Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017
LCRI n° 26/2017 not. 19299/14/CD 3x récl./sprob 1x destit. 1x art.11 (1x confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.),…
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LCRI n° 26/2017 not. 19299/14/CD
3x récl./sprob 1x destit. 1x art.11 (1x confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire.
— p r é v e n u —
en présence de:
PC1.), née le (…) à (…) (République fédérative du Brésil), demeurant à L-(…), (…)
comparant par Maître Michel FOETZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre le prévenu P1.),préqualifié. ———————————————————————————————————————
F A I T S : Par citation du 23 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondis sement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques du 21, 22, 23 et 24 mars 2017 devant la Chambre Criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
attentat à la pudeur sur un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, viol sur un enfant âgé de moins de seize ans accomplis et tentative de viol sur un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, coups et blessures volontaires, violation de domicile, harcèlement obsessionnel, infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
A l’audience publique du 21 mars 2017, Madame le Vice- président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal criminel.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.), T4.), T5.) et PC1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’expert Joëlle HAUPERT fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2017.
A cette audience, l’expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T6.) , T7.) et T8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T6.) fut assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut ent endu en ses déclarations et moyens de défense.
Ensuite, le témoin T1.) sous serment, fut brièvement ré-entendu en ses déclarations orales.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2017.
A cette audience, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.) , contre le prévenu P1.) , préqualifié.
Maître Roland MICHEL fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
3 Vu l’ordonnance n°844/16 du 1 er avril 2016 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol, d'attentats à la pudeur, de coups et blessures, de violation de domicile, de harcèlement obsessionnel et d’infraction à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 23 février 2017 régulièrement notifiée à P1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°19299/14/CD.
Vu le rapport d’expertise du 17 janvier 2015 établi par l’expert Dr. Joëlle HAUPERT.
Vu le rapport d'expertise du 15 décembre 2014 établi par Robert SCHILTZ.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits:
Le 12 avril 2014, la centrale téléphonique de la Police a été appelée par PC1.), née le (…) en raison d’une dispute familiale, dispute au courant de laquelle son beau-père P1.) l’avait blessée, en la tirant par les bras et par les cheveux et l’avait également menacée. Une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux.
Le prévenu a été expulsé par la suite sur ordre du Ministère public. Le service d’assistance aux victimes de violence domestique et notamment A.) étaient, à partir de ce moment, en contact régulier avec T6.) , la mère de PC1.), tandis que la mineure était suivie par T2.), psychologue.
Un premier entretien avec le service d’assistance a eu lieu le 15 avril 2014, en présence de la mère, de PC1.) et de ses deux frères, MIN1.), qui avait à ce moment 10 ans, et MIN2.) , le cadet de 5 ans, frères nés de l’union entre T6.) et son époux P1.) .
Le 28 mai 2014, T2.) avait un second entretien avec PC1.) et un troisième entretien a eu lieu le 4 juin 2014 avec PC1.) en présence de sa mère.
Au courant du second entretien, l’adolescente fait état d’insultes et de maltraitance de la part de son beau-père. Elle estime qu’il fait une fixion sur elle, et ce notamment en raison de la relation amoureuse qu’elle entretient avec un jeune de son âge. Elle explique à la psychologue que son beau-père la suit partout, la traite de « pute », fouille ses affaires et qu’il les avait également menacés de mort, elle et son copain, dans le passé.
Elle relate que le rôle de sa mère est ambiguë dans la mesure où celle- ci ne se défend pas contre son mari et qu’elle lui est totalement soumise. P1.) a ainsi pu regagner le domicile rapidement après son expulsion et la situation au domicile se dégradait depuis lors
4 constamment étant donné que son beau- père lui faisait des remontrances parce qu’elle avait fait appel à la Police, appel qui avait mené par la suite à son expulsion.
Depuis son retour au domicile, P1.) menaçait régulièrement la mère de PC1.) qu’il allait lui enlever leurs enfants communs.
Vers la fin du second entretien, la mineure informe la psychologue que son beau- père lui avait fait part qu’il avait une photo la représentant nue sur son portable, photo qu’il aurait prise lorsqu’elle était en train de prendre sa douche.
Interloquée par les déclarations de la jeune fille, la psychologue a essayé d’en savoir plus, et PC1.) lui a répondu qu’effectivement P1.) lui faisait quotidiennement des compliments. Interrogée sur le point de savoir si son beau- père l’avait déjà touchée d’une façon qu’elle n’acceptait pas, la jeune fille se raidit, commence à pleurer et fixe le sol, faisant un hochement de la tête, pour confirmer à la psychologue que tel a effectivement été le cas.
Suite à cet entretien, un dernier rendez-vous est fixé avec PC1.) , sa mère et A.) . Lors de cet entretien qui a eu lieu le 4 juin 2014, PC1.) informe les deux psychologues qu’elle s’était, sur conseil de sa mère, enfermée dans sa chambre avant l’expulsion, pour pouvoir dormir tranquillement. A son retour au domicile, P1.) avait enlevé toutes les clefs des serrures. La nuit du 31 mai au 1 er juin 2014, il l’avait, selon les déclarations de la mineure, rejointe dans son lit, ce qui l’avait fait sursauter. Ses cris avaient réveillé sa mère, qui était par la suite venue à sa rescousse.
PC1.) avait passé le reste de la nuit dans la chambre à coucher de sa mère.
Au courant de cet entretien, PC1.) confie aux personnes présentes que son beau- père la touchait régulièrement aux parties intimes et à la poitrine, et ce même en présence de ses deux frères, qu’il avait déjà essayé de la déshabiller, et qu’elle le repoussait si elle le pouvait.
De l’accord avec PC1.) et sa mère, la mineure intègre à partir de cette date le refuge « REF.) », pour la mettre en sécurité, et ce le temps qu’une place dans un foyer se libère.
T2.) informe le 10 juin 2014 le Tribunal de la Jeunesse des faits relatés par la mineure.
Le Ministère public, section Protection de la Jeunesse est informé de ce signalement le 13 juin 2014. La Police judiciaire section Protection de la jeunesse est chargée de l’enquête le 17 juin 2014 par le substitut.
Le 19 juin 2014, l’enquêteur en charge, procède à une première audition de la mineure, lors de laquelle elle indique qu’P1.) avait commis des attouchements sur sa personne, attouchements qui avaient commencé quelques mois après son arrivée du Brésil, à l’âge de neuf ans.
Il avait regagné sa chambre à coucher au courant de la nuit, s’était assis sur le rebord de son lit, et avait commencé à lui masser le vagin, en passant sa main sous son pyjama. Il l’avait également touchée au niveau de sa poitrine à plusieurs reprises. Pétrifiée par les agissements de son beau- père, elle avait simulé dormir à poings fermés. Ces faits auraient perduré jusqu’à ce
5 qu’elle avait treize ou quatorze ans. Plus tard, elle avait commencé à s’enfermer dans sa chambre à coucher. Elle expliqua qu’il commit ces faits une ou deux fois par semaine.
Actuellement il l’avait seulement touchée, plusieurs semaines auparavant au niveau de son sexe et de sa poitrine, feignant vouloir la « chatouiller ».
