Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2016
LCRI n° 39/2016 notice n° 30041/13/CD 1 ex.p 2 i.c. 1 art.11 2 étr acq. (sub 2.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du…
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LCRI n° 39/2016 notice n° 30041/13/CD
1 ex.p 2 i.c. 1 art.11 2 étr acq. (sub 2.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2016
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…),
2) P.2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…),
— p r é v e n u s — en présence de :
1) PC.1.), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) PC.2.), demeurant à L-(…),
3) PC.3.), épouse PC.2.) , demeurant à L-(…),
sub 2) et sub 3) comparant par Maître Diab BOUDENE, avocat à l a Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg 4) l’ASSOCIATION d’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, établi et ayant son siège à L-2976 Luxembourg, 125 route d’Esch,
2 comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
parties civiles constituées contre les prévenus P.1.) et P.2.), préqualifés. F A I T S :
Par citation du 7 avril 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les deux prévenus de comparaître aux audiences publiques des 23, 24 et 25 mai 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.1.) : A. principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à l’article 400 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : 1. infraction aux articles 418 du Code pénal et 9bis, alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 2. infraction à l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
B. infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal ;
C. infraction à l’article 410- 1 du Code pénal ;
D. infraction à l’article 13, point 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P.2.) : infraction à l’article 410-1 du Code pénal. A la date du 23 mai 2016, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences publiques des 4, 5 et 6 octobre 2016.
A l’audience publique du 4 octobre 2016, Madame le premier Vice-président constata l'identité des prévenus P.1.) et P.2.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le 1 er Vice-président et par la greffière.
Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.2.) et de PC.3.) , préqualifiés, demandeurs au civil, contre P.1.) et P.2.),
3 préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le 1 er Vice-président et par la greffière.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’Association d’Assurance Accident, préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.) et P.2.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture de conclusions écrites et les déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le 1 er Vice-président et par la greffière.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert et témoin T.3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 5 octobre 2016.
A cette audience, l’expert et témoin, le docteur Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T.4.) , T.5.) et T.6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite, la Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 octobre 2016.
A cette date, Maître Philippe PENNING, Maître Diab BOUDENE et Maître Marc LENTZ développèrent les moyens de leurs parties civiles respectives.
Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P.2.) , tant sur le plan pénal que sur le plan civil.
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau de Charleville- Mézières, développèrent plus amplement les moyens du prévenu P.1.) , tant au pénal qu’au civil.
La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus P.1.) et P.2.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré.
En date du 26 octobre 2016, la Chambre criminelle a ordonné la rupture du délibéré aux fins de refixation du prononcé initialement fixé au 10 novembre 2016 et a refixé l’affaire à l’audience publique du vendredi 28 octobre 2016.
A l’audience du 28 octobre 2016 étaient présents Maître Paul BOEVER, en remplacement de Maître Jean-Paul NOESEN, mandataire de P.1.) , Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, mandataire de P.2.) , Maître Philippe PENNING, mandataire de la partie civile PC.1.) , Maître Diab BOUDENE, en remplacement de Maître Claude PAULY, mandataire des parties civiles PC.2.) et de PC.3.) ainsi que Maître Marc LENTZ , mandataire de la partie civile l’Association d’Assurance Accident.
A cette audience, la Chambre criminelle a repris l’affaire en délibéré et a fixé contradictoirement le prononcé à l’audience publique du lundi 31 octobre 2016.
A l'audience publique du 31 octobre 2016, la Chambre criminelle a rendu
le jugement qui suit:
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30041/13/ CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le J uge d’instruction.
Vu le résultat de l’expertise effectuée par le docteur Andreas SCHUFF, médecin-légiste, en relation avec les blessures subies par PC.1.) .
Vu le résultat de l’expertise automobile effectuée par l’expert T.3.), ingénieur industriel en mécanique.
Vu l’ordonnance n°1357/15 du 3 juin 2015 de la chambre du conseil du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg , confirmée par l’arrêt n°576/15 du 3 juillet 2015 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, renvoyant P.1.) devant la Chambre criminelle du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sub A. du chef de tentative de meurtre (articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal), subsidiairement, de coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave (article 400 du Code pénal), plus subsidiairement , de coups et de blessures volontaires qui ont causé une incapacité de travail personnel ( article 399 du Code pénal), et en dernier ordre de subsidiarité, de coups et blessures involontaires (articles 418 du Code pénal et 9 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques) et de délit de fuite (article 9 de la loi du 14 février 1955).
Par la même ordonnance, la chambre du conseil a renvoyé P.1.) sub B. du chef de rébellion avec armes (articles 269 et 271 du Code pénal), sub C. du chef de non-assistance à personne en danger (article 410-1 du Code pénal) et sub D. de circulation sans permis de conduire valable (article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques).
Vu l’ordonnance n°1357/15 du 3 juin 2015 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.2.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef du chef de non- assistance à personne en danger (article 410-1 du Code pénal).
Vu la citation à prévenus du 7 avril 2015 (not. 30041/13/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.).
I. Au Pénal
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus notamment d’avoir commis des délits.
Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétent e pour connaître des délits reprochés aux prévenus .
En Fait Le 17 octobre 2013, vers 18.00 heures, l’Administration des douanes et accises, brigade « Birlerhaff », effectue un contrôle douanier à Sterpenich au passage de la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. Les douaniers avaient prévu de guider les véhicules à contrôler sur l’aire de Capellen et de procéder sur l’aire de Capellen à leur contrôle. Vers 23.45 heures, les agents des douanes remarquent un véhicule de la marque BMW qui passe la frontière à une vitesse excessive et ils décident de le contrôler.
A cet effet, deux patrouilles composées des agents T.5.) /PC.1.) et A.)/B.) se mettent à la poursuite dudit véhicule pour l’intercepter et le guider vers l’aire de Capellen afin de pouvoir le contrôler.
Le véhicule BMW circulait cependant à une vitesse de plus de 200 km/h, de sorte que les agents de la douane n’ont pas réussi à l’intercepter.
Les agents constatent que le véhicule BMW sort de l’autoroute pour s’engager sur l’aire de Capellen et le suivent.
6 Ils observent que le chauffeur s’est arrêté à une pompe à essence et les agents décident de procéder à son contrôle à la sortie de l’aire de Capellen.
Les agents T.6.) et T.5.) se placent à la sortie de l’aire de Capellen pour procéder au contrôle du véhicule. A cet effet, ils garent leur véhicule de service en biais sur les emplacements de parking se trouvant à hauteur du point de contrôle afin que le chauffeur du véhicule BMW voie clairement le point de contrôle.
PC.1.) quant à lui se positionne à quelques mètres du point de contrôle avec en main une herse pour le cas où le véhicule ciblé prendrait la fuite.
Les trois agents mettent leurs gilets fluorescents de sécurité.
Les agents A.) et B.) se positionnent à hauteur de la station- service pour observer le véhicule BMW et pour par la suite informer leurs collègues du départ du véhicule.
