Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2016

LCRI n° 12/2016 not. 1633/15/CD 3 récl./s.prob. 1 art. 11 1 confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né…

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LCRI n° 12/2016 not. 1633/15/CD

3 récl./s.prob. 1 art. 11 1 confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2016 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig

— p r é v e n u —

en présence de:

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, établie à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires, en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure B.), née le (…), demeurant à L-(…), (…), suivant ordonnance rectificative n° 116/16 du Juge des Tutelles du 17 mars 2016,

comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, établie à L-2628 Luxembourg, 9, rue des Trévires,

partie civile constituée contre le prévenu X.) , préqualifié.

F A I T S:

Par citation du 4 février 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) à comparaître à l’audience publique du 18 mars 2016 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 372, 377, 379, 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal

2 A cette audience, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Le témoin Claude WEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte de la mineure B.) , née le (…), préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.) , préqualifié, défendeur au civil; elle déposa des conclusions écrites sur le bureau de la Chambre criminelle qui furent signées par Madame le premier vice -président et par Madame la greffière.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°1633/15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 5 octobre 2015 établi par le Docteur Marc GLEIS, médecin psychiatre.

Vu l’ordonnance n°2902 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 25 novembre 2015 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 377, 379, 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 4 févrie r 2016 régulièrement notifiée à X.).

I. Au Pénal

A. En Fait Dans le cadre de recherches effectuées par les autorités policières allemandes sur le site internet « SITE1.) » pour identifier des personnes mettant en ligne du matériel

3 pédopornographique, les policiers du LKA Baden- Württemberg découvrent que le titulaire de l’adresse luxembourgeoise IP : (…) a mis, le 12 octobre 2014, à disposition d’autres internautes un film à contenu pédopornographique via le site « SITE1.) ».

La Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, identifie le titulaire de l’adresse IP (…) en la personne de X.) demeurant à L-(…).

Le 17 avril 2015, la Police Judiciaire effectue une perquisition au domicile de X.) et saisit un ordinateur, un appareil photo ainsi que quatre clés USB.

Lors de son interrogatoire du 17 avril 2015, X.) admet qu’il recherche et visionne par le biais d’internet du matériel pédopornographique.

Il explique qu’il s’est installé sur son ordinateur le logiciel « LOG1.) » qui est une plateforme d’échange et par le biais duquel il a recherché des films pédopornographiques en utilisant des termes tels que « (…) ». X.) admet à demi-mot qu’il savait que d’autres usagers de cette plateforme d’échange pouvaient télécharger de son ordinateur des films pédopornographiques.

Il recherchait également du matériel pédopornographique par le biais de « Google ».

X.) reconnaît qu’il a téléchargé des films pédopornographiques sur son ordinateur et qu’il les a enregistrés dans des fichiers spécifiques.

Après avoir visionné les films, il les a le plus souvent supprimés par la suite.

X.) déclare qu’il recherchait des films montrant des filles mineures sans cependant entrer un âge déterminé comme critère de recherche.

Il reconnaît qu’il lui arrivait de se masturber en visionnant les images pédopornographiques.

Il déclare qu’il recherchait et visionnait ces films une à deux fois par semaine et ce depuis sa séparation avec A.) en 2010.

Sur question de l’enquêteur, X.) déclare qu’il a également déjà lui-même fait des photos à caractère pornographique de mineures, notamment de l’amie de sa fille.

Il explique qu’il y a deux ans, sa fille C.) , née le (…) , passait tous les deuxièmes weekends à son domicile et que souvent elle était accompagnée par son amie B.) . Les filles dormaient alors dans le même lit et il arrivait que lui- même dorme à leurs pieds dans ce lit.

X.) déclare qu’à cinq ou six reprises lorsque les filles étaient endormies, il a pris le pied de B.) et il l’a frotté contre son pénis en érection. Il déclare encore qu’il lui arrivait de prendre des photos de cet acte. Il a également photographié B.) nue alors qu’elle dormait, il lui a enlevé le slip pour pouvoir photographier ses parties intimes et il l’a touchée au vagin en lui écartant les lèvres « pour avoir de meilleurs photos » (ich habe deren Schamlippen auseinandergezogen um bessere Bilder zu machen).

4 Il déclare encore qu’il a demandé à B.) de poser pour lui en petite tenue. A cet effet, il lui a donné des slips dans lesquels il avait coupé des trous à hauteur du vagin et de l’anus pour que sur les images on voit bien son vagin et son anus. Il l’a ensuite photographiée et filmée dans différentes positions.

Il est formel pour dire qu’il n’a cependant jamais pénétré B.) d’une quelconque manière.

X.) déclare que par la suite il a visionné les photos qu’il avait prises et films qu’il avait faits de B.) en se masturbant. Il affirme cependant qu’il n’a jamais montré ces photos et films à des tiers.

Il déclare que B.) était chez lui pour la dernière fois il y a un an.

X.) admet qu’il a encore envoyé en mars 2015 un message SMS à B.) lui demandant si elle ne voulait pas venir lui rendre visite.

Les enquêteurs retrouvent sur l’une des clés USB des photos de B.) telles que décrites par X.).

La Police Judiciaire identifie B.) en la personne de B.) , née le (…) à Luxembourg.

B.) déclare le 23 avril 2015 à Police Judiciaire qu’elle s’est rendue la première fois avec C.) chez X.) lorsqu’elles étaient âgées de 10 à 11 ans.

Elle confirme que X.) lui a demandé de mettre des sous-vêtements qu’il lui avait donnés et qu’il l’a ensuite photographiée en sous-vêtements.

B.) relate qu’elle a d’abord refusé mais comme X.) insistait, elle a pris peur et elle s’est finalement laissée faire. Elle explique que X.) lui disait comment se positionner.

Sur question, elle déclare que X.) l’a touchée au vagin lorsqu’il la photographiait. Ainsi, il la touchait au vagin lorsqu’il repositionnait le string qu’il lui avait demandé de porter.

B.) déclare qu’elle ignorait que X.) avait pris des photos d’elle lorsqu’elle dormait.

Elle explique encore que X.) lui avait demandé à elle et à C.) qu’elles photographient leurs parties intimes et qu’il arrivait également que X.) regarde en leur présence des films pornographiques sur l’ordinateur ou le téléviseur.

L’enquête révèle que X.) s’était séparé en 2010 de la mère de sa fille A.) . Le couple avait vécu pendant douze ans ensemble.

Il s’avère que X.) avait également à l’époque photographié la fille de A.) , D.), née le (…), dénudée.

D.) déclare le 29 avril 2015 à la Police Judiciaire que lorsqu’elle était âgée de quatorze ou quinze ans, X.) l’a forcée à se déshabiller et l’a photographiée nue. Elle explique qu’il a également touché ses seins et son vagin.

5 D.) déclare que X.) lui faisait également porter les sous-vêtements de sa mère pour la photographier ensuite.

Finalement, D.) a dit à sa mère que X.) la prenait en photo alors qu’elle était nue. D.) explique que sa mère s’est ensuite séparée de X.) .

