Tribunal d’arrondissement, 31 octobre 2018
Assistance judiciaire a été accordée à P.1.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 16 février 2017. Jugt n° LCRI 55/2018 not. 26732/16/CD 3 récl./surs.prob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./restit. ) AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et…
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Assistance judiciaire a été accordée à P.1.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 16 février 2017.
Jugt n° LCRI 55/2018 not. 26732/16/CD
3 récl./surs.prob. 1 destit. 1 art.11 (confisc./restit. )
AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 12 juillet 2018 , Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 1, 2, 3 et 4 octobre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 395 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 393 et 394 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, encore plus subsidiairement : infraction aux articles 398, 399 et 409 du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité : infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal ;infraction aux articles 520 et 510 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 528 du Code pénal ;infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; infraction à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives et à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives.
A l’audience publique du 1 er octobre 2018, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Christophe REITZ fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert Sylvain BARROT fut entendu en ses déclarations orales.
L’interprète assermentée Martine WEITZEL était présente pour les besoins de la traduction des dépositions de l’expert à l’audience au prévenu.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2018.
A l’audience publique du 2 octobre 2018, le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T.2.) et T.3.) furent, chacun séparément, entendus à titre de simple renseignement.
Les experts Thorsten SCHWARK, Robert SCHILTZ et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 3 octobre 2018.
A l’audience publique du 3 octobre 2018, le témoin T.4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Shirine AZIZI , premier substitut du Procureur d’Etat résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 26732/16/ CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand -Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, du 14 juin 2017.
Vu le rapport d’expertise de Sylvain BARROT, ingénieur-conseiller en explosifs, du 15 novembre 2017.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Thorsten SCHWARK, médecin légiste, du 22 février 2018.
Vu l’ordonnance n°214/18 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 27 avril 2018 confirmée par l’arrêt n° 640/18 rendu le 4 juillet 2018 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 395 du Code pénal, sinon aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, sinon aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, sinon aux articles 51, 52, 398, 399 et 409 du Code pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’infraction aux articles 520 et 510 du Code pénal, sinon aux articles 528 du Code pénal, d’infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 du les armes et munitions et d’infraction à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives et à l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives.
Vu la citation du 12 juillet 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Les faits
En date du 1 er octobre 2016, la police est informée qu’une tentative de meurtre venait d’être commise sur une personne à L-(…), 4 (…). Lorsque la police arrive sur les lieux, la personne blessée, identifiée en la personne de T.2.), est prise en charge par les pompiers. Les pompiers ont également éteint un feu s’étant déclaré dans le véhicule de marque TOYOTA Landcruiser, immatriculé (…)(L), appartenant à la victime. Un des pompiers découvre un tuyau duquel s’échappe de la fumée à l’intérieur dudit véhicule. Rapidement les policiers soupçonnent qu’il s’agit là d’un engin explosif (de type « Rohrbombe »). Les agents constatent que la console qui se situe entre les deux sièges avant du véhicule est détruite.
T.2.) qui est conscient, mais se trouve en état de choc, déclare aux policiers qu’il pense que son fils, le prévenu P.1.), est l’auteur de l’attentat sur sa personne. Il déclare qu’il n’a plus de contact avec son fils et qu’ un litige existe entre eux au sujet de sa succession, son fils exigeant de sa part de recevoir une avance sur celle- ci. Il précise avoir reçu une lettre de son fils avec une demande en ce sens il y a environ un an de cela.
T.2.) est ensuite conduit à l’hôpital HOP.1.) pour faire soigner ses brûlures.
Les policiers reconstruisent le déroulement des faits comme suit : T.2.) charge ensemble avec sa femme T.3.) sa voiture TOYOTA Landcruiser pour se diriger vers le Recycling- Center. Le véhicule est garé devant la porte de son garage. Après le chargement de son véhicule, son épouse ferme la porte du garage et son mari démarre la voiture. Au moment où elle a regagné l’intérieur de la maison, une explosion se produit. Pensant que son mari a eu un accident, elle se rend à l’extérieur. Son époux se précipite alors vers elle et une forte fumée s’échappe de son blouson. Son mari lui dit alors d’arrêter le moteur de la voiture. Par la suite, elle emmène son mari dans la chambre à coucher et lui enlève les habits brûlés. Peu de temps après, des voisins appellent les secours.
Les policiers procèdent encore à l’audition des témoins présents sur les lieux au moment de l’attentat.
A.) qui habite au numéro 6 (…) , donc à proximité du lieu de l’attaque , déclare avoir été réveillée par le bruit d’une explosion. Elle s’est alors précipitée à la fenêtre et a constaté que les vitres arrière du véhicule de T.2.) avaient explosé et que de la fumée s’échappait de l’intérieur de la voiture. Elle indique avoir vu un jeune homme se précipiter vers une voiture noire de marque VW Golf et quitter les lieux. Elle décrit le fuyard comme étant vêtu d’une veste noire, d’un pantalon jean foncé et de chaussures brunes. Elle précise que lorsque le jeune homme a quitté les lieux, leur voisin (T.2.)) était en train de crier.
B.) déclare également avoir entendu une explosion et une personne crier de douleur. Elle aurait ensuite aperçu une voiture noire de marque VW Golf quitter les lieux. Elle ajoute que le visage du conducteur de la voiture était sans expression.
T.3.), l'épouse de T.2.), déclare avoir entendu une explosion. Peu de temps après, elle aurait aperçu son mari au niveau de la porte du garage de sa maison. Le blouson en cuir qu’il portait dégageait de la fumée sur le côté droit. Elle indique lui avoir ôté les habits du haut et avoir constaté des brûlures sur le côté droit du torse allant de la ceinture jusqu’au bras droit ainsi qu’à l’avant-bras droit. Elle déclare qu’une voisine lui a peu de temps après l’explosion dit qu’une voiture VW Golf noire avait quitté les lieux. Elle soupçonne P.1.), le fils de T.2.) , d’avoir provoqué cette explosion. Il aurait en effet à plusieurs reprises demandé à son père de lui donner la somme de 450.000 euros. T.3.) précise qu’ils n’auraient plus de contact avec P.1.) depuis environ une année. Elle est d’avis que P.1.) souffre de troubles psychiques. Elle indique aux enquêteurs que P.1.) vit à titre gratuit dans un appartement appartenant à son père à (…) et ajoute que T.2.) paye tout pour son fils et que ce dernier a gaspillé tout l’argent qu’il possédait en menant un style de vie extravagant. Elle révèle aux enquêteurs l’existence d’une lettre que le prévenu a adressée à son père et dans laquelle il exige une avance sur la succession future de son père. Elle déclare que le prévenu est également en conflit avec son frère depuis un incident lors duquel le prévenu a assené un coup de poing à c elui-ci.
Les recherches effectuées par les policiers révèlent que P.1.) possède un véhicule de couleur noire de marque VW GOLF, immatriculé (…) (L), et qu’il détient une clé de réserve du véhicule TOYOTA Landcruiser appartenant de son père.
Un avis de recherche est lancé à l’ encontre de P.1.) et il est procédé au retraçage de son téléphone portable. Il a été constaté que son téléphone portable était connecté pour la dernière fois au réseau l uxembourgeois à 10.32 heures à hauteur de Wasserbillig le matin des faits et les agents en déduisent que le prévenu s’est enfui en Allemagne.
Il ressort encore des informations recueillies par la Police qu’un pistolet Walther P22Q calibre 22 long rifle est enregistré au nom du prévenu et qu’il pratique le tir au pistolet au stand de tir situé à (…).
La voiture de T.2.) est saisie afin d’être analysée par la Police judiciaire après que l’unité de déminage de l’unité spéciale de la police ait sécurisé le véhicule.
Un dispositif de mise à feu à distance est découvert sur les lieux ainsi que de nombreux projectiles. Concernant l’arme employée, l es enquêteurs se rendent rapidement compte qu’il s’agit d’un engin explosif improvisé constitué d’un tuyau rempli de projectiles afin d’augmenter de façon significative sa létalité.
Vers 13.45 heures, la police luxembourgeoise est informée que P.1.) s’est rendu aux autorités allemandes, plus précisément au commissariat sis à Düsseldorf D-40476, 130 Ulmenstrasse. Il a déclaré aux policiers allemands avoir commis un attentat à l’explosif sur la personne de son père. Les agents allemands relèvent que le prévenu a des connaissances de l’infraction que seul l’auteur peut avoir. P.1.) leur déclare encore avoir entreposé des explosifs à son domicile et dans sa voiture. Il a par la suite fait usage de son droit de se taire.
Lors de la fouille du véhicule du prévenu par les policiers allemands, aucun explosif n’est retrouvé. Cependant, un pistolet Walther P22 dont le chargeur était chargé ainsi qu’une télécommande de mise à feu à distance se trouv ent dans la voiture.
Le véhicule et les objets y trouvés ainsi que les vêtements portés par P.1.) lors de son arrestation sont saisis et seront ultérieurement remis aux autorités luxembourgeoises.
Le 2 octobre 2016, des mandats d’arrêt européen et international sont émis à l’encontre de P.1.) afin d’obtenir sa remise aux autorités luxembourgeoises.
