Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2025

1 Jugementn°3350/2025 not.21857/25/CD ex.p./sp(2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4DÉCEMBRE2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistèrePubliccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie) aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.), aliasPERSONNE1.), né leDATE3.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.),…

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1 Jugementn°3350/2025 not.21857/25/CD ex.p./sp(2x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4DÉCEMBRE2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistèrePubliccontre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie) aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.), aliasPERSONNE1.), né leDATE3.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.), actuellementdétenuau Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff comparant en personne, assisté de MaîtreEdévi AMEGANDJI,Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE4.)àADRESSE2.)(Algérie) aliasPERSONNE2.), né leDATE4.), aliasPERSONNE2.), né leDATE5.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff comparanten personne, assisté de MaîtreEdévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenus

2 Par citation du7octobre2025,le Procureur d’État près leTribunald’arrondissementde et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publiquedu20novembre 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : principalement:vol qualifié,subsidiairement:tentative de volqualifié;blanchiment- détention. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.),leurdonna connaissancede l’acte qui asaisi leTribunal,lesinforma de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. PERSONNE2.)renonçaà la traduction du jugement par déclaration écrite et signée parses soins. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Ensuite, le prévenuPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Mostafa ZRIKA, fut entendu en ses explications. Lereprésentant duMinistèrePublic,Gilles BOILEAU,PremierSubstitutdu Procureur d’État, résumal’affaireet fut entenduen ses réquisitions. Maître Edévi AMEGANDJI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par leMinistère publicsous la notice21857/25/CDet notammentlesprocès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu l’instruction diligentée par leJuge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°1053/25(XXIIe)rendue en date du24septembre2025parla Chambre du conseil duTribunald’arrondissement de Luxembourg renvoyant lesprévenus, partiellementpar application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chefdevol à l’aide d’effraction et d’escalade, sinonde tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade et de blanchiment-détention.

3 Vu lacitation à prévenu du7octobre2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub1.principalementaux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)d’avoir, en date du 1juin2025vers12.15 heures, dans une maison unifamiliale sise àADRESSE3.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un ordinateur portable de la marque HP, des vêtements dont notamment un pullover blanc à capuche de la marque LEWIS, une carte de la banqueSOCIETE1.)émise au nom de PERSONNE3.)et une carte de la banqueSOCIETE2.)émise au nom dePERSONNE3.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, notamment en remontant d’abord avec force les volets de la fenêtre du salon et en brisant la fenêtre en escaladant à l’intérieur de la maison. Le Ministère Public reproche sub1.subsidiairementaux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un ordinateur portable de la marque HP, des vêtements dont notamment un pullover blanc à capuche de la marque LEWIS, une carte de la banqueSOCIETE1.)émise au nom dePERSONNE3.)et une carte de la banqueSOCIETE2.)émise au nom dePERSONNE3.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, notamment en remontant d’abord avec force les volets de la fenêtre du salon et en brisant la fenêtre en escaladant à l’intérieur de la maison. Le Ministère Public reproche sub2.aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,étant les auteurs des infractions primaires libellées ci-dessus, d’avoir détenu les biens volés visés sub 1., partant le produit des infractions libellées ci-dessus, sachant au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. À l’audience publique du 20novembre2025, les prévenusont reconnu avoir remontéavec forceles volets delafenêtre du salon avant d’escalader à l’intérieur de la maison et avoir soustrait un pullover ainsi que descartesbancairesappartenant àPERSONNE3.). Ils ont cependant contestés’être emparé d’un ordinateur portable de la marque HP et avoir cassé la fenêtre leur permettant d’accéder à l’intérieur de la maison. Le mandataire des prévenus a demandé au Tribunal de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de tentative de vol libellée sub 1) subsidiairement alors qu’il n’yauraiten l’espèce pas eu vol consommé. Il asoutenuque les prévenus ne venaient que de quitter les lieux et qu’ils ont été interpellés par les policiers dans les alentoursdirects de la maison, de sorte qu’il s’agiraitd’une tentative de volqui a manqué ses effets par l’intervention de la Police. Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée. Àcet égard,il y a lieu depréciserque la soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