Interrogé le 9 juin 2015 par la Police Judiciaire, X.) admet qu’il a également photographié D.) nue.

Il avoue encore qu’il a à deux reprises touché et embrassé les seins de D.) alors qu’elle devait être âgée de quinze ans.

L’exploitation du matériel informatique saisi au domicile de X. ) a révélé que 565 images pédopornographiques se trouvaient sur ce matériel, dont une partie était enregistrée sur deux clés USB.

Il résulte de cette exploitation que 52 images pédopornographiques étaient téléchargées d’internet et montraient essentiellement des jeunes filles âgées de huit à douze ans en petites tenues. Sur deux ou trois images on voit un pénis en érection qui est tenu contre la bouche d’une fille endormie.

321 images montrent B.) . Il s’agit notamment de photos montrant son vagin, ses fesses et ses seins et qui étaient vraisemblablement prises alors que B.) dormait. Sur d’autres images on peut voir X.) touchant le vagin de B.) . Parmis ces 321 images, il existe également des images montrant B.) à quatre pattes portant un slip troué, de sorte que le vagin et l’anus de B.) sont visibles.

Les premières de ces photos ont été réalisées le 11 janvier 2012 suivant la date imprimée sur les photos.

La Police a encore retrouvé 4 photos montrant les fesses et le vagin de D.) et qui ont été réalisées le 28 octobre 2007.

L’exploitation du matériel informatique de X.) a encore permis de retrouver 172 photos sur lesquelles sont visibles un pénis en érection, de même que la main d’un enfant respectivement le pied d’un enfant ; pour certaines de ces photos, il s’agit du pied de B.) . Ces photos ont été réalisées en 2012 et 2013. Les premières portent la date du 20 janvier 2012.

La Police retrouve encore 390 images montrant B.) poser à quatre pattes ou allonger sur le ventre les jambes écartées de sorte que X.) pouvait photographier ses fesses ou son vagin.

X.) détenait également 1137 images montrant des filles âgées de huit à douze ans en tenue de bikini écartant les jambes.

L’exploitation du matériel informatique de X.) a encore révélé qu’il détenait 34 films pédopornographiques dont il avait réalisé trois films lui-même et qui montraient B.) endormie pendant que X.) lui tirait le slip de côté pour filmer ses fesses et son vagin.

6 Les 31 films restant montrent des filles âgées entre 6 à 10 ans qui posent nues ou qui sont filmées lors de pratiques sexuelles, essentiellement lors de fellations.

Interrogé le 10 juin 2015 par le Juge d’instruction, X.) ne conteste pas les faits lui reprochés et confirme les déclarations faites lors de ses interrogatoires auprès de la Police.

Expertise psychiatrique Le 10 juin 2015, le Juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de X.) et a nommé à cet effet expert le Docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en Neuro- psychiatrie. Le Docteur Marc GLEIS retient dans son expertise du 5 octobre 2015 que X.) présente une pédophilie qui n’a cependant pas affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires et n’a pas affecté ou annihilé sa liberté d’action. L’expert constate que X.) présente un intérêt pour la sexualité avec des enfants très jeunes et un danger d’un passage à l’acte envers un enfant. L’expert note une progrédience dans le chef de X.) dans « la mesure où il a commencé à regarder de la pédopornographie qui est un délit « hands off » pour passer finalement à un délit « hands on ». » L’expert constate encore que X.) manque d’autocritique et conclut qu’un traitement est possible voire nécessaire mais que le pronostic d’avenir est réservé eu égard au bilan psychiatrique de X.) . A l’audience, Le Docteur Marc GLEIS confirme sous la foi du serment ses conclusions écrites. Il précise que X.) ne peut s’imaginer que par ses agissements il a nui à des enfants. Il relève que X.) lui a expliqué qu’il ne regardait que des films dans lesquels les enfants prenaient du plaisir aux actes sexuels.

Le Docteur Marc GLEIS conclut qu’en l’espèce le risque de récidive est donné et qu’il y a un risque évident d’un passage à l’acte étant donné que X.) n’est pas autocritique.

B. En Droit Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, notamment entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, à L-(…), (…), contrevenu à l’article 379 du C ode pénal (en sa version tel qu’applicable au moment des faits), en exploitant D.) , née le (…), à l’époque mineure, à des fins de production de matériel à caractère pornographique ainsi que d’avoir, entre le 11 juillet 2012 et le 1 er janvier 2014, à L-(…), contrevenu à l’article 379 du Code pénal (en sa version tel qu’applicable au moment des faits), en exploitant, contraignant ou ayant recours à la mineure B.) , née le (…), à des fins de production de matériel à caractère pornographique .

7 Le Parquet reproche ensuite à X.) d’avoir, depuis l’année 2010 jusqu’au 17 avril 2015, contrevenu aux articles 383, 383 bis et 383 ter alinéas 2 et 3 du Code pénal (en leur version tel qu’applicable au moment des faits), à savoir d’avoir mis en circulation via internet des images et films à caractère pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et ce notamment en les mettant à disposition d’autres internautes à l’aide des logiciels de libre échange « LOG1.) » et « SITE1.) », à partir du 29 juillet 2011 avec la circonstance que ces images et films ont été susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur ainsi que d’avoir montré des images et films à caractère pornographique aux mineurs B.) , née le (…), et à C.) , née le (…).

Dans ce contexte, le Parquet reproche à X.) d’avoir également, depuis un temps non prescrit jusqu’au 17 avril 2015, contrevenu à l’article 384 du Code pénal (en sa version tel qu’applicable au moment des faits), en détenant et consultant des images et films à caractère pornographique impliquant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Le Ministère Public reproche encor e à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, commis un attentat à la pudeur sur la personne de D.), née le (…), au sens des articles 372 alinéa (en sa version tel qu’applicable au moment des faits) et 377 du Code pénal.

Finalement, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir également, dans la période du 11 janvier 2012 au 1 er janvier 2014, commis un attentat à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…).

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à X.) des crimes et des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à X.).

Prescription A l’audience, Maître Marc LENTZ, mandataire de X.) , soulève que les infractions aux articles 372 et 379 du Code pénal reprochée s à X.) concernant D.) sont prescrites.

— Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Parquet reproche sub 6) A) à X.) d’avoir commis, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, un attentat à la pudeur, sans violences et menaces, sur la personne de D.) , née le (…), avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur elle.

8 Aux termes de l’article 372 alinéa 1 du Code pénal (en sa version tel qu’applicable au moment des faits étant donné qu’il s’agit de la loi la plus douce ) ensemble l’article 377 du Code pénal l’attentat à la pudeur commis sur une personne âgée de moins de seize accomplis par une personne ayant autorité sur elle est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans. L’infraction reprochée à X.) constitue partant un délit.

Aux termes de l’article 683 du Code d’instruction criminelle, tel qu’applicable au moment des faits, les délits se prescrivent par un délai de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun act e d’instruction ou de poursuite.

Cet article 683 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: «Art. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal.».

Cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, ne prévoit donc pas seulement que les délits se prescrivent désormais par 5 ans mais encore que le délai de prescription de l'action publique de certains délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité, dont notamment l’infraction d’attentat à la pudeur.

