Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2025
No.566/2025 Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025 (Not.6261/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…
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No.566/2025 Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025 (Not.6261/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6 octobre 2025, E T PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infraction aux articles392, 398, 399, 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal, et défendeurau civil, en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), demanderesseau civil. F A I T S:
2 Par citation à prévenu du 6 octobre 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 23 octobre 2025, le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Maître Jean-Paul WILTZIUSdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Lademanderesseau civilPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrel’ex-copineduprévenu, fut entendueà titre de simples renseignements. LeprévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminersoi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit finalement attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T
3 qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment lerapportnuméro 2022/7038/300/ROJI,le procès-verbal numéro 10329du23 février 2022 et le rapport numéro 48284-12 du 2 janvier 2023, dressés par la police grand-ducale,commissariat de Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro 13906-160 du 12 avril 2022 dressé par la police grand-ducale, commissariat Turelbaach. Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 octobre 2024 par la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL au nom et pour le compte d’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.) pour coups et blessures volontaires. Vu la communication de la plainte au Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 5 novembre 2024 aux fins de réquisitions. Vu le réquisitoire du Procureur d’Etat du 24 décembre 2024. Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro226/25 du5 mai2025 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyantPERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège. Vu la citation du6 octobre2025 (not.6261/24/XD) régulièrement notifiée au prévenu. AU PENAL Au titre de l’ordonnance de renvoi, le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, Le 20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment àADRESSE4.), dans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, Principalement: en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit
4 tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle ait perdue connaissance, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 21 au 27 février 2022 et du 28 février au 13 mars 2022, Subsidiairement: en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elleait perdue connaissance, Plus subsidiairement: en infraction aux article 392 et 399 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle ait perdue connaissance, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 21 au 27 février 2022 et du 28 février au 13 mars 2022, Encore plus subsidiairement: en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui, enl’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle soit tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle ait perdue connaissance.»
5 En fait: Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, notamment duprocès-verbal numéro10329 du 23 février 2022de la police grand-ducale,et de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites parPERSONNE2.)à titre de renseignementsà la barre. Le 23 février 2022,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police de Diekirch et y a déposé plainte contre son concubin PERSONNE1.)avec lequel elle vivait à l’époque dans une maison sise à ADRESSE4.)ensemble avec ses enfants PERSONNE3.)et PERSONNE4.). Elle a déclaré que le 20 février 2022, elle a mangé au restaurant «Millénaire» àADRESSE4.)ensemble avec sa fillePERSONNE4.)et PERSONNE1.). Au moment où ils s’apprêtaient à quitter l’établissement, elle aurait vu un couple qu’elle connaît bien assis à l’une des tables du restaurant et se serait arrêtée pour parler avec eux, tandis que sa fille et PERSONNE1.)seraient sortis. Lorsqu’elle est sortie du restaurant, elle aurait remarqué que PERSONNE1.)l’avait appelée plusieurs fois et que celui-ci avait quitté les lieux ensemble avec la fille, sans l’attendre. Elle serait alors rentrée à pied. A la maison, elle aurait confrontéPERSONNE1.)avec le fait qu’ils étaient partis sans elle. Une dispute