Tribunal d’arrondissement, 4 décembre 2025

1 No.568/2025 Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025 (Not.3290/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

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1 No.568/2025 Audience publique du jeudi, 4 décembre 2025 (Not.3290/24/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quatre décembre deux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 septembre2025, E T 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), prévenusdu chef d’infraction aux articles193,196,197, 209-1 et 496du Code pénal, Défaut 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE5.), prévenudu chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal, etdéfendeursau civil,

2 en présence de PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE7.), demandeur au civil. F A I T S: Par citation à prévenusdu25 septembre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître à l’audience publique du20octobre 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi, 20octobre 2025, le président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), qui avaient comparu en personne, et il leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.Le président constataencorel’absence du prévenu PERSONNE3.). Le témoin-expertRobert ASSEL, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedesprévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure. Il fut ensuite entenduséparémenten ses déclarations orales. LetémoinPERSONNE4.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedesprévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les motsJe le jure. Il fut ensuite entendu séparémenten ses déclarations orales. Après avoir été averti deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminereux-mêmes, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) furent interrogéset entendusenleurs explications et moyens de défense.

3 MaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour inscrit au barreau de Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE4.)contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). MaîtreJean-PaulWILTZIUSdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyensdes prévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)et PERSONNE2.)furent plus amplement exposés par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour inscrit au barreau deDiekirch. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent finalement attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 4 décembre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment la plainte pénale déposée le 4 juin 2024 par la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL au nom et pour le compte d’PERSONNE4.)auprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, les rapports numéro 13651-234 du 5 avril 2024 et numéro 27867-449 du 22 août 2024, les procès-verbaux de saisie numéro 60975 du 28 août 2024 et numéro 61072du 23 septembre 2024,et les procès-verbaux numéro16201-230 du 7 avril 2025 et numéro 60509 du 8 mai 2025dressés par le commissariat de Troisvierges. Vule rapport d’expertise graphologique du 1 er mars 2025 établi par Robert ASSEL, expert en écritures. Vu l’ordonnance numéro225/25 du5 mai2025 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.)par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège. Vu la citation du25 septembre2025 (not.3290/24/XD) régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.).

4 Bien que la citation eûtété régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE3.) par la voie postale le30 septembre 2025, jour dudépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile, celui-ci ne s’est présenténi en personne, ni par mandataire,à l’audience publique du lundi, 20 octobre 2025, desorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. AU PENAL Aux termes de l’ordonnance de renvoiet de la citation à prévenus, le Parquet reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): «I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.), A.Faux et usage de faux Principalement commeauteur d'un crime ou d'un délit: De l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; D'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n'eût pu être commis ; D'avoir, pardons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ; D'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; Subsidiairement comme complice d’un crime ou d’un délit: D'avoir donné des instructions pour le commettre ; D'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyenqui a servi au délit sachant qu'ils devaient y servir ; D'avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ; Dans un temps non prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch et plus particulièrement entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, àADRESSE8.) (pour le faux) et en l'étude de Maître José GONCALVES LOPES à Diekirch ainsi qu'au Palais de Justice de Diekirch au greffe du Tribunal d'arrondissement (pour l'usage de faux), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes

5 En infractionaux articles 193 et l'article 196 du Code pénal,d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d'avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. En infraction àl'article 197 du Code pénald'avoir fait usage de ce faux. En l'espèce, d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écriture privée et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié « Paiement de la land Rover» daté du 30 mars 2023, en y apposant une fausse signature censéereprésenter celle dePERSONNE4.)en dessous d'un texte constituant un reçu de 20.000 EUR dans le cadre d'un contrat de vente d'un véhicule LAND ROVER, D'avoir fait usage de ce faux en le faisant transmettre, par le biais de leur conseil Me Daniel CRAVATTE, à Maître Jean-Paul WILTZIUS et au Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à l'initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000 EUR) d'un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la dette dePERSONNE1.)a été payée. B. Principalement comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté oud’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Subsidiairement comme complice d’un crime ou d’un délit: D’avoir donné des instructions pour le commettre;

6 D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch entre le 2 novembre 2023 et le 16avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1.En infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre oudélivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ontété suspendus ou n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur; En l’espèce, d’avoir par le par le biais de Me Daniel CRAVATTE, tenté d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de 20.000 EUR (outre les demandes accessoires) de la partie demanderessePERSONNE4.), ce en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écriture pour lequel ils ont été renvoyé devant la Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch (document intitulé «Paiement de la land Rover») ainsi qu’un attestation testimoniale mensongère du 11.03.2024 de PERSONNE3.), tentative qui n’a manquée ses effets que suite à des évènement indépendant de leur volonté à savoir la présente procédure. 2. En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir fait usage d’une attestation inexacte en matière civile, En l’espèce, par le biais de Me Daniel CRAVATTE, d’avoir fait usage de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie parPERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspondant pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 àADRESSE8.)lorsque «Mr. PERSONNE4.)avait resçu l’argent de la par de Mr.PERSONNE2.)en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour la somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport», en ce qu’il ressort du dossier répressif quePERSONNE4.)n’était pas àADRESSE8.)le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.

