Tribunal d’arrondissement, 4 février 2025

Jugementn°383/2025 not.20705/23/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…

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Jugementn°383/2025 not.20705/23/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenus Par citation du9décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du24janvier2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: PERSONNE1.):coups et blessures involontaires,circulationen état d’ivresse(2,35g par litrede sang),défaut de permis de conduire valable,contraventions; PERSONNE2.):en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne présentant un tauxd’alcool d’au moins 1,2g par litre de sang(en l’espèce,2,35g par litrede sang).

2 À cette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitédesprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.), leurdonna connaissance de l’actequi a saisi le Tribunal et lesinforma de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LesprévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)renoncèrent à l’assistanced’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfurent entendusenleurs explications. La représentante du Ministère Public,Nicole MARQUES,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20705/23/CCet notamment le procès-verbal n°12910/2023dresséen date du3juin2023par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu l’expertise toxicologique établieen date du6juin2023par le Laboratoire National de Santé, Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu l’information donnée en date du9décembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu la citation à prévenu du9décembre2024,régulièrement notifiée àPERSONNE3.)et PERSONNE2.). Quant àPERSONNE1.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le3juin 2023 vers 15.25 heures à ADRESSE4.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyanceou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE4.), née leDATE2.), notamment par l’effetd’avoircirculé avec un taux d’alcool de2,35grammes par litre de sang, d’avoirconduit sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d’avoir enfreinttrois dispositions de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) à 6) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2). À l’audience publique du24janvier2025, leprévenu n’a pas contesté les faits mis à sa charge.

3 Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du résultatde l’expertise toxicologiqueensemble des débats menés à l’audience que les infractionslibellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que leprévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le3 juin 2023 vers 15.25 heures àADRESSE4.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes : 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, en l’espècede2,35g par litrede sang, 3) conduite d’un véhicule sur lavoie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ». Les infractions retenues sub 1), 2), 4) à6) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 3) à l’encontre du prévenu. Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques punit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500euros à 10.000 euros, ou par une de ces peines seulement.

4 La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 paragraphe 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 eurosainsi qu’à -uneinterdiction de conduirede30 moisdu chef desinfractions retenues sub 1) et 2),età -uneinterdiction de conduirede15 moisdu chef del’infraction retenue sub 3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie.

5 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenuesub 3). En raisondu taux particulièrement élevé le Tribunal estime que le prévenu ne mérite pas la faveur du sursis intégral en ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer du chefdes infractions retenuessub1) et2).Il y a partant lieu de lui accorder lesursis partielquant à24moisde cette interdiction de conduire. Quant àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,le 3 juin 2023 vers 15.25 heures à ADRESSE4.), étant propriétaire d’unmotocycle, toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool de2,35grammespar litrede sang, ait conduit ce véhicule sur la voie publiqueet d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule automoteursur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable. À l’audience publique du24 janvier2025, laprévenuen’a pas contestéles infractions misesà sa charge. Il résulte à suffisancedes éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisantensembledes débats menés à l’audience que lesinfractionslibellées à charge dePERSONNE2.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que laprévenuePERSONNE2.)estconvaincue: «étant propriétaire d'unmotocycle, le 3 juin 2023 vers 15.25 heures àADRESSE4.), 1)d’avoir toléré qu’une personneconduit ce véhicule sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, en l’espèce,2,35g par litrede sang, 2) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable». Les infractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

6 à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ansen matière de délits ou de crimes. Au vude la gravité desfaits, le TribunalcondamnePERSONNE2.)qu’à uneamende correctionnellede 500 eurosainsi qu’à -uneinterdiction de conduirede9moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) et à -uneinterdiction de conduirede9 moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. LaprévenuePERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaineindulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président,statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendusenleursexplicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à341,18euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub 1) et sub 2)à sa charge pour la durée detrente(30)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution devingt-quatre(24) moisde cette interdiction de conduire,

7 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation surla circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub3) à sa charge pour la durée dequinze(15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécutionde l’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,67euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée deneuf(9)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devantseraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée deneuf (9)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

8 délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devantseraexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16,27,28, 29, 30et 65du Code pénal,des articles3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code deprocédure pénale,desarticles9bis,12 et13de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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