Il est procédé à trois perquisitions au domicile du prévenu en date d u 1 er et des 3 et 5 octobre 2016. Un engin explosif improvisé similaire à celui utilisé dans l’attaque du matin du 1 er
octobre 2016 contre T.2.) est retrouvé dans la cuisine du prévenu. Dans la cuisine et le garage du prévenu, de nombreux ustensiles nécessaires à la production d’engins explosifs sont retrouvés. Une boîte vide de l’arme Walther P22 ainsi que des munitions sont retrouvées dans la chambre à coucher. Les policiers découvrent aussi de nombreux brouillons que P.1.) a rédigés à sa propre attention. 64 objets sont en tout saisis parmi lesquels figurent entre autres 2 sacs remplis de poudre noire, une boîte contenant des ogives de 9mm et de .45 ACP, une télécommande radio de couleur beige, un taser, un bidon noir contenant de la poudre noire, un bidon en plastique contenant de la poudre noire, 2 sacs contenant des ogives d’un calibre non déterminable, des sacs plastiques avec l’inscription « Talon Sicherheitszünder » avec une contenance de 10 détonateurs dont un sac n’en contient plus que 9, neuf papiers avec des notes dont l’une avec la mention : « Erst wenn er tot ist 20 Jahre bekomme ich vielleicht was », 2 cartes de visite « (…) », une carte de visite de l’armurerie « ETS SOC.1.) », un sachet en plastique à 10 détonateurs « Brückenzünder » n’en contenant plus que 5, une « Funkzündanalge » et une télécommande.
En date du 5 octobre 2016, les enquêteurs procèdent à une enquête de voisinage. Les voisins de P.1.) décrivent ce dernier comme une personne vivant de façon isolée. Il n’aurait jamais eu de visites et que peu de contacts avec ses voisins. Selon les personnes interrogées, le prévenu aurait toujours été aimable et n’aurait pas eu de conflits avec elles.
Dans la suite de l’instruction , la police technique procède à l’expertise du véhicule de T.2.) .
Lors de cette expertise, les enquêteurs de la police technique retrouvent 13 projectiles de calibre 9mm et .45 ACP à l’intérieur de l’habitacle du véhicule. Ils estiment que les ogives ont été ajoutées afin d’augmenter la létalité de l’engin explosif et constat ent que plusieurs projectiles ont failli transpercer le toit du véhicule. Selon les enquêteurs, P.1.) a construit une sorte de grand canon à mitraille qu’il a placé dans la conso le de la voiture de son père. Ils constatent que l’engin avait été positionné en direction du toit de la voiture et retiennent que les projectiles auraient probablement mortellement atteint T.2.) si ledit engin avait été position né légèrement plus à gauche.
En date du 5 octobre 2016, les policiers procèdent à l’audition de T.2.) au sein de l’hôpital HOP.1.). Ils relèvent que ce dernier se trouve dans un état de choc, mais qu’il semble également souffrir de pertes de mémoire.
Concernant le déroulement des faits, T.2.) déclare qu’il est certain que son véhicule était verrouillé et qu’il l’avait garé la veille dans l’après-midi à l’endroit où l’explosion a eu lieu. Il explique que lorsqu’il a démarré le véhicule, il y a eu une ex plosion et qu’il n’a rien remarqué d’anormal auparavant. Il ajoute que des personnes lui ont dit que son fils pouvait être l’auteur de l’attaque. Lui-même n’aurait pas pu imaginer que son fils pouvait être derrière cette attaque. Il déclare qu’il s’est rappelé que son fils possédait une deuxième clé du véhicule depuis environ trois ans.
Quant à la situation familiale , T.2.) précise avoir eu des difficultés de couple avec la mère du prévenu, T.1.). Chacun aurait eu un nouveau partenaire et sa femme serait allée vivre en Allemagne avec son compagnon. Ses fils C.) et P.1.) sont alors allés vivre chez leur grand- mère maternelle. A l’âge de 6/7 ans , P.1.) a été séparé de son frère aî né et est allé vivre avec sa mère en Allemagne, ce qui aurait chagriné les deux frères. Le prévenu aurait vécu 10 ans en Allemagne. Il déclare que P.1.) aurait eu de nombreux problèmes avec sa famille en Allemagne et aurait notamment subi des violences de la part de son beau-père. Il aurait alors repris son fils chez lui et peu de temps après, il aurait mis à sa disposition un logement à (…) . Selon lui, P.1.) aurait à la fin de son adolescence été mis « sous hypnose » par des amis. Son comportement aurait par la suite radicalement changé. T.2.) indique qu’il a, après avoir eu connaissance de cette « hypnose », envoyé son fils en consultation chez le neuropsychiatre Marc GLEIS. O r, le prévenu se serait enfui de la salle de consultation dès le premier rendez-vous et n’y serait plus retourné.
La victime précise qu’environ huit mois avant les faits , tout contact avec son fils aurait cessé. Il confirme avoir reçu une lettre environ un an et demi avant l’attaque de la part de son fils dans laquelle celui-ci lui réclame 400.000 euros. Il ajoute que son fils avait été exaspéré par le fait qu’il n’avait pas hérité de sa grand-mère et que sa mère et son oncle s’étaient partagé les biens de la succession et que le fait que son frère C.) ait hérité seul de l’ensemble des biens de D.) (le demi-frère de T.2.) ) n’avait pas arrangé les choses. Son fils lui aurait constamment demandé une compensation qu’il aurait toujours refusé de lui donner. Il explique qu’il a cependant fait rédiger un testament en faveur de son fils P.1.) aux termes duquel son fils C.) ne recevrait que sa réserve héréditaire.
Les enquêteurs procèdent à l’audition de T.3.) , l’épouse actuelle de T.2.) , en date du 13 octobre 2016. Elle déclare que son mari a des problèmes de mémoire. Elle infirme les déclarations de ce dernier quant à l’existence d’un testament en faveur de P.1.).
Elle décrit le prévenu comme un e personne solitaire qui n’aurait jamais été satisfaite de ce que son père lui offrait. Elle confirme l’existence d’une lettre de 3 pages dans laquelle le prévenu aurait réclamé à son père la somme de 480.000 euros. Elle aurait également remarqué une dégradation de l’état psychique du prévenu suite à la mort de sa grand -mère alors qu’il n’aurait pas obtenu la maison de cette dernière. A cela s’ajouterait sa jalousie à l’égard de son frère C.) qui aurait hérité seul de la succession de leur oncle paternel en 2004. Elle ajoute que d epuis l’âge de 20 ans, le prévenu n’a plus eu e contact régulier avec sa famille ; il ne se manifesterait que quand il aurait besoin d’argent.
En date du 18 octobre 2016, les policiers procèdent à l’audition de C.) . Il déclare ne pas avoir eu une très bonne relation avec son frère P.1.) lors de leur enfance. Il ne lui aurait pas particulièrement manqué lorsqu’ils ont été séparés. Ils seraient en quelque sorte des inconnus l’un pour l’autre. Concernant le séjour de P.1.) en Allemagne, il ne saurait dire grand-chose. Il pense néanmoins que quelque chose a dû se passer, son frère ayant depuis lors présenté de nombreuses cicatrices au niveau du dos. Il suppose que son frère s’est fait battre soit par son beau-père soit par d’autres personnes. Il ajoute que suite à la rupture de son frère avec sa petite amie de l’époque (début des années 2000), P.1.) se serait encore plus isolé et aurait développé des sentiments de persécution . Leur père aurait tenté de le soumettre à un traitement psychiatrique. Il indique aux enquêteurs que son père lui avait dit il y a deux ans qu’il avait rédigé un testament aux termes duquel son frère P.1.) hériterait du domicile familial et que les appartements seraient divisés à parts égales. Il déclare qu’après avoir hérité de son oncle, il a mis à disposition de son frère un véhicule de marque Mercedes et lui a offert des bijoux de valeur. Cet héritage n’aurait néanmoins pas altéré leur relation qui n’était déjà pas particulièrement bonne.
Les enquêteurs auditionnent T.1.) en date du 24 octobre 2016. Elle indique aux enquêteurs qu’elle a été choquée lorsqu’elle a appris ce que son fils avait fait, mais qu’elle pouvait comprendre son geste sans pour autant l’excuser. Son fils ressentait en effet une certaine haine à l’égard de son père. Elle déclare ne plus avoir eu de contact avec son fils depuis environ 3 ans et demi.
T.1.) précise qu’elle s’est séparée de T.2.) en 1981 suite à un accident de voiture qui l’a rendue paraplégique. Elle relate être allé e vivre en Allemagne avec son nouveau compagnon E.) et avoir emmené P.1.), son fils C.) restant au Luxembourg alors qu’il fréquentait déjà le lycée. Selon sa mère, le prévenu aurait eu une mauvaise relation avec son frère C.) à l’époque et elle pense que cela est dû au fait que les grands -parents favorisaient le frère aîné. P.1.) aurait eu une bonne relation avec son compagnon ainsi qu’avec les quatre enfants de ce dernier pendant les 5 années qu’il a passées en Allemagne. Elle nuance ses déclarations en précisant qu’elle a été très absente pendant l’adolescence de son fils afin de suivre des traitements médicaux suite à son accident de la circulation. Elle ne saurait cependant s’imaginer que son fils a it été victime de maltraitances de la part de sa belle-famille. Elle décrit son fils comme quelqu’un de social, mais qui aurait radicalement changé suite à son retour au Luxembourg en 1998. Son ex-mari l’aurait à un moment informée que son fils devait consulter un psychologue. Elle décrit son ex- mari comme une personne obsédé e par l’argent. Ce dernier aurait d’ailleurs envenimé la relation entre elle et son fils P.1.) , notamment en suggérant à son fils d’ach eter la maison de sa grand-mère maternelle dans laquelle le prévenu vivait depuis son retour au Luxembourg jusqu’environ l’an 2008. Elle précise qu’elle ne pouvait pas céder cette maison à son fils alors que sa mère (grand-mère de P.1.) ) était encore vivante, mais qu’ elle lui a proposé de continuer à y vivre à titre gratuit à condition qu’il la rénove. Son fils n’aurait pas accepté cette proposition et il a ainsi dû quitter la maison du temps du vivant de sa grand- mère. Il serait alors allé vivre dans un appartement à (…) appartenant à son père. Elle se rappelle encore un événement lors duquel le prévenu avait loué à Trèves une voiture de marque Lamborghini et se serait rendu à Vienne au « HOTEL.1.) ». Il se serait ensuite envolé vers Londres laissant le véhicule dans le garage du prédit hôtel . Son fils aurait encore eu une escapade à Las Vegas, mais elle ne sait pas comment il l’a financée.
