Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2025

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3357/2025 Not. 16219/25/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en…

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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt no 3357/2025 Not. 16219/25/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.),

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 6 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : ivresse (0,70 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en remplacement de Maître Meschac FELISMA, avocat, demeurant à Bertrange, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 16219/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 21727/2025 du 13 avril 2025 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 6 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 13 avril 2025 vers 09.45 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.), en état d’ivresse.

Le 13 avril 2025 vers 09.45 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.), l’attention des agents de police est attirée par le conducteur du véhicule de la marque Mercedes, modèle C220D, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), qui stationne le long de la voie publique avec le moteur tournant et ils décident de le contrôler.

Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’'alcoolémie de 0,70 mg par litre d’air expiré.

A l’audience du 14 novembre 2025, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui reprochée tout en sollicitant la clémence du Tribunal.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 avril 2025 vers 09.45 heures à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n° ADRESSE4.),

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,70 mg/l. »

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.). L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’ivresse, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 16 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. ».

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de SEIZE (16) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A — F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. 1


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