Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2015
1 Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No2018/2015 Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi,quatredécembre deux mille quinze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, 1 er juge, en remplacement de Monsieur le 1 er vice-président du tribunal d’arrondissement de et…
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1 Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No2018/2015 Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi,quatredécembre deux mille quinze, à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT, 1 er juge, en remplacement de Monsieur le 1 er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Madame le greffierMartine MATHAY. _______________________________________________________________________ Dans la cause e n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseild’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); élisant domicile en l’étude de MaîtreCatherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderessesurreconvention,comparant par MaîtreCatherine HORNUNG, avocat à la Coursusdit, e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,en abrégé «SOCIETE2.)»,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); défenderesse, demanderesseparreconvention,comparant par MaîtreYvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________ Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés. Après avoir entendu en notre audience du9 novembre2015 les mandataires des parties en leurs conclusions.
2 Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour l’ o r d o n n a n c e qui suit : Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA a été constituée le 7 mars 2012 avec comme objet social l‘affrètement. Elle exerce son activité sous le nom commercialENSEIGNE1.). Par contrat de travail du 24 avril 2015,ENSEIGNE1.)a embauchéPERSONNE1.)comme affréteur assistant. Celui-cia été licencié en juin 2015. Lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en abrégéSOCIETE2.), a été constituée parPERSONNE1.)le 8 juillet 2015. Elle a comme objet social l’exploitation d’une entreprise commissionnaire de transport national et international. Procédure et prétentionsdes parties Suivant requête du 13 octobre 2015 et ordonnance du 14 octobre2015, signifiées à SOCIETE2.), ensemble avec l’exploit d’assignation du 21 octobre 2015,ENSEIGNE1.) demande qu‘il soit dit que: -le démarchage de clients parSOCIETE2.)constitue un acte de concurrence déloyale, -l‘utilisation parSOCIETE2.)du document d‘ouverture de comptecréépar ENSEIGNE1.)constitue un acte de parasitisme économique, -les qualités queSOCIETE2.)fait siennes et présente tant sur son site internet que sur la bourse de fret que surMEDIA1.)tendant à dire qu‘elle a une expérience de plus de 10 ans dans l‘organisation de transports nationaux et internationaux sont inexactes et partant constitutives de publicité trompeuse, -le fait pourSOCIETE2.)d‘afficher sur son site internet des photographies de camions avec le logo de l‘entreprise induit en erreur dans lamesure où elle entend faire croire être propriétaire de camions et que ceci constitue une publicité trompeuse. Elle demande que la cessation desdits actes soit ordonnée et qu‘il soit interdit àSOCIETE2.) de: -débaucher les clients d’ENSEIGNE1.)sous peine d‘une astreinte de 2.500,-EUR par infraction constatée, -utiliser le même document d‘ouverture de compte ainsi que plus généralement tout document reproduit deENSEIGNE1.)sous peine d‘uneastreinte de 2.500,-EURpar infraction constatée, -de fairelespublicitéstrompeuses incriminées. Elle solliciteencore qu‘ilsoit ordonné àSOCIETE2.)de supprimer sur tous supports médiatiques tels queson site internet, les bourses de fret en ligne, les annuaires enligne: -les mentions suivantes «un expert de l‘organisation du transport nationalet international de marchandise»et«dotéde plus de 10 ans d‘expériences»sous peine d‘une astreintede 2.500,-EUR par jour de retard dûment constaté dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