Commissions rogatoires internationales
Les policiers allemands procèdent à l’audition du prévenu en date du 8 novembre 2016. Il déclare qu’il a constaté 2 à 3 jours avant les faits lui reprochés qu’un cambriolage avait eu lieu dans « l’atelier » que son père lui avait mis à disposition dans un immeuble situé à (…) et que des affaires de valeur lui appartenant avaient disparu . En réaction à cela, il aurait construit l’engin explosif improvisé et l’aurait placé dans le véhicule de son père. Il explique s’être rendu peu de temps après auprès de son père afin de le confronter avec le cambriolage. Ce dernier lui aurait répondu qu’il avait probablement vendu ses biens et que comme d’habitude, il (son fils) ne s’en souviendrait plus. Il indique encore que son père avait l’intention de le mettre à la porte et de s’installer aux Etats -Unis.
Le prévenu explique aux policiers qu’il a confectionné l’engin explosif en remplissant un tuyau avec de la poudre noire auquel il a ajouté des projectiles de 9mm et de .45. Il aurait ensuite fermé l’orifice du tube à l’aide de scotch. Il aurait également inséré trois inflammateurs électriques de type « talon » qu’il aurait reliés à un dispositif de mise à feu à distance.
Questionné quant à la provenance des différents composants de la bombe, P.1.) indique s’être procuré certains éléments auprès d’une armurerie à (…) dénommée « SOC.1.) », la poudre noire proviendrait d’un armurier à (…) , les ogives de pistolet proviendraient d’une armurerie à (…) et il aurait commandé les détonateurs via le site internet « SITE.1.) ». Il précise s’être procuré le matériel 4 à 5 mois avant les faits et avoir procédé à deux tests lors desquels il aurait fait détonner un engin explosif similaire à un endroit isolé, mais sans projectiles ajoutés.
Il précise qu’avant le cambriolage, il n’avait eu que l’intention de s’amuser en faisant exploser de tels engins.
Quant au jour des faits, il indique s’être levé vers 8.00 heures du matin et s’être par la suite rendu avec sa voiture au domicile de son père. Il aurait ensuite accédé au véhicule de son père à l’aide de la seconde clé du véhicule et aurait placé la bombe entre les deux sièges avant en prenant soin que la partie du tuyau recouverte de scotch soit dirigée en direction du conducteur. Ensuite, il aurait attendu pendant une heure l’arrivée de son père. Un voisin l’aurait aperçu en train d’attendre. Lorsque son père serait monté dans sa voiture, il aurait appuyé sur le bouton de la télécommande et la bombe aurait explosé. Après quelques secondes, s on père serait sorti du véhicule en hurlant. Il déclare qu’à ce moment, il a su que son père avait survécu („da wusste ich schon, dass er überlebt hat“) et il a quitté les lieux à bord de sa voiture VW Golf. Il ajoute: „ich wollte meinen Vater wachrütteln … Heute weiß ich das das nicht geht. Aber ja, ich wollte meinen Vater töten.“
Il déclare aux policiers qu’il a utilisé la mauvaise poudre, car avec la poudre qu’il a utilisée „war es unmöglich, dass das funktionieren konnte ». Il ajoute : „ Es wäre so einfach gewesen, ihn zu töten. Wäre er aus der Garage gekommen, hätte ich ihn mit einem Schuss Richtung Herz oder Kopf töten können. Er kann froh sein, dass es so glimpflich ausgegangen ist .“
P.1.) indique aux enquêteurs qu’il était plus facile d’appuyer sur un bouton que d’abattre son père à l’aide de son pistolet étant donné qu’il avait encore des sentiments pour lui („Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass das hätte so einfach sein können.“). Il déclare s’être ensuite rendu à Düsseldorf dans un commissariat de police et avoir auparavant laissé une note dans une boîte aux lettres d’une étude d’avocats « Blume & Blume » qu’il avait recherchée sur internet la veille. Il explique avoir choisi cette étude d’avocats pour sa défense et qu’il préfère le système judiciaire allemand à celui du Luxembourg.
Concernant sa situation personnelle, le prévenu indique aux enquêteurs que son père ne l ’a jamais soutenu et que son frère a toujours été favorisé. Son frère aurait également hérité en 2007/2008 de leur oncle paternel et lui n’aurait rien reçu. Il aurait alors adressé une lettre à son père en 2015 dans laquelle il lui demandait de lui donner les moyens pour acheter une maison. Dans cette lettre, il aurait également informé son père qu’il était en train de passer le permis de port d’armes.
Déclarations devant la police
Le prévenu P.1.) est auditionné par la police luxembourgeoise le 15 décembre 2016, le jour même de sa remise aux autorités l uxembourgeoise. Il déclare avoir acheté la mauvaise poudre et ne pas avoir eu l’intention de tuer son père, mais seulement de l’effrayer. Il répète que les motifs qui l’ont poussé à placer une bombe dans la voiture de son père sont le cambriolage de son « atelier » et l’intention de son père de le mettre à la porte. Les enquêteurs lui montrent des photos prises par leurs soins lors de la descente sur les lieux de la cave ( « son atelier ») qui aurait selon lui été cambriolée. Il montre alors son étonnement face aux objets qui se trouvent encore dans la cave et déclare : „Sieht der Keller nun so aus ? Ich dachte mein Bruder hätte alles mitgenommen. Ich dachte er hätte ihn völlig entleert.“
Quant à la lettre adressée à un certain « F.) » retrouvée par les enquêteurs à son domicile, il explique que Monsieur F.) serait un policier auquel il aurait dénoncé le premier cambriolage de la cave dans une lettre. On (selon lui son frère) aurait subtilisé chez lui la clé de sa cave. Par la suite, la cave aurait été vidée des affaires de valeur (une montre, des pièces d’or, champagne, etc.). Il précise qu’il aurait été le seul à disposer de la clé d’accès.
P.1.) déclare ne pas avoir fait de recherches spécifiques sur internet pour construire l’engin explosif. Il aurait uniquement regardé comment utiliser la commande à distance sur le site « SITE.1.) » et il aurait commandé la télécommande qu’il a utilisé e sur ledit site. Il déclare avoir spécifiquement demandé du « Böllerpulfer » dans les armureries au Luxembourg au motif que cette poudre n’engendrait qu’une détonation. Il aurait fait l’achat de la poudre auprès des armureries SOC.1.) , SOC.2.) ainsi qu’auprès d’un magasin situé à (…) . A la question de savoir pourquoi il a rajouté des projectiles si son intention était uniquement d’effrayer son père, il réplique : „Ja ich weiss… was soll ich sagen. Ich wollte ihn tatsächlich umbringen. Aber ich bin froh, dass dies nicht geklappt hat.“ Selon lui, la force explosive de la poudre était trop faible pour réaliser une telle attaque.
Il confirme avoir effectué deux tests, un avec de la poudre seule, un deuxième avec un engin explosif complet. Il précise avoir toujours utilisé de la poudre de type « Böllerpulfer ». Il indique aux enquêteurs avoir placé la bombe dans la console du véhicule de son père de façon à ce qu’elle soit dirigée en direction du con ducteur.
Questionné quant à la date à laquelle il a construit l’engin explosif, P.1.) déclare l’avoir réalisé un mois et demi ou deux mois avant l’attaque, lorsqu’il a remarqué que son frère avait pénétré dans la cave. Il aurait confectionné l’engin explosif qui a été retrouvé lors de la perquisition de son domicile deux mois auparavant.
Le prévenu réitère encore les motifs de son acte : le favoritisme de son père envers son frère, le cambriolage de son « atelier » et le fait que son père voulait le mettre à la porte et immigrer aux Etats-Unis (avec sa fortune).
Dans la suite de l’instruction, les policiers procèdent à une vérification des déclarations du prévenu quant au cambriolage de son « atelier » par son frère. Les policiers déterminent qu’il s’agit d’une cave sise à (…) , (…). Sur les lieux, les policiers relèvent des traces d’effraction sur la porte de la cave. Il s’avérera par la suite que T.2.) avait pénétré dans la cave suite à l’attentat. Les agents découvrent de nombreux cartons dans la cave et excluent que ce lieu ait servi à la production d’engins explosifs.
Les policiers analysent également les photos que le prévenu a prises avec son téléphone portable. Ils trouvent une photo d’une lettre datée du 14 novembre 2015 que le prévenu a adressée à un certain « F.) » et dans laquelle il émet l’hypothèse que son frère C.) lui a volé la clé d’accès à la cave et lui a volé les affaires qui s’y trouvaient.
