Tribunal d’arrondissement, 4 juillet 2025, n° 2023-07673
1 Rôle no.TAL-2023-07673 No. 2025TALREFO/00375 du 4 juillet 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 juillet 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté…
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1 Rôle no.TAL-2023-07673 No. 2025TALREFO/00375 du 4 juillet 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 4 juillet 2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidenteau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier Charles d’HUART.DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), consultant, né leDATE1.)àALIAS1.)(République fédérale d'Allemagne), demeurant à D-ADRESSE1.)(Allemagne),ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant parMaîtreMarwaneFEKRAWI, avocat, en remplacement deMaître Alex PENNING, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), 2)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 3)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), partie défenderessesub1)comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, parties défenderessessub2) et 3)comparant parMaître Beatriz Maria RIBAU DIAS, avocat, en remplacement deMaître Fränk ROLLINGER, avocat,les deuxdemeurant à Luxembourg. F A I T S :
3 Par ordonnance de référé No. 2024TALREFO/00414 du 30 septembre 2024 l’affairefut refixée à l’audience publique du lundi après-midi, 21 octobre 2024. Après dix refixationsl’affaire fut retenueà l'audience publique des référés du lundiaprès- midi, 30 juin 2025, lors de laquelle MaîtreMarwane FEKRAWI, Maître Daniel NOEL et MaîtreBeatriz Maria RIBAU DIASfurent entendus en leurs explications et moyens. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Faits constants Lasociété anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)est une société de droit luxembourgeois ayant pour objet la gestion,l’acquisition et la vente des biens immobiliers ou de droits immobiliers. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2014,PERSONNE1.)a acquis 34 actionsde la sociétéSOCIETE1.)sur un total de 102 actionsde l’actionnaire unique, la société anonymeSOCIETE4.)SA. Préalablement àdécision relative à l’augmentation de capital social de la société SOCIETE1.)prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022, l’entièreté des 102 actions de la sociétéSOCIETE1.)étaient détenues à raison de 51 actions par la société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)»),à raison de 17 actions par la société anonymeSOCIETE3.)SA(ci-après «la société SOCIETE3.)»)et à raison de 34 actions parPERSONNE1.). Suivant l’assemblée générale du 31 janvier 2023, le capital social a été augmenté de 466.550.-euros pour le porter à 502.250.-euros moyennant émission de 1.333 nouvelles actions d’une valeur nominale de 350.-euros chacune. L’augmentation de capital a été souscrite à concurrence de 1.000 actions par la sociétéSOCIETE2.)et à concurrence de 333 actions par la sociétéSOCIETE3.).
4 Depuis cette assemblée générale, sur un total de 1.435 actions (102 + 1.333): -la sociétéSOCIETE2.)détient:1051 actions (51 + 1.000) -la sociétéSOCIETE3.)détient: 350 actions (17 + 333) -PERSONNE1.)détient:34 actions. LasociétéSOCIETE2.)apour administrateursPERSONNE2.),PERSONNE3.)et PERSONNE4.)et la sociétéSOCIETE3.)a pour administrateurPERSONNE3.), la société SOCIETE2.)etPERSONNE4.).PERSONNE3.)est par ailleurs Président du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE2.)et de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE1.)est représentée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)et la société SOCIETE2.), elle-même représentée parPERSONNE2.)etPERSONNE3.). La sociétéSOCIETE1.)détient l’intégralité des parts de la sociétéSOCIETE5.), société dissoute le 20 janvier 2023. La chronologie des actes ayant conduit à l’augmentation de capital de la société SOCIETE1.)se présente comme suit: Par courriel du 30 novembre 2022 et pardeuxmissivesde la même dateenvoyées aux deux adresses dePERSONNE1.)en Allemagne,PERSONNE3.)a, en sa qualité d’administrateur et de Président duconseild’administration de la sociétéSOCIETE1.), adressé à l’attention des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.), en l’occurrence PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.), une convocation à une assemblée générale des actionnaires pour le 22 décembre 2022 avec l’ordre du jour suivant: i.augmentation du capital social d’un montant maximal de 700.000.