Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017
1 Jugt. 1350/2017 not.7483/07/CD etr (4x) ex.p. x1 AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.) né le (...) à (...) (P),…
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Jugt. 1350/2017 not.7483/07/CD
etr (4x) ex.p. x1
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.)
né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),
2) P.2.)
né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
3) P.3.)
née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),
4) P.4.)
née le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…),
5) P.5.)
née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
6) P.6.)
né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
7) P.7.)
née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…),
8) P.8.)
né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenus
________________________________________
FAITS :
Par citation du 16 décembre 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 27 et 28 février 2017, des 1 er , 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 21, 22 et 23 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.1.) : faux, usage de faux, corruption, trafic d’influence, association de malfaiteurs, blanchiment,
P.2.) : faux, usage de faux, corruption, trafic d’influence, association de malfaiteurs, blanchiment,
P.3.) : faux, usage de faux,
P.4.) : faux, usage de faux, corruption active, trafic d’influence, association de malfaiteurs,
P.5.) : faux, usage de faux, corruption passive,
P.6.) : faux, usage de faux, corruption active, trafic d’influence, association de malfaiteurs, blanchiment,
P.7.) : faux, usage de faux, corruption active, trafic d’influence, association de malfaiteurs, blanchiment
P.8.) : faux, usage de faux, corruption passive, association de malfaiteurs.
A l’audience du 27 février 2017, le vice -président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale). Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 28 février 2017. A cette audience, les témoins T.3.) , T.4.), T.5.), T.6.) et T.7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale). Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 1 er mars 2017. A l’audience du 1 er mars 2017, les témoins T.8.) et T.9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale). Le témoin T.4.) fut réentendu en ses déclarations orales après que le Tribunal lui ait rappelé qu’il se trouve toujours sous la foi du serment. Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 2 mars 2017. Le témoin T.3.) fut réentendu en ses déclarations orales après que le Tribunal lui ait rappelé qu’il se trouve toujours sous la foi du serment. Les prévenus P.7.) , P.2.), P.3.), P.4.), P.1.), assistées de l’interprète assermentée Mariette WEBER- JOHANNS, P.8.) et P.5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 7 mars 2017. A cette audience, le prévenu P.6.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P.2.) . Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu P.1.) . Maître Fränk WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P.8.). Maître Clément MARTINEZ, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, exposa les moyens de défense du prévenu P.6.) . Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.4.) . Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.3.) . Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 8 mars 2017. A cette audience, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeu rant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.5.) . Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.7.). La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 9 mars 2017.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :
Vu l’enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu la citation à prévenus du 16 décembre 2016. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n° 2815/15 du 9 décembre 2015 et l’arrêt n° 67/16 du 29 janvier 2016 de la chambre du conseil de la Cour d’appel. Il est, en résumé, reproché aux prévenus d’avoir confectionné de faux documents, sinon du moins d’en avoir fait usage et d’avoir fourni, respectivement accepté des contreparties financières pour un traitement préférentiel des dossiers au sein du Ministère des Classes Moyennes (ci-après : « Ministère ») pour faire délivrer des autorisations d’établissement (ci- après : « autorisation »). Il est encore reproché à certains prévenus d’avoir formé une association de malfaiteurs et de s’être rendus coupables de blanchiment. En ce qui concerne la prescription, qui n’a pas fait l’objet de contestations de la part de la défense, le Tribunal se rallie aux développements afférents de la chambre du conseil. A. Quant aux faits 1. Les prévenus Les prévenus P.5.) et P.8.) travaillaient au sein du Ministère des Classes Moyennes, dans le département en charge des autorisations d’établissement. P.1.) était exploitant du café « CAFE.1.) » à (…). P.2.) avait travaillé au sein de Ministères avant de partir à la retraite. P.6.) exploitait une fiduciaire du même nom au sein de laquelle travaillait P.4.) . P.7.) exploitait la fiduciaire FID.1.) et P.3.) la fiduciaire FID.2.). P.5.) et P.2.) ont des liens familiaux éloignés ; la première est la fille d’une cousine du second.
2. Contexte et éléments de l’enquête Procédure en matière d’autorisations d’établissement La législation luxembourgeoise 1 soumet l’exercice de nombreuses professions à l’obtention préalable d’une autorisation d’établissement. A l’époque des faits, le Ministère des Classes Moyennes était en charge de la procédure administrative et délivrait les autorisations. Pour obtenir l’autorisation, l’intéressé doit justifier :
1 La loi applicable au moment des faits était la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
— d’un côté de son honorabilité professionnelle, vérifiée notamment sur base des implications dans des faillites et des antécédents judiciaires, — d’un autre côté ses qualifications professionnelles. Les exigences en matière de qualifications professionnelles consistaient dans la détention d’un brevet ou diplôme et/ou d’une expérience professionnelle afférente dans la branche concernée et dans des fonctions dirigeantes. Pour assurer la libre circulation au sein du marché unique, une directive européenne 2 prévoyait pour les ressortissants européens : « Art. 4 (1). Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe A, ou son exercice, est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cet exercice doit avoir été effectué, lorsque l'activité est mentionnée à l'annexe A, première partie: 1) dans le cas d'activités figurant sur la liste I: a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins; d) soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8. (…) Article 8 La preuve que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies résulte d'une attestation , portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine ou de provenance, que le bénéficiaire doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'État membre d'accueil. » Au Portugal, l’attestation prémentionnée était émise pour les indépendants par la CONF.1.) (CONF.1.)). Selon les éléments du dossier, la CONF.1.) émettait une centaine de ces certificats par an, dont le coût s’élevait à 10 euros.
2 Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes.
Le demandeur devait remettre un dossier au Ministère, par dépôt au guichet ou par voie postale. Au sein du Ministère, le dossier faisait l’objet d’un encodage informatique et d’une vérification d’abord pour déterminer s’il était complet, et ensuite pour vérifier si les conditions pour obtenir l’autorisation étaient réunies. Le dossier passait ensuite dans une commission consultative qui siégeait initialement une fois par semaine, puis deux fois par semaine, et dans laquelle divers organismes et Ministères, notamment les chambres professionnelles, étaient représentés. Chaque membre de la commission émettait un vote favorable ou défavorable, documenté sur une fiche dressée pour chaque dossier. Les éléments du dossier et l’instruction à l’audience permettent de retenir qu’un grand nombre de dossiers, à savoir entre 80 et 100, passait à chaque session de la commission consultative. Tout dossier pour lequel les collaborateurs du Ministère ont estimé qu’il était complet et qu’il ne présentait pas de problème quant à la décision d’acceptation ou de refus à prendre, passait rapidement et sans grande discussion en commission. Néanmoins, ces dossiers ont également circulé entre les mains des membres de la commission, qui avaient la possibilité d’y jeter un regard et de faire toute observation qu’ils souhaitaient. Les dossiers étaient ensuite retournés au Ministère qui, dans la grande majorité des cas, suivait l’avis de la Commission consultative et prenait ainsi soit une décision de refus, soit délivrait l’autorisation. Le demandeur recevait un courrier d’information qu’il pouvait retirer son autorisation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, cette dernière démarche permettant aux organismes sociaux de vérifier si l’intéressé n’avait pas d’arriérés à honorer. Le coût de cette procédure se limitait à un droit de chancellerie de 24 euros. Il résulte de l’audition de divers membres de la commission consultative (R53, 18.02.2013) que les dossiers simples ont été signés rapidement. La quantité de dossiers aurait été importante et il aurait été impossible de vérifier chaque dossier en détail. Même si la commission a pu avoir des doutes, notamment parce que des chevauchements de périodes d’affiliation ont été relevés, elle se serait sentie limitée par le fait que ces certificats européens devaient en principe être reconnus. Les membres de la commission consultative touchaient un jeton de l’ordre de 15 euros par séance. Chaque membre de la commission pouvait formuler ses remarques et objections, voire, de manière plus formalisée, rédiger un ‘avis séparé’. La Chambre des Métiers émettait parfois des avis négatifs ; à l’exception d’un seul cas, aucun de ces avis séparés émis par la Chambre des Métiers ne concernait les dossiers posant problème au niveau des ressortissants portugais (R58, 04.04.2014). Même si la Chambre des Métiers s’est interrogée sur l’utilité des attestations européennes du Portugal, aucune recherche approfondie n’avait été menée (R55, 12.02.2014). Le dossier répressif ne contient pas de statistiques précises sur la durée moyenne de cette procédure. L’instruction à l’audience permet cependant de retenir que la durée pouvait varier fortement en fonction de la complexité du dossier et aller de quelques jours à quelques semaines. Plusieurs éléments font conclure que sous la direction d’E.), les délais étaient relativement longs et certains administrés s’en plaignaient ; à son départ, des efforts ont été faits pour accélérer la procédure.
Découverte des faits et début de l’enquête Le rapport du 17 avril 2007 (cote B02) résume les déclarations de T.4.) quant au début de l’affaire. Il fait état notamment de rumeurs existant depuis des années à propos d’un système de corruption au Ministère en relation avec les autorisations d’établissement, rumeurs qui se seraient intensifiées sur les derniers mois. Il aurait trouvé dans le journal JOURNAL.1.) une annonce passée par un dénommé A.) permettant d’obtenir des autorisations. Celui-ci aurait été convoqué au Ministère et aurait admis le caractère frauduleux de la démarche consistant dans l’obtention de certificats falsifiés au Portugal
auprès de B.). T.4.) explique encore que la prévenue P.7.), responsable de la fiduciaire FID.1.) , avait été convoquée au bureau en raison d’irrégularités constatées au niveau d’un dossier. Elle aurait fourni le nom de CL.59.) qui à son tour aurait admis avoir payé 22.000 euros en liquide à un dénommé « P.1.) » dans un café. T.4.) décrit encore le traitement inhabituel du dossier d’un point de vue administratif par P.5.) qui se serait occupée d’étapes administratives ne relevant pas de ses attributions. Selon ses dires, P.5.) aurait admis avoir traité des dossiers directement à la demande de P.2.) et qu’elle aurait eu des doutes qu’il s’agissait de faux documents. P.8.) à son tour lui aurait expliqué avoir rendu service à P.2.) en accélérant la procédure, en s’occupant personnellement du début jusqu’à la fin des dossiers et d’avoir remis directement le résultat de certains dossiers à P.2.) . Il retrace encore des vérifications opérées à propos d’un certificat de formation ayant abouti au constat que l’école n’existait pas encore à la date mentionnée sur le certificat. Selon T.5.), un des responsables au sein du Ministère, la fraude était difficile à déceler. D’un côté, le droit européen obligeait les Etats membres à accepter les certificats CE et ne permettait de les remettre en doute qu’en cas d’inexactitudes manifestes. En outre, les certificats versés auraient été des originaux venant des autorités portugaises, accompagnés à partir d’un certain moment des diplômes correspondants. Les attestations auraient ainsi eu une « apparence parfaitement authentique ». Au vu des déclarations figurant au dossier et des témoignages à l’audience, il peut effectivement être retenu que depuis un certain temps, des « rumeurs » circulaient au sein du Ministère selon lesquelles il existerait des moyens pour se procurer une autorisation même si on ne remplit pas les critères, et que les dossiers présentés par certaines fiduciaires étaient trop parfaits pour être vrais. Il n’y a cependant pas lieu de confondre ces rumeurs de corruption et le mécontente ment – rapporté par plusieurs témoins — des représentants de la Chambre des Métiers avec la procédure de reconnaissance européenne des compétences, au motif que celle- ci permettrait un accès trop facile aux professions comparés aux exigences imposées aux résidents luxembourgeois, et que le panel de professions autorisées pour les ressortissants portugais semblait très large. Le tribunal n’entend par ailleurs pas prendre position sur les arguments et critiques développés par certains défenseurs concernant un manque de contrôle au sein du Ministère ou de la commission consultative, un laissez-faire qui aurait été inacceptable et une responsabilité éventuelle des supérieurs hiérarchiques, voire des dirigeants politiques. En effet, même à supposer que les contrôles aient été perfectibles et que les faits auraient pu être découverts à un stade antérieur, ou qu’il y ait une quelconque autre déficience au niveau de l’organisation interne du Ministère, toujours est-il que ces éventuelles failles ne sont pas de nature à exonérer ou excuser des faits de faux, d’usage de faux et de corruption. De même, le fait que d’autres acteurs aient pu avoir un comportement suspect, que d’autres cas de corruption et de fraude aient pu exister, ou encore que la problématique ait été répandue, ancienne ou constituée un secret de polichinelle, reste sans influence sur les infractions dont le tribunal est appelé à connaître. Au contraire, plutôt que de les exploiter, il relève du devoir citoyen de dénoncer aux autorités d’éventuelles failles. Sous la législation actuelle, il aurait appartenu à chacune des personnes reconnues coupables dans l’affaire des fausses autorisations de dénoncer sans délai ces crimes de faux dont il aurait encore été possible de limiter les effets et dont les auteurs étaient susceptibles de récidiver, sous peine de commettre une entrave à l’exercice de la justice (Art. 140 (1) du Code pénal). Il faut souligner que, selon l’accusation dirigée contre les prévenus, le système de falsification s’adaptait progressivement aux exigences du Ministère. En effet, selon les éléments de l’enquête: 1) Dans un premier temps seuls des certificats CE inexacts établis par la CONF.1.) ont été versés au dossier. Le Ministère suivait à l’époque le principe de la confiance réciproque entre
autorités des Etats membres, principe imposé par la Directive précitée et la jurisprudence européenne. 2) Lorsque le Ministère a eu des soupçons, il a exigé en plus des certificats une copie des diplômes. En réaction, de faux diplômes ont été établis. 3) Lorsque le Ministère a constaté que certaines périodes de formation ou d’expérience professionnelle documentée par les certificats CONF.1.) se chevauchaient avec les périodes d’affiliation au Luxembourg, le Ministère a demandé plus systématiquement des données auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ; pour contourner cette vérification supplémentaire, des certificats d’affiliation incomplets ont été confectionnés et joints aux dossiers. Il faut encore relever que sur quelque 10.000 dossiers traités par le Ministère chaque année, il y a ‘seulement’ quelques douzaines de faux par an qui font l’objet de la présente affaire pénale, soit nettement inférieur à 1%.
3. Eléments de l’enquête Le Ministère a entamé des recherches dans ses archives pour identifier les dossiers présentant des irrégularités. De nombreux dossiers ont fait l’objet d’une saisie par les enquêteurs de la police judiciaire et ont été analysés . En 2009, le Ministère des Classes Moyennes a informé la police que leur service a découvert de nouveaux dossiers contenant des certificats CE falsifiés (R40, 30.06.2009). Un grand nombre de demandeurs d’autorisations d’origine portugaise ont été auditionnés quant à leur parcours scolaire et professionnel et quant au mode d’obtention de leur autorisation, notamment le prix payé à d’éventuels intermédiaires. Dès lors que les enquêteurs estiment disposer d’éléments suffisants pour conclure à des irrégularités que ces les administrés ont admis connaître ou qu’ils auraient dû remarquer, un procès -verbal séparé a été dressé. En parallèle et antérieurement à la présente affaire, de nombreux dossiers connexes ont été portés devant les chambres correctionnelles et ont donné lieu tant à des décisions de condamnation que d’acquittement. Dans la présente affaire ont été renvoyés au pénal non pas les bénéficiaires des autorisations, mais ceux qui selon l’accusation auraient joué le rôle d’intermédiaire pour organiser la confection ou obtention des faux documents afin que les tiers – leurs ‘clients’ – puissent bénéficier d’une autorisation. Le rôle de P.2.) et de P.1.), de ceux ayant travaillé au Ministère (P.8.) et P.5.)) ainsi que ceux ayant travaillé dans une fiduciaire (P.6.), P.4.) ; P.7.) et P.3.)) seront détaillés et analysés dans les titres qui leur sont dédiés, dans l’ordre retenu par l’ordonnance de renvoi. Les faits dont le Tribunal est saisi couvrent pour l’essentiel les années 2000 à 2007. Les personnes concernées ont été entendues. De nombreux bénéficiaires d’autorisations ont déclaré ne jamais avoir vu les pièces qui composent leur dossier et confirment ne pas disposer de la formation, respectivement de l’expérience professionnelle documentée. Nombreux confirment avoir payé, en liquide et sans facture ni reçu, des sommes de plusieurs milliers d’euros à leur personne de contact. Des vérifications auprès des institutions censées avoir émis les diplômes ont permis de constater que le diplôme ne correspondait pas à ceux émis par cette institution, voire même que l’institution n’existait pas encore à la date où le diplôme était censé avoir été émis.
Des vérifications opérées auprès des organismes de sécurité sociale ont permis de constater qu’un certain nombre de certificats d’affiliation avaient été altérés en ce sens qu’ils ne comportaient qu’une partie des périodes d’affiliation réelles. Les enquêteurs ont encore procédé à une analyse des sommes versées sur base des déclarations des personnes entendues (R47, 27.02.2012), tout en soulignant que beaucoup de personnes ne se rappellent pas exactement des montants payés. En dressant un tableau, ils concluent que les sommes touchées étaient les suivantes :
FID.2.) 2 000 € FID.1.) 45 400 € FID.3.) 151 000 à 152 000 € P.1.) 120 000 € P.2.) 403 650 à 408 650 € Trav. au moins 20 000 € Sur les comptes de P.2.) , la somme de 450.451,49 euros a été saisie. 4. Commission rogatoire internationale menée au Portugal
• Lors de la perquisition au domicile de B.) (CRI, 20.11.2007) un grand nombre de certificats CONF.1.), feuilles préparatoires et fax ont été trouvés. La comparaison des noms apparus suite à cette saisie a permis de constater qu’une grande partie des concernés étaient déjà connus des enquêteurs (R22, 12.02.2008) et pour les autres une perquisition complémentaire a été menée au Ministère. B.) (Audition CRI 20.11.2007, R33A7) explique avoir rempli les certificats sur base des données qui lui étaient fournies. Ses supérieurs hiérarchiques lui auraient fait confiance et n’auraient pas vérifié les inscriptions. Il aurait rempli entre 100 et 120 demandes irrégulières durant les dernières années et le prix normalement payé été aurait été de 500 euros, argent qu’il aurait dépensé dans sa vie courante. Il déclare ne pas connaître P.2.) , P.8.) ou P.5.) et P.1.). Il aurait cependant été en contact avec C.) et avec P.7.) de FID.1.). • Au domicile d’C.) a été trouvée une note contenant le nom et le numéro de téléphone d’P.1.) (R39, 16.10.2009). Il déclare ne pas connaître P.2.) , mais connaître P.1.) depuis 1998 (audition CRI du 20.11.2007, R33A4). Il se serait occupé de l’émission de 4 ou 5 certificats de la CONF.1.) à la demande de ce dernier. Il se serait adressé à B.), qui lui aurait remis le certificat de la CONF.1.) et l’aurait envoyé à P.1.) . Il aurait reçu environ 6.000 euros dont la moitié aurait été continuée à B.). • D.) (audition CRI du 20.11.2007) déclare avoir fait confiance à B.) et ne pas avoir la possibilité de vérifier le détail du certificat en tant que responsable au sein de la C ONF.1.) 5. Témoignag-es à l’audience • Le témoin T.3.) déclare à l’audience avoir travaillé à l’époque auprès du Ministère (1997-2012) d’abord en tant que conseiller du gouvernement, puis en tant que premier conseiller de gouvernement. Il rappelle que T.4.) et lui avaient, au nom du Ministre, dénoncé les faits auprès du Parquet. T.4.) aurait été responsable du service ; lui-même n’aurait pas été responsable de ce service ni membre de la commission consultative. T.4.) aurait régulièrement fait des rapports et signalé que des pratiques douteuses étaient en cours et qu’il serait en train de faire des recherches. Le témoin indique que l’affaire s’est concrétisée pour lui début avril 2007. Il se serait trouvé dans le bureau de T.4.) pendant qu’il était au téléphone avec la dame P.7.) à propos d’une autorisation
obtenue sur base de certificats trafiqués ; P.7.) aurait expliqué lors de cette audition qu’il existerait des filières pour obtenir de telles autorisations. Sur insistance de T.4.), P.7.) aurait parlé de « P.2.) ». Le témoin T.3.) dit ne pas avoir connu ce nom à l’époque. Ils auraient été surpris, puisqu’ils pensaient qu’une éventuelle fraude proviendrait de fiduciaires. T.3.) dit être sorti du bureau et en avoir parlé à la secrétaire qui lui aurait expliqué que « P.2.) » était l’oncle de P.5.) . A ce moment, ils auraient commencé à s’inquiéter sérieusement. Le 3 mars 2007, ils auraient convoqué P.5.) ; elle aurait admis connaître P.2.) et être en contact avec lui pour l ’« aider » de temps à autre, mais aurait contesté avoir commis un quelconque acte illégal. Le Ministère lui aurait enjoint d’éviter désormais tout contact. P.5.) aurait indiqué que personne d’autre ne serait au courant et qu’elle n’aurait de contact avec personne d’autre. Ils auraient ensuite vérifié au Ministère quels dossiers ont pu passer par cette filière. T.3.) précise avoir de longue date tenté d’introduire un système de « quality management » ; en 2006, le système ISO 9000 aurait finalement été introduit. Ceci leur aurait permis de vérifier facilement qui est intervenu à quel moment et qui a remis des dossiers par quelle filière. Ils auraient procédé à la vérification de quelque 20.000 dossiers dans les archives et trouvé environ 150 entreprises présentant des irrégularités. Des procédures de révocation auraient été introduites. La veille de l’entrevue avec P.5.) , il aurait contacté d’urgence le Ministre (qui aurait également été responsable d’autres ressorts) pour l’informer du sérieux de l’incident découvert. Ils auraient eu une entrevue le lendemain. P.8.) se serait présenté spontanément le lendemain pour déclarer qu’il connaîtrait également P.2.) ; il aurait donc dû y avoir des discussions. P.8.) aurait déclaré avoir aidé, mais ne pas avoir commis d’actes illégaux. Le témoin précise toutefois qu’il aurait été itérativement rappelé aux agents du service qu’il faut mettre en place un traitement égal des administrés, que tout doit passer par les procédures ordinaires. P.8.) et P.5.) auraient ensuite fourni diverses informations sur les liens existant notamment avec le Portugal. Au fur et à mesure, P.8.) et P.5.) auraient gravement accusé P.2.) , qui les aurait instrumentalisés. Ensemble avec le Ministre, il aurait été décidé de porter plainte. En raison des jours fériés, ceci aurait pris quelques jours. P.2.) aurait été un (ancien) collaborateur du Ministère de l’Economie, de sorte qu’ils n’auraient pas eu d’autorité disciplinaire sur lui. Pour P.8.) et P.5.), ils auraient contacté les autorités disciplinaires, qui se seraient cependant déclarés incompétentes pour des employés de l’Etat. Il aurait donc fallu agir selon les règles du droit du travail. Un licenciement semblant trop risqué, ils auraient été mutés vers le département « logement ». P.8.) aurait été embauché initialement pour travailler au guichet. Il aurait été très assidu au travail de sorte qu’il aurait reçu de nouvelles responsabilités. Après quelques années, il aurait été chargé d’analyser et de préparer les dossiers pour la commission. Il y aurait eu des dossiers simples, évidents et des dossiers plus complexes. Les premiers n’auraient pas fait l’objet de longues discussions dans la commission. P.5.) aurait été uniquement en charge de la réception des dossiers et de l’encodage informatique. Les dossiers seraient arrivés par voie postale ou par remise au guichet. Il aurait été vérifié s’ils représentent une ‘masse critique’. Si tel était le cas, ils étaient encodés et vérifiés quant à leur complétude. En 2007, il y aurait eu environ 12.000 demandes. Une partie du travail aurait été très répétitive. Pour chaque étape, il y aurait eu plusieurs personnes. Selon le principe ISO, il faudrait que les différentes étapes soient séparées ; avant 2006, ce principe n’aurait cependant pas été garanti. Il y aurait néanmoins eu des instructions claires envers les collaborateurs et, avec le système ISO, un manuel de procédure clair. Sur question, le témoin T.3.) précise avoir entendu auparavant des rumeurs, mais les preuves auraient manqué. Le Ministre aurait été informé, mais n’aurait pas non plus eu de preuves. En raison
des rumeurs, ils auraient introduit le système de qualité, impliquant la mise en place de procédures détaillées (manuel de procédure, traçabilité, principe à quatre yeux, formation des collaborateurs, vérification annuelle par un certificateur). Sur question, le témoin précise que certains administrés auraient accepté volontairement de renoncer à l’autorisation ; d’autres se seraient rapidement régularisés. Les autres auraient fait l’objet d’une révocation. Le témoin dit ne pas avoir connaissance d’autorisations qui n’auraient pas été révoquées, alors qu’une révocation s’imposait. Sur question, le témoin pense qu’avant 2006, il y avait déjà des instructions claires qu’il ne fallait pas qu’une seule personne traite un dossier. Il ne saurait rien de « discussions houleuses » au sein de la commission consultative. Le témoin rappelle ne pas avoir été en charge des autorisations d’établissement. T.3.) confirme qu’E.) aurait été de 1998 à 2004 responsable du service des autorisations. Il y aurait eu des rumeurs à propos d’irrégularités. Il aurait été informé par T.4.) que E.) intervenait sur certains dossiers ; ils auraient rappelé E.) à l’ordre, mais il aurait été en fin de carrière. Le Ministre aurait été informé ; en l’absence de preuves tangibles, rien n’aurait été fait à sa connaissance. Interrogé quant à la durée normale de traitement d’un dossier simple, le témoin explique que le système ISO ne règle pas la durée. Actuellement, grâce à l’informatisation, la durée serait d’environ une ou deux semaines. Auparavant, l’informatique aurait été moins performante ; la durée aurait été un peu plus longue. Dans des cas exceptionnels, l’administré pourrait avoir accès au dossier. L’administré aurait le droit de regarder son dossier. Sur question, le témoin T.3.) précise que la commission s’est réunie une ou deux fois par semaine. S’il s’agissait d’un dossier simple, par exemple ayant fait des allers- retours et il ne manquait plus qu’une pièce, il se pourrait qu’il soit intégré dans la commission du même jour. Une durée moyenne se composerait de dossiers plus simples et rapides et de dossiers plus complexes et plus longs. Un dossier complet pourrait rapidement passer en commission. • Le témoin T.4.) précise qu’un grand nombre d’autorisations aurait été établis sur base de documents falsifiés. Il y aurait toujours eu des rumeurs récurrentes à propos d’irrégularités et cas de corruption, mais il n’y aurait pas eu d’éléments suffisants pour faire une plainte. On aurait constaté que les certificats CE ne correspondaient pas toujours aux affiliations luxembourgeoises. Le fait de s’immatriculer au Portugal tout en travaillant au Luxembourg ne serait pas illégal en soi. Il aurait été décidé ensuite de considérer que le certificat CE n’avait pas de valeur probante s’il est contraire aux certificats d’affiliation nationales. Le nom FID.1.) serait itérativement tombé. Ils auraient ainsi décidé de regarder de manière plus précise. Ensuite, ils auraient appris la parution d’une annonce dans « JOURNAL.1.) ». Ils auraient aussi trouvé un dossier du fils d’ P.7.) où les données étaient manifestement fausses. T.5.) aurait vérifié et constaté que l’école indiquée n’existait pas. Ils auraient contacté le fils et P.7.) se serait manifestée pour faire des déclarations. Le témoin dit avoir lui- même été mal à l’ais e face à ce qu’il voyait dans le service ; il y aurait eu au moins des problèmes déontologiques. Le responsable du service E.) aurait fait l’objet de soupçons, le Ministre aurait été informé, mais rien n’aurait été fait en attendant qu’il soit pensionné. Il aurait été encouragé de prendre sa pension en 2004 et le service aurait pu être repris en mains ; les délais auraient été réduits, les procédures auraient été clarifiées. Le Ministère serait impuissant pour lutter contre la corruption d’organismes étrangers. Le témoin T.4.) dit avoir été président suppléant de la commission consultative et avoir du assurer la présidence en raison de l’absence systématique d’E.). Celui- ci serait arrivé durant les dernières dix
minutes en apportant des dossiers qu’il faisait signer. Il aurait été choqué par cette attitude. En reprenant la présidence, il aurait voulu mettre un terme à ces attitudes du passé. P.8.) aurait été en charge de traiter les dossiers qui, à son jugement, étaient faciles. Lorsqu’il y avait de petites difficultés, il pouvait les exposer lui- même. P.8.) aurait été membre de la commission en tant qu’expert ; il n’aurait pas eu de droit de vote. Il y aurait eu 2 commissions par semaine avec 100 dossiers dans chaque séance. Il aurait été impossible de procéder autrement. P.5.) aurait été en charge principalement de l’encodage des dossiers. Elle aurait aussi tenu l’échéancier des autorisations provisoires. Elle aurait aussi retourné les dossiers incomplets. Au vu des maladies et congés, chacun aurait pu faire des tâches diverses. La procédure mise en place aurait eu pour but d’éviter que, comme sous le « régime E.) », une seule personne traite le dossier. Il aurait cependant pu arriver que tel soit le cas exceptionnellement en cas de maladie ou de congé. Dans la commission il y aurait eu certes des « discussions houleuses », notamment avec la Chambre des Métiers, mais en raison des divergences entre les exigences nationales (brevet de maîtrise) et les exigences étrangères. Au Portugal, l’accès serait facile, y compris pour toute une série de métiers. Ces « débats houleux » n’auraient pas concerné d’éventuelles pièces falsifiées. Le certificat CE serait, selon la jurisprudence administrative et européenne, une pièce officielle qui doit être acceptée jusqu’à preuve du faux ou du caractère faux de son contenu. Avec 10.000 autorisations par an et une petite équipe, il serait impossible de vérifier en détail chaque dossier. Ce serait par hasard et grâce aux garde-fous progressivement mis en place que les irrégularités auraient été découvertes. Ils auraient commencé à exiger des diplômes, ce qui aurait permis de faire des recherches plus précises. En 2005, il aurait exigé systématiquement pour les demandeurs portugais, les certificats d’affiliation. Ils auraient convoqué P.5.) et P.8.) se serait présenté spontanément en expliquant avoir aidé pour les dossiers de P.2.) . Auparavant, il aurait vu P.2.) une ou deux fois dans le bureau d’E.). Les demandes arriveraient par courrier, par dépôt ou par la chambre professionnelle. La plupart des dossiers auraient été simples et traités par P.8.). Tout le monde aurait connu la procédure ; après le départ d’E.) en 2004, ils auraient eu des réunions de service. Les fiches de suivi auraient permis de retracer que certains dossiers étaient traités en intégralité par P.5.) ou P.8.). Il aurait systématiquement rappelé ces principes, au point presque d’importuner ses collaborateurs. Sur question, le témoin précise que ce ne serait que vers la fin (2005) que des diplômes ont été exigés et que des irrégularités afférentes ont été vérifiées. Vu le volume, il serait par ailleurs impossible de vérifier chaque dossier. Ex-post, connaissant les irréguliers, il serait facile de détecter les dossiers problématiques. Le témoin précise que la commission n’est que consultative. Il admet que la manière de procéder d’E.) était inacceptable et il l’aurait dénoncée. Le témoin confirme avoir été impliqué dans les procédures d’autorisation. Il n’aurait pas connaissance d’entreprises qui auraient fait l’objet d’exceptions. Le Ministère aurait donné la directive de préserver l’emploi dans la mesure du possible, par exemple en embauchant quelqu’un ayant les qualifications ou en fusionnant avec une autre société. Sur question, T.4.) indique que le fait que désormais l’affiliation est vérifiée ou que les diplômes sont exigés, était un garde-fou qu’il ne fallait pas divulguer au grand public. L’administré serait informé du refus, mais pas des vérifications anti- abus internes qui ont été menées. De l’avis du témoin, P.2.) a utilisé P.5.) et P.8.). P.8.) serait quelqu’un ne se laissant pas dire grand- chose et s’opposant parfois au supérieur hiérarchique ; il aurait du mal à s’imaginer qu’il se laissait faire, sans contrepartie, sur simple instruction de P.2.) et qu’il suive ses ordres. Dans un dossier
particulier P.8.) aurait sorti le dossier d’une commission alors que le témoin aurait été en congé ; il aurait instruit tout le dossier tout seul malgré les premières suspicions qui existaient. Deux des administrés s’étant vu révoquer l’autorisation seraient présentés au Ministère pour exiger le remboursement de l’argent payé ; ils n’auraient pas voulu croire le témoin lorsqu’il déclarait ne rien avoir reçu. Sur question de la défense (Me VOGEL) s’il a toujours été présent au Ministère, « y compris durant la période où il a construit la maison », le témoin répond par l’affirmative. • Le témoin T.5.) explique avoir travaillé au Ministère en janvier 2007. A un moment, en regardant les dossiers en détail, certains aspects auraient été suspects. Il y aurait aussi d’autres éléments, notamment une annonce publiée au journal « JOURNAL.1.) ». Le nom de « FID.1.) » serait souvent tombé, au motif que tous les dossiers étaient toujours parfaits. En vérifiant, il aurait constaté que les dossiers étaient souvent présentés de manière identique, que rien ne manquait, que les diplômes figuraient au dossier, etc. A un moment, il y aurait eu un dossier du fils d’ P.7.) et le dossier aurait été regardé de plus près. Il y aurait eu une attestation CE, mais se recoupant avec ses activités au Luxembourg, notamment qu’il était scolarisé au Luxembourg durant la même période qu’il était scolarisé au Portugal. Il y aurait eu une réunion avec P.7.) lors de laquelle elle aurait essayé d’expliquer le dossier et de se décharger de sa responsabilité ; elle aurait itérativement parlé de « P.2.) ». Sur cette base, des vérifications plus poussées auraient été menées ; il se serait avéré notamment que certaines écoles figurant sur les diplômes n’existaient pas au moment où le diplôme a été émis. Le témoin T.5.) confirme avoir été présent lors des commissions. T.6.) et P.8.) auraient préparé les dossiers. Il y aurait eu un tas de dossiers « non problématiques » et un tas de dossiers à discuter en détail. Pour le premier tas, T.6.) et P.8.) auraient expliqué que le dossier était clair quant à son acceptation ou son refus. Sur question, T.5.) précise que les attestations CE étaient des formulaires pré-imprimés, remplis et avec un tampon. Il s’agirait de documents sur lesquels on peut a priori se baser. Les faux auraient été difficiles à détecter, afin de déterminer notamment où se situait le problème. Dans le grand flux de dossier, ces faux n’auraient pas apparu. • Le témoin T.6.) déclare avoir été au Ministère des Classes Moyennes depuis janvier 2003 ; en 2004 il serait devenu commissaire de la commission et aurait changé en 2013 au Ministère des finances. Il aurait été manifeste que les certificats étaient faits sur mesure ; « daat war ersichtlich, do hun mer och driwwer geschwaat, an der Kommissioun an ennereneen am Ministère. D’war einfach emmer genau sur mesure daat, waat d’Léit gebraucht hätten. D’as ëmmer opgaangen, dass d’Léit apte waren fir eng Autorisatioun ze kréien. D’war ëmmer déi selwecht Schrëft, déi selwecht Ënnerschreft, den selwechten Stempel », et ce quasiment depuis le début de ses fonctions de commissaire. Jusqu’à la découverte des faits, il n’y aurait pas eu de vérifications. Au début, E.) aurait été son chef et il aurait dénoncé les faits, mais ce dernier n’aurait rien fait. Ensuite, il en aurait parlé à T.4.), mais la réponse aurait toujours été de dire qu’on ne pouvait remettre en cause les certificats européens officiels. Dans d’autres pays, ce seraient aussi souvent les mêmes personnes qui signent. Ici, un grand nombre de dossiers serait toujours passé par les mêmes fiduciaires, FID.1.) et FID.2.). Il n’aurait jamais entendu parler de P.2.) . Sur question, le témoin précise qu’il a pu arriver qu’une des chambres professionnelles introduisant des dossiers demande un traitement urgent et rapide d’un dossier. En ce qui le concerne, personne d’autre n’aurait demandé un traitement accéléré. Pour les chambres professionnelles, cette démarche aurait été acceptée.
Quant aux procédures internes, le témoin indique qu’il n’arrivait pas qu’une même personne fasse toutes les étapes. La validation définitive n’aurait été possible que par le responsable apposant sa signature. Il aurait appris que les documents étaient falsifiés lorsque l’affaire a été dénoncée aux autorités. Quant à la procédure de qualité ISO, elle n’aurait pas réellement changé le travail et il n’y aurait pas eu de « vent nouveau » ni davantage de rigueur. Lors du départ de E.) , le déroulement de leur travail n’aurait pas réellement changé à leur niveau. Son travail aurait consisté de vérifier si tous les documents étaient présents, si l’honorabilité était donnée et si la qualification suffisait aux exigences légales. Pour les dossiers « faciles », le membre de la chambre concernée aurait cependant en général jeté un regard dans le dossier (« duerchgebliedert »). • Le témoin T.7.) déclare avoir travaillé au Ministère des Classes Moyennes de 2004 à 2009 environ, essentiellement à l’accueil. Des personnes seraient passée s pour s’informer sur les formalités ; « ech hun d’Léit guidéiert an gehollëf fir hier demande ». Il aurait remarqué après un certain temps, que les certificats portugais se ressemblaient tous. Il aurait informé T.6.) de ses soupçons. A sa connaissance, rien n’aurait été fait. Sous le régime de E.) le service aurait été plus « artisanal », avec T.4.), des procédures auraient été introduites et l’informatisation aurait été développée. Un workflow aurait été dressé et vérifié par une société externe ; tout aurait été plus encadré. La qualité de la procédure se serait améliorée. L’équipe traitant les 10.000 à 12.000 demandes aurait été composée de 8 personnes. • Le témoin T.8.) confronté à ses déclarations auprès de la police, déclare que dans la commission, il y aurait eu des discussions à propos du caractère manuscrit des certificats CE ; parfois ces inscriptions auraient été illisibles. On aurait cependant aussi discuté qu’une enquête serait difficile à réaliser puisque les certificats proviendraient d’une autorité officielle étrangère. Il y aurait cependant également des attestations d’autres pays qui étaient manuscrites. A un moment donné, ils se seraient rendu compte que les périodes d’activité au Luxembourg et au Portugal se recoupaient. Ils auraient, soutenus par la jurisprudence administrative, décidé que l’activité au Portugal n’était reconnue que s’il s’agissait d’une activité réelle et effective. Le témoin ignore s’il y a eu une intervention auprès du Ministre. Le témoin T.8.) explique encore se souvenir d’un dossier ouvert par une secrétaire contenant une enveloppe avec 10.000 francs. T.) aurait décidé de continuer cette enveloppe au Parquet. Il y aurait aussi un incident similaire au début de sa carrière. Sur question, le témoin déclare qu’E.) venait à la fin des réunions de la commission avec des dossiers à évacuer rapidement. Il aurait toujours préparé ses dossiers. Certains de ces dossiers auraient fait l’objet de discussions. • Le témoin T.9.) explique avoir travaillé au guichet du Ministère pour l’accueil des autorisations de commerce et d’autres demandes. Il y aurait eu un dossier dans laquelle la secrétaire avait trouvé une enveloppe contenant 10.000 francs. Ils auraient décidé d’envoyer l’enveloppe au Parquet, mais il n’y aurait pas eu de poursuites, ce qui l’aurait déçu. Concernant E.), le témoin déclare qu’ils se trouvaient en commission à présenter des dossiers depuis 7 heures et à 10 heures, le chef serait arrivé pour faire passer quelques dossiers rapidement et repartir. • Le témoin T.4.) déclare encore qu’en 2007, les délais étaient d’une semaine ou de cinq jours. Ils auraient accéléré la demande pour éviter des risques de corruption. La procédure ISO aurait permis de réduire le délai à 5 ou 6 jours. Concernant le dossier qui a été envoyé par courrier anonyme durant la procédure au fond aux avocats, il s’agirait effectivement d’un dossier de l’étude de son ex- épouse ; il n’aimerait pas cette situation et serait intervenu auprès du Ministre pour recruter du personnel pour éviter de telles situations.