L'article 34 de la loi précitée prévoit que «les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l’exception de celles des articles 3, 14, 16, 19, 27, 31 et 33».

L’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale publiée au Mémorial A N° 38 du 5 mars 2012 et entrée en vigueur le 9 mars 2012 a modifié l'article 34 précité qui a désormais la teneur suivante: «Les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.»

Il résulte de la combinaison de ces textes, notamment de la modification de l'article 34 intervenue par la loi du 24 février 2012, que les dispositions de la loi du 6 octobre 2009 sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise.

La défense de dire que la loi du 24 février 2012 ne serait pas d’application rétroactive et que pour le cas où la Chambre criminelle retiendrait que cette loi est d’application rétroactive, la défense demande à voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour savoir si la loi du 24 février 2012 précitée qui introduit un délai de prescription d’application rétroactive est conforme à l’article 14 de la Constitution.

En ce qui concerne le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale invoqué par la défense, il est admis que ce principe ne s’applique qu’aux normes qui édictent des peines au sens strict, mais ce principe ne s’applique pas aux lois de procédure qui sont censées établies pour

9 améliorer l’exercice de la justice (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, Bruylant 2004, p. 116 et 117).

La loi du 24 février 2012 ayant trait à la prescription des infractions est une loi de procédure, elle n’instaure pas de nouvelle infraction.

La jurisprudence luxembourgeoise est constante pour admettre l’applicabilité rétroactive de la loi du 24 février 2012 relati ve à la récidive internationale.

La Cour d’appel a ainsi retenu qu’« en effet, d’après les nouvelles dispositions de la loi du 24 février 2012 le délai de prescription de cinq ans est désormais immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, soit avant le 9 mars 2012, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise. » (C.A. arrêt n° 73/16 V du 2 février 2016 ; dans le même sens arrêt n° 9/15 V. du 6 janvier 2015 et n°323/14 X du 02 juillet 2014)

La Chambre criminelle retient partant que la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale est applicable en l’espèce pour autant que l’infraction reprochée à X.) n’était pas prescrite avant son entrée en vigueur.

Quant à la question préjudicielle que la défense souhaite voir poser à la Cour Constitutionnelle, la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prévoit en son article 6 que « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’en l’espèce une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement et que partant il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.

Il échet partant de vérifier en l’espèce si les faits d’attentat à la pudeur commis sur la personne de D.) reprochés à X.) étaient prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, soit le 9 mars 2012, pour pouvoir appliquer le délai de prescription de cinq ans, respectivement pour pouvoir faire courir le délai de prescription à partir de la majorité de D.) intervenue le (…) 2011.

Le Parquet considère que les attentats à la pudeur reprochés à X.) concernant D.) constituent une infraction collective, de sorte que le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à partir du dernier des faits.

Les faits d’attentats à la pudeur mis à charge du prévenu concernant D.) constituent des infractions instantanées, pour lesquelles la prescription de l’action publique court, en principe, à partir du jour où l’infraction a été commise. Cette constatation n’empêche toutefois pas de considérer ces faits comme constituant, le cas échéant, une infraction collective ou continuée constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique. La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas

10 que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur (Cass. belge, 6.1.2004, n° P 030797N du rôle). L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci (C.A. arrêt n°38/12 Ch.Crim du 18 décembre 2012).

Dans la notion de délit collectif, c'est la permanence du dessein criminel, dont procède une série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu'ils seront l'objet d'une prescription commune dont le point de départ sera fixé à la date où le dernier d'entre eux aura été commis. L’intention unique à la base de l’infraction collective est ainsi un dessein unique et persistant, la volonté persistante du délinquant, le but unique qu’il poursuit et réalise ou encore le mobile qui sous-entend les infractions qu’il commet (F.Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II, Bruxelles, Larcier, 2010, p.193, n°1050 et p. 251, n°1129). C’est une intention qui s’attache à l’ensemble des faits commis, et non à chacun d’eux pris isolément, cette intention étant unique, spéciale, en ce sens qu’il n’y en a qu’une pour l’ensemble, constitué par la réalisation successive d’une même intention, et qu’elle est détachable de l’intention générale ou spéciale requise pour chacun des faits envisagés séparément (Cass. 24 mai 2012, 22/2012 pénal). L’infraction collective est ainsi caractérisée par la commission de diverses infractions, identiques ou différentes, qui constituent la manifestation successive et continue du dessein qui anime l’agent. Ces infractions peuvent être commises à l’égard de la même personne ou de personnes différentes (F.Kuty, op. cité. p. 204, n°1068 ; l’infraction collective en droit luxembourgeois et en droit belge, Claude HIRSCH, Pas. N° 3/2015 p. 219).

Il ressort du dossier répressif que l’infraction d’attentat à la pudeur dont question a été commise par un même auteur sur une même victime.

Il ressort encore des déclarations de D.) que les faits incriminés ont été commis de façon répétée sur une période d’environ deux ans.

De même, l’infraction reprochée à X.) vise un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur D.) . Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.

A les supposer établi s, ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.

L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique.

Le Tribunal retient partant que les attentats à la pudeur reprochés à X.) concernant D.) constituent une infraction collective et que la prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits.

D.) a eu ses 16 ans le (…) 2009, de sorte qu’au-delà de cette date l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un mineur âgé de moins de 16 ans n’est plus donnée.

Le dernier fait se situe partant au plus tard au 13 avril 2009.

11 Le délai de prescription triennal se serait partant écoulé le 12 avril 2012 et donc au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 sur la récidive internationale, le 9 mars 2012, la prescription n’était pas encore acquise et la loi du 24 février 2012 s’applique.

De même, le Tribunal retient qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, à savoir le 1 er janvier 2010, la prescription de l’action publique n’était pas encore acquise, de sorte que les dispositions de l’article 34 de cette loi peuvent être appliquées en l’espèce conformément à la loi du 24 février 2012 relative à la récidive intern ationale.

Le délai de prescription de cinq ans pourra donc être appliqué et il ne court qu’à partir de la majorité de D.) à savoir le 13 avril 2011.

Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de cinq ans interrompt ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le délit peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La Chambre criminelle constate que l’audition de D.) par la Police Judiciaire en date du 29 avril 2015 constitue un acte d’instruction qui a valablement interrompu le délai de prescription et qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction d’attentat à la pudeur tel que reprochée sub 6) A) à X.) concernant D.) n’est pas prescrite.

— Quant à l’infraction à l’ancien article 379 du Code pénal

Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, exploité D.) âgée de moins de dix-huit aux fins de la production de matériel à caractère pornographique.

Aux termes de l’article 379 du Code pénal (en sa version tel qu’applicable au moment des faits) l’infraction d’exploitation d’un mineur aux fins de la production de matériel à caractère pornographique est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Il s’agit également d’un délit pour lequel le délai de prescription de trois ans s’applique.