-euros pour le porter de 35.7000.-euros à 735.000.-euros par l’émission de 2000 actions, ii.détermination d’un délai de souscription du 2 janvier 2023 au 22 janvier 2023, et iii.convocation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire à tenir par-devant Notaire en vue de la modification de l’article 5 des statuts en cas d’adoption du point i. Par courriel du 21 décembre 2022 adressé àPERSONNE3.),PERSONNE1.)a écrit en ces termes:„(…)Da ich bisher keine der Satzung und dem Gesetz entsprechende Ladung erhalten habe, darf ich davon ausgehen, dass am morgigen Tag keine Hauptversammlung stattfinden wird.Vorsorglichweise ich Siedarauf hin, dass eine nicht ordentlich geladene Hauptversammlung dazu führt, dass diegetroffenenBeschlüsse nichtig sind.Ich bitte Sie zukünftig denvorgesehenenLadungsweg zuwählen. (…).“
5 Suivant procès-verbal d‘assemblée générale du 22 décembre 2022,la résolution de l’augmentation du capital social au montant maximal de 735.700.-euros par l’émission de 2.000 actions nouvelles à souscrire en numéraire d’une valeur nominale de 350.-euros fut adoptée. Fut également décidé de fixer le délai de souscription préférentiel des actionnaires dans une mesure proportionnelle à leur participation à 20 jours, soit du 2 janvier 2023 au 22 janvier 2023. En outre, chaque administrateur de lasociétéSOCIETE1.)fut autorisé à faire acter l’augmentation de capital parun notaire et à modifier les statuts de lasociété (article 5 relatif au capital social)en conséquence.Il fut encore retenu qu’après souscription et paiement des actions nouvellement émises jusqu’au 22 janvier 2023, une nouvelle assemblée générale extraordinaire se tiendra le 31 janvier 2023 à 11.00 heures auprès du notaire Edouard DELOSCH. Par missive du 7 janvier 2023,PERSONNE3.)a convoquéPERSONNE1.)à une assemblée générale des actionnaires pour le 31 janvier 2023 avec notamment à l’ordre du jour suivant l’augmentation du capital social à concurrence de 700.000.-euros pour le porter de 35.7000.-euros à 735.000.-euros par l’émission correspondantede 2000 actions d’une valeur nominale de 350.-euros chacune ainsi que la modification de l’article 5 des statuts. Par courrier du 25 janvier 2023, Maître Alex PENNING en sa qualité de mandataire de PERSONNE1.), a fait part au notaire Maître Edouard DELOSCH qu’il considère que l’assemblée générale convoquée pour le 31 janvier 2023 reposerait sur une assemblée générale du 22 décembre 2022 pour laquelle son mandant n’aurait pas valablement été convoqué, de sorte que la procédure serait viciéeab initio. Par courriel du 27 janvier 2023, le notaire Maître Edouard DELOSCH a répondu à Maître Alex PENNING être d’avis que toutes les formalités ont été respectées de sorte que l’assemblée puisse se dérouler valablement à la date de convocation. Par télécopie du 31 janvier 2025, Maître Alex PENNING a prié le notaire Maître Edouard DELOSCH de reporter l’assemblée générale du 31 janvier 2025 à une date ultérieure. Les parties litigantes sont en désaccord quant à la validité des résolutions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 (ci-après «les Résolutions Litigieuses»). Procédure Par exploit d’huissier du 27 septembre 2023,PERSONNE1.)a fait assigner la société SOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.)à comparaître devant le juge des référés pour voir ordonner la suspension provisoire des résolutions /effets des résolutions prises par les assemblées générales des actionnaires de lasociétéSOCIETE1.) s’étant tenues en date des 22 décembre 2022 et du 31 janvier 2023 et ayant augmenté la capital social de lasociétéSOCIETE1.), ceci jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à l’action au fond introduite par le demandeur suivant assignation du 4 mai 2023 et tendant à l’annulation desdites résolutions.