Après avoir pris de l’essence, le chauffeur du véhicule BMW quitte l a station-service et se dirige à une vitesse d’environ 70 à 80 km/h vers la sortie de l’aire de Capellen.
Au point de contrôle de la douane, T.6.) fait signe au chauffeur de ralentir et de se garer à droite. Le chauffeur ralentit son véhicule et s’engage vers la droite.
Soudainement, il accélère à fond en direction de l’autoroute .
T.5.) crie alors à PC.1.) , qui se trouvait à quelques mètres, de jeter la herse.
PC.1.) s’empresse d’exécuter sa manœuvre et à ce moment le véhicule BMW dévie brusquement vers la droite en sa direction et le heurte de plein fouet.
PC.1.) est projeté sur le pare- brise de la voiture puis en l’air avant d’atterrir par terre quelques mètres plus loin.
Le véhicule BMW prend la fuite à toute vitesse et rejoint l’autoroute.
Les agents A.) et B.) se mettent à sa poursuite mais sans succès.
PC.1.) est très gravement blessé et amené au Centre Hospitalier Kirchberg (CHK).
La Police est appelée sur les lieux et est informée par le personnel de l’hôpital que PC.1.) a subi de graves blessures à la t ête avec d’importants saignements intracrâniens , des fractures du bassin, de la jambe, des doigts de la main et doigts de pied ainsi que d’innombrables écorchures et contusions. En raison de la gravité de ses blessures, PC.1.) est placé dans un coma artificiel.
L’exploitation des bandes vidéos des caméras de surveillance de la station-service ont permis de déterminer que le véhicule en fuite était un véhicule BMW modèle 330D , immatriculé sous le numéro (…) (F).
7 L’enquête révèle que la plaque d’immatriculation (…) (F) avait été provisoirement émise en date du 6 octobre 2009 pour la période d’un mois et ce pour un véhicule RENAULT Mégane au nom d’un dénommé P.2.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à (…) .
Le 25 octobre 2013, P.2.) se présente au bureau de police de Capellen et déclare avoir été passager du véhicule BMW qui a heurté en date du 17 octobre 2013 un douanier. Il explique que le véhicule était conduit par P.1.) , né le (…), demeurant à (…) .
Interrogé le jour-même par les enquêteurs de la Police Judiciaire, P.2.) explique qu’il était ensemble avec P.1.) au cours de la soirée du 17 octobre 2013 à un entraî nement de football à (…) qui s’est terminé vers 21.10 heures. Après l’entraî nement, ils auraient décidé d’aller manger quelque chose. La friterie à (…) étant fermée, ils se sont rendus au Quick à l’Arlon.
P.2.) explique que P.1.) avait décidé de prendre le volant de sa voiture BMW bien qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
Après avoir mangé à Arlon, ils seraient repartis en direction de (…), mais en cours de route P.1.) aurait décidé de faire demi -tour pour prendre de l’essence au Luxembourg.
Comme ils savaient que la station-service à Rodange était fermée, ils se sont rendus sur l’aire de Capellen.
A l’aire de Capellen, P.1.) a pris de l’essence.
P.2.) déclare qu’après avoir pris de l’essence, P.1.) s’est dirigé vers la bretelle de sortie de l’aire pour regagner l’autoroute.
Il explique qu’à ce moment ils ont vu trois douaniers. Un des douaniers leur a fait signe de s’arrêter sur un emplacement de parking à droite et P.1.) a ralenti et il a dépassé les deux douaniers positionner au point de contrôle.
Selon P.2.), un troisième douanier était posté plus loin vers la sortie de l’aire de Capellen et était censé empêcher les gens de s’enfuir. Il se trouvait sur le côté gauche de la chaussée et tenait en main une herse de couleur noir e et orange.
P.2.) déclare qu’il croyait que P.1.) s’arrêterait au point de contrôle.
P.2.) explique que lorsque P.1.) est arrivé à hauteur du trois ième douanier, il a accéléré tout en essayant de l’esquiver vers la gauche. Le douanier aurait fait un mouvement vers la voiture et s’est alors retrouvé sur le pare-brise.
P.2.) déclare qu’après l’impact P.1.) a continué sa route vers l’autoroute, qu’il a cependant levé le pied de l’accélérateur pour regarder dans le rétroviseur et qu’il a dit « oh merde ». Puis, il aurait accéléré à fond et pris la fuite.
Il explique aux policiers que par après il était sous le choc et qu’il n’a cessé de répéter à P.1.) « t’es malade ». P.1.) se serait seulement arrêté à Sterpenich (en réalité à Steinfort) pour
8 vérifier s’il avait encore les plaques d’immatriculation à l’avant de son véhicule et aurait ensuite roulé jusqu’à (…) .
P.2.) déclare qu’ils n’auraient pas parlé en chemin et que les jours d’après il aurait contacté P.1.) pour lui demander de se rendre.
Finalement, il aurait décidé de se rendre lui-même au commissariat de Police pour raconter ce qui s’était passé.
Interrogé le 25 octobre 2013 par le Juge d’instruction, P.2.) maintient les déclarations faites auprès de la Police. Il confirme que PC.1.) se trouvait à leur gauche et précise qu’il y avait de la place pour que la voiture passe à droite.
Il confirme qu’ils ont vu le contrôle douanier à la sortie de l’aire de Capellen et qu’il y avait trois douaniers devant eux. Il ne sait pas si les deux premiers douaniers portaient un gilet fluorescent mais il est sûr que le troisième douanier, PC.1.) , portait un tel gilet.
P.2.) déclare également qu’il ne lui était pas possible d’inciter P.1.) à arrêter la voiture après la collision.
Le 25 octobre 2013, le Juge d’instruction émet un mandat d’arrêt européen à l’encontre de P.1.).
Le jour-même, vers 23.00 heures, P.1.) se présente volontairement au commissariat de Bar-le- Duc en France et il est mis en détention.
Le véhicule BMW est retrouvé le 27 octobre 2013 entièrement brûlé dans un chemin rural près de la localité Charleville -Mézières en France.
Le relevé d’empreintes a été rendu impossible par la combustion du véhicule et aucune trace relevante pour déterminer le point d’impact entre le véhicule et PC.1.) n’a pu être mise en évidence.
Le 5 novembre 2013, T.6.) et T.5.) sont entendus par les enquêteurs de la Police Judiciaire.
T.6.) est formel pour dire qu’au point de contrôle à la sortie de l’aire de Capellen lui et T.5.) avaient pris position du côté gauche de la chaussée et que son véhicule de service était garé à droite sur un emplacement de parking.
T.6.) explique que PC.1.) s’était placé un peu plus loin, à environ 30 mètres, du c ôté droit de la chaussée dans le renfoncement et qu’il avait pour mission précise de jeter la herse dans la chaussée dans l’hypothèse où le chauffeur du véhicule BMW déciderait de se soustraire au contrôle.
Lorsque le véhicule BMW s’est approché du point de contrôle, T.6.) explique qu’il a fait signe au chauffeur avec son bâton luminescent de s’arrêter.