Les commissions auraient eu lieu de 10 heures à 12 heures environ, le mardi et le jeudi. En cas d’avis favorable de la commission consultative, l’autorisation aurait été accordée dans presque tous les cas. Inversement, il serait cependant arrivé que dans des cas dans lesquels la Chambre des Métiers pour des considérations essentiellement d’opportunité, il accorde néanmoins l’autorisation par après. B. Au pénal 0. Observations préalables 0.1. Quant aux faux Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont : 1) un écrit protégé au sens de la loi pénale, 2) une altération de la vérité, 3) un préjudice ou une possibilité de préjudice, 4) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire. Le faux et l’usage de faux ne se différencient pour le surplus que par l’acte matériel consistant soit dans la confection de ce faux, soit dans son usage. 0.1.1. Ecrit protégé
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. a) Les certificats de la CONF.1.) sont basés sur un modèle officiel européen implémenté par une directive et mis en œuvre au Portugal par une loi (decreto-lei n° 30/88). Ils émanent d’une autorité publique officiellement destinée. b) Les certificats d’affiliation sont censés documenter les périodes d’affiliation d’une personne et émanent d’un organisme de sécurité sociale institué par le Code de la Sécurité Sociale. c) Les diplômes et certificats relatifs à la formation professionnelle sont censés émaner d’institutions de formation officielles et attester du suivi d’une certaine formation et de l’atteinte d’un certain niveau de qualification.
La finalité de tous ces documents est probatoire et les tiers ont confiance dans ce type de document. Il s’agit d’écritures publiques protégées par la loi. 0.1.2. Altération de la vérité Le Tribunal relève que le caractère falsifié des différents documents visés par l’accusation n’a pas été contesté par les défenseurs. a) Concernant les certificats européens de la CONF.1.) , il est établi par les éléments du dossier que leur contenu ne correspond pas à la réalité et qu’il y a donc altération d’une déclaration que cet acte a pour objet de constater. Le Tribunal relève en particulier : (a) que P.1.) et P.2.) sont en aveu d’avoir falsifié ces documents pour obtenir des autorisations ; (b) que B.) admet avoir émis plus d’une centaine de faux certificats ; (c) que les autorités policières portugaises ont encore pu apprendre qu’il était possible pour des particuliers d’obtenir des
imprimés des certificats et qu’il n’existe pas de registre des acquéreurs (CRI, CIJ87/2007, 21.11.2007) ; (d) qu’un grand nombre de personnes concernées ont confirmé lors de leurs auditions ne pas avoir suivi les formations et ne pas avoir eu l’expérience professionnelle renseignée sur les certificats. b) Concernant les certificats d’affiliation, les enquêteurs ont procédé à la saisie de toutes les données requises auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale (R25, 09.05.2008). Après comparaison, ils constatent que « la plupart des certificats remis au Ministère des Classes Moyennes ne reflètent pas l’intégralité du parcours professionnel » des administrés, à savoir 27 sur 31 des certificats comparés. Ils soulignent que la falsification du certificat CE n’était pas suffisante dans tous les cas, mais qu’il fallait aussi falsifier les données d’affiliation luxembourgeoises, puisque dans le cadre de la directive européenne, seule l’expérience professionnelle des dix dernières années est prise en considération. c) Concernant les diplômes et certificats relatifs à la formation professionnelle, il résulte également des éléments du dossier, des déclarations des différentes personnes concernées et des aveux de certains prévenus qu’il s’agit de documents fabriqués de toutes pièces. Les enquêteurs ont par exemple dû constater que le directeur mentionné sur un des certificats n’existait pas (R49, 20.04.2012) ou que l’ « Escole Profissional de Coimbra » n’existait pas encore en 1975 (R44, 20.11.2009). F.) (audition CRI du 20.11.2007) indique que les certificats du CENTRE.5.) sont des faux (logo ancien, certificats originaux présentant des adresses en bas de page, logos manquant en bas de la page, faute de numérotation, texte différent de celui utilisé sur les véritables certificats). Il y a dès lors eu altération de la vérité. Certains défenseurs ont plaidé qu’il s’agirait de faux grossiers échappant à la répression criminelle, tandis que d’autres ont soutenu le contraire. Le Tribunal relève que des falsifications grossières ne sont pas toutes de nature à exclure une condamnation pour faux 3 . Par contre, le faux grossier qui ne peut nuire en aucune façon à un intérêt collectif ou privé doit rester impuni. Cependant, la seule éventualité d’un préjudice suffit à constituer l’infraction et cette possibilité de préjudice doit être appréciée au moment de la perpétration du faux (CSJ, Ch. Cons., 15 mai 2013, n° 253/13). Il faut relever à ce titre qu’en l’espèce, les faux étaient confectionnés de manière à ce qu’ils ne soient pas immédiatement décelable s. En effet, les acteurs ont soigné les faux, eu recours à différentes personnes compétentes pour confectionner les documents et se sont basés soit sur des formulaires originaux, soit ont repris des documents ayant une apparence officielle. Le caractère falsifié n’est pas apparent et ne peut être décelé qu’après une minutieuse analyse et juxtaposition de documents et de recherches à mener soit auprès d’autorités nationales (sécurité sociale), soit d’autorités portugaises . Même à supposer que certaines personnes aient eu des doutes, ce constat n’en ferait pas un faux grossier, puisque le faux grossier est celui qui saute aux yeux et ne laisse plus de doute quant à l’absence d’authenticité. 0.1.3. Possibilité de préjudice En l’espèce, la falsification des documents est de nature à induire des tiers en erreur sur le véritable cursus scolaire et professionnel d’une personne. Remis à une administration, ces documents sont
3 CSJ, 28 avril 2014, n° 199/14 VI : « Au vu des falsifications grossières c’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que l’appelant devait être au courant que le document ne pouvait être qu’un faux. Les peines prononcées sont légales » ; TA Lux., 16 avril 2013, n° 1204/2013 et 1207/2013 : « Il ressort du rapport numéro …, précité que le permis de conduire dont question en l’espèce constitue un faux grossier. L’élément matériel de l’usage de faux est établi dès lors que le prévenu a bien présenté un permis de conduire du Nigéria falsifié lors de la demande de transcription auprès du ministère du développement durable et des infrastructures à Luxembourg » ; TA Lux., 30 janvier 2014, n° 376/2014.
dès lors susceptibles de fausser la décision qui doit être prise et notamment, comme en l’espèce, de contourner des exigences légales imposées dans le but de garantir que les acteurs économiques disposent des compétences requises pour leur métier. Les faux véhiculent dès lors une possibilité de préjudice, qui s’est concrétisée en l’espèce par un préjudice réel consistant dans l’émission d’un grand nombre d’autorisations d’établissement. 0.1.4. Elément moral L’élément moral des infractions de faux et d’usage de faux est contesté par certains des prévenus et sera analysé ci- après pour chacun d’eux. L’infraction de faux exige dans un premier temps la connaissance des éléments matériels de l’infraction, c’est-à-dire la connaissance que le document est falsifié, donc comporte une altération de la vérité. Il se pose la question de savoir si le dol éventuel est suffisant ou s’il faut que le prévenu ait eu la connaissance certaine qu’il s’agissait d’un document falsifié. Le dol éventuel (Eventualvorsetz, dolus eventualis ; à ne pas confondre avec l’éventualité d’un dol) est donné si l 'auteur a conscience d'un possible résultat dommageable de son action, mais il agit néanmoins. Il est donné si l’auteur avait des doutes quant au caractère falsifié du document, mais s’en est néanmoins servi, ou encore si l’auteur a connu et accepté la probabilité du caractère falsifié, mais sans vouloir le résultat dommageable, a néanmoins continué à agir. Selon la jurisprudence récente de la Cour, le dol éventuel n’est pas suffisant (CSJ, 2 décembre 2015, n° 553/15 X) : « Il est cependant inexact, tel que l'ont retenu les juges de première instance qu'un dol éventuel serait suffisant dans le chef de S., c'est-à-dire qu'il serait suffisant pour retenir la culpabilité de S. qu'il aurait envisagé la possibilité que les prestations facturées étaient fictives. En effet, les infractions de faux et d'usage de faux sont des infractions intentionnelles, nécessitant la preuve d'un dol général, c'est-à-dire l'existence de la volonté de commettre l'infraction définie par la loi. Il faut établir dans le chef de S. qu'il s'est associé à la commission des infractions lui reprochées ». Il faut donc exiger en l’espèce que les prévenus aient été certains de manipuler de faux documents et il ne suffit ni qu’il y ait eu des motifs raisonnables voire sérieux pour le croire, ni même qu’ils aient simplement envisagé cette possibilité. A titre de dol spécial, le faux requiert encore une intention frauduleuse. En effet, « le faussaire doit non seulement avoir l'intention d'altérer la vérité dans un écrit protégé par la loi, volonté du résultat, mais il doit encore avoir agi avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ces deux dernières conditions constituant l'intention spéciale » (CSJ, 25 mars 2015, 112/15 X). Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. Cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
0.2. Quant à la corruption / trafic d’influence L’accusation dirigée contre les prévenus comporte des infractions aux articles 246, 247, 248 et 249 du Code pénal. Ces articles ont fait l’objet d’une modification en 2011, soit postérieurement aux faits 4 . Les peines n’ont pas été modifiées.
Article Version de 2001
Version de 2011
246 (…) le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer , sans droit, directement ou indirectement, pour elle -même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques: 1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. (…) le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir , sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d'en accepter l'offre ou la promesse: 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. 247 (…) le fait de proposer ou d’octroyer , sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle: 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. (…) le fait de proposer ou de donner , sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, pour elle- même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d'en faire l'offre ou la promesse, pour obtenir d'elle: 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. 248 (…) toute personne qui sollicite ou agrée , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle- même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir (…) toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit , directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l'offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son
4 Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption. 5 Loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales.
d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle- même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l'offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. 249 (…) toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou agré e, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte. Sera punie des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1, cède aux sollicitations d’une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi- même ou pour autrui. (…) toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit , sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l'offre ou la promesse, en raison de l'accomplissement ou de l'abstention d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l'abstention d'accomplir cet acte. Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l'alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi- même ou pour autrui, ou en fait l'offre ou la promesse.
En 2001, le législateur luxembourgeois est intervenu après avoir constaté la désuétude de notre législation. A titre de lacune, il a notamment relevé que les anciennes dispositions relatives à la corruption « ne sanctionnent pas les dons proposés par le bénéficiaire d’une action ou d’une abstention d’un fonctionnaire (ou sollicités par celui- ci), postérieurement à cette action ou abstention. Les textes en vigueur exigent l’antériorité du pacte » 6 . Quant au tr afic d’influence, cette infraction n’existait pas au Luxembourg. Le législateur se réfère aux dispositions françaises et note « La même sanction s’applique au particulier qui propose un tel ‘pacte’ à la personne préqualifée ou cède aux sollicitations de celle-ci. Est aussi sanctionné, bien que de peines moindres, le fait pour un particulier de conclure avec un autre particulier un tel ‘pacte’ en vue d’abuser de son influence à ces mêmes fins et le fait pour le deuxième de céder aux sollicitations du premier ou de lui proposer le ‘pacte’ » 7 . La finalité de la modification de 2011 a été de « modifier certains articles du Code pénal relatifs à la corruption, afin de clarifier et d’uniformiser le libellé de ces dispositions » 8 par des « adaptations
6 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 7. 7 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 7. 8 Projet de loi n° 6104, Exposé des motifs, p. 6.
ponctuelles [visant] à adapter les articles afférents du code pénal aux recommandations (…) du GRECO » 9 . Le rapport GRECO 10 avait constaté certaines incertitudes de la législation luxembourgeoises notamment en raison de jurisprudence suffisante et a recommandé de préciser que les infractions de corruption soient « comprises comme incluant les notions de ‘donner’ et de ‘recevoir’ (un avantage indu) sans que cela implique nécessairement un accord entre parties ». Selon les auteurs du projet de loi, « Il est dès lors proposé de suivre cette recommandation de clarification de texte et d’intégrer dans les articles 246 à 249 des termes plus précis. Aussi est- il proposé de remplacer le terme „d’agréer“ par celui de „recevoir“, remplacer le terme „d’octroyer“ par celui de „donner“, et d’ajouter aux différents articles le cas de figure lorsqu’on accepte ou fait une offre ou on la promet » 11 . Pour la Commission juridique, « ces modifications n’appellent pas d’observation particulière » 12 . Exigence d’un pacte Pour le droit antérieur à 2001, les travaux parlementaires constatent : « Le Code pénal belge et luxembourgeois actuellement en vigueur, tout en incriminant séparément les infractions de corruption active et passive, les rattache dans une certaine mesure en exigeant comme condition de la commission de l'une et de l'autre la conclusion d'un „pacte" de corruption. (…) A partir du moment où ce „pacte" a été conclu, les deux parties ont commis respectivement l'infraction de corruption active et celle de corruption passive. En revanche, tant que le „pacte" n'a pas été conclu, ni l'une ni l'autre des deux infractions n'ont été consommées. Les démarches infructueuses effectuées, soit par le corrupteur potentiel auprès du corrompu potentiel, soit par le second auprès du premier, en vue de conclure un tel „pacte" ne sont susceptibles d'être incriminées, le cas échéant, que par la notion de tentative. Le droit actuel est toutefois à ce sujet imparfait ». Il y est également annoncé à propos de la corruption postérieure 13 : « Le droit pénal luxembourgeois (et belge) actuel, tout comme le Nouveau (et l’ancien) Code pénal français, exigent que le ‘pacte’ de corruption soit conclu avant que le corrompu n’accomplisse ou s’abstienne d’accomplir l’acte, objectif de ce ‘pacte’. La situation inverse, dans laquelle une personne exerçant une fonction publique de se faire rémunérer par le bénéficiaire d’un acte qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir postérieurement à cette action ou cette abstention n’est incriminée. Elle est toutefois choquante, notamment si la rémunération est importante ou si le fonctionnaire a violé ses devoirs dans l’espoir d’une rémunération. Un texte répressif a donc été proposé à cette fin (Article 249 nouveau du Code pénal) ». Le Tribunal retient dès lors qu’un accord antérieur est requis dans le cadre de l’article 246 du Code pénal, mais pas dans le cadre de l’article 249 du Code pénal.
9 Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, p. 12. 10 Groupe d’Etats contre la Corruption. 11 Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, p. 12. 12 Projet de loi n° 6104, Rapport de la commission juridique du 12.1.2011, page 10. 13 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 16.
Qualité de l’agent „Rentrent dans les prévisions de ces dispositions [‘tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public’] tous ceux qui remplissent une fonction, un emploi ou un office public, aussi humble soit-il, le législateur ayant voulu mettre à l'abri des sollicitations de la corruption ceux qui ont la mission de participer à l'administration de la chose publique" (RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délits du Code Pénal, tome IV, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 288, citation référencée dans les travaux parlementaires 14 ). Concernant la « personne chargée d’une mission de service public », les travaux parlementaires exposent 15 : « La personne „chargée d'une mission de service public" évoque celle qui „sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'exercice de l'autorité publique, est chargée d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général" (op. cit., loc. cit., No 55). Sont notamment visés — les curateurs de faillite et les liquidateurs judiciaires de sociétés commerciales, — les membres de „commissions instituées officiellement et chargées de donner des avis à l'autorité publique ou de statuer elles-mêmes sur des demandes, des dossiers, des projets, qui nécessitent des autorisations officielles" (op. cit., loc.cit., No 71), tels les membres de la commission consultative en matière de police des étrangers (Règlement grand- ducal du 28 mars 1972, Mém. A 1972, p. 830), du Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire (Règlement grand- ducal du 14 avril 1992, Mém. A 1992, p. 830), ou de la Commission des Soumissions (Loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures) etc.; — les agents d'administrations „qui ne sont pas des administrations publiques, au sens où l'entend le droit administratif, mais des organismes jouissant d'une autonomie de gestion plus ou moins accusée, prenant corps dans des personnes juridiques différentes de l'Etat … ou des communes" (op. cit., loc. cit., No 72): font, à titre d'exemple, partie de cette catégorie fort diversifiée: p.ex.: le Centre Hospitalier de Luxembourg (créé par la loi modifiée du 10 décembre 1975), l'office du ducroire (institué par la loi modifiée du 25 novembre 1961), l'office national du remembrement (institué par la loi modifiée du 25 mai 1964), l'institut viti- vinicole (institué par la loi du 29 août 1976) etc. » La personne « chargée d’une mission de service public » évoque celle qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général. Il peut s’agir de toute personne, morale ou physique, qui assure une telle mission de service public, en ce compris les entreprises privées, du moment qu’elles accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités publiques, un service public quelconque (CSJ, 14 janvier 2014, n° 25/14 V). Le Tribunal relève que P.8.) et P.5.) travaillaient au sein du Ministère et étaient en charge de la gestion et préparation des demandes d’autorisations d’établissement. Les autorisations d’établissement relèvent par nature du service public. Même s’ils n’avaient pas le pouvoir de prendre la décision finale, ils n’en étaient pas moins, à titre de rôle plus « humble », associés à la procédure de gestion et de traitement des demandes et pouvaient dès lors y exercer une influence. Ils sont dès lors à considérer comme personne chargée d’une mission de service public.
14 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9. 15 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 10.
0.3. Quant à l’association de malfaiteurs Depuis la révision du Code pénal en 1879, l’article 322 de ce Code précise que « toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande ». La défense a estimé que cette infraction ne pourrait être retenue. D’un côté, ceux qui ont payé pour obtenir une autorisation l’auraient fait consciemment et volontairement, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à leur propriété. Pour le surplus, la confection de faux et la délivrance d’autorisations injustifiées ne porterait pas atteinte à un droit de propriété. Le Tribunal relève à ce titre : — L’article 322 du Code pénal ne vise pas toute association en vue de commettre des crimes ou des délits, mais a restreint le champ en visant la volonté d’attenter « aux personnes ou aux propriétés ». — La notion de « aux personnes ou aux propriétés » est une notion qui se retrouve dans plusieurs dispositions du Code pénal (complot en temps de guerre, Art. 123 quater ; menaces, Art. 327, 330, 345). — D’autres textes, notamment l’article 324bis relatif à organisation criminelle ne distinguent pas selon le type d’infraction (mais uniquement en fonction de la gravité de l’infraction au vu de la peine encourue), solution d’ailleurs reprise en droit français pour l’association de malfaiteurs 16 . L’organisation criminelle est plus exigeante au niveau de la structure du groupement, mais ces dispositions sont également « plus larges, dans la mesure où elles couvrent toute une gamme de comportements qui échappent aux articles 322 et suivants du code pénal » 17 . — Le législateur a par ailleurs jugé nécessaire d’incriminer l’association de malfaiteurs pour certaines infractions spécifiques, notamment en matière de stupéfiants 18 . — Si certains auteurs plaident en faveur d’une interprétation large de cette notion, pour y inclure notamment le faux monnayage et des infractions de tromperie 19 , cette interprétation prend appui sur le fait que le législateur ne voulait en effet pas limiter l’atteinte aux propriétés aux seules atteintes au droit réel de propriété tel que défini par le droit civil 20 .
16 Art. 450-1 du Code pénal français. 17 Projet de loi n° 4294, Amendements gouvernementaux, 12.6.1998 (aboutissant à la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles). 18 Art. 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Sauf en ce qui concerne le champ des infractions visées, les auteurs de la loi ont renvoyé pour les éléments constitutifs de cette infraction à l’article 322 du Code pénal ; « Pour l'interprétation de la notion d'association il y aura lieu de s'en tenir aux critères dégagés par la doctrine et par la jurisprudence à propos des associations de malfaiteurs prévues aux articles 322 et suivants du code pénal », Projet de loi n° 1550, commentaire des articles, p. 920. 19 JASPAR, MARCHAL, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Tome I, Larcier 1952, n° 787 ; CESONI Maria Luisa, Les infractions contre l’ordre public, Larcier 2012, p. 564. 20 Recueil des pièces imprimées par ordre de la chambre des Représentants, Session de 1858-1859, Tome II, Bruxelles, 1959, Révision du Code pénal, Rapport fait au nom de la Commission par M. PRIMEZ, Séance du 9 février 1859, Ad article 372, n° 79 : « L’expression ‘attentat contre les propriétés’ n’exclut-elle pas, dans sa rigueur juridique, les infractions qui ne renferment pas une lésion directe du droit réel, et ne paraîtrait-elle pas même ne s’appliquer qu’à l’attaque contre l’objet de ce droit ? S’il en était ainsi, l’infraction de fausse monnaie, celle de faux, l’escroquerie et la plupart des fraudes ne seraient pas des attentats contre les propriétés ; le faux monnayeur qui paye une dette avec les espèces qu’il a falsifiées, le faussaire qui fabrique une quittance, ne lèse qu’un droit d’obligation ; l’escroc qui se fait remettre des titres par des manœuvres frauduleuses, le marchand qui vend des denrées altérées, commettent des actes illicites et dommageables qui
Le Tribunal se rallie à cette interprétation large de la notion de « propriété » en ce qu’elle ne se limite pas au seul sens civil du terme, mais englobe, dans l’usage courant du terme, toute atteinte « aux biens ». Le droit pénal, s’il n’est pas nécessairement d’interprétation rigoureusement restrictive et littérale, n’en est cependant pas moins d’interprétation stricte. Une extension de l’association de malfaiteurs au-delà des atteintes à l’intégrité physique et aux biens se heurte dès lors au texte légal. Il n’est pas reproché aux prévenus d’avoir escroqué ou trompé les différents administrés dans le but de s’approprier leur argent en leur vendant des autorisations présentées comme étant licites. Il résulte d’ailleurs des auditions que du moins une grande partie des intéressés n’était pas de bonne foi et savait que l’argent ne servait pas à l’obtention d’une autorisation licite. Si l’enrichissement était un mobile, le but des infractions reprochées aux prévenus, à les supposer établies, était de faire confectionner de faux certificats et de fausses attestations. Or, ces infractions ne véhiculent pas d’atteinte patrimoniale aux biens, mais une atteinte à la foi et à l’ordre public. Les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs ne sont dès lors pas réunis en l’espèce. 0.4. Quant à l’infraction de blanchiment L’infraction de blanchiment, telle qu’introduite en 1998 21 , était définie comme suit (Art. 506-1 du Code pénal): « Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 50.000.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement: 1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus tirés • de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal; • d'une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du Code pénal; • d'une infraction de corruption; • d'une infraction à la législation sur les armes et munitions; 2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de l'objet ou du produit direct ou indirect des infractions visées au point 1); 3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions visées au point 1), sachant, au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une de ces infractions; 4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines ».
font naître des droits contre eux, mais qui, évidemment n’ont pas atteint le jus in re d’un tiers. Ces raison s, qui existent sous le code pénal français, n’ont pas empêché les tribunaux de sévir contre les associations de faux monnayeurs : ils ont compris que le mot propriétés est employé dans notre texte, non pas avec la précision du droit civil, mais avec l’étendue qu’il a dans le langage ordinaire : l’intitulé du titre IX : Des infractions contre les propriétés, sous lequel se rangent les fraudes, l’escroquerie et la banqueroute, prouve pleinement qu’il en est ainsi ». 21 Loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au Code pénal.
L’article 506-4 précisait que le blanchiment est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506 -4 prévoyait une aggravation de peine si le blanchiment constitue un acte de participation à l’activité principale d’une association ou organisation. Sur la période de faits dont le Tribunal est saisi, la liste des infractions primaires est uniquement complétée en 2003 par des infractions de terrorisme 22 . Les modifications subséquentes définissent le blanchiment de manière plus large, donc plus sévère, et ne sauraient dès lors trouver d’application rétroactive. L’infraction de blanchiment telle qu’applicable au moment des faits et telle qu’introduite en 1998, visait l’ « infraction de corruption », sans renvoi à un article précis. Cette disposition n’a pas été modifiée lorsqu’en 2001, le champ d’application de cette infraction a été étendu et que de nouvelles formes d’abus ont été incriminées, notamment la corruption postérieure ainsi que le trafic d’influence. • Trafic d’influence. Le Tribunal relève que la notion de « corruption » ne peut être étendue à celle de « trafic d’influence ». En effet, la loi de 1998 a introduit comme nouvelles infractions tant le blanchiment que l’organisation criminelle. Or, les travaux parlementaires montrent que lors de l’élaboration de cette loi de 1998, le législateur était conscient du projet de loi parallèle qui incriminerait à l’avenir le trafic d’influence (loi de 2001) et a fait le choix d’ajouter la notion de « trafic d’influence » à l’organisation criminelle, mais non à l’infraction de blanchiment 23 . La terminologie utilisée était ainsi précise et volontaire ; le trafic d’influence n’est pas couvert par l’infraction de blanchiment. • Corruption postérieure. Par contre, la « corruption postérieure » est une forme de la corruption et est donc visée par l’infraction de blanchiment. 1. P.2.) 1.0. Quant aux faits 1.0.1. Eléments de l’enquête Lors de sa première audition par la police (Rapport du 02.05.2007), P.2.) déclare qu’il connait beaucoup de portugais lui remettant un dossier complet pour demander une autorisation de commerce ; il aurait demandé si le dossier était en ordre et l’aurait remis au Ministère. Il connaîtrait P.1.), mais sans plus. Il n’aurait pas reçu d’argent pour ces demandes, ni payé pour obtenir de faux documents. Lors des auditions subséquentes, P.2.) a avoué la majorité des faits et fourni des informations aux enquêteurs, position maintenue lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction (voir ci- après). L’exploitation des comptes bancaires du prévenu (R23, 30.4.2008) montre que les comptes du prévenu reçoivent régulièrement sa pension de retraite d’environ 3.000 euros et divers loyers d’environ 3.000 euros par mois. Sur le compte épargne BCEE, des versements d’argent d’origine inconnue d’un total de 66.100 euros (2002-2007) sont relevés. L’analyse révèle encore qu’un compte à terme a été non pas clôture, mais vidé (rectification par R28, 30.06.2008 ) quatre jours avant la perquisition à son domicile, le solde intégral ayant été ouvert sur un nouveau compte ouvert au nom
22 Loi du 12 août 2003 portant répression du terrorisme et de son financement. 23 Projet de loi n° 4294/08, Amendements gouvernementaux, Dépêche du premier Ministre au président de la Chambre des Députés, 12.6.1998.
de son épouse. Les enquêteurs notent encore certains autres prélèvements et versements leur paraissant suspects. Sur un compte DEXIA, ils constatent des versements de 119.000 euros et un prélèvement de 117.903,34 euros. La synthèse du rapport de police fait état de versements et retraits importants et conclut qu’il « n’est pas à exclure que Monsieur P.2.) a probablement versé le produit de l’infraction sur ses comptes bancaires ». 1.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction P.2.) a été entendu par le Juge d’Instruction en date du 25.04.2007, 11.07.2007, 31.10.2007, 30.11.2011, 05.12.2013, 13.02.2014 et 11.03.2014. Lors de son premier interrogatoire , P.2.) a expliqué ne pas vouloir être le bouc-émissaire de l’affaire. Il aurait ignoré jusqu’à l’ouverture de l’enquête administrative que les dossiers contenaient des faux documents. Le prévenu indique que P.5.) est la fille d’une de ses cousines. A travers son amitié avec E.) , il aurait réussi à la faire embaucher dans le service des autorisations. P.5.) n’aurait jamais rien reçu pour ses services. Il aurait envoyé les dossiers à P.5.) pour accélérer la procédure, ce qu’elle aurait effectivement fait. P.8.) n’aurait jamais été payé ; il lui aurait clairement signalé qu’il n’acceptait aucun pot de vin. P.2.) explique encore avoir deux maisons de rapport à (…) . Il n’exclut pas s’être occupé de l’autorisation de commerce de P.1.) en 1994. Vers 2005/2006, de plus en plus de Portugais auraient commencé à le contacter pour lui demander de l’aide pour les autorisations d’établissement ; « mon nom était connu dans le milieu portugais ». Ils lui auraient expliqué qu’ils n’avaient pas la qualification professionnelle requise et il aurait répondu qu’au Portugal, ils pouvaient obtenir les papiers nécessaires. Il les aurait envoyés chez P.1.). Il aurait cependant ignoré que les papiers envoyés du Portugal étaient des faux. Ensuite, il aurait introduit le dossier de manière officielle au Ministère. Il aurait réclamé divers montants (10.000 euros, 13.000 euros , etc.) et aurait pour chaque dossier remis 5.000 ou 6.000 euros à P.1.) . Il n’aurait fabriqué aucun faux et n’aurait détenu aucun blanc- seing. Lors des interrogatoires subséquents, P.2.) admet : « Je ne me rappelle plus du nombre exact de demandes d’autorisation que j’ai introduites auprès du Ministère des Classes Moyennes dans lesquelles figuraient des faux certificats. Je savais pertinemment bien que ces certificats étaient des faux, mais je ne les ai pas confectionnés. (…) Il est vrai que j’ai préparé un brouillon en français, pour le candidat portugais, sur lequel figuraient les données nécessaires pour l’obtention d’une autorisation. J’ai remis ces brouillons à P.1.) qui les a envoyés, au début il m’a dit au Portugal. Par la suite, j’ai su que ces certificats étaient confectionnés sur base de mes données à la FID.3.) chez Mme P.4.) ». Il n’aurait pas eu de contact au Portugal. Lorsqu’il avait un Portugais intéressé, il aurait appelé P.1.) pour lui expliquer le cas. Il aurait en règle générale demandé un acompte. P.1.) l’aurait en règle générale appelé lorsque les documents étaient prêts et, lors d’un rendez-vous sur un parking, il aurait reçu les documents. Il aurait tout mis dans une enveloppe qu’il aurait déposée dans la boîte à lettres privée de P.5.) . P.2.) soutient de manière systématique et répétée avoir versé 5.000 euros, puis 6.000 euros par dossier à P.1.). Quant à P.5.) , il précise :
« Mme P.5.) était mon informateur au niveau du Ministère des Classes Moyennes. C’est elle qui, en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement, a vérifié au niveau du Ministère (..) si le candidat portugais était déjà enregistré comme étant impliqué dans une faillite. Cette information était importante pour la suite du dossier ». P.5.) n’aurait au début rien reçu pour son intervention. Il lui aurait proposé ensuite de donner quelque chose et elle aurait été d’accord. Elle aurait ainsi reçu 1.000 euro par dossier. P.2.) précise qu’il faut distinguer entre ses dossiers et ceux de P.1.) , pour lesquels il aurait été simple intermédiaire auprès du Ministère. Pour ces services d’intermédiaire rendus pour P.1.) , il aurait reçu entre 1.000 et 2.000 euros. Pour les deux types de dossier, P.5.) aurait reçu 1.000 euros. P.5.) n’aurait pas été au courant des faux figurant dans les dossiers. Elle ne l’aurait jamais interpellé à ce sujet. Quant à P.8.) le prévenu précise qu’il n’aurait jamais été payé et aurait toujours refusé de recevoir quelque chose, à l’exception de 6 bouteilles de champagne lors de sa sortie d’hôpital. Il y aurait eu des contacts téléphoniques à propos des dossiers et il serait arrivé qu’il se rende personnellement au Ministère pour remettre les dossiers à P.8.), en remettant simplement l’enveloppe. Il ne lui aurait jamais parlé de l’existence de faux documents. A propos des différentes fiduciaires , P.2.) déclare : — Qu’il n’était pas en contact avec la fiduciaire P.6.) , ni avec P.4.). Tout serait passé par P.1.) . — Il n’aurait jamais eu de contact avec la Fiduciaire FID.1.) et le nom d’P.7.) ne lui dirait rien — Le nom d’FID.2.) ne lui dirait rien. Le prévenu a fourni au Juge d’instruction une liste des clients pour lesquels, de mémoire, il était intervenu. Il a ensuite été interrogé sur différents cas et a pris position comme suit (« — 6.000 » = il déclare explicitement avoir payé 6.000 euros à P.1.) ; « -1000 » = il déclare explicitement avoir payé 1.000 euros à P.5.), étant précisé qu’il soutient que ces montants ont été systématiquement versés).
Nom Déclarations du prévenu (JI) Déclarations du client CL.1.) Il s’agirait de son jardinier. Il lui aurait obtenu une autorisation qu’il aurait payée en deux fois pour un total de 22000 € ( -6000,-1000). Le client dit que le prévenu l’a abordé en lui proposant d’obtenir une autorisation pour la construction d’un mur au prix de 22.500 euros (Rapport du 02.05.2007). Le client dit encore ne pas être passé pour le prévenu pour l’autorisation de sa femme ; il n’aurait rien payé pour le certificat afférent (22.01.2009, R39A40b ; 03.07.2007, R12A3). CL.2.) Il ne conteste pas l’affirmation du client d’avoir payé 16.000 € ( -6000, — 1000). Le prix de 2 fois 16.000 euros l’interpellerait ; le client aurait payé quelque chose. Le client déclare encore avoir obtenu en 2004 et en 2006 une autorisation au prix de 16.000 euros chacune de la part du prévenu (05.07.2007, R12A5).
CL.3.) Il s’agirait d’un client de P.1.) pour lequel il aurait certainement servi d’intermédiaire. Le client déclare avoir remis 20.000 euros en deux fois à P.1.) et ne pas connaître P.2.) (06.07.2007, R12A6). CL.4.) Il s’agirait d’un salarié licencié et il aurait ainsi obtenu son autorisation sans réclamer de l’argent. Il lui aurait cependant demandé de restaurer deux chaises et une table se trouvant dans l’appartement de sa fille ( -6000, — 1000). Selon le client, P.2.) lui a précisé que l’autorisation ne coûtait rien mais qu’il voulait qu’il fasse des travaux de menuiserie pour lui et sa fille (09.07.2007, R12A7). CL.5.) Il se serait occupé de l’autorisation Le client dit ne plus se souvenir du prix, mais P.2.) lui
mais aurait promis au client de ne pas demander d’argent. Il aurait reçu comme cadeau 6 bouteilles de vin. (-6000, — 1000) aurait demandé de payer le prix du timbre, soit un montant ne dépassant pas 50 euros (10.07.2007, R12A8). CL.6.) Il s’agirait d’un client et il ne conteste pas avoir reçu la somme de 15.000 € (- 5000, peut-être — 1000). Il déclare avoir payé un acompte de 7.500 à P.2.), puis le solde de 7.500 à la réception de l’autorisation (28.06.2007, R12A2). CL.7.) Il n’aurait pas de souvenir mais ne contesterait pas son intervention et le prix de 15.000 €. CL.7.) déclare que le prévenu a exigé la somme de 15.000 euros (R13, 31.08.2007). CL.8.) Le prix indiqué par le client aurait été payé (-6000). Le client déclare ne pas connaître P.2.), mais CL.110.) se serait occupé de tout ; le prix pour que le dossier « aille plus vite » aurait été fixé à 6.000 euros. Il n’aurait pas payé d’argent et ne saurait dire si CL.110.) a payé de l’argent (20.08.2007, R13 A22). CL.110.) (27.07.2007, R13A24) retrace les différentes difficultés d’CL.8.) en matière d’autorisation d’établissement pour expliquer que celui-ci était présent lors d’une réunion « avec une personne âgée » à la retraite mais qui aurait travaillé au Ministère et qui connaîtrait quelqu’un pouvant aider. Il y aurait eu une rencontre à trois avec cette personne dénommée « P.2.) » ; le prix proposé aurait été de 12.000 euros. CL.8.) aurait accepté l’offre ; ils auraient remis 6.000 euros en liquide à « P.2.) ». CL.9.) Le prix indiqué par le client aurait été payé. Le client dit (05.11.2007, R18A15) avoir payé 12.000 euros en liquide. CL.10.) Il croit se rappeler avoir demandé 20.000 euros mais ne rien avoir reçu. Le client dit avoir voulu une autorisation et en avoir parlé à CL.35.). Celui-ci aurait fait le contact avec un tiers et il aurait appris que le prix demandé par cette personne se situait entre 20.000 et 25.000 euros. Il aurait répondu qu’il serait d’accord de payer un prix modeste, mais il n’aurait pas été pressé et n’aurait donc pas payé d’argent à CL.35.) (30.11.2007, R18A26) Le prix aurait été fixé à 12.000 euros, le client n’ayant pas payé le solde de 6.000 euros. ( -6000) Selon le client, il a rencontré le prévenu dans un café et le prix exigé était de 12.000 euros. N’ayant pas cette somme, le prévenu n’aurait pas voulu donner d’autorisation, mais aurait finalement accepté un acompte de 6.000 euros. Par la suite, le prévenu ne l’aurait plus contacté pour réclamer le solde (21.11.2007, R18A22). CL.11.) Les renseignements du dossier sembleraient corrects ( -6000). Le client déclare que P.2.) lui aurait proposé une autorisation au prix de 12.000 euros qu’il aurait payé en plusieurs tranches (12.07.2007, R13A3). CL.12.) Le client aurait payé 8.000 € (-6000). Le client déclare que P.2.) lui aurait proposé un prix de 20.000 euros. Il aurait payé 8000 euros. Le prévenu l’aurait contacté souvent pour réclamer le solde de 12.000 euros qu’il n’aurait cependant jamais payé. (24.10.2007, R15A1) CL.13.) Le client aurait payé 8.000 € (-6000). Selon le client (14.11.2007, R18A20), le prévenu aurait exigé la somme de 10.000 euros payable en 3 ou 4 fois. Il aurait donné dans un premier temps 3.500 ou 4.000 euros, puis 4.000 euros à la remise de l’autorisation. Pour le reste de la somme de 2.000 euros, le prévenu aurait accepté qu’il fasse des travaux de couvreur, mais ne l’aurait plus jamais contacté.