6 Il demande en outre à voir ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir au Registre de Commerce et des Sociétés. Il sollicite encore la condamnation solidaire des trois parties défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, de même que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur minute. Revu l’ordonnance n°2024TALREFO/00414 du 30 septembre 2024. Cette ordonnance a déclaré la demande en suspension des assemblées générales extraordinaires des22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 irrecevable sur base du référé- voie de fait de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile en l’absence d’un prétendu caractère manifestement irrégulier de la convocation auxdites assemblées générales ainsi que sur base du référé-urgence de l’article 932 alinéa 1 er du même code en présence de contestations sérieuses quant à la suspension desdites assemblées. Cette ordonnance a refixé les griefs d’abus de majorité dans l’augmentation de capital de la sociétéSOCIETE1.)et de défaut de prorogation des assemblées générales des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 pour permettre aux parties d’y prendre plus amplement position. Moyens des parties A l’audience des plaidoiries du 30 juin 2025etau niveau factuel,PERSONNE1.)explique que la sociétéSOCIETE1.)détient deux immeubles àALIAS1.), dont l’ALIAS2.)ainsi qu’un immeuble àALIAS3.)au Luxembourg, immeubles acquis après l’entrée de PERSONNE1.)au capital de la sociétéSOCIETE1.)et ayant fait l’objet depuis de travaux conséquents de réfection et de rénovation. Selon le demandeur, la valeur actuelle du parc immobilier peut être estimée à 6.500.000.-euros. Le demandeur explique que la société SOCIETE1.)a résilié le 3 août 2021 le contrat de bail la liant à lasociétéSOCIETE5.), cessant ainsi de percevoir des loyers confortables. Il s’interroge sur l’opportunité de dissoudre cette dernière laquelle était en bonne santé financière et argue que PERSONNE2.)etPERSONNE3.)chercherait à vider la sociétéSOCIETE1.)de ses ressources. En droit,PERSONNE1.)fait valoir quele caractère irrégulier de laconvocation à l’assemblée généraledu 22 décembre 2022a ététoisé par l’ordonnance n° 2024TALREFO/00414 du 30 septembre 2024. PERSONNE1.)demandeprincipalement,à voir suspendre les effets des résolutions prises lors des assemblées générales des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 au motif que PERSONNE3.), administrateur de la sociétéSOCIETE1.), n’a pas fait droit à sademande de prorogationde l’assemblée du 22 décembre 2022 formulée parcourriel du 21 décembre 2022. Sinon, subsidiairement,la suspension deseffets des résolutions prises lors de
7 l’assemblée générale du 31 janvier 2023serait à ordonner au regard de la demande formelle deprorogation de l’assemblée générale du 31 janvier 2023à laquelle il n’a pas été fait droit. Le demandeur se prévaut de ce que le refus de proroger entraînerait une«violation de ses intérêtsd’actionnaires»ainsi qu’une violation de l’article100-22 (1) 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales(ci-après «la LSC»)visant la violation des règles relatives au fonctionnement des assemblées générales. Subsidiairement, il y aurait lieu de suspendre les effets des résolutions prises lors des assemblées générales des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 parexcès depouvoir ou détournement de pouvoir-au sens de l’article100-22 (1) 3° de laLSC-de la part des actionnaires présents ayant procédé au vote malgré les demandes de prorogation présentées. Plus subsidiairement,l’augmentation du capital serait constitutive d’un abus de majorité dans la mesure où ellen’aurait pas été prise dans l’intérêt général de la sociétéSOCIETE1.), mais dans l’unique but de favoriser les intérêts de la sociétéSOCIETE2.), actionnaire majoritaire, et de la sociétéSOCIETE3.)au détriment de ceux dePERSONNE1.). Les intérêtsdePERSONNE1.)seraient compromis à la suite de l’augmentation de capital et de la dilution consécutive de sa représentation au capital de la sociétéSOCIETE1.)au profit des autres actionnaires.Il faitencorevaloir quela valeur nominale des actions ne serait sans aucun rapport avec la valeur économique de la sociétéSOCIETE1.) Soutenant que dans ces conditions,il existerait un péril réel et imminent dans la mesure où les actionnaires chercheraient à évincerPERSONNE1.)de la sociétéSOCIETE1.)et où ladite société pourrait être vidée de son patrimoine immobilier,PERSONNE1.)demande, sur base de l’article 933alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile,en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite, sinon pour prévenir les dommages imminent,à voirnotamment suspendre les résolutions/les effets des résolutions desassemblées généralesdes actionnaires des22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive sur le fond relative à la nullité desdites assemblées générales soit intervenue. LessociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)concluent au rejet des demandes etcontestent l’existence d’une quelconque irrégularité affectant les Résolutions Litigieuses. Elles rétorquent que le courriel adressé le 21 décembre 2022 parPERSONNE1.)à PERSONNE3.)ne saurait constituer-de par sa formulationmême et faute d’avoir été adressé auconseild’administration de lasociétéSOCIETE1.)-une demande formelle de prorogation de l’assemblée générale. A supposer que le courrieldu 21 décembre 2022soit à considérer comme une demande de prorogation,faute pour le demandeur d’avoir adressé sa demande auconseil d’administration de lasociétéSOCIETE1.), mais uniquement àPERSONNE3.), il faudrait constaterune saisine non valable en application de l’article450-1 (6)de laLCS.