T6.), la mère de PC1.), a été entendue le 11 juillet 2014, en présence d’un interprète portugais . Elle a fait un revirement de sa position, par rapport à sa position qu’elle avait adoptée lors du dernier entretien avec les psychologues du service d’assitance, décrivant vivre le parfait amour avec son mari, homme qu’elle décrit comme respectueux et plein de sollicitude pour les enfants.
Interrogée sur les raisons qui ont menée le 12 avril 2014 à l’expulsion de son mari, elle indique que sa fille PC1.) était à l’origine de cette discorde. Elle contesta cependant toute violence de la part de son époux tant à son égard qu’à l’égard de ses enfants.
Elle confirma avoir été menacée par son époux à l’aide d’une arme blanche, mais expliqua que ces faits remontèrent à une semaine avant la situation a yant entraîné l’expulsion de son mari. Elle estime que les déclarations de PC1.) en relation avec de prétendus attouchements seraient des mensonges purs et simples. Elle déclare encore ne pas pouvoir confirmer des soi-disant injures ou menaces de la part de son mari envers sa fille, considérant qu’elle aurait dû se rendre compte d’un quelconque comportement inadéquat de la part de son mari envers sa fille, si tel aurait été le cas. Sur ce point, elle contesta encore les déclarations de la mineure en relation avec l’incident survenu au courant de la nuit du 31 mai au 1 er juin au courant de la quelle son époux aurait rejoint sa fille dans son lit.
Elle conclut que PC1.) avait changé de comportement depuis sa puberté et qu’elle se laissait influencer par ses amies.
P1.) a été entendu le 17 juillet 2014, et ce dernier a réfuté tous les points d’accusations portés contre lui, indiquant vivre une relation harmonieuse avec son épouse et que les griefs que PC1.) adresserait à son encontre, auraient leurs origines dans des mauvaises fréquentations de la mineure.
Il estime encore que les déclarations de la mineure étaient manifestement mensongères dans la mesure où elle aurait couché jusqu’à ses treize ans dans le lit de sa mère, et ce dans le chambre à coucher des parents, son frère MIN1.), dormant également dans la même pièce et ce alors que les lieux qu’ils avaient habités à LIEU1.), avant leur déménagement à LIEU2.) , n’auraient pas permis de dormir séparément. Il aurait durant ce temps passé ses nuits sur le canapé du salon, de sorte que les déclarations de PC1.) étaient nécessairement mensongères.
Il était formel pour dire qu’elle avait seulement eu sa chambre à partir de leur déménagement à LIEU2.).
T2.) a été entendue le 23 juillet 2014. Lors de cette audition, elle a confirmé le signalement et les informations y contenues. T6.) , la mère de PC1.), avait selon la psychologue, été très mal lors de l’entretien du 4 juin 2014, et elle lui donnait l’impression de culpabiliser à cause des
6 événements dont PC1.) faisait part, cette impression se traduisant notamment par le fait qu’elle pleurait au courant de la discussion.
Elle indiqua que la mère avait fait part de la scène qui s’était déroulée au courant de la nuit du 31 mai au 1 er juin 2014, et ce en contradiction avec ses déclar ations devant l’enquêteur T1.), le 11 juillet 3014. Elle avait indiqué avoir assisté à la scène en question, et qu’elle avait vu son mari dans le lit de sa fille mineure. Elle avait par la suite fait dormir sa fille avec elle, dans l e lit conjugal.
La mère avait informé les psychologues au courant de cet entretien qu’elle avait conseillé à sa fille de s’enfermer dans sa chambre à coucher et ce déjà bien avant les faits du 14 avril 2014, qui avaient mené à l’expulsion du prévenu.
Concernant précisément cette expulsion, elle était fière que PC1.) avait fait appel aux Forces de l’ordre et qu’elle avait admiré la force de sa fille lors de cet épisode, se disant personnellement incapable de le faire.
La psychologue a encore informé l’enquêteur qu’elle avait revu, ensemble avec son collègue B.), psychologue auprès du Service psychologique pour enfants et adolescents victimes de violences domestiques, la mère de PC1.) le 17 juin 2014.
Lors de cette réunion, T6.) avait déjà fait le revirement, ayant clairement pris position pour son mari. Ils avaient essayé de la convaincre que sa fille mineure, avait besoin de son assistance et de son aide, ce à quoi elle a rétorqué que ce serait plutôt elle, qui aurait besoin de l’aide de son enfant.
Le 1 er septembre 2014, PC1.) s’est présentée en compagnie de l’éducatrice C.) dans les locaux de la Police judiciaire, pour faire des déclarations supplémentaires en relation avec son beau- père.
Lors de cette audition, elle expliqua qu’elle avait passé sa jeunesse au Brésil et qu’elle avait vécu chez ses grands-parents maternels, alors que sa mère avait quitté le Brésil pour s’installer au Grand-Duché de Luxembourg à la recherche d’un emploi stable, en attendant de la faire venir la rejoindre.
Sa mère avait fait la connaissance du prévenu et s’ét ait mariée avec lui. Elle est tombée enceinte des œuvres de ce dernier et donna naissance à MIN1.), le 31 juillet 2003. En 2006, lorsque PC1.) avait neuf ans, elle l’avait fait venir au pays.
Elle décrit la relation avec son beau-père avec les termes « bizarre », expliquant qu’elle s’était sentie mal à l’aise en sa présence, dès le début. A la fin de l’année 2006, lorsqu’elle était deux à trois mois au Luxembourg, les attouchements de la part du prévenu sur sa personne avaient commencé.
Lors de cette seconde audition, elle détaille les attouchements en expliquant que son beau-père avait frotté son pénis contre son vagin. Elle se rappela qu’elle se leva pour se rendre dans les bains pour se nettoyer à l’aide d’une lingette après qu’i l avait terminé ses agissements,
7 expliquant qu’elle voulait se défaire du liquide qui se trouvait sur ses parties intimes à la suite des frottements d’ P1.).
Elle expliqua que la famille habita un petit appartement à LIEU1.) entre 2006 et 2010 et qu’en raison de l’étroitesse des lieux, elle avait, ensemble avec son frère et sa mère, passé les nuits dans l’unique chambre à coucher de l’appartement. Cette pièce comportait, selon la mineure, à côté d’un lit double, un clic-clac, sur lequel sa mère dormait avec son frère. PC1.) estime que sa mère ne s’était jamais réveillée lors des agissements de son mari, ou du moins ne l’avait jamais abordée à ce sujet.
En novembre 2010, la famille a déménagé à LIEU2.) , où PC1.) a eu sa propre chambre à coucher. Ce fait a entrainé par la suite que les incidents de la sorte s’espaçaient , dans la mesure où elle avait commencé à s’enfermer la nuit.
Interrogée sur une pénétration éventuelle, PC1.) a indiqué s’être endormie une fois sur le canapé dans le salon, lorsqu’elle a été réveillée au milieu de la nuit par son beau- père qui se tenait devant elle, et n’était vêtu que de boxer -shorts.
Il lui aurait descendu son slip et aurait commencé à la masser au niveau de ses parties intimes. Il se serait couché sur elle, et aurait commencé à frotter son pénis contre son vagin. A un moment donné, elle avait ressenti une pénétration, pénétration qui lui aurait causé des douleurs et qui l’avait fait réagir. Elle l’avait repoussé et s’était levée pour fuir le salon.
