Tribunal d’arrondissement, 4 février 2025

Jugementn°384/2025 not.8951/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…

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Jugementn°384/2025 not.8951/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citation du9décembre2024, le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du24janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: délit de fuite, subsidiairement:étant impliqué dans un accident, ne pas avoirfourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente;circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'airexpiré (en l'espèce de0,76mg par litre d'air expiré), contraventions. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéeHelena ALVES TEIXEIRA,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8951/24/CCet notammentle procès-verbal n°20815/2024dressé en date du24février 2024par la Police grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du9 août 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,le 24 février 2024 vers 21.30 heures àADRESSE3.), à hauteur de la maison n°1, en ordre principal,commis un délit de fuite,sinond’avoir enfreint l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,d’avoircirculé sur lavoie publique avec un taux d’alcool de0,76mg par litre d’air expiréainsi qued’avoir enfreinttroisdispositionsde l’arrêté grand-ducal du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub3)à 5)à charge duprévenudans la mesure où celles-ci sont connexesauxdélitslibelléssub1)et2). À l’audiencepublique du 24 janvier 2025, le prévenun’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les infractions libellées à l’encontre d’PERSONNE1.)et notamment le délit de fuite libellé sub 1) à titre principalsont encore établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police, du résultat de l’examen d’air expiré ainsi

3 que des débats menés à l’audience et notammentdéclarations faites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). Au vu des l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le24février 2024vers 21.30heures àADRESSE3.),à hauteur de la maison n°1, 1)sachant qu’il acausé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de0,76mg par litre d'air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage auxpropriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule». Lesinfractions retenues sub 2) à sub 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné par l’article 9 de la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue5) à charge d’PERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente

4 condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. L’interdiction deconduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière decirculation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.000 eurosainsi qu’à -uneinterdiction de conduire de15moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)et à -uneinterdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle demille (1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,72euros,

5 fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9, 12 et 13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde

6 la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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