7 II.PERSONNE3.) commeauteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; En date du 11 mars 2024 àADRESSE9.)sinon à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 209-1 du Code pénal d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir desfaits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, En l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne correspondant pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.)lorsque «Mr.PERSONNE4.)avait resçu l’argent de la par de Mr. PERSONNE2.)en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour la somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport», en ce qu’il ressort du dossier répressif quePERSONNE4.)n’était pas à ADRESSE8.)le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question.» En fait: Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarationsde l’expert Robert ASSEL et dutémoinPERSONNE4.)ainsi que des aveuxdes prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à la barre. Suivant contrat du 13 juillet 2023,PERSONNE4.)a vendu àPERSONNE1.)un véhicule de marque Landroverpour le prix de 43.000.-euros payable au plus tard le 21 juillet 2023. Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2023,PERSONNE4.)a fait assignerPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour avoir paiement de la somme de 20.000.-euros, correspondant au solde du prix de vente.

8 Dans ses conclusions écrites notifiées le 2 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.)a indiqué que sa mandante s’opposerait à la demande en paiement au motif que le montant de 20.000.-euros aurait été réglé en espèces en date du 30 août 2023 par son épouxPERSONNE2.)et qu’une quittance signée parPERSONNE4.)prouverait le paiement intervenu. Dans ses conclusions écrites notifiées le 5 mars 2024, le mandataire d’PERSONNE4.)a soutenu que son mandant continuerait à contester avoir reçu le solde du prix et qu’il désavouerait formellement sa signature figurant sur la quittance invoquée. Dans ses conclusions en réplique notifiées le 12 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.)a invoqué une attestation testimoniale dressée par PERSONNE3.), personnequi aurait été présentele 30 août 2023 à 20.30 heures àADRESSE8.)et qui aurait personnellement assisté tant à la remise du montant de 20.000.-euros parPERSONNE2.)àPERSONNE4.)qu’à la signature de la quittance par ce dernier. Le 4 juin 2024,lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLa déposé plainteauprès du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch au nom et pour le compte d’PERSONNE4.) contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)pour fausse attestation testimoniale, tentative d’escroquerie à jugement, faux et usage de faux. Lors des auditions policières,les trois prévenus ontdéclaré qu’PERSONNE4.) s’était bien présenté en date du 30 août 2023 au domicile des époux PERSONNE2.)–PERSONNE5.)sis àADRESSE8.)et qu’à cette occasion, la somme de 20.000.-euros lui aurait été remise en espèces parPERSONNE2.) entre 20.00 heures et 21.00 heures.PERSONNE4.)aurait ensuite personnellement signé la quittance valant preuve du paiement du solde du prix de vente du véhicule.PERSONNE3.)a réaffirmé qu’il était présent lors de la remise de l’argent et lors de la signature de la quittance. PERSONNE4.)a contesté devant la police s’être rendu àADRESSE8.)en date du 30 août 2023 et avoir signé un quelconque document. A cette date, il serait parti au petit matin de son adresse àADRESSE10.)en France à bord de la camionnette de son employeurSOCIETE1.)pour serendreàADRESSE11.)en Belgique où il aurait travaillé jusqu’à 16.36 heures pour le compte de son patron. Vers 17.00 heures, il aurait récupéré son copainPERSONNE6.)à ADRESSE12.)et serait retourné ensemble avec celui-ci àADRESSE10.)où ils auraient effectué des travaux de rénovationà partir de leur arrivée à 17.36 heures. A 21.22 heures, ils seraient repartis. Après avoir déposé son copain à ADRESSE13.),PERSONNE4.)se serait rendu àADRESSE14.)où il aurait rejoint sa partenairePERSONNE7.)à 21.37 heures. A l’appui de ses déclarations,PERSONNE4.)a produit un extrait des données du GPS dont est doté la camionnette appartenant à son employeur et qu’il a conduit le 30 août 2023, ainsi que deux attestation testimoniales établies par PERSONNE6.)etPERSONNE7.).

9 Par ordonnance du 25 novembre 2024 rendue en application de l’article 24-1 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction près le tribunal de ce siège a nommé Robert ASSEL expert avec la mission de déterminer si la signature sur l’original de la quittance de paiement du 30 août 2023, saisien exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie au domicile dePERSONNE1.),émane de la maind’PERSONNE4.)et correspond à sa signature. Dans son rapport du 1 er mars 2025, l’expert Robert ASSEL conclut: «Die erarbeiteten Befunde sprechen eindeutig gegen die Urheberschaft von Herrn PERSONNE4.)und für die Annahme einer Nachahmungsfälschung nach Vorlage. (…). Der fragliche Namenszug stammt nicht von HerrnPERSONNE4.), sondern stellt eine Nachahmungsfälschung dar.» A l’audience du 20octobre 2025, l’expert Robert ASSELa exposéle contenu de son rapport eta maintenuses conclusionsformelles d’après lesquelles la signature apposée sur la quittance de paiement et censée être celle d’PERSONNE4.)n’émane pas de celui-ci, mais représente unesignaturepar imitation. Le témoinPERSONNE4.)a réitéré les déclarations faites lors de son audition policière. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont reconnu les faits qui leur sont reprochés par le Parquet. PERSONNE2.)a avoué être l’instigateurdu faux et de son usage par PERSONNE1.)dans le cadre de la procédure civile diligentée contre elle. Il serait l’auteur de la signaturepar imitationet aurait demandé àPERSONNE3.) d’établir une attestation testimoniale dont le contenu est manifestement faux. PERSONNE1.)a admis avoir apposé sa propre signature sur la quittance de paiement tout en sachant que cette dernièreétait l’objet d’un faux, et en avoir fait usage en lafaisant transmettre par l’intermédiaire de son mandataire Maître Daniel CRAVATTE à lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, mandataired’PERSONNE4.), et à lachambre civile du tribunal d’arrondissement de Diekirch saisie de la demande civile en paiement du solde du prix de vente de la voiture. En droit: 1)Quant au faux et à l’usage de faux Au titre de l’ordonnance de renvoi, il est reproché àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.), principalement comme auteurs, subsidiairement comme complices, d’avoir commis un faux en écrituresprivéesconstitué par la