12 Tout comme l’article 372 du Code pénal, l’article 379 du Code pénal tombe également sous l’application de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui porte le délai de prescription à cinq ans et le point de départ du délai de prescription à partir de la majorité de la victime mineure. La Chambre criminelle renvoie à ce sujet à ses plus amples développements antérieurs.

La défense de dire que les faits reprochés ne constitueraient pas une infraction collective, les agissements de X.) n’ayant pas eu de caractère régulier étant donné que la Police n’a retrouvé que quatre photos datées du 28 octobre 2007, à caractère pornographique, réalisées par X .) de D.).

La Chambre criminelle constate que le fait que la Police Judiciaire n’ait retrouvé sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) que ces quatre photos de D.) , ne signifie pas que X.) n’en a pas fait plus.

D.) déclare le 29 avril 2015 à la Police Judiciaire que X.) a commencé à prendre des photos d’elle dénudée lorsqu’elle était âgée de quatorze ans et ceci deux à trois fois par semaine jusqu’en 2009.

La Chambre criminelle n’a pas de raisons objectives pour douter de la véracité de ces déclarations.

La Chambre criminelle retient partant que les faits reprochés à X.) sous la qualification de l’article 379 du Code pénal constitue également une infraction collective alors qu’ils ont été commis par un même auteur sur une même victime, de manière régulière et ce dans une intention unique, assouvir ses pulsions sexuelles.

La Chambre criminelle renvoie à ses plus amples développements sous le point précéde nt pour retenir qu’en l’espèce le délai de prescription de l’infraction à l’article 379 du Code pénal ne court qu’à partir de la majorité de D.) , donc à partir du 13 avril 2011 et ce pour une durée de cinq ans.

Tel que retenu antérieurement, le délai de prescription est en l’espèce valablement interrompu par l’audition de D.) auprès de la Police Judiciaire le 29 avril 2015.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 379 du Code pénal n’est pas prescrite.

Au Fond

Attentats à la pudeur

Le Ministère Public reproche sub 6) A) à X.) d'avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en tous les cas entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, notamment à L(…),(…), commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur elle, en l’espèce, d’avoir régulièrement exigé que sa belle- fille D.), née le (…), se déshabille ou de l’avoir déshabillée lui-même pour toucher ses seins et son vagin, ceci également lors du sommeil de D.) , et pour embrasser ses seins.

A noter que D.) a eu ses 16 ans le (…) 2009, de sorte que la fin de la période de commission de l’infraction reprochée à X.) prend fin à cette date.

Le Ministère Public reproche encore sub 5) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au moins entre le 11 janvier 2012 et le 1 er janvier 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-(…), commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de 11 ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure B.) , née le (…) à Luxembourg, en lui touchant le vagin, les fesses ainsi que les jambes, et en frottant son pénis contre les pieds et les fesses de la mineure avec la circonstance que X.) gardait cette dernière au moment des faits.

Quant à la loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un an à cinq ans.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis».

L’article 372 du Code pénal a été modifié par une loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, comme suit :

« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces».

L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».

Il résulte des dispositions ci-avant citées que la loi du 10 août 1992 prévoyait une peine de réclusion de cinq à dix ans pour tout attentat à la pudeur commis sans violence ou menaces sur la personne d’un enfant de moins de onze accomplis au moment des faits.

La loi du 16 juillet 2011 a fait disparaître cette circonstance aggravante, ne faisant plus la distinction entre des mineurs de moins de onze ans accomplis au moment des faits et les mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. Le fait d’attenter à un mineur de moins de onze ans accomplis au moment des faits, tout comme celui d’attenter à un mineur de moins de seize ans accomplis était sanctionné par une simple peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La loi du 21 février 2013 a de nouveau érigé les attentats à la pudeur commis sur les enfants âgés de moins de onze ans en crime en prévoyant une peine de réclusion de cinq à dix ans comme tel était le cas sous l'empire de la loi du 10 août 1992.

Pendant la période de commission des infractions reprochée à X.) la loi a partant changé par trois fois. Il se pose dès lors un conflit de lois pour les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013.

L’article 2 du Code pénal qui stipule que :

« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

Pour les faits reprochés à X.) commis sur la personne de D.) , trois lois se trouvent en conflit : celle en vigueur le jour de l’infraction et les deux lois ultérieures. P our les faits commis sur la personne de B.) du 11 janvier 2012 au 4 mars 2013, deux lois sont en conflit : celle en vigueur le jour de l’infraction et la loi du 21 février 2013.

Le juge appliquera la loi la plus douce, quelle qu’elle soit, et alors même qu’elle n’aurait été en vigueur ni lors de la commission de l’infraction ni lors du jugement (F. KUTY, Principes Généraux du Droit Pénal Belge, Tome I., éd. Larcier, p.272).

En l’espèce, la loi la plus douce pour les périodes concernées est celle du 16 juillet 2011 qui érige en délit l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un mineur âgé de moins de seize ans et suivant les développements qui précèdent, même si cette loi n’était pas en

15 vigueur en ce qui concerne les attentats à la pudeur reprochés à X.) concernant D.) ni lors de la commission de l’infraction ni lors du jugement, elle doit néanmoins s’appliquer.

Quant à l’attentat à la pudeur

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution

a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21) En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. D.) déclare le 29 avril 2015 à la Police Judicaire que les attouchements ont commencé lorsqu’elle était âgée de quatorze ou quinze ans, donc en 2007. La Police a retrouvé des photos montrant D.) nue qui datent du 28 octobre 2007. Elle déclare que lorsqu’elle se trouvait seul avec X.) à la maison, il a exigé d’elle qu’elle se déshabille. Puis, il a l’a photographiée lui indiquant qu’elle position elle devait prendre. Il exigeait encore d’elle qu’elle mette les sous-vêtements de sa mère pour la photographier ensuite. Elle explique qu’il arrivait aussi que X.) vienne vers elle et commence à la toucher et à la déshabiller lui-même en lui disant « So dat net der Mamma ».

Les photos étaient prises soit dans la chambre de D.) soit dans la cuisine et que cela arrivait deux à trois fois par semaine.

D.) déclare encore que X.) l’a également touchée aux seins et qu’il a même embrassé ses seins. Plus rarement, il la touchait entre les jambes.

Tous ces agissements du prévenu tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de D.) .

B.), née le (…), déclare le 23 avril 2015 à la Police Judiciaire que X.) la forçait de mettre des sous-vêtements de femmes troués qu’il lui donnait et qu’il faisait ensuite des photos d’elle en lui indiquant quelle position prendre.

Elle explique que X.) la touchait au corps, notamment au vagin et aux fesses, pour la mettre dans la position voulue pour les photos ou pour ajuster les sous-vêtements.

La Police retrouve également des images et films sur le matériel informatique saisis au domicile de X.) qui prouvent que X.) touchait le vagin de B.) avec ses mains, qu’il lui écartait les lèvres du vagin et qu’il frottait son pénis contre les pieds et fesses de B.) lorsqu’elle était endormie.

La Chambre criminelle retient partant que X.) a également commis des actes de nature à offenser la pudeur de B.) .

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

D.) a déclaré lors de son audition par la Police qu’elle avait dit à X.) qu’elle ne voulait pas qu’il la touche mais que X.) n’y a pas donné suite .