L’enquête a finalement permis d’établir que T.2.) s’était rendu dans la cave alors qu’environ un mois après l’attentat, le nouveau locataire de l’appartement à (…) avait demandé à accéder à ladite cave (il s’agit d’un autre appartement que celui occupé à (…) par le prévenu). T.2.) se serait à ce moment rendu compte que sa clé de la cave ne correspondait plus à la serrure, raison pour laquelle il serait entré par effraction. T.2.) a déclaré n’avoir déplacé aucun objet de la cave.
Exploitation du matériel électronique du prévenu
La Police judiciaire, Section Nouvelles Technologies, procède à l’exploitation des deux tablettes et du téléphone saisis dans la voiture du prévenu par les autorités allemandes lorsqu’il a été arrêté à Düsseldorf.
Les enquêteurs relèvent en premier lieu que le prévenu collectionne des photos d’objets de luxe. Il ressort également des innombrables notes retrouvées que le prévenu a déjà commencé en 2014 à faire des préparatifs pour la rédaction de la lettre de chantage qu’il adressera par la suite à son père. En effet, de nombreuses phrases identiques à celles figurant dans les notes se retrouvent dans la lettre de chantage adressée à son père. Il résulte également desdites notes que P.1.) projetait de « séquestrer et hypnotiser » son père afin de s’approprier son argent. Le thème de la jalousie quant à l’héritage que son frère a reçu et le favoritisme de son père à l’égard de son frère sont des thèmes récurrents dans les notes. Il s’intéresse également aux armes à feu notamment de calibre .45 ACP (le même calibre que celui des projectiles utilisés dans l’engin explosif).
Les enquêteurs relèvent que la cadence des recherches du prévenu sur internet s’ est intensifiée en 2015, ce dernier s’intéressant à l’acquisition de poudre noire, de matériel pyrotechnique et aux engins explosifs artisanaux. En 2016, les recherches sont centrées autour d’armes et de munitions ainsi qu’autour de la législation pénale en Allemagne. Une photo datée du 1 er août 2016 montre tous les ustensiles nécessaires à la réalisation d’un engin explosif artisanal. Sur une autre photo datée du 31 août 2016 est visible un engin explosif qui est prêt à l’emploi. Cependant aucune recherche concernant la réalisation d’engins explosifs artisanaux n’a pu être attribuée au prévenu.
Exploitation des documents manuscrits du prévenu
Dans le cadre du dossier répressif, les lettres manuscrites saisies au domicile du prévenu sont également analysées. Les enquêteurs découvrent des écrits confus. Sa colère à l’égard de son
père et de son frère se cristallise dans les différents brouillons rédigés par P.1.). Il se considère comme une victime qui ne recevrait l’aide de personne.
Un brouillon de courrier reprenant les termes de la lettre de chantage adressée par le prévenu à T.2.) tels que décrits par T.3.) et ce dernier dans leur audition de police figure parmi les pièces saisies. Ce brouillon porte la mention manuscrite « den 28 Oktober 2015 abgegeben » et plus loin « Jetzt habe ich meine Preparationen gemacht (Waffenschein) ».
Un courrier en réponse de T.2.) daté du 29 octobre est également trouvé dans lequel ce dernier indique à son fils qu’il devrait avoir honte de ce qu’il a écrit et qu’il ferait mieux de se mettre au travail que de lui écrire des bêtises alors qu’il logeait gratuitement. T.2.) termine son courrier dans les termes suivants :„Du hast ja nie auf mich gehört nur auf deine Mutter, dann kannst du das Geld bei ihr suchen gehen sie hat ja jetzt viel Geld.“
Déclarations devant le Juge d’instruction
En date du 16 décembre 2016, P.1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Le prévenu maintient globalement les déclarations faites auprès des policiers allemands et luxembourgeois. A la question de savoir pourquoi il a construit un engin explosif artisanal, il répond que c’est le deuxième cambriolage de son « atelier » qui a été l’élément déclencheur . Il suspecte son frère d’être à l’origine de celui-ci. Seuls son frère et son père avaient selon lui les connaissances nécessaires pour commettre le cambriolage. P.1.) déclare qu’après le premier vol, il e n a parlé à son père qui lui a répondu qu’il avait certainement lui -même vendu ses biens .
Le fait que son frère ait hérité de leur oncle alors que lui-même serait sorti de la succession les mains vides et que son frère osait encore le voler l’aurait particulièrement enragé. Il estime également ne pas être assez soutenu financièrement par son père. Il indique encore eu avoir vent du projet de son père d’immigrer aux Etats-Unis et que ce dernier voulait l’expulser de son domicile à (…) où il loge à titre gratuit. Il explique que le cambriolage et les projets de son père l’avaient poussé à construire la bombe. S on intention aurait été d’effrayer son père.
Concernant le mode de fabrication et les composants utilisés pour fabriquer l’engin explosif, P.1.) réitère ses déclarations antérieures à la police.
A la question de savoir s’il avait eu l’intention de tuer son père, il répond par la négative. Confronté à ses déclarations faites auprès des autorités allemandes selon lesquelles il av ait voulu tuer son père et qu’il aurait été plus facile de lui tirer une balle dans la tête ou le cœur, il déclare que cette idée lui est venue à l’esprit plus tard, mais qu’il n’avait pas eu une telle intention. Il explique qu’il a transporté l’arme dans sa voiture parce qu’il avait peur que son frère la lui vole . Il ajoute par la suite qu’il avait également peur qu’un membre de sa famille lui tire dessus. P.1.) précise que l’attaque ne visait que son père et qu’il a agi seul.
Questionné quant à sa situation familiale, il indique que ses parents se sont séparés lorsqu’il était encore très jeune. A l’âge de 7 ou 8 ans, il serait allé vivre en Allemagne avec sa mère. Il aurait eu une mauvaise relation avec son beau-père. Il décrit le temps passé en Allemagne comme une période difficile pour lui. A l’âge de 14 ans, il serait revenu vivre au Luxembourg auprès de sa grand-mère maternelle. Il aurait effectué un apprentissage en tant que peintre et aurait toujours travaillé jusqu’en 2010, période depuis laquelle il se trouverait au chômage. Il déclare que lorsque sa grand- mère a été placée en maison de retraite, il espérait hériter de sa maison. Or, son oncle (maternel) T.4.) l’aurait expulsé de la maison et il serait allé vivre dans
un appartement appartenant à son père à (…). Il aurait alors demandé à son père de lui financer l’achat de la maison de sa grand-mère, mais il aurait refusé. Il explique qu’il avait une bonne relation avec son frère C.) jusqu’à ce que ce dernier fasse appelle en 2014 à une société de peinture pour rénover quatre maisons appartenant à son père au lieu de faire appel à lui alors qui avait besoin d’argent. Il précise que bien que son frère ait touché plusieurs héritages et que lui-même n’a rien obtenu, il n’est pas jaloux de ce dernier.
Il confirme également avoir adressé une lettre à son père dans laquelle il lui réclamait environ 400.000 euros. Il précise qu’il n’aurait pas été question de menaces, mais seulement d’une demande de contribution adressée à son père.
P.1.) indique qu’il ne suit actuellement pas de traitement psychiatrique et qu’il ne prend pas de médicaments. Son père l’aurait envoyé chez un psychiatre lorsqu’il était âgé d’environ 16 ans, mais il ne se serait rendu qu’à un ou deux rendez-vous.
Quant à l’expertise en matière d’explosifs
Par une ordonnance du Juge d’instruction du 12 octobre 2016, l’ingénieur-conseiller en explosifs Sylvain BARROT est nommé comme expert afin de réaliser une expertise sur l’explosif utilisé lors de l’attentat du 1 er octobre 2016 à (…) , 4 (…).
La mission impartie à l’expert Sylvain BARROT consistait à procéder à :
1. une évaluation des dégâts qui auraient pu être causés par l’engin explosif afin d’établir le risque encouru par T.2.) , 2. une reconstitution de l’engin pour établir son fonctionnement, 3. un test d’explosion, 4. une évaluation du savoir-faire nécessaire pour construire un tel engin explosif, 5. une détermination de l’origine (pyrotechnique ou rechargement de munition) ainsi que la composition (chimique) de la substance explosive utilisée.
Dans son rapport d’expertise daté du 15 novembre 2017, l’expert décrit l’engin explosif comme suit : « un tube métallique fermé à une de ces extrémités par un bouchon métallique vissé sur le tube. Trois inflammateurs sont introduits dans le fond du tube, les fils dépassant de l’orifice de ce dernier. De la poudre noire est introduite dans le fond du tube. Cette poudre est recouverte par un opercule en carton afin de séparer le volume occupé par la poudre et celui occupé par les projectiles. Cet opercule permet également d’augmenter la résistance et le confinement pour maximiser les effets de la décomposition de la poudre noire. Des projectiles de calibre 9 et 11,43mm sont ensuite introduits en partie supérieure. Les fils des inflammateurs sont connectés à un boîtier de déclenchement électrique à distance initialement prévu pour la mise à feu des artifices de divertissement. L’ensemble est entouré de ruban adhésif de couleur noire. Une télécommande est nécessaire pour initier le fonctionnement de l’engin explosif.