10 quittance de paiement du 30 août 2023 en y apposant une fausse signature censée représenter celled’PERSONNE4.). L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs: -une écriture prévue par la loi pénale, -un acte de falsification, -une intention frauduleuse ou une intention de nuire, -un préjudice ou une possibilité de préjudice. L’écritprotégé par la loisusceptibled’être l’objet d’un faux en écrituresvisé par l’article 196 du Code pénalest un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c’est-à-dire qui s’impose à la confiance publique, de sorte que l’autorité publique ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté, peuvent se convaincre de la réalité de l’acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi (Cour de cassation, 20 décembre 2018, Pas. 39, p. 246). Une quittance ou un reçu est destiné à prouver entre les parties à l’acte et à l’égard des tiers que le débiteur a remisune somme d’argent déterminéeau créancieret s’est ainsi acquitté de toute ou partie de sa dette.En raison deson contenu, une présomption de sincéritéet unevaleur de crédibilitécertaine sont rattachées à un tel écrit. Ilfaut en conclure qu’ils’agit d’un écrit protégé au sens de la loi pénale. PERSONNE2.)est en aveu d’avoirapposé la signature falsifiée d’PERSONNE4.)sous le contenudactylographiéde la quittance de paiement qu’il a lui-même rédigé. Il y a dès lors eu en l’espèce falsification de signature et altération des faits constatés parla quittance de paiement. L’article 196 du Code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel, le mobile de l’auteurétantindifférent. L’intention frauduleuse desprévenusdécoule en l’espèce du fait qu’ilssavaient que, contrairement à ce que faisait présumer l’écrit,PERSONNE4.)ne s’était pas vu remettre le montant de 20.000.-euros en espècesen date du 30 août 2023 àADRESSE8.)et qu’en transmettant l’écrit au mandataired’PERSONNE4.)et au tribunal civil par l’intermédiaire de Maître CRAVATTE qui ignorait tout de leurs manigances, ils induisaient ceux-ci volontairement en erreur. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit finalementavoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être

11 matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82). En l’espèce, il y a eupossibilité de préjudice dès lors que la quittance de paiement communiquée et déposée dans le cadre de la procédure civile engagée parPERSONNE4.)contrePERSONNE1.)était, compte de tenu de son contenu et de sa forme, susceptible d’induire la juridiction en erreuret d’influer ainsi sur la décision à prendre par celle-ci au détriment d’PERSONNE4.). L'infractionde fauxest partant à retenir, et ce tantdans le chefde PERSONNE2.)que dePERSONNE1.). En ce qui concerne le mode de participationpunissable dans la réalisation de l’infraction,PERSONNE2.), qui reconnaît avoir rédigé l’écrit et imité la signatured’PERSONNE4.), est à punir comme auteur ayant exécuté le faux. Quant àPERSONNE1.), celle-ci est en aveu d’avoir apposé sa propre signature en bas du document tout en sachant que la signature censée être celle d’PERSONNE4.)était falsifiée.Ce faisant, elle acoopéré directement à l’exécution de l’infraction, renforçant par l’ajout de sa signature authentique l’apparence de sincérité de la quittance de paiement, tout en sachant que la signature censée être celled’PERSONNE4.)était fausse. Il s’en dégage qu’elle est à punir commecoauteurdu faux. Il estencorereproché àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), principalement comme auteurs, subsidiairement comme complices, d’avoirfait usage du faux en écritures privées en le transmettant tant à lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL qu’au tribunal d’arrondissement de Diekirch en vue de prouver que la dette dePERSONNE1.)était apurée. Ilrésultedeséléments du dossier répressif et desaveux desprévenus que l’écrit falsifiéaétéremisà Maître CRAVATTEafin que celui-ci le produise à titre d’élément de preuve dans le cadre du procès civil tendant au paiement du solde du prix de vente du véhicule Landrover, ceci afin de prouver quePERSONNE1.) était libérée de son obligation de paiement. L'infraction est partantétablie et està retenir dans le chef desdeux prévenus. CommePERSONNE1.)est partie à l’instance se mouvant devant le tribunal civil, elle est à punir comme auteur ayant exécuté l’usage du faux. En ce qui concernePERSONNE2.), celui-ci a, en tant que falsificateur de la signature d’PERSONNE4.)apposée sur la quittance de paiement dont il a été fait usage, prêté pour l’exécution de l’infraction une aide telle que, sans son assistance, elle n’eût pas pu être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur de l’infraction d’usage de faux. 2)Quant à l’établissementet l’usaged’une attestation testimoniale au contenu matériellement inexact