B.) a également déclaré qu’elle avait dit à X.) qu’elle ne voulait pas faire les photos en sous-vêtements, qu’elle a même pleuré mais que X.) insistait, de sorte qu’elle a pris peur et

17 qu’elle l’ a laissé faire.

X.) savait donc pertinemment que les filles ne voulaient pas qu’il les touche et qu’elles se sentaient mal.

X.) a néanmoins continué ses agissements et il a même fait pression sur les enfants pour qu’elles se laissent faire.

En l’espèce, X.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.

En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et les enfants D.) et B.) à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

Quant aux circonstances aggravantes Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, à de multiples reprises commis des attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de D.) , née le (…), et de B.) , née le (…) , avec les circonstances aggravantes que D.) et B.) étaient âgés de moins de seize ans, respectivement que B.) était âgée de moins de onze ans pour une partie des faits, et que le prévenu avait autorité sur les filles. D.) était âgée de quatorze ans lorsque les faits ont commencé et B.) était âgée de neuf ans, de sorte que la circonstance aggravante relative à l’âge de la victime est établie.

L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le coupable est une personne ayant autorité sur la victime.

X.) était le compagnon de A.) , la mère de D.) , et il vivait avec eux. D.) avait expliqué à la Police que X.) avait en soi une fonction de père.

La Chambre criminelle retient partant que X.) avait autorité sur D.) .

Quant à B.) , X.) l’accueillait à son domicile pendant les weekends où il gardait sa propre fille C.) et il avait partant également autorité sur B.) pendant qu’il la gardait.

Il y a dès lors également lieu de retenir cette circonstance aggravante à charge de X.) .

La Chambre criminelle retient partant X.) dans les liens des infractions d’attentats à la pudeur commises sur la personne de D.) et sur la personne de B.) tel que libellées par le

18 Parquet.

Exploitation d’un mineur d’âge aux fins de la production de matériel à caractère pornographique

Le Ministère Public reproche sub 6) B) à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, en tous les cas entre le 13 avril 2009 et septembre 2009, notamment à L-(…), (…), enfreint l’article 379 du Code pénal, en exigeant régulièrement que sa belle- fille D.), née le (…), se déshabille ou de l’avoir déshabillée lui-même pour la prendre en photos nue ou en sous -vêtements de femme, en lui demandant de prendre des poses provoquantes et d’avoir notamment photographié son vagin en gros plan, l’exploitant ainsi à des fins pornographique.

Le Ministère Public reproche sub 7) B) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment entre le 11 juillet 2012 jusqu’au 1 er

janvier 2014, enfreint l’article 379 du Code pénal, en prenant régulièrement B.) , née le (…), en photo et de l’avoir filmée, après avoir exigé qu’elle soit en sous-vêtements et lui avoir instruit les poses provoquantes à prendre, d’avoir pris des photographies en gros plan de son vagin et de son anus, en écartant les sous-vêtements portés par la mineure de sorte à les exposer, voire en lui faisant porter un slip qui avait été troué au niveau du vagin et de l’anus, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel pornographique, avec la circonstance qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans.

Quant à la loi applicable Aux termes de l’article 379 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 31 mai 1999 « sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura exploité un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. … Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ». Cet article a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, comme suit : « sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. … Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ». L’article précité a de nouveau été remplacé par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte

19 contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tells spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tire profit. … Le fait sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

Les modifications du texte de l’article 379 du Co de pénal ont introduit une aggravation de l’infraction en élevant l’âge relative à une aggravation de peine de quatorze à seize ans et en élargissant le champ d’application de l’article 379 du Code pénal.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) sur la personne de D.) est l’article 379 du Code pénal en sa version tel qu’introduite par la loi du 31 mai 1999 qui est la loi la plus douce .

Concernant les faits reprochés à X.) relatifs à B.) et qui concerne la période de commission du 11 juillet 2012 au 4 mars 2013, la loi la plus douce est celle de l’article 379 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011.

Quant au fond La Police a retrouvé sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) des photographies à caractère pornographique aussi bien de D.) que de B.). Ainsi, la Police trouve des photos montrant les fesses et le vagin de D.) qui datent du 28 octobre 2007. D.) déclare que les agissements de X.) n’ont cessé que lorsque sa mère s’est séparée de lui en 2010.

Quant à B.) , la Police retrouve des photos qui montrent X.) en train de frotter son pénis contre la main ou le pied de l’enfant.

La Police retrouve encore 390 photos de B.) en sous-vêtements montrant ses fesses et son vagin et 3 films dans lesquels B.) dort et où X.) filme son vagin.

Il ressort du dossier répressif que X.) donnait aux filles des sous-vêtements de femmes, qu’il leur demandait de mettre pour ensuite les photographier.

Il avait même découpé des trous dans les sous-vêtements qu’il remettait à B.) pour mieux voir son vagin et son anus.

X.) indiquait également à D.) et à B.) de se mettre dans des positions provocantes. Elles devaient par exemple se mettre à quatre pattes, les jambes écartées.

A l’audience, X.) ne conteste pas les infractions à l’article 379 du Code pénal lui reprochées.

Il est constant en cause que X.) a photographié et filmé D.) et B.) de manière intentionnelle et ce pour réaliser des images pornographiques qu’il pouvait par la suite visionner.

La Chambre criminelle retient partant que les infractions à l’article 379 du Code pénal sont à suffisance prouvées à charge de X.).

L’article 379 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 dispose que « le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans. ».

Au moment des faits, B.) avait 10 ans, respectivement onze ans après le (…) 2013, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 379 du Code pénal est donnée.

Diffusion de matériel pédopornographique

Le Ministère Public reproche sub 1) A) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 28 juillet 2011 (date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…), enfreint l’article 383 point 2° et alinéa dernier du Code pénal, en mettant en circulation par internet un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et ce notamment en les mettant à disposition d’autres internautes à l’aide des logiciels de libre échange « LOG1.) » et « SITE1.) ». Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer l’article 383 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits. La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels introduit un nouvel article 383 du Code pénal qui punit le fait de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Cette même loi introduit également l’article 383bis du Code pénal qui prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal, implique ou présente des mineurs.

Le Ministère Public reproche partant sub 1) B) à X.) d’avoir, après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, donc depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 17 avril 2015, contrevenu au nouvel article 383 du Code pénal et à l’article 383 bis du Code pénal, en mettant en circulation par internet un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, ces images et films ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus également par un mineur. Il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’il a téléchargé via internet des films et images montrant des filles mineurs dénudées et lors d’actes sexuels, partant des films et images à caractère pornographique.

21 Il ressort du dossier répressif que X.) avait installé sur son ordinateur le programme « LOG1.) » par le biais duquel il téléchargeait depuis 2010 des films et images pédopornographiques et en les téléchargeant, il les mettait également à la disposition des autres utilisateurs du même site qui pouvaient les télécharger depuis son ordinateur.