L’engin fonctionne comme un canon. Lors de la mise à feu des inflammateurs, des flammes sont produites et initient la poudre noire. En s e décomposant, cette dernière crée suffisamment de gaz chauds pour pousser l’opercule et les projectiles vers la bouche du tube. Le ruban adhésif n’offre pas une résistance suffisante pour arrêter les projectiles qui sont projetés vers l’extérieur. »
Suite aux 8 tests réalisés, l’expert relève que l’engin explosif tel que d écrit ci-avant est fonctionnel et précise que seule la poudre noire contenue dans le bidon de couleur grise saisi permet d’obtenir les effets constatés lors de l’attentat du 1 er octobre 2016, la poudre noire contenue dans l’autre bidon (noir) saisi ne s’y prêtant pas. Il indique que les projectiles contenus dans l’engin explosif reçoivent une vitesse initiale suffisante pour pénétrer entre six à dix-sept centimètres de gélatine utilisée en matière de balistique. L’expert considère cependant que la reproductibilité n’est pas excellente et que beaucoup dépend de la manière de charger le tube ainsi que de la façon d’arranger les projectiles à l’intérieur. Il estime cependant qu’il s’agit des « […] résultats minimaux pouvant être obtenus avec ce type d’engin explosif de fabrication artisanale. »
L’expert conclut dans son rapport que les dégâts pouvant être engendrés par un tel engin explosif sont — la surpression engendrée dans un milieu fermé, — la génération de flammes et de gaz chauds et — la projection d’éclats primaires.
Il explique que la surpression résulte de la décomposition de la poudre noire qui engendre une création d’un volume de gaz important qui est libéré en une fraction de seconde. L’augmentation brutale de la pression pouvant engendrer des lésions irréversibles sur un individu, elle peut également agir sur la structure du véhicule et avoir pour conséquence la projection des éléments intérieurs et extérieurs avec violence. Le rapport mentionne que les flammes et gaz chauds peuvent occasionner de graves brûlures à une personne se trouvant à proximité de l’explosion et peuvent engendrer un début d’incendie. Concernant la projection d’éclats primaires, le rapport relève qu’il s’agit des ogives de 9 et 11,43 mm qui ont été ajoutées à l’engin explosif. Ces projectiles peuvent être, de l’avis de l’expert, létaux si la victime se trouve sur leur trajectoire, il estime néanmoins le recours à un médecin légiste nécessaire afin de déterminer si les distances d’enfoncement des projectiles dans la gélatine sont compatibles avec des blessures mortelles.
L’expert Sylvain BARROT conclut dans son rapport que la connaissance nécessaire à la confection d’un tel engin explosif de fabrication artisanale est non négligeable, mais pas exceptionnelle. Il estime qu’un individu sans connaissance particulière nécessite plusieurs jours afin de s’approprier les connaissances, rassembler le matériel nécessaire à la confection de l’engin et effectuer des tests de validation. L’expert est d’avis qu’il est peu crédible que le prévenu ait, tel qu’il l’affirme dans son audition du 8 novembre 2016, confectionné l’engin en deux jours et qu’il ait eu le temps de réaliser un à deux tests. Finalement, l’expert relève que l’engin n’est ni le plus simple à réaliser ni le plus préconisé sur internet pour éliminer une personne dans une voiture.
Quant à l’origine des explosifs, l’expert conclut qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine de la poudre noire utilisée dans l’engin explosif artisanal.
Quant à l’expertise médico-légale Par une ordonnance du Juge d’instruction du 29 novembre 2017, le docteur Thorsten SCHWARK est nommé comme expert afin de réaliser une expertise médicale sur la personne de T.2.).
La mission impartie au docteur Thorsten SCHWARK consistait dans la détermination des blessures réellement subies par T.2.) suite à l’attentat du 1 er octobre 2016, en précisant la gravité des lésions et s’il en est résulté soit une maladie, soit une incapacité personnelle de travail, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
Il a encore été demandé au docteur Thorsten SCHWARK de se prononcer de façon hypothétique et notamment sur base des informations fournies par l’expert en explosifs Sylvain BARROT dans son rapport d’expertise n°16/13164/RG1 sur la gravité des blessures qui auraient pu être causées à T.2.) par l’engin explosif et si ces blessures aurai ent pu être létales.
L’expert retient dans son rapport d’expertise daté du 22 février 2018 :
„Zusammenfassend ist festzustellen, dass der zum Tatzeitpunkt 68 Jahre alte T.2.) am 01.10.2016 durch eine in seinem Fahrzeug explodierte Rohrbombe Verbrennungen zweiten Grades und Hämatome an der rechten Rumpfwand erlitten hat, durch die es wenigstens zu einer mehrtätigen Arbeitsunfähigkeit gekommen sein dürfte. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, zu druckbedingten Verletzungen der Ohren oder der Lunge ist es nicht gekommen. Über die festgestellte Narbenbildung hinausgehende bleibende Schäden waren nicht nachweisbar.
Der mit verschiedenen Projektilen versehene Sprengsatz wäre jedoch aus rechtsmedizinischer Sicht und unter Einbeziehung der Ergebnisse des vorliegenden Sprengstoffsachverständigengutachtens grundsätzlich geeignet gewesen, primäre (durch die Druckwelle bedingte), sekundäre (auf die Projektile und andere Fragmente des Sprengsatzes zurückführende), tertiäre (durch die infolge des Druckpulses der Explosion bedingte Beschleunigung des Körpers herbeigeführte) und weitere, insbesondere schwerste thermische Verletzungen zu verursachen, die ggf. auch hätten tödlich sein können. Es ist mithin von einer abstrakten Lebensgefahr auszugehen.“
Quant à l’expertise psychiatrique Suite à une ordonnance émise le 20 décembre 2016 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné P.1.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à l’expert de se prononcer si à ce jour P.1.) présentait un état dangereux et s’il était accessible à une sanction pénale. Le docteur GLEIS relève dans son rapport du 14 juin 2017 dont l’examen de personnalité effectué par le psychologue Robert SCHILTZ fait partie intégrante que P.1.) présente un délire paranoïaque : « Depuis des années, Monsieur P.1.) se trouve de plus en plus isolé. […] Monsieur P.1.) depuis son a l’impression qu’il lui arrive injustice. Un long conflit l’oppose à son père dont il se sentait toujours dévalorisé. Depuis très longtemps, il a l’impression que le
frère est favorisé par le père à différents niveaux. Progressivement, tout l’entourage familial est vécu comme hostile par Monsieur P.1.) .
[…]
…il balance entre la rancœur par rapport au monde qu’il vit comme hostile et des rêveries ou il s’imagine un monde idéalisé ou il aurait de la famille, des enfants, et où il ferait des voyages, construirait une maison, etc. […]
Monsieur P.1.) fait des interprétations délirantes. Il est persuadé que c’est son frère qui a cambriolé sa cave, que c’est sur instigation du père que ces cambriolages auraient été réalisés pour le démoraliser et lui nuire.
Encore au moment de mon examen, Monsieur P.1.) certes critiquait son geste, mais d’un autre côté l’expliquait par l’injustice qu’il lui est arrivé. Cette conviction délirante a altéré les capacités de discernement de Monsieur P.1.) lors des faits.
[…]
Tout ceci rend Monsieur P.1.) à mon avis dangereux par rapport à son père ou un passage à l’acte doit pour le moment être redouté.
Monsieur P.1.) nécessite un traitement psychiatrique et à mon avis un traitement par médicaments psychotropes. Cette prise en charge se heurte cependant actuellement à la totale anosognosie de monsieur P.1.). C’est-à-dire que Monsieur P.1.) ne se voit nullement comme malade et ne semble actuellement pas encore prêt à s’engager dans un traitement à long terme d’une façon volontaire.
A l’état actuel, Monsieur P.1.) n’est à mon avis pas accessible à une sanction pénale ».
L’expert GLEIS en conclut qu’« au moment des faits, Monsieur P.1.) a présenté un trouble délirant à thématique de persécution ICD10 F22.0.
Suite à ce trouble délirant, Monsieur P.1.) a présent é une grave altération de ses capacités de discernement.
Monsieur P.1.) présente du point de vue psychiatrique un état dangereux.
Il n’est pas accessible à une sanction pénale.
Il doit bénéficier d’un traitement psychiatrique, comprenant tant une prise en charge psychothérapeutique qu’un traitement psychotrope ».
Déclarations à l’audience :
A l’audience du 1 er octobre 2018, le témoin Christophe REITZ, 1 er Inspecteur affecté au Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement
de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Les experts Sylvain BARROT, Thorsten SCHWARK, Robert SCHILTZ et Marc GLEIS ont réitéré les constatations et conclusions consignées dans leur rapport d’expertise respectif.
Le témoin T.1.) a déclaré que son fils était à la base une personne adorable qui a néanmoins eu le malheur d’être victime d’harcèlement depuis son plus jeune âge. Après sa séparation avec le père du prévenu, le témoin explique avoir emmené le prévenu vivre avec elle en Allemagne. Il serait ensuite retourné vivre au Luxembourg contre son gré. Son père lui aurait promis beaucoup de choses, mais n’aurait jamais tenu ses promesses. Son frère aurait constamment été privilégié et P.1.) aurait à un certain moment changé de comportement. Il se serait renfermé sur lui -même et elle n’aurait pratiquement plus eu de contact avec lui depuis 10 ans. Elle indique que son fils avait été frustré alors que son frère avait hérité de nombreux biens appartenant à leur oncle qui ne lui avait rien légué malgré des promesses en ce sens. T.1.) déclare que selon elle, son fils est malade et a besoin d’aide.