aurait éclaté lors de laquelle le prévenu se serait approché d’elle. Comme il l’avait déjà frappée dans le passé, elle aurait pris peur et lui aurait donné une gifle pour se protéger. Ses enfants PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se seraient alors posés entre eux et auraient cherché à les séparer. Malgré cela,PERSONNE1.)aurait réussi à venir vers elle et, en formant un poing avec ses deux mains, l’aurait poussée contre sa poitrine. Par l’effet du coup, elle serait tombée en arrière et sa tête aurait heurté le mur. Elle aurait perdu connaissance et se serait réveillée à l’hôpital. L’examen médical n’aurait pas révélé de lésion post- traumatique de sorte qu’elleaurait pu quitter l’hôpital le même jour. Le 21 février 2022, elle ne se serait pas sentie bien et se serait rendue chez le médecin généraliste Dr Philip CHOW WING qui lui aurait délivré un certificat médical d’incapacité de travail pour la période allant du 21 au 27 février 2022. Le 25 février 2022, le Dr CHOW WING aurait prolongé la période d’incapacité de travail jusqu’au 13 mars 2022. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré que le 20 février 2022, après être rentré du restaurant,PERSONNE2.)lui aurait téléphoné et se serait fâchée en raison du fait qu’ils étaient partis du restaurant sans l’attendre. Il aurait alors proposé de venir la chercher, proposition qu’elle aurait cependant refusé en affirmant qu’elle rentrerait à pied. A son arrivée à la maison, elle se serait mise à crier avec les enfants en leur reprochant d’être partis sans elle. Il aurait entendu les cris à travers la porte de sa
6 chambre à coucher et serait sorti dans le couloir. Au moment où elle le voyait, elle se serait précipitée vers lui et lui aurait donné deux gifles. Les enfants seraient alors intervenus et les auraient séparés. Lors de la dispute qui se serait ensuivie, ilaurait fait reculer les enfants et se serait approché d’PERSONNE2.)et l’aurait poussée avec une main contre la poitrine, sans la frapper. Celle-ci aurait trébuché en arrière. Il n’aurait pas vu qu’elle serait tombée par terre. Il aurait ensuite quitté lamaison, serait monté dans la voiture et serait parti en direction deADRESSE5.). Il aurait appris par la suite qu’PERSONNE2.)avait été transportée en ambulance à l’hôpital. Il se serait rendu à l’hôpital. A son arrivée, il aurait vuPERSONNE2.)devant l’immeuble et lui aurait proposé de la conduire à la maison, ce que celle-ci aurait cependant refusé. Lors de sa comparution devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a changé de version. Il a affirmé qu’à la maison, il aurait entendu PERSONNE2.), qui aurait été bourrée, se disputer avec sa fille PERSONNE4.)et serait sorti de la chambre à coucher pour aller voir ce qui se passait.PERSONNE4.)aurait alors dit que sa mère venait de la gifler. Il se serait mis entre les deux pour les séparer en posant une main contre la poitrine de la fille et l’autre contre la poitrine d’PERSONNE2.). Cette dernière lui aurait donné une gifle. Ce geste l’aurait «chauffé à mort» de sorte qu’il aurait quitté la maison pour prendre de l’air. Il aurait pris la voiture, se serait rendu sur un parking en direction deADRESSE5.) et serait allé se promener dans la forêt pour se calmer. Il a contesté avoir frappéPERSONNE2.)et a déclaré ignorer si celle-ci était tombée en arrière. Lorsqu’il a quitté la maison, elle aurait encore été débout. Confronté aux déclarations quePERSONNE4.)avait faites le 23 février 2022 devant la police, à savoir «Anschlieβend habe er» (PERSONNE1.)) «MONTE mit beiden Händen von sich weggedrückt, wobei diese mit dem Kopf rückwärts gegen eine Mauer fiel. Ihre Mutter seizudem vor kurzem operiert worden, wodurch sie stark abgenommen hätte und nun verletzlicher wäre als im Normalfall»,PERSONNE1.)a admis qu’il se pourrait qu’il avait pousséPERSONNE2.)avec ses deux mains.Il a maintenu ne pas l’avoir vue tomber en ajoutant que si tel avait été le cas, il serait resté avec elle. A l’audience du 23 octobre 2025,PERSONNE2.), entendue à titre de simples renseignements, a réitéré les déclarations qu’elle avait faites lors de son audition policière. Elle a précisé que, face à l’attitude de PERSONNE1.)qui venait vers elle et eu égard au comportement agressif dont celui-ci avait déjà fait preuve dans le passé, elle se serait sentie menacée et aurait eu l’impression de devoir se défendre de sorte qu’elle lui aurait donné une claque. Il l’aurait ensuite poussée contre la poitrine, coup qui l’aurait fait tomber en arrière et heurterle mur avec la tête. Elle a ajouté qu’après les faits,PERSONNE1.)lui aurait écrit des messages pour se faire pardonner.