Questionnée sur les circonstances de temps, elle a indiqué avoir fréquenté au moment de ce fait unique, une neuvième pratique au lycée LYCEE1.) à LIEU1.). Elle situa les faits à la fin de l’hiver, sans pouvoir cependant clarifier s’ils avaient eu lieu avant ou après son seizième anniversaire, le 26 février 2013.
En septembre 2013, la mineure fréquenta l’LYCEE2.)à (…).
Elle confirma encore lors de cette seconde audition, les faits survenus au courant de la nuit du 31 mai au 1 er juin 2014.
L’enquêteur en charge a demandé à avoir des renseignements sur les raisons qui l’avaient amenée à faire ces déclarations supplémentaires, ce à quoi la mineure rétorqua qu’elle avait eu peur lors de la première audition, expliquant que son beau- père la harcelait, l’avait attendue devant le foyer dans lequel elle vivait depuis ses révélations faites le 4 juin 2014. Elle a indiqué qu’elle avait eu peur de parler à cause des menaces qu’il lui faisait, et étant donné qu’il la dénigrait constamment, lui disant qu’il allait se retrouver en prison en raison de ses déclarations.
Selon la mineure, le prévenu s’était présenté le jour précédent, soit le 31 août 2014 au domicile de son copain à LIEU3.) et lui avait envoyé des messages contenant des menaces à partir de trois numéros de portable différents, dont celui qui se terminait avec le numéro « (…) », pouvant clairement être attribué au prévenu.
8 Elle expliqua encore que C.) , son copain, avait également décidé de porter plainte contre le prévenu en raison des menaces et du comportement obsessionnel du prévenu.
Elle mentionna encore, avoir rendu visite à ses frères le 31 jui llet 2014 au domicile de la famille, à l’occasion de l’anniversaire d’un de ses frères. Lors de cette visite, elle a noté que le prévenu avait fait des photos du domicile d’ C.) à LIEU3.).
Elle souligna encore la dangerosité du prévenu, en informant l’enquêteur que ce dernier détenait une arme à feu, qu’il enterrait dans le jardin.
Le 06 septembre 2014, le couple a fait appel à la Police en raison d’une altercation violente qui a eu lieu entre eux et le beau-père de PC1.) et un ami de ce dernier. A la base de sa plainte, elle indiqua qu’à ce moment, ils se trouvèrent dans un compartiment de train censé les amener de la capitale vers LIEU4.) . Son beau-père et un tiers incconnu s’étaient présentés sur le quai à la Gare et leur demandèrent de sortir du train, ce qu’ils refusèrent. Ils sont par la suite montés à bord du train et lors de la discussion qui s’en est suivie, le prévenu a violement giflé PC1.), de sorte que son copain est intervenu. Le tiers inconnu l’a saisi pour l’en empêcher, au niveau de son t-shirt et lui a porté un coup de poing, le touchant à l’épaule. Les deux agresseurs ont par la suite pris la fuite, avant l’arrivée des Forces de l’ordre qui avaient par la suite été appelées par un employé des CFL.
Le 10 septembre 2014, les enquêteurs ont procédé à une troisième audition de PC1.) pour avoir des détails sur l’arme détenue prétendument par le prévenu.
Le 15 octobre 2014, les enquêteurs ont par la suit procédé à l’exécution du mandat d’amener émis le 1 er octobre 2014 par le juge d’instruction, entretemps saisi de l’affaire.
Lors de la perquisition domiciliaire qui s’est tenue le même jour, les enquêteurs ont saisi sept portables téléphoniques, deux appareils de photo, une caméra, sept dvds, un ordinateur portable et un cd comportant des photos. Aucune arme n’a cependant pu être retrouvée au domicile du prévenu.
P1.) a par la suite été amené au poste, où il a été entendu en présence de son mandataire.
Il a contesté en bloc les accusations portées lui en relation avec un harcèlement obsessionnel, estimant que les rencontres étaient le fruit du pur hasard, et que l’initiative était venue dans les premiers mois de l’adolescente.
Depuis deux à trois mois, elle refuserait tout contact avec lui. Il réfuta encore avoir touché PC1.) aux parties intimes avec les mains et avec son sexe, et contesta également toute pénétration vaginale avec son pénis, ainsi que le fait de lui avoir envoyé des messages avec l’intention de l’intimider voire de la menacer. Concernant la photo représentant le sexe d’une femme, il fit valoir que PC1.) lui aurait dit qu’elle l’avait personnellement enregistrée dans son portable, portable dont elle connaissait par ailleurs le mot de passe. Selon PC1.) , cette photo représenterait cependant une femme inconnue et non pas l’adolescente.
Il nia encore être détenteur d’une arme à feu.
Il estima que les relations conflictuelles étaient majoritairement dues à la relation que sa belle- fille entretenait avec C.). Dans ce contexte, le prévenu indiqua que la mineure serait rentrée au domicile vers la mi- juillet 2014, et aurait révélé à sa mère qu’elle avait été violée par son copain actuel, et que ce rapport lui aurait fait perdre sa virginité. En raison de ce fait, il lui aurait crié dessus.
Selon le prévenu, C.) serait une mauvaise fréquentation pour PC1.) , voulant faire sous- entendre que ce dernier serait consommateur de stupéfiants. Il a ainsi indiqué que PC1.) se trouverait souvent auprès de la famille de C.) à LIEU3.), et que celle- ci l’utiliserait afin de le faire sortir de la rue.
Avant d’être emmené par deux policiers au centre pénitentiaire de Schrassig, le prévenu a demandé à pouvoir fumer une cigarette, ce qui lui a été autorisé. Il s’est par la suite adressé aux policiers qui étaient censés effectuer le transport et leur a fait les déclarations suivantes et ce sans que ceux-ci l’avaient abordé à ce sujet : « Je travaille et je bricole à côté pour avoir à manger. Elle bousille/casse ma vie de famille et ma situation professionnelle. Je n’ai pas niqué (il demande pardon pour l ’usage du terme « niquer »), j’ai mis ma tête entre ses seins. Elle m’a tenu la tête pour voir son tatouage ; mais elle n’a pas de tatouage. »
Le 16 octobre 2014, le prévenu a été entendu par le Juge d’instruction et y maintient les déclarations antérieurement faites à la Police. Il a fait sous -entendre que la mineure a des problèmes psychiques, qui la font réagir de la sorte. Il nia encore être fixé sur la personne de PC1.) et indiqua qu’il s’était effectivement rendu en compagnie de son épouse au domicile de C.) à LIEU3.), étant d’avis que PC1.) y était enfermée et qu’elle ne pouvait pas quitter les lieux de son propre gré.
De l’avis du prévenu, PC1.) voulait détruire la famille, sans qu’il était en mesure d’expliquer les raisons qui la pousseraient à agir de la sorte.
Il nuança cependant ses propos tenus à la Police aux termes desquels PC1.) aurait enregistré des photos représentant un sexe féminin sur son portable.
En ce qui concerne les faits du 31 mai au 1 er juin 2014, il déclara être effectivement entré dans la chambre à coucher de la mineure, avec l ’intention de lui souhaiter une bonne nuit et de lui donner un petit baiser.