9 T.6.) relate que le chauffeur a alors ralenti sa vitesse à environ 40 km/h et qu’à hauteur de son véhicule de service, le chauf feur après avoir dirigé son véhicule vers la droite comme s’il voulait se garer sur les emplacements de parking libres tel qu’il le lui avait signalé, a accéléré afin de se soustraire au contrôle et s’est dirigé vers la bretelle de sortie.
T.6.) déclare qu’il a vu qu’au moment où PC.1.) a voulu jeter la herse, le véhicule BMW a fait une embardée vers la droite et qu’il a heurté frontalement PC.1.) . Puis, le chauffeur aurait braqué son volant vers la gauche et aurait accéléré pour regagner l’autoroute.
T.6.) déclare qu’au moment de l’impact, PC.1.) ne se trouvait pas dans la chaussée et qu’il est certain que le chauffeur du véhicule BMW a intentionnellement dévié brusquement sa trajectoire vers la droite.
Il relate que suite à l’impact, PC.1.) a été projeté en l’air et est retombé sur le sol à quelques mètres du point d’impact.
T.6.) précise également qu’au moment de l’impact, PC.1.) n’avait pas encore jeté la herse.
T.5.) confirme à la Police Judiciaire qu’il avait pris position avec T.6.) du côté gauche de la chaussée pour contrôler le véhicule BMW à la sortie de l’aire de Capellen.
Il confirme également que PC.1.) était à 20-30 mètres plus loin du côté droit de la chaussée dans un renfoncement pour jeter la herse en cas de besoin.
Il confirme également que lorsque le véhicule BMW s’est approché du point de contrôle, T.6.) a fait signe au chauffeur de ralentir et de se garer vers la droite sur un emplacement de parking.
T.5.) déclare que le chauffeur a fait semblant d’obtempérer mais qu’à un certain moment il a accéléré pour prendre la fuite.
T.5.) explique qu’il a alors crié « Herse » en direction de PC.1.) et qu’il a vu le véhicule BMW faire une embardée vers la droite à hauteur du renfoncement et heurter PC.1.). Puis, le véhicule aurait été braqué vers la gauche pour prendre la fuite en direction de l’autoroute.
T.5.) est d’avis que le véhicule BMW a heurté PC.1.) frontalement. Il est formel pour dire que PC.1.) n’était pas dans la chaussée au moment de l’impact mais qu’il se trouvait dans le renfoncement.
Il a encore vu PC.1.) être projeté en l’air et retomber quelques mètres du point d’impact.
T.5.) déclare qu’à son avis le véhicule BMW a été dirigé intentionnellement vers le renfoncement pour heurter PC.1.) et que PC.1.) n’avait pas eu le temps de jeter la herse dans la chaussée.
Le 7 novembre 2013, P.1.) est extradé vers le Luxembourg.
Les enquêteurs de la Police Judiciaire interrogent P.1.) le jour-même.
10 P.1.) confirme les déclarations faites par P.2.) à la Police. Il confirme qu’après l’entraînement de football, ils sont allés manger au Quick à Arlon et que sur le chemin du retour vers (…) , il a décidé de faire demi-tour pour prendre de l’essence à Luxembourg. Il confirme qu’ils se sont rendus à l’aire de Capellen parce que la station-service à Rodange était fermée.
Il déclare que sur l’aire de Capellen, il a pris de l’essence et que par la suite, il a dirigé son véhicule vers la sortie de l’aire pour reprendre l’autoroute.
P.1.) explique que lorsqu’il s’apprêtait à s’engager sur la bretelle de sortie de l’aire, il a vu un contrôle. Il précise qu’il a vu des gilets orange.
Un des agents, celui qui était à sa gauche, lui aurait fait signe de s’arrêter. Il explique qu’arrivé à hauteur du douanier qui lui faisait signe, il a accéléré sa voiture.
P.1.) déclare qu’à ce moment il avait son champ de vision libre en direction de la sortie de l’aire.
Il explique qu’il a accéléré sur plusieurs mètres avant d’apercevoir soudainement un troisième douanier qui balançait une herse du côté droit vers l e côté gauche de la chaussée.
P.1.) relate qu’il voulait éviter la herse et que par réflexe il a tourné son volant vers la droite. Ce faisant, il a percuté le douanier avec le côté gauche de son véhicule.
Il précise que le douanier n’est pas resté sur son emplacement initial mais qu’en voulant jeter la herse, le douanier s’est déplacé vers le milieu de la route.
P.1.) explique qu’en se déplaçant vers le milieu de la route, le douanier lui avait ouvert le flanc droit.
Il déclare qu’après l’impact, il a a ccéléré en direction de l’autoroute. Il confirme qu’il s’est arrêté en Belgique pour vérifier s’il n’ avait pas perdu la plaque d’immatriculation avant du véhicule. Il aurait par la suite continué sa route en direction de (…) .
P.1.) déclare qu’il ne voulait pas se faire contrôler parce qu’il n’avait pas de permis de conduire valable et qu’il circulait avec de fausses plaques d’immatriculation. Il explique qu’il ne voulait pas retourner en prison, mais qu’à aucun moment il n’a voulu renverser le douanier.
P.1.) explique qu’il a vu le douanier faire un mouvement comme s’il jetait quelque chose et qu’il en a déduit que c’était une herse. Il précise qu’il a vu la herse s’envoler et atterrir. Selon lui, la herse était sous ses roues, d’où son réflexe d’esquiver vers la droite.
Il admet que c’est lui qui a incendié le véhicule BMW.
Le 8 novembre 2013, P.1.) est interrogé par le Juge d’instruction et il maintient les déclarations faites auprès de la Police Judiciaire.
P.1.) confirme qu’il avait compris qu’à la sortie de l’aire de Capellen, il y avait un contrôle douanier et que les douaniers voulaient le contrôler.
Il maintient qu’une fois passé les deux premiers douaniers, il avait la voie libre et qu’il a pris la fuite vers l’autoroute.
P.1.) maintient également qu’il a soudainement vu surgir à sa droite un troisième douanier qui faisait un mouvement comme s’il jetait quelque chose de la droite vers la gauche dans la chaussée. P.1.) déclare qu’il a toute de suite songé à une herse.
Il confirme qu’il a tourné le volant vers la droite car il ne voulait pas passer au-dessus de la herse.
P.1.) explique que le douanier est resté tétanisé et qu’il n’a pas fait de mouvement pour sauter dans une direction, de sorte qu’il l’a heurté .
Il explique qu’arracher le volant vers la droite était pour lui la seule possibilité d’échapper au contrôle. Selon lui, il ne pouvait pas passer vers la gauche parce qu’il y avait des obstacles, des arbres ou un poteau et qu’ au milieu de la chaussée se trouvait la herse.
P.1.) avoue qu’il a voulu forcer le barrage et prendre la fuite mais à aucun moment il ne lui est venu à l’esprit d’attenter à la vie du douanier ou même de le blesser.
P.1.) est réinterrogé le 14 juillet 2014 sans pour autant ajouter d’éléments nouveaux à ses déclarations antérieures.
