Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2018
Jugement en matière Civile No. 2018TADCH01/ 198 Numéro 21950 du rôle Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice- Président, Gilles PETRY, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : la société BANQUE BQUE1.)…
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Jugement en matière Civile No. 2018TADCH01/ 198
Numéro 21950 du rôle
Audience publique du mardi, quatre décembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice- Président, Gilles PETRY, Premier Juge,
Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
la société BANQUE BQUE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 mars 2017; comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Michel SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t : A.A.M.T, sans état actuel connu, demeurant à L-(…), (…);
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2018.
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 13 mars 2017 la société BANQUE BQUE1.) s.a. a fait donner assignation à A.A.M.T à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège notamment pour voir recevoir la demande en justice en la forme et se voir condamner à payer à la société BANQUE BQUE1.) s.a. les sommes suivantes : — 87.896,81 euros (84.042,68 euros + 3.854,13 euros) représentant le solde d’un prêt au jour de sa dénonciation adressée en date du 25 septembre 2013, ceci avec les intérêts calculés sur le montant de 84.042,68 euros au taux conventionnel de 15% conformément à l’article 8 du contrat de prêt, sinon avec les intérêts au taux légal courant à partir du 25 septembre 2013, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde, — 8.404,26 euros à titre de dommages et intérêts (10% de 84.042,68 euros), — 225 euros au titre de frais administratifs.
La société BANQUE BQUE1.) s.a. demande encore d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire sans caution et de condamner A.A.M.T au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros (augmentée en cours de procédure à 2.000 euros) et aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc WALCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
A.A.M.T se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure forme et conclut au rejet de la demande au motif que la signature figurant sur le contrat de prêt invoqué par la société BANQUE BQUE1.) s.a. ne serait pas la sienne. Subsidiairement, il conclut à l’institution d’une expertise graphologique. Il demande en outre de condamner la société BANQUE BQUE1.) s.a. à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros et au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
La recevabilité de l’acte introductif d’instance L’assignation du 13 mars 2017 a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. La preuve du contrat de prêt La société BANQUE BQUE1.) s.a. fait valoir avoir consenti en date du 18 octobre 2005 à A.A.M.T et à feu son épouse M.D.F.D.C.M. un contrat de prêt hypothécaire n° (…) d’un montant en principal de 110.000 euros, remboursable moyennant paiement de 240 mensualités. Le prêt aurait été destiné au financement de l’acquisition d’une maison sise au Portugal, maison dont A.A.M.T serait aujourd’hui le propriétaire. A.A.M.T conteste avoir signé le contrat soumis aux débats et conteste avoir profité de fonds mis à disposition par la société BANQUE BQUE1.) s.a. A titre de comparaison il verse des documents sur lesquels on trouverait une signature qui différerait nettement de celle figurant sur les documents versés par la société BANQUE BQUE1.) s.a. Une autre personne aurait signé le contrat de prêt en question. Il aurait porté plainte immédiatement après que la banque lui a demandé le remboursement du prêt.
Tout en se référant à ses pièces, la société BANQUE BQUE1.) s.a. estime qu’il ne fait aucun doute que la signature qui figure sur le contrat de prêt soit bien celle d’A.A.M.T. Elle estime plus particulièrement que la signature d’A.A.M.T sur les différents documents bancaires est à chaque fois la même et qu’elle est identique à celle qui figure sur la carte de séjour délivrée par le Ministre de la Justice et remise par le défendeur lors de l’ouverture de compte.
Le tribunal dispose de l’original du contrat de prêt hypothécaire n° (…) conclu entre la société BANQUE BQUE1.) s.a. et A.A.M.T et son épouse M.D.F.D.C.M. en tant que codébiteurs solidaires et indivisibles. Le contrat porte sur le montant de 110.000 euros et est soumis aux conditions spéciales de crédit ainsi qu’aux conditions générales de banque que les emprunteurs reconnaissent avoir approuvées. Ledit acte sous seing privé comporte quatre signatures (les deux codébiteurs et deux mandataires de la banq ue). Les codébiteurs ont chacun signé avec le nom M. .