En ce concerne le reproche des attouchements, le prévenu maintint en bloc les contestations antérieurement formulées, faisant valoir qu’il serait matériellement impossible que les attouchements dont il conteste l’existence, auraient pu se réaliser de la manière dont PC1.) en avait fait part aux enquêteurs, dans la mesure où la configuration des lieux et précisément l’endroit auquel PC1.) passait les nuits était pour lui pratiquement inaccessible, dans la mesure où elle passait les nuits avec sa mère et son frère dans une seule pièce et que son épouse aurait nécessairement dû se rendre compte de sa présence, voire de gestes inadmissibles, qu’il était censé avoir commis contre le gré de la mineure sur sa personne.
10 Il ne peut s’expliquer les déclarations de son épouse lors de l’entretien avec les psychologues du 4 juin 2014 et estime que PC1.) avait un sacré don pour manipuler la famille.
Le juge d’instruction a par la suite placé le prévenu sous contrôle judiciaire avec comme obligations notamment de s’abstenir d’approcher tant PC1.) qu’C.), de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et de ne pas détenir ou porter une arme.
Les enquêteurs ont procédé le 16 octobre 2014 à une seconde audition d’T6.). Lors de celle-ci, le témoin indiqua sur question précise qu’elle n’était pas en mesure de renseigner les policiers si son mari possédait une arme à feu. Elle maintint cependant ne pas avoir été au courant d’attouchements de la part du prévenu sur PC1.).
Le 19 novembre 2014, T6.) s’est présentée en compagnie d’une amie, devant lui servir d’interprète au poste de police à LIEU5.) pour y porter plainte contre son mari pour des faits de menaces et de violence domestique.
A la base de sa plainte, elle indiqua qu’elle avait quitté le domicile le 18 novembre 2014, pour rendre visite à sa fille. A son retour au domicile conjugal, elle nota que son mari était déjà rentré et que ce dernier était passablement ivre. Il voulait savoir de quoi elles avaient discuté et ce qu’elles avaient fait. D’un moment à l’autre, il est devenu agressif et lui a laissé sous- entendre qu’elle s’était seulement rendue auprès de sa fille pour y réaliser l’acte sexuel avec le copain de celle -ci. Il est monté à l’étage où il a renversé une table pour redescendre aussitôt auprès d’elle, la saisir par la gorge et la menacer de mort en employant les termes « Eu vou te matar a ti e a tua filha » (je vais te tuer, toi et ta fille) .
Les fils mineurs du couple ont assisté à la scène de violence. Elle a su le calmer par la suite, mais a préféré ne pas faire appel à la Police et ne pas se rendre auprès d’un médecin dans la mesure où elle était pétrifiée par les actes de son mari.
Finalement la plaignante a fait état d’une arme à feu, rejoignant de par-là les déclarations antérieurement faites par PC1.) au courant de l’enquête. Son mari l’aurait utilisée deux, trois mois auparavant pour la menacer et pour lui dire notamment qu’il allait se servir de cette arme pour la tuer. Elle n’était cependant pas en mesure de dire où le prévenu avait caché l’arme en question.
Le prévenu n’a pas pu être trouvé au domicile de la famille, de sorte que la décision d’expulsion ne lui a pas pu être notifiée dans l’immédiat.
Ce n’est que le lendemain que le prévenu a pu être joint, et la décision lui a été notifiée. Il s’est aussitôt présenté au poste pour y remettre les clefs du domicile.
Il a été entendu sur les faits, et a contesté être propriétaire voire détenteur d’une arme à feu. Concernant les faits remontant au 18 novembre 2014, il nia encore avoir menacé son épouse avec les termes « Eu vou te matar a ti e a tua filha », mais a indiqué qu’il était possible qu’il lui a fait savoir lors d’une discussion « qu’il existe des annonces où des problèmes familiaux surviennent et qu’ensuite il y a des morts. »
Suite à cette expulsion, l’enquêteur de la Police judiciaire a encore une fois convoqué T6.) pour l’entendre sur les faits et notamment sur les faits ayant mené à la seconde expulsion du prévenu.
Elle a avoué avoir menti lors de sa deuxième audition du 16 octobre 2014 au sujet notamment de la présence d’une arme à feu au domicile du couple.
Le juge d’instruction a convoqué le prévenu le 24 février 2015 pour être entendu une seconde fois en relation avec les faits qui lui sont reprochés. Lors de cet interrogatoire, le prévenu maintint encore ses contestations, et notamment avoir frappé PC1.) et C.) le 6 septembre 2014 lorsque ceux-ci s’apprêtèrent à prendre le train en direction d’ LIEU4.).
Interrogé sur les faits du 15 et 16 avril 2014 lors desquels plainte a été déposée contre le prévenu alors que ce dernier avait essayé de s’introduire de force dans le domicile de la famille et ce malgré la mesure d’expulsion qui avait prise à son égard en date du 12 avril 2014, le prévenu maintint sa position antérieure, en indiquant avoir voulu récupérer des vêtements et ne pas avoir voulu importuner qui que ce soit.
Interrogé par le juge d’instruction s’il était propriétaire voire détenteur d’une arme à feu, le prévenu a rétorqué bizarrement avec les termes « Dites le-moi… On a beaucoup d’armes pour jouer à la maison ».
A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a maintenu ses contestations en relation avec des attouchements et viols sur la personne de PC1.) . Il a cependant avoué commencé à la suivre à partir du moment où elle sortait avec C.) . Il a indiqué qu’elle avait « commencé de coucher à gauche et à droite. ».
12 En relation avec les faits du 31 mai 2014, le prévenu a déclaré avoir eu l’intention de confronter l’adolescente avec une lettre qu’elle avait prétendument écrite.
En ce qui concerne les faits de harcèlement obsessionnel, il estima qu’il s’agissait de la pure coïncidence qu’il l’avait rencontrée. Contrairement à cette déclaration, il indiqua par la suite lui avoir rendue visite en compagnie de sa mère au foyer.
Il a encore indiqué à la barre, pour faire comprendre à la Chambre criminelle, à quel point C.) était une mauvaise fréquentation pour PC1.), qu’il les avait effectivement rencontrés à la gare ferroviaire d’LIEU1.) , en compagnie de trois copines et que celles-ci avaient tenté de cacher le couple et notamment C.) qui était, selon les termes propres du prévenu, en train de « niquer » PC1.) (!!) en public.
Interrogé sur les faits qui se sont déroulés à la Gare de Luxembourg, et au courant desquels le prévenu avait indiqué à trois copines de PC1.), qu’elle allait le lui payer, s’il devait aller en prison à cause d’elle, il a déclaré que les trois racontaient des mensonges , et qu’il ne fallait pas les croire.
Les faits survenus dans le train, le 6 septembre 2014 sont également contestés, ainsi que les faits du 12 avril 2014 qui ont été l’élément déclencheur de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son égard. Il a clarifié qu’il n’avait pas tiré la fille de son épouse par les cheveux mais qu’il l’avait simplement maintenue par les cheveux.