Il maintient toujours que PC.1.) a surgi soudainement du côté droit de la chaussée , qu’il se trouvait dans la chaussée au moment de jeter la herse et qu’il a été heurté avec le côté gauche du véhicule.
P.1.) maintient qu’il a braqué le volant vers la droite pour éviter la herse et qu’il s’agissait d’un accident. Il n’a pas eu la volonté d’aller « chercher » le douanier.
A l’audience du 5 octobre 2016, les témoins T.6.) et T.5.) ont confirmé sous la foi du serment que PC.1.) se trouvait au moment de l’impact dans le renfoncement. T.6.) relativise ses déclarations en ce sens qu’il précise que PC.1.) n’était pas au fond du renfoncement mais qu’il se trouvait à environ un mètre du bord de la chaussée.
Les deux douaniers sont d’avis que P.1.) a nécessairement dû voir PC.1.) en s’approchant du 1 er
point de contrôle alors que ce dernier portait égalemen t une veste fluorescente et qu’eux-mêmes pouvaient le voir depuis leur position.
A l’audience du 5 octobre 2016, P.2.) déclare ne pas avoir vu PC.1.) à l’approche du premier point de contrôle et que lorsque P.1.) a feint de s’arrêter au contrôle, il a baissé les yeux pour chercher sa carte d’identité dans son portefeuille. Au moment où il aurait relevé les yeux, PC.1.) se trouvait devant le véhicule et P.1.) l’a heurté.
Il explique que selon ses souvenirs, PC.1.) a été projeté au milieu du pare- brise.
12 A l’audience du 6 octobre 2016, P.2.) confronté avec ses déclarations faites auprès de la Police et du Juge d’instruction, explique que s’il a déclaré à l’époque qu’il a vu à l’approche du contrôle trois douaniers, alors cette déclaration est exacte.
Il maintient également que lorsque P.1.) a tourné son volant vers la droite pour éviter la herse, il a ressenti un coup en -dessous du véhicule avant qu’il n’y ait eu contact avec la victime.
P.2.) explique qu’après avoir heurté PC.1.), P.1.) s’est écrié « Merde », qu’il a marqué un court arrêt et qu’ il a ensuite pris la fuite vers l’autoroute. P.2.) déclare qu’il n’a cessé de dire à P.1.) « t’es malade » et que celui -ci lui répondait « calme- toi ».
A l’audience du 6 octobre 2016, P.1.) affirme qu’il n’a vu que deux douaniers à l’approche du contrôle et que ce n’est qu’au moment où il a accéléré pour s’engager sur l’autoroute que le troisième douanier est apparu. Celui-ci se déplaçait de la droite vers la gauche pour lancer la herse.
P.1.) maintient que son intention était d’éviter la herse. Il déclare avoir vu le douanier faire un mouvement comme s’il jetait une herse et il explique que dans son esprit la herse avait atterri sur le sol, raison pour laquelle il a donné un coup de volant vers la droite pour l’éviter . Mais malheureusement, ce coup de volant s’est avéré insuffisant et il a heurté le douanier.
P.1.) précise que la douanier était face à lui au moment de l’impact et qu’il l’a touché avec l’avant de son véhicule, côté gauche. P.1.) déclare que le bassin du douanier s’est tourné lorsqu’il l’a heurté.
Il admet qu’il voulait forcer le barrage et qu’au moment de l’accélération, il devait avoir une vitesse entre 70 et 80 km/h.
P.1.) affirme qu’il n’avait cependant jamais l’intention de tuer ni de blesser PC.1.).
L’expertise technique
Le 13 novembre 2013, le Juge d’instruction ordonne une expertise pour déterminer la vitesse de la voiture BMW conduit par P.1.) et le tracé réalisé par cette voiture et nomme à cet effet expert T.3.), expert en automobile.
L’expert relève qu’aucune trace témoignant de l’endroit exact où se trouvait PC.1.) au moment du choc n’a pu être relevée sur le lieu du sinistr e. De même aucune trace n’a pu être prélevée sur le véhicule BMW incendié et aucune trace de freinage n’a pu être relevée sur le lieu du sinistre.
L’expert retient que « les seuls éléments tangibles servant de point de départ à une reconstitution du sinistre sont, d’une part, l’endroit où le douanier était étendu après le choc et d’autre part, l’endroit présumé où le choc entre le douanier et le véhicule a eu lieu ».
L’expert retient que la vitesse de collision est en l’espèce comprise entre 30 et 40 km/h.
13 L’expert relève qu’il n’est pas possible de déterminer la trajectoire exacte empruntée par le véhicule et qu’il n’est pas possible de déterminer à quel endroit de la face avant du véhicule le choc a eu lieu.
L’expert retient que toutes les trajectoires se situant sur la partie droite de la voie sont possibles tout en précisant que l’angle formé entre l’axe longitudinal de la voie et l’axe longitudinal du véhicule ne pouvait cependant pas être trop important.
A l’audience, l’expert précise sous la foi du serment que PC.1.) ne pouvait pas être au moment de l’impact positionné à l’intérieur du renfoncement tel que le relatent les douaniers mais qu’il était plutôt positionné en bordure du renfoncement .
L’expertise médico-légale
Le 13 novembre 2013, le Ju ge d’instruction ordonne encore une expertise médico -légale des blessures présentées par la victime PC.1.) et nomme à cet effet expert le Docteur Andrea SCHUFF, médecin légiste.
Il résulte du rapport d’expertise du 18 juin 2014 du Dr. Andreas SCHUFF que P C.1.) présentait suite à l’impact avec le véhicule BMW les blessures suivantes :
« Schädel : multiple kleine intracerebrale Prellungsherdre (Kontusionsherde) in beiden Frontallappen, occipital (Hinterhauptsregion) links und temporal (Schläfenbereich) rechts, kleine subachrachnoidale (unter der weichen Hirnhaut) Blutung frontal/hinten rechts, kleine Einblutungszonen im Bereich des Hirnstamms nahe der Hirnkammer, grosses Hämatom im Unterhautfettgewebe rechts frontal (Stirnbereich).
Thorax : mehrere alveoläre Verdichtungsherde im rechten Lungenoberlappen, wahrscheinlich nach Art von Prellungsherden (Kontusionen), teilfraktur an der Rücklfäche des Brustbeins links im Bereich des Schlüsselbeingelenkes zum Brustbein hin, fragliche Subluxation, im Frakturbereich geringes Hämatom im mittleren Brustfell (Mediastinum).
Abdomen (Bauchraum) : unverschobenen Fraktur der rechten Darmbeinschaufel, ohne Gelenkbeteiligung des Hüftgelenks.
Rechtes Knie : unverschobenen Fraktur im oberen Schaftbereich des (rechten) Schienbeins .
Rechter Fuβ : Fraktur des Grundglieds der rechten Kleinzehe, kleinere Knochenausrisse an der Fuβ sohlenseite des Basis des zweiten bis vierten Zehs (rechts). »
Il résulte du rapport d’expertise qu’à ces blessures s’ajoutent des hématomes, éraflures et contusions parsemés sur tout le corps de PC.1.) .