L’article 1322 du Code civil dispose que l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l’acte authentique. Suivant les articles 1323 et 1324 du même code, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature et dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice.
Dans le cadre de la procédure de la vérification des écritures, le nouveau Code de procédure civile dispose en son article 291 que si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.
Les juges ne sont cependant pas tenus d’ordonner la vérification par experts de toute pièce dont l’écriture est déniée, lorsqu’ils ont la conviction que cette pièce émane bien de la partie à qui on l’oppose. En cas de dénégation d’écritures, les juges ne sont pas tenus d’ordonner la vérification par titres, par experts ou par témoins. La vérification est toujours obligatoire, mais le mode de vérification est facultatif. La preuve par présomption est admise. ( Encyclopédie du droit civil belge, 4 ème partie, Code de procédure civile, par Gustave BELTJENS, 1897, Tome I, n° 8 et 10 p.572).
Cette interprétation reste d’actualité au Luxembourg malgré l’ancienneté de cette source de jurisprudence belge. En effet, dans un arrêt du 7 janvier 2016, la Cour de cassation a statué comme suit : En retenant que la vérification d’écritures constitue une faculté pour le juge et non pas une obligation et qu’il a le pouvoir de procéder lui-même à cette vérification en puisant les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause, et en tranchant ensuite, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation souverain, la contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sans recourir à la procédure de vérification d’écritures, les juges d’appel ont fait une application correcte des dispositions visées au moyen. (arrêt n°1/16, n°3585 du registre).
Il résulte de la demande de prêt hypothécaire du 18 octobre 2005 que le prêt litigieux était destiné à financer l’acquisition d’une maison sise au Portugal, maison à grever d’une hypothèque 1 ère en rang selon le contrat de prêt.
Les époux A.A.M.T et M.D.F.D.C.M. ont acquis cet immeuble au prix de 92.500 euros suivant un acte d’achat, de vente et d’hypothèque passé le 28 décembre 2005 à (…) par devant un notaire de résidence à (…). L’inscription de l’hypothèque exigée comme garantie dans le contrat de prêt a été consentie dans le même acte. Les époux avaient été représentés par leur mandataire pour la passation de cet acte. La procuration donnée à ces fins date du 4 octobre 2005 et a été reçue par devant un notaire de résidence à (…) et il en résulte que ce notaire a contrôlé l’identité des comparants, à savoir A.A.M.T et M.D.F.D.C.M., qui lui avaient présenté leurs cartes d’identité. Le notaire ayant reçu l’acte d’achat, de vente et d’hypothèque certifie qu’il a reçu son acte en vertu de cette procuration.
Bien qu’il est donc établi qu’A.A.M.T s’est porté acquéreur, ensemble avec son épouse, de cet immeuble, il conteste avoir souscrit le prêt litigieux pour en financer l’acquisition.
En comparant l’une des signatures M. figurant sur le contrat de prêt avec la signature figurant sur la carte de séjour n° (…) (copie) du 6 février 2004 d’A.A.M.T établie par le Ministre de la Justice (valable jusqu’au 6 février 2014), le tribunal constate qu’il existe une forte ressemblance entre ces deux signatures. Cette signature figure aussi sur deux des autres documents remis en original au tribunal (cession de salaires, demande de prêt hypothécaire).
Toujours est-il que celle figurant sur le courrier du 12 septembre 2016 d’A.A.M.T à l’attention de Maître Michel SCHWARTZ (original) ne ressemble qu’en partie à la signature f igurant sur la carte de séjour ; la première lettre ( M) étant écrite autrement.
A ce titre il convient néanmoins de relever qu’une signature manuscrite peut évoluer dans le temps.
Suivant l’appréciation du tribunal, les pièces de comparaison fournies par A.A.M.T ne permettent pas de sortir de l’impasse. En effet, les signatures figurant sur ces documents (copiés, en partie, de manière incomplète sur une feuille du format DIN A4 ) diffèrent l’une de l’autre (A.A.M.T, A.A.M T et M.T.A.A.) ; notamment la lettre M semble avoir été écrite de deux manières.