T.2.) qui a été entendu à titre de simple renseignement compte tenu de son état de santé a expliqué ne pas pouvoir s’expliquer pourquoi son fils a commis cet acte. Il aurait toujours donné à son fils tout ce dont ce dernier avait besoin. Il a expliqué avoir eu une bonne relation avec son fils, mais ne pas l’avoir vu depuis des mois avant l’attaque. Il a indiqué ne pas se rappeler la lettre que son fils lui a adressée et dans laquelle il lui réclame de l’argent.
L’épouse actuelle de T.2.) , T.3.), également entendue à titre de simple renseignement , a décrit l’état de santé de son mari. Elle a expliqué que les faits du 1 er octobre 2016 ont fortement traumatisé son mari.
A l’audience du 3 octobre 2018, le témoin T.4.), qui est l’oncle maternel du prévenu, a déclaré sous la foi du serment que T.2.) ne s’est pas occupé de son fils lorsque celui-ci est revenu d’Allemagne. P.1.) serait alors allé vivre chez sa grand-mère maternelle où habitait également son frère. Faute de place, P.1.) aurait été contraint de s’installer dans la cave de la maison et il ne se serait jamais plaint. Le témoin explique que désormais il peut s’imaginer que P.1.) se sentait déjà désavantagé par rapport à son frère dès cette époque. Il précise que le prévenu se serait toujours très bien occupé de sa grand-mère. A un moment donné, son père aurait repris contact avec son fils et aurait exercé une mauvaise influence sur lui . P.1.) se serait complètement replié sur lui-même. Le témoin explique qu’il n’a plus eu le moindre contact avec son neveu depuis lors.
Le prévenu P.1.) a expliqué à l’audience regretter ce qu’il a fait, mais il a avant tout posé en boucle la question de savoir ce que son père était désormais prêt à lui céder pour qu’un tel évènement ne se reproduise pas une nouvelle fois « Wat kreien ech fir dat naischt mei geschitt ? ».
En droit
Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) sous les points sub I . 1. en 4 ème et 5 ème ordre de subsidiarité , sub I. 2. en ordre subsidia ire
et sub II. de la citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge des prévenus.
Quant aux infractions libellées sub I . 1.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) I.1. d’avoir le 1 er octobre 2016, entre 09.00 heures et 09.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , devant la maison sise à L-(…), 4 (…), à l’aide d’un engin explosif posé à l’intérieur du véhicule de T.2.) à titre principal tenté de tuer T.2.) , né le (…), ce dernier étant son père, sinon d’avoir tenté d’assassiner T.2.), sinon d’avoir tenté de tuer T.2.) , plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ayant causé une incapacité de travail à T.2.) , ce dernier étant son père, finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir volontairement fait des blessures ayant causé une incapacité de travail personnel à T.2.) .
Dans la mesure où l’infraction de parricide reprochée à titre principal et l’infraction d’assassinat reprochée en premier ordre de subsidiarité sont des formes aggravées de meurtre , il y a lieu d’analyser en premier lieu la tentative de meurtre.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
L’expert en explosifs Sylvain BARROT relève dans son rapport d’expertise du 15 novembre 2017 que les ogives de calibre 9 et 11,43 mm qui ont été ajoutées par le prévenu à l’engin explosif pouvaient être létales si une personne se trouvait sur leur trajectoire.
Dans son rapport d’expertise médico-légale du 22 février 2018, le docteur Thorsten SCHWARK estime que l’engin explosif improvisé confectionné par le prévenu P.1.) était capable de causer des blessures mortelles ( „Es ist mithin von einer abstrakten Lebensgefahr auszugehen. “).
La Chambre criminelle donne à considérer que l’un des 13 projectiles retrouvés par les enquêteurs sur les lieux de l’attentat dans le toit de la voiture de T.2.) a failli percer la tôle. La Chambre criminelle en conclut qu’un projectile dont l’énergie cinétique était telle qu’il a percé le revêtement du toit de la voiture pour se loger dans la carrosserie en acier et a presque traversé celle-ci est nécessairement susceptible occasionner une blessure mortelle s’il touche une personne.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’engin explosif improvisé que le prévenu a placé et détonné à distance dans le véhicule de son père lorsque ce dernier se trouvait à bord constitue un acte de nature à causer la mort.
Il y a donc bien eu en l’espèce un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort.
Le prévenu P.1.) ne conteste d’ailleurs pas la matérialité des faits. Depuis le début de l’instruction, il a reconnu avoir confectionné l’engin explosif et l’avoir placé dans le véhicule de son père.
Cependant au fil des auditions et interrogatoires, le prévenu est revenu sur ses déclarations selon lesquelles il voulait tuer son père et a déclaré que son intention était d’effrayer ce dernier.
Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).
La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte sachant que les mobiles ayant déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, il résulte de la nature de l’arme employée, à savoir un engin explosif actionné à distance, préalablement rempli d’ogives de pistolet et positionné à l’intérieur de la console de la voiture de telle sorte que les projectiles visent le conducteur, que le prévenu avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.
Le prévenu a d’ailleurs reconnu cette éventualité lors de ses auditions par la police allemande et luxembourgeoise en déclarant : „ich wollte meinen Vater wachrütteln … Heute weiss ich das das nicht geht. Aber ja, ich wollte meinen Vater töten. “, „Ja ich weiss… was soll ich sagen. Ich wollte ihn tatsächlich umbringen. Aber ich bin froh, dass dies nicht geklappt hat. “, avant de nuancer au fil de l’avancement de l’instruction ses déclarations quant à son intention.
Quant à la circonstance aggravante du parricide
L'article 395 du Code pénal dispose que le meurtre des père, mère ou autres ascendants légitimes ainsi que le meurtre des père et mère naturels est qualifié de parricide et puni de la réclusion à vie. D'après cette disposition qui attache une importance particulière à la qualité de la victime, c'est le seul rapport de filiation entre l'auteur et la victime qui constitue une circonstance aggravante personnelle frappant l'auteur du crime.
Si les opinions ont divergé dans le temps entre la thèse du parricide comme meurtre grevé d'une circonstance aggravante, à savoir la qualité particulière de la victime, et celle d'un crime sui generis dans lequel la qualité particulière constituerait un élément constitutif du crime, la première thèse l'a généralement emporté tant dans la majorité de la doctrine qu'en jurisprudence. En outre, ce crime ne prévoit pas spécialement la préméditation qui peut cependant bien exister dans les faits selon les circonstances de l'espèce.(Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, 22 janvier 2014, numéro LCRI 3/2014).
En l'espèce, cette circonstance aggravante se trouve établie à charge de P.1.) alors que T.2.) est le père du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de la préméditation Tel que la Chambre criminelle l’a développé précédemment, la tentative d’assassinat libellée en deuxième ordre de subsidiarité par Ministère Public est à analyser en tant que circonstance aggravante du crime de parricide qui a été retenu en l’espèce. L’assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l’antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d’une part et la simultanéité de cette résolution avec l’acte de l’autre part. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p.268ss). Pour qu’il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu’il y ait d’une part une résolution criminelle antérieure à l’exécution et d’autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P.14, p. 55). C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t.II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime, et spécialement d’attenter à la personne de quelqu’un. Ainsi, pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L’élément objectif que constitue l’intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l’infraction et son exécution doit donc s’accompagner d’un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s’oppose donc à l’impulsion à laquelle cède l’agent sous l’influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70).
En l’espèce, de nombreux éléments permettent de retenir que l’ intention meurtrière a germé dans l’esprit de P.1.) à un moment bien antérieur au 1 er octobre 2016.
Il y a d’abord lieu de relever la situation conflictuelle ayant existé entre P.1.) et T.2.) dans les mois voire l es années précédant le 1 er octobre 2016. En effet, le prévenu âgé de 39 ans au moment des faits entretient selon le rapport d’expertise psychiatrique du docteur GLEIS depuis la fin de son adolescence le sentiment que son père favorise son frère .
La Chambre criminelle relève également que l’expert en explosif s Sylvain BARROT estime peu crédibles les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait confectionné l’engin explosif en un jour en réaction au prétendu cambriolage. Selon l’expert, le prévenu a nécessairement dû pour fabriquer la bombe commander certains ustensiles à l’avance auprès de fournisseurs spécialisés et procéder à un ou plusieurs tests de mise à feu pour s’assurer du bon fonctionnement de l’engin. Le prévenu a d’ailleurs lui-même reconnu avoir fait exploser au moins un engin explosif de fabrication similaire bien avant les faits du 1 er octobre 2016.
Les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait construit la bombe en réaction au prétendu cambriolage sont encore infirmées par les éléments du dossier. En effet, les enquêteurs ont pu retrouver une photo sur l’un des iPad du préven u vraisemblablement datée du 1 er août 2016 sur laquelle on peut apercevoir les outils et produits nécessaires à la réalisation d’un engin explosif artisanal. Sur une autre photo datée du 31 a oût 2016, un engin explosif de fabrication similaire à celui utilisé lors de l’attaque du 1 er octobre 2016 est visible.
Tous ces éléments démontrent que P.1.) a effectué ses préparatifs bien à l’avance.
