Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2017
1 Jugt no 1977 /2017 not. 32972/16/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.), né le (…) ((…)),…
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1 Jugt no 1977 /2017 not. 32972/16/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUILLET 2017
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) ((…)), demeurant à L- (…),
— p r é v e n u —
______________________________
F A I T S :
Par citation du 23 mai 2017, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 juin 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur David SCHROEDER, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
2 L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 478/2016 du 12 septembre 2016 , dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, commissariat de proximité Belvaux-Sanem.
Vu la citation du 23 mai 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à P.1.) depuis le 1er octobre 2007, date de l’attribution du numéro d’identification TVA (…), à L-(…), d’avoir exercé l’activité d’artisan sans être en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, respectivement de s’être établi à Luxembourg pour y exercer l’activité d’artisan (travaux de menuiserie extérieure et intérieure, portes de garages sectionnelles, fenêtres, volets, stores et moustiquaires), sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Les 12 et 13 septembre 2016, A.) et B.) ont déposé plainte auprès du commissariat de police contre P.1.) pour défaut de livraison de fenêtres commandées auprès de la société SOC.1.). A.) a déclaré avoir signé le 14 janvier 2016 une offre de prix pour cinq fenêtres, établie par la société SOC.1.) . Elle a précisé avoir payé le 5 avril 2016 un acompte de 2.500 € sur le compte bancaire de la société, mais n’avoir plus rien entendu de la société par la suite et avoir appris par la suite que celle- ci avait déménagé le 1er septembre 2016 sans en informer ses clients. B.) a déclaré avoir signé le 12 mai 2016 une confirmation de commande de la société prémentionnée pour sept châssis, cinq volets et deux tabliers de volet et avoir versé le même jour un acompte à hauteur de 2.400 € à la société. Les deux plaideurs ont déclaré que le responsable de la société est un dénommé P.1.). Ils ont remis leur offre de prix et confirmation de commande ainsi que leurs preuves de paiement d’acompte respectives aux agents verbalisant.
Lors de l’enquête policière, il s’est avéré que C.) avait également commandé une porte et six fenêtres auprès de la société SOC.1.) en date du 14 janvier 2015, qu’il avait payé un acompte de 1.600 € en date du 3 mai 2015, mais qu’il n’avait ni reçu les produits commandés, ni obtenu restitution de l’acompte versé.
Une vérification effectuée par les agents verbalisant auprès du registre de commerce et des sociétés a révélé qu’aucune entreprise n’y est enregistrée ni sous le nom personnel de P.1.), ni sous le nom de SOC.1.) .
Lors de son audition par la police le 15 septembre 2016, P.1.) a admis avoir exploité la société SOC.1.) sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement au motif qu’il ignorait en avoir besoin. Il a déclaré détenir un numéro de TVA et avoir pensé que cela suffirait pour exploiter un commerce, étant donné que ni le ministère de l’économie, ni la chambre de commerce, auprès de laquelle il est membre, ne l’avaient informé de l’obligation de détenir une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité commerciale. Il a déclaré avoir rencontré des problèmes financiers et avoir dû transférer le bureau de la société de L- (…) à son domicile privé sis à L-(…).
A (…) à l’adresse prémentionnée, les agents verbalisant ont constaté qu’une enseigne portant le nom SOC.1.) était fixée parmi d’autres enseignes au- dessus des boîtes aux lettres. D.) a déclaré aux agents être propriétaire des locaux qu’elle avait pendant plusieurs
3 années loués comme bureau à P.1.) pour l’exploitation de la société SOC.1.) , que le contrat de location pour ce bureau avait été résilié, mais qu’elle lui loue toujours un garage dont il se sert comme dépôt pour ses marchandises.
L’enquête policière a permis de confirmer les déclarations de P.1.) relatives à son affiliation à la chambre de commerce de Luxembourg ainsi qu’à son numéro de TVA. Le numéro d’identification TVA (…) lui a été délivré en date du 1er octobre 2007 par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Lors d’une vérification effectuée dans la base de données de la direction générale PME et entrepreneuriat du ministère de l’économie, il s’est révélé qu’aucune autorisation d’établissement n’a jamais été émise ni au nom de P.1.), ni au nom d’une société « SOC.1.) ».
Il s’est encore révélé qu’entre 2007 et 2013, P.1.) a déposé des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée et que son chiffre d’affaires imposable a évolué comme suit : 3.290,04 € pour 2007 ; 25.038,35 pour 2008 ; 15.302,15 € pour 2009 ; 59.924,29 € pour 2010 ; 117.437,41 € pour 2011 ; 167.966,48 € pour 2012 ; 217.604,37 € pour 2013.
A l’audience du 21 juin 2017 P.1.) a admis avoir exercé l’activité d’artisan sans avoir été titulaire de l’autorisation d’établissement requise. Il a déclaré ne pas avoir été informé de la nécessité d’une telle autorisation alors qu’il s’est vu délivrer des numéros de TVA et de sécurité sociale. Il a précisé qu’après son interpellation par la police il a encore terminé un chantier en cours.
Le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations actées au procès-verbal de police. Il a précisé que P.1.) ne détenait pas d’autorisation d’établissement au moment du contrôle effectué dans le cadre de la présente affaire et qu’il n’en a jamais détenue dans le passé.
Suivant renseignements fournis à l’audience par le représentant du ministère public, P.1.) n’a jamais détenu d’autorisation d’établissement ni en son nom propre, ni au nom de la société SOC.1.) et n’en dispose toujours pas.