CL.14.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. CL.14.) déclare (29.11.2007, R18A25) que P.2.) aurait initialement fixé un prix de 8.000 euros mais qu’après obtention de l’autorisation, il aurait exigé 12.500. Il aurait dû lui donner deux enveloppes contenant l’une 10.000 euros et l’autre 2.500 euros. CL.15.) Il aurait traité le dossier, les renseignements du dossier étant corrects. Il aurait de vagues souvenirs et ne contesterait pas le montant de 13.000 € (certainement – 6.000). Selon les dires de CL.20.), qui a noué le contact, CL.15.) aurait payé 13.000 euros (Rapport du 02.05.2007). CL.15.) confirme être passé par CL.20.) et avoir payé 14.000 euros (12.06.2007, R10A6). CL.16.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Selon CL.16.) (05.11.2007, R18A14), P.2.) lui aurait proposé un prix de 10.000 euros qu’il aurait payé. Après obtention de l’autorisation, le prévenu aurait encore réclamé 10.000 euros au motif qu’il y avait des gens à payer au Portugal. Il aurait finalement accepté de payer encore une fois 10.000 euros. CL.17.) Le client lui aurait remis 10.000 € (-6000). Selon le client (26.10.2007, R18A10), il aurait dit un jour au prévenu qu’il avait besoin d’une autorisation et ce dernier lui aurait proposé un prix de 12.000 euros et finalement accepté un prix de 10.000 euros et des travaux en complément. Il aurait payé un acompte de 5.000 euros en espèces ; « en ce qui concerne les 2.000 euros qui restaient je lui ai fait des bons prix quand j’ai travaillé chez lui ». CL.18.) Il aurait traité le dossier et n’aurait reçu que 3.000 € (- 6000 €). Le client déclare (R38A25, 16.10.2009) que le prévenu a demandé 8.000 euros mais qu’il n’a payé que 3.000 euros CL.19.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Le client déclare avoir payé 250 euros pour son autorisation et être passé par CL.35.) (31.07.2007, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 13). CL.20.) Les renseignements du dossier seraient corrects (-6000). / CL.21.) Il ne se souviendrait pas mais ne contesterait pas le montant de 15.000 € (certainement – 6.000). Le client déclare que les papiers lui présenté seraient faux, puisqu’il n’aurait jamais fait d’école (10.10.2007, R18A4). CL.22.) P.1.) aurait obtenu 6.000 euros (-6000 €) et aurait su que ce client n’allait pas le payer. Il pense cependant qu’il a installé un paravent sur le balcon de l’appartement de sa fille. Le client déclare avoir fait quelques réglages aux fenêtres des différentes maisons du prévenu en échange de l’autorisation (R13, 31.08.2007). CL.23.) Il n’aurait jamais été question d’être payé avec un diamant et il n’aurait reçu que 500 euros ( -6000). Le client déclare (09.11.2007, R18A19) que le prévenu ne lui aurait rien demandé pour ses services ; « par contre il m’avait dit si j’avais une fois l’occasion de lui procurer un diamant de 1 carat pour sa femme. Il ne m’a dit que je devais lui offrir le diamant. (…) Un diamant brut en Afrique coûte dans les 400-500 euros. Un jour je l’ai d’ailleurs recroisé et il m’a dit « n’oublie pas mon diamant ». Mais je ne lui ai pas donné de diamants ». CL.24.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Le client déclare (25.10.2007, R18A9) que l’autorisation lui a été proposée au prix de 18.000 euros ; le prix aurait été trop élevé à son avis, de sorte que P.2.) l’aurait baissé à 12.500 euros. Un acompte de 6.500 euros aurait été payé. CL.25.) Le client aurait payé 7.500 euros. Le client déclare avoir payé 5.000 euros (R13, 31.08.2007). CL.6.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Le concerné déclare (28.06.2007, R12A2) avoir été en
contact avec un dénommé « P.2.) » qui lui aurait proposé un prix de 15.000 euros pour l’autorisation. Il aurait payé 7.5000 euros d’acompte, puis n’aurait jamais reçu l’autorisation ni payé le solde. CL.27.) Il se serait occupé des démarches mais la cliente n’aurait rien payé ( -6000). CL.27.) déclare ne pas connaître P.2.) ; elle ne saurait dire si son mari a été en contact avec quelqu’un pour préparer son autorisation (11.10.2007, R18A7); les enquêteurs résument dans leur tableau : « Son mari était le dénommé CL.28.), décédé en date du 3.08.2005.et c’est lui qui a tout arrangé. Le faux certificat CEE ressemble fort à ceux établis par P.2.) et/ou P.1.), néanmoins nous ne savons pas avec qui le mari de CL.27.) a été en contact. Apparemment P.2.) fréquentait régulièrement le restaurant » . CL.29.) Le montant avancé par le client de 28.000 euros serait exagéré puisqu’il n’aurait jamais demandé de sommes si élevées (certainement – 6000 €). P.2.) lui aurait proposé une autorisation au prix de 14.000/15.000 euros, voire plus pour davantage de métiers. Il aurait au final payé 28.000 euros (11.06.2007, R10A5). CL.30.) Le client aurait fait des travaux d’isolation de sa terrasse, mais n’aurait pas fait le toit d’une maison. Il ne se souviendrait pas avoir reçu 3.000 €. Le client déclare avoir payé 3.000 euros à P.2.) pour l’autorisation de sa femme ; pour sa propre autorisation, P.2.) aurait demandé 16.000 euros. Ne disposant pas de cet argent il aurait gratuitement fait des travaux pour une valeur équivalente (07.09.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 24). CL.31.) Il ne conteste pas les déclarations du client (- 6000). Le client déclare que « P.2.) » lui aurait proposé l’autorisation au prix de 19.000 euros et il aurait finalement payé 18.500 euros sur un parking (27.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 8). CL.1.) Il aurait reçu un acompte de 11.000 euros puis le solde (-6000, — 1000). Le concerné déclare que P.2.) lui a proposé l’autorisation au prix de 21.000 à 22.000 euros. Il lui aurait remis l’argent sans reçu, puis il aurait obtenu un courrier lui permettant d’aller chercher son autorisation (03.07.2007, R12A3). CL.32.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Selon le client (10.10.2007, R18A18), le prévenu lui a déclaré qu’en dépit des problèmes qu’il avait pour obtenir une autorisation, cela allait « marcher quand même » et que cela coûterait 17.000 euros. Il aurait donné un acompte de 7.000 euros en liquide. CL.33.) Le prévenu ne se souvient plus du prix. Le client déclare que le prix était fixé à 12.500 euros, payé sous forme d’un acompte puis du solde à la remise de l’autorisation (R13, 31.08.2007). CL.34.) Le prix entre 15.000 et 20.000 euros lui paraît correct. Le client déclare avoir payé en trois tranche une somme entre 15.000 et 20.000 euros à un intermédiaire CL.20.) qui lui aurait dit qu’il connaissant quelqu’un au Ministère (27.10.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 28) CL.35.) Le prix payé de 5.000 euros lui paraît correct, mais une somme supérieure aurait été convenue. Le client déclare (23.11.2007, R18A24) que P.2.) a parlé d’un prix de 20.000 à 25.000 euros, mais qu’au final il n’aurait payé que 3.000 et 2.000 euros. CL.36.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. CL.20.) déclare (24.04.2007, R4A28) que CL.36.) lui a fait part qu’il avait pu obtenir une autorisation. P.2.) n’aurait pas voulu traitement directement avec ce dernier, de sorte qu’il aurait fait l’intermédiaire. Le prix aurait été de 24.000 euros. CL.36.) aurait hésité, mais finalement accepté; l’argent aurait été remis. CL.36.) (R6, 30.5.2007)
déclare avoir payé 24.000 euros à son intermédiaire CL.20.) pour que celui-ci remette l’argent à « P.2.) ».
CL.37.) Un certain montant aurait été convenu, mais il n’aurait jamais été payé. CL.30.) a déclaré que P.2.) lui a proposé une autorisation pour sa femme au prix de 3.000 euros (07.09.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 24). CL.38.) Il lui aurait arrangé l’autorisation et ne se souviendrait plus si le client a fait des travaux de carrelage chez lui. Le client déclare ne rien avoir payé, mais avoir gratuitement fait des travaux de carrelage d’une valeur de 4.000 à 5.000 euros pour le prévenu P.2.) (02.09.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 22). CL.4.) Rien n’aurait été payé. Il aurait été convenu que le client fasse des travaux de rénovation sur meubles, mais rien n’aurait été fait (-6000). P.2.) lui aurait proposé d’arranger les papiers pour qu’il puisse travailler à son compte ; « Il m’a dit que cela n’allait rien coûter et il m’a demandé de faire un travail pour lui-même et pour sa fille » (09.07.2007, R12A7). CL.39.) Le prévenu déclare ne plus se souvenir. Selon CL.39.) ; un dénommé U.) aurait fait les démarches (06.11.2009, R44A11). CL.40.) Il ne se souviendrait pas du prix convenu et croit ne pas avoir été payé mais avoir payé ( -6000). Le concerné déclare qu’un ami lui a présenté P.2.). Il n’aurait pas demandé le prix puisqu’il n’aurait pas eu réellement eu besoin de l’autorisation. Il n’aurait plus revu le prévenu depuis (11.07.2007, R13A2). CL.41.) Il ne conteste pas le montant de 11.000 € (- 6000, – 1000). Le client déclare que le prix convenu était de 11.000 euros (R13, 31.08.2007). CL.42.) Il sait que le client a payé mais ne peut confirmer le montant de 25.000 € V.) déclare que CL.42.) lui a fait part de ses problèmes d’autorisation. Il aurait ensuite téléphoné à P.2.) qui aurait fixé le prix à 25.000 euros somme qu’il aurait payée pour compte de CL.42.) (R13, 31.08.2007). CL.43.) Il aurait été convenu qu’il fasse des travaux pour lui mais ne les aurait jamais faits (- 6000). Il déclare (R13, 31.08.2007) que P.2.) a demandé de faire dans un premier temps de petits travaux (ca 50 euros), puis des travaux de toiture plus importants (15.000 – 17.000 euros) ; il n’aurait cependant jamais effectué ces derniers. CL.45.) déclare que P.2.) avait réclamé la somme de 12.000 euros ; il n’aurait cependant payé que plusieurs tranches totalisant 8.100 euros (17.07.2007, R13A5).
1.0.3. Déclarations à l’audience Le prévenu P.2.) déclare à l’audience qu’il est en aveu pour tout ce qu’il a fait. Il n’aurait jamais dû procéder ainsi. Il aurait aussi détruit par ses agissements sa famille, notamment à l’égard de sa femme et de ses enfants. Il aurait été un commerçant en reprenant une boulangerie. Lors de la vente de la boulangerie et aurait trouvé une place comme chauffeur au Ministère de l’Economie, puis serait arrivé au service des autorisations. Après avoir été pensionné, il aurait été en contact avec E.) qu’il aurait également connu d’activités privées et culturelles. Dans les cafés et à d’autres endroits, il aurait commencé à connaître des gens. Même s’il ne travaillait plus aux Classes Moyennes, il aurait été contacté par des Portugais pour organiser des autorisations d’établissement. Il se serait adressé à P.1.) pour obtenir les papiers nécessaires. Le prévenu reconnaît l’ensemble des faux lui reprochés. P.1.) aurait eu un contact pour obtenir des certificats CONF.1.) vierges. Ils auraient été remplis par P.4.) au sein de la FID.3.) . Lorsque la demande était complète, il aurait transmis le dossier à P.5.) . Elle aurait ramené les dossiers chez elle à la maison ou il les aurait déposés dans sa boîte à lettres. Elle l’aurait informé ensuite lorsque les pièces étaient passés en commission.
Il aurait toujours demandé un acompte de 6.000 euros aux personnes, correspondant au montant qu’il aurait remis pour chaque dossier à P.1.) qui aurait affirmé en avoir besoin pour obtenir les documents. P.5.) lui aurait ensuite ramené le courrier selon lequel l’autorisation pouvait être retirée. A la remise de ce courrier, il aurait touché le solde du prix convenu. Parfois, il n’aurait rien gagné de plus. Au fur et à mesure, de plus en plus de gens l’auraient contacté ; « ech sin ëmmer méi erangerutscht ». Concernant les certificats d’affiliation, il les aurait préparés et remis à P.1.). Il ne saurait dire où celui-ci les a fait falsifier. Il aurait profité de la présence de P.5.) au sein du Ministère. Il aurait eu une préférence pour passer en commission. Au début, il n’aurait rien payé à P.5.) . Pour les derniers dossiers, il lui aurait donné 1.000 euros par dossier. Il aurait fait la connaissance de P.8.) au mariage de P.5.). Il l’aurait contacté parfois s’il avait des dossiers pour passer en commission. Il aurait dit : « wann se an der Réi sin, huelen ech der mat, soss nët ». Sur les 34 dossiers figurant dans l’accusation, il en aurait traité peut-être 10. Il n’aurait jamais exigé ou accepté de l’argent. Il lui aurait offert une caisse de champagne, qu’il hésitait aussi à accepter. Le contact aurait aussi été plus proche en raison de problèmes de santé communs desquels ils auraient discuté. Le passage par P.5.) , habitant près de chez lui, lu aurait évité le passage au Ministère. Quant à l’argent, P.2.) réitère que pour chaque dossier, P.1.) recevait la somme de 6.000 euros. Après l’éclatement de l’affaire, il lui aurait remis 160.000 euros parce qu’il voulait quitter le pays. Cela représenterait le solde de tout ce qu’il a pu gagner dans cette affaire. P.2.) admet de même avoir profité de certains travaux réalisés dans des propriétés de membres de sa famille. Quant à la FID.3.), le prévenu explique que P.1.) y sous-traitait la confection de faux documents. Il aurait vu P.6.) à une seule reprise. Quant aux transferts d’argent vers les comptes de son épouse, le prévenu précise qu’ils gèrent tous leurs comptes en commun. Lors de l’éclatement de l’affaire, tous les comptes auraient été bloqués. Tous ces investissements seraient des investissements réguliers. Il n’aurait jamais fait passer les revenus de la présente affaire par ses comptes. A propos des versements sur le compte DEXIA, le prévenu explique qu’il retirait l’argent de ses locataires de son compte courant et certains payaient en liquide à sa femme. Il aurait crédité cet argent sur leur compte. Il aurait assez d’argent et il serait vrai qu’il n’avait pas besoin de l’argent des Portugais. Son épouse le lui reprocherait à ce jour. 1.0.4. Moyens de défense
Maître Gaston VOGEL se dit frappé par l’extrême durée de la procédure, alors que l’essentiel aurait été réuni dès 2008. Le dossier démontrerait qu’au Grand-Duché les choses les plus incroyables seraient possibles. Ce ne serait pas une gloire pour P.2.) mais pas pour l’Etat non plus ; l’Etat aurait largement contribué à ces pratiques. Il s’interroge encore sur la bêtise d’un homme qui, après 70 ans de vie en légalité, s’aventure à commettre des faux. Quant au faux, il conviendrait d’en acquitter le prévenu qui n’en serait pas l’auteur. L’usage de faux ne serait pas contesté.
Les faux auraient été des faux grossiers. Tous les certificats porteraient l’entête des deux mêmes écoles. Cette seule anomalie aurait dû éveiller les soupçons dans les esprits les plus fatigués. Les candidats auraient en outre présenté toujours le même certificat communautaire rempli par la même personne, ce qui leur aurait donné un air de fabrication à la chaîne. Même le concierge T.7.) aurait pu le constater. En outre, des rumeurs tenaces auraient enveloppé ces dossiers. Les dossiers auraient été avalisés dans la commission dans la somnolence générale où l’on ne lèverait les paupières que pour encaisser les jetons. Or, un faux grossier ne permettrait de tromper personne et devrait ainsi échapper à la répréhension (Trib. Lux., 28 juin 1984, 45/85 ; Trib. Diekirch 2 octobre 1981). Quant au reproche de corruption, il faudrait scinder les faits dans le temps. Dans un premier temps, les faux seraient fabriqués et ensuite ils seraient remis au Ministère dans le but d’obtenir le résultat escompté. Le faux passerait sous le regard de l’administration. P.5.) et P.8.) auraient été abordés, donc deux subalternes n’ayant aucun pouvoir décisionnel . Même de mauvaise foi, ils ne pourraient réussir, puisqu’ils risqueraient de se heurter au mur de la vigilance et du contrôle. Rien ne servirait à corrompre un subalterne qui ne pourrait rendre que de menus services. Aucun des membres à voix consultative n’aurait été approché par les inculpés, et il n’y aurait pas eu intrusion dans la procédure. L’effort serait ainsi resté à la périphérie. La commission serait composée de personnes présumées responsables et attentives et devant avoir un regard critique ; après tout, ces personnes toucheraient un jeton. Le devoir qu’ils doivent accomplir serait essentiel pour protéger le consommateur contre des personnes sans qualifications. Cette commission ne répondrait cependant pas à ce qui était attendu d’elle ; le grand chef E.) aurait été connu comme étant le roi des corrompus, venant ultima hora à la réunion avec des dossiers à soumettre aux V.I.P. de la commission qui les auraient tous avalisés cum tranquilitate anime. Le président de la commission siègerait et n’aurait pas la moindre vilité à s’abstenir lorsque le cabinet de son épouse introduit des demandes ; ceci en dirait long sur l’état éthique dans lequel se situeraient notre société. Les faux présentés à la commission auraient connu un sort immédiatement néfaste si cette junte avait été tant soit peu attentive en tenant compte notamment des rumeurs existantes à propos du nuage de corruption. Il y aurait donc un doute quant à cette infraction ; la défense se rapporte à la sagesse du Tribunal. A propos de l’association de malfaiteurs, la jurisprudence serait floue. Il y aurait des doutes si l’on était en présence d’une telle association. Il conviendrait ainsi d’acquitter le prévenu. La défense tire les mêmes conclusions pour la corruption. Quant à la peine, Maître Gaston VOGEL souligne que nous sommes en 2017, soit dix ans après les premiers rapports de police. Il retrace ensuite les différentes étapes du dossier. Après la mise en prévention se serait installé un silence à faire perdre les nerfs. La défense s’interroge pourquoi il fallait laisser pendant 10 ans le prévenu sur le grill avant de le citer à l’audience. Il y aurait un dépassement lamentable du délai raisonnable prévu par la CEDH. Il conviendrait également de tenir compte de l’âge de P.2.) . Il aurait été âgé de 70 ans au moment des faits et n’aurait pas eu de casier judiciaire. Il aurait fait à la barre état d’un repentir sincère. En tant qu’inculpé, il aurait fait des aveux et aurait collaboré à la recherche de la vérité. Il aurait en outre subi une détention préventive de 3 mois. Il aurait perdu son sommeil ; l’affaire représenterait un cauchemar permanent dont il serait bien entendu responsable. Il conviendrait ainsi de lui accorder le sursis intégral sur la peine qui ne pourrait pas ne pas être prononcée. Après le réquisitoire, Maître Frédéric MIOLI souligne que la chambre du conseil de la Cour d’appel a modifié la période de temps quant à la corruption à savoir à partir de l’entrée en vigueur de la loi de 2001 (11.02.2001). Selon le rapport n° 51 (p.14), tous les paiements à C.) seraient antérieurs à cette date. A l’égard de P.8.) et de P.5.), il se rallie à leurs développements, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir la corruption à leur égard. L’association de malfaiteurs serait à écarter, ce qui aurait
une incidence directe sur le blanchiment, les infractions primaires ayant été plus limitées à l’époque, à savoir la corruption et l’association de malfaiteurs. Le trafic d’influence n’aurait pas fait partie des infractions primaires de l’époque. Quant à la confiscation, l’article 32 ne pourrait s’appliquer ; la confiscation par équivalent n’a été introduite qu’en août 2007, donc postérieurement aux faits. A titre subsidiaire, la confiscation devrait se limiter au bénéfice réalisé, donc pas le montant de 400.000 euros ; seule une somme de quelque 360.000 euros aurait été payée et il ne s’agirait pas du bénéfice, puisque différentes personnes auraient été rémunérées. Environ 180.000 euros à 230.000 euros auraient été redistribués ; il conviendrait d’ajouter la somme de 100.000 euros donnée à P.1.) et la somme de 12.000 euros reconnue par P.5.) . Le bénéfice se limiterait à 67.780 euros. Il aurait gardé tout l’argent perçu en argent cash, ce qui serait établi par le fait qu’aucun débit de 100.000 euros (somme remise à P.1.) ) n’aurait été constaté. 1.2.Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, entre 2003 et 2007 commis des faux en écritures, à savoir notamment : a) de faux certificats émanant de la CONF.1.) et attestant, selon les cas, une formation scolaire professionnelle, une fonction dirigeante ou une activité indépendante sur certaines périodes. b) de faux relevés émanant du C.C.S.S. ne renseignant les affiliations qu’à partir d’une certaine date c) de faux certificats et diplômes (« Certificado de qual. profissional », « Certificado de habilitaçoes ») d) un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » (12.4.2004) Il est encore reproché au prévenu d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes aux fins de la délivrance, par ce Ministère d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement. a) Faux certificats relatifs à la formation et à l’expérience professionnelle Interm. N° Date Concerné P.2.) 1) 10.05.2006 CL.7.) 2) 09.11.2005 CL.8.) 3) 07.02.2004 CL.9.) 4) 04.05.2004 CL.44.) 5) 27.01.2006 CL.11.) 6) 14.10.2006 CL.12.) 7) 24.08.2004 CL.13.) 8) 16.04.2004 CL.2.) 9) 16.06.2005 CL.19.) 10) 05.09.2006 CL.45.) 11) 18.08.2008 CL.20.) 12) 04.10.2006 CL.15.)
13) 25.11.2003 CL.21.) 14) 24.08.2004 CL.16.) 15) 03.11.2005 CL.18.) 16) 04.05.2004 CL.17.) 17) 14.07.2004 CL.24.) 18) 06.04.2006 CL.43.) 19) 06.06.2005 CL.25.) 20) 14.03.2006 CL.6.) 21) 14.12.2006 CL.29.) 22) 10.03.2004 CL.30.) 23) 30.06.2004 CL.31.) 24) 12.01.2006 CL.5.) 25) 30.06.2005 CL.1.) 26) 11.08.2004 CL.32.) 27) 21.03.2006 CL.33.) 28) 12.12.2006 CL.34.) 29) 17.04.2004 CL.35.) 30) 15.02.2007 CL.36.) 31) 17.04.2003 CL.38.) 32) 30.11.2006 CL.4.) 33) 14.01.2005 CL.39.) 34) 08.02.2006 CL.40.) 35) 05.07.2004 CL.41.) P.1.) 1) 23.03.2006 CL.46.) 2) 16.03.2006 CL.3.) 3) 09.05.2006 CL.47.) 4) 05.04.2004 24 CL.48.) 5) 04.05.2005 CL.49.) 6) 27.09.2005 CL.50.) 7) 03.09.2005 CL.51.) 8)
9) 27.11.2005 CL.52.)
24 « faux certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises N°94292 daté au 5 avril 2004 établi par le Ministerio Do Equipamento Social au profit de CL.48.) »
10) 16.11.2005 CL.53.) 11) 01.02.2007 CL.54.) P.4.)/P.6.) 1) 01.09.2005 CL.55.) 2) 08.03.2006 CL.56.) 3) 31.01.2007 CL.57.) 4) 19.10.2004 CL.58.) 5) 05.01.2006 CL.59.) 6) 08.05.2006 CL.60.) 7) (non daté) CL.61.) 8) 24.10.2006 CL.62.)
b) faux relevés émanant du C.C.S.S.
P.2.) 1) 20.04.2006 CL.7.) 2) 28.06.2004 CL.11.) 3) 8.10.2004 CL.13.) 4) 12.09.2005 CL.20.) 5) 16.07.2004 CL.16.) 6) 23.11.2005 CL.18.) 7) 24.08.2005 CL.23.) 8) 28.07.2004 CL.24.) 9) 14.03.2006 CL.43.) 10) 23.12.2005 CL.6.) 11) 15.11.2006 CL.29.) 12) 26.07.2005 CL.1.) 13) / CL.32.) 14) 24.03.2006 CL.33.) 15) 22.01.2007 CL.36.) 16) / CL.40.) 17) 27.07.2004 CL.41.) 18) 04.05.2006 CL.42.) P.1.) 1) 14.4.2006 CL.46.) 2) 02.02.2006 CL.3.) 3) 02.09./ CL.63.) 4) 02.02.2006 CL.47.)
5) / CL.51.) 6) 24.11.2005 CL.52.) 7) 01.12.2005 CL.53.) P.4.)/P.6.) 1) 30.07.2004 CL.55.) 1bis) 12.06.2001 CL.56.) 2) 12.02.2007 CL.57.) 3) 15.09.2004 CL.58.) 4) 10.02.2005 CL.61.) 5) 01.09.2006 CL.62.)
c) Faux diplômes et certificats
Interm. N° Date Document Institut Bénéficiaire P.2.) 1) 19.04.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.1.) 25 CL.7.) 2) 26.11.2003 Certificado de Hablitaçôes CENTRE.2.) 26 CL.9.) 3) 17.06.2004 Certificado CENTRE.4.) CL.44.) 4) 11.01.2006 Certificado CENTRE.1.) CL.11.) 5) 04.10.2004 Certificado CENTRE.4.) CL.12.) 6) / Diploma CENTRE.3.) 27 CL.19.) 7) 12.09.2006 Certificado CENTRE.4.) CL.15.) 8) 14.10.2003 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.21.) 9) 13.08.2004 Certificado CENTRE.4.) CL.16.) 10) 12.10.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.5.) CL.18.) 11) 02.06.2004 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.17.) 12) / Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.22.) 13) 20.12.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.23.) 14) 16.03.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.43.) 15) 11.05.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.25.) 16) 24.02.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.6.) 17) 21.11.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.29.) 18) 16.12.2005 Certificado CENTRE.1.) CL.5.) 19) 08.06.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.1.) 20) 16.07.2004 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.32.) 21) 27.11.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.5.) CL.34.) 22) 30.01.2007 Certificado CENTRE.1.) CL.36.) 23) 09.11.2006 Certificado CENTRE.1.) CL.4.)
25 CENTRE.1.) 26 CENTRE.2.) 27 CENTRE.3.)
24) 05.01.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.39.) 25) 18.01.2006 Certificado CENTRE.1.) CL.40.) 26) 06.06.2004 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.41.) 27) 10.04.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.42.) P.1.) 1) 03.03.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.46.) 2) 21.02.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.5.) CL.3.) 3) 03.05.2005 Certificado de habilitaçoes CENTRE.5.) CL.47.) 4) 27.10.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.53.) 5) 12.01.2007 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.54.) P.4.)/P.6.) 1) 11.08.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.55.) 2) 24.02.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.56.) 3) 10.01.2007 Certificado CENTRE.1.) CL.57.) 4) / Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.59.) 5) 17.01.2005 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.61.) 6) 05.10.2006 Certificado de qual. profissional CENTRE.4.) CL.62.)
Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.2.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. Les éléments suivants résultent des éléments du dossier tels que détaillés ci-avant :
— Le prévenu est en aveu auprès du juge d’Instruction quant à la plupart des dossiers et pour certains il déclare ne pas se souvenir. A l’audience, il présente un aveu général. Son mandataire, après avoir exposé ses considérations en droit, n’a formulé aucune critique précise quant à un document particulier. — Il résulte du dossier que le prévenu est intervenu dans un grand nombre de dossiers. Il avait une réputation au milieu portugais comme étant la personne qui pouvait obtenir des autorisations d’établissement et son numéro de téléphone circulait dans le milieu. — Certaines personnes se sont adressées directement à P.2.) et pour d’autres, P.1.) a noué le contact avec le client, puis s’est adressé à P.2.) . A quelques reprises, le dossier documente aussi des démarches proactives du prévenu pour trouver des ‘clients’ en proposant ses services. — Le prévenu a préparé des brouillons contenant les données requises pour l’établissement des faux. — P.2.) fixait les prix (ou, parfois, l’absence de prix), somme qui englobait la confection de faux et la soumission du dossier au Ministère). — P.2.) a tiré un profit financier de son intervention.
— Il était au courant de la nécessité, après une phase initiale s’étant limitée aux certificats CONF.1.), de falsifier les diplômes et certificats d’affiliation. Il a maintenu son commerce illicite et donc activement soutenu la confection de ces faux et en a fait usage en les intégrant dans les dossiers soumis au Ministère. Il est dès lors établi à suffisance de droit que le prévenu P.2.) :
— Est activement intervenu en ce qui concerne l’ensemble de ces faux. Même s’il n’a pas lui- même confectionné les faux, il n’en a pas moins coopéré directement à leur réalisation, notamment en y provoquant par dons et en fournissant une aide indispensable en nouant le contact, en faisant transiter l’argent et en fournissant les données nécessaires, de sorte qu’il est à considérer comme co-auteur (Art. 66 du Code pénal). — Avait une connaissance certaine de l’altération de la vérité, puisque tel était le but de sa démarche et la raison d’être des sommes qui ont été versées. — A agi de manière frauduleuse parce qu’il a agi dans un but d’enrichissement et qu’il savait qu’il introduisant dans une procédure administrative des documents falsifiés dans le but de faire délivrer des autorisations à des personnes qui autrement n’auraient pas pu l’obtenir, du moins pas sans suivre des formations complémentaires. Les infractions de faux et d’usage de faux sont ainsi à retenir à charge de P.2.) . 1.3. Corruption Il est reproché au prévenu P.2.) de s’être rendu coupable de corruption respectivement de trafic d’influence:
1.2.1. B.) 3.000 € 1.2.2. P.8.) — un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi, — une caisse de 6 bouteilles de champagne 1.2.3. P.5.) 1.000 € par dossier sinon à tout le moins 12.000 € 1.2.4. Bénéficiaires des autorisations Voir ci- après
1.2.1. par rapport à B.)
Il est reproché à P.2.) d’avoir, par le biais de P.1.) et C.) ; remis la somme de 3.000 euros à B.) . L’arrêt de la chambre du conseil a explicitement réduit la période des faits sub 1.2.1. à la période de « 11 février 2001 à l’année 2007 ». C’est à juste titre que la défense fait valoir qu’il n’est pas établi par le dossier qu’C.) ait joué un rôle d’intermédiaire durant la période visée.
Il est cependant établi par le dossier que P.1.) a systématiquement servi d’intermédiaire. Même si B.) déclare ne pas connaître directement P.1.) , il est cependant en aveu d’avoir émis de manière régulière et systématique de faux certificats CONF.1.) Selon le dossier répressif, P.1.) a payé à C.) la somme d’environ 6.000 euros 28 et C.) a payé environ 3.300 euros à B.) 29 . Or, toutes ces sommes ont été versées à une période antérieure à 2001. Il convient dès lors d’acquitter le prévenu de ce chef d’infraction. 1.2.2. par rapport à P.8.) Il est reproché à P.2.) d’avoir offert un nombre indéterminé de repas dans un restaurant et une caisse de 6 bouteilles de champagne à P.8.) pour que celui-ci avise favorablement l’honorabilité et la qualification professionnel, principalement avant et subsidiairement après cet acte relevant de sa fonction. Le Ministère Public vise ainsi une infraction à l’article 247 du Code pénal, sinon à l’article 249 du Code pénal. Tel qu’il sera développé à propos de P.8.), il y a un doute si ce dernier était au courant de la fraude et si ces cadeaux sont à mettre en relation avec un acte relevant de ses fonctions. Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu P.2.) du chef de ce reproche. 1.2.3. par rapport à P.5.) Il est reproché à P.2.) d’avoir remis 1.000 euros par dossier sinon à tout le moins la somme de 12.000 euros à P.5.) afin que celle-ci traite « prioritairement et dans le sens voulu » les demandes en obtention d’autorisations.
Date PTE euros 04.08.1998 80000 400 15.12.1998 400000 2000 15.12.1998 100000 500 08.03.1999 99,76 21.03.2000 1995,19 21.03.2000 498,8 21.07.1999 498,8 Total 5992,55
Date PTE euros 31.03.2000 300.000 1500 02.08.1998 250.000 1250 24.04.1998 110.000 550 Total 3300
Le Ministère vise ainsi une infraction à l’article 247 du Code pénal. L’article 247 du Code pénal vise la situation une personne propose ou octroie à une personne chargée d’une mission de service public des avantages « pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ». Si un pacte de corruption formel n’est plus exigé, la formulation « pour obtenir » exige cependant que l’avantage ou la promesse d’avantage ait été antérieure à l’acte à accomplir. En l’espèce, le Tribunal retient pour établi (voir point 3.2.) que P.5.) n’a pas activement sollicité, mais a néanmoins accepté de recevoir la somme de 1.000 euros pour certains dossiers et au total 12.000 euros. Cet argent a été spontanément payé par P.2.) à partir d’un certain moment et pour divers dossiers, sans règle ou régularité précise, et ce dans le cadre d’un accord global englobant les dossiers du passé et ceux à venir. Il sera également développé ci-après que le Tribunal retient pour établi que P.5.) a, comme acte relevant de ses fonctions, accepté de donner un traitement accéléré des dossiers à la demande de P.2.), sur demande de ce dernier. Par contre, il subsiste un doute si P.5.) a été mise au courant par P.2.) que les dossiers étaient irréguliers et qu’elle devait dès lors leur réserver malgré tout un traitement positif, donc « dans le sens voulu » consistant dans l’attribution d’une autorisation sans questionner l’authenticité des pièces justificatives versées à l’appui de la demande. L’infraction est dès lors à retenir à charge de P.2.) en ce qui concerne le traitement « prioritaire », mais pour cause de doute il convient d’omettre la référence au traitement « dans le sens voulu ». 1.2.4. Par rapport aux bénéficiaires des autorisations Il est reproché à P.2.) d’avoir sollicité ou agrée des sommes importantes et des travaux auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence réelle ou supposée tant auprès de personnes travaillant auprès d’autorités portugaises (CONF.1.)) qu’auprès de personnes travaillant au Ministère dont notamment P.8.) et P.5.) en vue de faire obtenir du Ministère des autorisations d’établissement. Plus précisément, il est reproché au prévenu d’avoir sollicité (cas n° 5, 22 et 27a) et agréé (autres cas) les montants et contreparties suivantes :
N° Bénéficiaire Montant 1) CL.7.) 15000 € 2) CL.8.) 30 (au moins) 12000 € 3) CL.9.) 12000 € 4) CL.44.) 6000 € 5) CL.44.) 6000 € 6) CL.11.) 12000 € 7) CL.12.) 8000 € 8) CL.13.) 8000 € 9) CL.14.) 12500 €
30 remise par CL.8.) et CL.110.) en vue d’obtenir l’autorisation au profit de CL.8.)
10) CL.2.) 16000 € 11) CL.2.) 16000 € 12) CL.19.) 500 € 13) CL.45.) 8100 € 14) CL.20.) 10000 € 15) CL.15.) 31 13000 € 16) CL.21.) 15000 € 17) CL.16.) 20000 € 18) CL.18.) 3000 € 19) CL.17.) 10000 € 20) CL.22.) (travaux) 21) CL.24.) 12500 € 22) CL.111.) (travaux – min. 15000 €) 23) CL.25.) 5000 € 24) CL.6.) 7500 € 25) CL.29.) 28000 € 26) CL.30.) (travaux – 16.000 €) 27) CL.31.) (sollicité) 19000 € (agréé) 18500 € 28) CL.5.) 50 € 29) CL.1.) 22500 € 30) CL.32.) 17000 € 31) CL.33.) 12500 € 32) CL.35.) 5000 € 33) CL.37.) 32 3000 € 34) CL.38.) (travaux – 4.000 à 5.000 €) 35) CL.4.) (travaux) 36) CL.40.) (travaux) 37) CL.41.) 11000 € 38) CL.42.) 25000 €
Le Ministère Public vise ainsi une infraction à l’article 248 du Code pénal.
31 Remise par CL.20.) en vue d’obtenir une autorisation pour CL.15.) . 32 remise par CL.30.) en vue d’obtenir délivrance d’une autorisation au profit de CL.37.) .
Cet article sanctionne toute personne « qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des (…) dons (…) ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchées ou toute autre décision favorable ». (a) « Sollicite ou agrée ». Il résulte en l’espèce des déclarations des nombreuses personnes entendues, ainsi que des aveux réitérés et sans réserves du prévenu que ce dernier a, selon les cas, accepté (agréé) ou sollicité des sommes d’argents et certains travaux réalisés gratuitement, donc des avantages pour lui, et dans quelques cas (travaux pour sa fille) des avantages pour un tiers. Les montants tels que libellés l’ordonnance de renvoi sont établis au vu des auditions qui ont été menées, le prévenu ayant déclaré lors de l’instruction soit que les montants correspondent à la réalité, soit qu’il n’a pas de souvenir précis. A l’audience, P.2.) a d’ailleurs fait un aveu général et les montants qui seraient passés entre ses mains n’ont pas fait l’objet d’une quelconque contestation précise. (b) « autorité ou administration publique ». L’article 248 du Code pénal vise les « autorités » et « administrations publiques ». « Les autorités ou administrations sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires » 33 , énumération à laquelle il faut encore ajouter l’ordre militaire. Il convient de relever que pour les acteurs privés, la loi de 2001 avait également introduit à l’article 310 du Code pénal la « corruption de salariés », visant en particulier les préposés d’une personne morale ou physique. Le Ministère des Classes Moyennes est une autorité publique ; elle relève de l’ordre administratif. La CONF.1.) (CONF.1.)) est une organisation patronale de droit privé. Même si pour l’aspect spécifique de l’émission des certificats européens, le droit portugais l’a chargé d’une mission d’intérêt public, il ne s’agit cependant pas d’une autorité relevant de l’ordre administratif. En effet, la notion de « personne chargée d’une mission de service public » peut viser des acteurs privés qui ont obtenu délégation 34 , la notion d’ « autorité publique » vise cependant non pas l’acte, mais la qualité même de l’institution. L’infraction ne peut dès lors être retenue pour autant qu’est visé le fait d’abuser de l’influence réelle ou supposée auprès de personnes travaillant auprès « d’autorités portugaises dont notamment la CONF.1.) ». (c) « influence réelle ou supposée ». L’influence peut être réelle ou supposée. Elle peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier (CSJ, 3 juillet 2013, n° 361/13 X). Les auditions des différentes personnes concernées par la présente affaire contiennent des déclarations variables, mais la plupart des personnes concernées ont déclaré que P.2.) leur a dit qu’il « avait des contacts » ou « pouvait arranger » l’autorisation, ce qui implique nécessairement qu’il le fasse auprès de l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, donc le Ministère des Classes Moyennes. Certaines personnes ont même explicitement fait état de contacts et connaissances que P.2.) aurait auprès du Ministère.
33 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, page 15. 34 Projet de loi N° 4400, Rapport de la commission juridique, p. 6 « Dans l'intérêt d'une bonne compréhension des textes et dans un souci d'uniformité dans l'emploi des termes en matière de droit pénal, le Conseil d'Etat propose de libeller les articles 240, 243, 245, 246, 247, 249, 251 et 252 nouveaux du Code pénal en utilisant les termes „…toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, toute personne chargée d'une mission de service public …". (…)Toujours est-il que les termes employés sont à interpréter au sens large. Ils visent (…) toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'autorité publique de même que les personnes chargées d'accomplir des actes ou d'exercer une fonction dont la finalité est de servir l'intérêt général sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement etc. ».