Il ressort du dossier répressif que X.) a au moins le 12 octobre 2014 diffusé le film pédopornographique visé par le rapport n° SPJ/JEUN/2015/JDA41624/1- METO du 12 janvier 2015 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

X.) avait déclaré le 21 avril 2015 à la Police Judiciaire « im Laufe der Zeit stellte ich dann fest, dass andere Nutzer auch bei mir Dateien herunterladen konnten ». Il explique qu’il avait le pressentiment que d’autres internautes pouvaient télécharger des films depuis son ordinateur même s’il les avait supprimés mais qu'il a simplement refoulé cette idée.

La Chambre criminelle constate que tout en sachant que d’autres internautes pouvaient télécharger du matériel pédopornographique de son ordinateur, X.) a néanmoins continué à rechercher et à télécharger ce genre de film depuis « LOG1.) ».

X.) a donc consciemment et volontairement mis en circulation des images et films pédopornographiques.

Il ressort encore du dossier répressif et des explications fournies à l’audience par le commissaire en chef Claude WEIS que des sites d’échange tel que « LOG1.) » et « SITE1.) » sont accessibles au grand public, et donc également à des mineurs qui sont susceptibles de voir ou de percevoir des images et films pédopornographiques mis en ligne tel que requis par le nouvel article 383 du Code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 383 du Code pénal tel qu’en vigueur jusqu’au 28 juillet 2011 reprochée sub 1) A), ainsi que les infractions aux articles 383 et 383 bis du Code pénal reprochées sub 1) B) sont à suffisance prouvées.

Dans le même contexte de diffusion de matériel pornographique respectivement pédopornographique, le Parquet reproche sub 4) A) à X.) d’avoir, entre janvier 2012 et janvier 2014, à L-(…), enfreint l’article nouveau 383 du Code pénal, en montrant aux mineurs B.), née le (…) , et à C.) , née le (…), des images et films à caractère pornographique, ainsi que sub 4) B) d’avoir enfreint les articles 383 et 383 bis du Code pénal en montrant aux mineurs des images et films pédopornographiques.

X.) est en aveu quant à l’infraction lui reprochée sub 4) A), il conteste néanmoins, l’infraction lui reprochée sub 4) B) expliquant qu’il n’a jamais montré des images ou films à caractère pédopornographique à sa fille ou à B.) .

Il ressort des déclarations faites par C.) le 22 avril 2015 à la Police Judiciaire et de celles de B.) le 23 avril 2015 que X.) a regardé avec les filles au moins un film pornographique et que les filles voyaient également défiler sur l’écran d’ordinateur de X.) des images de filles nues ou en tenue légère.

Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que X.) aurait montré à C.) ou à B.) des

22 images ou films à caractère pédopornographique.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 383 du Code pénal libellée sub 4) A) est à suffisance prouvée à charge de.

X.) est cependant à acquitter, à défaut de preuve , de l’infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal libellée sub 4) B).

Finalement le Ministère Public reproche sub 2) à X.) d’avoir depuis le 29 juillet 2011 jusqu’au 17 avril 2015, enfreint l’arti cle 383 ter alinéas 2 et 3 du Code pénal, en rendant disponible à d’autres internautes un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pédopornographique, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers les programmes « LOG1.) » et « SITE1.) » mais au moins ceux téléchargés via ces logiciels selon ses propres aveux ainsi que le film visé par le rapport n° SPJ/JEUN/2015/JDA41624/1- METO du 12 janvier 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargé respectivement mis à disposition d’autres internautes via le logiciel « SITE1.) » en date du 12 octobre 2014. La loi du 16 juillet 2011 introduit encore l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal qui prévoit la diffusion de matériel pédopornographique, sans qu’il soit nécessaire que le matériel ait pu être vu par un mineur, avec la circonstance aggravante prévu à l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal que la diffusion a été faite au moyen d’un réseau de communication électronique. Tel que développé antérieurement, X.) a sciemment diffusé des images et films à caractère pédopornographique par le biais des logiciels « LOG1.) » et « SITE1.) », ces logiciels permettant l’échange de films pédopor nographiques entre ses utilisateurs ; ces logiciels sont partant à considérer comme des réseaux de communication électronique au sens de l’article 383ter alinéa 3 du Code pénal. La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 383 ter alinéas 2 et 3 du Code pénal est également à suffisance établie à charge de X.).

Détention et consultation de matériel pédopornographique Le Ministère Public reproche sub 3) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au 17 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-(…), enfreint l’article 384 du Code pénal, en détenant, respectivement en consultant un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, y compris les photos à caractère pornographique réalisées par lui-même de D.) et de B.), née le (…).

Loi applicable L’article 384 du Code pénal a également été modifié par la loi du 16 juillet 2011 qui est entrée en vigueur en date du 29 juillet 2011. L’article 384 du Code pénal a encore été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5

23 mars 2013.

Il convient dès lors de constater que les faits reprochés au prévenu se sont réalisés pour partie avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, pour partie après l’entrée en vigueur de cette loi et pour partie après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013.

Il existe donc également en l’espèce un conflit de loi résultant du fait qu’une modification du régime pénal est intervenue après la consommation des faits et avant le jugement.

Par la loi du 16 juillet 2011 l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la précision de la « consultation ». Cette loi a également élevé les seuils de peine portés par l’article 384 du Code pénal tels qu’introduits par la loi du 31 mai 1999.

Ensuite, l’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes.

Les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont donc à qualifier de plus sévères que celles de la loi du 16 juillet 2011 et celles de la loi du 16 juillet 2011 sont plus sévères que celles de la loi du 31 mai 1999 alors qu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 384 du Code pénal.

Il se dégage dès lors de ce qui précède que pour les faits commis avant le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011, il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1993 et pour les faits commis entre le 29 juillet 2011 et le 4 mars 2013, il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 16 juillet 2011. Finalement, pour les faits commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’au 17 avril 2015, il convient d’appliquer la loi du 21 février 2013.

Quant au fond La Police Judiciaire a trouvé sur le matériel informatique saisi au domicile de X.) , à savoir sur son ordinateur et sur deux clefs USB, 565 images pédopornographiques, dont 52 images avaient été téléchargée s d’Internet, 321 images mettant en scène B.) et 4 images montrant D.). A cela s’ajoute que l’exploitation du matériel informatique a encore révélé la détention de 390 images où l’on voit les fesses ou le vagin de B.) et 1137 images montrant des filles âgées de huit à douze ans en bikini posant les jambes écartées. La Police a finalement retrouvé 34 films pédopornographiques dont le contenu de certains était selon le commissaire en chef Claude WEIS d’une violence extrême. Une partie de ces films avait été téléchargée sur les clés USB. A l’audience, X.) est en aveu des faits lui reprochés sous leurs diverses qualifications légales . X.) reconnaît qu’il a depuis 2010 recherché et consulté sur internet du matériel pédopornographique et qu’il a téléchargé et enregistré une partie de ces images et films sur son ordinateur et sur ses clefs USB.

La Chambre criminelle retient partant que les infractions à l’article 384 du Code pénal sont à suffisances établies à charge de X.) et ce pour les différentes périodes de temps libellées par le Parquet.