3 -toute photographielaissant apparaître des camions avec son logoSOCIETE2.)sous peine d‘une astreinte de 2.500,-EUR par infraction constatée dans un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Elle demande finalement l’exécution provisoire de la présente ordonnance sur minute et avant enregistrement et sans caution. A l‘appui de sa demande,ENSEIGNE1.)fait valoir qu‘en tant qu‘ancien salarié, PERSONNE1.)connaîtrait sessecrets d’affaires,l‘identité de ses clients, lesprocédures mises en place pourfaciliter le développementde la clientèleainsi que les tarifs pratiqués et queSOCIETE2.)se servirait de ces informations pour capter sa clientèle. SOCIETE2.)contacterait certains clients directement en utilisant les mêmes documents internes que ceux d‘ENSEIGNE1.), dont notamment le formulaire d‘ouverture de compteet le courriel de présentation de la société. Quant au reproche de publicité trompeuse,ENSEIGNE1.)expose queSOCIETE2.) indiquerait sur son siteinternetwww.SOCIETE2.).complusieursinformations inexactes. Il s‘agirait en particulierdes mentions«un expert de l‘organisation du transport national et international de marchandise» et «doté de plus de 10 ans d‘expériences». Ces affirmations seraientégalement reprisessur la fiche client deSOCIETE2.)sur la bourse de fret en ligneMEDIA2.)ainsi que partiellement surle site d’MEDIA1.). Certainesinformations seraient mensongères, dont notamment celle relative à l‘expérience de plus de 10 ans et celle aux termes de laquelle la défenderesse serait unexpert de l‘organisation du transport national et international de marchandise. Les photographies figurant sur son site internet montrant des camions sur lesquels est apposé le logo «SOCIETE2.)»véhiculeraient une information trompeuse dansla mesure où la défenderesse neserait pas propriétaire de camions.Ces indications trompeuses porteraient préjudice ou seraient susceptibles de porter préjudice àENSEIGNE1.). SOCIETE2.)se rendrait dès lors coupable d‘une publicité trompeuse. ENSEIGNE1.)sollicite que la demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable, sinon non fondée. Tout dénigrement est contesté. Elle aurait été abordée par sa clientèle et se serait renseignéeauprès des autorités quant à l’existence de la sociétéSOCIETE2.). Elle n’auraitcontacté ses propres clients que pour seménagerdes preuves dans le cadre du présent procès et dans une optique de préservation de ses droits.Si les termes du courriel litigieux peuvent paraîtreinappropriés, ellefaitremarquer quece courriel n’émane pas de son administrateur et n’était pas destiné au grand public. En droit,ENSEIGNE1.)se base sur les articles 14 à 17 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative (ci- après la «Loi»). La défenderesseconteste la demande et invoque la liberté du commerce.La clientèle d’ENSEIGNE1.)ne lui appartiendrait pas et le démarchage dontSOCIETE2.)est à l’origine sedérouleraitdans les limitesd’une saine concurrence.SOCIETE2.)ne chercherait pasà
4 créer de confusion avecENSEIGNE1.). Elle necommettraitaucun acte déloyal au niveau du démarchage de la clientèle. Quant au reproche du parasitisme,elle fait valoir que des documents similaires sont utilisés par de nombreux autres commissionnaires et quele document d’ouverture de compte doit nécessairementregrouperun certain nombre d’informations. Elle met également en question le caractère protégeable de ces documents, notamment en termes de coût pour leur développement. La protection contre le parasitisme requiert la preuve d’un certain investissement dans le développement des objets à protéger. En ce qui concernele reproche de publicité trompeuse, elle estime s’être toujours correctement présentéecomme étant commissionnaire de transport. Elle n’aurait jamais prétendu être propriétaire d’un camion, nid’ailleurs du bateau et de l’avion montrés sur son site internet.Il s’agirait uniquement d’illustrer son activité, à savoir l’organisation de transportspar terre, par eau et par air. SOCIETE2.)estime également s’être correctement présentée en termes d’expérience dans la mesure où elle attribue les dix ans d’expérience à son personnel, à savoir son«potentiel humain et professionnel». Elle ne se serait paspersonnellementattribuée cette expérience. Elle sollicite dès lors que la demande soit déclarée non fondée. A titre reconventionnel,SOCIETE2.)demande qu’il soit ordonné àENSEIGNE1.)de cesser de la dénigrerauprès des clients. En effet,ENSEIGNE1.)l’auraitnotammentdénigréedans un courriel du29 octobre 2015 adressé àPERSONNE2.)deSOCIETE3.)dans les termes suivants: «C’était juste pour savoir siSOCIETE2.)continue à vous relancer comme il le fait avec tous les clients jusqu’à être saoulant». Motifs de la décision La demande principale L’existence de relations concurrentielles entre parties qui est un préalable à l’action en cessation d’actes de concurrence déloyale n‘est pas contestée en l‘espèce, de sorte que la demande est recevable. La concurrencedéloyale Aux termes de l’article 14 de la Loi,«commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence.» La preuve du caractère contraire aux usages honnêtes en matière commerciale d’un acte incombe au demandeur en cessation d’acte de concurrence déloyale, en l’occurrence donc àENSEIGNE1.).