En droit
Le ministère public reproche à P.1.) depuis le 1er octobre 2007 d’avoir exercé l’activité d’artisan sans être en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, respectivement de s’être établi à Luxembourg pour y exercer l’activité d’artisan (travaux de menuiserie extérieure et intérieure, portes de garages sectionnelles, fenêtres, volets, stores et moustiquaires), sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
Le prévenu est en aveu d’avoir commis l’infraction lui reprochée par le ministère public depuis le 1er octobre 2007.
Concernant les périodes infractionnelles libellées par le ministère public, le tribunal note que les autorisations d’établissement étaient initialement régies par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui a été remplacée par une loi du 2 septembre 2011 portant le même nom.
Les deux lois incriminent le fait d’exercer une activité dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement :
4 L’ancienne loi disposait en son article 1er, paragraphe 1er que « nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l’activité d’industriel, de commerçant ou d’artisan, ni la profession d’architecte ou d’ingénieur, d’expert comptable ou de conseil en propriété industrielle sans autorisation écrite. L’autorisation est établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi. Elle est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, de même que pour les apatrides ou les personnes sans nationalité déterminée ».
Le non- respect de cette obligation était sanctionné par l’article 22.
La nouvelle loi prévoit en son article 1er que « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement », l’autorisation d’établissement préalable pour l’exercice d’une activité visée par la loi étant délivrée par le ministre aux termes de l’article 3 de la même loi.
L’article 39 (3) point a) punit les personnes physiques qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.
L’exercice d’une activité d’artisan est dès lors punissable tant sous l’ancienne que sous la nouvelle législation.
Les présents faits se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2011, partant tantôt sous l’empire de la loi du 28 décembre 1988, tantôt sous l’empire de la loi du 2 septembre 2011.
Il est de jurisprudence que les infractions à la législation réglementant chacune l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, constituent des infractions continues (Cour, 10 janvier 2007, arrêt numéro 26/07 X).
Il est encore de doctrine constante que la loi nouvelle même plus sévère s’applique aux infractions continues dont les actes matériels persistent après son entrée en vigueur (F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, seizième édition, numéro 443, éd. Economica).
Lorsqu’une infraction continue a commencé sous l’empire d’une loi et qu’elle est continuée sous l’empire d’une loi plus sévère que la première, cette loi nouvelle plus sévère est applicable, lorsque tous les éléments constitutifs de l’infraction sont présents au moment où la loi nouvelle entre en vigueur (Cass. belge, 24 septembre 1974, Pas 1975, 89). En effet, dans la mesure où l’infraction, qui a débuté sous l’empire d’une loi, perdure sous une nouvelle loi, même plus sévère, il faut se situer au moment de cette loi qui doit s’appliquer sans que le principe de la non- rétroactivité des lois ne soit violé (Cour, 4 avril 2006, arrêt no 195/06 V).
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de la loi du 2 septembre 2011 prémentionnée à l’infraction libellée par le ministère public.
L’activité de « poseur – monteur de fenêtres et de portes » relève du champ d’activité de l’artisanat, qui est défini par l’article 2, 6° de la loi du 2 septembre 2011 comme « toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales ».
5 L’article 12 de la loi du 2 septembre 2011 dispose que les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d'activité sont établis par règlement grand-ducal, définissant sur une liste A) les activités de métier principal et sur une liste B les activités de métier secondaire.
L’annexe 1, liste A, groupe 4 – Construction du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 (ci-après le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011) prévoit, sous la rubrique « menuisier — ébéniste » l’activité de pose et montage de d’éléments de construction en bois, la fabrication, le montage et la réparation de volets mécaniques et de jalousies ainsi que le montage et le façonnage d’éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques.
L’annexe 2, liste B, groupe 4 – Construction du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 prévoit, sous la rubrique « poseur — monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués » l’activité de montage de fenêtres et de portes.
Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, p.246).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des offres de prix et confirmation de commande adressées à A.), B.) et C.) ainsi que du chiffre d’affaires annuel réalisé par le prévenu depuis 2007 et déclaré à l’administration de l’enregistrement et des domaines, des constatations policières, des déclarations du témoin, des renseignements fournis par le ministère public et des aveux du prévenu que P.1.) a exploité depuis le 1er octobre 2007, date de l’attribution du numéro d’identification TVA prémentionné, les activités de menuisier et de poseur – monteur de fenêtres et de portes sans avoir été titulaire de l’autorisation d’établissement requise pour ces activités.
Au vu des développements ci-avant, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le ministère public.
P.1.) est partant convaincu par ses aveux, les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction, en sa qualité d’artisan exerçant sous la dénomination commerciale « SOC.1.) »,
depuis le 1er octobre 2007, date de l’attribution du numéro d’identification TVA (…), à L-(…),
en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise,
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’artisan sans être en possession de l’autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, respectivement de s’être établi à Luxembourg pour y exercer l’activité d’artisan (travaux de menuiserie extérieure et intérieure, portes de garages
6 sectionnelles, fenêtres, volets, stores et moustiquaires), sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».
La peine
En vertu des dispositions de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction retenue à charge du prévenu est punie, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Au vu du faible trouble à l’ordre public, des aveux ab initio et du repentir sincère du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’amende de 300 € sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 39 (4) de la loi précitée, en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
P.1.) ne disposant pas de l’autorisation d’établissement pour les activités de menuisier et poseur – monteur de fenêtres et de portes, il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement pour ces activités.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende de trois cents (300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,92 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à six ( 6) jours ;
p r o n o n c e la fermeture des activités d’artisan « menuisier » et « poseur – monteur de fenêtres et de portes » de P.1.).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 1, 2, 12 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de l’article 1 du règlement grand- ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
7 Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Paul KETTER , attaché de justice, et d e Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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