8 Latélécopie du 31 janvier 2025 de Maître Alex PENNINGadressée au notaire etsollicitant un report de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023 ne saurait être considérée comme une demande de prorogation au sens de l’article 450-1 (6) de la LSC, faute d’avoir été adressée auconseild’administration. Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)contestent toutabus, détournement de ou excès de pouvoirdans leur chefen procédant au vote des délibérations lors des assemblées des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023, motifs pris de ce que le courriel du 21 décembre 2022 ne constitue pas une demande de prorogation et que la demande de report formulée par télécopie du 31 janvier 2023 n’a pas été adressée auconseild’administration de lasociété SOCIETE1.), mais uniquement au notaire Maître Edouard DELOSCH. Selon les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), l’abus de majoritérequiert que la décision prise en assemblée générale soit prise contrairement à l’intérêt social et dans le seul but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. L’abus de majorité ne serait pas constitué en ce quel’augmentationdecapitalpriselors des deuxassembléesgénérales des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 a servi àfinancerla rénovationdes immeublesappartenantà lasociétéSOCIETE1.)et a ainsi permis,in fine,à augmenter leur valeur mobilièreet a ainsi été faite dans l’intérêt social de la société SOCIETE1.) Par ailleurs, il y aurait lieu de retenir que le requérant avait l’opportunité de souscrire pendant lafenêtrede souscription du 2 janvier 2023 au 22 janvier 2023 aux actions nouvellement émises, ce qu’il aurait toutefois omis de faire. Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)contestent toute volonté de diluerPERSONNE1.) et toute violation des intérêts de ce dernier comme il avait la possibilité de souscrire aux actions nouvellement émises.Elles reconnaissentune mésentente entre parties, de laquelle nedécoulerait toutefois aucun préjudice pourPERSONNE1.). LasociétéSOCIETE1.)verse au tribunal sesconclusions dans l’affaire au fond pendante devant la 15 ème chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgsous lenuméro de rôle TAL-2023-04115et notifiées dans ce cadrele 27 juin 2025, pour faciliter la présentation de ses moyens dont elle donne lecture. Ces conclusions reprennent identiquement les plaidoiries des sociétésSOCIETE2.)et SOCIETE3.). Ellerajoute encore par rapport à ces conclusionsque les immeublesappartenantà la société SOCIETE1.)ont été acquis au moyen de crédits bancaires et que les banques n’étaient plus enclinesàaccorder d’autrescrédits pour financer les travaux de rénovation, de sorte qu’une augmentation de capital s’imposait, laquelle s’inscrit bien dans l’intérêt social de la société SOCIETE1.)