Cependant, le tribunal a la conviction que le contrat de prêt en question émane aussi d’A.A.M.T.
En effet, conformément à ce qui précède A.A.M.T était, avec son épouse, acquéreur de la maison au Portugal dont le financement était assuré moyennant des fonds empruntés auprès de la société BANQUE BQUE1.) s.a. par les acquéreurs ; emprunt expressément mentionné dans l’acte d’acquisition et de constitution d’hypothèque du 28 décembre 2005. Il y est écrit : « Que la BANQUE, par le biais de sa Succursale (…) AU (…), a concédé aux personnes représentées par le deuxième comparant un prêt d’un montant de CENT DIX MILLE EUROS, contracté le dix-huit octobre deux mille cinq ».
A la lecture du contrat de mariage intitulé « Séparation de biens et liquidation de communauté » du 4 novembre 2010, n° 1311, passé par-devant le notaire (…), alors de résidence à (…), le tribunal constate en outre qu’ A.A.M.T et M.D.F.D.C.M. ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et ont liquidé leur communauté de biens. Sous le point B. PASSIF (page 3) il est notamment écrit ce qui suit : « Les époux M.T. – D.C.M. ont conclu un prêt
hypothécaire commun auprès de la BQUE1.) dont le montant actuel à rembourser est évalué à quatre-vingt-quinze mille cinq cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-cinq cents. ».
A.A.M.T ne peut donc valablement nier la signature du prêt litigieux dans la mesure où il a, moyennant clauses expresses contenues dans les prédits actes, reconnue non seulement son existence, mais aussi sa propre qualité de cocontractant.
Au vu des mentions dans ces actes authentiques, la plainte concernant un prétendu faux en écritures commis en 2005 lors de la signature du prêt litigieux et déposée par A.A.M.T en date du 27 décembre 2016 est peu crédible ; plainte qui a d’ailleurs été classée sans suites par décision du procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Diekirch du 3 mars 2017. Cette plainte est encore peu crédible alors qu’elle intervient des années après que plusieurs rappels, mises en demeure et dénonciation lui ont été adressés en date des 6.3.2012, 23.4.2012, 25.5.2012, 11.1.2013 et 25.9.2013 et seulement après que la société BANQUE BQUE1.) s.a. avait exécuté une cession sur salaire.
Toutes ces considérations amènent le tribunal à retenir que la société BANQUE BQUE1.) s.a. a prouvé à suffisance la sincérité du contrat de prêt à la base de sa demande sans qu’il n’y ait donc lieu de recourir à une vérification de signature par voie d’expert(s).
La preuve de la conclusion du contrat de prêt hypothécaire du 18 octobre 2005 entre A.A.M.T et la société BANQUE BQUE1.) s.a. étant ainsi rapportée, il convient d’analyser le bien-fondé des demandes en condamnation de la partie demanderesse.
L’obligation de remboursement d’A.A.M.T Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de prêt du 18 octobre 2005 porte sur la somme de 110.000 euros remboursable moyennant 240 mensualités (taux : Euribor 6 mois + Spread 2%). Les emprunteurs au contrat de prêt en cause sont codébiteurs solidaires et indivisibles. M.D.F.D.C.M. serait décédée le 18 décembre 2012. La procédure de dénonciation du contrat de prêt est réglée à l’article 3 de la convention. La survenance d’un des cas y prévus, dont l’inexécution de l’une des obligations stipulées au contrat, entraîne que le solde restant dû tel qu’il résulte des livres de la banque, augmenté des intérêts et frais devient exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la banque d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée à la dernière adresse de l’emprunteur connue de la banque. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 septembre 2013 adressé à A.A.M.T , la société BANQUE BQUE1.) s.a. a dénoncé le contrat de prêt hypothécaire du 18 octobre 2005 et a mis en demeure A.A.M.T de rembourser endéans un délai de 15 jours l’intégralité de la dette. Le montant en capital restant dû s’élevait à 84.042,68 euros et celui des intérêts à 3.854,13 euros (période du 28.7.2012 au 25.9.2013), soit les montants réclamés actuellement. Le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause le s montants du solde en capital restant dû et des intérêts pour la période du 28.7.2012 au 25.9.2013, ainsi que leurs
calculs. La procédure de dénonciation ayant été valablement poursuivie ce solde est également exigible.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BANQUE BQUE1.) s.a. quant aux montants de 84.042,68 euros et 3.854,13 euros.