Les enquêteurs ont par ailleurs relevé dans les documents manuscrits et sur les supports électroniques saisis que P.1.) était déjà préoccupé depuis 2014 par l ’injustice qu’il estimait subir du fait que son père le défavorisait et s’interrogeait sur la façon de s’appropri er la fortune de son père et sur les conséquences juridiques d’un parricide. Le prévenu a d’ailleurs adressé une lettre de menaces à son père au cours de l’année 2015 exigeant de ce dernier de lui verser une avance sur son héritage futur. En outre, un brouillon de préparation de la prédite lettre comporte la mention manuscrite suivante : „den 28 Oktober 2015 abgegeben“ et plus loin la mention : „Jetzt habe ich meine Preparationen gemacht (Waffenschein)“. Dans une autre note émanant de P.1.), on peut lire: „Erst wenn er tot ist 20 Jahre bekomme ich vielleicht was“. Finalement, la Chambre criminelle donne encore à considérer que P.1.) a après avoir placé la bombe dans le véhicule de son père attendu pendant plus d’une heure que ce dernier monte
dans le véhicule pour appuyer sur la télécommande de mise à feu et provoquer l’explosion de la bombe.
Il ressort encore des déclarations des témoins présents sur les lieux que le prévenu a agi d’un sang-froid glacial ne se souciant pas une seconde de son propre père qui hurlait de douleur suite aux blessures qu’il venait de lui infliger suite à l’attentat raté, son visage restant selon les dires d’un témoin sans expression face à l’horreur qu’on pouvait voir.
La Chambre criminelle, sur base des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés en audience publique, a ainsi acquis la conviction que le prévenu a non seulement tenté volontairement de tuer son père T.2.) , mais qu’il a également froidement et de façon calculée exécuté un projet conçu et élaboré à l’avance.
P.1.) s’est dès lors rendu coupable de la tentative de parricide avec préméditation sur la personne de T.2.) .
Au vu de ce qui précède, P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 1 er octobre 2016, entre 09.00 heures et 09.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , devant la maison sise à L-(…), 4 (…),
d’avoir tenté de commettre un meurtre , qualifié parricide, avec préméditation,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ,
en l’espèce, d' avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort avec préméditation sur la personne de son père T.2.) , né le (…), à l’aide d’un engin explosif posé à l’intérieur du véhicule de ce dernier, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
Quant aux infractions libellées sub I. 2. Le Ministère Public reproche au prévenu sub I. 2. d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps, détruit ou tenté de détruire par l’effet d’une explosion, la voiture de la marque TOYOTA, modèle Landcruiser, immatriculée (…) (L), à l’aide d’un engin explosif posé à l’intérieur du véhicule appartenant à T.2.) avec la circonstance qu’il savait que son père s’y trouvait au moment du crime, respectivement au moment de l’explosion. Il résulte de l’article 520 du Code pénal que celui -ci assimile à l’incendie et à la tentative d’incendie la destruction ou la tentative de destruction par l’effet d’une explosion des objets qu’il énumère parmi lesquels figurent les voitures. L’article renvoie pour ce qui est des peines applicables aux distinctions établies par les articles précédents et notamment à l’article 510 du Code pénal.
Dans la mesure où il est établi au regard des éléments du dossier répressif que P.1.), dans le but de tuer T.2.), a placé un engin explosif dans la console du véhicule de marque TOYOTA, modèle Landcruiser, immatriculé (…) (L), qu’il l’a fait exploser au moment où son père y a pris place et que le véhicule en question a été détruit, il y a lieu de retenir l’infraction libellée par le Ministère Public à titre principal sub I 2..
P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 1 er octobre 2016, entre 09.00 heures et 09.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…) , devant la maison sise à L-(…), 4 (…),
d’avoir détruit, par l’effet d’une explosion, une voiture,
avec la circonstance que l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une personne au moment du crime, en l’espèce, d’avoir détruit, par l’effet d’une explosion, la voiture de la marque TOYOTA, modèle Lancruiser, immatriculée (…) (L), à l’aide d’un engin explosif posé à l’intérieur du véhicule appartenant à T.2.) ,
avec la circonstance qu’il savait que son père s’y trouvait au moment de l’explosion. »
Quant à l’infraction libellée sub II. 1.
Le Ministère Public reproche au prévenu sub II. 1. d’avoir depuis un temps indéterminé , mais non encore prescrit et jusqu’au 1 er octobre 2016, et notamment le 1 er octobre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), 4 (…) et à L-(…), fabriqué, détenu et transporté des engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion, partant des armes prohibées de la catégorie 1.b..
L’article 1 er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, catégorie I), sous le point b) range parmi les armes prohibées « les armes et autres engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens par le feu ou au moyen d’une explosion ».
Il résulte à suffisance du dossier répressif que l’engin explosif confectionné et utilisé par le prévenu pour tenter de tuer son père et celui retrouvé dans son appartement ont constitué des engins destinés à porter atteinte aux personnes et aux biens au moyen d'une explosion, de sorte qu’ils rentrent bien dans les termes de la loi précitée.
L’infraction libellée sub II. 1. est partant à retenir.
P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
II. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 1 er octobre 2016, et notamment le 1 er octobre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), 4 (…) et à L-(…),
1. en infraction aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle, fabriqué, détenu et transporté des armes prohibées,
en l’espèce, d’avoir fabriqué, détenu et transporté des engins destinés à porter atteinte aux personnes ou aux biens au moyen d’une explosion, partant des armes prohibées de la catégorie 1.b.. »
Quant à l’infraction libellée sub II. 2.
Il est finalement encore reproché au prévenu sub II. 2. d’avoir dans les mêmes circonstances de temps que sub II. 1. importé et transporté des matières explosives, respectivement de la poudre noire explosive, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice. Le mandataire du prévenu a contesté cette infraction au motif qu’elle ne s’appliquerait qu’aux commerçants de matières explosives. L’article 2 de l’arrêté grand -ducal du 24 mai 1961 portant modification de l'arrêté royal grand- ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives dispose qu' « Aucune matière explosive ne peut être déposée, mise en vente, vendue, importée ou transportée de quelque façon que ce soit sans avoir été au préalable reconnue et classée par arrêté du Ministre de la Justice. Cet arrêté indique les caractéristiques de l'explosif. Il prescrit en outre les réserves et conditions jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques pour autant que ces dispositions diffèrent de la réglementation générale. Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables. Les arrêtés de refus et de retrait de reconnaissance doivent être motivés ». Il découle du texte de loi précité que toute matière explosive commercialisée au Luxembourg, telle la poudre noire qui est vendue par les armuriers du pays, a nécessairement dû être au préalable reconnue et classée par arrêté du Ministre de la Justice. En l’espèce, il est constant en cause que le prévenu P.1.) disposait d’un permis d’armes lui permettant d’acquérir en toute légalité de la poudre noire auprès de divers armuriers au Luxembourg. Le prévenu a déclaré dans le cadre de son audition par les autorités allemandes que la poudre noire avait été acquise auprès d’un armurier à (…).
La Chambre criminelle relève que le dossier répressif n’a pas permis d’établir que le prévenu a acquis de la poudre noire à l’étranger. Selon les enquêteurs, il est impossible de retracer la provenance de la poudre noire utilisée par le prévenu et saisie à son domicile.
Les enquêteurs ont également relevé en ce qui concerne le bidon noir saisi c ontenant de la poudre noire qu’il pouvait très bien correspondre à de la poudre noire de la marque « (…) »
commercialisée au Luxembourg par l’armurerie SOC.2.). En outre, des factures pour de la munition aux noms des armureries ETS SOC.1.) et SOC.2.) ont été retrouvées dans l’appartement de P.1.).
La Chambre criminelle retient que dans l’hypothèse où P.1.) aurait acquis la poudre noire , tel qu’il le prétend, auprès d’une armurerie ré glementée au Luxembourg, la poudre y vendue serait nécessairement en conformité avec la législation luxembourgeoise et a urait donc au préalable été reconnue et classée par arrêté du Ministre de la Justice. Dans ce cas de figure, le prévenu n’aurait pas enfreint l’article 2 de l’arrêté grand -ducal du 24 mai 1961 précité.
Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’infirmer les déclarations du prévenu selon lesquelles il a acheté la poudre noire dans une armurerie au Luxembourg et que le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve contraire, le prévenu est à acquitter au bénéfice du doute de l’infraction libellée sub II. 2..
P.1.) est partant à acquitter :
« comme auteur ou co- auteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit ;
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
II. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit et jusqu’au 1 er octobre 2016, et notamment le 1 er octobre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L — (…), 4 (…) et à L-(…),
2. en infraction à la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives et à l’arrêté royal grand- ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives,
d’avoir importé et transporté de quelque façon que ce soit des matières explosives, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice,
en l’espèce d’avoir importé et transporté des matières explosives, respectivement de la poudre noire explosive, sans que lesdites matières aient été au préalable reconnues et classées par arrêté du Ministre de la Justice. »
Quant à la peine
a) Le concours
Les juges du fond apprécient souverainement si, en raison de l’unité d’intention, plusieurs infractions constituent un fait pénal unique.
Les infractions retenues à charge de P.1.) constituent une infraction collective par l’unité de conception et de résolution criminelle ainsi que du but à atteindre par les faits pénaux perpétrés successivement.
L’infraction collective donne lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
b) L’échelle des peines
Selon les dispositions de l’article 395 du Code pénal, le parricide est puni de la peine de réclusion à vie.
L’article 394 du Code pénal punit l’assassinat de la peine de la réclusion à vie.