X.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin et ses aveux :

« comme auteur ayant-lui-même commis les infractions,

1) A) depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 383 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…),

en infraction à l’ancien article 383 point 2°et alinéa dernier du Code pénal,

d’avoir mis en circulation d’une manière quelconque des images, photographies et films à caractère pornographique, avec la circonstance que ces derniers impliquent et présentent des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, régulièrement mis en circulation par internet un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et ce notamment en les mettant à disposition d’autres internautes à l’aide des logiciels de libre échange « LOG1.) » et « SITE1.) »,

B) depuis le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 383 du Code Pénal, jusqu’au 17 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…),

en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique présentant des mineurs, ce message ayant été susceptible d’avoir été vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir régulièrement diffusé par internet, notamment à l’aide des logiciels de libre échange « LOG1.) » et « SITE1.) », un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, ces images et films ayant été susceptibles d’avoir été vus ou perçus par un mineur, mais au moins ceux téléchargés via ces logiciels selon ses propres aveux ainsi que le film visé par le rapport n° SPJ/JEUN/2015/JDA41624/1- METO du 12 janvier 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargé respectivement mis à disposition d’autres internautes via le logiciel « SITE1.) » en date du 12 octobre 2014,

2) depuis le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant introduction dans le

25 Code Pénal de l’article 383ter, jusqu’au 17 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…),

en infraction à l’article 383ter alinéas 2 et 3 du Code Pénal,

d’avoir rendu disponible une image d’un mineur à caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, avec la circonstance qu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques,

en l’espèce, d’avoir régulièrement rendu disponible à d’autres internautes un nombre non autrement déterminé d’images et de films à caractère pédopornographique, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers les programmes « LOG1.) » et « SITE1.) » mais au moins ceux téléchargés via ces logiciels selon ses propres aveux ainsi que le film visé par le rapport n° SPJ/JEUN/2015/JDA41624/1- METO du 12 janvier 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, téléchargé respectivement mis à disposition d’autres internautes via le logiciel « SITE1.) » en date du 12 octobre 2014,

3) A) depuis le début de l’année 2010 jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…),

en infraction à l’ancien article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment détenu images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, mais d’avoir détenu au moins les images, photographies et films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014- 41624- 12 dressé en date du 22 mai 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvés sur deux stick USB et sur son ordinateur portable de la marque Fujitsu, dont également les photos à caractère pornographique réalisées par lui-même de la mineure D.) , née le (…) à Luxembourg,

B) depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, jusqu’au 4 mars 2013, jour précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L- (…),

en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

26 d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photogr aphies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins les images, photographies et films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014- 41624- 12 dressé en date du 22 mai 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014- 41624- 13 dressé en date du 21 avril 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvés sur deux sticks USB et sur son ordinateur portable de la marque Fujitsu, dont également les photos à caractère pornographique réalisées par lui-même de la mineure D.) , née le (…) à (…), et des photos réalisées par lui-même de la mineure B.) , née le (…) à (…),

C) depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du Code Pénal, jusqu’au 17 avril 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L-(…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images, de photographies et de films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins les images, photographies et films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014- 41624- 12 dressé en date du 22 mai 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, soit au moins 565 images et photographies ainsi que 34 films à caractère pédopornographique, et les images, photographies et films à caractère pédopornographique plus amplement décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2014- 41624- 13 dressé en date du 21 avril 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, retrouvés sur deux sticks USB et sur son ordinateur portable de la marque Fujitsu, dont également les photos à caractère pornographique réalisées par lui -même de la mineure D.) , née le (…) à Luxembourg, et les photos réalisées par lui-même de la mineure B.) , née le (…) à Luxembourg, et d’avoir détenu sinon du moins consulté le film visé par le rapport n° SPJ/JEUN/2015/JDA41624/1- METO du 12 janvier 2015 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

4) entre janvier 2012 et janvier 2014, à son domicile à L-(…),

a) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique ce message ayant été susceptible d’avoir été vu ou perçu par un mineur,

27 en l’espèce, d’avoir diffusé des images et films à caractère pornographique aux mineures B.), née le (…) à Luxembourg et C.) , née le (…) à Luxembourg, notamment en les leur montrant sur son ordinateur ainsi que sur la télévision,

5) A) entre le 11 janvier 2012 et le 4 mars 2013, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 portant modification de l’article 372 du Code Pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L -(…),

en infraction à l’ancien article 372 alinéa 3 paragraphe 2 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de 11 ans accomplis et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure B.), née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de 11 ans accomplis, et notamment en lui touchant le vagin, les fesses ainsi que les jambes, et en frottant son pénis contre les pieds et les fesses de la mineure préqualifiée, avec la circonstance que l’auteur gardait cett e dernière au moment des faits, B) depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 jusqu’au 6 juillet 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L -(…),

en infraction à l’ancien article 372 alinéa 3 paragraphe 2 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de 11 ans accomplis et avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure B.) , née le (…) à Luxembourg, partant un enfant âgé de moins de 11 ans accomplis, et notamment en lui touchant le vagin, les fesses ainsi que les jambes, et en frottant son pénis contre les pieds et les fesses de la mineure préqualifiée, avec la circonstance que l’auteur gardait cette dernière au moment des faits, C) depuis le 7 juillet 2013 jusqu’au 1 er janvier 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L -(…),

en infraction à l’ancien article 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de 16 ans, avec la circo nstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure B.) , née le (…) à Luxembourg, et notamment en lui touchant le vagin, les fesses ainsi que les jambes, et en frottant son pénis contre les pieds et les fesses de la mineure préqualifiée, avec la circonstance que l’auteur gardait cette dernière au moment des faits,

28 6) A) depuis le 28 octobre 2007 jusqu’au 13 avril 2009, notamment à L -(…), (…),

en infraction aux anciens articles 372, alinéa 1 er (en sa version introduite dans le Code pénal par la loi du 10 août 1992) et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âge de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur elle,

en l’espèce, d’avoir régulièrement exigé que sa belle- fille D.), née le (…), se déshabille ou de l’avoir déshabillée lui-même pour toucher ses seins et son vagin — ceci également lors du sommeil de D.) — et pour embrasser ses seins,

B) depuis le 28 octobre 2007 jusqu’à septembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-(…), (…),

en infraction à l’ancien article 379 du Code pénal (en sa version introduite dans le Code pénal par la loi du 31 mai 1999),

d’avoir exploité un mineur âgé de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir régulièrement exigé que sa belle- fille D.), née le (…), se déshabille ou de l’avoir déshabillée lui-même pour la prendre en photo nue ou en sous-vêtements pour femme, en lui demandant de prendre des poses provoquantes, et d’avoir notamment photographié son vagin en gros plan, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel pornographique,

7) A) entre le 11 juillet 2012 et le 4 mars 2013 à L-(…),

en infraction à l’article 379 du Code pénal (en sa version introduite dans le Code pénal par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir contraint et eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir régulièrement pris B.), née le (…) , en photo et de l’avoir filmée, après avoir exigé qu’elle soit en sous-vêtements et lui avoir instruit les poses provoquantes à prendre, d’avoir pris des photographies en gros plan de son vagin et de son anus, en écartant les sous-vêtements portés par la mineure de sorte à exposer ses parties intimes, voire en lui faisant porter un slip qui avait été troué au niveau du vagin et de l’anus, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel pornographique, avec la circonstance qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 11 ans,