12 Le Parquet reproche àPERSONNE3.)d’avoir établi une attestation testimoniale faisant état de faits qu’il savait inexacts. L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve partémoins est admise, soit devant une juridiction répressive. Le délit tel que prévu par l’article 209-1point 1.du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008): -une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, -une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités, -que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause. En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE3.)a, en date du11 mars 2024établi une attestation testimoniale qui était destinée à être produitedevant la chambre civile du tribunal d’arrondissement de DiekirchparPERSONNE1.) dans le cadre du litige qui l’opposait àPERSONNE4.). Il ressort desdéclarations desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à l’audience que, contrairement aux faits attestés,PERSONNE4.)n’était pas présent le 30 août 2023 àADRESSE8.), quePERSONNE2.)ne lui a pas remis «en cash» la somme de 20.000.-euros, représentant le solde du prix de vente du véhicule Landrover, etqu’PERSONNE4.)n’a pas signé de quittance de paiement. Il faut en conclureque les faits relatés dans l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.)sont matériellement inexacts. Comme les faits attestés n’ont jamais eu lieu, le prévenuavaitnécessairement connaissance de l’inexactitude des faits qu’ilattestait. PERSONNE3.)est partant à retenircomme auteurdans les liens de l’infraction d’établissement de fausse attestation testimoniale libellée à son encontre. Le Parquet reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir fait usage de l’attestation testimoniale inexacte établie parPERSONNE3.)en la produisant à titre de pièce par l’intermédiaire de Maître CRAVATTEaux débats devant le tribunal civil. Ces faits, incriminés par l’article 209-1 point 3. du Code pénal, sont établis au vu des éléments du dossier répressif de sorte quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)sont à retenir dans les liens de cette infraction.

13 En sa qualité de partie à l’instance civile ayant versé l’attestation testimoniale inexacte à son mandataire qui l’a produite comme pièce aux débats, PERSONNE1.)est à punir comme auteur ayant commis elle-même l’infraction. PERSONNE2.)est à punir commecoauteur ayant coopéré directement à l’exécutionde l’infractionen demandant àPERSONNE3.)d’établir l’attestation testimoniale inexacte dont il a été fait usage en justice. 3)Quant à la tentative d’escroquerie Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.) d’avoircomme auteurs sinon complicescommis une tentative d’escroquerieen tentant d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande d’PERSONNE4.)en paiement du solde du prix de vente du véhicule Landrover de 20.000.-euros en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023la quittance de paiementfalsifiéeainsi que l’attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 dePERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un événement indépendant de leur volonté, à savoir la présente procédure pénale. L’article 496 du Code pénal incrimine«quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’unsuccès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité». L’article 51 du Code pénal dispose qu’il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La tentative d’escroquerie requiertla réunion desélémentssuivants: -l’intention frauduleuse, -la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’emploi de faux noms ou de moyens frauduleux, -lefait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur. Il est admis que le jugement est, soit un titre exécutoire permettant d’obtenir des valeurs (une sorte de titre de créance), soit une décharge (jugement dedébouté), donc un«acte qui forme un lien de droit avec le prévenu, pouvant préjudicier à la fortune d’autrui», susceptible d’être remis (Jurisclasseur, Escroquerie, art.405 du Code pénal, 8, 1986, 30).

14 Dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009,la Cour de cassation adécidé que«l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des manœuvres frauduleuses» et que«l’infraction est consommée dès cette obtention». Si la manœuvre échoue parce que leTribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981, 394«Escroquerie au jugement»). Ila étédécidé que«s’il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l’appui d’une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative d’escroquerie, le fait pour un individu, de présenter en justice de mauvaise foi des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction ou devenus sans valeur, et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la machination n’est pas déjouée, defaire condamner son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues»(Crim. fr. 14 mars 1972, B. crim. 1972, n°96). Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des aveuxdes prévenusque PERSONNE1.)a remis à son mandataire une quittance de paiementfalsifiéepar PERSONNE2.), falsification à laquelleellea participé, ainsi qu’une attestation testimoniale inexacte établie parPERSONNE3.), destinées à être produites en justice, dans le but de faire croire aux juges civils qu’elle n’était plus débitrice du solde du prix de vente du véhicule qui reste en réalité impayée, et d’obtenir ainsi un jugement de décharge à son profit et au détrimentd’PERSONNE4.),ce fait constituant la manœuvre frauduleuse requise pour la constitution de l’infraction d’escroquerie, l’infraction n’étantrestée en l’état de tentative que parce que le mandataired’PERSONNE4.)a déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat,partant indépendamment de la volonté du prévenu. La tentative d’escroquerie est ainsiétablie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir. PERSONNE1.),partieau litigecivilintroduitparPERSONNE4.),est à punir comme auteur ayant exécutéla tentative d’escroquerie.PERSONNE2.)a, en tant que falsificateur de la signature d’PERSONNE4.)apposée sur la quittance de paiementet en tantque personne ayant demandé àPERSONNE3.)d’établir une attestation testimoniale qu’il savait fausse,prêté pour l’exécution dela tentative d’escroquerieune aide telle que, sans son assistance, elle n’eût pas pu être commise. Il doit dès lors être puni comme coauteur dela tentative d’escroquerie. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont dès lors convaincus: I. PERSONNE1.): 1)commecoauteur, ayantcoopéré directement à l’exécution du délit,