5 En vertu du principe de la liberté économique, le débauchage de la clientèle n’estpas par lui-même un acte contraire aux usages honnêtes. Il n’est que la manifestation de l’exercice d’une liberté qui implique la licéité de principe de la prospection et de l’«accaparement» de la clientèle et des travailleurs d’un concurrent (Cour d’appel, 25 mars 2009, n°33896 du rôle ainsi que les références y citées). Dans le contexte du démarchage de clients, il est de principe que la clientèle d’un commerçant ne lui appartient pas, elle est susceptible de recevoir des offres de concurrents, peu importe qu’il s’agisse d’anciens fournisseurs ou d’anciens subordonnés (A.DE CALUWE, Les pratiques du commerce, t.I, n° 712 et s.). Pour qu'il y ait détournement illicite de clientèle, il est nécessaire qu'il y ait utilisation de moyens soit frauduleux, soit pour le moins équivoques ou anormaux (A. DE CALUWE, Les pratiques du commerce, t.I, n° 716 et s.). Il est généralement admis que dans sa nouvelle activité, un ancien salarié peut mettre en œuvre les connaissances acquises lors de son précédent emploi dans la mesure où celles- ci ne font l’objet ni d’une protection légale, ni d’une protection conventionnelle. Il est par ailleurs distingué entre le savoir-faire attaché à la personne du salarié que celui-ci reste libre d’utiliser et le savoir-faire propre à l’employeur qui peut être constitué d’informations à caractère confidentiel et qui relève alors du patrimoine intellectuel de l’entreprise (Y. SERRA, Concurrence déloyale, Rép. Com Dalloz, p. 36, n°183). Par application du principe de la libre concurrence, un ancien salarié recouvreune pleine et entière liberté de concurrence envers son ancienne entreprise. Il en découle que l’activité concurrentielle développée ne peut être considérée comme répréhensible en elle-même. Pour prospérer dans une action en concurrence déloyale, il faut qu’elle s’accompagne d’agissements contraires aux usages loyaux du commerce (Y SERRA, Concurrence déloyale, Rép. Com Dalloz, p. 35, n°180). L’imitation ou la copie servile d’un produit risque de conduire à créer une confusion vis-à- vis de la clientèle avec la production d’un concurrent et peut ainsi constituer un acte de concurrence déloyale.La protection contre les manœuvres de nature à créer la confusion suppose que le moyen de publicité imité soit original et de nature à caractériser une entreprise déterminée et qu’il est moins insisté sur le besoin d’originalité lorsque les circonstances spéciales imposent au défendeur un devoir accru de différenciation (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n°25216 du rôle). La copie servile d’un produit peut aussi être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale, qu’il y ait ou non risque de confusion, dans la mesure où elle permet à un concurrent de réaliser une économie injustifiée et ainsi de proposer le produit servilement reproduit à un prix inférieur au produit copié. On est alors en présence d’un comportement déloyal consistant dans l’appropriation du travail d’autrui, source de produit abusif et rompant alors une nécessaire égalité dans la compétition économique et la recherche de la clientèle. L’acte de concurrence déloyale consiste alors dans l’économieinjustifiée.(Concurrence déloyale, note sous Cass. com. 25 novembre, 3 juin et 12 novembre 1986, Rec. Dalloz, 1988, Sommaires commentés, p. 213). Ce comportement se rapproche duparasitisme économique, notion jurisprudentiellequiest définiecomme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire. Le
6 critère déterminant du parasitisme est une reprise plagiaire se nourrissant de la substance et de la forme de l’œuvre de la victime, ce qui revient à s’immiscer dans son sillage. Le parasitisme se matérialise par l’imitation des idées ou du travail d’autrui sans rien dépenser. De tels agissements permettent à l’entrepriseparasite de faire l’économie de frais financiers et intellectuels importants pour la commercialisation de ses produits. S’approprier le travail et les investissements d’autrui constitue un acte qui fausse le jeu normal du marché, rompt l’équilibre entreles divers intervenants et provoque ainsi un trouble commercial (Cour d’appel, 21 mars 2007, n°31955 du rôle; Cour d’appel, 14 novembre 2007, n°32297 du rôle ainsi que les références y citées). Le parasitisme implique donc la volonté de se placer dans lesillage de la renommée d’autrui et de profiter des retombées de celle-ci. Un tel acte est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. En l’espèce, l’utilisation parSOCIETE2.)de moyensfrauduleux ou équivoquesdans le cadre du démarchage