9 Elle explique que la sociétéSOCIETE5.)ayant louéet exploitél’ALIAS2.)fut dissoute le 20 janvier 2023,car autrement elle aurait été «fermée» par le Ministère Public comme elle n’avaitpas d’agréement pour se livrer à des opérations de gardiennage etdesécurité. PERSONNE1.)sollicite le rejet des conclusions déposées par la sociétéSOCIETE1.)à défaut d’avoir été préalablement communiquée. Appréciation §Demande de rejet des conclusions Le tribunaldécide denepas fairedroit à la demande de rejet formulée par le requérant dans la mesure où les conclusionsne constituent pas une pièce, mais nesont que le support écrit des plaidoiries oralesprésentées par la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre d’une procédure orale,telle une note de plaidoiries. §Demande de suspension des effets des Résolutions Litigieuses PERSONNE1.)agit principalement sur la base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et subsidiairement sur le fondement de l’article 932 alinéa 1 er du même code. Sa demande tend à voir suspendre les effets des Résolutions Litigieuses, adoptées par l’assemblée générale des actionnaires dela sociétéSOCIETE1.)en date des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023. Il convient de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : (i) l’urgence, (ii) le provisoire, (iii) l’existence d’une apparence de droit et (iv) l’absence d’immixtion du juge dans la vie sociale (SOCIETE7.) et M.PERSONNE5.), L’administration provisoire: bilan et perspectives, RDCB, 1997, p. 204, n° 5). Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit dujuge des référés en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile. Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier critère, l’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux
10 (Nico EDON,L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189). En revanche, lorsque les organes sont encore en état de fonctionner, l’urgence devra être démontrée par les circonstances de l’espèce. Il s’agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d’apporter lapreuve du péril que courent les droits de quelqu’un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée (TAL (référé), 28 juillet 1986, n° 832/86 ; TAL (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87 ; TAL (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88). Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd’hui qu’uneinterdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (E. POTTIER et M. DE ROECK,, op.cit., p. 205, n° 9). La Cour de cassation belge a à ce sujet décidé que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fonden sens opposé (Cass. belge, 14 juin 1991, Pas. belge, 1991, I, p. 99). En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l’apparence de droit, celui-ci découle tout naturellement du libellé de l’article 933 du NouveauCode de procédure civile, qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). Il est enfin de principequ’en matière de droit des sociétés, l’intervention du juge des référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du dernierrecours » ou «principe de non-intervention»). La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et laconvention (statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ; l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU,Les conflits entre actionnaires, 1 ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146). Il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société commerciale, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre touten œuvre pour assurer son fonctionnement. Le principe est donc qu’iln’appartient pas aux juges d’intervenirdansle fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux.
11 Il découle de ce qui précède que pour que l’intervention du juge des référés dans la vie d’une société se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection. Il y a dès lors lieu d’analyser, au regard des principes ci-avant énoncés, si les circonstances de l’espèce justifient l’intervention du juge des référés dans la vie dela société SOCIETE1.) A cet égard, il convient d’abord de noter qu’il n’est pas établi, ni même allégué que les organes dela sociétéSOCIETE1.)soient actuellement hors d’état de fonctionner. Dans ces conditions, il appartientaudemandeur, conformément aux développements faits ci-dessus, de rapporter la preuve du caractère urgent de sa demande. Il est admis en jurisprudence luxembourgeoise que si les organes de la société sont en état de fonctionner normalement, le juge des référés ne peut intervenir par des mesures provisoires qu’en cas d’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles l’urgence est toujours sous-entendue ou présumée, ou au cas où la partie qui demande l’intervention du juge démontre que la non-intervention de ce dernier produirait des suites irréparables (Cour d’appel, 27 avril2022, n° CAL-2022- 00312 du rôleet Cour d’appel, 27 avril 2022, n° CAL-2022-00313 du rôle, citantNico EDON,L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Livre jubilaire de la Conférence St. Yves, p. 188). En l’occurrence,PERSONNE1.)seprévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite résidant en des décisions sociales qui, selonlui: -violentses intérêtsd’actionnaires ainsi que l’article100-22 (1) 2° de la LSCvisant la violation des règles relatives au fonctionnement des assemblées générales en ce qu’il n’a pas été fait droit à sesdemandes de prorogationdes assembléesgénérales des 22 décembre et 31 janvier 2023 formulée respectivement parcourriel du 21 décembre 2022 et par télécopie du 31 mai2023; -sont entachées d’unexcès ou d’un détournement de pouvoirau sens del’article 100-22 (1) 3° de la LSCde la part des actionnaires présents ayant procédé au vote malgré les demandes de prorogation présentées; et -sont constitutives d’unabus de majorité. Plus particulièrement,ilsoutient que les Résolutions Litigieuses, à savoir une augmentation de capital, ont été adoptées dans des conditions quisont contraires à l’intérêt social de la sociétéSOCIETE8.) et dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires à son détriment en tant qu’actionnaire minoritaire.