PC.1.) a été hospitalisé du 18 octobre 2013 au 20 novembre 2013 et par la suite il a été transféré au « Rehazenter ». Il a été mis en coma artificiel le 18 octobre 2013 et ex — tubé le 3 novembre 2013.
L’expert retient que PC.1.) a subi un polytraumatisme qui était de nature à pouvoir causer la mort. Aussi bien le grave traumatisme cranio-cérébral subi par PC.1.) que les traumatismes du thorax et du bassin étaient de nature à entraîner la mort.
Le Docteur Andreas SCHUFF retient que « folgende Verletzungen können in etwa fplgenden Kollisions-Phasen zugeordnet werden : Fraktur im oberen Tibiabereich rechts : primärer Anstoβ durch Pkw-Vorbau (Stoβ fänger), Prellmarke über rechtem Beckenkamm sowie unverschobene Fraktur der rechten Darmbeinschaufel : aufladen auf Motorhaube, Lungenkontusionen, Brustbeinfraktur : aufladen auf Motorhaube/ Windschutzscheibe, Prellmarke, Kopfplatzwunde rechte Stirn, mutiple intracerebrale Prellungsherde : aufladen auf Windschutzscheibe, oberer Holm. »
L’expert retient qu’au moment de l’impact PC.1.) était tourné avec la partie droite de son corps vers le véhicule. L’expert explique dans son rapport que cette position pourrait s’expliquer par le fait que PC.1.) avait remarqué que le véhicule venait sur lui et qu’il a fait un mouvement de rotation vers sa gauche pour se rediriger vers le renfoncement et se mettre à l’abri.
L’expert retient encore que la nature des blessures subies par PC.1.) plaide pour une vitesse élevée du véhicule au moment de l’impact.
A l’audience du 4 octobre 2016, l’expert co nfirme ses conclusions écrites et précise que les dommages neurologiques subis par PC.1.) pourraient le cas échéant entraîner un handicap permanent dans son chef.
Conclusion Au vu des éléments qui précèdent, notamment des résultats de l’expertise automobile, la Chambre criminelle retient que les déclarations des témoins T.6.) et T.5.) selon lesquelles PC.1.) se trouvait au moment de l’impact dans le renfoncement, de même que celles des prévenus selon lesquelles PC.1.) se trouvait au milieu de la route au moment de l’impact sont peu probables. A l’audience, le témoin T.6.) n’a pas exclu que PC.1.) ait pu s’approcher du bord de la chaussée pour jeter la herse.
A cela s’ajoute que P.2.) a ressenti un coup en -dessous de la voiture avant que le véhicule ne heurte PC.1.), ce qui selon l’expert T.3.) peut s’expliquer par le fait que le véhicule ait mordu la bordure du renfoncement.
La Chambre criminelle retient partant que PC.1.) se trouvait au moment de l’impact au ras de la bordure du renfoncement.
15 Au vu des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient que P.1.) avait compris que les douaniers voulaient le contrôler à la sortie de l’aire de Capellen et qu’il avait décidé de se soustraire au contrôle et de forcer le barrage.
Si la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) avait déjà aperçu PC.1.) au moment d’arriver à hauteur des agents T.6.) et T.5.), il est cependant un fait que P.1.) a vu PC.1.) au moment où celui -ci s’apprêtait à jeter la herse dans la chaussée pour l’empêcher de fuir.
La Chambre criminelle retient en outre que P.1.) a vu que PC.1.) jetait la herse dans la chaussée, qu’i l n’a pas freiné mais qu’il a fait une embardée vers la droite en direction de PC.1.). Ce dernier a fait une rotation vers sa gauche pour rebrousser chemin réalisant que le véhicule se dirigeait sur lui . C’est à ce moment qu’il a été fauché par le véhicule de P.1.) et qu’il a été projeté dans le pare- brise du véhicule, puis en l’air, pour retomber finalement derrière le véhicule quelques mètres plus loin.
Après avoir heurté PC.1.) , P.1.) a immédiatement braqué son véhicule vers la gauche pour rejoindre l’autoroute.
En Droit
P.1.)
Infractions libellées sub A. (volet tentative de meurtre) Le Parquet reproche sub A. principalement à P.1.) d’avoir, le 17 octobre 2013, vers 23.50 heures, à L-8309 Capellen, aire de « Capellen » (sur le côté de la station de service BP), tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort à PC.1.) , né le (…) à Luxembourg, en dirigeant volontairement et à vitesse élevée le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F), sur la personne de PC.1.) , le renversant violemment, tout en prenant la fuite par la suite.
A l’audience, P.1.) conteste qu’il ait eu l’intention de tuer PC.1.) . Il explique qu’il voulait éviter la herse que PC.1.) était en train de jeter et que malencontreusement sa manœuvre d’évitement n’a pas suffi à contourner PC.1.).
La défense plaide que P.1.) a agi par réflexe et que sa manoeuvre vers la droite était un geste involontaire sans conscience de vouloir attenter à la personne de PC.1.) .
Selon la défense, les circonstances de l’espèce, et notamment la vitesse avec laquelle toute la scène s’est déroulée , rendent impossible que P.1.) ait consciemment pris la décision de tuer PC.1.). La défense de dire que P.1.) n’a fait que réagir par réflexe à un obstacle qui se trouvait devant lui.
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce, donc s'i l y a eu tentative de meurtre.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'intention de donner la mort, 4) l'absence de désistement volontaire.
La condition sub 2) ne fait aucun doute étant donné que la victime est en l’espèce PC.1.) .
Ad 1) Quant au commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort : Il ressort des éléments du dossier répressif que P.1.) a heurté PC.1.) de plein fouet avec son véhicule et que PC.1.) suite à cet impact a subi un grave polytraumatisme. L’expert T.3.), de même que l’expert Andreas SCHUFF, s’accordent pour dire que P.1.) devait circuler à une vitesse élevée au moment de l’impact. P.1.) reconnaît avoir eu une vitesse d’environ 60 à 70 km/h au moment de heurter PC.1.) avec son véhicule. L’expert en médecine légale retient dans son rapport que PC.1.) présentait suite à l’impact avec le véhicule un grave polytraumatisme . L’expert conclut que notamment le traumatisme cranio-cérébral subi par PC.1.) ainsi que les traumatismes du thorax et du bassin étaient de nature à causer la mort. La Chambre criminelle retient partant que le fait de heurter PC.1.) à une vitesse élevée avec son véhicule constitue dans le chef de P.1.) un acte matériel de nature à entraîner la mort de la victime.
Ad 3) Quant à l'intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l 'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art. 295, n°63 et ss).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221- 1 à 221- 5, n°50).
17 La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l'occurrence, P.1.) reconnaît qu’il voulait forcer le barrage et qu’il ne voulait pas se faire contrôler par les douaniers.
P.1.) reconnaît également qu’il a vu PC.1.) jeter une herse dans la chaussée.