de la clientèlereste à être démontrée. En effet, l’allégation qu’elle aurait soustrait des secretsou éléments confidentiels et qu’elle les utiliseraitdans le cadre du démarchage n’est pas prouvée.Si la demanderessementionne que son anciensalarié connaît ses tarifs et sa clientèle, ellene précise pascomment ellese les serait appropriés de façon illégitime. Quant au reproche d’avoir copié des documents d’ENSEIGNE1.), il résulte effectivement des pièces versées quelescourriels de présentationdes deux sociétéssont largement similaires, voire identiques sur certains passages.Il est également établique le document d’ouverture de compte utilisé parSOCIETE2.)est quasi-identique à celui utilisé par ENSEIGNE1.). En effet, les termes «Pasde paletteEurope. Chaquefacture doit être accompagnée de tous les documents de transports annexes pour chaque voyage facturé (CMRtamponné, BL annexes etc…) Les copies suffisent. POUR LES AFFRETES ETRANGERS : la loi Gayssot ne s’appliquepas (pas d’attestation de paiement demandée)» sont repris à l’identiquesur le document émis parSOCIETE2.). La défenderesse fait plaider qu’elle a, depuis l’assignation, procédé à la modification de ces documents, de sorte que leur contenu ne serait plus identique à celui des documents d’ENSEIGNE1.). Dans la mesure cependant où la défenderesse pourrait à tout moment réutiliser l’ancienne version de ces documents, l’appréciation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale doit se faire sur base des documents, tels qu’utilisés lors de l’assignation. Les documents dontENSEIGNE1.)se prévaut ne sont cependant pas susceptibles de protection. En effet, tant l’ouverture de compte que le courriel de présentation sont banals etinappropriésà caractériserENSEIGNE1.).Aucun élément de personnalisation ne les distingue.Aucun risque de confusion n’est d’ailleurs donné,SOCIETE2.)se présentant sous sa propre dénomination. Il n’est pas non plus prouvé que l’élaborationde ces documents a été le fruitd’un travail de réflexion ou de conception important.Ledocument d’ouverture de compte, en raison des données y nécessairement reprises, nerévèlepas une créativité particulière. La lettre de présentation semble également avoir été élaborée assez rapidement sans trop d’efforts, ni intellectuels, nifinanciers.
7 En l’absence de toute preuve quant à l’investissement,tant financier qu’en termes de main d’œuvre,consacré à l’élaboration des documents en question,ils nesauraient pas non plus être protégéscontre une reprise plagiairesur base de la protection contre leparasitisme économique. Ce volet de la demande n’estpartant pas fondé. La publicité trompeuse Aux termes de l’article 17(1) de la Loi, «est interdite toute publicité trompeuse, c’est-à-dire toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris dans sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelleselle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent». L’article 17 (2) de la Loi prévoit que «pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments notamment de ses indications concernant: a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation(…) c)la nature, les qualités et les droits de l’annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelleou les prix qu’il a reçus ou ses distinctions». ENSEIGNE1.)fait plaider que des qualités mensongères sont répandues au sujet de la société défenderesse. Il est en particulier reproché àSOCIETE2.)deseprésentersur son site internet ainsi que surMEDIA1.)comme suit: «SOCIETE2.)est un expert de l’organisation du transport national et international de marchandise» et «Fort de son potentiel humain dynamique et professionnel,doté de plus de dix ans d’expériences,SOCIETE2.)collabore étroitement avec un réseau de transporteurs implantés dans toute l’Europe». A l‘appui de ses arguments,ENSEIGNE1.)verse les pièces n°12 et 13. Quant à la première affirmation, son caractère trompeur n’est pas établi, étant donné que toute société active dans le domaine du transport est censée en être experte. Par ailleurs, le fait de se donner la réputation d’être un expert est tout au plus une exagération habituelle dans le domaine commercial.SOCIETE2.)y affirme également organiser des transports nationaux et internationaux, ce qui estexact étant donné qu’elle est commissionnaire de transport.La commission de transportest définie comme uneconvention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre. Elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout.Ilen découle que l’organisationd’un transport estl’essence même de l’activité du commissionnaire, de sorte que cette affirmation n’est pas trompeuse.