7 Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations devant le juge d’instruction tout en affirmant n’avoir ni frappé ni pousséPERSONNE2.). Il a indiqué qu’après avoir entendu les cris d’PERSONNE2.)et de PERSONNE4.), et avoir été informé par cette dernière qu’elle s’était fait gifler par sa mère, il aurait été «chaud» dès lors qu’il n’aimait pas qu’elle frappe les enfants. Il aurait posé ses mains contre la fille et sa concubine et les aurait séparés. En ce qui concerne la version des faits rapportée par PERSONNE4.)aux policiers, il a soutenu que cette dernière avait peut- être peur des représailles de sa mère. En droit: En l’espèce, le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir, comme auteur, le 20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, àADRESSE4.),en infraction à l’article 4091°du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),partant à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,principalementavec lacirconstance qu’il est résulté des coupsetblessures une incapacité de travail personnel et subsidiairementsans cettecirconstance. Dans des ordres de subsidiarité subséquents, il est reprochéau prévenu d’avoir, comme auteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)avecla circonstancequ’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel, sinon d’avoir, en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)sans qu’il en soit résulté une incapacité de travail personnel. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si en l’espèce l’élément matériel de coups portés ou/etde blessures faites existe en fait et en droit. La loi n’a pas défini les blessures ni les coups. Les blessures se traduisent par un résultat matériel sur le corps de la victime, produit par un comportement quelconque. Constitue une blessure toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique ou mental (Cour de cassation de Belgique, 28 novembre 1949, Pas. belge 1950, I, 197; 12 avril 1983, Pas. belge 1983, I, 852; 18 février 1987, Pas. belge 1987, I, 720) Sont considérées comme blessures: les plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les luxations, les brûlures, une dysrythmie cardiaque avec troubles neurovégétatifs causée par un chocémotif. Les coups ne constituent qu’un comportement parmi d’autres susceptibles de causer des blessures mais sans que ce résultat soit nécessaire. Ce sont tous les gestes par lesquels s’accomplit un contact brutal, immédiatement ou par l’intermédiaire d’un objet matériel quelconque, entre l’auteur et le corps de la victime. Il s’agit notamment du choc qui résulte du mouvement
8 d’un corps qui vient en frapper un autre et qui occasionne une certaine douleur–si légère et brève soit-elle–sans qu’il existe nécessairement une lésion, respectivement d’un rapprochement violent entre le corps humain et un autre objet physique(PERSONNE5.)et autres, op. cit., p.286 et 495). Bien que le mot«coups»soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup suffit pour motiver l’application de la peine. Force est de constater qu’en l’espèce, il résulte tant des premières déclarations du prévenu devant la police que des dépositions faites par PERSONNE2.)à l’audience et lors du dépôt de sa plainte au commissariat de police de Diekirch, ainsi que des déclarations dePERSONNE4.) consignées dans le procès-verbal de policenuméro 10329 du 23 février 2022, quePERSONNE1.)a pousséPERSONNE2.)avec ses mains contre la poitrine.PERSONNE4.)confirme par ailleurs les déclarations de sa mère aux termes desquelles, par l’effet de ce coup,PERSONNE2.)a perdu l’équilibre, est tombée en arrière et a heurté le mur avec sa tête. L’affirmation du prévenu quePERSONNE4.)aurait fait ces déclarations par peur d’être frappée par sa mère n’est corroborée par aucun élément du dossier. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute les faits tels que rapportés par la fille. Il résulte encore des éléments du dossier répressif, et notamment du compte-rendu de l’examen médical effectué le 20 février 2022 par le Dr Julie KREUTZ, médecin au service de radiologie duHÔPITAL1.)à ADRESSE6.), qu’PERSONNE2.)a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance suite à sa chute. Il faut en conclure qu’il est établi que le prévenuPERSONNE1.)a porté un coup, ayant consisté dans le fait de pousserPERSONNE2.)avec ses mains contre la poitrine, qui l’a fait tomber contre le mur et qui lui a causé des blessures. En ce quiconcerne caractère volontaire de ce coup porté et des blessures faites, le tribunal rappelle que, pour être qualifiés de volontaires au sens de la loi, il faut que lescoups etblessures aient été faites intentionnellement. L’intention existe dès lemoment où l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La volonté qui est exigée n’est pas la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des blessures, mais c’est la volonté de nuire, de faire dumal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté (Cour de cassation de Belgique, 25 février 1987, Pas. belge 1987, I, 761).