P.1.) affirme ne pas avoir eu l’intention de tuer ni même de blesser PC.1.) mais qu’il pensait que ce dernier détalerait de sa trajectoire. Or, selon P.1.) , PC.1.) est resté comme tétanisé sur place.
La défense de dire que P.1.) n’aurait par ailleurs pas eu le temps de prendre la résolution de tuer PC.1.).
La Chambre criminelle constate qu’au moment où P.1.) a aperçu PC.1.), même à supposer que cette apparition devant le véhicule fut soudaine, toujours est-il qu’à ce moment P.1.) avait le choix soit de freiner avec le risque d’être contrôlé, soit de forcer le barrage.
P.1.) voyant devant lui aussi bien un obstacle matériel, la herse, qu’un obstacle humain, PC.1.), a consciemment et volontairement décidé de ne pas freiner mais de tourner son volant vers la droite pour forcer le barrage.
Cet acte volontaire a eu pour conséquence de heurter de plein fouet PC.1.) et de le blesser.
La Chambre criminelle retient que le fait de foncer dans les circonstances de l’espèce sur un individu avec un véhicule à vitesse élevée s’assimile au fait d’utiliser une arme contre cet individu, le véhicule constituant alors une arme.
La Chambre criminelle retient qu’en décidant de forcer le barrage avec son véhicule en faisant une embardée vers la droite alors que PC.1.) se trouvait à proximité, P.1.) a volontairement décidé de diriger cette arme sur PC.1.) . En espérant pouvoir esquiver PC.1.) , ce qui aurait été l’éventualité la plus favorable, P.1.) a également pris en compte l’éventualité la plus défavorable, à savoir heurter à vitesse élevée PC.1.) et risquer de le tuer.
18 Au vu des circonstances de l’espèce, à savoir la position rapprochée de PC.1.) du véhicule conduit par P.1.) , la vitesse élevée du véhicule et le caractère exigü des lieux, cette dernière éventualité était de loin la plus probable à se réaliser.
La Chambre criminelle retient qu’en déviant à toute allure vers la droite où se trouvait PC.1.), P.1.) ne pouvait ignorer que cette manœuvre pouvait entraîner la mort de PC.1.). Il a partant adhéré à cette conséquence éventuelle.
P.1.) a partant nécessairement envisagé et accepté l’éventualité de donner la mort à PC.1.) au moment où il a effectué sa manœuvre.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef de P. 1.).
Ad 4) Absence de désistement volontaire
La Chambre criminelle retient que le fait que PC.1.) n’ait pas succombé à ces blessures est dû à l’intervention rapide et efficace des secours et n’est pas le mérite de P.1.) , n’enlèvant pas aux agissements de P.1.) le caractère d’un commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
La Chambre criminelle retient partant que P.1.) ne s’est pas en l’espèce désisté volontairement.
L’infraction de tentative de meurtre libellée sub A. est partant donnée dans le chef de P.1.) .
Infraction libellée sub B. (volet rébellion) Le Parquet reproche sub B. à P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis une rébellion munie d’armes, en ayant commis une attaque et en ayant résisté avec violences et menaces envers PC.1.) , en utilisant comme arme le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F), en le dirigeant volontairement et à vitesse élevée sur la personne de PC.1.), le renversant violemment, tout en prenant la fuite par la suite. A l’audience, P.1.) ne conteste pas autrement l’infraction lui reprochée sub B..
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés des douanes et les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
L’article 271 du Code pénal stipule que « la rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. »
Pour qu’il y ait rébellion, il faut donc :
Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291- 292).
Il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que P.1.) s’est soustrait au contrôle effectué par les agents de l’Administration des Douanes et Accises le 17 octobre 2013 à la sortie de l’aire de Capellen en prenant la fuite au volant du véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F), et notamment en forçant le barrage mis en place par PC.1.) .
En prenant la fuite usant de violence à l’égard d’un agent des douanes, en l’espèce en fonçant vers la sortie de l’aire de Capellen pour ne pas être contrôlé par les douaniers et en braquant son véhicule vers la droite en direction de PC.1.) , voyant ce dernier jeter une herse, P.1.) s’est rendu coupable d’une rébellion.
La Chambre criminelle retient que s’agissant de la prévention de rébellion, il est de jurisprudence constante qu’une voiture peut parfaitement constituer une arme (C.A. arrêt n°288/09 V du 9 juin 2009), de sorte que la qualification de rébellion avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal est à retenir en l’espèce.
L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique
En l’espèce, cette condition est donnée dans la mesure où PC.1.) est un agent de l’Administration des Douanes et Accises, qui, en jetant la herse pour éviter que P.1.) ne se soustraie au contrôle de la Douane, a agi dans l’exercice de ses fonctions, notamment en application de l’article 192 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.
L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
P.1.) reconnaît qu’il était conscient du fait que les douaniers présents à la sortie de l’aire de Capellen voulaient le contrôler et il reconnaît également qu’il a consciemment et volontairement décidé de se soustraire à ce contrôle en prenant la fuite vers l’autoroute.
P.1.) avoue également qu’il voulait forcer le barrage mis en place par PC.1.) respectivement que ce dernier était en train de mettre en place.
P.1.) a partant agi volontairement et sciemment.
20 Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion commise avec violences et avec arme sont à suffisance établis. P.1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub B. à sa charge.
Infraction libellée sub C. (volet non-assistance à personne en danger)
Le Parquet reproche sub C. à P.1.) de s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à PC.1.) après que celui-ci se soit fait violemment renverser par le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…)(F), en s’abstenant de lui venir en aide personnellement ou d’appeler les secours.
L’article 410-1 dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de huit jour à cinq ans et d’une amende de 251 à 10.00 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui , sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés. ».
A l’audience du 6 octobre 2016, le Parquet a requis un acquittement en faveur de P.1.) du chef de non- assistance à personne en danger au motif que P.1.) a commis une tentative de meurtre à l’égard de PC.1.) et que partant l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal ne saurait être retenue à sa charge.
Dans son arrêt du 15 décembre 2010 (n°504/10 V, affaire MP/E.)), la Cour d’Appel a retenu que « si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant précisément provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise cependant pas expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril l’existence ou la santé de la victime. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour, il faut analyser les faits de chaque espèce aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention coupable au sens de l’article 410-1 du code pénal est compatible avec un fait volontaire de violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur (Cour 20 janvier 2009, 2/09 Crim.). On peut également renvoyer à la Cour de Cassation française qui a décidé que l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril ( Cass. Crim. 26 juin 1980, Bulletin criminel n°202) ».
En l’espèce, la Chambre criminelle a retenu dans le chef de P.1.) une intention de tuer PC.1.) . P.1.) a partant délibérément et volontairement attenté à la vie de PC.1.), créant lui-même le péril grave pour la personne à laquelle il n’a pas porté secours.
La Chambre criminelle retient que l’omission de porter secours à PC.1.) ne saurait être reprochée à P.1.).
P.1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub C.