Le prévenu et son mandataire conclut à l’instauration d’une expertise pour procéder sur la personne du prévenu à un examen par détecteur de mensonges.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.) : " comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
13 pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
A) Quant aux attentats à la pudeur relatifs à la mineure PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil)
a)1) Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre la fin de l’année 2006 et le 25 février 2008 (jour précédent le 11 e anniversaire de PC1.) ), et notamment à son ancien domicile à L-(…) LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir régulièrement commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de onze ans accomplis, mais au moins à raison d’une à deux fois par semaine, et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
a2) Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre le 26 février 2008 (jour du 11 e anniversaire de PC1.) ) et le 3 novembre 2010, et notamment à son ancien domicile à L-(…) LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir régulièrement commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, mais au moins à raison d’une à deux fois par semaine, et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
Entre le 4 novembre 2010 et le 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à 25 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir régulièrement commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, mais au moins à raison d’une à deux fois par semaine, et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure, avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime. c) Entre le 29 juillet 2011, date d’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, jusqu’au 25 février 2014 (date précédant son 16 ème anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à de multiples reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de seize ans, et notamment
15 en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
Entre le 26 février 2014 (date de son 16 ème anniversaire) et le mois de juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe,
avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir, à de multiples reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
B)Quant aux viol sinon la tentative de viol relatifs à la mineure PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil) Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment entre le mois de septembre 2012 et le 25 février 2013 (date précédant son 16 ème
anniversaire), et notamment à son domicile à L-(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime,
subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, en essayant de pénétrer avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
Entre le 26 février 2013 (date de son 16 ème anniversaire) et le mois de juillet 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L -(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant sur une personne qui n’y consent pas, notamment
17 en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime,
subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant sur la personne qui n’y consent pas, notamment en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en essayant de pénétrer avec son pénis dans le vagin de la mineure préqualifiée, avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau- père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
C) Quant aux coups et blessures volontaires
En date du 11 avril 2014 au courant de la soirée, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 alinéa 1 er point 5 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, aux pè re ou mère adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’ une personne visée sub 1°, à savoir du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la fille de son conjoint, à savoir PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en la prenant violemment par les bras et en la tirant par les cheveux.
En date du 6 septembre 2014 vers 14.35 heures, dans le train stationné au quai 5CD à la gare de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 alinéa 1 er point 5 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un ascendant légitime ou naturel, aux pè re ou mère adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’ une personne visée sub 1°, à savoir du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la fille de son conjoint, à savoir PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en lui infligeant une gifle.
D)Violation de domicile
En date du 16 avril 2014 vers 01.00 heures, et notamment à son domicile à L- (…) LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal
de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur les violences domestiques, d’une ordonnance de référé, attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017- 1 ou 1017- 7 du Nouveau Code de procédure civile, avec la circonstance que l’introduction ou la tentative d’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, soit même au moyen des clés ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre,
en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion du 12 avril 2014 prise par Monsieur le Procureur d’Etat du Parquet deLuxembourg, avec la circonstance que cette tentative d’introduction s’est faite au moyen d’effraction et notamment en tentant de casser la porte d’entrée à l’aide de coups de pieds.
E) Quant à l’harcèlement obsessionnel
Depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de février 2014 et le mois de février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et à Arlon, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), en la suivant constamment, en l’abordant à de maintes reprises, en lui téléphonant régulièrement, en lui envoyant un nombre indéterminable de sms, en rôdant constamment autour de son domicile sis à LIEU2.) puis autour du Foyer FOYER.) , ainsi que de son école, en contactant ses amis, le tout malgré le fait que PC1.) , préqualifiée, lui avait fait comprendre qu’elle ne souhaitait plus aucun contact avec lui et en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de cette dernière.
F) Quant à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, Depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de juin 2014 et le mois de septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir à d’itératives reprises sciemment inquiété et importuné PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), par des appels téléphoniques et de l’avoir à d’itératives reprises sciemment harcelée par des messages écrits, notamment des sms.
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits au prévenu. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.
20 En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
• Quant à la demande tendant à voir procéder sur la personne du prévenu un examen par détecteur de mensonges
Les faits sont contestés en leur totalité par le prévenu, qui demande par l’intermédiaire de son mandataire la réalisation d’un examen par détecteur de mensonges sur sa personne.
La Chambre criminelle rejette cette demande en se ralliant pour ce faire aux déclarations de l’expert Robert SCHILTZ, psychologue, à l’audience, qui a expliqué qu’un tel examen ne saurait exploiter avec certitude, les données enregistrées. L’expert a déclaré que le détecteur pouvait être contourné, et que les résultats résulteraient essentiellement des capacités de l’exploité de gérer son stress lors de la passation du test, de sorte que les certitudes scientifiques obtenues à l’aide d’un tel détecteur de mensonges manquent de la certitude requise, et ne permettraient pas d’asseoir une décision judiciaire sur le résultat ainsi obtenu.
Au vu de l’incertitude de cet examen, la Chambre criminelle décide de rejetter cette demande.
• Quant aux attentats à la pudeur libellés sub A) dans l’ordonnance de renvoi :
Le Ministère Public reproche à P1.) d'avoir, entre la fin de l'année 2006 et le mois de juin 2014, commis plusieurs attentats à la pudeur sur la mineure notamment en lui touchant les seins, ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure.
*Quant à la loi applicable : Il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable dans la mesure où l'article 372 du Code pénal issu de la loi du 10 août 1992, applicable au moment des faits, a subi des modifications législatives par les lois du 16 juillet 2011 et du 21 février 2013. L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis».
21 L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 disposait que l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que :
« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces».
L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013, la loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, publiée le 1er mars 2013 et entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :
« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».
En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur sans violences ou menaces. Il est d'ailleurs constant en cause que le prévenu n'a pas employé des violences ou des menaces, à supposer les faits établis, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les dispositions légales applicables pour l'hypothèse concernée.
Il résulte des dispositions ci- avant citées que la loi du 10 août 1992 prévoyait une peine de réclusion de cinq à dix ans pour tout attentat à la pudeur commis sans violence ou menaces sur la personne d’un enfant de moins de onze accomplis au moment des faits. La loi du 16 juillet 2011 a fait disparaître cette circonstance aggravante, ne faisant plus la distinction entre des mineurs de moins de onze ans accomplis au moment des faits et les mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. Le fait d’attenter à un mineur de moins de onze ans accomplis au moment des faits, tout comme celui d’attenter à un mineur de moins de seize ans accomplis était sanctionné par une simple peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La loi du 21 février 2013 a de nouveau érigé les attentats à la pudeur commis sur les enfants âgés de moins de onze ans en crime en prévoyant une peine de réclusion de cinq à dix ans comme tel était le cas sous l'empire de la loi du 10 août 1992.
Il s'ensuit que la loi du 16 juillet 2011 ayant modifié l’article 372 du Code pénal et sous le coup de laquelle les attentats à la pudeur reprochés au prévenu constituent des délits, est donc plus favorable à P1.), de sorte que cette disposition légale est immédiatement applicable, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, à l’affaire en cours.
La Chambre criminelle estime que, sur base des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de faire la distinction d’âge telle que retenue par la Chambre du conseil.
Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu sub B) par l'ordonnance de renvoi.
