en infraction à l'article 398 du Code pénal d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui ; en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) , et notamment en la frappant à plusieurs reprises sur tout le corps et la tête, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en la frappant à l'aide d'une ceinture. »
Au vu des éléments du dos sier répressif, des dépositions des témoins T.1.) et T.2.) ainsi que des aveux partiels des prévenus, P.1.) et P.2.) sont cependant convaincus des infractions suivantes : « comme auteurs, ayant commis eux-mêmes les infractions, Depuis le début du mois de février 2021 et jusqu'au 23 février 2021, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à LIEU.1.), (…), sur l'aire de la station d'essence SOC.1.) et à LIEU.4.), 1. en infraction à l'article 379bis 5° du code pénal, d'être proxénète pour avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution, b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution, c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou à la débauche en l’espèce, P .2.) et P.1.) pré-qualifiés, étant proxénétes pour avoir a) aidé et assisté sciemment à la prostitution de A.) , née le (…) à (…) (Bulgarie), en négociant le prix avec les clients et en assurant son transport,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution de A.) , et revenus, en encaissant les sommes payées par les clients pour avoir des relations sexuelles avec A.) ; c) entraîné et entretenu A.), en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution ; 2. en infraction à l’article 382- 1 du c ode pénal d’avoir commis l'infraction de traite des êtres humains par le fait de transporter et d’héberger, une personne, en vue: 1) de la commission contre cette personne l’infraction de proxénétisme ; en l'espèce, d'avoir commis l'infraction de traite des êtres humains en transportant et hébergeant A.) , au Luxembourg, en vue de la prostitution et donc de commettre contre elle l’infraction de proxénétisme. »
Quant à la peine : Les infractions retenues à charge des prévenus sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction prévue à l’article 379bis alinéas 5° du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction à l’article 382-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour la traite des êtres humains de l’article 382-1 du code pénal. Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
En effet l’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Compte tenu de la relative courte période des faits, des aveux des prévenus à l’audience et de l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi .
En considération du fait que P.2.) a joué le rôle principal dans cette affaire, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 30 mois et une amende de 2.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions et du fait que le prévenu a non seulement assisté et aidé A.) à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Le Tribunal considère qu’au vu du rôle secondaire joué par P.1.) et tout en considérant le fait qu’elle se trouvait elle-même dans une situation précaire pour se livrer à la prostitution pour le compte d’ P.2.), il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement 18 mois et une amende de 1.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions et du fait que la prévenue a non seulement assisté et aidé A.) à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais du sursis partiel dont la durée est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.2. ) et P.1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
Confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme constituant des objets ayant servi à commettre les infractions, respectivement par mesure de surêté :
— un véhicule de marque AUDI A4 gris, portant les plaques d’immatriculation (…) (BG), numéro de châssis (…) saisi suivant procès -verbal n° 1332/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 1 téléphone portable de marque MARQUE.2.) modèle (…), Imei 1 : (…) Imei 2 : (…) — carte d’immatriculation véhicule A4 saisis suivant procès-verbal n° 1331/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 1 téléphone portable noir-bleu de marque MARQUE.3.)
— 1 téléphone portable de marque MARQUE.1.) blanc
saisis suivant procès-verbal n° 1334/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand — ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 2 cartouches pour pistolet 9mm
saisies suivant procès -verbal n° 1336/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que ces biens ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus , soit qu’ils ont servi à les commettre, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
— 1 portemonnaie — 2 quittances de l’administration judiciaire de Rhénanie- Palatinat — Un permis de conduire grec n°(…) — deux lettres PIN — une facture de téléphone portable MARQUE.4.) (…) — « Meldebestätigung » du 8 février 2021 de la ville de LIEU.3.) — Un ticket de transport de la « (…) » — « Vollstreckungsverfahren » du parquet de Trèves du 07.07.2020 — Niederschrift über eine Sicherungsleistung vom 25.01.2021 — Numéros de compte — Notes manuscrites — Carte (…) — Carte „(…)“ — Carte de l’étude d‘avocats (…) — Cartes de visite — Carte bancaire IBAN DE(…)
saisis suivant procès-verbal n° 1331/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— Deux certificats d’inscription de (…), née le (…) — Deux certificats de (…) et (…) — Un étui de marque MARQUE.2.) — Un système de navigation (…) — 7 préservatifs — Deux feuilles en alphabet cyrillique — Une quittance d’envoi d’argent — 6 feuilles avec des adresses
saisis suivant procès-verbal n° 1334/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
Quant au prévenu P.2.) a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine d’emprisonnement ; a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,77 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours, i n t e r d i t au prévenu P.2.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d’élection, d’éligibilité 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
Quant à la prévenue P.1.) a c q u i t t e la prévenue P.1.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t l a prévenue P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e la prévenue P.1.) du chef des infractions retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 38,87 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix (10) jours ; i n t e r d i t à la prévenue P.1.) pour la durée de cinq (5) ans , les droits énoncés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d’élection, d’éligibilité 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ; c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ; o r d o n n e la confiscation définitive des objet suivants :
— un véhicule de marque AUDI A4 gris, portant les plaques d’immatriculation (…) (BG), numéro de châssis (…)
saisi suivant procès -verbal n° 1332/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 1 téléphone portable de marque MARQUE.2.) modèle (…), Imei 1 : (…) Imei 2 : (…) — carte d’immatriculation véhicule A4
saisis suivant procès-verbal n° 1331/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand — ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 1 téléphone portable noir-bleu de marque MARQUE.3.) — 1 téléphone portable de marque MARQUE.1.) blanc
saisis suivant procès-verbal n° 1334/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— 2 cartouches pour pistolet 9mm
saisies suivant procès -verbal n° 1336/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
— 1 portemonnaie — 2 quittances de l’administration judiciaire de Rhénanie- Palatinat — Un permis de conduire grec n°(…) — deux lettres PIN — une facture de téléphone portable MARQUE.4.) (…) — « Meldebestätigung » du 8 février 2021 de la ville de LIEU.3.) — Un ticket de transport de la « (…) » — « Vollstreckungsverfahren » du parquet de Trèves du 07.07.2020 — Niederschrift über eine Sicherungsleistung vom 25.01.2021 — Numéros de compte — Notes manuscrites — Carte (…) — Carte „(…)“ — Carte de l’étude d‘avocats (…) — Cartes de visite — Carte bancaire IBAN DE(…)
saisis suivant procès-verbal n° 1331/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
— Deux certificats d’inscription de (…), née le (…) — Deux certificats de (…) et (…) — Un étui de marque MARQUE.2.) — Un système de navigation (…) — 7 préservatifs — Deux feuilles en alphabet cyrillique
— Une quittance d’envoi d’argent — 6 feuilles avec des adresses
saisis suivant procès-verbal n° 1334/2021 du 24 février 2021 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, Commissariat Museldall – 3R.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 50, 65, 66, 379bis, 381 et 382- 1 du code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice -président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence d’Adrien WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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