La remise des avantages était dès lors en lien avec une influence réelle ou supposée de P.2.) auprès de l’administration publique luxembourgeoise. (d) « décision favorable ». « Les termes „distinctions", „emplois", „marchés", „toute autre décision favorable" ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. (…), La décision favorable de l'autorité publique est celle qui, au lieu d'être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d'influence coupable". Peu importe donc que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime; l'essentiel, pour la commission du délit ce sont les moyens irréguliers par lesquels cette décision a été obtenue." (JCL Pénal, op. cit., No 125) Elle peut constituer une décision d'ordre administratif ou judiciaire (JCL Pénal, op. cit., No 126). » 35 . La délivrance d’une autorisation d’établissement est une « décision favorable » pour celui qui n’aurait pas pu l’obtenir ou n’aurait pu l’obtenir que plus difficilement. Avec les réserves prémentionnées, l’infraction à l’article 248 est dès lors à retenir à charge de P.2.) . 1.4. Association de malfaiteurs Il est reproché à P.2.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs comprenant au moins P.8.), P.1.), P.4.), P.6.), C.), G.) et B.). Tel que développé sous le point B.0.3., cette infraction n’est pas établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu. 1.5. Blanchiment Il est enfin reproché à P.2.) de s’être rendu coupable de blanchiment pour avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 428.650 euros sinon de 408.650 euros sinon de 403.650 euros sinon de 364.650 euros formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, principalement avec la circonstance aggravante qu’il s’agit d’un acte de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association de malfaiteurs et subsidiairement sans cette circonstance aggravante. L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue à charge du prévenu. L’infraction retenue est une infraction à l’article 248, soit une infraction de « trafic d’influence », qui n’était à l’époque des faits pas prévue à titre d’infraction primaire en matière de blanchiment (voir point B.0.4.). Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef de cette infraction. 2. P.8.) 2.0. Quant aux faits 2.0.1. Eléments de l’enquête Le prévenu P.8.) déclare auprès de la police (Rapport du 02.05.2007 ; Rapport du 02.05.2007, Annexe 22) ne pas avoir obtenu d’argent de la part de P.2.) et avoir seulement reçu une caisse de champagne. P.2.) lui aurait simplement demandé de regarder certains dossiers. L’analyse des données téléphoniques sur la période de janvier à avril 2007 a relevé 5 appels du prévenu à P.2.) et 6 appels en sens inverse (R21, 23.01.2008). Dans le même rapport, les enquêteurs
35 Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, page 15.
estiment que la tâche du prévenu aurait été d’intervenir lors de la préparation du dossier pour la commission, mais qu’il serait également dans 9 dossiers intervenu dans la phase de réception et d’enregistrement (phase 1). Dans 4 des dossiers qu’il a réceptionnés, il a également assuré ensuite la préparation des dossiers. L’analyse des comptes bancaires de P.8.) (R31, 01.08.2008) n’a pas relevé de versements d’argent douteux ou d’argent en provenance d’une origine injustifiée. Ce même rapport note encore que lors des perquisitions au domicile du prévenu, deux formulaires vierges relatifs aux autorisations d’établissement ont été trouvés. T.4.) a fait l’objet d’une audition en date du 05.06.2008 lors de laquelle il a remis une note préparée à l’avance. Selon lui, l’octroi d’autorisations fondées sur des faux n’aurait pu aboutir sans l’intervention de P.8.), qui aurait violé pendant des années toutes les règles de fonctionnement interne. Lorsque le Ministère voulait demander systématiquement les relevés des affiliations pour détecter d’éventuelles incongruités, P.8.) se serait publiquement montré hostile à cette mesure. Enfin, en dépit de ses problèmes de santé, P.8.) serait néanmoins venu au Ministère pour présenter ses dossiers à la commission consultative et aurait profité de l’absence de T.4.) pour faire passer deux derniers dossiers. T.4.) ajoute : « Les dossiers introduits par P.2.), puis traités par P.8.), sont parfaits et complets à tous les égards, ce qui n’arrive jamais dans la pratique ». Lui-même aurait traité aux fins de signature quelque 10.000 dossiers par an et la centaine de dossiers frauduleux aurait pu passer inaperçu dans la masse. Il en serait cependant différemment pour P.8.) qui aurait été en charge d’instruire personnellement les dossiers. 2.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction Le prévenu P.8.) a été entendu par le juge d’instruction le 07.03.2012 et le 26.11.2013. Il explique avoir été désigné expert dans la commission consultative en 2002 et y être resté jusqu’aux perquisitions. Son travail au ministère aurait consisté à préparer les dossiers ; il aurait fallu vérifier que le dossier soit complet avant d’être présenté é la commission consultative. Les dossiers faisant l’objet de la présente affaire auraient été faciles à traiter. De manière générale, pour une centaine de dossiers présentés en commission, 20 ou 30 aurait fait l’objet d’une discussion. Il indique : « Il arrivait effectivement qu’on avait des discussions houleuses ou plus animées et plus particulièrement dans les dossiers faisant l’objet de l’instruction judiciaire. Il y avait notamment des membres des chambres professionnels qui exprimaient de sérieux doutes concernant la régularité des attestations communautaires. Il est vrai qu’il y avait déjà é l’époque des rumeurs concernant la régularité de ces certificats. (…) Il est vrai qu’on aurait pu faire des vérifications concernant la régularité de ces attestations en passant notamment par le Consulat du Portugal au Luxembourg. Il y a eu des reproches dans ce sens de la part des membres des chambres professionnelles ». Concernant P.2.), P.8.) déclare avoir fait sa connaissance au Ministère et l’avoir rencontré pour la première fois dans les bureaux d’E.). Il l’aurait également vu chez P.5.) . Après le départ à la retraite en 2004 d’E.), P.2.) « s’est plus intéressé à ma personne ». Il aurait introduit des dossiers de candidats portugais et l’aurait donc appelé sur son téléphone de bureau et son portable Il aurait demandé des conseils et aurait voulu avoir des informations sur les pièces manquantes, les motifs d’un refus et les certificats à produite. Il aurait également eu P.5.) comme source d’information. « il m’a rendu visite à mon domicile après mon opération, on est allés manger ensemble sur invitation de M. P.2.), c’est d’ailleurs lui qui a payé la note. Il m’a invité dans des restaurants
portugais, une fois on est allé au RESTO.2.) . J’ai dû être opéré plusieurs fois à partir de 2006 et M. P.2.) m’a offert une douzaine de bouteilles de champagne lors de ma convalescence ». Dans certains dossiers, P.2.) aurait été particulièrement insistant pour qu’ils soient traités très rapidement ; « en fait il voulait bénéficier d’un traitement préférentiel, resp. accéléré. J’ai accédé à ses demandes ». Les dossiers pour lesquels il lui a mis la pression seraient passés très vite dans la commission. P.8.) ajoute : « Je suis formel pour dire que je n’ai rien reçu de la part de M. P.2.) pour ce traitement accéléré. Je lui ai juste rendu un service ». P.2.) lui aurait expliqué que ce ne serait pas lui qui s’occuperait de la constitution des dossiers et n’aurait pas fait état de contacts au Portugal. Il lui aurait assuré que tout était légal et en règle. Il n’aurait pas été au courant que P.2.) produisait de faux documents. Ce dernier se serait toujours présenté comme quelqu’un qui voulait venir en aide à des personnes désireuses de s’établir au Luxembourg. Interrogé quant aux soupçons qui auraient pu naître en raison des anomalies des dossiers venant du Portugal, P.8.) réplique : « On en a régulièrement discuté dans la commission consultative. Très souvent le représentant de la chambre professionnelle nous a interpellés sur cette attestation communautaire. Dans cette commission, le Ministère de l’Education était également représenté. Il aurait pu faire une recherche concernant la régularité des certificats délivrés. Il aurait également appartenu à la chambre professionnelle de vérifier si le certificat délivré était équivalent au stage au Luxembourg. Ceci n’a pas été fait ». P.8.) admet qu’après l’éclatement de l’affaire, P.2.) lui a téléphoné à de nombreuses reprises pour le questionner sur l’enquête administrative. Il admet également avoir informé P.2.) du fait que T.4.) voulait convoquer la fiduciaire FID.1.) . Le prévenu précise qu’il arrivait assez fréquemment que des particuliers, des fiduciaires ou d’autres professionnels soient intervenus au Ministère pour avoir des renseignements sur l’état d’avancement de leurs demandes. Ces dossiers auraient ensuite été traités de façon accélérée. A propos des autres intervenants, P.8.) déclare : — ne jamais avoir entendu parler de B.), — P.2.) aurait fait état du nom d’P.1.). — Il ne fait état d’aucune relation particulière avec la FID.3.) ou FID.2.) — Concentrant la fiduciaire FID.1.) , il déclare que P.7.) se présentait régulièrement à l’accueil pour introduire des dossiers et qu’il a donné des informations puisque ceci faisait partie de son travail, mais il n’aurait eu aucune relation privilégiée avec elle. Il y aurait eu des rumeurs au Ministère à propos des demandes de la fiduciaire FID.1.) notamment en raison de périodes d’affiliation ne correspondant pas. 2.0.3. Déclarations à l’audience Le prévenu P.8.) explique avoir travaillé au Ministère en avril 1998 au guichet. Au début, il aurait traité le « retour » des dossiers incomplets. Il aurait encore assumé d’autres tâches. En 2002, au départ de T.8.) , une personne a été recherchée pour présenter les dossiers en commission. On lui aurait proposé a tâche, mais en tant qu’employé il ne pouvait devenir membre de la commission. Finalement, il aurait été nommé expert. Au début, il aurait pris le dossier et vérifié les conditions d’honorabilité et de qualification. S’il y avait des dossiers moins évidents, il les aurait mis de côté pour vérification. Durant certaines années, il aurait traité le gros des dossiers. Au début, il y aurait eu une seule commission, puis deux commissions par semaine. Le témoin confirme qu’au début, E.) arrivait durant les dernières minutes avec ses dossiers.
Il n’aurait appris que par après qu’il s’agissait de faux certificats. Il y aurait toujours eu des rumeurs. T.10.) lui aurait dit notamment « mier wärten jo haut net nees portugiesch Dossieren dobäi hun ». Vers la fin, il aurait ainsi entendu dire que ces certificats seraient falsifiés. Concernant la société FID.1.) , la gérante serait venue pour remettre des dossiers. On aurait parlé du fait comment il était possible que des personnes aient autant de métiers et de professions ; il se serait agi essentiellement de dossiers FID.1.) . Il n’aurait cependant jamais été décidé de faire une enquête. La chambre des métiers se serait énervée, mais aucune initiative n’aurait été prise. Il aurait vu P.2.) arriver au M inistère depuis le temps où E.) était son chef et qu’il travaillait au guichet. Il aurait appris qu’il a fait entrer P.5.) . Quand E.) a été pensionné, il se serait intéressé pour lui en posant des questions sur les qualifications requises. Il lui aurait répondu. Il lui aurait dit par exemple qu’il venait de déposer un dossier et s’il pouvait le passer en commission. Il n’aurait jamais rien reçu ou demandé ; il n’y aurait pas eu de raison. Quant au restaurant, P.2.) lui aurait proposé une fois d’aller manger avec lui et P.5.). Il n’aurait pas vu de problème, ce d’autant plus que P.2.) lui avait de bons conseils en matière médicale. Au premier repas, il y aurait eu un pensionnaire, mais non P.5.). T.4.) aurait eu confiance en lui pour classer les dossiers simples avec un « avis favorable » il passait plus rapidement à la commission. Il aurait regardé tous les dossiers de la même façon, qu’ils aient été déposés par P.2.) ou non. P.2.) aurait expliqué profiter de sa pension pour aider des gens à obtenir l’autorisation ; il s’agissait de personnes avec lesquelles il travaillait et il voulait les aider pour obtenir l’autorisation. P.8.) conteste avoir manifesté son mécontentement à l’instruction de devoir demander à l’avenir systématiquement des certificats d’affiliation. Il n’aurait jamais accordé de traitement préférentiel. P.2.) ne lui aurait jamais dit qu’il s’agit de faux documents. 2.0.4. Moyens de défense Maître Frank WIES, pour compte de P.8.) , souligne que ce dernier serait présenté par l’accusation comme étant la clef de P.2.) pour obtenir les autorisations. Or, il aurait spontanément révélé à son supérieur hiérarchique qu’il connaît P.2.) . S’il avait réellement été de connivence, il n’aurait pas poussé la porte de son supérieur hiérarchique pour se dénoncer. En outre, les témoins confirmeraient que P.8.) se serait énervé de plus en plus en présence des dossiers des ressortissants portugais ; il aurait activement dénoncé la situation. S’il avait été au courant et aurait été de connivence, il n’aurait certainement pas attiré l’attention sur ces dossiers. Il aurait aussi fait déclencher l’enquête, notamment quant à la fiduciaire FID.1.) . Il aurait encore été présent au colloque où il a été informé de l’annonce dans « JOURNAL.1.) ». Il aurait transmis sans délai cette information à ses supérieurs hiérarchiques, ce qu’il n’aurait certainement pas fait s’il avait été impliqué. Le prévenu P.8.) aurait tout simplement ignoré l a fraude. Ses contacts avec P.2.) auraient certes été bien, mais ils auraient notamment discuté de leurs problèmes de santé. P.8.) aurait pour seule formation un CATP non terminé d’installateur sanitaire. Il serait entré au guichet du Ministère et aurait dû apprendre sur le tas. Si P.8.) devait connaître les faux, toute l’administration aurait dû le savoir, puisque les dossiers passaient entre toutes les mains. Les rumeurs afférentes auraient existé depuis longtemps. T.6.) confirmerait en particulier qu’ils auraient discuté des dossiers contenant toujours les mêmes certificats, mais les supérieurs n’auraient pas réagi.
Les membres de la commission n’auraient été interrogés qu’en 2013. Ils confirmeraient s’être posé des questions quant aux certificats « sur mesure ». La défense reprend ensuite les différentes déclarations des personnes entendues ; selon les enquêteurs de police, la jurisprudence européenne aurait servi de prétexte pour ne pas procéder à des vérifications approfondies. Les dossiers dits ‘simples’ auraient également été discutés au sein de la commission. Les discussions sur la protection n’auraient pas seulement porté sur la problématique de la libre circulation européenne ; il y aurait eu des discussions sur l’authenticité des documents. Les membres effectifs de la commission auraient demandé au Ministère de réaliser des vérifications qui n’auraient jamais été faites, sous prétexte de la « jurisprudence ». Cette « jurisprudence » se serait évidemment imposée à P.8.) en tant que simple subalterne traitant les dossiers. P.8.) servirait actuellement de bouc émissaire pour l’ensemble des dysfonctionnements du Ministère. Rien dans le dossier n’indiquerait que P.8.) avait davantage d’informations sur l’authenticité des documents que les autres personnes. Les doutes qu’il a exprimés n’auraient pas été entendus. Tous les membres de la commission auraient confirmé que E.) passait en fin de commission pour faire passer ses dossiers, qu’il avait traités du début à la fin. On lui aurait simplement dit d’arrêter, mais sans intervenir réellement, apparemment ‘ faute de preuve’. E.) aurait été en poste jusqu’en août 2004 et P.2.) serait allé directement dans son bureau. On pourrait donc d’office exclure cette période des reproches adressés à P.8.) . P.2.) n’aurait pas eu besoin d’un subalterne, puisqu’il traitait avec le chef en personne. P.8.) serait en outre le seul des prévenus à ne jamais avoir obtenu ou demandé le moindre centime. S’il avait su que les dossiers de P.2.) étaient trafiqués, aurait-il accepté ce risque pour quelques restaurants moyens et une caisse de champagne ? Il n’aurait ainsi participé à aucune des infractions reprochées. En droit, la défense invoque le dépassement du délai raisonnable. Il aurait été interrogé en avril 2007 et son domicile aurait été perquisitionné. Son nom réapparaîtrait en 2008 lors du résumé des éléments trouvés. Ce rapport n° 21 serait le dernier contenant une nouveauté concernant P.8.) . Pendant près de 5 ans, soit jusqu’à la convocation devant le Juge d’Instruction, en décembre 2012, il ne se passerait plus rien. Rien ne justifierait cette inaction à l’égard de P.8.). Malgré l’envergure et la complexité de l’affaire, le délai de 10 ans ne serait pas justifié. P.8.) aurait coopéré dès le début et n’aurait exercé aucune voie de recours. Deux témoins importants pour la défense auraient disparu, à savoir T.10.) et T.9.). Quant à l’usage de faux, Maître Frank WIES précise que la principale question est celle de la connaissance du caractère altéré. Il ne se serait pas agi de faux grossiers ; T.5.) aurait confirmé que les faux auraient été quasiment indétectables. Les attestations auraient été établies sur le formulaire original, avec la signature des vraies personnes compétentes au sein de la CONF.1.) Les faux certificats auraient été fabriqués au Portugal au moyen d’un logiciel adapté. Pour les diplômes, il aurait fallu faire des investigations auprès des écoles pour révéler leur caractère falsifié. Sur la période concernée, 26.000 demandes auraient été traités (8.000/an), les dossiers simples représentant à peu près 75 % des dossiers, soit 19.600 dossiers. Il y aurait eu en outre 100 dossiers par réunion de la commission. De loin pas tous les dossiers des demandeurs portugais étaient faux. Il aurait été impossible d’identifier les dossiers suspects dans cette masse pour se rendre compte que ce serait toujours les deux mêmes écoles qui apparaissent. Les fiduciaires douteuses auraient par ailleurs aussi introduit de nombreuses demandes régulières. Personne ne déclarerait avoir dit à P.8.) qu’il s’agissait de faux. Le seul fait que le dossier vient de P.2.) ne peut suffire pour admettre que P.8.) devait connaitre le caractère falsifié. P.8.) n’aurait pas introduit tous les dossiers de P.2.) à la commission, notamment en raison de ses absences pour
cause de maladie. En particulier le dossier n° 33 (avisé le 9.1.2007) en témoignerait. Il n’aurait jamais été recherché si c’était toujours P.8.) qui avisait favorablement les dossiers P.2.) ; T.6.) aurait fait exactement le même travail. Quant aux dossiers cités dans le rapport 21 pour lesquels il est reproché d’avoir accordé un traitement favorable en dépit de l’enquête en cours. La défense souligne que ce s dossiers seraient passés en commission le 8 et 9 mars ; le nom de P.2.) n’aurait pas encore apparu dans l’enquête interne. Il n’aurait donc pas pu faire passer ce dossier en urgence pour protéger P.2.) dont le nom n’avait pas encore apparu. Quant au traitement privilégié, il serait aussi arrivé aux chambres professionnelles de faire passer plus rapidement un dossier urgent. Il n’aurait par ailleurs pas été exceptionnel qu’un dossier entré le matin passe en commission le jour même. La rapidité ne serait donc pas un traitement favorable, puisqu’elle serait devenue la règle. A propos des informations qu’il aurait fournies à P.2.) quant aux procédures et exigences du Ministère, la défense souligne qu’il résulte du dossier que selon les dires mêmes de P.2.) , P.5.) aurait été son informateur principal. L’administration aurait par ailleurs été obligée de coopérer, respectivement de motiver un refus. Il ne s’agirait nullement d’informations confidentielles. Les contacts entre P.8.) et P.2.) après le début de l’enquête interne, seraient postérieurs aux faits et n’auraient donc pas d’incidence pour les faux. Le prévenu P.8.) n’aurait ainsi aucune connaissance du caractère falsifié des documents et devrait être acquitté du chef de ces préventions. Quant à l’association de malfaiteurs, la défense s’interroge si cette infraction s’applique en l’espèce. Il n’y aurait aucune atteinte aux personnes. Il serait douteux s’il y a atteinte à la propriété. Le but aurait été d’obtenir des autorisations. Le faux et l’usage de faux serait une infraction contre la foi publique ; la corruption serait une infraction contre l’ordre public. L’enrichissement des autres ‘membres’ ne constituerait pas une atteinte aux propriétés des personnes ayant payé de l’argent, puisque celles-ci payaient en connaissance de cause de l’irrégularité de la démarche pour obtenir l’autorisation. Il faudrait par ailleurs s’interroger quelle place P.8.) aurait prise dans une telle association. Même à supposer qu’il y ait eu association, il n’y aurait pas lieu d’y inclure P.8.) . Tel que développé, il aurait été de bonne foi. Même à supposer qu’il aurait été de mauvaise foi, toujours est- il qu’il n’aurait pas de pouvoir au sein de la commission consultative ou pour délivrer l’autorisation. Il n’y aurait pas eu de transmission d’informations confidentielles non plus. P.8.) par son comportement n’aurait nullement aidé à cacher les agissements des autres. P.8.) n’aurait pas reçu les dossiers dans sa boîte privée et n’aurait pas remis les courriers confirmatifs à P.2.) . Or, même P.5.) ne serait pas accusée de faire partie de l’association de malfaiteurs. A propos de la corruption, Maître Frank WIES ne conteste pas que les invitations à des restaurants et la réception d’une caisse de champagne à la sortie de l’hôpital. Pour la corruption passive, il faudrait un pacte corruptif préalable (Cour, 2 février 2011, n° 61/11), qui ferait défaut en l’espèce. Il faudrait en outre un lien entre le don et l’acte, qui ferait défaut en l’espèce. Tant P.8.) que P.2.) le contesteraient. La décision de la commission consultative n’aurait par ailleurs pas de voix décisive pour l’attribution de l’autorisation. La corruption postérieure passive exigerait également un tel lien causal. Il conviendrait par conséquent de prononcer un acquittement. A supposer qu’une quelconque infraction soit retenue, il conviendrait de tenir compte du délai raisonnable. Le prévenu serait arrivé dans le dossier par ses propres déclarations au supérieur hiérarchique. Postérieurement au réquisitoire, Maître Frank WIES juge non pertinents les arguments de l’accusation pour dire que P.8.) était nécessairement au courant des faux. Le fait d’avoir déjà vu que P.2.) fréquentait antérieurement E.) ne pourrait valoir doute dans le chef du prévenu, puisque E.)
n’aurait jamais été inculpé. Il n’y aurait pas la moindre preuve que P.8.) ait fourni à P.2.) l’information que l’autorisation d’un salon de coiffure allait expirer. Le prévenu n’aurait pas non plus été récalcitrant à la demande systématique des données d’affiliation, si ce n’est parce que la charge de travail allait encore augmenter. Il conviendrait dès lors d’acquitter le prévenu du chef de toutes les infractions. 2.1. Usage de faux Il est reproché à P.8.) d’avoir fait usage de faux, à savoir : a) de faux certificats émanant du CONF.1.) — par l’intermédiaire de P.2.) , à savoir les mêmes que ceux reprochés à P.2.) , sauf : o en complément le numéro 24 (03.09.2005, CL.51.) ) o les numéros 24 et suivants étant ensuite déclarés par rapport aux reproches faits à P.2.) o en complément le numéro 37 (27.04.2006, CL.42.)) — par l’intermédiaire de P.1.) , identiques à ceux reprochés à P.2.) o à l’exception du numéro 7 qui n’est pas reproché à P.8.) o les numéros 9,10 et 11 reprochés à P.2.) étant ici numérotés 7), 8) et 9) — par l’intermédiaire de P.4.) / P.6.), entièrement identiques à ceux reprochés à P.2.) b) de faux relevés du C.C.S.S., identiques à ceux reprochés à P.2.) , sauf une divergence de numérotation vers la fin 36 , c) de faux certificats et diplômes, identiques à ceux reprochés à P.2.), sauf — l’ajoute du numéro 21 (« faux " Certificado de qualificacão profissional " émis par CENTRE.4.) au profit d'CL.59.)), — le décalage de la numérotation à partir de ce numéro 21 d) un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » (12.4.2004). Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.2.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. P.8.) était en charge de l’instruction d’une partie substantielle des dossiers d’autorisation d’établissement au sein du Ministère. Du moins pour une grande partie des dossiers visés par l’accusation, il est dès lors établi qu’il en a fait usage. Quant à l‘élément moral, il est énergiquement contesté par la défense ; le prévenu a nié depuis ses premiers interrogatoires qu’il avait connaissance de faux documents. Il admet uniquement l’existence de diverses rumeurs au sein du Ministère. P.2.) affirme ne jamais avoir révélé à P.8.) que les dossiers contenaient des faux. Il faut encore relever que selon le témoin T.4.), P.8.) était « quelqu’un ne se laissant pas dire grand- chose » et qu’il aurait du mal à s’imaginer qu’il aurait simplement suivi les ordres de P.2.) . Or,
36 Pour Intermédiaire P.4.) / P.6.), les reproches sub 1 (2 e cas) à 5) sont numérotés 2 à 6) pour P.8.) .
aucune contrepartie autre que les restaurants et le champagne n’est établie. Un mobile qui aurait amené P.8.) a passer sous silence des dossiers qu’il savait être des faux, et à prendre un risque important pour sa carrière, n’est ainsi pas établi. Le dossier permet de retenir que T.6.) a traité une partie des dossiers. Il ne résulte pas du dossier que P.8.) ait eu un contrôle effectif sur l’attribution de ces dossiers. Contrairement à P.8.) , T.6.) a déclaré à l’audience que pour lui, le caractère frauduleux, sinon du moins douteux de nombreux dossiers aurait été évident (« daat war ersichtlech ») ; pourtant il ne fait l’objet d’aucune poursuite pour usage de faux pour avoir reçu et manipulé ces documents. Il en est de même pour T.7.). Le Tribunal est plutôt d’avis que dans leur témoignage à l’audience s’exprime un certain mécontentement avec la hiérarchie et qu’ils n’avaient pas identifié les documents frauduleux et l’origine de la fraude de manière plus précise que tous les autres collaborateurs du Ministère qui avaient connaissance de rumeurs et ouï- dires à propos de faux certificats. Si P.8.) admet avoir entendu ces rumeurs, il ne se trouve cependant pas dans une situation différence de celle de ses collègues. Le fait que P.8.) était en charge de l’instruction des dossiers lui aurait certes donné la possibilité d’y jeter un regard plus critique face à ces rumeurs. Il n’est cependant à ce titre pas dans une situation différente des autres collaborateurs du Ministère qui avaient également entendu ces rumeurs. L’instruction du dossier permet également de retenir que la hiérarchie était hésitante à remettre en cause des certificats européens venant d’un autre Etat membre, et ce en raison des normes de droit européen. Il n’appartenait pas à P.8.) d’ignorer la position de ses supérieurs et de mener des investigations de sa propre initative, investigations qui auraient pu amener à un conflit ouvert avec les autorités portugaises. P.8.) n’est pas non plus contredit dans ses affirmations selon lesquelles il aurait dénoncé certaines faits et rumeurs à ses supérieurs hiérarchiques ; or, un tel comportement ne s’explique pas dans le chef d’une personne consciemment impliquée dans une fraude. Le fait que P.8.) se soit montré hostile face à l’exigence systématique des données d’affiliation peut s’expliquer par une volonté d’éviter la découverte de la fraude, mais peut également s’expliquer par une absence d’envie d’assumer une tâche supplémentaire dans une procédure déjà très chargée. Ce comportement est ainsi équivoque et n’autorise aucune conclusion certaine. Il en est de même du reproche d’être venu au travail malgré ses problèmes de santé, comportement équivoque qui peut s’interpréter tant par une grande assiduité au travail (qui a été confirmée par plusieurs témoins) que par une volonté de faire passer lui-même quelques derniers dossiers frauduleux. Les contacts téléphoniques répétés avec P.2.) et notamment après le début de l’enquête administrative sont difficiles à expliquer, mais ne démontrant pas nécessairement que durant les années antérieures, P.8.) ait eu connaissance de la fraude. Le Tribunal conclut ainsi qu’il n’est pas établi que P.8.) avait une connaissance certaine du caractère falsifié des documents qu’il manipulait pour les préparer et les faire passer en commission. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.8.) pour cause de doute du chef de l’infraction d’usage de faux. 2.2. Corruption Il est reproché à P.8.) de s’être rendu coupable de corruption passive, sinon postérieure passive en ayant agréé un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi et une caisse de 6 bouteilles de champagne. En échange, il aurait avisé favorablement l’honorabilité et la qualification professionnelle.
Le Ministère Public vise dès lors des infractions à l’article 246, sinon à l’article 249 du Code pénal. (a) « personne chargée d’une mission de service public ». Il a été développé antérieurement que P.8.) relève de cette catégorie. (b) Dons et avantages. Même si les quantités varient selon les déclarations (6 ou 12 bouteilles), P.8.) admet avoir reçu de la part de P.2.) des bouteilles de champagne. Il ne conteste pas non plus avoir été invité à quelques reprises dans des restaurants. P.2.) a soutenu de manière invariable tant devant la police qu’auprès du Juge d’Instruction et à l’audience qu’à l’exception des restaurants et du champagne, P.8.) n’a jamais sollicité et jamais accepté de dons. Le dossier répressif n’établit pas le contraire ; l’analyse des comptes bancaires n’a pas permis de déceler des versements douteux. Des bouteilles de champagne et des repas au restaurant sont des avantages. (c) Accomplissement d’un acte de la fonction. Le prévenu P.8.) était en charge de préparer les dossiers pour la commission consultative. A ce titre, il opérait une première analyse des dossiers pour qualifier certains de « faciles ». Si cette qualification n’a pas lié la commission et n’a pas empêché tout contrôle postérieur, elle n’en a pas moins influencé la manière dont les dossiers ont été traités lors des réunions de la commission. Son appréciation n’était pas juridiquement décisive, mais n’en avait pas moins un impact important, puisqu’il présentait de nombreux dossiers au sein de la commission consultative et déterminait quels dossiers pouvaient être qualifiés de « faciles », donc ne posant à priori pas de problème. En avisant les dossiers de manière favorable (c’est-à-dire en estimant que rien ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation), puis en les présentant comme tels en tant qu’ « expert » au sein de la commission, P.8.) a dès lors accompli un acte relevant de sa fonction. (d) Lien entre les avantages et les actes de la fonction. La réception d’avantages de la pa rt d’un administré avec lequel on traite régulièrement est déontologiquement condamnable. Pour qu’il y ait infraction pénale, il faut cependant qu’il existe un lien – soit antérieur, soit postérieur – entre l’avantage et l’accomplissement de l’acte de la fonction, lien dont l’acteur doit avoir conscience. Il convient de relever qu’en ce qui concerne l’honorabilité professionnelle (absence d’antécédents, absence d’implication dans une faillite), le dossier répressif n’établit pas de démarches frauduleuses pour les autorisations des ressortissants portugais. Il peut dès lors être exclu que P.8.) ait agréé le champagne et les restaurants pour aviser favorablement l’honorabilité professionnelle. Pour la qualification professionnelle, il résulte de l’ensemble du dossier que des demandes de nombreux ressortissants portugais étaient basées sur des documents falsifiés. P.2.) déclare avoir occasionnellement remis des dossiers pour les faire passer la procédure. Tel que relevé ci-avant, il subsiste cependant un doute quant à savoir si P.8.) avait connaissance des faux. Par conséquent, il est également douteux s’il a accepté les avantages, soit avant, soit après, pour aviser favorablement les qualifications professionnelles. Il résulte par ailleurs du dossier qu’un grand nombre de demandes a été introduite par P.2.) à travers P.5.) ; seules quelques demandes ont été remises directement par P.2.) à P.5.). Il est n’est ainsi pas établi si P.8.) savait ou pouvait savoir quels étaient les dossiers introduits par P.2.) . Le nombre de dossiers pour lesquels il est établi qu’ils ont été traités du début à la fin se limite au nombre de 4. A cela s’ajoute que l’ensemble de l’équipe en charge des autorisations était composée de 8 personnes. Le prévenu n’avait dès lors aucune maîtrise complète ou continue de la gestion des
dossiers qui lui aurait permis de garantir un traitement favorable et une non-découverte de la fraude en échange des avantages qu’il a reçus. Il convient dès lors d’acquitter P.8.) du chef des infractions aux articles 246 et 249 du Code pénal. 2.3. Association de malfaiteurs P.8.) est accusé d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs comprenant au moins P.2.) , P.1.), P.4.), P.6.) ainsi que G.) . En l’absence d’infraction retenue à charge de P.8.) en ce qui concerne les faux et la corruption, il y a également lieu de l’acquitter du chef d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs. 3. P.5.) 3.0. Quant aux faits 3.0.1. Eléments de l’enquête La prévenue P.5.) déclare auprès de la police (Rapport du 02.05.2007 ; Rapport du 02.05.2007, Annexe 23 ) avoir reçu quelques dossiers par mois de P.2.) . A partir de 2005, celui- ci aurait commencé à remettre aussi des dossiers à P.8.) . Il serait arrivé que P.2.) déposé les dossiers à son domicile privé ; « j’avoue que sa demande ne m’a jamais posé de problème, d’une parce qu’il fait partie de ma famille, de deux parce qu’il m’a aidé pour mon emploi et de trois cette façon de faire n’est pas trop inhabituelle ». Elle n’aurait jamais reçu d’avantages matériels quelconques pour les services rendus. Elle déclare en particulier : « Depuis le début, j’ai pu constater que Monsieur P.2.) a rendu régulièrement visite à Monsieur E.). (…) Sur demande, je peux vous dire qu’un peu avant la prise de retraite de Monsieur E.), Monsieur P.2.) a commencé à me remettre des dossiers pour encodage, afin de leur faire subir un traitement plus rapide. Monsieur E.) a souvent fait la même chose, peu de temps avant la réunion de la commission, il est venu me voir avec un paquet de dossiers qu’il fallait encore encoder rapidement. (…) Les dossiers déposés par P.2.) m’ont toujours paru en règle. (…) Le Ministère des Classes Moyennes ne contrôle pas l’authenticité des diplômes et des certificats EU des dossiers demande d’autorisation. (…) Une fois l’autorisation obtenue par la commission, la lettre marquant l’accord de principe a été très souvent remise directement à Monsieur P.2.) ». P.5.) décrit encore les réactions successives de P.2.) suite au début de l’enquête. Il lui aurait finalement avoué avoir payé entre 5.000 et 7.000 euros par certificat et avoir demandé entre 20.000 et 25.000 euros par autorisation. L’analyse des comptes bancaires de P.5.) (R34, 17.10.2008) a fait conclure les enquêteurs que certains de ses comptes, ainsi que des comptes qu’elle détient avec son époux, recevaient des versements d’argent d’une provenance douteuse, dépassant les revenus provenant de son travail salarié, tels qu’ils avaient été fiscalement déclarés. Les enquêteurs relèvent en particulier entre 2004 et 2006 une vingtaine de versements totalisant 37.600 euros sur le compte chèque postal. Ils constatent en particulier une baisse des versements durant la période du congé de maladie en 2005. La prévenue a été entendue le 20.01.2009 (R35A5) à propos des sommes identifiées sur son compte. Elle déclare avoir reçu entre 4.000 et 5.000 euros par année parce que depuis 2004 :
« P.2.) m’avait dit qu’il m’énervait beaucoup avec les demandes en autorisation d’établissement et pour cette raison il souhaitait me donner de l’argent. La complaisance pour P.2.) consistait dans l’encodage des demandes fournies par P.2.) et parfois j’ai fourni un traitement prioritaire et favorable aux dossiers introduits par Monsieur P.2.) . P.2.) a commencé à me donner des dossiers en 2003 mais j’ai reçu que depuis 2004 quelque fois un montant de 1.000 euros en espèces par dossier de la part de P.2.) . J’ai ensuite versé ces montants sur mon compte chèque postal (…) c’était l’idée de P.2.) de me donner de l’argent, je n’ai pas demandé cet argent ». P.5.) estime avoir reçu en tout entre 12.000 et 15.000 euros et parfois P.2.) l’aurait invitée au restaurant. Elle n’aurait pas su que les dossiers que P.2.) lui remettait contenaient de faux documents. Elle aurait fait dans ses dossiers les mêmes tâches que pour d’autres dossiers ; l’argent remis n’aurait pas été un facteur pour lequel elle aurait fait d’autres tâches. A propos des autres versements relevés lors de l’analyse de la situation bancaire, la prévenue affirme qu’ils proviennent d’une activité non déclarée de son époux. Celui- ci a été entendu et a confirmé que P.5.) avait reçu de l’argent de la part de P.2.) , mais que lui-même touchait certaines montants pour une activité parallèle consistant dans des travaux d’entretien et des travaux agricoles. L’audition de deux entrepreneurs (R35A7 et A8) a permis de confirmer la réalité de ce travail au noir. L’exploitation des données téléphoniques (R21, 23.01.2008) sur la période de novembre 2006 à avril 2007 a relevé 11 appels de la prévenue vers P.2.) et 25 appels en sens inverse ; les enquêteurs en concluent que « Madame P.5.) et Monsieur P.2.) ont été régulièrement en contact téléphonique ». Les enquêteurs, considérant que P.5.) était en charge de l’encodage des dossiers (phase 2), a néanmoins également dans plusieurs dossiers réceptionné les dossiers (phase 1) avant l’encodage et dans certains dossier également envoyé la décision finale (phase 4) (R21, 23.01.2008) ; dans 4 dossiers, elle est intervenue en phase 1, 2 et 4. Sur l’ordinateur de P.5.) a été trouvé un fichier dénommé « P.2.).doc » résumant des entretiens entre P.2.), P.8.) et elle- même an avril 2007, après le début de l’instruction administrative (R26, 03.06.2008). 3.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction P.5.) a été entendue par le Juge d’instruction en date du 05.01.2012 et du 15.11.2013. Elle explique travailler comme employée de l’Etat depuis 2007 et au Ministère des Classes Moyennes depuis 2000. P.2.) serait le cousin de sa mère et ce serait grâce à lui qu’elle aurait réussi à avoir cet emploi. Elle aurait eu pour mission non seulement d’encoder les dossiers, mais encore de vérifier s’ils étaient complets. Au début, P.2.) aurait eu des rendez- vous réguliers avec E.). En 2003/2004, il aurait continué à passer chez elle en demandant s’il était possible d’accorder un traitement prioritaire pour ses dossiers en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement (entrepreneurs et cafetiers portugais). P.2.) lui aurait expliqué qu’il connaissait personnellement ces personnes. Par traitement prioritaire, il fallait surtout comprendre une réduction des délais pour la présentation des dossiers dans la commission consultative. Beaucoup de dossiers introduits par P.2.) airaient été déposés dans l’armoire de sorte à être traités prioritairement. P.2.) aurait voulu obtenir en mains propres la lettre du Ministère invitant les candidats à retirer l’autorisation au Centre Commun. Elle aurait ainsi demandé au personnel chargé de l’envoi de lui remettre les courriers dans les dossiers introduits par P.2.) . Actuellement, elle comprendrait que cela permettait à P.2.) de faire pression pour le paiement des sommes qu’il réclamait.
Concernant les sommes reçues par P.2.) , P.5.) conteste itérativement avoir reçu 1.000 euros par dossier. Elle précise qu’en 2004, P.2.) lui a offert 2.000 euros pour le mariage. A partir de 2004, il lui aurait offert quelque fois 1000 euros ; « J’ai reçu (…) des remises d’argent en liquide pour un montant annuel en moyenne allant de 4.000 € à 5.000 € et ceci pour les années 2004 à 2006. En 2007, je n’ai rien reçu de la part de P.2.) » ; une partie des sommes relevées par l’enquête proviendraient du travail au noir de son mari. Confrontée à l’analyse des contacts téléphoniques, P.5.) explique que ces communications tournaient autour des dossiers introduits par P.2.) . Il lui aurait demandé des renseignements sur la manière de constituer les dossiers. P.5.) précise qu’il lui est arrivé de contacter P.2.) pour l’informer que le dossier était passé en commission consultative ou le renseigner qu’un de ses dossiers n’était pas complet. Beaucoup d’autres personnes l’auraient contactée au téléphone et elle aurait fourni ces mêmes informations gratuitement. P.5.) soutient ne pas avoir été au courant de l’existence de faux documents dans les dossiers. Elle déclare ne pas connaître B.) ou D.). P.1.) lui aurait été présenté par P.2.) comme étant un ami. 3.0.3. Déclarations à l’audience La prévenue P.5.) déclare avoir commencé à travailler au Ministère grâce à P.2.). Elle aurait fait l’encodage. Elle aurait reçu de la part d’E.) des dossiers à faire passer en commission ; E.) lui aurait dit « do sin Dossieren vum P.2.) dobai ». Ensuite, E.) aurait proposé que P.2.) lui donne directement les dossiers. Elle aurait su qu’il y avait une banque portugaise dans son immeuble et qu’il aurait eu des contacts dans ce contexte. Il a toujours dit qu’il connaîtrait ces gens et voudrait les aider. Au mariage, le prévenu lui aurait donné de l’argent, ainsi qu’au moment de la naissance de son enfant. Elle n’aurait jamais reçu de l’argent pour les dossiers. Elle n’aurait pas reçu 1.000 euros par dossier. Elle ne s’explique pas les dires de P.2.) à ce propos. Elle aurait reçu les dossiers dans sa boîte à lettre et les aurait amenés au Ministère. Ils seraient encodés et seraient passés en commission. Interrogée à propos des versements sur son compte, réguliers sauf durant le congé de maternité, elle admet avoir reçu de l’argent de P.2.) , mais non dans le contexte des dossiers ; le reste viendrait de son époux. Elle ne se serait pas posé de questions pourquoi P.2.) recevait le courrier final en mains propres. Il aurait dit que cela permettrait d’accélérer le dossier. 3.0.4. Moyens de défense Maître Benoît ENTRINGER, pour compte de P.5.) , réclame l’acquittement pur et simple de sa mandante. L’association de malfaiteurs ne lui serait pas reprochée. Quant à l’usage de faux, la défense relève que l’instruction a relevé que des faux existaient, mais non qu’à un moment quelconque, P.5.) était au courant des faux ou ait eu des doutes étayés à ce sujet. A aucun moment, elle n’aurait pu savoir ou suspecter raisonnablement que les documents lui présentés constituaient des faux. Elle n’aurait jamais eu de contact avec les faussaires. Elle aurait uniquement été en contact avec P.2.). Celui- ci aurait itérativement souligné ne jamais avoir informé P.5.) de l’existence de faux, et cette affirmation ne serait contredite par aucun élément du dossier. Si les responsables du Ministère considéraient ne pas pouvoir faire de vérifications en présence d’un certificat CE officiel, il aurait appartenu d’autant moins à P.5.) en tant que subalterne de faire de telles vérifications. Les erreurs grossières relevées par les traductrices n’auraient pu être constatés par P.5.) qui ne maîtrisait pas le Portugais. Les discussions au sein de la commission rapportées par différents intervenants auraient concerné l’étendue des autorisations accordées aux étrangers et non l’authenticité des documents. P.5.) aurait ainsi parfaitement ignoré que les documents passant
entre ses mains étaient des faux. 150 faux auraient été découverts et 26 lui seraient actuellement reprochés, sans que l’on sache pourquoi. P .5.) n’aurait pas eu d’autre connaissance que celle des autres collaborateurs, des membres de la commission ou encore du Ministre. Il ne lui aurait pas appartenu de procéder à des vérifications. Des dizaines de milliers de dossiers seraient passés au Ministère. La corruption passive ne pourrait pas non plus être retenue. Le texte de l’article 246 du Code pénal aurait récemment changé. La qualité de « chargé d’une mission de service public » ne serait pas contestée. Cette personne, dans la version de 2001, devrait solliciter ou agréer sans droit des offres, promesses ou dons. Il faudrait un arrangement avec le corrupteur. Il n’y aurait pas de sollicitation ; à aucun moment P.5.) n’aurait sollicité P.2.) pour obtenir des dons. Le changement de 2011, au vu des travaux parlementaires, ne viserait plus le fait d’ « agréer », mais de « recevoir ». Le groupe international « GRECO » aurait recommandé ce changement pour qu’il ne faille plus d’accord entre le corrupteur et l’agent. En 2001, il aurait donc fallu un tel accord, ce qui serait également confirmé par la doctrine française, qui exigerait un « état d’esprit contractuel » (Jurisclasseur). Un tel accord de volontés ferait défaut en l’espèce et ne résulterait d’aucun élément du dossier. Il y aurait eu des dons. Les affirmations de P.2.) selon lesquelles elle aurait reçu 1.000 euros par dossier seraient contestées ; elles seraient tout aussi peu crédibles que son affirmation d’avoir donné 6.000 euros pour chaque dossier à P.1.) . Les montants reconnus par P.5.) n’auraient jamais été payés en relation avec un dossier ou en vertu d’un accord. Le premier paiement daterait de 2004 ; il s’agirait d’un don pour le mariage fait en liquide pour éviter que les autres cousins ne réclament le même montant. Le deuxième montant aurait été payé à la naissance de la première fille de P.5.) . Par la suite, il aurait encore eu des remises occasionnelles d’argent dans la boîte à lettre ou en mains propres. P.2.) aurait décidé seul ; il n’y aurait eu aucun accord préalable sur le montant à verser. Il n’y aurait donc pas d’ « agrément ». En outre, cet agrément doit être antérieur à l’action ou l’omission de l’agent public ; un tel accord ferait défaut. P.5.) aurait été embauchée en 2001 et aurait toujours vu P.2.) entrer et sortir du Ministère, dans un premier temps pour remettre des dossiers à E.) , puis à elle. Il aurait ainsi été pratique courante qu’un tiers vienne au Ministère pour déposer des dossiers. Aucun accord antérieur au fait de recevoir ou de traiter un dossier ne serait établi. Il y aurait « réception » d’argent mais pas d’ « agrément ». Sous la loi de 2011, l’acquittement ne pourrait être plaidé, mais en l’état de la législation de 2001, un tel acquittement s’imposerait. Quant à la condition « d’accomplir ou de s’abstenir d’un acte », P.5.) n’aurait pas touché de l’argent pour un tel acte, mais au bon vouloir de P.2.) . Les articles 246 et 249 ne pourraient ainsi s’appliquer. Il faudrait en outre s’interroger pourquoi P.2.) aurait payé 1.000 euros à P.5.) et rien à P.8.) pour la même démarche. Selon la déposition auprès de la police de P.8.) , celui-ci aurait également été contacté par P.2.) pour accélérer les dossiers et pour lui transmettre directement le courrier d’acceptation. P.2.) n’aurait pas eu besoin de payer ; il aurait payé ce qu’il aurait voulu à titre de simple gratification. Certes, P.5.) aurait été éventuellement naïve ou mal conseillée d’accepter cet argent ; elle n’aurait cependant jamais fait de lien entre l’argent reçu et son travail. De toute sa carrière, elle aurait pu constater que le Ministère fonctionnait sans règles et organisation précises, contrairement à ce que les responsables chercheraient actuellement à faire croire. Elle aurait vu de tout temps que le flux des dossiers pouvait être accéléré et l’aurait donc aussi fait occasionnellement. Il n’y aurait jamais eu d’instruction écrite ou de formation. Elle n’aurait ainsi pas été seule à accélérer des dossiers et n’aurait donc pu voir de lien entre les dons sporadiques et son travail. P.5.) aurait admis avoir touché entre 12.000 et 15.000 euros, son époux estimant que la somme est inférieure. Ni la fréquence, ni les montants ne seraient établis.