9 Il faut retenir qu’au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations recueillies à l’audience, il ne fait pas de doute que le prévenu a intentionnellement porté atteinte à l’intégrité physique d’PERSONNE2.), partant que les violences ont été commis volontairement. A cet égard, il convient de se rapporter au contenu des messages quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont échangé le 21 février 2022, messages traduits par un expert-traducteur qui se lisent comme suit: PERSONNE1.): «Bonjour, je voulais te demander pardon, je sais qu’hier je suis allé trop loin. Je comprends que tu soisencore plus déçue de moi. J’ai commis une très grande erreur, mais je sais que je vais payer pour ça. C’est bien de demander pardon, mais éviter de blesser mieux. Mais hier je suis allé trop loin, bisous.» PERSONNE2.): «Ces marques me resteront présentes toute ma vie. Je ne pardonnerai jamais, je veux seulement te voir très loin de moi et de mes enfants.» PERSONNE1.): «J’imagine, tu as raison. J’aieu tort, très tort. Je n’ai jamais pensé faire ça de ma vie à la femme que j’aime tant.» Les messages dePERSONNE1.)font clairement référence aux violences qu’il a infligées àPERSONNE2.)et pour lesquelles il a voulu s’excuser auprès de sa concubine de l’époque. Commeil est par ailleurs établi qu’au moment des faits,PERSONNE2.)a vécu habituellement avecPERSONNE1.)dans la maison àADRESSE4.), la circonstancerequiseau point 1°de l’article 409du Code pénal est également à retenir danslechefdu prévenu. Ensuite, au vu des certificats médicaux d’incapacité de travail figurant au dossier répressif, il ne saurait faire de doute que lesblessures subies par PERSONNE2.)ont engendréune incapacité de travail personneldans son chefde sorte qu’il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’alinéa3de l’article 409précité. PERSONNE1.)est partant à retenir comme auteur dans les liens de la prévention libellée à titre principal par le Parquet à son encontreau titre de l’ordonnance de renvoi.Ilest dès lors convaincu: comme auteur, le20 février 2022, entre 14.00 heures et 15.00 heures, à ADRESSE4.), en infraction à l’article 409,alinéa 1 er point1°,etalinéa 3 du Code pénal
10 d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel à la personne avec laquelle ila vécuhabituellement, en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), personne avec laquelle ila vécuhabituellement notamment en formant un poing avec ses deux mains, en la poussant ensuite contre la poitrine, ayant pour conséquence qu’elle est tombée en arrière avec la tête contre un mur et qu’elle a perdu connaissance, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel du 21 février 2022 au 13 mars 2022. L’article 409 du Code pénal punit les coups et blessures commis sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement et desquels est résulté une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une mande de 501.-euros à 25.000.-euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Eu égard à la gravité des faits et au vu de l’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesdans le chefdu prévenu, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Compte tenudu comportement agressif dont le prévenu a fait preuve et afin de garantir l’indemnisation effectivede la victime, il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis probatoire et de soumettre PERSONNE1.)aux épreuves spécifiées au dispositif du présent jugement. Afin de ne pas entraver ses facultés de rembourser la partie civile, le tribunal décide de faire abstraction d’une amende par application de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL A l’audience du 23octobre 2025, lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLs’est constituée partie civile au nom et pour le compted’PERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:
14 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer la somme de20.000.-euros avec les intérêts au taux légal à partir du20 février 2022,jour des faits dommageables,sinon à partir dela demande en justice,jusqu’à solde. Il demande à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Il demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500.-euros sur base de l’article 194 du Code deProcédure pénale. PERSONNE1.)ne prend pas autrement position par rapport au bien-fondé de la demande civile. Le montant de 20.000.-euros réclamé parPERSONNE2.)se compose comme suit: -dommage corporel (traumatisme crânien ayant entraîné une ITT de 21 jours): 5.000.-euros -dommage moral: •pretium doloris: 5.000.- euros •atteinte à l’intégrité physique, aspect moral: 5.000.- euros •atteinte à l’intégrité psychique (sentiments de détresse et d’angoisse, peur et anxiété de devoir continuellement faire face à son agresseur, anxiété de s’engager dans une nouvelle liaison sentimentale): 5.000.-euros Pour autant quele premier postede préjudice invoqué vise d’éventuelles conséquences dommageables sur le plan matériel, il faut retenir qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’atteinte à la personne d’PERSONNE2.)lui a causé un préjudice matériel se traduisant par des frais médicaux, des frais de déplacement ou une perte économique (perte de salaire, de pension, de gainsprofessionnels etc.),l’existence de telles conséquences reste à l’état de pure allégation de sorte que lademanderesse au civil est à débouter de sa prétention de ce chef.