*Quant à la prescription Le représentant du Ministère Public a soutenu que les délits d'attentats à la pudeur commis sur la mineure s'étalant de la fin de l'année 2006 jusqu’au mois de juin 2014, ne seraient pas prescrits puisqu'il y aurait en l'espèce délit collectif. Le prévenu aurait manipulé PC1.), et aurait de ce fait pu continuer ses agissements jusqu’au mois de juin 2014. Il serait impossible de considérer chaque fait isolément puisque chaque incident se baserait sur les incidents antérieurs. Il y a lieu de relever que du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Par arrêt du 26 octobre 2010 (25/10), la Cour a rappelé que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
23 La Cour a retenu qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constante que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction, peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué , puni d’une seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur.
Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du principe de la légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même être élevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions.
La présente Chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour.
Il convient dès lors d’analyser si les attentats à la pudeur reprochés au prévenu, et à les supposer établis, procèdent d’une résolution criminelle unique et sont liés entre eux par une unité de conception et de but.
Les différentes infractions reprochées au prévenu ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et visent un même type de comportement, à savoir des attouchements de nature sexuelle commis par lui sur PC1.), précisément en lui touchant les seins, ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure. Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.
A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.
Enfin, d’après les faits tels que portés par l’accusation, les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la mesure où elles auraient été commises de manière régulière, sans souffrir d’interruption. Il ressort en effet des déclarations de PC1.) que les premiers attouchements ont eu lieu directement deux à trois mois après son arrivée au Grand- Duché, donc à la fin de l’année 2006 et depuis lors de façon régulière, en raison de deux fois par semaine jusqu’à leur déménagement à LIEU2.) , où les faits se sont espacés plus.
Ces faits n'ont cessé que lorsqu’ à la suite de la mesure d’expulsion, la mineure a été amenée à s’entretenir à la psychologue du service d’assistance aux victimes de violence domestique, en mai 2014 et à quitter par la suite définitivement le domicile le 4 juin 2014.
Le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires, qui n’est entrecoupé par aucune césure temporelle ni aucune pause qui permettrait de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases, ni de dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu. Toujours
24 à supposer que le prévenu soit coupable, il a été animé dès le départ par une résolution délictueuse unique consistant à attenter à la pudeur de PC1.) .
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique, de sorte que les faits d'attentats à la pudeur sont à qualifier d'infraction collective, la prescription de l'action publique n'ayant par conséquent commencé à courir pour l'ensemble des faits qu'à partir de la commission du dernier des faits, celui-ci ayant eu lieu dans la nuit du 31 mai au 1 er juin 2014.
Quant à la prescription, il y a lieu de relever que l'infraction n'est pas prescrite puisque la prescription ne commence qu'à courir, en application de l'article 637 (2) du Code de Procédure pénale, à partir de la majorité de la victime dans la mesure où elle n'était pas encore prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.
* Quant au fond: L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution
a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
En l'espèce, il est établi au vu des déclarations effectuées par PC1.) toute au long de la procédure judiciaire et lors de ses auditions auprès de l'enquêteur T1.) que le prévenu l’a touchée régulièrement au niveau de sa poitrine et aux parties intimes en frottant son sexe contre son vagin.
Ces actions physiques commises par le prévenu tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements au courant de la nuit, à un moment où tout le monde dormait et cachant d’autre part ses agissements, en feignant vouloir chatouiller la mineure qui n’ avait, au début de ses attouchements, que neuf ans.
L’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à d’itératives reprises un contact direct entre le prévenu et la mineure à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
• Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public :
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de PC1.) avec la circonstance que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Cette circonstance aggravante se trouve établie puisque le prévenu était le beau -père de PC1.) et avait de ce fait autorité sur la mineure.
La Chambre criminelle a déjà retenu ci-avant qu’il y avait lieu de faire appliction de la loi du 28 juillet 2011, et qu’il n’y a partant en raison de l’application de cette Loi plus lieu de faire la distinction d’âge entre les enfants de moins de onze ans et les enfants de moins de seize ans.
Il n’y a par ailleurs plus lieu de faire la distinction telle que retenue dans le renvoi pour des faits précédant l’entrée en vigueuer de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection de s enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et les faits survenus à la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, les faits étant, sur base des développements qui précèdent en relation avec la loi applicable, à analyser sous cette loi précisèment en leur intégralité.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu est convaincu :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions
A)a) Entre la fin de l’année 2006 et le 3 novembre 2010, et notamment à son ancien domicile à L-(…) LIEU1.), (…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir régulièrement commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.), née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de seize ans accomplis, mais au moins à raison d’une à deux fois par semaine, et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau-père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
b) Entre le 4 novembre 2010 jusqu’au 25 février 2014 (date précédant son 16 ème
anniversaire), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir, à de multiples reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant un enfant âgé de moins de seize ans, et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure,
avec la circonstance que P1.), préqualifié, était le beau-père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
c) Entre le 26 février 2013 (date de son 16 ème anniversaire) et le mois de juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur une personne de l’autre sexe, avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime, en l’espèce, d’avoir, à de multiples reprises, commis des attentats à la pudeur sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en lui touchant les seins ainsi que les parties intimes et en frottant son pénis contre le vagin de la mineure, avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau-père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
• Quant au viol respectivement à la tentative de viol libellé sub B) dans l’ordonnance de renvoi :
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol, respectivement une tentative de viol sur PC1.) entre le mois de septembre 2012 et le mois de juillet 2013.
La Chambre criminelle constate que le prévenu se voit ainsi reprocher le viol respectivement la tentative de viol sur un enfant de moins de seize ans, respectivement sans cette limite d’âge.
PC1.) a été constante en ses déclarations pour dire que les faits survenus sur le canapé à LIEU2.), se situèrent à un moment où elle fréquentait une neuvième pratique. L’enquête a pu établir que ces agissements ont dû se réaliser au courant de l’année scolaire 2012-2013.
La mineure a encore été formelle pour dire que les faits se situaient à la fin de l’hiver. Elle n’était cependant pas en mesure de fixer les faits avant ou après son seizième anniversaire, le 26 février 2013.
Dans la mesure où le Ministère public n’a pas su rapporter la preuve que les faits ont été commis avant le seizième anniversaire de PC1.)., la Chambre criminelle retient, dans la mesure où le doute doit profiter à l’accusé que les faits ont eu lieu après le seizième anniversaire de l’adolescente.
La loi applicable à ces faits est celle du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.
Le nouvel article 375 prévoit que « Tout acte de pénétration s exuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. -l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Il résulte des déclarations policières de PC1.) que son beau-père l’a pénétrée à une reprise, invoquant la situation qui s’est déroulée sur le canapé dans le salon. Elle a indiqué qu’elle avait mal au moment d’être pénétrée et que cette douleur l’avait fait réagir en repoussant le prévenu et pour fuir le salon.
La Chambre criminelle retient partant qu’il y a bien eu pénétration et non seulment tentative.
La condition de l’élément matériel est partant établie.
b) L'absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Il peut résulter du fait que la personne était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance.
En l’espèce, il résulte des circonstances que le prévenu a conditionné la mineure dès son arrivée au Luxembourg. Elle était sur ce point très précise en indiquant que les attouchements sur sa personne, ont commencé directement deux à trois mois après son arrivée, et ce régulièrement en raison de deux à trois fois par semaine. Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de PC1.) , le 11 avril 2014 lors de l’expulsion du prévenu que le prévenu avait souvent un comportement agressif à son égard et qu’elle était intimidée par son comportement.
