Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2025

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3355/2025 Not. 16103/25/CC IC 2x Confisc.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant…

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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Jugt n° 3355/2025 Not. 16103/25/CC

IC

2x Confisc.1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation : ivresse (1,08 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jessica PACHECO, en remplacement de Maître Samira BELLAHMER, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Dudelange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu s’est vu attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16103/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 12238/2025 et le procès-verbal de saisie numéro 12241/2025 du 11 avril 2025 dressés par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 11 avril 2025, vers 18.20 heures, à ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

Le 11 avril 2025, vers 18.20 heures, PERSONNE1.) circule au volant du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Polo, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) à ADRESSE3.), lorsqu’il heurte la partie arrière d’un véhicule attendant au feu rouge à hauteur de la maison n° ADRESSE4.).

La Police est appelée à intervenir sur les lieux de l’accident.

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 1,08 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 14 novembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des policiers, du résultat de l’examen de l’air expiré et de l’aveu du prévenu, le Tribunal retient que toutes les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 avril 2025, vers 18.20 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,08 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications fournies par PERSONNE1.) quant au besoin de ce dernier à avoir un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :

— les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), — le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

À l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Polo, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès- verbal de saisie numéro 12241/2025 du 11 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) que ce dernier a été condamné le 19 juillet 2024 du chef de circulation en état d’ivresse.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 11 avril 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Polo, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.

Le véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 248,68 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de VINGT-CINQ (25) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A — F sur la voie publique,

e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :

— les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.), — le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle Polo, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 12241/2025 du 11 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

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