A titre subsidiaire, si une peine devait être prononcée, il conviendrait de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Pendant cinq ans rien n’aurait été fait en ce qui concerne P.5.) . Toute condamnation serait à assortir du sursis. Après le réquisitoire, Maître ENTRINGER maintient ses contestations quant à l’élément moral. Le fait de recevoir les dossiers et d’être payé ne seraient pas des éléments de nature à établir la connaissance de l’existence d’un faux ; l’intime conviction du Parquet serait aussi peu pertinente que la sienne. Pour la corruption, il suffirait de lire l’exposé du projet de loi pour constater qu’il faut un accord. S’il n’y a pas de sollicitation de la part du fonctionnaire, il faudrait un accord préalable. 3.1. Usage de faux Le Ministère Public reproche à P.5.) des faits d’usage de faux. La liste des documents visés est identique à celle reprenant pour P.2.) sauf qu’il manque la subdivision (a,b, c) et qu’il faut relever les différences suivantes : — les certificats émanant de la CONF.1.) (sub a), sauf : — pour l’intermédiaire P.2.) , un numéro 36 est ajouté (27.04.2006, CL.42.) ) — Pour l’intermédiaire P.1.) , les numéros 6 et 7 sont inversés (6=7, 7=6) et la numérotation est ensuite décalée (9=8, 10=9, 11=10) — les certificats d’affiliation (sub b), identiques à ceux reprochés à P.2.) (mais avec la même numérotation que pour P.8.) ) — les certificats et diplômes (sub c), identiques à ceux reprochés à P.2.) . Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.5.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. • Usage des faux. P.5.) travaillait au sein du Ministère. Elle était en charge de la réception et de l’encodage des dossiers ; il résulte par ailleurs du dossier que pour certains dossiers, sa tâche était plus étendue. Il résulte encore des aveux de la prévenue et des déclarations de P.2.) qu’elle a réceptionné des dossiers à son domicile privé pour les amener au Ministère. Du moins pour une grande partie des dossiers visés par l’accusation, il est dès lors établi qu’elle en a fait usage. S’il est encore établi qu’il arrivait à P.5.) de remettre personnellement la décision finale à P.2.) , cette manipulation ne comporte cependant plus d’usage des faux visés par l’accusation. • Connaissance de l’altération de vérité. Il est établi au vu des éléments du dossier, et notamment des déclarations de P.2.) et des aveux de P.5.) que celle-ci est intervenue pour compte de P.2.) : — en réceptionnant des dossiers, en partie à son domicile privé — en s’assurant qu’un traitement prioritaire soit réservé aux dossiers de P.2.) — en remettant le courrier final en mains propres à P.2.). P.5.) conteste toutefois dès le départ avoir eu connaissance de ce que les dossiers remis par P.2.) contenaient de faux documents. P.2.) soutient ne jamais avoir mis P.5.) au courant des faux et elle ne l’aurait jamais interpellé à ce sujet.
P.5.) avait nécessairement entendu parler des rumeurs circulant au sien du Ministère à propos de corruption et de fraude aux autorisations, rumeurs dont tous les collaborateurs du Ministère font état. P.5.) avait encore connaissance de ce que P.2.) était à la retraite et n’avait aucun bureau comptable ou autre activité professionnelle qui pourrait expliquer le grand nombre de dossiers qu’il préparait pour les remettre en qualité d’intermédiaire au Ministère. Tel qu’il sera développé ci-après, P.5.) a par ailleurs accepté de recevoir de la part de P.2.) la somme de 12.000 euros en liquide. Le Tribunal relève qu’il s’agit d’indices sérieux qui sont de nature à remettre en question la bonne foi dont se prévaut P.5.). Néanmoins il subsiste aux yeux du Tribunal un doute résiduel quant à savoir si P.5.) savait que les dossiers remis par P.2.) contenaient systématiquement des faux documents ou si elle pensait simplement réserver un traitement accéléré aux dossiers remis par son oncle. Ce doute devant profiter à la prévenue, le Tribunal retient qu’une connaissance certaine du caractère falsifiée des pièces qu’elle manipulait n’est pas établie dans le chef de P.5.) . 3.2. Corruption passive Il est reproché à P.5.) de s’être rendue coupable de corruption passive pour avoir agréé sans droit la somme de 1.000 euros par dossier sinon de 12.000 euros afin qu’elle traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations d’établissements de nombreuses personnes. Le Ministère Public reproche ainsi à P.5.) une infraction à l’article 246 du Code pénal. L’article 246 du Code pénal incrimine « le fait, par une personne (…) chargée d’une mission de service public (…) de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques (…) pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ». (a) « personne chargée d’une mission de service public ». Il a été développé antérieurement que P.5.) relève de cette catégorie. (b) Dons et avantages. P.2.) déclare qu’à partir d’un certain moment, il a remis de sa propre initiative à P.5.) la somme de 1.000 euros par dossier ; il n’y aurait pas eu de demande de la part de P.5.). P.5.) conteste cette affirmation et déclare n’avoir reçu que la somme totale de 12.000 euros. Le Tribunal relève que l’analyse des comptes bancaires n’a pas permis d’établir avec certitude que P.5.) a reçu des montants plus élevés. Pour le surplus, il n’y a pas de raison d’accorder davantage de crédit aux dires du prévenu P.2.) qu’à ceux de P.5.) . En outre, il n’y a pas nécessairement une contradiction, puisque P.2.) admet que pour les premiers dossiers il n’a rien payé, et ne fournit pas d’indication précise quant au nombre de dossiers pour lesquels il aurait remis 1.000 euros à P.5.) . Le Tribunal retient dès lors pour établi que P.5.) a reçu de la part de P.2.) la somme de 12.000 euros. Le paiement d’argent en espèces est à qualifier de « don ». (c) Accomplissement d’un acte de la fonction. Selon les déclarations de P.2.) , P.5.) aurait :
— accéléré la procédure — vérifié si le candidat était déjà enregistré comme étant impliqué dans une faillite
— informé du passage en commission consultative des dossiers — remis en mains propres la lettre finale invitant l’administré à retirer son autorisation Auprès de la police, P.5.) a déclaré avoir accordé un traitement « prioritaire et favorable » aux dossiers de P.2.) sans préciser ce qu’elle entendait par « favorable ». Lors des autres auditions, elle admet cependant uniquement leur avoir réservé un traitement « prioritaire », resp. « accéléré ». P.5.) admet également avoir accepté de remettre en mains propres de P.2.) le courrier qui normalement aurait dû être adressé au demandeur d’autorisation. • Traitement « dans le sens voulu ». Tel que relevé ci-avant, il subsiste un doute résiduel quant à savoir si P.5.) était au courant des faux certificats figurant dans les dossiers de P.2.). Si évidemment tout dossier remis au Ministère lui est remis pour être avisé favorablement, il n’est cependant ainsi pas établi que P.5.) devait réserver un traitement anormal ‘dans le sens voulu’ consistant à ignorer l’existence des faux et à encoder et préparer malgré tout les demandes d’autorisation. • Traitement « prioritaire ». Le traitement prioritaire des dossiers n’est pas contesté. En changeant les dossiers dans la pile, respectivement en les déplaçant ou en les fixant autrement dans la procédure interne, P.5.) accomplit un « acte relevant de sa fonction », puisque sa fonction consistait précisément à recevoir et à gérer le flux des dossiers entrants. En agissant ainsi, elle a accordé à certains administré un avantage dont d’autres ne disposaient pas, ce d’autant plus qu’il résulte du dossier que les délais de traitement des dossiers pouvaient être longs au sein du Ministère et que ce n’est qu’après le départ d’E.) et grâce à l’informatisation que la situation s’est progressivement améliorée. H.) (R54A3, 16.01.2014) indique avoir fait des démarches auprès d’E.) si une connaissance à elle lui téléphonait pour accélérer le dossier. Tous les membres du M inistère auraient fait pareil et E.) n’aurait pas eu de problèmes avec de telles demandes. Après sa retraite, l’approche de T.4.) aurait été plus stricte. Il résulte de l’instruction à l’audience que la Chambre des Métiers avait également pour habitude de faire accélérer certains dossiers. De même, H.) (R54A3, 16.01.2014) indique avoir fait des démarches auprès d’E.) si une connaissance à elle lui téléphonait pour accélérer le dossier. Tous les membres du Ministère auraient fait pareil et E.) n’aurait pas eu de problèmes avec de telles demandes. Après sa retraite, l’approche de T.4.) aurait été plus stricte. Or, le fait que d’autres personnes aient pu bénéficier d’un traitement favorable n’est pas de nature à justifier que P.5.) en fasse de même pour P.2.) . De même, les dossiers de ce dernier étaient accélérés de manière systématique, sans qu’il n’y ait eu une nécessité ou justification objective à une prise de décision rapide. Par ailleurs, le traitement « accéléré » par une remise en mains propre du courrier final n’était pas d’usage au sein du Ministère et était une faveur réservée à P.2.). Par ailleurs, le traitement « accéléré » par une remise en mains propre du courrier final n’était pas d’usage au sein du Ministère et était une faveur réservée à P.2.). (d) Lien entre les avantages et les actes de la fonction. L’article 246 du Code pénal exige que le don soit agréé « pour accomplir » l’acte. Ce « pacte de corruption » ne doit cependant pas être autrement formalisée ou précis. Il faut que dans l’esprit des parties, il existe un lien entre le don et l’acte de la fonction. • Existence d’un lien. Le Tribunal n’accorde pas de crédit quant aux déclarations de la prévenue P.5.) selon lesquelles ces sommes auraient été versées en raison d’évènements purement privés. Tout d’abord, les liens familiaux ne sont pas très proches et les montants élevés pour valoir présent
d’usage. Par ailleurs, P.5.) a dans un premier temps admis qu’il existait une telle relation (« j’ai reçu que depuis 2004 quelque fois un montant de 1.000 euros en espèces par dossier ») avant de le contester à l’audience. Son mari I.) a aussi fait lors de son audition (20.01.2009, R35A6) fait le rapprochement entre l’argent versé par P.2.) et les dossiers traités par son épouse au Ministère. La rétribution touchée par P.5.) est dès lors à voir en relation avec son travail au sein du Ministère et des dossiers remis par P.2.) . • Antériorité du lien. Dans le cadre de l’article 246 du Code pénal, ce lien doit être préalable à l’acte (« pour accomplir »), tandis que dans le cadre de l’article 249 du Code pénal (« en raison de l’accomplissement »), ce lien s’établit après l’acte. En l’espèce, P.5.) a reçu 12.000 euros mais a réceptionné un grand nombre de dossiers de la part de P.2.). Il n’est ainsi pas possible d’établir un lien précis entre un paiement de 1.000 euros et un dossier spécifique. Néanmoins, cette relation entre P.2.) et P.5.) est une relation continue qui s’inscrit dans la durée et qu’il serait artificiel de scinder dossier par dossier. Il y a un accord général de faire accélérer les dossiers et à partir d’un certain moment, P.5.) a accepté d’être payée pour ses services. Au moment d’accepter ce paiement, elle savait que de nombreux autres dossiers allaient venir à l’avenir, auxquelles un traitement tout aussi accéléré était à réserver. Il existe donc un lien entre l’agrégation du don et de futurs actes à accomplir. • Caractère conditionnel du lien. Puisque rien ne permet de contredire P.2.) et P.5.) dans leur affirmation que dans un premier temps aucun argent n’avait été versé, et que par ailleurs seul un montant de 12.000 euros n’est établi en dépit de la grande majorité de dossiers, il faut conclure que P.5.) n’avait pas fait du paiement des 1.000 euros une condition sans laquelle elle n’aurait pas accompli l’acte. Or, l’article 246 du Code pénal n’exige pas que la personne publique fasse du don une condition pour accomplir l’acte. Il importe peu que la décision sollicitée soit parfaitement régulière et légitime (et ait donc pu être accomplie sans le moindre don) ; ce sont les moyens irréguliers par lesquels la décision a été obtenue qui sont sanctionnés. Il suffit, tel qu’en l’espèce, qu’elle agrée le don préalablement à l’acte, même si sans don elle aurait agi pareil. L’infraction de corruption au sens de l’article 246 du Code pénal est dès lors à retenir à charge de P.5.), et ce à hauteur de 12.000 euros. 4. P.1.) 4.0 Quant aux faits 4.0.1. Eléments de l’enquête Lors de sa première audition par la police (Rapport du 02.05.2007 ; Rapport du 02.05.2007, Annexe 20), P.1.) déclare que P.2.) serait venu dans son bureau et lui aurait donné un numéro de téléphone d’un dénommé C.) et il aurait fait le contact. Il ne saurait dire s’il s’agissait de faux certificats, puisqu’il n’y connaîtrait rien. Il aurait reçu environ 200 euros par dossier de P.2.) pour les services consistant à récupérer les certificats auprès de C.) au Portugal pour les remettre à la traductrice. Il dit ne jamais avoir reçu une somme d’argent ou d’autres avantages et conteste les dires de P.4.) . L’exploitation du téléphone du prévenu n’a fourni aucun résultat (R30, 25.07.2008). Concernant ses comptes bancaires, les enquêteurs constatent que de 2002 à 2007, la somme totale de 1.606.676 euros a été versée sur son compte, dont 750.215 euros par le prévenu en personne. Ils constatent cependant que ce compte a été utilisé tant à des fins privées qu’à des fins commerciales pour accueillir les recettes et dépenses du café « CAFE.1.) » et qu’il est impossible de différencier les
opérations. L’enquête a encore relevé une différence importante entre les sommes crédités sur les comptes et les revenus déclarés aux autorités fiscales (R32, 03.09.2008). 4.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction Le prévenu P.1.) a été entendu par le Juge d’Instruction en date du 25.04.2007, 16.07.2007, 2.12.2011 et 30.10.2013. Il déclare exploiter le café CAFE.1.) à (…). Lors du premier interrogatoire, il expose que P.2.) serait le personnage central dans l’affaire. Il aurait fait sa connaissance en 1994 dans un café. A ce moment, il aurait eu besoin d’une autorisation de commerce pour un café et P.2.) aurait déclaré qu’il allait s’en occuper. Il ne lui aurait pas fourni de documents, mais payé la somme de 150.000 LUF (ca 3.750 €) et P.2.) lui aurait remis l’autorisation. En 2000, P.2.) serait venu dans son café comme d’habitude et, ne parlant pas le portugais, lui aurait proposé de contacter un dénommé C.) pour demander s’il pouvait fournir les papiers nécessaires à des demandes d’autorisation au Luxembourg. Il l’aurait appelé et C.) aurait été d’accord et il n’aurait pas été question de prix. Il aurait été régulièrement en contact téléphonique avec C.) et serait aussi allé une fois au Portugal. Il lui aurait remis 5 euros pour l’obtention des papiers. Ce serait probablement aussi C.) qui lui aurait transmis les documents qu’il remettait ensuite à P.2.). A partir d’un certain moment, P.2.) se serait occupé seul des documents portugais. P.1.) déclare que son rôle se serait limité à transporter les diplômes chez la traductrice ; il aurait reçu la somme de 200 euros pour chaque client. Concernant P.6.), P.1.) déclare lui avoir effectivement indiqué les sommes de 10.000 à 15.000 euros pour une autorisation, correspondant au prix fixés par P.2.) . Il aurait traité une dizaine demandes pour P.6.), qui ne lui aurait pas dit que ces clients n’avaient pas les qualifications nécessaires. Il aurait réceptionné les autorisations de la part de P. 2.) sur un parking et les aurait remises ensuite à la FID.3.), en échange d’une enveloppe contenant l’argent des clients. Il n’aurait pas su qu’il s’agissait de faux documents. Lors de son second interrogatoire, P.1.) admet avoir reçu la somme de 100.000 euros de la part de P.2.) sur un parking au Bridel. P.2.) aurait expliqué qu’il y avait un problème et qu’il devait partir du Luxembourg. Il l’aurait considéré comme son père. Avec l’argent, il aurait payé des dettes et des travaux à sa maison ; il n’en resterait plus rien. Il poursuit en expliquant n’avoir eu que peu de clients (20 ou 30). Quand un client, un ami ou une connaissance avait besoin d’une autorisation sans avoir les qualifications requises, il aurait contacté P.2.) qui se serait occupé de tout. Il n’aurait touché que des commissions minimes par rapport aux sommes en jeu. Concernant plus particulièrement CL.1.) , P.1.) conteste avoir reçu la somme de 6.000 euros tel que l’affirme P.2.). Il n’aurait pas confectionné de faux documents. Lors de son troisième interrogatoire, P.1.) précise : « en général on peut dire que j’ai reçu par dossier le montant de 2000 euros pour gérer le dossier et payer tous les intervenants ». Il n’aurait eu aucun contact avec le Ministère. Concernant ses contacts au Portugal, il aurait parlé au téléphone avec C.) et il y aurait eu un rendez-vous à Lisbonne. C.) aurait eu pour mission de préparer le dossier auprès de la CONF.1.) A partir d’un certain moment, il y aurait des problèmes de cohérence avec les certificats d’affiliation de la sécurité sociale et le Ministère serait devenu plus exigeant ; « on a dû trouver une solution et j’ai eu recours aux services du dénommé G.). C’est lui qui s’occupait des modifications sur les certificats d’affiliation ». Il aurait repris la gestion de l’ensemble des dossiers et C.) n’aurait plus été dans le coup. Ce serait G.) qui aurait fourni les attestations communautaires, modifié ou fait modifier les certificats d’affiliation (pour le prix de 1.000 euros) et fabriqué les
certificats des écoles (pour le prix de 200 euros). Ce serait encore P.2.) qui aurait fourni le brouillon et l’original du certificat d’affiliation. P.1.) souligne que sa clientèle était peu nombreuse faute de démarchage et se limitait à des gens qu’il connaissait. Le contact aurait toujours été P.2.) qui aurait déterminé le prix. Il n’aurait reçu par dossier que la somme de 2.000 euros sur base de laquelle il devait payer ses intermédiaires (C.) puis G.) et la traductrice). Concernant la FI D.3.), il aurait fait la connaissance de P.6.) en tant que client de cette fiduciaire. « P.6.) était réticent, à mon sens il avait peur que cela se sache. Teresa était toutefois prête à faire le travail ». Il aurait donné les dossiers à P.4.) ; parfois il serait resté en attendant qu’elle établisse le certificat. Il serait passé parfois à l’heure de midi pour que P.6.) ne s’en aperçoive pas. P.4.) aurait reçu entre 150 et 200 euros par dossier. P.2.) aurait fourni le modèle d’un certificat d’une école portugaise en disant qu’il fallait faire un faux pour que P.4.) y appose le texte. Concernant les sommes créditées sur son compte, le prévenu explique avoir fait une erreur en mélangeant ses recettes privées avec celles de son café. Il aurait touché des sommes importantes avec le jeu « Subito ». Lors de son quatrième interrogatoire, P.1.) a indiqué avoir parlé à P.6.) de P.2.) ; il y aurait eu des réunions entre eux, ils auraient sû que les clients n’avaient pas droit à l’autorisation et ils auraient été trop gourmands à propos de l’argent. Dès que P.4.) avait un client intéressé par une autorisation, elle l’aurait contacté et il aurait à son tour contacté P.2.) . P.4.) n’aurait pas gagné d’agent dans cette affaire. Concernant P.7.), il saurait uniquement qu’elle détenait la fiduciaire FID.1.) . Il y aurait eu une concurrence entre elles et P.2.) . Il n’aurait pas fait le contact entre P.7.) et G.). P.1.) a notamment été entendu sur les personnes suivantes :
Infr. Nom Déclarations du prévenu (JI) Déclarations du client 1) CL.46.) Il s’agirait d’un ami à lui de son village natal. Il aurait payé son autorisation 14.000 ou 15.000 euros, prix fixé par P.2.). Il déclare avoir payé 15.000 euros à P.1.) pour l’autorisation (R13, 31.08.2007). 2) CL.3.) Le prix fixé par P.2.) aurait été de 20.000 euros. Il aurait rendu un service à un ami. Le client déclare avoir remis 20.000 euros en deux fois à P.1.) et ne pas connaître P.2.) (06.07.2007, R12A6). / CL.63.) « Je suis formel pour dire que CL.63.) a payé. P.2.) ne travaillait pas pour rien » Le client déclare avoir obtenu son autorisation à travers CL.64.) (06.11.2007, R18A16). Ce dernier a déclaré avoir entendu que P.1.) pouvait arranger les autorisations plus rapidement ; il aurait rendu service à CL.63.) (04.01.2007, R18A51) 4) CL.49.) « c’était toujours la même procédure » CL.65.) déclare (05.12.2007, R18A45) déclare avoir remis la somme de 15.000 euros à P.2.) pour compte de CL.49.). 5) CL.51.) « ce nom ne me dit rien » Le client dit que le prévenu a demandé 20.000 euros mais qu’il
n’aurait au final payé que 10.000 euros en espèces (09.07.2008, R39A51a ; idem audition du 24.02.2009). / CL.50.) Il n’aurait jamais vu cette personne. Il aurait certainement touché une commission dans cette affaire. CL.50.) déclare ne rien savoir quant à la manière dont elle a obtenu son autorisation (09.10.2007, R18A2). / CL.60.) Il aurait voulu rendu service à l’époux de P.4.). P.2.) aurait été d’accord de le faire gratuitement et lui-même n’aurait pas touché de commission. Le client déclare ne rien avoir payé pour son autorisation (R13, 31.08.2007)
6) CL.66.) « C’est un ami à moi et il n’a rien payé. En fait P.2.) n’a rien fait et c’est pour ça que mon ami n’a rien payé ». Le prévenu lui aurait dit qu’il connaissait quelqu’un pouvant lui fournir une autorisation pour 5.000 euros. Il n’aurait cependant rien payé, ni obtenu d’autorisation (07.10.2009, R44A9) 7) CL.52.) Il s’agirait d’un client de la fiduciaire FID.1.). Il serait possible que le prix ait été fixé à 25.000 euros, mais il conteste avoir reçu la moitié à tire d’acompte en mains propres. CL.52.) (24.10.2007, R18A8) déclare avoir été contacté par P.1.) qui aurait demandé 25.000 euros. Il aurait payé la moitié à titre d’acompte dans un café à (…). Le prévenu lui aurait finalement fait une faveur en ne réclamant qu’un solde de 9.500 euros. 8) CL.53.) « Le nom ne me dit rien » La personne déclare (30.10.2007, R18A13) qu’ « A’.) » lui avait demandé 25.000 euros pour l’autorisation. Il lui aurait payé un acompte de 10.000 à 12.000 euros puis, à ses souvenirs, une somme de 5.000 euros en liquide. 9) CL.54.) « Le nom ne me dit rien » Le concerné déclare avoir obtenu son autorisation au prix de 15.000 à 20.000 euros par l’intermédiaire d’une connaissance, CL.64.) . Ce dernier lui aurait finalement expliqué être passé par un portugais exploitant un café à (…) (26.06.2007, R12A1) 3) CL.48.) « Le nom ne me dit rien » Le client expose qu’après un refus d’autorisation, il est passé par un dénommé CL.65.) qui lui aurait dit qu’il fallait payer 20.000 euros ; malgré le prix, il aurait cru qu’il s’agissait de vrais documents (19.08.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 18)
4.0.3. Déclarations à l’audience Le prévenu P.1.) expose qu’il aurait commencé à avoir des contacts avec P.2.) à propos d’une autorisation qu’il voulait pour obtenir son café ; il aurait payé 100.000 francs et aurait commencé à travailler. Après deux ou trois ans, une société de jeu aurait voulu s’installer au Luxembourg. Il aurait contacté P.2.) qui lui aurait procuré l’autorisation pour le jeu automatique au prix de 180.000 francs. Il ne l’aurait plus vu pour un certain temps jusqu’à ce qu’il revienne vers lui avec le numéro d’un dénommé C.) au Portugal. Il aurait appelé, et celui- ci aurait exigé de venir personnellement. Il serait allé à Lisbonne pour lui parler. Par ce contact, ils auraient pu obtenir des certificats CONF.1.) Ensuite P.2.) est venu avec un certificat et a demandé s’il n’avait pas quelqu’un pouvait l’aider. Puisqu’il avait fait la connaissance de G.), il lui aurait transmis le brouillon au Portugal. RIBEIRO lui aurait retourné les documents. P.2.) aurait fait un brouillon et il se serait rendu auprès de P.4.) de la FID.3.). Les faux diplômes auraient également été confectionnés par G.). Il ne connaîtrait pas B.). Par après, P.6.) aurait encore demandé d’enlever des éléments de certificats d’affiliation. En 2007, il l’aurait appelé et dit « il faut qu’on se voie ». Ils auraient fixé un rendez-vous sur un parking. P.2.) lui aurait fait part de l’éclatement de l’affaire au Ministère ; il lui aurait donné de l’argent (100.000 euros) pour qu’il puisse s’en aller au Portugal. Il aurait accepté et serait parti. Ayant une fille ici, il aurait décidé un jour de retourner au Luxembourg et se serait présenté à la police. Il aurait dû payer l’intermédiaire, le certificat, P.4.) et la Caisse de Maladie. G.) aurait demandé beaucoup d’argent pour la falsification des documents d’affiliation. Il n’aurait jamais reçu 6.000 euros de la part de P.2.) . L’argent sur son compte viendrait essentiellement du jeu « Subito ». Il aurait confondu les comptes privés et professionnels. Il n’aurait rien gagné avec cette affaire. Il n’aurait pas eu besoin de l’argent. Tout aurait commencé avec son propre besoin d’autorisation. Sur question, le prévenu P.1.) précise avoir remis des documents à P.4.). Il serait venu les récupérer ; parfois P.2.) les aurait récupérés directement. Soit P.4.) les remettait, soit P.6.) . P.6.) aurait été au courant de ce que faisait P.4.) . L’enveloppe lui aurait été remise par P.6.) ou P.4.). Dans les enveloppes, il y aurait eu de l’argent P.2.) aurait fixé les prix, 15.000, 20.000 euros ; les prix n’auraient pas été pareils pour tout le monde. 4.0.4. Moyens de défense Maître Jean TONNAR précise à l’audience qu’il se rallie aux conclusions de Maître Gaston VOGEL concernant le délai raisonnable. Le dossier serait certes compliqué quant aux faits, mais pas en droit. Plusieurs personnes seraient passées aux aveux, notamment P.2.) et son mandant, P.1.) . Maître Jean TONNAR précise que selon son expérience professionnelle, la voie légale ne permettait jamais d’obtenir d’autorisation. Ses clients lui auraient expliqué qu’il fallait se rendre au Ministère avec un carton de 6 bouteilles de Saint Emilion pour obtenir l’autorisation. Après l’ère sérieuse de T.), le Ministère serait devenu un labyrinthe sous E.) ; tout le monde aurait su que la voie officielle n’amenait à rien. Les gens qui se présentaient auprès de P.1.) n’auraient pas tous été des escrocs. Ils auraient discuté au café et P.1.) aurait proposé d’aider.
Quant à l’infraction de faux, P.1.) n’en aurait pas commis. L’usage de faux ne serait pas contesté. Le prévenu n’aurait même pas sû où se trouvait le Ministère ; tout se serait passé par l’intermédiaire de P.2.) qui y aurait eu de très bons contacts. Concernant la corruption, il se poserait le problème que seul l’article 247 pourrait être retenu. L’article 248 ne pourrait s’appliquer en l’espèce. Il ne connaîtrait en particulier pas B.) , P.5.) et les autres bénéficiaires énumérés. Quant à l’association de malfaiteurs, il conviendrait de conclure à un acquittement. Il y aurait certes plusieurs personnes impliquées, mais les membres de la commission consultative n’auraient jamais été approchés. Le blanchiment serait difficile à contester au vu de la formulation excessivement large de cette infraction. La défense se rapporte par conséquent à prudence de justice. Maître Jean TONNAR souligne que P.1.) n’aurait pas voulu faire de mal et n’en aurait pas fait. Il aurait subi trois mois de détention préventive, période difficile à vivre. Il aurait un casier vierge et aurait fait des aveux et preuve de repentir. Dès le premier jour et sans avoir été acculé au mur, il serait passé aux aveux. On lui aurait offert 100.000 euros pour quitter le pays, mais il aurait décidé de revenir au bout de dix jours parce qu’il n’aurait pas voulu fuir ses responsabilités. Le prévenu aurait encore confondu ses recettes professionnelles et privées sur son compte bancaire. Les chiffres figurant au dossier ne correspondraient ainsi pas à la réalité. Si le Ministère avait fait son travail comme il fallait. Les membres de la commission auraient signé sans s’être posé la moindre question. Le procès serait peut-être fait aux mauvaises personnes. Toute peine d’emprisonnement serait à assortir du sursis intégral. Après le réquisitoire, Maître Jean TONNAR estime que l’Etat se serait essentiellement causé son propre trouble à l’ordre public. La peine serait à assortir du sursis. La durée importerait peu, puisque le prévenu ne se retrouverait plus sur le banc des accusés. Il faudrait cependant tenir compte du fait que ce ne serait pas P.1.) qui serait l’initiateur de la fraude.
4.1. Faux et usage de faux
Il est reproché à P.1.) d’avoir commis des faux, notamment a) des faux certificats CONF.1.) — intermédiaire P.1.) : identique à ceux reprochés à P.2.) , sauf les n° 7 et 9 qui ne sont pas reprochés à P.1.) et la différence de numérotation subséquente qui en découle — intermédiaire P.2.) : identique à ceux reprochés à P.2.) , sauf : o le numéro 29 (CL.35.)) qui ne lui est pas reproché et la différence de numérotation qui en découle) o L’ajoute du numéro 35 (27.04.2006, CL.42.)) — intermédiaire P.4.) / P.6.), identique, sauf le numéro 6 et la différence de numérotation subséquente. — Et en plus les suivants :
N° Date Concerné 9) 16.06.2006 CL.67.)
10) 28.04.2006 CL.68.) 11) 08.08.2005 CL.69.) 12) 02.10.2003 CL.70.) 13) 19.02.2007 CL.71.) 14) 19.02.2007 CL.72.) 15) 21.02.2006 CL.73.) 16) 18.08.2006 CL.73.) 17) 24.03.2004 CL.26.) 18) 31.08.2006 CL.74.)
b) faux relevés émanant du C.C.S.S. — Intermédiaire P.1.) : identique à ceux visés pour P.2.) sauf les numéros 6 et 7 (CL.52.) et CL.53.)) — Intermédiaire P.2.) : identique — Intermédiaire P.4.) / P.6.) : identique (hors numérotation) c) Faux diplômes et certificats, identiques à ceux reprochés à P.2.) , sauf pour l’intermédiaire P.2.) le n° 12 (CL.22.)) ne lui est pas reprochée et que la numérotation subséquente est ainsi décalée . d) un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » (12.4.2004) Il lui est encore reproché d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes. Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.1.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. Le Tribunal relève que non pas dès le départ, mais dès la seconde audition de police, le prévenu était en aveu des faits qui lui sont reprochés. Il résulte de ces aveux circonstanciés et réitérés et de l’ensemble des éléments du dossier (notamment des déclarations de C.) confirmées par la note trouvée à son domicile, les déclarations de P.4.), les explications de P.2.) et les auditions des différentes personnes qui étaient en contact avec le prévenu) que P.1.) s’est adressé à des personnes telles qu’C.), G.) et P.4.) pour faire confectionner de faux documents (certificats CONF.1.), certificats d’affiliation, diplômes), soit pour les personnes qui s’étaient directement adressées à lui, soit pour les clients de P.2.) qui s’adressait à lui pour nouer le lien avec la communauté portugaise. Il est également en aveu d’avoir rémunéré ces personnes qui ont confectionné les faux. Il a ainsi coopéré directement à la réalisation des faux et y a provoqué directement par des dons (Art. 66 du Code pénal). Contrairement à l’argumentation de la défense, P.1.) est ainsi à considérer comme étant co-auteur des faux.
La connaissance de l’altération de la vérité découle du fait même que le prévenu s’est adressé aux tiers en vue de faire établir des documents fantaisistes ou faire modifier des documents réels. L’intention frauduleuse est donnée du fait que P.1.) savait qu’un document mensonger allait être introduit dans une procédure administrative en vue de la délivrance non justifiée d’une autorisation d’établissement et du fait qu’il se faisait rémunérer ses services. P.1.) a encore fait usage de ces faux en les réceptionnant, les gardant, puis les transmettant à P.2.) . 4.2. Corruption, trafic d’influence 4.2.1. Par rapport à B.) L’arrêt de la chambre du conseil a explicitement réduit la période des faits sub 4.2.1. à la période de « 11 février 2001 à l’année 2007 ». Pour les mêmes motifs que ceux développés concernant P.2.) (point 1.2.1.), il y a lieu d’acquitter P.1.) du chef de cette infraction. 4.2.2. par rapport à P.5.) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir remis 1.000 euros par dossier, sinon la somme de 12.000 euros à P.5.) pour qu’elle traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations (infraction à l’article 247 du Code pénal). Tel que développé ci-avant, le dossier répressif permet de retenir que P.2.) a versé une somme de 12.000 euros à P.5.) . Il n’est établi par aucun élément du dossier que P.5.) et P.1.) se soient connus ou aient traité des dossiers ensemble. Pour les dossiers dans lesquels P.1.) avait le contact direct avec le client, il a encaissé l’argent et continué une partie substantielle à P.2.) , qui était celui qui fixait les prix. Il ne fait pas non plus de doute que P.1.) savait que P.2.) avait des contacts au sein du Ministère. S’il pouvait se douter que P.2.) « graissait la patte » à des personnes du Ministère, il n’est pas établi que P.1.) ait su quels étaient les contacts de P.2.) au sein du Ministère, sous quelle forme ils étaient rémunérées, avec quelle régularité et à hauteur de quel montant. La connaissance qui peut être attribuée à P.1.) à ce propos est trop vague pour pouvoir retenir à sa charge une infraction de corruption envers P.5.) à hauteur du montant précis de 1.000 euros par dossier ou 12.000 euros en tout. Le prévenu est dès lors à acquitter du chef de cette prévention. 4.2.3. Par rapport aux bénéficiaires des autorisations Il est reproché au prévenu P.1.) d’avoir sollicité (cas n° 6 et 7) et agréé (autres cas) les montants suivants :
N° Bénéficiaire Montant 1) CL.46.) 15000 € 2) CL.3.) 20000 € 3) CL.48.) 20000 €
4) CL.49.) 37 8000 € 5) CL.51.) 10000 € 6) CL.66.) 5000 € 7) CL.52.) 25000 € 8) CL.53.) 25000 € 9) CL.54.) 38 (au moins) 15000 € Le Ministère Public vise une infraction à l’article 248 du Code pénal. Cet article sanctionne toute personne « qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des (…) dons (…) ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchées ou toute autre décision favorable ». Pour les mêmes motifs que ceux détaillés pour P.2.) (point 1.2.4.), la CONF.1.) n’étant pas une autorité publique, cette infraction est à écarter en ce qui concerne les « personnes travaillant auprès d’autorités portugaises dont notamment la CONF.1.) ». Il a été développé au prédit point que le Ministère des Classes Moyennes est une administration publique et que la délivrance indue d’une autorisation d’établissement est une « décision favorable ». Pour le surplus, le prévenu était auprès du Juge d’Instruction en aveu des montants qu’il a demandé (même si ce n’est pas lui qui les a fixés) à ses propres clients, respectivement a déclaré ne pas se souvenir. A l’audience, le prévenu était en aveu des faits et n’a pas contesté les infractions qui lui sont reprochées, ni pris position de manière ciblée concernant un des 9 cas lui reprochés. Le Tribunal relève par ailleurs que les dires des personnes entendues correspondent à l’accusation portée par le Ministère public. Pour le n°4, le client fait état de 15.000 euros, de sorte que le montant libellé par le Parquet (8.000 euros) est en tout état de cause établi. Le prévenu a dès lors sollicité, resp. agréé les sommes d’argent qui lui sont reprochées. Au vu des montants qu’ils acceptaient de payer et étant conscients qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir une autorisation, il est également établi que P.1.) a monnayé son influence réelle ou supposée qu’il avait à travers P.2.) au sein du Ministère. Les différents clients devaient en effet nécessairement savoir que l’argent allait servir à procéder de manière irrégulière auprès de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. L’infraction à l’article 248 est dès lors à retenir à charge de P.1.) . 4.3. Association de malfaiteurs Il est reproché à P.1.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs comprenant au moins P.8.), P.2.), P.4.), P.6.) ainsi qu’G.) et B.). Tel que développé sous le point B.0.3., cette infraction n’est pas établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
37 remise par CL.65.) pour compte de CL.49.) . 38 Par le biais de CL.64.)