Infraction libellée sub D. (volet défaut de permis de conduire) Le Parquet reproche finalement à P.1.) sub D. d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, circulé avec un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
P.1.) est en aveu de l’infraction lui reprochée sub D. et il résulte également à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que P.1.) n’était au moment des faits pas titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction libellée sub D. est partant à retenir à charge de P.1.) .
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 17 octobre 2013, vers 23.50 heures à L -8309 Capellen, aire de « Capellen » (sur le côté de la station de service BP),
A. en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal ,
d'avoir volontairement et avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus et n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d’ avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne de PC.1.) , né le (…) à Luxembourg, en dirigeant volontairement et à vitesse élevée le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F) sur la personne de PC.1.) , préqualifié, le renversant violemment, tout en prenant la fuite par la suite,
B. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis toute attaque et toute résistance avec violences envers les préposés des douanes agissant pour l'exécution des lois avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne, munie d’armes,
en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violences et menaces envers PC.1.), préqualifié, en utilisant comme arme le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…)(F), en le dirigeant volontairement et à vitesse élevée sur la personne de PC.1.), préqualifié, le renversant violemment, tout en prenant la fuite par la suite ,
C. comme conducteur d’un véhicule automoteur,
22 d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en infraction à l’article 13, point 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (défaut de permis de conduire valable),
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F), sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
P.1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur sinon complice,
le 17 octobre 2013, vers 23.50 heures à L-8309 Capellen, aire de « Capellen » (sur le côté de la station de service BP),
en infraction à l’article 410- 1 du Code pénal
de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave dont il a lui-même constaté la situation,
en l’espèce, de s’être abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide PC.1.) , préqualifié, après que celui-ci se soit fait violemment renverser par le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…)(F), en s’abstenant de lui venir en aide personnellement ou d’appeler les secours. »
P.2.) Le Parquet reproche à P.2.) de s’être, le 17 octobre 2013, vers 23.50 heures, à L-8309 Capellen, aire de « Capellen » (sur le côté de la station de service BP), abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à PC.1.) , après que celui-ci se soit fait violemment renverser par le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…) (F), en s’abstenant de lui venir en aide personnellement ou d’appeler les secours. A l’audience, P.2.) conteste l’infraction lui reprochée au motif qu’il n’avait pas d’emprise sur le véhicule conduit par P.1.) et que ce n’était pas lui qui a pris la décision de prendre la f uite.
La défense de dire que le téléphone portable de P.2.) ne fonctionnait pas et qu’il n’avait aucun moyen à sa disposition pour venir en aide à la victime, de sorte qu’il ne s’est pas volontairement abstenu de venir en aide à PC.1.) .
Pour que le délit d’abstention volontaire puni par l’article 410- 1 du Code pénal soit constitué il faut, d’une part, que la personne en état de porter secours ait connu l’existence d’un péril immédiat et constant rendant son intervention nécessaire et, d’autre part, qu’elle se soit volontairement refusée à intervenir par les modes qu’il lui était possible d’employer en vue de la conjurer (C.A. arrêt n°164/01 V du 15 mai 2001).
23 Il ressort des déclarations des deux prévenus que P.2.) n’a pas incité P.1.) a prendre la fuite et qu’il a en revanche essayé de le raisonner .
La Chambre criminelle constate qu’en l’espèce P .2.) avait connaissance du péril grave qu’encourait PC.1.) pour avoir assisté à son fauchage. La Chambre criminelle constate cependant que P.2.) était passager d’un véhicule en fuite et n’avait aucune emprise sur P.1.) pour l’inciter à s’arrêter ou même appeler les secours.
La Chambre criminelle constate que P.2.) n’avait à sa disposition aucun moyen pour venir en aide à PC.1.) , de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de s’être volontairement abstenu de venir en aide à PC.1.) .
Au vu des circonstances de l’espèce, la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas prouvé que P.2.) qui était passager d’un véhicule en fuite ait volontairement décidé de s’abstenir de venir en aide à PC.1.) .
P.2.) est partant à acquitter de l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal lui reprochée.
P.2.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur sinon complice,
le 17 octobre 2013, vers 23.50 heures à L-8309 Capellen, aire de « Capellen » (sur le côté de la station de service BP),
en infraction à l’article 410- 1 du Code pénal,
de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave dont il a lui-même constaté la situation,
en l’espèce, de s’être abstenu volontairement de venir en aide et de procurer une aide à PC.1.), préqualifié, après que celui-ci se soit fait violemment renverser par le véhicule de la marque BMW, série 3, immatriculé (…)(F), en s’abstenant de lui venir en aide personnellement ou d’appeler les secours. »
Peines Les infractions retenues sub A. et B. à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub C., de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des article s 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue pour la tentative de meurtre qui est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans.
24 A l’audience, P.1.) a fait preuve d’un repentir sincère. Il y a également lieu de relever qu’il s’est présenté de sa propre initiative à la Police et qu’il a fait des aveux. L’ensemble de ces éléments valent circonstances atténuantes.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de 15 ans.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub C., la Chambre criminelle condamne P.1.) à une interdiction de conduire de 24 mois.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
II. Au Civil
1. Demande civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) A l’audience du 4 octobre 2016, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil, contre les prévenus préqualifiés, P.1.) et P.2.), défendeurs au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.2.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.1.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 950.000 euros à titre de préjudices corporel, matériel et moral subis en raison des agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PC.1.) réclame une indemnité provisionnelle de 5 0.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PC.1.) a été grièvement blessé suite aux faits perpétrés par P.1.) en date du 17 octobre 2013.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et des pièces versées par la partie civile que PC.1.) a, suite aux faits du 17 octobre 2013, subi un traumatisme crânien grave, un polytraumatisme grave avec des contusions cérébrales diffuses au niveau des lobes frontaux, occipital gauche et temporal droit, un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires et fracture sternoclaviculaire gauche, un traumatisme du bassin avec fracture de l’aile iliaque droite, un traumatisme des membres inférieurs avec fracture du tiers proximal diaphysaire tibial droit ainsi que des fractures au niveau des 4 ème et 5 ème orteils côté droit.
PC.1.) a été mis dans un coma artificiel pour quelques jours et a subi diverses opérations.
Le bilan neuropsychologique réalisé le 27 avril 2016 par le Docteur D R.1.) a révélé dans le chef de PC.1.) des troubles de la mémoire, des troubles de l’attention, des troubles des fonctions exécutives et des troubles du raisonnement logique et des capacités de déduction. Le Docteur DR.1.) retient encore que PC.1.) montre d’un point de vue psychologique une souffrance importante et qu’il présente suite à l’agression du 17 octobre 2013 des séquelles motrices, cognitives, comportementales et émotionnelles.
La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le s dommages dont PC.1.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) .
P.1.) est à déclarer entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 17 octobre 2013, de sorte qu’il est tenu d’indemniser PC.1.) à concurrence de l’intégralité du dommage subi.
La Chambre criminelle ne disposant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par PC.1.) , il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant à la demande relative à une provision, il est admis que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, la Chambre criminelle peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard à la gravité des blessures subies par PC.1.), la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 25.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.1.) une provision d’un montant de 25.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la Chambre criminelle constate que PC.1.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.