B) entre le 5 mars 2003 et le 6 juillet 2013 à L-(…),

en infraction à l’article 379 du Code pénal (en sa version introduite dans le Code pénal par la loi du 21 février 2013), d’avoir contraint et eu recours à un mineur âgé de moins de 11 ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

29 en l’espèce, d’avoir régulièrement pris B.), née le (…) , en photo et de l’avoir filmée, après avoir exigé qu’elle soit en sous-vêtements et lui avoir instruit les poses provoquantes à prendre, d’avoir pris des photographies en gros plan de son vagin et de son anus, en écartant les sous-vêtements portés par la mineure de sorte à exposer ses parties intimes, voire en lui faisant porter un slip qui avait été troué au niveau du vagin et de l’anus, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel pornographique, avec la circonstance qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 11 ans,

C) entre le 7 juillet 2013 et le 1 er janvier 2014 à L-(…),

en infraction à l’article 379 du Code pénal (en sa version introduite dans le Code pénal par la loi du 21 février 2013), d’avoir exploité, contraint ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16 ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

en l’espèce, d’avoir régulièrement pris B.), née le (…) , en photo et de l’avoir filmée, après avoir exigé qu’elle soit en sous-vêtements et lui avoir instruit les poses provoquantes à prendre, d’avoir pris des photographies en gros plan de son vagin et de son anus, en écartant les sous-vêtements portés par la mineure de sorte à les exposer, voire en lui faisant porter un slip qui avait été troué au niveau du vagin et de l’anus, l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel pornographique, avec la circonstance qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. »

X.) est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre janvier 2012 et janvier 2014, à son domicile à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 383 et 383 bis du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine impliquant ou présentant des mineurs, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message, ce message ayant été susceptible d’avoir été vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé des images et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs aux mineures B.) , née le (…) à Luxembourg et C.) , née le (…) à Luxembourg, notamment en les leur montrant sur son ordinateur ainsi que sur la télévision. »

Peines

Les infractions d'attentats à la pudeur commises sur D.) se trouvent en concours idéal, étant donné qu'elles ont été commises dans une intention criminelle unique.

30 Les infractions d'attentats à la pudeur commises sur B.) se trouvent également en concours idéal étant donné qu'elles ont été commises dans une intention délictueuse unique.

Les infractions à l’article 379 du Code pénal commises sur D.) se trouvent en concours idéal, de même que les infractions à l’article 379 du Code pénal commi ses sur B.).

Les infractions à l’article 384 du Code pénal se trouvent également en concours idéal entre elles.

Les infractions aux articles 383, 383bis et 383ter se trouvent en concours réel entre elles et ces infractions sont encore en concours réel avec les autres groupes d’infractions qui sont également en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal.

Il résulte de la combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par les article s 379 et 381 du Code pénal (en sa version telle qu’introduite par la loi du 21 février 2013) qui sanctionnent l’infraction retenue sub 7) B) à charge de X.) d’une peine de réclusion entre 10 et 15 ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros . L’exploration faite par le docteur Marc GLEIS révèle une pédophilie dans le chef de X.) et l’expert est d’avis que le prévenu qui présente un intérêt pour la sexualité avec de très jeunes enfants présente un danger d’un passage à l’acte envers un enfant. Dans ce contexte, l’expert relève une progrédience dans la mesure où X.) a tout d’abord regardé du matériel pédopornographique, pour ensuite en produire lui-même et finalement procéder à des attouchements sexuels sur D.) et B.). Le prévenu est ainsi passé d’un comportement passif à un comportement actif, d’un délit de « hands off » à un délit de « hands on ». Il résulte également de l’expertise que cette pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu et n’a pas affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il est partant pénalement responsable.

Selon l’expert, le manque d’autocritique de la part du prévenu rend un traitement difficile et le pronostic d’avenir eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé.

Tout en tenant compte de la gravité des faits commis, la Chambre criminelle est d’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, au regard de ses aveux complets, de l’absence d’antécédents judiciaires et des regrets paraissant sincères qu’il a exprimés à l’audience.

Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, une peine de réclusion de 8 ans constitue en l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de X.) .

La Chambre criminelle condamne X.) en outre à une amende de 1.000 euros eu égard à sa situation financière.

31 En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 12 et 381 du Code pénal la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

La Chambre criminelle prononce encore par application de l’article 381 du Code pénal l’interdiction pour une durée de 10 ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Au vu des antécédents favorables du prévenu, il y a lieu d’assortir la peine de réclusion du sursis probatoire pour une durée de 3 ans avec l’obligation de se soumettre aux conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur de la marque FUJITSU, des quatre clés USB, du portable de la marque SAMSUNG et de la carte SIM LUXGSM saisis suivant procès -verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41624- 96 du 17 avril 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse ainsi qu’un appareil photo de la marque SONY saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41624- 9 du 23 avril 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Pr otection de la Jeunesse, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de X.) .

Ces objets se trouvant sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire.

II. Au Civil A l'audience du 18 mars 2016, Maî tre Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure B.) , née le (…), se constitua partie civile contre X.) . Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

32 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral accru à B.) la somme de 10.000 euros.

La Chambre criminelle retient que X.) a abusé de B.) sur une période prolongée et que par ces agissements X.) a gravement traumatisé B.) .

Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono le préjudice moral accru à la demanderess e au civil à la somme de 5.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X.) à payer à Maître Sonia DIAS VIDEIRA agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure B.) , née le (…) , la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 18 mars 2016, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leur s explications et moyens de défense, l a demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

s e déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ,

d é c l a r e l’action publique du chef d’infractions aux articles 372 et 379 du Code pénal libellées à charge de X.) concernant D.) non prescrite,

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.216,37 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20) jours,

33 d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine de réclusion et place X.) sous le régime du sur sis probatoire pour une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les obligations suivantes:

— se soumettre à un traitement psychologique et/ou psychiatrique régulier relatif à sa problématique, mais au moins une fois par mois, et faire parvenir tous les six mois les attestations y relatives au service de Monsieur le Procureur Général de l’Etat,

— indemniser la victime et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat,

a v e r t i t X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine lus grave pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant DIX (10) ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur de la marque FUJITSU, des quatre clés USB, du portable de la marque SAMSUNG et de la carte SIM LUXGSM saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41624- 96 du 17 avril 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse ainsi qu’un appareil photo de la marque SONY saisi suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41624- 9 du 23 avril 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.

Au Civil

34 d o n n e a c t e à Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure B.) , née le (…) , de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure B.) , née le (…) , le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 65, 66, 73, 74, 266, 372, 377, 378, 379, 381, 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222 , 629, 630, 631, 631- 3, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Christian SCHEER, premier juge, délégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 18 mars 2016, et Elisabeth EWERT, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, substitut du Procur eur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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