L’article 8 de la convention dispose que sur toute somme non réglée à son échéance, ainsi que pour le solde en principal dû à partir de la dénonciation, il est dû de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de retard de 15% l’an, à partir de l’échéance impayée et/ou de la dénonciation.
En l’espèce, la société BANQUE BQU E1.) s.a. demande de condamner A.A.M.T au paiement des intérêts de retard de 15% sur le seul montant en principal de 84.042,68 euros à partir du 25 septembre 2013.
Cette demande étant fondée en vertu des stipulations du contrat, il y a lieu d’y faire droit.
L’article 5 de la convention dispose que dans tous les cas où le solde restant dû devient exigible par faute de paiement, la banque peut porter en compte une pénalité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, fixée à 10% du solde restant dû, et au minimum à 250 euros.
La société BANQUE BQUE1.) s.a. réclame la somme de 8.404,26 euros à ce sujet.
Comme le montant de cette demande représente 10% du montant en principal devenu exigible , faute de remboursement du prêt, suite à la dénonciation du 25 septembre 2013, le tribunal y fait droit.
La convention prévoit encore dans son article 8 que pour toute lettre de rappel adressée à l’emprunteur du fait des paiements tardifs, la banque met en compte un montant forfaitaire de 15 euros par lettre, sans préjudice des frais usuels d’envoi et de recommandation.
Le montant de 225 euros n’étant pas autrement contesté, il y a encore lieu de faire droit à la demande la société BANQUE BQUE1.) s.a. concernant cette somme.
Dès lors, il y a lieu de condamner A.A.M.T à payer à la société BANQUE BQUE1.) s.a. le montant de 96.526,07 euros (84.042,68 euros + 3.854,13 euros + 8.404,26 euros + 225 euros), ceci avec les intérêts calculés sur le montant de 84.042,68 euros au taux conventionnel de 15% à partir du 25 septembre 2013, jusqu’à solde.
L’indemnité de procédure, les frais et l’exécution provisoire Au vu de l’issue du litige, A.A.M.T est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. La société BANQUE BQUE1.) s.a. ayant été contrainte de recourir au service d’un avocat pour rentrer dans ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de
lui allouer le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, A.A.M.T doit supporter les frais et dépens de l’instance, de sorte que le tribunal le condamne au paiement de ceux-ci avec distraction au profit de Maître Marc WALCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La partie demanderesse a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Aux termes de l’article 244 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Comme en l’occurrence aucune des conditions prévues par l’article 244 du nouveau Code de procédure civile pour prononcer d’office l’exécution provisoire du jugement n’est remplie et qu’il ne paraît pas opportun au tribunal de la prononcer sur la base facultative il y a lieu de débouter la société BANQUE BQUE1.) s.a. de ce chef de sa demande.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
condamne A.A.M.T à payer à la société BANQUE BQUE1.) s.a. le montant de 96.526,07 euros (84.042,68 euros + 3.854,13 euros + 8.404,26 euros + 225 euros), ceci avec les intérêts calculés sur le montant de 84.042,68 euros au taux conventionnel de 15% à partir du 25 septembre 2013, jusqu’à solde ;
condamne A.A.M.T à payer à la société BANQUE BQUE1.) s.a. une indemnité de procédure de 500 euros ;
déboute A.A.M.T de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.A.M.T aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marc WALCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal — Alain GODART — — Jean-Claude KUREK —
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