15 dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, àADRESSE8.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures privéespar fausse signature, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, en y apposant une fausse signaturecensée représenter celle d’PERSONNE4.)en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000 EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND ROVER. 2)comme auteur, ayant commiselle-mêmeles faits, dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023 en l’étude de lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLà Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch au greffe du Tribunal d’arrondissement, en infractionà l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux, en l’espèce, d’avoir fait usage dufaux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel CRAVATTE à lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLet au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000 EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la dette dePERSONNE1.)a été payée, 3)comme auteur, ayant commiselle-mêmeles faits, dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage d’une attestation inexacte, en l’espèce, d’avoirpar le biais de Me Daniel CRAVATTEfait usage de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.)lorsque «Mr.PERSONNE4.)avait resçu l’argent de la par de Mr.PERSONNE2.)en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport», en ce qu’il ressort du dossier répressif

16 qu’PERSONNE4.)n’était pas àADRESSE8.)le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question. 4)comme auteur, ayant commis elle-même les faits, dansun temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, tentative de délitqui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce,d’avoirpar le biais de Me Daniel CRAVATTEtenté d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de 20.000.-EUR (outre les demandes accessoires) de la partie demanderessePERSONNE4.), ce en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 lefaux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte parle mandataire d’PERSONNE4.)entre les mains du Procureur d’Etat. II.PERSONNE2.): 1)commeauteur, ayantcommis lui-même les faits, dans un temps non prescrit entre le 21 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, àADRESSE8.), en infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures privées par fausse signature, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, en y apposant une fausse signature censée représenter celle d’PERSONNE4.)en dessous d’un texte constituant un reçu de 20.000 EUR dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule LAND ROVER. 2)commecoauteur, ayantprêté pourl’exécution du délit une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis,

17 dans un temps non prescrit entre le 21 juillet et le 2 novembre 2023 en l’étude de la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL à Diekirch ainsi qu’au Palais de Justice de Diekirch au greffe du Tribunal d’arrondissement, en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage du faux, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, en le faisant transmettre, par le biais de son conseil Me Daniel CRAVATTE à la société Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL et au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, dans le cadre de la procédure civile à l’initiative du vendeur en paiement du solde du prix de vente (20.000 EUR) d’un véhicule LAND ROVER, cet écrit visant à prouver que la dette dePERSONNE1.)a été payée, 3)commecoauteur ayant coopéré directement à l’exécution du délit, dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, en infraction à l’article 209-1 point 3 du Code pénal, ayant fait usage d’une attestation inexacte, en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE fait usage de l’attestation testimoniale du 11 mars 2024 établie par PERSONNE3.), attestation testimoniale qui ne correspond pas à la vérité en ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 à ADRESSE8.)lorsque «Mr.PERSONNE4.)avait resçu l’argent de la par de Mr.PERSONNE2.)en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport», en ce qu’il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE4.)n’était pas àADRESSE8.)le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question. 4)commecoauteur, ayant prêté pour l’exécution de la tentative dudélit une aide telle que, sans son assistance,cette tentativen’eût pu être commise, dans un temps non prescrit entre le 2 novembre 2023 et le 16 avril 2024 au Palais de Justice de Diekirch, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une décharge en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, tentative de délit qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce

18 délit qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir par le biais de Me Daniel CRAVATTE tenté d’obtenir un jugement favorable déclarant non fondée la demande en paiement du solde du prix de vente d’un véhicule LAND ROVER de 20.000.-EUR (outre les demandes accessoires) de la partie demanderessePERSONNE4.), ce en versant à l’appui des conclusions du 2 novembre 2023 le faux en écritures privées et plus précisément un faux intégral constitué par le document dactylographié «Paiement de la land Rover» daté du 30 août 2023, ainsi qu’une attestation testimoniale mensongère du 11 mars 2024 de PERSONNE3.), tentative qui n’a manqué ses effets que suite à un événement indépendant de sa volonté, à savoir le dépôt d’une plainte par le mandataire d’PERSONNE4.)entre les mains du Procureur d’Etat. III.PERSONNE3.) comme auteur, ayant commis lui-même les faits en date du 11 mars 2024 àADRESSE9.)sinon à Diekirch, eninfraction à l’article 209-1 point 1. du Code pénal, d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utiliséedevant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale qui ne correspond pas à la véritéen ce qu’elle affirme qu’il était présent le 30 août 2023 àADRESSE8.)lorsque «Mr.PERSONNE4.)avait resçu l’argent de la par de Mr.PERSONNE2.)en cache, et il avait signer une déclaration comme ave reçu de l’argent pour le somme de 20.000 EUR de la voiture Range Rover Sport», en ce qu’il ressort du dossier répressif qu’PERSONNE4.)n’était pas àADRESSE8.)le jour en question et que ce n’est pas sa signature qui figure sur le document en question. La peine -PERSONNE1.)etPERSONNE2.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal quidispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 196 du Code pénal punit celui qui a commis un faux en écritures privées de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 197 du même code, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux.