8 En ce qui concerne la deuxième affirmation, elle se référerait, selonSOCIETE2.),à l’expérience de plus de dix ansde son personnel et nond’elle-même. S’il est vrai que la phrase litigieuse peut se lire de deux manières, à savoir attribuer l’expérience à la société ou à son potentiel humain, toujours est-il que le public confronté à ce message ne fait une analysegrammaticalepointéeet atrès clairementtendance à lier les affirmations à la société, titulaire du site internet. IlendécoulequeSOCIETE2.)s‘attribue une expérience de dixans.Or,ellen‘a été constituée qu‘enjuillet 2015,de sorte qu‘elle se vante d‘une expérience qu‘elle n‘a pas. Cette indication est trompeuse. Les clients sont ainsi induits en erreur sur sa personnalité et ses qualités. Cette affirmation trompeuse est susceptible d’affecter le comportement économique des clients. En effet, les clients, croyant que lasociété est active depuis de nombreusesannées dans le secteur du transport, sont plus enclins à contracter avec elle que s’ils savaient que la société a été nouvellement constituée. Il en découle que l’affirmation «doté de plus de dix ansd’expériences» constitue une publicité trompeuse dont il convient d’ordonner la cessation sous peine d’astreinte.Dans la mesure où la cessation ordonnée oblige forcémentSOCIETE2.)de supprimer cette affirmation sur tous supports médiatiques, il n’est pas nécessaire de l’ordonner spécialement.Il convient cependantde lui attribuer un délai de trente jours à partir de la signification dela présente ordonnancecomme l’affirmation litigieuse est reprise également sur des sites internet non gérés parSOCIETE2.). Il est encore reproché àSOCIETE2.)de faire figurer sur son site internet des photographies de camions sur lesquels est apposé le logo «SOCIETE2.)», ce qui, selon le dispositif de la demande, induirait en erreur dans la mesure où elle entendraitfaire croire être propriétaire de camions. Or,l’indication d’une dénomination de société sur un camion ne signifie pas nécessairement que cette société soit propriétaire du camion. Il n’est en effet pas inhabituel que des transporteurs financentleur matériel roulant par des leasings, ce qui signifie quemême des sociétés de transport ne sont pas forcément propriétaires de camions.Le public visé n’est ainsi pas induit en erreur sur la qualité ounonde propriétaire deSOCIETE2.). Ce volet de la demande est partant à rejeter. La demande reconventionnelle La demande reconventionnelle est recevable lorsqu’elle sert de défense à l’action principale. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit connexe à la demande principale, mais il faut qu’elle entraîne, si elle est admise, le rejet de la demande principale en tout ou en partie. Ainsi une demande reconventionnelle, qui aurait pour but unique de procurer à celui qui l’a formée, un avantage distinct de sa défense à l’action principale, et ne ferait, par conséquent, pas échec à la demande principale, est irrecevable (Cour d’appel, 23 juillet 2003, n°22316 du rôle; Ordonnance concurrence déloyale, 21 novembre 2006, confirmée par Cour d’appel, 21 mars 2007, n°31955 du rôle; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 30 mars 2007, n°91332 du rôle).
9 La demande reconventionnelle est encore recevable lorsqu’elle tend à la compensation judiciaire etdans ce cas, les deux dettes peuvent procéder de causes différentes ainsi que lorsqu’elle est connexe à la demande principale. En l’espèce, la demande reconventionnelle tend àordonner àENSEIGNE1.)de cesserde dénigrerSOCIETE2.). Elle ne sert pasde défense quant à l’action en cessation principale, mais constitue une demande poursuivant un but distinct. En effet, l’appréciation du caractère déloyal des actes commis parSOCIETE2.)n’est pas affectée par la reconnaissance ou non du caractère dénigrant des actes reprochés àENSEIGNE1.)et vice-versa. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande reconventionnelle irrecevable. La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution.Il n’est dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande tendant à voir dire l’ordonnance exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution sur minute de la présente ordonnance, ENSEIGNE1.)n’ayant pas démontré la condition de nécessité posée par l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile. P a r c e s m o t i f s: Nous Nathalie HILGERT, 1 er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1 er Vice- Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant contradictoirement, et en matière de concurrence déloyale, déclaronsla demande principale de la société anonymeSOCIETE1.)SA recevable; la disons partiellement fondée; disonsque lapublicité composée de la mention «doté de plus de dixans d’expériences» constitue une publicité trompeuse; ordonnonsà la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLde cesser cettepublicité dans les trentejours de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 500,-EUR par jour de retarddûment constaté, endéboutonspour le surplus; déclaronsla demande reconventionnelle irrecevable; disonsqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur minute de la présente ordonnance; condamnonsla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.
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