4.4. Blanchiment Il est reproché à P.1.) d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 120.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption principalement avec la circonstance aggravante qu’il s’agit d’un acte de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association de malfaiteurs et subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que les sommes suivantes sont passées entre les mains d’P.1.) : CL.46.) 15000 € CL.3.) 20000 € CL.48.) 20000 € CL.49.)
8000 € CL.51.) 10000 € CL.66.) 5000 € CL.52.) 25000 € CL.53.) 25000 € CL.54.) 15000 € Total 143000,00 € Le Ministère Public ne vise qu’une somme de 120.000 euros. L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue à charge du prévenu. L’infraction retenue est une infraction à l’article 248, soit une infraction de « trafic d’influence », qui n’était à l’époque des faits pas prévue à titre d’infraction primaire en matière de blanchiment (voir point B.0.4.). Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef de cette infraction. 5. P.4.) 5.0. Quant aux faits 5.0.1. Eléments de l’enquête P.4.) déclare auprès de la police (Rapport du 02.05.2007) qu’une dizaine de demandes avec de faux documents fournis par P.1.) auraient été déposées par la FID.3.) . Ni elle, ni P.6.) n’auraient tiré un profit, hormis le fait d’acquérir de nouveaux clients. Le prix des autorisations aurait été fixé en fonction du type de l’autorisation et varié entre 12.000 et 22.000 euros. Elle n’aurait pas pris en considération le volet pénal de la démarche et aurait vu la procédure comme un service rendu aux clients. La prévenue P.4.) a encore été entendue par les services de police le 4 mai 2007 (R6, 30.5.2007). Elle déclare qu’il y aurait eu un entretien entre P.6.) et P.1.) auquel elle n’aurait pas assisté. Elle aurait ensuite été appelée dans le bureau de P.6.) où ce dernier lui aurait expliqué son travail, donc demandait de recopier par écrit les données figurant sur l’original. Ainsi, P.1.) lui aurait ramené une vingtaine de fois des documents à la fiduciaire ; elle aurait reçu de sa part à 5 ou 6 reprises un montant de 50 euros. Elle aurait été prise dans un engrenage, ne voulant pas refuser d’exécuter les ordres de son patron.
L’analyse des supports informatiques saisis dans la FID.3.) a mis en évidence quatre documents dans un sous-répertoire (« P.4.)/… ») contenant des textes portugais dont le contenu et le lay-out correspondent à celui retrouvé sur des certifications de qualification professionnelle falsifiés (R19, 16.01.2008).
Infr. Nom Déclarations 1) CL.55.)
Le client déclare (R13A15, 31.08.2007) avoir été en contact avec la prévenue P.4.) dans la FID.3.) . Il l’aurait informé qu’une autorisation lui a été refusée et elle lui a proposé d’en obtenir une au prix de 17.000 euros, montant qui aurait été payé sans f acture ni quittance. Il n’aurait jamais eu de contact avec P.6.) et ne saurait dire si celui-ci est au courant. Il précise en particulier : « C’est moi qui ai pris contact avec Térésa. Cette dernière m’a dit qu’elle ne voulait pas être trop connue », de sorte qu’il aurait fait l’intermédiaire pour CL.59.) (voir ci-après).
2) CL.59.) CL.55.) (voir précédent) déclare qu’il a fait l’intermédiaire entre “CL.59.)” (SOC.3.)) et la prévenue P.4.) pour obtenir une autorisation au prix de 20.000 euros (+ 2.000 euros pour des métiers complémentaires). CL.59.) déclare ne pas connaître P.4.) ou la FID.3.) (07.06.2006, R10A4). Il confirme cependant être passé par « CL.55.) » et avoir accepté de payer une autorisation au prix de plus de 22.000 euros ; il aurait payé un acompte de 10.000 à 12.000 euros. / CL.57.) Il déclare que son autorisation a été refusée et qu’il devait suivre des cours. Ne voulant suivre des cours, il aurait demandé conseil à P.4.) qui lui aurait dit que c’était possible, mais cher, à savoir 13.000 euros (30.07.2007, R13A20).
/ CL.62.) Il déclare que P.4.) avait demandé la somme de 22.000 à 23.000 euros, mais il n’aurait pas encore payé au moment où l’affaire avait éclaté (24.08.2007, R13A23).
/ CL.58.) Il déclare (08.10.2007, R18A1) qu’un jour, il aurait été chez son comptable P.6.) . « Lorsque j’étais chez lui au bureau, P.4.) m’a abordé pour me demander si je n’étais pas intéressé par une autorisation à mon propre compte car elle avait vu que je travaillais avec un gérant technique. (…) Elle m’a expliqué que cela passait par le Portugal. Elle m’a expliqué que j’allais être inscrit dans une école. Elle m’a dit qu’elle allait prendre une date ultérieure. (…) Elle m’a dit que cela allait coûter 15.000 euros. Je me doutais que cela n’était pas tout à fait légal (…) j’ai remis les 15.000 euros en liquide à P.4.). (…) Ce dont je suis sûr, c’est que M. P.6.) n’était pas présent ».
5.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction La prévenue P.4.) a été entendue par le Juge d’Instruction en date du 04.05.2007 et du 22.10.2013. Elle explique avoir travaillé comme comptable auprès de la fiduciaire P.6.). P.1.) aurait été client de la fiduciaire depuis un certain temps pour faire établir la comptabilité de son café CAFE.1.). Il y a environ 3 ans, il aurait indiqué à P.6.) qu’il pouvait obtenir des documents au Portugal permettant d’obtenir une autorisation d’établissement. Au départ, il n’aurait pas été question de faux documents. P.6.) l’aurait appelée dans son bureau en présence de P.1.) et lui aurait dit de recopier tout simplement les documents que P.1.) allait remettre. Au courant des deux dernières années, ce dernier lui aurait remis une vingtaine de documents, notamment des attestations CONF.1.) Au début, il n’y aurait eu ni tampon ni signature sur les certificats et par après, elle aurait reçu des certificats originaux vierges signés qu’elle aurait remplis à la main en se basant sur un brouillon remis par P.1.) . Elle aurait ensuite retourné ces documents à P.1.) . P.4.) souligne avoir agi sur instruction de P.6.) qui lui aurait expliqué son travail. Elle aurait reçu à quelques reprises une rétribution financière de 50 euros de la part de P.1.) ; ensuite elle déclarera « J’ai touché 50 euros pour la confection d’un certificat ». P.6.) aurait recommandé aux clients cette manière de procéder pour obtenir l’autorisation. Depuis 2005/2006, P.1.) lui aurait également remis des « Certificado » qu’elle devait remplir. La prévenue déclare encore avoir remis une dizaine de fois des enveloppes contenant de l’argent à P.1.). P.4.) ne pas s’être rendue compte à l’époque de ce qu’elle faisait. Elle ne se serait pas posé de questions, mais par la suite elle aurait eu des doutes. Elle est ensuite interrogée sur ces dossiers spécifiques, pour lesquels il lui est reproché d’avoir figuré comme intermédiaire (sauf CL.60.)) : CL.55.), CL.56.), CL.57.), CL.58.), CL.59.), CL.61.) et CL.62.) Pour ces dossiers, elle admet avoir confectionné les documents, resp. reconnait son écriture. De manière générale, elle explique que P.6.) aurait été courant et aurait connu les prix à payer par les clients. Elle fait état de réunions entre P.6.) , P.2.) et P.1.) au sein de la fiduciaire. 5.0.3. Déclarations à l’audience La prévenue P.4.) déclare concernant le fait qu’elle a recopié de faux documents de la CONF.1.) , qu’un jour P.6.) lui aurait demandé de procéder ainsi. Elle aurait eu un modèle à remplir. Elle l’aurait fait sur demande de son employeur. Elle aurait commencé comme secrétaire, aide-comptable et serait actuellement comptable. P.1.) ramenait les papiers chez elle en expliquant que P.2.) les avait préparés. Il aurait vu ce dernier deux ou trois fois au bureau lors d’un entretien avec P.6.). Elle n’aurait pas sû qu’il s’agissait d’un document officiel. Elle ne se serait pas posé de questions. Ils rempliraient de nombreux formulaires dans le cadre de leur travail. Elle aurait reçu de temps à autre 50 euros de la part de P.1.) ou parfois de P.6.) . La première fois P.6.) lui aurait donné l’ordre de remplir les documents. Ensuite P.1.) entrait, disait bonjour à P.6.) et ensuite lui remettait les documents. Le document a été remis en général à P.1.) et parfois à P.6.) . Elle aurait reçu des enveloppes contenant de l’argent, remis à P.6.) (pour les clients du bureau, CL.57.) , CL.61.), CL.56.), etc.) ou à P.1.). Elle n’aurait pas traité d’autres certificats, tels des certificats d’affiliation. Elle n’aurait pas remis d’argent à P.5.) . Elle se doutait qu’il y avait de l’argent dans les enveloppes.
5.0.4. Moyens de défense Maître Anne DEVIN-KESSLER, pour compte de P.4.) , précise que pour les faux diplômes, sa mandante serait en aveu de s’être basée sur un modèle. Ces documents auraient été remplis sur instruction de son employeur. Ce dernier aurait fait des déclarations contradictoires. P.6.) tenterait de faire croire qu’il n’était au courant de rien et que P.4.) aurait été de connivence avec P.1.) ; en réalité, la situation aurait été inverse. Il se serait avéré que les documents se trouvaient dans l’ordinateur de son employeur. Sur les ordinateurs au domicile de la prévenue, aucune donnée suspecte n’aurait été trouvée. Quant à l’intention frauduleuse, il faudrait que la prévenue ne sache pas seulement avoir altéré la vérité, mais encore qu’elle cause préjudice. La prévenue n’aurait pas compris la portée de ce qu’elle faisait et ne l’aurait compris que par après. Elle n’aurait pas non plus voulu toucher un quelconque avantage illicite. L’infraction de faux ne serait ainsi pas établie. Elle aurait ignoré le caractère inexact des données qu’elle était amenée à recopier. Quant à l’usage de faux, la défense se rapporte à sagesse. Concernant la corruption et le trafic d’influence, la défense fait valoir ne jamais avoir rencontré P.5.) . Elle n’aurait jamais eu de contact avec les employés de la CONF.1.) et n’aurait jamais contacté un client pour proposer les faux documents. L’association de malfaiteurs serait à écarter. Il faudrait une structurée hiérarchisée et un accord sur la répartition du butin, éléments faisant défaut. La prévenue n’aurait pas été rémunérée de manière systématique, et il n’y aurait pas eu d’accord préalable à ce sujet ; sa rémunération ne correspondrait à aucun pourcentage prédéfini du postulant. Le législateur aurait voulu viser la criminalité particulièrement dangereuse, critère ne s’appliquant pas en l’espèce. La défense se rapporte à sagesse du Tribunal concernant l’infraction de blanchiment. L’analyse de ses comptes n’aurait rien révélé et son train de vie aurait été conforme à ses revenus. A propos d’une éventuelle peine, la défense souligne la collaboration active lors de l’enquête ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires. Elle aurait fait l’objet d’un contrôle judiciaire sur 6 ans. Il conviendrait dès lors d’accorder le sursis intégral. Maître Anne DEVIN-KESSLER estime que la peine requise serait trop sévère. La prévenue aurait agi sous instruction de son employeur. 5.1. Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P.4.) d’avoir commis des faux, notamment : a) de faux certificats émanant de la CONF.1.) , identiques à ceux reprochés à P.2.) , sauf en ce qui concerne l’intermédiaire P.2.) : — le numéro 29 (CL.35.)) ne lui est pas reproché et la numérotation diffère par la suite — un numéro 36 est ajout (27.04.2006, CL.42.)) b) de faux relevés émanant du C.C.S.S. : identique aux cas reprochés à P.2.) (sauf numérotation) c) des faux certificats et diplômes : identique à P.2.) , sauf pour l’intermédiaire, P.2.) le n° 12 (CL.22.)) ne lui est pas reproché et que la numérotation subséquente est décalée, d) un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » (12.4.2004) Il lui est encore reproché d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes.
Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.4.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. Le Tribunal relève que la prévenue P.4.) est en aveu d’avoir rempli un grand nombre de documents, notamment des certificats CONF.1.) vierges et de faux diplômes. Cet aveu est corroboré par les fichiers trouvés dans son sous-répertoire au sein de la fiduciaire, ainsi que par les déclarations de P.1.) et de P.2.). Elle a ainsi activement contribué à la confection de ces faux, en qualité d’auteur. La prévenue a rempli des certificats desquels il était apparent qu’ils étaient censés émaner d’une institution portugaise. Maîtrisant le portugais, elle voyait qu’il ne s’agissait pas d’un formulaire de demande adressé à cette institution, mais bien d’un certificat censé être émis par elle. De même, elle se rendait compte qu’elle manipulait des diplômes et certificats censés émaner d’écoles portugaises. Elle voyait en outre que des sommes d’argent étaient payées dans des enveloppes et qu’elle remettait ces documents à P.1.), cafetier de profession. Elle savait également que ces documents servaient à l’obtention d’autorisations d’établissement. La prévenue ne peut dans ce contexte raisonnablement soutenir qu’elle aurait été de bonne foi et ne pas avoir agi dans une intention frauduleuse, tel que le soutien son défenseur. Elle a d’ailleurs admis lors de ses auditions avoir eu des « doutes ». Le Tribunal estime que les éléments prédéterminés sont suffisants pour établir que P.4.) n’avait pas seulement des doutes, mais savait qu’elle confectionnait des documents falsifiés destinés à être produits à l’administration luxembourgeoise. Sa connaissance certaine de l’altération de la vérité, tout comme son intention frauduleuse sont ainsi établies. Le Tribunal note que l’ensemble des faux documents reprochés à P.2.) sont également reprochés à P.4.). Or, il résulte du dossier que d’autres acteurs sont intervenus pour confectionner des faux, notamment B.) et G.). Aucun élément du dossier ne permet de faire un tri précis pour attribuer chaque faux à un faussaire spécifique. La prévenue P.4.) n’avoue par ailleurs être intervenue que pour une vingtaine de documents. Le Tribunal ne saurait dès lors retenir à charge de P.4.) que les faux de la catégorie « intermédiaire P.4.) / P.6.) » et de l’acquitter pour cause de doute des autres faux. De même, seuls les faux certificats CONF.1.) (sub a) et les faux diplômes/certificats professionnels (sub c) peuvent être retenus, aucun élément du dossier ne permettant de retenir avec certitude qu’elle a aussi falsifié tous les certificats d’affiliation à la sécurité sociale qui lui sont reprochés. La prévenue a également fait un usage de ces documents en les manipulant, puis en les remettant à P.1.), soit directement, soit par l’intermédiaire de son employeur. La prévenue soutient en outre ne pas avoir réfléchi sur le volet pénal de son acte. Or, seule l’erreur de droit invincible est exonératoire ; tout citoyen doit savoir que la confection de faux certificats et diplômes n’est pas permise. Pour le surplus, le fait d’avoir agi sur instruction de son employeur n’est pas de nature à la disculper, puisqu’il ne s’agit pas d’un ordre de l’autorité légitime (Art. 70 (1)) du Code pénal) et que par ailleurs la simple subordination envers l’employeur n’est pas une contrainte (Art. 71-2 du Code pénal ; CSJ, corr., 13 juillet 2010, N° 334/10 V), le salarié ayant toujours la possibilité de refuser la confection de
faux et de démissionner le cas échéant pour éviter de devoir engager sa responsabilité pénale (CSJ, corr., 17 décembre 2008, n° 534/08 X). Il y a dès lors lieu de retenir à charge de P.4.) le faux et l’usage de faux concernant les documents sous les titres « Intermédiaire elle-même sinon P.6.) ». 5.2. Corruption active, trafic d’influence 5.2.1. par rapport à P.5.) Par rapport à P.5.) il est reproché à P.4.) d’avoir remis la somme de 1.000 euros par dossier sinon à tout le moins la somme de 12.000 euros afin que celle-ci traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations. Le Ministère Public vise ainsi une infraction à l’article 248 du Code pénal. Le Tribunal relève que P.4.) savait que de l’argent circulait dans des enveloppes et qu’elle confectionnait des faux qui étaient destinés à être soumis au Ministère des Classes Moyennes en vue de l’obtention d’autorisations. Elle devait donc pour le moins sérieusement envisager qu’une partie de cet argent allait aboutir entre les mains de collaborateurs de ce ministère. Cependant, la prévenue a agi sur instruction de son employeur, et l’argent – dont il n’est pas établi qu’elle connaissait le montant exact – est passé entre les mains de P.1.) , puis de P.2.) avant qu’un petit pourcentage n’aboutisse entre les mains de P.5.) . Il n’est en outre pas établi que la P.5.) et P.4.) se soient connues ou aient été en contact. En outre, tel que développé à propos de P.5.), il n’est pas établi pour quels dossiers les montants totalisant 12.000 euros ont été payés ; cette somme ne saurait dès lors être attribuée intégralement aux dossiers passés par la filière « P.4.)/P.6.) ». La connaissance de la corruption qui peut être imputée à P.4.) est trop vague pour pouvoir retenir à sa charge une infraction de corruption envers P.5.) à hauteur du montant précis de 1.000 euros par dossier ou 12.000 euros en tout. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.4.) du chef de cette prévention. 5.2.2. par rapport aux bénéficiaires des autorisations A l’égard des bénéficiaires des autorisations d’établissements, il lui est reproché d’avoir sollicité ou agréé notamment les sommes suivantes.
N° Bénéficiaire Montant 1) CL.55.) 17000 € 2) CL.59.) 39 22000 € L’accusation vise une infraction à l’article 248 du Code pénal. Cet article sanctionne toute personne « qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des (…) dons (…) ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchées ou toute autre décision favorable ».
39 remise par CL.55.) de la part d’CL.59.).
(a) « Sollicite ou agrée ». La prévenue ne conteste pas avoir été en contact avec certains clients et être intervenue dans le cadre de la gestion de leur dossier d’autorisation d’établissement. Le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations de CL.55.) et CL.59.) qui déclarent que P.4.) a proposé des autorisations au prix de 17.000, resp. 22.000 euros. Même si elle a agi en qualité de salarié et pour compte de la fiduciaire, elle n’en a pas moins posé elle-même les actes matériels de l’infraction, de sorte qu’elle doit en assumer la responsabilité pénale. P.4.) a ainsi sollicité ces sommes d’argent. (b) « autorité ou administration publique ». Tel que développé antérieurement, la CONF.1.) n’est pas une autorité publique, tandis que le Ministère des Classes Moyennes est une administration publique. (c) « influence réelle ou supposée ». P.4.) savait ce qu’elle faisait en confectionnant des faux et en manipulant des enveloppes contenant de l’argent liquide. Il en est de même pour les clients qui ont payé des montants considérables pour obtenir une autorisation à laquelle ils savaient ne pas avoir droit. Il est ainsi établi que cet argent a été payé pour que P.4.) , respectivement la fiduciaire au nom de laquelle elle agissait, abuse de son influence auprès du Ministère. Il suffit que cette influence soit supposée, mais en l’espèce, elle était en outre réelle, quoiqu’indirecte, alors que la fiduciaire agissait par les intermédiaires P.1.) et P.2.). (d) « décision favorable ». La délivrance d’une autorisation d’établissement est une « décision favorable » pour celui qui n’aurait pas pu l’obtenir ou n’aurait pu l’obtenir que plus difficilement. L’infraction à l’article 248 est dès lors à retenir à charge de P.4.) . 5.3. Association de malfaiteurs Il est reproché à P.4.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs comprenant au moins P.8.), P.2.), P.1.), P.6.) ainsi que G.) et B.). Tel que développé sous le point B.0.3., cette infraction n’est pas établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter la prévenue. 5.4. Blanchiment Il est reproché à P.4.) de s’être rendue coupable de blanchiment en ayant acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000 euros sinon 151.000 euros formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption principalement avec la circonstance aggravante qu’il s’agit d’un acte de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association de malfaiteurs et subsidiairement sans cette circonstance aggravante. L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue à charge de la prévenue. L’infraction retenue est une infraction à l’article 248, soit une infraction de « trafic d’influence », qui n’était à l’époque des faits pas prévue à titre d’infraction primaire en matière de blanchiment (voir point B.0.4.). Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue du chef de cette infraction.
6. P.6.) 6.0. Quant aux faits 6.0.1. Eléments du dossier répressif P.6.) déclare auprès de la police en date du 24 avril 2007 (Rapport du 02.05.2007) : « Nous avons demandé à M. P.1.) de nous fournir environ une dizaine de telles autorisations sans que mes clients aient les qualifications nécessaires requises pour l’obtention d’une telle autorisation de commerce. Sur question je peux vous dire que le montant de la commission différait suivant le commerce qu’on voulait exploiter. Une autorisation pour effectuer des travaux de génie civil était plus coûteuse que pour l’exploitation d’un débit de boissons. Mi 2006 j’ai pris la décision de ne plus m’adresser à M. P.1.) étant donné que je ne sentais pas à l’aise dans la démarche précitée. Je voudrais préciser que ni moi-même ni Mme P.4.) avons reçu une quelconque partie de ces commissions. Notre unique but était d’acquérir de nouveaux clients, étant donné que d’autres bureaux comptables offraient les mêmes services ». A propos de deux clients spécifiques, il précise notamment qu’ils s’étaient adressés à lui pour l’autorisation et, ne voulant pas les perdre, il se serait renseigné et aurait appris de la part de P.1.) que pour une certaine somme (10.000 à 15.000 euros), il pourrait se procurer une autorisation puisqu’il connaîtrait quelqu’un au Ministère qui « pouvait lui arranger cela ». Il aurait ainsi fait l’intermédiaire. Il aurait encore appris l’implication de P.2.) et le fait qu’ils avaient des connaissances au Portugal procurant les documents attestant les diplômes et les qualifications requises pour l’obtention des autorisations. P.6.) décrit ensuite comment les clients ont été accueillis et suivis par P.4.) « d’ailleurs, je me rappelle que M. P.1.) vérifiait parfois le contenu de l’enveloppe dans mon cabinet comptable et ce une fois en ma présence ». Le prévenu P.6.) a encore été entendu par les services de police le 4 mai 2007 (R6, 30.5.2007). Dans un premier temps, il a déclaré ne pas avoir confectionné de certificats. Plus tard, après les déclarations de P.4.), il déclare que cette dernière lui avait dit que P.1.) avait amené des formulaires vierges préimprimés de la CONF.1.) à la fiduciaire et demandait de les remplir. Il aurait lui- même contacté ce dernier pour demander un avis sur un client. Il indique : « Par la suite, M. P.1.) s’est présenté plusieurs fois à la fiduciaire. Bien que je n’ai jusqu’à présent personnellement jamais obtenu une quelconque rétribution, il me tenait à cœur de recruter des clients et de les conserver. Mme P.4.) m’informait qu’une douzaine de ces formulaires ont été complétés à la fiduciaire. Je n’ai personnellement jamais assisté à cette rencontre entre Mlle P.4.) et M. P.1.) . Ce dernier s’est à chaque occasion brièvement présenté dans mon bureau pour me montrer le formulaire CONF.1.) correspondant, destiné à être complété par Mlle P.4.) ». « Je reconnais et j’étais conscient que cette procédure était illicite, mais je considérais ceci comme unique possibilité d’aider ces citoyens portugais. Je ne me suis pas trop occupé des suites ». P.6.) indique par ailleurs lors de cette audition que P.2.) s’était présenté à la fiduciaire, probablement au courant de l’année 2003, et lui aurait révélé le montant requis (entre 10.000 et 20.000 euros) pour obtenir une autorisation ; ce montant serait réparti entre six fonctionnaires du
Ministère. A cette occasion, P.2.) serait venu en personne à la fiduciaire puisque P.1.) n’aurait pas été disponible L’analyse des supports informatiques saisis dans la FID.3.) a mis en évidence quatre documents dans un sous-répertoire (« P.4.)/… ») contenant des textes portugais dont le contenu et le lay-out correspondent à celui retrouvé sur des certifications de qualification professionnelle falsifiés (R19, 16.01.2008). Le client CL.56.) déclare (R13A21, 31.08.2007) : « En 2005, [mon associé] me cède ses parts à lui. J’ai alors dû chercher quelqu’un qui avait une autorisation et c’est pour cette raison [que] j’ai parlé avec P.6.) . J’ai parlé directement à M. P.6.). C’est à ce moment qu’il m’a fait une proposition. A savoir il m’a proposé que si je voulais une autorisation à mon nom cela allait coûter 25.000 euros. (…) Sur intervention, je peux vous dire que je lui ai dit que cela me semblait cher. Il m’a dit que c’était le prix car il devait donner l’argent à quelqu’un d’autre. (…) Il m’a dit qu’il fallait que je lui donne la moitié à savoir 12.500 euros au moment que je remplissais les papiers et le reste quand j’avais mon autorisation. Dans le courant de la semaine je suis passé chez lui au bureau. Je lui ai donné l’argent en liquide. Il ne m’a pas donné de facture ni de quittance ». 6.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction P.6.) a été entendu par le Juge d’Instruction en date du 04.05.2007 et du 18.10.2013. Il expose exploiter depuis 1983 le bureau comptable et fiscal FID.3.). P.1.) aurait été un client depuis environ 1995. Fin 2004, début 2005 des personnes se seraient adressés à lui pour l’autorisation d’établissement mais sans remplir les conditions. Ils auraient expliqué qu’auprès d’autres bureaux comptables, ils pouvaient obtenir une telle autorisation contre paiement. « Ne voulant pas perdre ces clients, j’en ai parlé (…) à M. P.1.) , vu ses contacts avec le milieu portugais. M. P.1.) m’a dit qu’il pouvait, contre paiement d’une certaine somme (10.000 € à 15.000 €) obtenir une autorisation pour les clients. Il m’a dit qu’il connaissait quelqu’un auprès du Ministère des Classes Moyennes qui pouvait lui arranger cela. J’en ai parlé à mes deux clients. Je leur ai dit qu’il y avait moyen d’arranger cela, tout en leur disant que j’ignorais le prix à payer. Ils étaient d’accord à payer le prix qui serait demandé. J’ai recontacté M. P.1.) . Il a parlé d’un dénommé ‘P.2.)’ qui s’occuperait de l’obtention des documents nécessaires à la délivrance d’une telle autorisation. J’ai vu M. P.2.) une seule fois ». Lorsque les autorisations étaient prêtes, P.1.) aurait appelé ; sa collaboratrice P.4.) aurait contacté le client qui aurait ramené l’argent dans une enveloppe fermée. Ils auraient demandé à P.1.) de fournir 10 ou 15 autorisations pour des clients n’ayant pas les qualifications requises. Il n’aurait reçu aucune commission. L’intérêt de la fiduciaire aurait été de pouvoir garder les clients et continuer à travailler avec eux, notamment pour qu’ils fassent établir leur comptabilité après avoir obtenu l’autorisation d’établissement. Mi- 2006, il aurait décidé de cesser ses démarches puisqu’il n’aurait plus été à l’aise. P.6.) admet avoir eu connaissance des attestations communautaires CONF.1.) falsifiées. Il aurait cependant ignoré que de faux certificats et diplômes aient pu être établis dans sa fiduciaire. Il n’aurait pas activement participé à la confection d’un quelconque faux et n’aurait pas été au courant du rôle joué par P.4.) .
P.6.) est interrogé plus particulièrement en ce qui concerne CL.55.), CL.56.), CL.57.), CL.58.), CL.59.), CL.60.), CL.61.) et CL.62.). Dans la plupart des cas, il constate qu’ils ne l’accusent pas dans leurs déclarations. Pour CL.56.), il estime possible qu’ils auraient pu discuter du prix pour l’autorisation, mais qu’il n’aurait certainement pas été question d’un montant de 25.000 euros . Pour CL.55.), il n’aurait pas été au courant que cette personne a payé deux fois 17.000 euros. 6.0.3. Déclarations à l’audience Le prévenu P.6.) déclare à l’audience que vers 2002/2003, le Ministère aurait eu de plus en plus de retard dans le traitement des autorisations. Il aurait appris qu’il existait une manière d’obt enir les autorisations plus rapidement. Il aurait interrogé certains de ses clients, mais personne n’aurait pu le renseigner. Il aurait décidé de demander à son client P.1.). Celui- ci lui aurait confirmé que ce système existait depuis longtemps ; il pourrait lui remettre des dossiers puisqu’il connaîtrait quelqu’un au Ministère accélérant la procédure. Il aurait également la possibilité de procurer un formulaire CONF.1.) si le demandeur n’avait pas suffisamment d’expérience ou de formation. Le client aurait dû payer ; l’argent aurait transité par P.4.). Toute la procédure serait passée par elle puisqu’elle parlait le Portugais. Le prévenu conteste avoir fabriqué des faux. Il aurait seulement eu connaissance des certificats CONF.1.) à remplir. Il n’aurait jamais été question de la confection de faux documents. Il saurait uniquement que P.4.) devait remplir un formulaire qu’elle aurait envoyé à un avocat au Portugal qui s’occuperait du reste. Le prévenu fait état d’un client qui n’avait pas d’autorisation. Il lui aurait dit qu’il pourrait en avoir une s’il remplissait les conditions. Le client lui aurait dit avoir déjà pris rendez-vous avec P.4.) qui connaîtrait une voie alternative (« en aaneren Wee »). Le prix aurait été très élevé puisque le client aurait déjà antérieurement fait une demande au ministère qui a été refusée, de sorte que la nouvelle demande aurait été plus difficile à faire passer. P.6.) déclare ne pas connaître P.5.) . Il n’aurait jamais accepté d’argent. Les clients auraient amené une enveloppe d’argent et P.1.) serait venu les chercher. Il connaîtrait P.2.) pour l’avoir vu passer une seule fois au bureau ; il n’aurait jamais eu de contact avec lui. 6.0.5. Moyens de défense Maître Clément MARTINEZ, pour compte de P.6.) , attire l’attention sur le nombre d’années durant lesquelles ce système a fonctionné et l’absence de réaction des autorités. P.6.) ne se verrait attribuer qu’un petit rôle par l’accusation. Les seules personnes accusant P.6.) seraient sa secrétaire et P.1.). P.4.) prétendrait avoir reçu des ordres pour la confection des certificats. Or, ces ordres ne seraient nullement précisés. Elle ne préciserait pas pour quels dossiers elle aurait dû effectuer un faux et pour quels dossiers ce serait P.6.) qui la rémunérait spécialement. Ce témoignage ne pourrait donc être retenu à charge. P.1.) aurait déclaré devant le Juge d’Instruction qu’il a toujours contourné P.6.) et qu’il passait entre midi pour éviter que P.6.) ne l’apprenne. L’argent aurait été remis sur le parking. A l’audience, P.1.) aurait légèrement changé de version. Il y aurait donc des contradictions devant conduire au rejet de ces déclarations. Ces contradictions devraient pour le moins conclure à un doute quant à la culpabilité de P.6.). Quant aux faux, P.4.) confirmerait les avoir confectionnés elle-même. L’usage de faux devrait être écarté, faute d ’élément moral.
Un acquittement s’imposerait aussi pour les infractions de corruption. P.6.) n’aurait jamais été en contact avec le Ministère. Il n’aurait jamais non plus remis de manière indirecte de l’argent. Tout serait passé entre les mains de P.4.) et de P.1.). Pour l’association de malfaiteurs, il n’y aurait pas eu d’atteinte aux personnes ni aux propriétés. Subsidiairement, la jurisprudence exigerait une certaine entente entre les membres. Les membres devraient donc tous se connaître et s’entendre. Or, P.6.) n’aurait eu aucune connaissance d’une éventuelle association. P.2.) aurait confirmé ne pas avoir connu P.6.) et même ne pas avoir voulu entrer en contact avec lui. Un acquittement serait enfin à prononcer pour l’infraction de blanchiment. Pour le cas où une quelconque infraction est retenue, il conviendrait de tenir compte de l’absence d’antécédents judiciaires. Ce que P.6.) aurait au final fait, c’est de faire bénéficier ses clients de services de qualité que des personnes de contact avaient qui, elles-mêmes avaient selon la connaissance de P.6.) , avaient des contacts ou relations avec le Ministère des Classes Moyennes. Après le réquisitoire, Maître Clément MARTINEZ estime qu’on ne pourrait pas uniquement se baser sur les déclarations initiales de P.6.) . Tous les éléments du dossier seraient à prendre en compte et non seulement ceux à charge. 6.1. Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P.6.) d’avoir commis des faux, en large partie identiques à ceux reprochés à P.4.) , sauf : a) pour les faux certificats émanant de la CONF.1.) visés sous le point a) — Intermédiaire lui- même : le point 6) (CL.60.)) ne lui est pas reproché et la numérotation subséquente est décalée. — Intermédiaire P.2.) : identiques, sauf une légère variation dans la numérotation
— Intermédiaire P.1.) : un simple décalage de numérotation à partir du point 6) b) Pour les faux relevés émanant du C.C.S.S. visés sous le point b) — Pour l’intermédiaire P.1.) , seuls les deux derniers cas reprochés à P.4.) sont également reprochés à P.6.) (CL.52.), CL.53.)) c) Pour les faux certificats et diplômes, les reproches sont identiques. Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.6.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance certaine (cf supra, CSJ, 2 décembre 2015) du caractère falsifié et l’intention frauduleuse.
Nom Numérotation pour P.6.) P.4.) CL.15.) 10 12 CL.45.) 11 10 CL.20.) 12 11
Le Tribunal se base en l’espèce sur les éléments suivants :
§ deux clients (CL.55.) et CL.58.)) déclarent ne pas avoir eu de contact direct avec P.6.) § le client CL.56.) expose de manière détaillée que P.6.) lui a proposé une autorisation au prix de 25.000 euros et a encaissé l’argent sans facture ni quittance. § P.2.) déclare à l’audience avoir rencontré P.6.) ; sa fiduciaire aurait servi à sous-traiter la confection de faux documents § P.1.) a déclaré auprès du Juge d’Instruction avoir indiqué à P.6.) que le montant par autorisation était fixé à 10.000 à 15.000 euros et qu’il a traité une dizaine demandes pour P.6.) . Il précise cependant lors de son second interrogatoire que P.6.) était hésitant et qu’il serait passé par P.4.). Lors du quatrième interrogatoire, il affirme à nouveau avoir parlé à P.6.) ; il y aurait eu des réunions et il aurait su que ses clients n’avaient pas droit aux autorisations. A l’audience, P.1.) déclare que ce serait P.6.) qui lui aurait demandé d’adapter les certificats d’affiliation. Il déclare expressément que P.6.) était au courant de ce que faisait P.4.) et qu’il a même parfois personnellement remis l’enveloppe contenant l’argent. § P.4.) déclare de manière invariable auprès de la police, auprès du Juge d’Instruction et à l’audience qu’il y a eu un entretien entre P.6.) et P.1.) et que par la suite, elle a reçu des instructions de la part de P.6.) pour confectionner les documents. Si elle a agi de manière relativement autonome par la suite, en contact direct avec P.1.), elle précise toutefois que son employeur P.6.) était au courant de tout et avoir ainsi traité une vingtaine de dossiers. Elle indique que P.6.) aurait connu les prix et que pour certains dossiers, les documents, resp. l’enveloppe contenant l’argent étaient passés entre ses mains. § P.6.) a fait des déclarations très circonstanciées lors de ses auditions auprès de la police et auprès du Juge d’Instruction (voir ci-avant) selon lesquelles ils auraient demandé à P.1.) de fournir une dizaine ou une quinzaine d’autorisations pour des clients n’ayant pas les qualifications en échange d’une commission dont il connaissait le prix. Il déclare avoir lui- même arrêté ces démarches parce qu’il ne se serait plus senti à l’ « aise ». Il admet avoir connu les prix, avoir été en contact répété avec P.1.) et avoir rencontré P.2.) . Il admet avoir été conscient du caractère illicite de la démarche et avoir agi dans le but de garder les clients. Si on peut comprendre les raisons qui amènent P.6.) à contester à l’audience son degré de connaissance, rien n’explique cependant pourquoi il aurait fait itérativement auprès de la police et du Juge d’Instruction des déclarations fausses qui étaient de nature à l’accabler gravement. Les déclarations de P.2.) et P.1.) sont par ailleurs cohérentes avec les premières déclarations de P.6.). En se basant sur l’ensemble de ces éléments, le Tribunal retient pour établi que c’est cette version initiale qui correspond à la réalité, à savoir que P.6.) connaissait le système des autorisations pour personnes n’ayant pas les qualifications, qu’il connaissait les montants, qu’il a donné des instructions à P.4.) quant à la manière de procéder, qu’il a eu un contact avec P.2.) et plusieurs contacts avec P.1.) , qu’il a lui- même fait des offres à certains de ses clients et qu’il ainsi demandé à P.1.) de fournir une quintaine d’autorisations indues.
Pour le surplus, il importe peu de savoir si P.6.) avait connaissance de chaque dossier individuel traité par P.4.) et de chaque document qu’elle confectionnait. Il avait connaissance du système et le tolérait au sein de son entreprise dans le but d’agrandir et de fidéliser la clientèle. Il n’a rien fait pour intervenir et enjoindre à la personne travaillant sous ses ordres de cesser ses agissements. Il a donné l’ordre initial qui a déclenché le système et a ensuite accepté qu’il se poursuive, en intervenant occasionnellement pour contacter le client, transmettre l’enveloppe ou remettre les documents. Il a accepté que son salarié et son installation professionnelle (ordinateur, imprimantes, etc.) servent à ces fins. En agissant ainsi, P.6.) est à considérer comme ayant coopéré directement à l’exécution des faux et usages de faux. Quant au cercle des faux documents, il convient de relever que – tout comme pour P.4.) (voir ci- dessus), il n’est pas établi avec certitude quels faux ont été établis au sein de la fiduciaire et pour lesquels d’autres faussaires sont intervenus (B.), G.), etc.). Ne peuvent dès lors être retenus avec certitude que les faux documents énumérés sous le titre « Intermédiaire lui- même sinon P.4.) » et il convient de l’acquitter du chef des autres infractions. 6.2. Corruption active, trafic d’influence 6.2.1. par rapport à P.5.) Par rapport à P.5.) il est reproché à P.6.) d’avoir remis la somme de 1.000 euros par dossier sinon à tout le moins la somme de 12.000 euros afin que celle-ci traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations. Le Ministère Public vise ainsi une infraction à l’article 248 du Code pénal. Le Tribunal relève que P.6.) avait, ensemble avec P.1.) , donné l’instruction de confectionner des faux et a proposé à plusieurs clients d’obtenir de fausses autorisations moyennant des sommes importantes d’argent liquide remis dans des enveloppes. Il devait dès lors nécessairement se douter qu’une partie au moins de cet argent allait être versée à des personnes travaillant au sein de l’autorité compétente, donc le Ministère des Classes Moyennes. Il n’avait cependant qu’un contact unique avec P.2.) et il n’est pas établi qu’il ait eu une relation particulière avec P.5.) . P.6.) a remis l’argent, selon les cas directement ou par l’intermédiaire de sa salariés, à P.1.), qui l’a remis à P.2.) , qui à son tour en a remis une partie à P.5.). Tel que développé à propos de cette dernière, le dossier répressif ne permet pas d’établir un lien certain entre chacun des dossiers spécifiques de la FID.3.) et les sommes touchées par P.5.) . La connaissance de la corruption qui peut être imputée à P.6.) est trop vague pour pouvoir retenir à sa charge une infraction de corruption envers P.5.) à hauteur du montant précis de 1.000 euros par dossier ou 12.000 euros en tout. Il y a dès lors lieu d’acquitter P.6.) du chef de cette prévention. 6.2.2. par rapport aux bénéficiaires des autorisations A l’égard des bénéficiaires des autorisations d’établissements, il est reproché à P.6.) d’avoir agréé notamment les sommes suivantes.