19 Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000.-euros. Enfin, le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans selon les dispositions de l’article 15 du Code pénal. L’article 209-1 du Code pénal dispose que quiconque aura fait usage d’une attestation inexacte sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. D’après l’article 496 du Code pénal, la tentative d’escroquerieest punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251.-euros à 30.000.-euros. La peine la plus forte est dès lors celle prévuepour la tentative d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard desprévenus, la chambrecorrectionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Il ressort des débats quePERSONNE1.)a reconnu les faits à l’audience, après avoir persisté jusqu’alors dans ses manœuvres frauduleuses malgré les éléments accablants révélés par l’enquête. Cette attitude, jointe à l’énergie déployée pour induire en erreur la juridiction civile et compromettre les droits d’PERSONNE4.),combinée à l’absence d’antécédents judiciaires et à sa situation financière précaire, conduit le tribunal à prononcerune peine d’emprisonnement de 15moisassortie du sursis intégral, et defaire abstraction d’une amende parapplication de l’article 20 du Code pénal. Ilressort encore des débats quePERSONNE2.)a reconnu son rôle d’instigateur et d’auteur matériel de la falsification, ayant lui-même apposé la signature contrefaite et sollicité l’établissement d’une attestation mensongère. Cette implication directe, jointe à la gravité des manœuvres destinées à tromper la juridiction civile, est aggravée par l’existence d’un antécédent judiciaire: ila été condamné le 27 juin 2019 par le tribunal de ce siège à une peine de prestation d’un travail d’intérêt général d’unedurée de 180 heures pour abus de confiance. Compte tenu deces éléments et de sa situation financière précaire,la chambre correctionnelleestime appropriée unepeine d’emprisonnementde 24 mois, dont 18 mois assortis du sursis, et elle décide de faire abstraction d’une amende par applicationde l’article 20 du Code pénal. -PERSONNE3.) L’article 209-1 du Code pénal punit celui qui a établi une attestation testimoniale inexacte d’unemprisonnement de deux mois à trois ans. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

20 Au vu de la gravité intrinsèque des faitsretenus à charge dePERSONNE3.)et de sa situation personnelle, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la quittance de paiement falsifiée, saisie suivant procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par le commissariat de Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et qui a été destiné àcommettre les infractions. AU CIVIL A l’audience du20octobre 2025,lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLs’est constituée partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE4.)à l’encontre dePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans lestermes suivants:

24 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE4.)demande à voir condamnerPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 12.226,58.-eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Il demande à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Il demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500.-euros sur base de l’article 194 du Code deProcédure pénale. La somme de12.226,58.-eurosréclamée parPERSONNE4.)au titre de dommages et intérêts se compose comme suit: 1)préjudice matériel: 7.226,58.-euros 2)préjudice moral: 5.000.-euros 1)quant au préjudice matériel: PERSONNE4.)soutient qu’il a subi un préjudice matériel consistant dans les frais d’avocat qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Ces frais, d’un montant total de 7.226,58.-euros, lui auraient été mis en compte au titre de troisnotes de frais et honoraires, à savoir: -note de frais et honoraires de Maître José LOPES GONCALVES du 2 novembre 2023: 1.910,10.-euros -notede frais et honoraires de lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLdu 2 août 2024: 3.435,12.-euros -note de frais et honoraires de lasociété Etude d’avocats WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARLdu 13 octobre 2025: 1.881,36.-euros Les défendeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)s’opposent à cette prétention d’PERSONNE4.)en invoquantla règle«Una via electa non datur recursus ad alteram». Ils font valoir à cet égardque, dans ses conclusions