12 Le caractère manifeste du trouble illicite invoqué justifie, d’une part, l’intervention du juge des référés au regard de la condition de l’urgence, tel que relevé ci-dessus, mais il implique, d’autre part, la vérification de l’absence de contestation sérieuses aufond par rapport à ce trouble (Cour d’appel, 21 novembre 2018, Pas. 39, p. 695). Dans cet ordre d’idées, il a été retenu que même sil’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile n’exige pas formellement l’absence de contestations sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légalene sont pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663). Etant par essence le juge de l’évident et del’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle,sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. Les parties défenderessescontestent l’existence d’une quelconque irrégularité affectant les Résolutions Litigieuses. Elles estiment, en particulier, que: -lecourriel du 21 décembre 2022 ne saurait constituer une demande formelle de prorogation de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 de par sa formulation même et faute d’avoir été adressé auconseild’administration de lasociété SOCIETE1.)conformément à l’article450-1 (6)de laLSC;la télécopie du 31 janvier 2025 de Maître Alex PENNING adressée au notaire ne saurait être considérée comme une demande de prorogation au sens du préditarticle, faute d’avoir été adressée auconseild’administration; -les actionnairesSOCIETE2.)etSOCIETE3.)ontpuvalablement procéderau vote des délibérations lors des assemblées des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023 malgré les demandes de prorogationsanscommettreun quelconqueabus, détournement de ou excès de pouvoir; -l’augmentation de capital a été valablement prisedans l’intérêt social de la société SOCIETE1.)lors des deux assemblées générales des 22 décembre 2022 et 31 janvier 2023eta servi à financer la rénovation des immeubles appartenant à lasociété SOCIETE1.)et à augmenterainsileur valeur mobilière et n’a pas été prise dansun but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
13 L’appréciation de la régularité des Résolutions Litigieuses, et plus précisément l’analyse de la question de savoir si celles-ci sont, au vu des circonstances de l’espèce, entachées d’une violationde l’article 450-1 (6) de la LSC,d’un excès ou détournement de pouvoir en violation de l’article 100-22 (1) 2et 3°de la LSCou d’un abus de majoritésuppose un examen plusapprofondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. En d’autres termes, les irrégularités alléguées parPERSONNE1.)ne sont pas à ce point claires et évidentes qu’elles puissent être considérées comme constituant un trouble manifestement illicite. PERSONNE1.)ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice irréparable qui se réaliserait ou d’un péril pour les intérêts de lasociétéSOCIETE1.)ou ses propres intérêts qui existerait en l’absence d’une intervention immédiate du juge des référés, et plus précisément en l’absence d’une suspension provisoire des Résolutions Litigieuses. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdentque la condition de l’urgence requise pour l’application de l’article 932 alinéa 1 er et inhérente à l’application de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile n’est pas remplie. Les conditions nécessaires pour l’intervention du juge des référés n’étant pas données, les demandes dePERSONNE1.)sontà déclarer irrecevables. §Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge(Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. §Exécution provisoire La partie demanderesse sollicite à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. La partiedemanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement.
14 P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK,Vice-PrésidenteauTribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la PrésidenteduTribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement ; statuant en continuation de l’ordonnance n° 2024TALREFO/00414 du 30 septembre 2024; recevons les demandes en la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître ; rejetons la demande dePERSONNE1.)à voir rejeter les conclusions de la société anonyme SOCIETE1.)SA des débats; déclaronsles demandesirrecevables; déboutonsPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présenteordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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