N° Bénéficiaire Montant 1) CL.56.) 25000 €
2) CL.57.) 13000 € Tel que développé sous le 6.1., il est établi que P.6.) était au courant et a même été l’initiateur, du fait que sa fiduciaire proposait comme service à une pluralité de clients la fourniture d’autorisations d’établissement non justifiées en échange d’une enveloppe contenant de l’argent liquide, et qu’il a délégué l’exécution matérielle de cette tâche à sa salariée P.4.) , de sorte qu’il a activement soutenu ces démarches et fourni une aide indispensable à leur réalisation, sans qu’il importe d’analyser s’il était au courant pour chacun des clients des démarches et montants exacts qui ont été payés. Il en a tiré profit au niveau de la fidélisation de sa clientèle. Le fait que CL.55.) ait déclaré ne pas avoir eu de contact direct avec P.6.) n’est dès lors pas de nature à atténuer sa responsabilité pénale. Tel que développé pour P.4.) (point 5.2.2.), il est établi que les deux bénéficiaires visés par l’accusation sont passés par la FID.3.) et ont obtenu des autorisations aux prix indiqués de 25.000 et de 13.000 euros. Les différents éléments constitutifs de l’infraction sont également donnés, sauf à l’égard de la CONF.1.) L’infraction à l’article 248 du Code pénal est dès lors à retenir à charge de P.6.) . 6.3. Association de malfaiteurs Il est reproché à P.6.) d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs comprenant au moins P.8.), P.2.), P.1.), P.4.) et P.7.) ainsi que G.) et B.). Tel que développé sous le point B.0.3., cette infraction n’est pas établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter le prévenu. 6.4. Blanchiment Il est reproché à P.6.) de s’être rendue coupable de blanchiment en ayant acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption principalement avec la circonstance aggravante qu’il s’agit d’un acte de participation à l’activité principale ou accessoires d’une association de malfaiteurs et subsidiairement sans cette circonstance aggravante. L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue à charge du prévenu. L’infraction retenue est une infraction à l’article 248, soit une infraction de « trafic d’influence », qui n’était à l’époque des faits pas prévue à titre d’infraction primaire en matière de blanchiment (voir point B.0.4.). Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu du chef de cette infraction. 7. P.7.) 7.0. Quant aux faits 7.0.1. Eléments de l’enquête Auprès de la police, P.7.) (Rapport du 02.05.2007) dit n’avoir aucun moyen pour vérifier l’exactitude des certificats remis par les clients. Depuis 15 ans, i l aurait été connu dans le milieu portugais qu’il fallait payer des pots de vin pour avoir une autorisation d’établissement et que les sommes pouvaient aller jusqu’à 25.000 euros.
Lors de son audition du 19.06.2007 (R9A4, 20.06.2007), la prévenue précise qu’elle explique aux clients les documents dont ils ont besoin et vérifie si les dossiers sont complets. Tous les documents seraient soumis aux clients pour signature. Toutes les prestations auraient été facturées ; une demande d’autorisation serait normalement facturée entre 200 et 300 euros. Elle indique ne pas vérifier les documents et ne jamais avoir traité de dossier sur base d’une simple carte d’identité. Confrontée aux dires de divers clients, elle réfute toutes les accusations. CL.76.) (18.06.2007, R8A4) dit ne pas avoir été contacté par la prévenue après avoir été contacté par le Ministère. Le rapport n° 43 (30.10.2009) retient, après diverses auditions, que plusieurs personnes déclarent avoir remis de l’argent en liquide à la prévenue sans avoir obtenu de quittance ou de facture, et ces dossiers contiendraient des certificats CE avec de fausses mentions. La prévenue aurait activement cherché des clients pour leur procurer une autorisation par tous les moyens. Il faut relever que certains clients déclarent aussi avoir eux-mêmes réceptionné le certificat au Portugal et l’avoir remis à la fiduciaire FID.1.) (p.ex. CL.75.), R13, 31.08.2007). Concernant la demande au nom du fils de la prévenue (J.)), l’enquête relève (R44, 20.11.2009) que selon le certificat CONF.1.) , il aurait fait une formation professionnelle au Portugal de 1994 à 1996. Les données du Ministère de l’Education confirment toutefois qu’il fréquentait de 1993 à 1996 un lycée luxembourgeois. Selon le certificat d’affiliation versé, il aurait travaillé à partir de 1999 ; sur le certificat d’affiliation récupéré auprès de la sécurité sociale, il a cependant, après deux emplois d’étudiant, travaillé sans interruption depuis 1997. B.) déclare lors de son audition par les autorités portugaises, selon la traduction figurant au dossier répressif (Audition CRI 20.11.2007, R33A7) : « Il reconnaît encore avoir traité une petite quantité de demandes d’émission de certificats CONF.1.) à la demande d’une firme de documentation et de consultation désignée FID.1.) , propriété d’une dame qu’il connaît sous le nom d’P.7.). Relativement à cette intermédiaire, il reconnaît que seulement 10% à 20% des demandes effectuées se traduisaient en demandes pour l’émission de certificats CONF.1.) irréguliers, à un total d’environ cinq. Dans ce cas le payement était effectué moyennant une personne de ses relations, qui étant fixée au Portugal, rencontrait personnellement le déclarant à cet effet. Il collaborait avec cette dame depuis il y a environ trois ans jusqu’à cette date, en réaffirmant que dans les cas d’intervention dans des demandes irrégulières il faisait seulement percevoir les sommes légales prévues et déjà antérieurement indiquées ». Lors de la perquisition au domicile de B.) ont été trouvés les documents suivants (R45, 20.11.2009) : Documents Personnes concernées un fax de 4 pages envoyé par P.7.) à B.) reprenant les données exactes CL.71.) CL.77.) CL.72.) Des fax reprenant les données exactes de manière manuscrite CL.58.) CL.78.) CL.79.) Pages 1 et 3 d’un fax faisant 4 pages, reprenant un certificat CE avec des annotations apportées au crayon par B.) CL.80.)
Un fax envoyé depuis le numéro FID.1.) et concernant le fils de la prévenue J.) Les enquêteurs notent à propos des données fournies qu’il suffisait à B.) de les recopier pour confectionner le certificat européen. Les enquêteurs estiment que pour certains de ces documents, la prévenue a effacé les données sur un certificat CEE pour le compléter avec de nouvelles données avant de l’envoyer à B.) pour émission d’un nouveau certificat. L’analyse du compte bancaire de B.) a encore permis de relever un virement de 1.500 euros effectué le 4 mai 2004 par la fille de la prévenue, K.) (R38, 17.06.2009). Cette dernière déclare avoir travaillé en 2004 comme comptable dans la société FID.1.) de sa mère et ajoute (04.05.2009, R38A10): « Je ne me rappelle plus du tout d’avoir viré cette somme sur le compte de ce monsieur. Je n’ai pas reçu cette somme d’argent d’une autre personne pour que le virement/versement soit exécuté à mon nom ». CL.26.) (15.06.2007, R8A2) a été interrogé quant à l’attitude de la prévenue depuis que le Ministère l’avait contacté et indique : « J’ai reçu une convocation du Ministère qui me disait de me présenter chez eux. J’ai dit à ma secrétaire d’envoyer la lettre par fax à P.7.) . Quelques heures après P.7.) m’a contacté pour me dire qu’il ne fallait pas que je m’inquiète que c’était quelqu’un du Ministère qui voulait faire des problèmes. Elle m’a dit que mon autorisation était juste. Elle m’a dit de ne rien faire et de ne pas bouger. Elle m’a dit de ne pas répondre à la convocation et que c’était elle qui se chargerait d’envoyer une lettre au Ministère des Classes Moyennes. Je n’ai rien fait. Avant-hier j’ai reçu un coup de téléphone de M. T.5.) du Ministère (…). J’ai à nouveau contacté P.7.) et elle m’a demandé de venir tout de suite chez elle au bureau et de ramener le cachet de l’entreprise. Au bureau, elle m’a dit qu’elle avait une avocate au nom de L.) et que c’était elle qui va faire répondre pour moi. Elle m’a soumis une lettre disant que c’est cette avocate qui va me représenter ». CL.81.) déclare à ce sujet (15.06.2007, R8A3) : « J’ai reçu une lettre du Ministère des Classes Moyennes. Je n’ai pas compris ce qui était marqué et ma secrétaire m’a dit que c’était au sujet de mon autorisation et qu’il fallait que je contacte Mme P.7.) . J’ai apporté la lettre à Mme P.7.). Elle m’a dit que ce n’était rien et que je ne devais rien faire. Je n’ai rien fait. P.7.) m’a demandé de venir chez elle au bureau et de ramener le cachet de l’entreprise. Au bureau, elle m’a dit qu’elle avait une avocate, une certaine L.) . Elle m’a dit qu’elle avait un petit problème avec les autorisations. Elle m’a soumis une lettre disant que l’avocat était en faveur de moi ».
7.0.2. Déclarations auprès du Juge d’Instruction P.7.) a été entendue par le juge d’instruction en date des 20.06.2007, 23.10.2013, 10.12.2013 et 28.01.2014. Elle explique exploiter la fiduciaire FID.1.) à (…). Lors de ces différents interrogatoires, P.7.) soutient avoir été de bonne foi dans tous les dossiers.
Elle affirme de manière générale, et pour chacun des dossiers : — Ne pas avoir touché d’argent liquide ou de pot de vin ou une rémunération autre que les sommes officiellement facturées aux clients. — Avoir reçu, en général, les certificats CONF.1.) directement de la part de ses clients. — S’être plus exceptionnellement occupée des démarches pour obtenir les certificats CONF.1.) en contactant B.) au Portugal, mais ne lui avoir pas versé de montants autres que de menues sommes correspondant au timbre fiscal (10 €). — Ne pas s’être posée de questions quant à l’authenticité ou la provenance des certificats et ne pas avoir procédé à des vérifications. — Ne jamais avoir été en contact avec P.2.) et ne pas connaître P.1.) .
P.7.) déclare qu’elle a exposé à ses clients la procédure à suivre, et notamment qu’il fallait s’adresser à la CONF.1.) pour obtenir les attestations. Elle aurait vérifié si le dossier était complet et l’avoir envoyé au Ministère. Elle a également été interrogée à propos des cas spécifiques suivants :
Faux Corr Nom Déclarations de la prévenue (JI) Déclarations du concerné 1) 1) CL.79.) Le client déclare avoir remis 6.000 euros à la prévenue P.7.) qui aurait initialement exigé 8.000 euros (28.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 9, R45A8). 2) 2) CL.82.) Le nom ne lui dirait rien, mais elle connaîtrait son frère (CL.35.) ). Elle conteste avoir accepté une somme liquide de 1.000 euros pour l’autorisation. Selon le client (15.11.2007, R18A21), la prévenue se serait occupée de son autorisation et il aurait uniquement remis une copie de sa carte de séjour. Elle n’aurait pas demandé d’argent pour l’autorisation ; il aurait donné volontairement 1.000 euros. Après 3 mois, elle aurait facturé 2.500 euros pour une comptabilité avec 3 employés. CL.83.) explique (22.11.2007, R18A23) avoir donné pour l’autorisation de CL.82.) , dont le frère CL.35.) aurait été en contact avec « Mme P.7.) resp. avec un homme qui travaillait au Ministère des Classes Moyennes » la somme de 15.000 euros à CL.35.) . CL.35.) (23.11.2007, R18A24) déclare n’avoir fait aucune démarche et ne pas avoir reçu d’argent pour son frère. P.2.) lui aurait cependant proposé une autorisation pour 20.000 ou 25.000 euros. Il aurait effectivement payé les sommes de 3.000 et 2.000 euros. 3) 3) CL.81.) Ce client lui aurait donné tous les papiers pour la demande et pas seulement sa carte d’identité. Selon les souvenirs du client, P.7.) aurait uniquement demandé la carte d’identité portugaise. Le prix proposé par la prévenue aurait été de 300 euros (15.06.2007, R8A3). 4) / CL.84.) Elle n’aurait pas d’explications à fournir concernant les deux certificats divergents retrouvés, notamment l’ajoute d’une formation scolaire inexistante. Selon le client, le Ministère lui aurait exhibé un deuxième certificat CONF.1.) comportant des mentions qu’il ignorerait et ne correspondant pas au certificat qu’il aurait obtenu au Portugal et remis à la prévenue
(Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009). 5) et 6) 4) CL.85.) Le dossier ne se serait pas déroulé tel que décrit par ce dernier. Il ne lui aurait jamais remis de l’argent. Selon le client, la prévenue lui aurait proposé de faire une demande d’autorisation puisque les précédentes auraient été refusées. Elle aurait exigé 5.000 euros en liquide et un acompte de 2.500 euros aurait été payé sans facture ni quittance. L’autorisation aurait été obtenue et la prévenue P.7.) aurait renoncé au solde si sa fiduciaire allait continuer à s’occuper de la comptabilité (R14, 11.10.2007). 7) / CL.78.) Le nom ne lui dirait rien. Le client déclare ne rien avoir payé pour son autorisation (11.07.2008, R39A59a). CL.86.) (11.10.2007, R18A6) déclare : « CL.78.) nous a dit qu’il avait une connaissance à savoir FID.1.) et qu’il y avait une dame (…) qui pouvait tout arranger. Cette dame s’appelait P.7.) . (…) Mlle P.7.) m’a contacté pour nous informer que l’autorisation a été refusée. (…) Nous sommes passés chez elle au bureau et elle nous a dit qu’il y avait une autre chance pour obtenir une autorisation, à savoir de faire une demande au nom de CL.7 8.). Elle m’a expliqué seulement que ma demande a été refusée deux fois et que pour que l’autorisation pourrait quand même passer il fallait que la demande soit faite au nom de CL.78.).(…) Elle nous a dit qu’il fallait 5.000 euros. (…) Elle nous a demandé de payer un acompte de 2.500 euros en liquide ». 8) / CL.87.) Ce client aurait connu B.) et serait allé chercher lui-même son attestation. Sa fiduciaire aurait ensuite introduit la demande. Le client indique avoir remis les documents obtenus au Portugal à Mme P.7.) (03.10.2007, R18A49) 9) / CL.47.) Il serait passé à son bureau pour lui remettre l’attestation CONF.1.) Elle ne contesterait pas avoir introduit la demande, mais sans savoir qu’il s’agissait de faux diplômes. Le client lui aurait remis les faux documents. Il déclare que ce serait son frère CL.87.) et sa copine P.7.) qui lui auraient arrangé l’autorisation (9.10.2007, R18A3) 10) / J.) (fils) En tant que mère, elle serait au courant que son fils n’a pas les qualifications renseignées dans l’attestation. Elle aurait été convoquée au Ministère par T.4.) qui lui aurait montré les documents. Ce serait son fils qui aurait fait toutes les démarches. Il aurait travaillé dans la fiduciaire FID.1.) et introduit la demande de sa propre initiative en utilisant le tampon de la fiduciaire et sans lui en parler. (le fils n’a pas pu être entendu) 11) 5) CL.67.) Elle n’aurait jamais été payée en liquide. Le client déclare avoir remis 8.000 euros à la prévenue, en liquide et sans quittance ni facture. Il aurait été contacté par la chambre des métiers concernant ses qualifications ; après avoir insisté, la prévenue lui aurait
envoyé un document et il aurait constaté que le certificat était faux (31.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 16, R45A11). 12) 7) CL.68.) Elle n’aurait pas demandé 1.000 euros pour les démarches pour obtenir une autorisation. Il serait arrivé qu’ils fassent la demande du certificat d’affiliation auprès de la sécurité sociale, mais cet organisme n’adresserait ces certificats qu’aux affiliés eux-mêmes. Après deux autorisions refusées, il aurait fait la connaissance de la prévenue qui lui aurait proposé d’essayera nouveau les démarches et il aurait obtenu son autorisation pour le prix de 1.000 euros (30.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 12, R43, R45A10). 13) / CL.69.) Elle conteste avoir exigé 1.600 euros qui auraient été payés en liquide. Le dossier aurait été introduit sur base des éléments fournis par le client. Le client déclare qu’P.7.) s’est occupé de son autorisation et qu’il a payé 1.600 euros en liquide sans facture ni récépissé. Il n’aurait jamais vu les certificats CONF.1.) et d’école lui soumis, dont le contenu ne correspondrait pas à la réalité (14.06.2007, R8A1). 14) / CL.70.) Elle conteste avoir reçu la somme de 1.600 euros Le client déclare (R13A16, 31.08.2007) ne pas avoir été informé d’un refus de son autorisation. Il aurait payé la somme de 1.600 euros en liquide à la prévenue et ne se souviendrait pas s’il a reçu une facture ou non. 15) 8) CL.71.) Il n’y aurait jamais eu de versement. Le client déclare avoir fait une demande par le biais de la prévenue. Ensemble avec son associé, ils auraient payé en liquide 4.000 euros d’acompte. Le solde de 4.000 euros n’aurait pas été payé faute d’obtenu l’autorisation (24.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 7, R45A7). 16) 10) CL.76.) Elle conteste avoir demandé 10.000 euros en liquide pour l’obtention d’une autorisation. Le client déclare que la prévenue a proposé d’obtenir une autorisation pour la construction au prix de 10.000 euros, prix qu’il aurait payé en deux tranches. Il n’aurait jamais vu les certificats figurant au dossier, qui ne correspondraient pas aux études qu’il a faites (18.06.2007, R8A4). 17) 9) CL.72.) Tout aurait été facturé. Elle conteste la version des faits du client. Le client déclare (29.10.2007, R18A12) : « nous (ma femme et moi) sommes allés voir Mme P.7.). Elle nous a dit que pour ouvrir une firme il fallait un comptable. Elle a dit qu’elle allait traiter tous les papiers et que cela allait coûter 5.000 euros. Elle a demandé une copie de la carte de séjour, un certificat d’affiliation et un certificat du Portugal comme quoi je n’étais plus salarié ». Sa femme lui aurait donné un acompte de 2.500 euros. 18) et 19) 11) CL.73.) Le client déclare avoir été en contact avec la prévenue P.7.) qui lui aurait dit que pour pourvoir travailler à son propre compte, il devait payer 4.000 euros, somme qu’il aurait payée sans facture ni quittance. Il n’aurait jamais vu le document qui lui est soumis par les enquêteurs. (24.07.2009 Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 6)
20) / CL.26.) Elle conteste toute falsification ou paiement inofficiel. Le client déclare ne jamais avoir vu les documents CONF.1.) et certificats d’école, ne pas avoir signé les documents et ne jamais avoir fait les études y renseignées (15.06.2007, R8A2). 21) / CL.74.) Elle n’aurait pas rédigé l’attestation ni été au courant des mentions de l’attestation. Le client déclare (07.11.2007) que la prévenue P.7.) lui aurait demandé ses papiers pour faire une autorisation et ne pas avoir dit combien cela allait lui coûter. Il aurait été convoqué au Ministère et constaté que les indications n’étaient pas exactes puisqu’il aurait été à l’école de 1987 à 1994 et n’aurait pas travaillé comme indépendant. / 6) CL.88.) Le client déclare que la prévenue lui aurait proposé d’obtenir une autorisation bien qu’il lui ait dit qu’il devait suivre des cours. Une première demande aurait été refusée, la deuxième acceptée. Il aurait payé 3.000 euros pour seulement deux mois de comptabilité. Les documents sur le certificat seraient fausses (30.07.2009, Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009, Annexe 11, R45A9).
7.0.3. Déclarations à l’audience Le prévenu P.7. ) déclare avoir fait son métier de comptable au sein de FID.1.) . Les clients pour lesquels elle devait tenir une comptabilité (demandes d’autorisation, fiches de salaire). Elle n’aurait jamais fait de faux. Si elle devait avoir manipulé un faux, ce serait sans le savoir. Les documents lui auraient toujours été remis par les clients. Elle aurait préparé les dossiers pour qu’ils soient complets. Elle aurait connu les directives du Ministère des documents requis. Parfois, elle aurait envoyé des dossiers retournés pour être incomplets. Le client aurait ramené les documents, pas toujours d’un coup. Elle aurait eu des centaines de clients et ne se souviendrait pas de tous les noms. Elle ne connaîtrait pas non plus toutes les écoles existant au Portugal. Elle aurait dirigé les clients vers les autorités où ils pouvaient obtenir les certificats requis. Au Portugal, il y aurait eu la CONF.1.). Elle aurait vérifié en ce sens qu’elle vérifiait s’il s’agissait du document qu’il fallait. Le Ministère aurait été en charge de contrôler ensuite le dossier. B.) serait une personne travaillant au CONF.1.) Elle lui aurait parlé parfois au téléphone. Elle n’aurait pas indiqué à B.) ce qu’il fallait indiquer. Elle ne lui aurait jamais rien payé, ni à B.) , ni à qui que ce soit. Elle n’aurait jamais travaillé avec la FID.3.) et ne connaîtrait pas ces personnes. Elle n’aurait jamais eu de contact avec les autres prévenus. Quant à la demande de son fils, elle explique qu’elle avait été choquée d’apprendre que son fils avait fait une demande avec des données ne correspondant pas à la réalité. Elle aurait interrogé son fils et il lui aurait dit avoir introduit la demande. Elle ne saurait pas comment il a procédé pour introduire la demande. Il aurait travaillé avec elle au bureau. Quant au virement de 1.500 euros fait par sa fille à B.) , elle ne serait pas au courant. Sa propre fille ne saurait pas pourquoi elle a versé cet argent. Sa fille aurait aussi travaillé avec elle. Quant aux fax émanant de FID.1.) se sont retrouvés chez B.), elle n’aurait pas d’explication. Il y aurait eu 12 à 13 personnes au sein de la fiduciaire.
Elle aurait appris par après qu’il y avait des choses qui ne tournaient pas droit. Elle ne saurait dire qui en est l’auteur. 7.0.4. Moyens de défense Maître Rosario GRASSO précise qu’il demande l’acquittement d’ P.7.). Sa mandante aurait déjà été poursuivie dans un dossier séparé, à savoir celui de CL.35.) . Celui- ci aurait cru utile de faire des déclarations à charge d’P.7.). Elle aurait été acquittée par jugement du 4 mai 2016. Il n’y aurait pas eu d’appel. Si le Ministère Public croit que sa mandante est responsable, il lui aurait fallu appel contre ce jugement d’acquittement. Le Ministère Public aurait parfaite connaissance de la faiblesse des éléments à charge. L’affaire aurait été initiée suite au constat des responsables du Ministère que le dossier du fils d’P.7.) était irrégulier. La défense retrace les démarches administratives et judiciaires faites suite au retrait de l’agrément de la société FID.1.) ; au sein de la société SOC.4.), P.7.) aurait été une simple salariée. En 2007, elle aurait été inculpée par le Juge d’Instruction et entendue à plusieurs reprises. Dès le départ, elle aurait été claire et non équivoque : elle admet avoir fait les démarches, mais qu’elle n’aurait pas encaissé d’argent liquide. Elle aurait facturé à ces personnes les démarches qui ont été faites à hauteur de 150 ou 200 euros. Quant aux 3.000 euros payés pour 3 mois de comptabilité, il faudrait relever que ce montant englobe des fiches de salaire et l’établissement de bilans, tel que documenté par les pièces versées. L’annexe 15 reprendrait les différents intervenants et autorisations. Il y aurait des personnes n’ayant rien payé pour l’autorisation obtenue grâce à des documents falsifiés, ce qui aurait été confirmé par les vérifications opérées. D’autres diraient avoir payé des montants. Dans le rapport 51, les enquêteurs concluraient qu’il n’est pas clair si les montants correspondent à des prestations réelles officiellement facturées. Rien n’aurait démontré que ces sommes ont effectivement été versées. Le volet de P.2.) établirait les montants qui ont en réalité été payés pour les autorisations d’établissement. Les clients affirmeraient avoir retiré le dossier sans regarder l’enveloppe. Si les clients affirmeraient ne pas avoir signé, aucun ne préciserait que c’était P.7.) qui signait. Les fax retrouvés au domicile de B.) n’auraient fait l’objet d’aucune expertise calligraphique. Il n’y aurait pas la preuve matérielle dans le dossier qu’P.7.) ait imité ou falsifié des signatures ou rempli des documents. Aucun élément du dossier n’établirait que la prévenue est impliquée d’une quelconque façon dans la confection des faux. Le fait qu’un fax ait été envoyé par FID.1.) n’établirait pas qu’P.7.) a envoyé le fax, rempli la demande ; il y aurait eu des fax manuscrits, mais aucune vérification calligraphique n’aurait été faite. Des personnes auraient travaillé chez FID.1.) . En particulier le fils de la prévenue, qui a été licencié après l’éclatement de l’affaire, y aurait travaillé. Concernant les dépositions de B.) (annexe 2 du rapport 51), la défense relève qu’il reconnaît avoir traité quelques dossiers émanant de FID.1.) . Seulement 10 à 20 % des demandes effectuées auraient concerné des certificats irréguliers, soit environ 5. Depuis la constitution de FID.1.) en 1993, P.7.) aurait été en contact régulier avec les autorités Portugaises. B.) ne dirait à aucun moment avoir eu un accord ou contact avec P.7.) . La somme de 1.500 euros payée par la fille de la prévenue ne corroborerait rien, mais ne constituerait qu’une contradiction de plus. Aucun élément du dossier ne permettrait ainsi de retenir une quelconque coopération dans la confection des faux. La mesure d’une expertise calligraphique pourrait encore être ordonnée par le Tribunal ; elle révèlerait que l’écriture ne correspond pas à celle de la prévenue.
Par ailleurs, si la prévenue avait été dans l’optique de commettre des infractions pénales, elle aurait mis en place un modus operandi répétitif, qui ne serait pas documenté dans le chef d’P.7.). CL.47.) n’aurait pas « suivi » la filière FID.1.). Il dirait que son frère CL.87.) et sa copine se serait occupé de tout. Or, le rapport n° 13 (B18), page 10, il indiquerait ne jamais avoir rien payé. CL.47.) aurait de nombreuses autorisations et les aurait obtenues de manières différentes ; pourquoi aurait- il payé des tiers s’il avait pu obtenir gratuitement des autorisations auprès de FID.1.) ? La femme d’CL.47.) aurait également obtenu une fausse autorisation, qui n’aurait pas non plus été demandée par l’entremise de FID.1.) . CL.87.) aurait été condamné pour fausse autorisation. Au domicile de B.) on n’aurait retrouvé rien concernant CL.87.). CL.35.) (rapport 18/B23) ne serait guère crédible quant au montant de 25.000 euros, puisque de tels montants n’auraient jamais été réclamés dans cette affaire. Il ne dirait pas que cet argent avait été continué à P.7.) . La défense conclut en faisant valoir que le dossier contiendrait des personnes qui ont été entendues. Il ne s’agirait pas de témoins, mais de personnes entendues comme personnes suspectes. Ils auraient désigné P.7.) comme leur contact. Or, il serait démontré que toutes les prestations ont été facturées. Toutes les personnes entendues auraient su qu’elle se trouvaient dans une situation irrégulière et qu’il y avait des documents falsifiés quant à leur passé professionnel. Ces personnes avaient tout intérêt à se décharger sur P.7.) . En l’absence d’éléments à charge, il conviendrait de l’acquitter de toutes les infractions libellées. A titre subsidiaire, il conviendrait de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Il y aurait des temps morts inexplicables. Quant à la corruption, la jurisprudence « AFF.1.) » aurait confirmé que pour la corruption, il faut un acte antérieur. Un blanchiment ne serait pas donné ; les pièces versées rapporteraient la preuve qu’il s’agirait de prestations facturées officiellement. En cas de condamnation, il conviendrait d’accorder la suspension du prononcé. Une sanction ne pourrait avoir de sens et d’effet dissuasif pour des faits remontant à plus de 10 ans. Subsidiairement, il conviendrait de se limiter à une amende ; une éventuelle peine d’emprisonnement devrait se limiter à 6 mois et être convertie en travaux d’intérêt général sinon être assortie du sursis. Maître GRASSO souligne après le réquisitoire, qu’il n’existerait pas d’élément de preuve direct à charge d’P.7.). Les déclarations des différents clients ne seraient pas corroborées par d’autres éléments du dossier ; il s’agirait de personnes intéressées à se protéger. Le rapport 18 (annexes 21 et 23) et d’autres éléments établirait que toutes ces personnes se connaîtraient. Toutes ces dépositions ne seraient par ailleurs pas conformes à la jurisprudence de Strasbourg. De nombreux clients déclareraient ne rien avoir payé. D’autres confirmeraient être allé eux-mêmes chercher le certificat CONF.1.) Les 1.500 euros auraient été versés par la fille de la prévenue à une date qui ne permettrait de retenir aucun lien avec les dossiers reprochées à la prévenue. Les fax concerneraient aussi des personnes pour lesquelles la prévenue n’est pas renvoyée, ce qui serait inexplicable. L’accusation ne pourrait raisonnablement soutenir que tous ses clients n’avaient que quatre années d’études, ni qu’en tant que Portugaise, la prévenue aurait dû connaître les détails du système de formation professionnelle. 7.0.5. Appréciation des faits La prévenue conteste toute implication dans la confection de faux et dans des actes de corruption. Le Tribunal relève que le dossier contient les éléments suivants :
1) Plusieurs témoins ont confirmé que les rumeurs à propos des dossiers introduits au Ministère visaient plus particulièrement la fiduciaire FID.1.) .
2) P.1.) fait état auprès du Juge d’Instruction d’une « concurrence » entre P.2.) et P.7.). 3) Deux clients (CL.26.) et CL.81.)) confirment qu’après l’éclatement de l’affaire, P.7.) était inquiète des suites et leur a demandé de ne pas réagir aux convocations du Ministère et a cherché à leur imposer un avocat. Pareille démarche ne trouve pas d’explication dans le chef d’une personne de bonne foi. 4) Les deux enfants de la prévenue P.7.) travaillaient au sein de la fiduciaire. Il n’est guère crédible que son fils ait fait une demande d’autorisation sur base de fausses indications sans que sa mère ne s’en rendre compte. De même il n’est pas crédible que la fille d’P.7.) fasse un virement de 1.500 euros, dont le montant coïncide avec le prix de trois certificats à 500 euros, sans pouvoir fournir par après la moindre explication –à ce sujet. 5) B.) confirme avoir été en contact avec P.7.) et avoir traité de nombreuses demandes régulières pour son compte, mais également un petit pourcentage de demandes irrégulières. 6) De multiples fax avec de fausses indications ont été envoyées par la FID.1.) à B.). 7) Le Tribunal relève que les certificats émis par le CONF.1.) suite aux fax envoyés par FID.1.) reprennent exactement les mêmes données que celles qui ont été fournies, sans aucune ajoute ou précision complémentaire. 8) Une dizaine de clients (voir ci-dessus) de la fiduciaire FID.1.) déclarent avoir travaillé avec P.7.) et s’être fait proposer une autorisation d’établissement au prix de plusieurs milliers d’euros, payable en liquide et sans facture. Le Tribunal constate qu’il ne s’agit dès lors pas d’une déclaration isolée. Au vu du grand nombre de clients, la théorie d’un complot ou d’une concertation entre ces personnes est à exclure. Une volonté des clients de nuire à P.7.) ne trouve pas non plus d’appui dans le dossier, ce d’autant plus qu’en faisant ces déclarations, ces clients s’accusaient eux-mêmes. Contrairement à ce que soutient la défense, ces personnes n’ont dès lors pas pu se protéger elles-mêmes. 9) Le client CL.89.), même s’il n’est pas libellé à charge de la prévenue, n’en fait pas moins des déclarations similaires (17.07.2008, R39A4a) 41 . 10) La démarche telle que décrite par ces clients s’inscrit dans le même modus operandi que celui pratiqué par d’autres intermédiaires dans le présent dossier et qui sont en aveu des faits. 11) A cela s’ajoute qu’un nombre plus élevé de clients qui déclarent ne pas avoir vu les certificats et documents qui leur sont remis Le fait que certains clients nient toute irrégularité est sans incidence puisque FID.1.) traitait également de nombreux dossiers réguliers. 12) La référence de la défense à la décision d’acquittement d’P.7.) dans un dossier de « CL.35.)» (TA Lux., 18 e , 4 mai 2016, n° 1384/2016) n’est pas pertinente, puisqu’il y subsistait une incertitude
1) « En 2002 j’au le contact avec la fiduciaire FID.1.) , ceci par le biais d’un ami. La responsable, Madame P.7.) m’a dit qu’elle puisse me procurer une autorisation d’établissement pour environ 10.000 €. Mais je lui ai répondu que je voulais seulement une autorisation légale ».
quant à l’intention frauduleuse de la prévenue étant donné que les seules déclarations du co- prévenu n’était pas de nature à emporter la conviction du tribunal. Dans le présent dossier toutefois, il n’y a pas un co-prévenu, mais de nombreux clients qui font des déclarations qui vont dans le même sens. Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants et probants, le Tribunal retient que les affirmations de la prévenue quant à sa prétendue bonne foi ne sont pas crédible et qu’elle a effectivement proposé des autorisations à des clients qui n’y avaient pas droit, tout en monnayant ce service par des versements en liquide. Puisqu’elle proposait ce service, elle était nécessairement obligée de faire confectionner de faux documents, fait qui est corroboré par les déclarations des clients et les résultats de l’enquête tels que résumés ci-avant. 7.1. Faux et usage de faux Le Ministère Public reproche à P.7.) d’avoir commis les faux repris ci- après. Il lui est encore reproché d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes.
a) Faux certificats relatifs à la formation et à l’expérience professionnelle N° Date Concerné 1) 19.01.2007 CL.79.) 2) 26.08.2003 CL.82.) 3) 16.02.2005 CL.81.) 4) 06.07.2003 CL.84.) 5) 22.09.2003 CL.85.) 6) 18.03.2004 CL.85.) 7) 19.01.2007 CL.78.) 8) 18.06.2003 CL.87.) 9) 18.06.2003 CL.47.) 10) 23.11.2006 J.) 11) 16.06.2006 CL.67.) 12) 28.04.2006 CL.68.) 13) 08.08.2005 CL.69.) 14) 02.10.2003 CL.70.) 15) 19.02.2007 CL.71.) 16) 08.04 2005 CL.76.) 17) 19.02.2007 CL.72.) 18) 21.02.2006 CL.73.) 19) 18.08.2006 CL.73.) 20) 24.03.2004 CL.26.)
21) 31.08.2006 CL.74.)
b) Faux diplômes et certificats et faux certificat d’affiliation
N° Date Document Institut Bénéficiaire 1) 04.11.2003 Cert. de qual. profissional CENTRE.4.) CL.82.) 2) 28.01.2004 Cert. de qual. profissional CENTRE.4.) CL.85.) 3) 22.10. 2003 Certificado de habilitaçoes CENTRE.5.) CL.47.) 4) / Cert. de qual. profissional CENTRE.4.) CL.88.) 5) 18.09.2006 Faux certificat d’affiliation n.a. J.) 6) 30.03.2005 Cert. de qual. profissional CENTRE.4.) CL.76.)
Il lui est encore reproché d’avoir fait usage de ces faux en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes. Si, tel que développé au point précédent, il est établi que la prévenue était impliquée dans la confection de faux. Tout comme pour P.6.), le Tribunal retient qu’elle a elle-même été en contact avec de nombreux clients pour leur proposer personnellement une autorisation frauduleuse. Même si certains dossiers ne devaient pas avoir été traités par P.7.) personnellement, mais par des collaborateurs au sein de la fiduciaire FID.1.) dont elle assumait la gérance et donc la responsabilité, elle n’en était pas moins au courant du procédé et l’a toléré. De même, ces démarches ont profité à la fiduciaire pour attirer ou fidéliser des clients, de sorte qu’elle en a en tout état de cause tiré un profit. Il n’y a dès lors pas lieu de vérifier point par point chacun des faux, dans la mesure où il est établi par les éléments du dossier, et notamment les vérifications opérées par les enquêteurs et les déclarations des clients concernés, qu’il s’agit de documents altérés émis au sein de la fiduciaire FID.1.). Au vu du tableau repris ci- avant, les clients visés par l’infraction de faux déclarent en effet avoir payé des dessous de table (impliquant la confection de faux), respectivement confirment que les mentions sur les certificats sont fausses. Les infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors à retenir à charge de la prévenue. 7.2. Corruption active, trafic d’influence Il est reproché à P.7.) d’avoir remis un montant indéterminé à B.) de la CONF.1.) afin que ce dernier établisse de faux certificats. A l’égard des bénéficiaires des autorisations d’établissements, il lui est reproché d’avoir gréé notamment les sommes suivantes.
N° Bénéficiaire Montant 1) CL.79.) (sollicité) 8.000 € (agréé) 6.000 €
2) CL.82.) 42 15000 € 3) CL.81.) 300 € 4) CL.85.) 2500 € 5) CL.67.) 8000 € 6) CL.88.) 3000 € 7) CL.68.) 1000 € 8) CL.71.) (sollicité) 8000 € (agréé) 4000 € 9) CL.72.) 2500 € 10) CL.76.) 10000 € 11) CL.73.) 4000 € Le Ministère Public vise ainsi une infraction à l’article 248 du Code pénal. L’accusation vise une infraction à l’article 248 du Code pénal. Cet article sanctionne toute personne « qui sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des (…) dons (…) ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchées ou toute autre décision favorable ». (a) « Sollicite ou agrée ». Tel que précisé ci-avant, le Tribunal retient pour établi au vu notamment des déclarations des clients, qu’P.7.) a demandé et encaissé des sommes en liquide afin de procurer des autorisations d’établissement. Elle a donc sollicité et agréé de l’argent. Après comparaison, le Tribunal observe encore que les montants figurant dans le renvoi correspondent à ceux déclarés par les clients. (b) « autorité ou administration publique ». Tel que développé antérieurement, la CONF.1.) n’est pas une autorité publique, tandis que le Ministère des Classes Moyennes est une administration publique. (c) « influence réelle ou supposée ». La prévenue P.7.) proposait des autorisations d’établissement contre paiement d’une certaine somme d’argent. Cet argent était demandé par P.7.) pour qu’elle obtienne une autorisation qui normalement ne pouvait obtenir, donc pour qu’elle fasse usage de son influence que les clients pensaient nécessairement qu’elle avait (et que de fait, elle a réussi à exercer indirectement) auprès du Ministère. Les montants réclamés, ainsi que la manière occulte dont ils ont été payés, ne permettent en effet pas d’autre conclusion, sauf en ce qui concerne CL.81.) et CL.68.) ; aux yeux du Tribunal, les montants déclarés par ces personnes (300 euros et 1.000 euros) sont faibles et laissent ainsi subsister un doute résiduel. (d) « décision favorable ». La délivrance d’une autorisation d’établissement est une « décision favorable » pour celui qui n’aurait pas pu l’obtenir ou n’aurait pu l’obtenir que plus difficilement. L’infraction à l’article 248 est dès lors à retenir à charge d’P.7.), sauf en ce qui concerne les deux personnes prémentionnées.
42 remise par CL.83.), pour le compte de CL.82.) .