25 notifiées dans le cadre du procès civil engagé parPERSONNE4.), celui-ci réclame une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure qui comprend d’ores et déjà les frais d’avocat engagésau civil. L’article 3 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «l’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription». La partie lésée a donc, en principe, le libre choix de la voie à suivre: elle procède ou bien par la voiepénaleou bien par la voie civile en s’adressant aux juridictions civiles ordinaires, suivant les règles du Nouveau Code de Procédure civile. Mais la jurisprudence a posé au libre choix de la victime une limite exprimée par l’adage«Una via electa non datur recursus ad alteram», ce qui signifie que si la victime a entamé un procès devant la juridiction civile, elle n’est plus admise à porter sa demande devant le juge répressif. Il faut que l’action engagée devant le juge civil soit toujours pendante, à défaut, l’exception de chose jugée s’opposerait à ce que l’affaire soit portée ultérieurement devant le juge pénal. La règle est à sens unique,en ce sens que la victime peut abandonner à tout moment la voie pénale et porter son litige devant le juge civil(Georges RAVARANI, «La responsabilité civile des personnes privées et publiques», Pas. 2014, 3 ème éd., n°1390), mais ne peut se désister au civil pour porter son action devant la juridiction répressive (Roger THIRY, «Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois», 1971, éd. Lucien De Bourcy, n°182). La règle«Una via electa non datur recursus ad alteram», qui traduit la règle de l’exception de litispendance, n’opère que sous la condition de la triple identité de parties, d’objet et de cause de l’action civile et de la voie pénale. Force est de constater que l’assignation introduite parPERSONNE4.)devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch est seulement dirigée contre PERSONNE1.)de sorte que la règle«Una via electa non datur recursus ad alteram»n’est en tout état de cause pas applicable à l’égard dePERSONNE2.) et dePERSONNE3.), faute d’identité de parties desdemandes. En ce qui concerne l’application de la règle à l’égard dePERSONNE1.), il faut retenir que l’action civile pendante devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch tend au paiement àPERSONNE4.)du solde du prix de vente du véhicule Landrover tandis que la demande civile formée parPERSONNE4.) devant le juge répressif tend à l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il prétend avoir subidu chef des infractions pénales retenues à charge de PERSONNE1.). Il n’y a dès lors pas identité de cause de l’action se mouvant devant le juge civil etdela demande introduite devant la chambre correctionnelle de sorte que la règle«Una via electa non datur recursus ad alteram»n’est pas non plus applicable à l’égard dePERSONNE1.).

26 L’exception de litispendance soulevée par les défendeurs au civil n’est donc pas fondée. Pour apprécierle bien-fondé de la demande d’PERSONNE4.),il apparaît nécessaire d’opérer une distinctionen fonction dela nature etdel’objet des prestations d’avocat fourniesau profit du demandeur au civil. Après analyse des notes de frais et honoraires produites en cause et des relevés de prestations qui y sont annexés, il faut retenir que les frais et prestations d’avocat mis en compte dans la note n°124/23 du 2 novembre 2023 par Maître José LOPES GONCALVES, premier mandataire d’PERSONNE4.), sont sans lien causal direct avec les infractions retenues à charge des trois défendeurs au civil. Il s’agit de frais et d’honoraires relatifs à la rédaction et la signification de l’assignation civile qui ont dû être exposés parPERSONNE4.)du fait du non- paiement du solde du prix de vente du véhicule par l’acquéreuse, et partant indépendamment dela perpétration des infractions de faux, d’établissement d’attestation inexacte et d’usage de la quittance falsifiée et de l’attestation inexacte en justice. Il en va cependant autrement en ce qui concerne les notes de frais et honoraires des 2 août 2024 et 13 octobre 2025 quisont relatifs à des prestations d’avocat fournies par l’actuel mandataire d’PERSONNE4.), d’une part,dans le cadre de la procédure civileaprèsla production en justice de la quittance de paiement falsifiée et de l’attestation testimoniale inexacteparPERSONNE1.), faits auxquelsPERSONNE2.)a participé en qualité de coauteur,et, d’autre part, dans le cadre de la plainte pénale déposée parPERSONNE4.)par l’intermédiaire de son mandataire auprès du Procureur d’Etatcontre les trois défendeurs au civil ainsi quedes suites qui y ont été réservées par le Parquet. Ces frais et honoraires étant en relation causale directe avec lesfaits retenus au pénal à charge des prévenus, et par ailleurs documentés par les pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à la demande civile d’PERSONNE4.)en allocation de dommages et intérêts à ce titreà concurrence de la somme de (3.435,12 + 1.881,36 =) 5.316,48.-euros, ceen l’absence de contestation du montant des honoraires mis en compte et dûment réglé par le demandeur au civil. Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des dommages-intérêts. Force est de constater qu’en l’espèce, seulsPERSONNE1.)etPERSONNE2.) ont été condamnésau pénalpour les mêmes infractions de sorte que l’article 50 précité trouve application dans les rapports d’PERSONNE4.)avecceux-ci, mais non dans ceux du demandeur avecPERSONNE3.). Le tribunal relève que la note de frais et honoraires du 13 octobre 2025, portant sur 1.881,36.-euros, a exclusivement trait à des prestations d’avocat fournies pour le compte d’PERSONNE4.)dans le cadre de la procédure pénale. Eu égard