La circonstance aggravante que le parricide a été commis avec préméditation n’a donc aucune influence sur la peine qui reste la réclusion à vie.
La tentative du crime de parricide avec préméditation dont P.1.) est convaincu est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du crime de parricide avec préméditation.
L'article 52 du Code pénal prévoit comme peine immédiatement inférieure à la peine de la réclusion à vie la réclusion de vingt à trente ans.
La peine prévue par les articles 520 et 510 du Code pénal est la réclusion de quinze à vingt ans.
L’infraction à la législation sur les armes et munitions est punie d’un emprisonnement allant de 8 jours à 5 ans et d’une amende allant de 251 à 250.000 euros.
La fourchette de la peine à prononcer se situe donc entre 20 à 30 ans de réclusion.
c) Quant à la responsabilité pénale du prévenu P.1.)
La défense fait valoir que le prévenu souffrait au moment des faits, tout comme aujourd’hui, de troubles mentaux et conclut à l’ irresponsabilité pénale de ce dernier sinon à l’application de l’article 71-1 du Code pénal. Le mandataire du prévenu plaide encore que le docteur Marc
GLEIS a conclu dans son rapport d’expertise psychiatrique que son mandant n’était pas accessible à une sanction pénale et qu’il a déclaré à l’audience que le prévenu ne devait pas recevoir en prison l’aide dont il avait besoin afin de traiter sa maladie.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond ( DALLOZ, Droit criminel, v° responsabilité pénale, n°14).
Le trouble mental dont une personne prétend souffrir n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :
1. il doit être total, 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux, 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.
Dans son rapport psychiatrique du 14 juin 2017, le docteur Marc GLEIS a conclu qu’au moment des faits, le prévenu a présenté un trouble délirant à thématique de persécution et que suite à ce trouble délirant , il a présenté une grave altération de ses capacités de discernement. Il estime que le prévenu présente du point de vue psychiatrique un état dangereux et qu’il n’est pas accessible à une sanction pénale.
Au vu des conclusions de l’expert GLEIS, la Chambre criminelle retient que le prévenu était atteint au moment des faits d’un trouble mental.
A l’audience, la Chambre criminelle a cependant pu constater que le prévenu avait conscience de la portée de ses actes , ce qui est notamment illustré par le fait que le prévenu a tenté de minimiser ses actes, déclarant au fil de l’instruction qu’il n’aurait voulu qu’effrayer son père Or, l’une de ses premières déclarations lors de son audition par les policiers allema nds a été : „da wusste ich schon dass er überlebt hatte“.
Il ressort également du dossier répressif que P.1.) a préparé de longue date son projet d’assassiner son père et n’a pas agi de façon impulsive. Il s’est également renseigné en amont de son projet morbide sur la peine pénale à laquelle il pouvait être condamné.
La Chambre criminelle retient dès lors que P.1.) pouvait au moment des faits distinguer entre le bien et le mal.
Au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS et des constatations à l’audience, il y a lieu de conclure que le trouble mental dont était atteint P.1.) au moment des faits n’ a pas aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Il y a toutefois lieu de retenir que le prévenu était atteint au moment des faits d ’un trouble mental ayant altéré son discernement, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 71- 1 du Code pénal au moment de déterminer la peine.
d) La peine
Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge du prévenu.
Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 8 août 2000 ayant introduit l’article 71- 1 dans le Code pénal que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14).
La Chambre criminelle entend également prendre en compte le contexte particulier dans lequel P.1.) a grandi pour lui accorder d es circonstances atténuantes.
En prenant en considération cet élément ainsi que l’altération du discernement ayant existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle décide de condamner le prévenu P.1.) à une peine de réclusion de 14 ans .
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution de la peine de sorte qu’il y a lieu de l ui accorder la faveur du sursis probatoire d’une durée de quatre ans avec les conditions du sursis probatoire telles que mentionnées au dispositif du présent jugement.
Ces conditions d’épreuve se justifient au regard du fait que P.1.) a agi sous l’emprise d’une altération de ses facultés mentales et que selon les déclarations du docteur Marc GLEIS, P.1.) présente un danger pour son père.
En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Les confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à P.1.) du caleçon, de la paire de chaussures, du pantalon, de la veste et des deux « Rem-Tabs » saisis suivant procès-verbal numéro JDA- SPJ11/2016/55240- 47 du 12 décembre 2016 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Incendie.
La Chambre criminelle ordonne la restitution à P.1.) des objets portant les numéros 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,29, 30,31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63 mentionnés aux pages 5 à 7 du rapport numéro JDA-SPJ11/2016/55240- 60 du 21 décembre 2016 et saisis suivant procès-verbaux numéro SPJ11/2016/55240- 1 du 1er octobre 2016, numéro SPJ11/2016/55240- 2 du 3 octobre 2016 et numéro SPJ11/2016/55240- 3 du 5 octobre 2016 établis lors des perquisitions au domicile du prévenu par la P olice Grand-Ducale, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure qu’ils ont servi à commettre des infractions ou en sont les produits.
Pour le surplus, la Chambre criminelle ordonne la confiscation de l’ensemble des objets mentionnés aux pages 5 à 7 du rapport numéro JDA-SPJ11/2016/55240- 60 du 21 décembre 2016 et saisis suivant procès-verbaux numéro SPJ11/2016/55240- 1 du 1er octobre 2016, numéro SPJ11/2016/55240 -2 du 3 octobre 2016 et numéro PJ11/2016/55240- 3 du 5 octobre 2016 établis lors des perquisitions au domicile du prévenu par la P olice Grand-Ducale, alors que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu sinon par mesure de sûreté.
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque VW Golf immatriculé (…) (L), de la clé de contact dudit véhicule , du système de navigation, du téléphone portable IPhone, de deux IPad, de la télécommande par radio et de l’arme Walther P22 avec chargeur et munitions saisis suivant procès-verbal numéro JDA-SPJ11/2016/55240- 47 du 12 décembre 2016 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Incendie, alors que ces objets ont servi à commettre le s crimes retenus à charge du prévenu sinon par mesure de sûreté.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation de l’ensemble des objets mentionnés dans la liste des pièces à conviction ( « Asservatenliste ») qui figure en annexe au procès-verbal numéro JDA-SPJ/POLTEC/2016 55240- 26/SCHY établi en date du 1 er octobre 2016 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, section Police Technique, dans la mesure ils ont servi à commettre les infractions commises par P.1.), sinon par mesure de sureté.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses conclusions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P.1.),
d i t qu’il y a lieu à application de l'article 71 -1 du Code pénal,
a c q u i t t e P.1.) de la prévention non établie à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et du délit retenus à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de QUATORZE (14) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10. 214,23 euros,
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4 ) ans de cette peine de réclusion et place P.1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
— se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique en relation avec sa problématique, — faire parvenir tous les trois mois un rapport médical afférent au Parquet général, service de l’exécution des peines,
a v e r t i t P.1.) que si dans un délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t P.1.) que si, au cours du délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de P.1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t P.1.) que si, au cours du délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t P.1.) que si, à l'expiration du délai de sept (7) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631- 3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement ,
ordonne la restitution à P.1.) du caleçon, de la paire de chaussures, du pantalon, de la veste et des deux « Rem-Tabs » saisis suivant procès-verbal numéro JDA- SPJ11/2016/55240- 47 du 12 décembre 2016 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Incendie,
o r d o n n e la restitution à P.1.) des objets portant les numéros 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,29, 30,31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63 mentionnés aux pages 5 à 7 du rapport numéro JDA-SPJ11/2016/55240- 60 du 21 décembre 2016 et saisis suivant procès-verbaux numéro SPJ11/2016/55240- 1 du 1er octobre 2016,
SPJ11/2016/55240-2 du 3 octobre 2016 et numéro SPJ11/2016/55240- 3 du 5 octobre 2016 établis lors des perquisitions au domicile du prévenu par la P olice Grand-Ducale,
o r d o n n e pour le surplus la confiscation de l’ensemble des objets mentionnés aux pages 5 à 7 du rapport JDA-SPJ11/2016/55240- 60 du 21 décembre 2016 et saisis suivant procès- verbaux numéro SPJ11/2016/55240- 1 du 1er octobre 2016, numéro SPJ11/2016/55240- 2 du 3 octobre 2016 et numéro PJ11/2016/55240- 3 du 5 octobre 2016 établis lors des perquisitions au domicile du prévenu par la P olice Grand-Ducale,
ordonne la confiscation du véhicule de marque VW Golf, immatriculé (…) (L), de la clé de contact dudit véhicule, du système de navigation, du téléphone portable IPhone, des deux I- Pads, de la télécommande par radio et de l’arme Walther P22 avec chargeur et munitions saisis suivant procès-verbal numéro JDA- SPJ11/2016/55240- 47 du 12 décembre 2016 établi par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, Groupe Incendie ,
o r d o n n e la confiscation de l’ensemble des objets mentionnés dans la liste des pièces à conviction (« Asservatenliste ») qui figure en annexe au procès-verbal numéro JDA- SPJ/POLTEC/2016 55240- 26/SCHY établi en date du 1 er octobre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service Central SPJ, sect ion Police Technique.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 44, 52, 65, 71-1, 73, 74, 392, 393, 394, 395, 510 et 520 du Code pénal, des articles 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 631, 631- 3, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale et des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi modifiée du 15.03.1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Félix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat , et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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