4 Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la maison. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparéde la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever et transporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461ss, citant e.a. NYPELS, Législation criminelle, tome I, p. 82, n° 179 et p. 150. n° 335). La Cour d’appel de Bruxelles a également rappelé dans un arrêt du 21 décembre 2005 que le vol, à savoir la soustraction frauduleuse du bien d’autrui, est consommé dès l’appropriation du bien volé, même pendant un bref instant (Bruxelles (11e ch.), 21 décembre 2005, J.L.M.B., 2006, p. 1782 (sommaire)). Les prévenus ayant pris possession des cartes bancaires et d’un pullover blanc appartenant àPERSONNE3.)et ayant quitté les lieux de l’infraction, il est établi que les prévenusse sont emparésdesditsobjetsdans le but dese lesapproprier,de sorte quel’infraction de vol libellée à titre principal est à retenir à leur encontre. En revanche, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les prévenus ont soustrait frauduleusement un ordinateur portable de marque HP au préjudice de PERSONNE3.). Lors de leur interpellation par la police, quelques instants après les faits, aucun ordinateur n’a été retrouvé en leur possession. S’agissant des circonstances aggravantes d’escalade et d’effractionmises à charge des prévenuspar le Ministère Public, le Tribunalconstate qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que les prévenus aient eux-mêmes brisé la fenêtrede la maison en question. Les déclarations des prévenus, selon lesquelles celle-ci était déjàfracturéeavant leur arrivée, ne sont pas dénuées detoutecrédibilitédans la mesure où ne saurait être exclu que d’autres personnes aient commis un cambriolage avant eux,ces auteurs s’étant éventuellement emparé de l’ordinateur portable déclaré volé par la victime. Il demeure toutefoisétabli et cela n’a pas été contestéque les prévenus ont forcé les volets etsont entrés dans la maison en escaladant la fenêtre. Il y apartantlieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escaladelibellée sub 1) principalement à leur encontre, sous réserves des précisions qui précèdent. L’infraction de blanchiment-détention libellée sub 2)estainsià limiterà la détention des cartes bancaires ainsi qu’au pullover blanc à capuche de la marque LEWISappartenant à PERSONNE3.), conformément aux développementsqui précèdent. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus: «comme auteursayanteux-mêmescommis les infractions, 1. le1 juin2025, vers12.15heuresdans une maison unifamiliale sise àADRESSE3.),

5 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction et d’escalade, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), des vêtements dont notamment un pullover blanc à capuche de la marque LEWIS, une carte de la banqueSOCIETE1.)émise au nom dePERSONNE3.)et une carte de la banque SOCIETE2.)émise au nom dePERSONNE3.), partant des choses ne leur appartenant pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction etd’escalade, en forçant les volets de la fenêtre du salon et enescaladant à l’intérieur de la maison, 2.en infractionà l’article506-1 3)du Code pénal, d’avoirdétenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet d’uneinfraction énumérée au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de cetteinfraction, en l’espèce, étant les auteurs del’infraction primaireretenueci-dessus, d’avoir détenu les biens volésretenussub. 1., partant le produit directde cette infraction, sachant au moment où ils les détenaient, qu’ils provenaient de cetteinfraction». La peine Les infractions retenues à l’encontre des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lequel seule la peine la plus forte sera prononcée. Le vol avec escaladeet effractionest puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Suite àla décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinqans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celleprévuepar l’infraction de blanchiment-détention. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge desprévenus,touten tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dansleur chefet deleursaveux, le Tribunal décide de condamner lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de18mois.

6 Les prévenus n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de leur accorder la faveur dusursispartielquant àl’exécution de12 mois dela peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre. Enconsidération de la situation financière précaire desprévenus, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Ily aencorelieu d’ordonnerpar mesuredesûretélaconfiscationducannabis (0,4 gr brut), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2025/180619-4du1 er juin2025établi par la Police grand- ducale, CommissariatLuxembourg. PAR CES MOTIFS : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire des prévenus entenduenses moyens de défense, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à406,76euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12)moisde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à231,82euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution dedouze (12) moisde cette peined'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

7 o r d o n n elaconfiscationducannabis (0,4 gr brut),saisi suivant procès-verbal n° JDA 2025/180619-4 du 1 er juin 2025 établi par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Le tout en application des articles 14, 15,20, 31, 32,65,66,461,467et506-1duCode pénal etdes articles 179, 182,183, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196,626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Michèle FEIDER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe duTribunald’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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