15 En ce qui concerne le préjudice moral, la demanded’PERSONNE2.)tend à l’indemnisation de l’aspect moral de l’incapacité de travail temporaire, des douleurs enduréesau niveau physique et des séquelles psychiques. Il convient de rappeler que l’indemnité réclamée au titre de l’aspect moral de l’ITT tend à réparer les souffrances morales subies à l’occasion du fait dommageable, les troubles ressentis par la victime du seul fait de l’atteinte à son intégrité physique et à ses conditions d’existence. Au vu de la nature et de la violence de l’atteinte, le tribunal retient que l’allocation d’un forfait de2.000.-euros répare de manière adéquate le préjudice subi parPERSONNE2.)à ce titre. En ce qui concerne l’indemnité réclamée à titre de pretium doloris, celle- ci est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (PERSONNE6.), « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème édition, n°1161 et 1162). Il résulte ducompte-rendu duDr Julie KREUTZ du CHdN qu’PERSONNE2.)a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance.Les blessures subies ontdonné lieu à une incapacité de travail temporaire de21jours. Eu égard à ces éléments,et notamment de la nature et de la gravité des blessures,le tribunal évalue l’indemnité qui doit revenir àPERSONNE2.) au titre de dommages et intérêts pour les douleurs qu’ellea endurées à 2.000.-euros. PERSONNE2.)fait ensuite valoir que, depuis le jour de l’agression,ellea peur de tomber surPERSONNE1.)et de s’engager dans une nouvelle liaison sentimentale. Force est de constater quela demanderesseau civil ne rapporte pas la preuve de souffrances psychiques qui persistent après les faits du20 février 2022.Il faut relever à cet égard qu’il n’est pas démontré que la consultation du DrPERSONNE7.), médecin spécialiste en psychiatrie, qui a eu lieu en date du 7 novembre 2023, est en relation causale directe avec de prétendues souffrances psychiques subies suite à l’agression du 20 février 2022. Sa prétention indemnitaire est partant à rejeter comme non fondée sur ce point.
16 Au vu de ce qui précède, la demande en indemnisation formée par PERSONNE2.)contrePERSONNE1.)est fondée pour la somme de (2.000 +2.000=)4.000.-euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du20 février2022, jour du fait dommageable, jusqu’à solde. Conformément à la demanded’PERSONNE2.), il y a lieu de dire qu’en application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, le taux d’intérêt légal seramajoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. PERSONNE2.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de2.500.-euros, demande qui est fondée en son principe dès lors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et non comprises dans les dépens. La chambrecorrectionnelledécide d’allouer au demandeur au civil une indemnité de 500.-euros à ce titre. P a r c e s m o t i f s, letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, leprévenu etdéfendeurau civilPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense au pénal et enses conclusions au civil,la demanderesse au civil PERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civilpar le biais de Maître Jean-Paul WILTZIUS, représentant la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenuayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement deDOUZE(12) MOIS, d i tque cette peine d’emprisonnement est assortie duSURSIS PROBATOIRE, pl a c ePERSONNE1.)pour une durée deTROIS (3) ANSsous le régime du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :
17 * se rendre régulièrement en consultation au service «ENSEIGNE1.)» en relation avec son agressivité, * justifier de ces consultations par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Procureur Général d’Etat, * indemniser la partie civile dans les douze mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de Procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement,ilcommet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de Procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement,ilcommet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de Procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquellesilest soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de la condamnée, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de Procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement,ilne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué,afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de Procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANS à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, ets’iln'a pas commis de
18 nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,70euros, AU CIVIL: d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), s e d i tcompétent pour en connaître, r e ç o i tla demande civile en la forme, lad i tpartiellement fondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de QUATREMILLE(4.000)EUROSavec les intérêts au taux légal à partir du 20février 2022jusqu’à solde, d i tque le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement d é b o u t epour le surplus, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité deCINQ CENTS (500) EUROSsur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles20,66, 79 et 409du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de Procédure pénale.
19 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, etGilles PETRY,vice-présidentet prononcé en audience publique le jeudi,4 décembre2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence dePhilippe BRAUSCH, substitut principal, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel de la part de la prévenue et de la partie civile. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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