Au vu de la fréquence des agissements, et de l’âge de PC1.) lorsque les agissements ont commencé, la Chambre criminelle estime que cette condition est également à retenir.
c) L'intention criminelle de l'auteur:
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
Cet élément est également établi. En effet, il résulte des éléments du dossier que la mineure avait suivi le conseil de sa mère, et s’était depuis leur déménagement à LIEU2.), enfermé la nuit dans sa chambre pour éviter les agissements du prévenu. Ce dernier a profité de l’occasion qui s’est présentée à lui quand il voyait que la mineure s’était assoupie sur le canapé du salon.
Il ne fait pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle, que l’intention criminelle est à retenir, celle-ci étant d’ailleurs une conséquence logique des événements survenus depuis la fin de l’année 2006 et du conditionnement de PC1.).
L'infraction de viol libellée sub B) b) principalement est à retenir.
• Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit en son point 1 que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le coupable est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime. Cette circonstance aggravante est établie dans le chef du prévenu puisqu'il avait autorité sur la mineure au moment des faits, celle- ci étant la fille de son épouse et vivant depuis la fin de l’année 2006 avec le prévenu sous un même toit. P1.) est convaincu sur base des éléments qui précèdent :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction:
Entre le 26 février 2013 (date de son 16 ème anniversaire) et le mois de juillet 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L-(…) LIEU2.), (…),
31 en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, sur une personne qui n’y consent pas, en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant sur une personne qui n’y consent pas, notamment en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance, en pénétrant avec son pénis le vagin de la mineure préqualifiée,
avec la circonstance que P1.) , préqualifié, était le beau-père de la mineure PC1.) , préqualifiée, qu’il avait partant autorité sur la victime.
• Quant aux coups et blessures volontaires libellés sub C) dans l’ordonnance de renvoi :
Il résulte du procès-verbal 30297 établi le 11 avril 2014 par les agents de la Police Grand- ducale CPI Differdange, dans le cadre de l’expulsion d’ P1.) que le prévenu a tiré la mineure par les cheveux et l’avait saisie de façon brutale par les avant-bras. Elle l’avait par la suite mordue pour se libérer de son emprise et a profité de cette occasion pour quitter les lieux et pour faire appel à la Police.
Elle a maintenu sa version des faits sous la foi du serment à l’audience, les rougeurs aux avant- bras ayant d’ailleurs été constatées par les policiers verbalisants.
L’infraction libellée sous C) a) est partant établie et doit être retenue dans le chef du prévenu.
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir giflé PC1.) lors de la dispute qui a eu lieu dans le train en direction d’LIEU4.), le 6 septembre 2014.
Le jour en question, un employé de la Société Nationale des Chemins de Fer de Luxembourg a fait appel à la Police en raison d’une altercation violente qui avaiet eu lieu à bord d’un train qui devait partir en direction de LIEU4.) , altercation au courant de laquelle une vitre d’un wagon avait été endommagée.
32 Entendue par les policiers qui étaient intervenus sur les lieux, tant PC1.) que son ami C. ) ont indiqué avoir été agressés par le beau-père de PC1.) et un tiers inconnu.
Les deux étaient formels pour dire que le prévenu avait giflé l’adolescente, étant donné que cette dernière refusait de sortir du wagon pour s’expliquer avec le prévenu.
PC1.) a répété avoir été frappée le 6 septembre 2014 lors de l’altercation dans le train par P1.) , au moment de faire ses déclarations à la barre de la Chambre criminelle.
L’infraction telle que libellée par le Ministère public sous b) est partant également établie et doit être retenue dans le chef du prévenu.
P1.) est convaincu sur base des éléments qui précèdent :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions :
a) En date du 11 avril 2014 au courant de la soirée, et notamment à son domicile sis à L-(…) LIEU2.), (…),
en infraction à l’article 409 alinéa 1 er point 5 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups à un descendant de quatorze ans accomplis d’une personne visée sub 1°, à savoir du conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la fille de son conjoint, à savoir PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en la prenant violemment par les bras et en la tirant par les cheveux.
b) En date du 6 septembre 2014 vers 14.35 heures, dans le train stationné au quai 5CD à la gare de Luxembourg,
en infraction à l’article 409 alinéa 1 er point 5 du Code pénal d’avoir volontairement porté des coups à un descendant de quatorze ans accomplis, d’ une personne visée sub 1°, à savoir le conjoint,
33 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la fille de son conjoint, à savoir PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), et notamment en lui infligeant une gifle.
• Quant à la violation de domicile libellée sub D ) dans l’ordonnance de renvoi :
L’article 439 alinéa 2 et alinéa 3 du Code pénal sont conçus dans les termes suivants : « sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017- 7 du Nouveau Code de procédure civill
Si l’introduction ou la tentative de l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs ou autres appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000 euros et le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à cinq ans. »
Il résulte du dossier répressif que le prévenu P1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en date du 12 avril 2014.
Le 16 avril 2014, la Police a été avertie vers 02.10 heures par T6.) que son mari essayait de s’introduire de force dans le domicile de la famille et ce en violation de la mesure d’expulsion, qui lui avait été notifiée le 12 avril 2014 et qui continuait à sortir ses effets.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont pu rencontrer T6.) et sa fille mineure, qui se trouvaient visiblement en état de choc. Interrogées sur les événements, elles ont pu informer les agents, que le prévenu avait essayé tout au long de la journée d’entrer en contact avec elles, et qu’il ne cessait de passer en voiture devant le domicile de la famille. Vers 01.00 heures du matin, T6.) avait fini par répondre à son époux, qui lui avait demandé s’il pouvait entrer afin de prendre une douche, demande qui lui a été refusée. Ce refus a été l’élément déclencheur des événements qui s’en sont suivis : le prévenu quittant l’habitacle de son véhicule qu’il avait stationné en face de l’immeuble et a par la suite essayé de force d’entrer par des coups de poing et des coups de pied à l’intérieur du domicile.
A l’arrivée des policiers, il a pu être interpellé non loin des lieux, dans un état fortement alcoolisé.
La Chambre criminelle constate que le prévenu a tenté de s’introduire de force, partant par effraction dans l’immeuble habité par la famille et ce malgré la mesure d’expulsion qui lui avait été notifiée et qui lui a été expliquée en langue portugaise.
Tous les éléments c onstitutifs de l’infraction sont réunis, de sorte qu’il y a lieu de la retenir dans le chef du prévenu.
P1.) est convaincu sur base des éléments qui précèdent :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :
En date du 16 avril 2014 vers 01.00 heures, et notamment à son domicile à L- (…) LIEU2.), (…),
en infraction à l’article 439 alinéas 2 et 3 du Code pénal d’avoir tenté de s’introduire dans une maison, habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur les violences domestiques, avec la circonstance que la tentative d’introduction a été faite au moyen d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de s’introduire dans la maison habitée par PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), partant par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion du 12 avril 2014 prise par Monsieur le Procureur d’Etat du Parquet de Luxembourg, avec la circonstance que cette tentative d’introduction s’est faite au moyen d’effraction et notamment en tentant de casser la porte d’entrée à l’aide de coups de pieds.