La Chambre criminelle retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 1.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant P.1.) à payer à PC.1.) le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Demande civile de PC.3.) , épouse PC.2.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience du 4 octobre 2016, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.3.) épouse PC.2.), demander esse au civil, contre les prévenus préqualifiés, P.1.) et P.2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
27 Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.2.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle soit dirigée contre P.2.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.3.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 37.244 euros à titre de préjudices matériel et moral subis en raison des agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).
En l’espèce, PC.3.) est la mère de PC.1.) qui est son fils unique.
Compte tenu de ce que PC.1.) a subi d’importantes blessures, ayant nécessité un long séjour en milieu hospitalier et diverses opérations chirurgicales suite aux faits du 17 octobre 2013 et qu’il souffre toujours à l’heure actuelle des suites de ses blessures, le restreignant dans ses activités professionnelles et privées au quotidien, la demande de PC.3.) tendant à réclamer indemnisation du préjudice moral subi par elle suite à l’agression subie par son fils est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) .
Il ressort encore des pièces versées par la demanderesse au civil qu’elle s’est rendue régulièrement de son domicile à (…) au chevet de son fils et aux rendez-vous que son fils avait avec ses médecins.
La Chambre criminelle retient que ces déplacements ont occasionné des frais à PC.3.) qui sont en relation causale avec les infractions retenues à charge de P.1.) .
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des explications et pièces fournies par la partie civile, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice matériel et moral subi par PC.3.) à 25.000 euros.
La Chambre criminelle condamne P.1.) à payer à PC.3.) la somme de 25.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 octobre 2013, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle déclare encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PC.3.) et condamne P.1.) à lui payer la somme de 500 euros de ce chef.
3. Demande civile de PC.2.) contre P.1.) et P.2.)
A l’audience du 4 octobre 2016, Maître Diab BOUDENE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) , demandeur au civil, contre les prévenus préqualifiés, P.1.) et P.2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
29 Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.2.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle soit dirigée contre P.2.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.2.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 25.000 euros à titre de préjudice moral subi en raison des agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Tel que retenu antérieurement la jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet dans le chef des membres de la famille d’une victime de violences .
Il ressort des pièces versées à l’audience que PC.2.) , père de PC.1.) , a souffert psychologiquement de l’agression subie par son fils unique.
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des explications et pièces fournies par la partie civile, le Tribunal évalue ex aequo et bono, à 10.000 euros le préjudice moral subi par PC.2.) .
La Chambre criminelle condamne P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 17 octobre 2013, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle déclare encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PC.2.) et condamne P.1.) à lui payer la somme de 500 euros de ce chef.
4. Demande civile de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT contre P.1.) et P.2.)
A l’audience du 4 octobre 2016, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , demanderesse au civil, contre les prévenus préqualifiés, P.1.) et P.2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
30 Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.2.) , la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle soit dirigée contre P.2.) .
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 617.473,64 euros à titre de préjudice matériel subi en raison des agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT a déboursé en faveur de PC.1.) la somme de 617.473,64 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis suite aux agissements de P.1.) .
La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P.1.) .
Au vu des explications et pièces fournies par la partie civile, La Chambre criminelle déclare la demande civile fondée et justifiée pour le montant réclamé de 617.473,64 euros .
Au vu des considérations qui précède, la Chambre criminelle condamne P.1.) à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT la somme de 617.473,64 euros .
La Chambre criminelle retient que de ce montant total, le montant de 420.354,81 euros est à payer avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 10 mars 2016, jusqu’à solde, le montant de 28.285,95 euros est à payer avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 17 mars 2016, jusqu’à solde et le montant de 2.829,37 euros est à payer avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, le 17 mars 2016, jusqu’à solde .
La Chambre criminelle constate qu’il ne ressort pas des pièces de la demanderesse au civil de quand date le décaissement du montant restant de 166.003,51 euros, de sorte que ce montant est à payer avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 4 octobre 2016, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle déclare encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT et condamne P.1.) à lui payer la somme de 500 euros de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.), assisté d’un interprète assermenté, et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu et défendeur au civil P.2.), assisté d’un interprète assermenté, et son mandataire entendus en
31 leurs explications et moyens de défense, les mandataires d es demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
P.1.)
a c q u i t t e P.1.) de l’infraction du chef de non- assistance à personne en danger non établie à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge à une peine de réclusion de QUINZE (15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.290,68 euros ,
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub C. à sa charge pour la durée de VINGT-QUATRE (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) de la prévention mise à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.
Au Civil
1. Demande civile de PC.1.) contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile,
32 l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée contre P.2.) ,
s e d é c l a r e compétent e pour en connaître à l’égard de P.1.) ,
l a d é c l a r e fondée en principe,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
• expert-médical le docteur Hansjörg REIMER demeurant à L — 4010 Esch- sur-Azette, 2, rue de l'Alzette,
• expert-calculateur Maître Jean MINDEN , avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs ,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à PC.1.) suite aux faits survenus le 17 octobre 2013 à l’aire de Capellen et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
d é c l a r e la demande en allocation d’une provision fondée et justifiée pour le montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros à titre de provision,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MI LLE (1.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2. Demande civile de PC.3.) , épouse PC.2.) contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée contre P.2.) ,
se d é c l a r e compétente pour en connaître à l’égard de P.1.) ,
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de VINGT -CINQ MILLE (25.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de VINGT-CINQ MILLE (25.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2013, jour des faits , jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (5 00) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’indemnité de procédure,
3. Demande civile de PC.2.) contre P.1.) et P.2.) d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevabl e en la forme,
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée contre P.2.) ,
se d é c l a r e compétente pour en connaître à l’égard de P.1.) ,
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de DIX MILLE (10 .000) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 octobre 2013, jour des faits, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (5 00) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’indemnité de procédure,
4. Demande civile de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée contre P.2.) ,
se d é c l a r e compétente pour en connaître à l’égard de P.1.) ,
d i t la demande fondée et justifiée, pour le montant de SIX CENT DIX- SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE -TREIZE euros et SOIXANTE -QUATRE cents (617.473,64),
c o n d a m n e P.1.) à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT le montant de SIX CENT DIX- SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE- TREIZE euros et SOIXANTE-QUATRE cents (617.473,64) avec les intérêts légaux sur le montant de 420.354, 81 euros à partir du 10 mars 2016, date du décaissement, jusqu’à solde, avec les intérêts légaux sur le montant de 28.285,95 euros à partir du 17 mars 2016, date du décaissement, jusqu’à solde, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.829,37 euros à partir du 17 mars 2016, date du décaissement, jusqu’à solde, et avec les intérêts légaux sur le montant de 166.003,51 euros à partir du 4 octobre 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENTS (2 00) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT le montant de DEUX CENTS (200) euros à titre d’indemnité de procédure,
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 61, 65, 66, 73, 74, 392, 393, 269, 271 et 410- 1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183-1, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle ainsi que de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat , et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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