27 à ce qui a été retenu ci-avant, il y a d’imposer un tiers du montant de cette note, à savoir 627,12.-euros, à la charge exclusive dePERSONNE3.)et les deux-tiers restants, à savoir 1.254,24.-euros, àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), ces derniers étant tenus solidairement à l’égard d’PERSONNE4.). En ce qui concerne la note de frais et honoraires du 2 août 2024, portant sur 3.435,12.-euros, celle-ci est, d’une part, relative à des prestations d’avocat effectuées pour le compte d’PERSONNE4.)dans le cadre de la procédure civile et, d’autre part, relative à des prestations d’avocat effectuées dans le cadre de la procédure pénale. Il convient de préciserqu’au vu du relevé des prestations annexé à ladite note et des pièces versées en cause parPERSONNE4.), le tribunal dispose des éléments d’appréciation nécessaire pour chiffrer la quotité des frais et honoraires facturés pour le volet civil à deux-tiers, soit2.290,08.- euros, et celle pour le volet pénal à un tiers, soit 1.145,04.-euros. Comme le préjudice d’PERSONNE4.)résultant pour lui des frais et honoraires d’avocat engagés pour sa défense au civil est exclusivement en relation causale avec les faits retenus à charge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), ces derniers sont tenus solidairement à l’égard du demandeur au civil de la réparation de ce volet du préjudice. En ce qui concerne le solde, à savoir1.145,04.-euros, celui-ci est à mettre à concurrence de deux-tiers, à savoir pour le montant de 763,36.-euros, solidairement à la charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)et pour le tiers restant, à savoir pour le montant de 381,68.-euros, à la charge exclusive de PERSONNE3.). 2)Quant au préjudice moral: PERSONNE4.)affirme que, du fait des agissements des défendeurs au civil, il a subi une atteinte à son honneur et à sa réputation et qu’il a éprouvé un sentiment d’injustice et d’humiliation, d’abus et de perte de confiance. Il chiffre le préjudice qui lui est accrude ce chef à 5.000.-euros. C’est à tort quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)contestent le bien-fondé de cette prétention d’PERSONNE4.)en son principe. Il faut en effet admettre qu’PERSONNE4.)a subi un préjudice moral certain en relation causale directe avec les actes méprisables des défendeurs au civil, préjudice qui consiste dans les tracas et les soucis qu’il a connussuite au surgissement inopiné d’une quittance de paiement qu’il aurait signé et d’un témoignage attestant qu’il se trouvait le 30 août 2023 àADRESSE8.)et s’était fait remettre le solde du prix de vente du véhicule, manœuvres contre lesquelles il a dû se défendre. La chambre correctionnelle estime que le dommage qu’PERSONNE4.)a subi à ce titre est adéquatement réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.400.- euros, montant qui est à mettre à concurrence de deux-tiers, à savoir1.600.- euros, solidairement àcharge dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)en

28 application de l’article 50 du Code pénal et à concurrence d’un tiers, à savoir 800.-euros,àcharge dePERSONNE3.). Au vu des développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE4.)contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.)est fondée pour la somme de (1.254,24 + 2.290,08 + 763,36 + 1.600 =) 5.907,68.-euros. La demande contre PERSONNE3.)est fondée pour la somme de (627,12 + 381,68 + 800 =) 1.808,80.-euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur ces sommes à partir du 20 octobre 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Conformément à la demande d’PERSONNE4.), il y a lieu de dire qu’en application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,le taux d’intérêt légal sera majoré de trois pointsà l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la significationduprésentjugement. PERSONNE4.)demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de2.500.-eurossur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale. Comme il n’établit pas en quoi il estinéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de le débouter de cette demande. P a r ce s m o t i f s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.)etcontradictoirementà l’égarddesprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui ont étéentendusenleurs explications et moyens de défense au pénal et enleursconclusions au civilpar le biais de leur mandataire,le demandeur au civilPERSONNE4.)entenduen ses conclusions au civilpar le biais deMaîtreJean-Paul WILTZIUS, représentant la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL,le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: 1)PERSONNE1.)

29 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deQUINZE (15) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, 2)PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement pour la durée deDIX-HUIT(18) MOIS, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, 3)PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement deDOUZE(12) MOIS, o r d o n n elaconfiscation de la quittance de paiement falsifiée, saisie suivant procès-verbal numéro 60975 du 28 août 2024 dressé par le commissariat de Troisvierges, ce document constituant un bien qui a servi et qui a été destiné à commettre les infractions,

30 c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementaux frais deleurpoursuite pénale, ces frais liquidés à5.980,25 euros. AU CIVIL: d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), s e d i tcompétent pour en connaître, r e ç o i tla demande civile en la forme, la ditr e c e v a b l equant au fond, lad i tpartiellement fondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE4.)le montant deCINQ MILLE NEUF CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS(5.907,68.-EUROS)avec les intérêts au taux légal à partir du20 octobre 2025jusqu’à solde, d i tque le taux d’intérêt légalsera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE4.)le montant deMILLE HUITCENTHUITEUROS ETQUATRE-VINGTSCENTS (1.808,80.- EUROS)avec les intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2025 jusqu’à solde, d i tque le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement d é b o u t epour le surplus, d é b o u t ePERSONNE4.)de sa demande basée sur l’article 194 du Code de Procédure pénale,

31 c o n d a m n e PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementaux frais de la demande civile. Par application des articles 15, 20, 50,31,51,65, 66,74,79,193, 196,197,209- 1 et496du Code pénal et des articles 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196,626 et 628-1du Code de Procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, etMagali GONNER, jugedes Tutelleset prononcé en audience publique le jeudi,4 décembre2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présencedePhilippe BRAUSCH,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’opposition de la part du prévenuPERSONNE3.). L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement, place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéePARTIE CIVILEcontre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel de la part desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)et de la partie civile. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Ce jugement est susceptible d’appelde la part du prévenuPERSONNE3.). L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut,auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

32 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la datede la notification du présent jugement rendu par défaut,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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