• Quant au harcélement obsessionnel libellé sub E) dans l’ordonnance de renvoi :
A l’article 442-2, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie, PC1.) ayant à plusieurs reprises fait appel à la Police et notamment le 6 septembre 2014 pour se plaindre du comportement de son beau- père , qui ne cessait de la suivre.
35 Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral.
Il résulte des différentes auditions de la mineure à la Police, confirmée sous la foi du serment à la barre que le prévenu se présenta après son expulsion, à son domicile, et ce malgré la mesure d’expulsion qui avait été prise et qui lui avait été notifiée, qu’ il a approché la mineure et ce alors qu’elle avait fait l’objet d’un placement dans un foyer, sur sa propre demande, pour justement éviter tout contact et tout emprise de son beau- père sur sa personne. Il a par la suite rôdé autour de l’école qu’elle fréquentait, et ce même à (…) . Il l’accostait elle, et ses amies à la Gare centrale, et avait même essayé de la sortir du train. Il la suivait également à LIEU3.) , jusqu’au domicile de son copain, et ne se génait pas de faire des photos de l’immeuble.
A ces visites régulières se rajoutèrent les nombreux messages téléphoniques et les appels, pour lesquels il se servait au début de son propre portable téléphonique et ensuite d’un portable qui pouvait être attribué à la famille et avec lequel il utilisait une carte prépayée.
Il ne fait pas de doute pour la Chambre criminelle que les messages qui ont été envoyés à partir de ce dernier portable à la mineure, doivent être de par leur contenu, de par la langue employée, et de par le point de départ en février 2014, à savoir le début de liaision intime de la mineure avec C.), ce à quoi le prévenu s’était dès le début opposé avec force, at tribués au prévenu.
Le caractère harcelant de ces actes découle de leur caractère répétitif, de sorte que l’ensemble de ces faits est incontestablement constitutif d’un harcèlement au sens de la loi.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel libellé sub E ) à charge du prévenu sont partant établis à son encontre si bien qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
P1.) est convaincu sur base des éléments qui précèdent :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction :
Entre le mois de février 2014 et le mois de février 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch et à Arlon,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce d’avoir harcelé de façon répétée PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), en la suivant constamment, en l’abordant à de maintes reprises, en lui téléphonant régulièrement, en lui envoyant un nombre indéterminable de sms, en rôdant constamment autour de son domicile sis à LIEU2.) puis autour du Foyer FOYER.) , ainsi que de son école, en
36 contactant ses amis, le tout malgré le fait que PC1.) , préqualifiée, lui avait fait comprendre qu’elle ne souhaitait plus aucun contact avec lui et en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de cette dernière.
• Quant à l’infraction à la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privéee libellée sub F) dans l’ordonnance de renvoi :
Cette infraction est établie sur base des développements réalisés ci-avant, des éléments du dossier répressif et des décl arations constantes de PC1.) , répétées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle.
P1.) est convaincu sur base des éléments qui précèdent :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction:
Entre le mois de juin 2014 et le mois de septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch,
en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelée par des messages écrits,
en l’espèce, d’avoir à d’itératives reprises sciemment inquiété et importuné PC1.) , née le (…) à (…) (Brésil), par des appels téléphoniques et de l’avoir à d’itératives reprises sciemment harcelée par des messages écrits, notamment des sms.
Quant à la peine
Les faits d'attentat à la pudeur constituent une infraction collective, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 65 du Code pénal.
L’harcèlement obsessionnel et l’infraction à l’article 6 de la loi du 11août 1982 sur la vie privée sont également en concours idéal.
Ces groupes d'infraction se trouvent en concours réel entre eux et avec les faits de viol, de coups et blessures et de violation de domicile, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 61 du Code pénal qui prévoit en son alinéa (1) que " Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée".
La peine la plus forte est celle prévue pour le viol. Il résulte de la combinaison des articles 266, 375, 377 du Code pénal que ce crime est punissable d'une réclusion de 7 à 10 ans.
37 Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr. Joëlle HAUPERT a examiné P1.) pour déterminer si l'examen psychiatrique du prévenu révèle une maladie et/ou d'autres anomalies mentales ou psychiques et de dire dans l'affirmative si cette maladie ou anomalie a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de P1.), si elle a affecté ou annihilé la liberté d'action d’P1.), si un traitement/ internement est à envisager, possible, nécessaire, pour se prononcer sur le pronostic d'avenir de P1.)A.
Dans son rapport d’expertise du 17 janvier 2015, l’expert Dr . HAUPERT a conclu que l'examen psychiatrique ne révèle pas chez P1.) une maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique, qu'il n'y a donc pas de maladie ou d'anomalie ayant affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet et qu'il n'y a pas de maladie ayant affecté ou annulé la liberté d'action du sujet.
L'expert a retenu qu’il serait néanmoins important que le prévenu continue son traitement actuel, pour gérer son agitation psycho- motrice avec ruminations anxieuses et ses troubles du sommeil. Ce traitement serait également important afin qu’il diminue sa consommation éthylique.
L'expert Dr. HAUPERT a réitéré sous la foi du serment ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2015.
Il n'y a donc pas lieu de faire applications des dispositions prévues aux articles 71, respectivement 71-1 et 71-2 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, non seulement abusé sexuellement de PC1.) alors qu’elle av ait seulement l’âge de neuf ans, et venait tout justement d’arriver au Grand- Duché, après une séparation de trois ans de sa mère. Il a en plus contesté jusqu’à la fin les faits, et dénigrant constamment la fille de son épouse et affirmant contre vents et marées que les déclarations de la mineure constitueraient des mensonges et ce malgré l’expertise de crédibilité du psychologue Robert SCHILTZ.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 8 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de 6 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
38 Il y a encore lieu d'ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues sub E) et F), des deux portables portant les numér os IMEI (…) et (…) saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2014/JDA37168- 07WIJE du 15 octobre 2014 dressé par le SPJ.
Au civil:
Partie civile de PC1.) contre P1.):
A l'audience du 21 mars 2017, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC1.) contre P1.).
Elle a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 57.500 euros, à titre de réparation de son préjudice moral.
Elle a par ailleurs demandé le montant de 750 euros à titre d'indemnité de procédure.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.).
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 10.000 euros.
Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.
Quant à l'indemnité de procédure, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant réclamé .
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal: s e déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi; r e j e t t e la demande tendant à voir procéder sur la personne du prévenu à un examen par détecteur de mensonges,
39 c o n d a m n e P1.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.299,89 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes:
— indemniser la victime et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,
-éviter tout contact avec PC1.), née le (…) à (…) (Brésil)
a v e r t i t P1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation, comme chose s ayant servi à commettre les infraction s retenues sub E) et F), des portables portant le numéro IMEI (…) et IMEI (…) saisis suivant procès- verbal de saisie n° SPJ/JEUN/2014/JDA37168- 07WIJE du 15 octobre 2014 dressé par le SPJ.
Au civil:
Partie civile de PC1.) contre P1.):
d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée, ex aequo et bono, pour le montant de DIX MILLE (10 .000) euro s; partant;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de DIX MILLE (10.000) euro avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partant;
c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 65, 66, 266, 372 issu de la loi du 16 juillet 2011, 375, 377, 378, 442- 2 du Code pénal; 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, 1, 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice — président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière assumée Laetitia SANTOS, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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