7.4. Blanchiment Il est reproché à P.7.) d’avoir commis un blanchiment en ayant acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 45.400.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption. L’infraction retenue est une infraction à l’article 248, soit une infraction de « trafic d’influence », qui n’était à l’époque des faits pas prévue à titre d’infraction primaire en matière de blanchiment (voir point B.0.4.). Il y a dès lors lieu d’acquitter la prévenue du chef de cette infraction. 8. P.3.) 8.0. Quant aux faits 8.0.1. Eléments de l’enquête Il résulte du dossier que P.3.) est actionnaire et gérant administratif de la société FID.2.) . Lors de son audition par la police en date du 08.07.2009, la prévenue déclare avoir parlé 4 fois au téléphone avec B.) à propos d’autorisation. Elle confirme être intervenue dans de nombreux dossiers pour la constitution de sociétés et la procédure des autorisations d’établissement. Elle indique avoir été associée avec la société SOC.1.) d’octobre 2005 à mai 2006. Elle ne connaîtrait pas P.2.) et n’aurait jamais mangé avec lui dans un restaurant. Lors de son audition du 09.07.2009, elle est confrontée aux indications manuscrites de dates sur des documents faxés à B.) et explique avoir marqué les dates sur demande de ce dernier ; il aurait contacté ses clients pour qu’ils lui donnent les dates. Elle confirme avoir remis des documents à M.) pour envoi. Interrogée sur différents dossiers, elle prend position comme suit :
Infr. Nom Explications de la prévenue Eléments du dossier 1) CL.90.) Elle conteste que ce client l’ait mise au courant du fait que les données sur le document CONF.1.) étaient fausses. Il aurait payé le prix officiel de 2.100 euros. Le client déclare avoir été aidé par la prévenue qui aurait tout réglé pour obtenir l’autorisation. Il aurait payé environ 850 euros au notaire et 1100 euros à la prévenue, prix qu’il aurait trouvé normal (11.09.2008, R39A39a, R36A1). Il déclare encore avoir expliqué à Mme « CL.92.) » d’FID.2.) qu’une autorisation loui a été refusée. Elle lui aurait dit qu’elle allait lui procurer une autorisation et lui aurait dit d’aller chez B.) à Lisbonne. Il y serait allé et aurait tout de suite remarqué que B.) lui a remis un faux. Il aurait dit à Mme CL.92.) que les données sur le document étaient fausses, mais elle l’aurait rassuré en disant que tout était en ordre. Il aurait finalement payé 2.000 euros pour l’ensemble des démarches (31.08.2009, R43A21). 2) CL.91.) Il y a eu un refus d’autorisation parce que le client n’aurait pas eu la capacité. Elle lui aurait demandé d’apporter son certificat scolaire, mais il n’en aurait pas eu. Le client déclare avoir fait la demande à travers la prévenue et FID.2.). Il aurait payé 750 euros au notaire. Il n’aurait jamais vu le certificat CE et son contenu serait incorrect (01.09.2008, R39A17a)
3) CL.89.) Le client aurait fourni les documents ; « il en avait plein ». Elle aurait ainsi reçu les documents remplis et signés. Elle n’aurait jamais dit aux clients ce qu’il fallait marquer sur le document pour qu’il soit conforme aux exigences du Ministère. Il déclare que la prévenue lui a proposé de faire toutes les démarches pour l’autorisation sans demander de prix, mais il aurait été un bon client et aurait eu l’intention de rester client. Il n’aurait pas vu l’attestation CONF.1.) et les autres documents et ne rien avoir signé (17.07.2008, R36A1). 4) CL.92.) Le client aurait ramené les documents de la CONF.1.) ; « Si j’ai fait la demande et si j’ai fait des modifications pour l’introduction de la demande auprès de la CONF.1.) , c’est fort possible. C’est lui qui me le demandait. Je faisais ce que les clients me demandaient ». Le client déclare avoir ramené les documents à la prévenue. Il n’aurait jamais vu les vu les certificats émis à son nom et celui de sa femme. La prévenue lui aurait proposé de s’occuper également de son autorisation à travers une personne dénommée « P.2.) » au prix de 18.000 euros. Il aurait refusé. Elle aurait encore proposé d’intervenir pour l’autorisation de sa femme, mais il aurait refusé au vu du prix de 18.000 euros qui lui aurait été proposé (23.04.2009, R36A1, R39A48, R40A4). Il déclare encore avoir souvent vu P.2.) et P.3.) manger ensemble au restaurant RESTO.1.) à (…). 5) CL.93.) Le client aurait fourni les renseignements pour faire la demande et la CONF.1.) aurait rempli le document. Le client déclare qu’après avoir été en contact avec FID.1.), il se serait finalement adressé à Mme P.3.) d’FID.2.). Elle aurait proposé de faire les démarches et se serait occupée de tout et il aurait finalement reçu le courrier l’invitant à récupérer son autorisation. Il aurait informé Mme P.3.) de son expérience passée dans le « commerce de sable, de graviers et des transports internes. Elle savait que je voulais avoir une autorisation pour transports internationaux et elle a dit qu’elle allait essayer ». Il aurait payé environ 1.000 euros, y compris 300 euros pour la traduction. Il verrait pour la première fois le certificat CONF.1.) de son dossier et les renseignements seraient faux. (06.08.2009, R43A17) 6) CL.94.) / Le client déclare que ce serait son associé CL.95.) qui se serait occupé de son autorisation en contactant Madame « P.3.) » de la FID.2.) . Ce dernier lui aurait seulement demandé sa carte d’identité et une « copie de la carte de patron en nom individuel portugaise » et se serait occupé de tout. Il ignorerait le montant exact qui a été payé. Les renseignements sur le certificat ne correspondraient pas à la vérité. Il aurait été avec son associé à Lisbonne et ce dernier aurait récupéré les documents dans la C ONF.1.) ; il ne serait pas rentré. (26.06.2008, R39A8a) B) (elle- même) La prévenue confirme avoir fait une demande pour elle-même. Elle retrace son parcours familial et professionnel pour expliquer « J’ai indiqué dans la demande mes dates d’activité au Portugal, ainsi qu’une copie de ma carte d’identité et de ma carte d’indépendant et ils m’ont envoyé les documents que j’ai ensuite transmis au Ministère ». Tout aurait été fait correctement.
/ CL.96.) Il n’aurait pas obtenu d’autorisation parce qu’il n’aurait pas eu les qualifications professionnelles requises Le client déclare avoir été suivi par la prévenue, ne pas avoir obtenu d’autorisation et ne rien avoir payé (27.08.2008, R39A28a). / CL.97.) Le client aurait ramené le document CONF.1.) déjà rempli. L’intéressé déclare avoir fait faire sa deuxième demande d’autorisation par Mme P.3.) d’FID.2.) sans avoir rien du payer (27.08.2008, R39A49a). / CL.98.) Le client aurait ramené les documents et le diplôme. Le client déclare que c’est Mme P.3.) qui a fait les démarches pour ses autorisations et qu’il n’a rien payé (09.09.2009, R43A22). / CL.99.) Le document CONF.1.) aurait été rempli et signé et elle n’aurait pas vérifié le contenu. / / CL.100.) Elle ignore si elle a fait la demande d’autorisation. Le concerné déclare que sa nièce est allée chercher le certificat à la CONF.1.) au Portugal et qu’il l’a remise à la fiduciaire FID.2.) (10.08.2009, R43A15). / CL.101.) Il aurait disposé des documents et diplômes nécessaires. Le client déclare que ce serait sa comptable qui s’était occupée de l’autorisation (11.09.2009, R43A24). / CL.95.) / Il déclare avoir obtenu son certificat au prix de 1.200 euros au Portugal auprès de B.) : « J’étais en contact avec la FID.2.) et P.6.). Madame P.3.) de la FID.2.) était au courant de mon faux certificat CONF.1.). La FID.2.) a introduit le faux certificat auprès du Ministère » (03.07.2008, R36A1). / CL.102.) / Il déclare avoir payé en espèces la somme de 2.000 euros à P.3.) représentant la fiduciaire FID.2.). Il aurait lui-même remis l’ « Atestado » à P.3.) (14.11.2008, R39A45a, R36A1). / CL.103.) / Le client déclare avoir ramené le certificat CONF.1.) du Portugal et l’avoir remis la FID.2.) . Il aurait payé la somme de 4.000 euros pour son autorisation et aurait trouvé ce montant exagéré. Il ne connaîtrait pas le certificat CONF.1.) qui figure au dossier du Ministère et n’aurait jamais travaillé pour l’entreprise y renseignée (15.09.2008, R36A1).
Les enquêteurs concluent (Rapport n° 7182/2 du 30.10.2009 ; R51 du 09.04.2013) que les dires des clients seraient douteux puisque la plupart de ces clients seraient de mauvais payeurs et il y aurait un litige pour des factures non payées. Ils estiment que la prévenue dit la vérité en affirmant que ses clients ont ramené les certificats falsifiés du Portugal, mais que « néanmoins, il est fort probable que P.3.) était au courant que les mentions inscrites sur les certificats CEE ne correspondaient pas toujours à la vérité et que par conséquent les certificats CEE étaient des faux ». Lors de la perquisition au domicile de B.), les enquêteurs ont trouvé différents documents qu’ils ont analysé et qui concernent notamment CL.93.)et CL.92.) (R36, 11.05.2009). Les enquêteurs relèvent que si tous les fax n’ont pas été directement envoyés par FID.2.) , il existe cependant des liens entre
l’expéditionnaire et FID.2.), notamment à travers SOC.1.) (dont l’associé unique détenait également de novembre 2005 à mai 2006 49 % des parts de FID.2.) ). Les enquêteurs notent qu’il existe un grand doute sur le sérieux apporté par FID.2.) aux demandes d’autorisations. Certaines personnes ayant payé cher pour de simples démarches administratives. Dans le rapport 37 (09.06.2009), sur base d’auditions réalisées et des documents trouvés, les enquêteurs constatent que la fiduciaire FID.2.) et P.3.) ont fait des demande de certificats CONF.1.) auprès de B.) N.) les aurait aidés à procurer ces certificats contenant de fausses mentions. Ils notent en particulier qu’il existe des liens entre la prévenue et N.), notamment au niveau des fax qui ont été envoyés à B.). N.) déclare avoir constaté que les documents renseignés sur le certificat CONF.1.) de sa femme étaient fausses mais l’avoir néanmoins donné à FID.2.) pour obtenir une autorisation. Les enquêteurs estiment que N.) a servi d’intermédiaire à P.3.) pour contacter B.) . La secrétaire M.) (18.05.2009, R38A7) déclare qu’une ou deux fois, un fax pour la prévenue (FID.2.)) vers le Portugal a été passé à la demande du patron N.) par le fax de la société. CL.104.) déclare (03.06.2009, R37A8) : « Je peux vous dire que lorsque je devais envoyer des documents à B.), N.) m’a dit qu’il fallait que je téléphone auparavant au Portugal à B.) , afin que ce dernier soit auprès du fax lorsque les documents arrivaient. (…) Je peux vous dire que P.3.) a adressé une lettre à B.) au Portugal pour savoir quels documents/diplômes sont à fournir pour obtenir une autorisation d’établissement ici au Luxembourg. Je peux vous dire qu’N.) a reçu une autorisation sur base de faux documents. Effectivement vu que je devais envoyer un tas de documents au Portugal et qu’N.) m’a toujours dit de ne pas en parler. J’ai un jour demandé à M.) de m’expliquer ce qui se passait et elle m’a expliqué que les autorisations étaient des fausses et que tous les certificats du Portugal étaient des faux. Je peux dire que P.3.) était au courant de tout. (…) Je me rappelle que P.3.) recevait un courrier du Ministère nous demandant des documents complémentaires, elle a fait un petit mot et donné le document à N.) , qui l’a faxé à B.) . Je peux vous dire que P.3.) a des fois remis de l’argent en liquide à N.) en lui disant qu’il fallait qu’il remette cet argent à B.), car elle avait encore besoin des documents. Je peux vous dire qu’N.) s’est rendu souvent au Portugal mais je ne sais pas vous dire comment l’argent a été remis ». 8.0.1. Déclarations auprès du Juge d’Instruction La prévenue P.3.) a été entendue en date du 19.12.2013 et du 11.02.2014. Elle déclare avoir été actionnaire unique et gérante de la fiduciaire FID.2.) . Elle explique avoir traité des demandes d’autorisations d’établissement. Soit ses clients auraient ramené les documents, soit elle se serait occupée des formalités. En 2005, R’.) avec lequel elle partageait les bureaux lui aurait donné le nom de B.) au Portugal en distant qu’il fallait s’adresser à cette personne pour obtenir les attestations CONF.1.) B.) ne lui aurait jamais parlé d’argent. La prévenue soutient ne pas avoir reçu d’argent en liquide sans facture ou de pots de vin. Elle aurait facturé la constitution de société au prix forfaitaire de 2.100 euros. Elle n’aurait pas vérifié si les mentions figurant sur les attestations CONF.1.) étaient exactes. Confrontée par le Juge d’Instruction au système des certificats CONF.1.) , P.3.) déclare : « Je commence à comprendre l’envergure de l’affaire. Je croyais qu’il y avait un problème au niveau des dates pour les formations effectuées par ces personnes. Je ne pouvais pas
m’imaginer que ces personnes n’avaient pas les formations mentionnées sur les CONF.1.) C’est bien de l’escroquerie. A chaque fois que le client me demandait une modification, je la faisais et je demandais des confirmations à la CONF.1.) Il arrivait que je reçoive le document par Fax de la CONF.1.) et qu’ils ont envoyé l’original du document au client ». 8.0.2. Déclarations à l’audience La prévenue P.3.) déclare à l’audience qu’elle a fait des autorisations de commerce dans le cadre de son travail. Elle aurait toujours veillé à avoir des dossiers complets. Elle aurait remis aux clients une liste ce dont elle avait besoin. S’ils travaillaient au Portugal, elle leur aurait expliqué où il fallait se rendre. Les clients seraient allés chercher les documents et les auraient remis. Si le client ne ramenait pas de traduction, elle s’en serait occupée. Les clients auraient ramené le certificat d’affiliation, la pièce d’identité, un certificat de non -faillite, les diplômes et, pour le Portugal, l’attestation CONF.1.) Cette dernière aurait été émise soit par la CONF.1.), soit de la CONF.1.). Selon les cas, elle faisait la demande ou bien le client ramenait le document. Elle n’aurait été qu’à deux ou trois reprises au téléphone avec la CONF.1.) Ce ne serait qu’après intervention de la police qu’elle aurait appris qu’il s’agissait de faux documents. Les personnes lui auraient donné des dates tellement correctes que tout semblait en ordre, et cela correspondait à ce qui était marqué sur le certificat. Quant aux fax retrouvés chez B.) , elle explique avoir fait la demande sur base des données indiquées par le client. Elle ne se serait pas posé de questions quant à d’éventuelles incohérences, notamment quant à l’âge ou à la nationalité. Le client belge lui aurait explicitement expliqué avoir vécu avec son épouse au Portugal. 8.0.3. Moyens de défense Maître Nathalie WEBER-FRISCH, pour compte de P.3.), expose que sa mandante est accusée de faire partie de la « filière des fiduciaires », sans aucun contact particulier avec le Ministère. Au sein d’FID.2.), ils auraient effectivement aidé les clients à obtenir des autorisations en expliquant les démarches et en fournissant le formulaire à remplir. La pièce n° 1 documenterait que les clients devaient fournir les diplômes et données quant à leur passé professionnel. La prévenue aurait toujours essayé d’obtenir les informations nécessaires pour les continuer à ses clients. Si les conditions n’étaient pas réunies, elle aurait informé les clients qu’il fallait suivre des formations. La pièce n° 2 attesterait que la prévenue a toujours dûment informé les clients des pièces à remettre et démarches à faire. Soit les clients venaient avec le certificat CONF.1.), soit dictaient la liste de leur expérience professionnelle et de leurs diplômes, données qu’elle utilisait pour faire le courrier à la CONF.1.). Elle serait partie de l’idée que les autorités compétentes allaient vérifier ces données. La défense se réfère encore aux autres attestations testimoniales qu’elle verse pour souligner la bonne foi de P.3.) . La prévenue aurait fait des fax à l’autorité compétente et reçu des certificats. Il aurait été impossible pour elle de déterminer si ces certificats étaient des faux ou non. Les falsifications auraient été quasiment indétectables et elle n’aurait pas vérifié la véracité de ces certificats. On ne pourrait exiger du comptable de détecter des certificats falsifiés que le Ministère ne détecterait pas. Certains anciens clients accuseraient la prévenue, mais les policiers eux-mêmes dans le rapport n° 51 souligneraient leurs doutes à ce propos, puisqu’il s’agirait de mauvais payeurs. Le rapport précise uniquement qu’il est « fort probable » qu’elle aurait été au courant, ce qui sous-entendrait le doute.
Rien ne permettrait d’affirmer de manière claire et précise que la prévenue avait conscience des faux. Les infractions de faux et d’usage de faux seraient ainsi à écarter. Aucun paiement par FID.2.) ou par la prévenue aux autorités portugaise, à B.) ou à quiconque d’autre n’aurait été établi, ni qu’il y ait eu de paiement autre que les factures officielles. Quant au faux lié à sa propre activité, aucun élément du dossier n’établirait qu’il s’agirait d’un faux. La pièce n°7 établirait qu’elle résidait au Portugal à cette période et était enregistrée comme comptable indépendante en nom personnel. Quant à une éventuelle peine, il conviendrait de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Il conviendrait de se limiter à une amende, sinon d’assortir toute peine d’emprisonnement du sursis intégral. Après le réquisitoire, Maître Nathalie WEBER -FRISCH rappelle qu’il n’y aurait jamais eu de lien avec P.2.). Elle aurait bien travaillé tant en France qu’au Portugal. Son mari aurait eu un café en France et elle aurait été comptable indépendante au Portugal pendant plusieurs semaines par mois, et aurait pour le surplus rejoint son mari. En France, elle se serait occupée de la comptabilité de son mari. Les fax adressés à B.) ne prouveraient en rien sa culpabilité. Le dossier n’établirait pas qu’elle avait reçu d’argent. 8.1. Faux et usage de faux Il est reproché à P.3.) d’avoir établi notamment les faux certificats suivants attestant d’une activité à titre d’indépendant ou de chef d’entreprise:
a) 1) 29.12.2005 CL.90.) 2) 15.03.2007 CL.91.) 3) 13.02.2006 CL.89.) 4) 06.02.2006 CL.92.) 5) 07.02.2006 CL.93.) 6) 17.10.2005 CL.94.) b) 1) 29.06.2005 (elle-même)
Il est encore reproché à P.3.) d’avoir fait usage des document prémentionnés, à l’exception du document n° 4 en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes,. Le Tribunal relève qu’en ce qui concerne l’infraction de faux et d’usage de faux, il a été antérieurement développé que les documents visés sont des écrits protégés, qu’il y a altération de la vérité et qu’il ne s’agit pas de faux grossiers échappant à la répression pénale. Il reste dès lors à démontrer l’intervention de P.3.) quant à ces documents et l’élément moral, donc la connaissance du caractère falsifié et l’intention frauduleuse. La prévenue conteste toute implication dans la confection de faux et se dit de bonne foi. Les pièces versées par la défense ne sont en ce sens pas pertinentes qu’il n’est pas contesté ni contestable que la fiduciaire FID.2.) a également eu de nombreux clients dont les dossiers ont été traités de manière régulière et sans fraude. Plusieurs des clients entendus dans le dossier le
confirment. Or l’existence d’un certain nombre de dossiers réguliers ne contredit pas que dans d’autres, des fraudes aient pu avoir lieu. Le Tribunal relève que le dossier contient les éléments suivants :
1) Le Tribunal relève en particulier un fax de « P.3.) » à B.) du 6 février 2006 (R36A6) dans lequel elle demande de procéder à l’émission d’un nouveau certificat avec des dates différentes (« pouvez- vous me faire un certificat mentionnant … ») et qu’elle fera « le nécessaire » dès obtention de l’autorisation. « Para o Attestado do Sr CL.93.) precisava tambem da Escola desde 80 à 85 e para o Semhor CL.92.) o documento nao dà porque eu jà enviei esse documento entae se o senhor B.) pidesse-me fazer un certificado de escole com as datas seguintes do 01/09/69 até 26/04/73 de eu puder-o mandar para junat ao dossier do Senhor CL.92.) . Logo que eu arreceber a autorizaçoes eu fasso logo o necessàrio »
2) Sur d’autres documents, et notamment sur un courrier du Ministère informant FID.2.) que l’autorisation est refusée faute d’avoir passé un cours pour transporteur, est apposé la mention “precisa da capacidade da escola” (“ il a besoin de la capacité scolaire”). 3) Les clients (voir tableau ci- dessus) déclarent de manière cohérente ne pas avoir vu les documents qui figurent dans leur dossier et que ces documents ne correspondent pas à la réalité. Certains confirment que leur demande a été traitée sur base d’un ou de deux documents d’identité. 4) Il faut encore constater que les fax envoyés contenaient des données précises pour remplir les certificats à remplir, ces certificats européens ne contenant aucune mention ou précision complémentaire à celle qui y a été fournie. 5) CL.95.) ; quoique non visé par l’accusation, déclare explicitement que la prévenue était au courant de son faux certificat et l’a néanmoins introduit au Ministère. 6) M.) déclare que la prévenue était au courant de tout et intervenait notamment dans le cadre de la remise d’argent en vue de se procurer des documents au Portugal. Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants et probants, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue P.3.) n’était pas de bonne foi. Il ne lui est pas reproché d’avoir sollicité ou agréé des sommes d’argents, de sorte que le Tribunal n’a pas à se prononcer à ce sujet. Les infractions de faux et d’usage de faux sont par contre à retenir, la prévenue étant activement intervenue pour faire confectionner ces faux et en a fait usage dans le cadre des dossiers introduits par sa fiduciaire au Ministère. Une exception est à faire en ce qui concerne sa propre autorisation (point b). La charge de la preuve incombant au parquet et au vu des pièces versées par la défense, il subsiste un doute si les renseignements sont inexacts, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue du chef de cette prévention.
9. Récapitulatif
Faux/Usage de faux Corruption/trafic d’influence Association de malfaiteurs Blanchiment 1 P.2.) CONVAINCU ACQUITTEMENT envers B.) et P.8.) CONVAINCU
envers P.5.) 44 (Art. 247) et les bénéficiaires (Art. 248) ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT 2 P.8.) ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT 3 P.5.) ACQUITTEMENT CONVAINCU pour le “traitement prioritaire” (Art. 246) (non reproché) (non reproché) 4 P.1.) CONVAINCU ACQUITTEMENT à l’égard de B.) et P.5.) CONVAINCU à l’égard des bénéficiaires (Art. 248) ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT 5 P.4.) CONVAINCU pour les certificats CONF.1.) et certificats professionnels
où elle est intermédiaire, ACQUITTEMENT pour le surplus ACQUITTEMENT par rapport à P.5.) CONVAINCU par rapport aux bénéficiaires (Art. 248)
ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT 6 P.6.) CONVAINCU pour les certificats CONF.1.) et certificats professionnels 46 où il est intermédiaire, ACQUITTEMENT pour le surplus ACQUITTEMENT par rapport à P.5.) CONVAINCU par rapport aux bénéficiaires (Art. 248)
ACQUITTEMENT ACQUITTEMENT
43 Sauf en ce qui concerne le fait d’abuser de l’influence réelle ou supposée auprès de personnes travaillant auprès « d’autorités portugaises dont notamment la CONF.1.) ». 44 Sauf pour le reproche « et dans le sens voulu ». 45 Mais non les attestations d’affiliation à la sécurité sociale. 46 Mais non les attestations d’affiliation à la sécurité sociale.
7 P.7.) CONVAINCU CONVAINCU sauf envers 2 personnes 47 (Art. 248) (non reproché) ACQUITTEMENT 8 P.3.) ACQUITTEMENT pour sa propre autorisation CONVAINCU pour le surplus
(non reproché) (non reproché) (non reproché) 9.1. P.2.) 9.1.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est convaincu :
1.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme co-auteur, ayant commis les infractions ensemble avec d’autres, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.), en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL.7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 2002, 3) un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er
juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980
47 CL.81.) et CL.68.).
et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL.11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984, 7) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier- zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements, 11) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 12) un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que CL.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 13) un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er
avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er
octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 18) un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987,
19) un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, 21) un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002, 24) un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 25) un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 26) un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 27) un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 28) un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 29) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant qu’CL.35.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 30) un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 31) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967, 32) un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et
commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 33) un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1979 et le 31 décembre 1986, 34) un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 35) un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’ CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 2) un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996, 3) un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) d’un faux certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises N°94292 daté au 5 avril 2004 établi par le Ministerio Do Equipamento Social au profit de CL.48.) , 5) un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 6) un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel- restaurant entre le 1 er octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 7) un faux certificat daté au 03.09.2005 attestant que CL.51.) a exploité dans le cadre de l’entreprise SOC.2.), (…) du 1er décembre 1994 au 31 décembre 2000 une activité de construction, façadier, pose de céramiques, agent immobilier et promoteur, 8) un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002, 9) un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984,
10) un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, 2) un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) un faux certificat daté au 08.05.2006 attestant que CL.60.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entreprise de taxi, transport de personnes et ambulance entre le 1 er septembre 1985 et le 31 décembre 1990, 7) un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 8) un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987, b) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et au 25 ième rapport de police SPJ/IEFC/2008/2183/282- JURA/EVGE du 9 mai 2008 et notamment les faux en écritures suivants établis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ; 3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002,
4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL. 16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ; 6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL .43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL. 29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997. Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.46.) daté au 14 avril 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.3.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 3) un faux certificat d’affiliation d’CL.63.) daté au 2 septembre et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 4) un faux certificat d’affiliation d’CL.47.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.51.) ne renseignant que les affiliations qu’à partir de 2001, 6) un faux certificat d’affiliation d’CL.52.) daté au 24 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.03.2004,
7) un faux certificat d’affiliation de CL.53.) daté au 1 er décembre 2005 et ne renseignant que les affiliations qu’à partir du 09.01.1989 Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 3) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992,
c) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.), 2) un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.12.), 6) un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.) , 8) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.), 9) un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.),
11) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.), 12) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » émis par CENTRE.4.) au profit de CL.22.), 13) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 14) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 15) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.), 16) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.), 17) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.), 18) un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.), 19) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.), 20) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.), 21) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 22) un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.) , 23) un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 24) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39.), 25) un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.40.), 26) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 27) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.1.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.), 2) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.), 3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.),
5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.), Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.), 3) un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.), 4) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.), 6) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.), d) en l’espèce d’avoir fabriqué un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » daté au 12 juillet 2004 et émis prétendument par la direction générale des transports terrestres du Portugal, en ayant coopéré directement à la fabrication de ce faux, aux fins de permettre à la personne concernée d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement, 1.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures publiques et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 1.1.1. en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire et directement au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’autorisations d’établissement, 1.2. Corruption (article 247 du code pénal) et trafic d’influence (article 248 du code pénal) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.2.3. par rapport à P.5.) entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir proposé et octroyé, sans droit, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse un acte de sa fonction en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 12.000.-EUR à P.5.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celle-ci traite prioritairement les demandes en obtention d’autorisations d’établissement de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 1.1, 1.2.4. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées entre 2003 et 2007
d’avoir sollicité et agréé des dons pour lui-même pour abuser de son influence en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir sollicité et agrée des sommes importants et des travaux auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence auprès de personnes travaillant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement dont notamment P.8.) et P.5.) en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement, à savoir : 1) agréé la somme de 15.000.- EUR qui lui a été remise par CL .7.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de coiffeur, 2) agréé une somme indéterminée mais au moins 12.000.-EUR qui lui ont été remis par CL.8.) et CL.110.) en vue d’obtenir, au profit de CL.8.) , délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entreprise de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 3) agréé la somme de 12.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.9.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de boucher-charcutier, traiteur et vente des articles de la branche, 4) agréé la somme de 6.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.44.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, 5) sollicité la somme supplémentaire de 6.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.44.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, 6) agréé la somme de 12.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.11.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de coiffeur, 7) agréé la somme de 8.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.12.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction et de carrelage, 8) agréé la somme de 8.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.13.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de charpentier-couvreur, ferblantier- zingueur et entrepreneur de construction, 9) agréé la somme de 12.500.- EUR qui qui lui a été remise par CL.14.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’électricien, 10) agréé la somme de 16.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.2.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur, façadier et vente des articles de la branche, 11) agréé la somme de 16.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.2.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de carrelage et de menuiserie, 12) agréé la somme de 500.-EUR qui qui lui a été remise par CL.19.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de coiffeur,
13) agréé la somme de 8.100.- EUR qui qui lui a été remise par CL.45.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de commerce, 14) agréé la somme de 10.000.- EUR qui qui lui a été remise par CL.20.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, carreleur et plafonneur-façadier, 15) agréé la somme de 13.000.- EUR qui lui at été remise par CL.20.) en vue d’obtenir, au profit de CL.15.) , délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entreprise de construction et carreleur, 16) agréé la somme de 15.000.- EUR qui lui a été remise par CL.21.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 17) agréé la somme de 20.000.- EUR qui lui a été remise par CL.16.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation et installateur sanitaire, 18) agréé la somme de 3.000.- EUR qui lui a été remise par CL.18.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de charpentier, couvreur et ferblantier- zingueur, 19) agréé la somme de 10.000.- EUR qui lui a été remise et des remises sur factures qui ont été octroyées par CL.17.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, jardinier-paysagiste et vente des articles de la branche, 20) agréé de CL.22.) des travaux aux fenêtres d’in immeuble sis dans la rue du X septembre qui ont été prestés gratuitement en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, entrepreneur de construction métalliques et plafonneur-façadier, 21) agréé la somme de 12.500.- EUR qui lui a été remise par CL.24.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation et de climatisation- installateur sanitaire, 22) sollicité de la part d’CL.111.) des travaux de toiture au domicile privé de P.2.) d’une valeur estimée à au moins 15.000 euros en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’installateur de couvreur-ferblantier, zingueur, charpentier 23) agréé la somme de 5.000.- EUR qui lui a été remise par CL.25.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’installateur de chauffage-sanitaire, 24) agréé la somme de 7.500.-EUR qui lui a été remise par CL.6.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, carreleur, agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur de biens et syndic de copropriété, 25) agréé la somme de 28.000.- EUR qui lui a été remise par CL.29.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une
autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, entrepreneur paysagiste et nettoyeur de bâtiments et de monuments, 26) agréé d’CL.30.) des travaux d’une valeur de 16.000.-EUR qui ont été prestés gratuitement en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de charpentier, 27) sollicité la somme de 19.000.- EUR et agréé la somme de 18.500.- EUR qui lui a été remise par CL.31.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur, façadier, carreleur, pépiniériste et paysagiste, 28) agrée la somme de 50.-EUR qui lui a été remise par CL.5.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de boulanger-pâtissier, 29) agréé la somme de 22.500.- EUR qui lui a été remise par CL.1.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, carreleur et plafonneur-façadier, 30) agréé la somme de 17.000.- EUR qui lui a été remise par CL.32.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 31) agréé la somme de 12.500.- EUR qui lui a été remise par CL.33.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement de restauration, 32) agréé la somme de 5.000.- EUR qui lui a été remise par CL.35.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 33) agréé la somme de 3.000.- EUR qui lui a été remise par CL.30.) en vue d’obtenir délivrance au profit de CL.37.) par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de restaurateur, 34) agréé de CL.38.) des travaux de carrelage d’une valeur de 4.000 — 5.000.- EUR qui ont été prestés gratuitement en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plâtrier, carreleur et façadier, 35) sollicité CL.4.) en vue de l’accomplissement de travaux de rénovation d’une table et de deux chaises au profit de P.2.) , en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour l’activité de menuisier-ébéniste, peintre-décorateur, 36) agréé au profit d’un ami de CL.40.) des travaux d’établissement de plans électriques qui ont été prestés gratuitement en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’électricien, 37) agréé la somme de 11.000.- EUR qui lui a été remise par CL.41.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction et plafonneur-façadier, 38) agréé la somme de 25.000.- EUR qui lui a été remise par CL.42.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une
autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, charpentier et couvreur-ferblantier » 9.1.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.2.) : « 1.2. Corruption (article 247 du code pénal) subsidiairement trafic d’influence (articles 247, 248 et 252 du code pénal), trafic d’influence comme auteur, coauteur ou complice, 1.2.1. par rapport à B.) depuis un temps non prescrit et notamment pendant la période du 11 février 2001 à l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce d’avoir, sans droit, par le biais de P.1.) et C.), remis la somme de 3.000.- EUR à B.) de la CONF.1.) , partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier établisse au nom de la CONF.1.) des faux certificats attestant que de nombreuses personnes. ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle. subsidiairement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, par le biais de P.1.) et C.), remis la somme de 3.000.- EUR à B.) de la CONF.1.) , partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle plus subsidiairement d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle -même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable en l’espèce d’avoir, sans droit, par le biais de P.1.) et C.), remis la somme de 3.000.- EUR à B.) de la CONF.1.) , afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par
CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 1.1. ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle : 1.2.2. par rapport à P.8.) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir en l’espèce d’avoir, sans droit, remis notamment les dons, présents ou avantages suivants à P.8.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci avise favorablement l’honorabilité et la qualification professionnelle de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 1.1, — un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi, — une caisse de 6 bouteilles de champagne, subsidiairement d’avoir, après avoir bénéficié de l’acte ou de l’abstention, proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir, après avoir obtenu les autorisations d’établissement sollicitées, sans droit, remis notamment les dons, présents ou avantages suivants à P.8.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celui-ci avise favorablement l’honorabilité et la qualification professionnelle de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 1.1, — un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi, — une caisse de 6 bouteilles de champagne, 1.3. Association de malfaiteurs (articles 322 à 324 du code pénal) comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 1998 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir exercé un quelconque commandement dans – ou simplement fait partie — d’une association de malfaiteurs créée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, ensemble avec un nombre indéterminé de personnes mais comprenant au moins P.8.) , P.1.), P.4.) et P.6.), préqualifiés, ainsi que d’C.), et G.) et de B.), tous les trois résidant au Portugal, ce dernier
ayant travaillé pour compte de la CONF.1.) , avoir exercé un quelconque commandement sinon avoir fait partie d’une association créée dans le but d’organiser frauduleusement et contre rémunération une autorisation d’établissement à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour l’avoir, partant dans le but d’attenter aux propriétés et ce par le biais des crimes de faux, d’usage de faux et de corruption, 1.4. Blanchiment (articles 506-1, 506- 3, 506- 4 et 506- 5 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 428.650.-EUR sinon de 408.650.-EUR sinon de 403.650.-EUR.-EUR sinon de 364.650.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, avec la circonstance que cette acquisition, détention et utilisation constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire de l’association libellée sub. 1.3., subsidiairement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption,
— d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 428.650.-EUR sinon de 408.650.-EUR sinon de 403.650.-EUR.-EUR sinon de 364.650.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ». 9.2. P.8.) Il y a lieu d’acquitter P.8.) de l’ensemble des infractions libellées à sa charge, à savoir :
« 2.1. Usage de faux (articles 197 et 213 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, a) en l’espèce d’avoir fait usage d’un nombre indéterminé de faux mais au moins de ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment des faux en écritures suivants établis par la CONF.1.), aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) d’un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL.7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) d’un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 2002, 3) d’un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) d’un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) d’un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL.11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) d’un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984,
7) d’un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) d’un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) d’un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements, 11) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 12) d’un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que C L.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 13) d’un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) d’un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) d’un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) d’un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) d’un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 18) d’un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, 19) d’un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) d’un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997,
21) d’un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) d’un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) d’un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002, 24) d’un faux certificat daté au 03.09.2005 attestant que CL.51.) a exploité dans le cadre de l’entreprise SOC.2.) , (…) du 1er décembre 1994 au 31 décembre 2000 une activité de construction, façadier, pose de céramiques, agent immobilier et promoteur, 25) d’un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 26) d’un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 27) d’un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 28) d’un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 29) d’un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er
janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 30) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant qu’CL.35.) a suivi une formation scolaire professionnelle, 31) d’un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 32) d’un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967, 33) d’un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 34) d’un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1986,
35) d’un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 36) d’un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, 37) d’un faux certificat daté au 27.04.2006 attestant qu’CL.42.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, charpentes, toitures et ferblanterie-zingage entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juillet 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1990, Intermédiaire P.1.) 1) d’un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 2) d’un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996, 3) d’un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) d’un faux certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises N°94292 daté au 5 avril 2004 établi par le Ministerio Do Equipamento Social au profit de CL.48.) , 5) d’un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 6) d’un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel- restaurant entre le 1 er octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 7) d’un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002, 8) d’un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, 9) d’un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) d’un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993,
2) d’un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) d’un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) d’un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) d’un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) d’un faux certificat daté au 08.05.2006 attestant que CL.60.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entreprise de taxi, transport de personnes et ambulance entre le 1 er septembre 1985 et le 31 décembre 1990, 7) d’un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 8) d’un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987, b) en l’espèce d’avoir fait usage d’un nombre indéterminé de faux mais au moins de ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et au 25 ième rapport de police SPJ/IEFC/2008/2183/282- JURA/EVGE du 9 mai 2008 et notamment des faux en écritures suivants établis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, aux fins de la délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du L ogement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ; 3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL.16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ; 6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991,
8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL.43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL.29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997. Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.46.) daté au 14 avril 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.3.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 3) un faux certificat d’affiliation d’CL.63.) daté au 2 septembre et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 4) un faux certificat d’affiliation d’CL.47.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.51.) ne renseignant que les affiliations qu’à partir de 2001, 6) un faux certificat d’affiliation d’CL.52.) daté au 24 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.03.2004, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.53.) daté au 1 er décembre 2005 et ne renseignant que les affiliations qu’à partir du 09.01.1989, Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999,
3) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 6) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992,
c) en l’espèce d’avoir fait usage d’un un nombre indéterminé de faux mais au moins de ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment des faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, aux fins de la délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du l Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.) , 2) d’un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) d’un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) d’un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) d’un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENT RE.4.) au profit de CL.12.), 6) d’un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) d’un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.) , 8) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.), 9) d’un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.), 11) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.) , 12) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.22.), 13) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 14) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 15) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.) ,
16) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.) , 17) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.), 18) d’un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.), 19) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.) , 20) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.) , 21) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 22) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 23) d’un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.), 24) d’un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 25) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39.) , 26) d’un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CE NTRE.1.) au profit de CL.40.), 27) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 28) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.1.) 1) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.) , 2) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.) , 3) d’un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.), 5) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.) , Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.) , 2) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.) ,
3) d’un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.), 4) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.) , 5) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.), d) en l’espèce d’avoir fait usage d’un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » daté au 12 juillet 2004 et émis prétendument par la direction générale des transports terrestres du Portugal, aux fins de permettre la délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement, 2.2. Corruption passive subsidiairement corruption postérieure passive (articles 246 et 249 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir, en tant que personne chargée d’une mission de service publique, agréé, sans droit, les dons, présents ou avantages suivants afin qu’il avise favorablement l’honorabilité et la qualification professionnelle de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 2.1 : — un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi, — une caisse de 6 bouteilles de champagne, subsidiairement d’avoir en tant que personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat par quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte, en l’espèce d’avoir, en tant que personne chargée d’une mission de service publique, agréé, sans droit, les dons, présents ou avantages suivants en raison de son avis favorable de l’honorabilité et de la qualification professionnelle de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 2.1 par P.2.), préqualifié : — un nombre indéterminé de repas dans un restaurant lors du temps de midi, — une caisse de 6 bouteilles de champagne, 2.3. Association de malfaiteurs (articles 322 et suivants du code pénal) comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Portugal,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir exercé un quelconque commandement dans – ou simplement fait partie — d’une association de malfaiteurs créée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, ensemble avec un nombre indéterminé de personnes mais comprenant au moins P.2.) , P.1.), P.4.), et P.6.), préqualifiés, ainsi que d’G.) ce dernier résidant au Portugal, avoir exercé un quelconque commandement sinon avoir fait partie d’une association créée dans le but d’organiser frauduleusement et contre rémunération une autorisation d’établissement à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour l’avoir, partant dans le but d’attenter aux propriétés et ce par le biais des crimes de faux, d’usage de faux et de corruption» . 9.3. P.5.) 9.3.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.5.) est convaincue : « 3.2. Corruption passive (article 246 du code pénal) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir en tant que personne chargée d’une mission de service public agréé, sans droit, pour elle- même des dons pour accomplir un acte de sa fonction en l’espèce, d’avoir, en tant que personne chargée d’une mission de service publique, agréé, sans droit, 12.000.- EUR afin qu’elle traite prioritairement les demandes en obtention d’autorisations d’établissements de nombreuses personnes». 9.3.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.5.): « 3.1. Usage de faux (articles 197 et 213 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux suivants aux fins de la délivrance, par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL.7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er
janvier 1997 et le 30 septembre 2002,
3) un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL.11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984, 7) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements, 11) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 12) un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que CL.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 13) un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981,
18) un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, 19) un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, 21) un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002, 24) un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 25) un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 26) un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 27) un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 28) un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 29) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant qu’CL.35.) a suivi une formation scolaire professionnelle, 30) un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 31) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967,
32) un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 33) un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, 34) un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 35) un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, 36) un faux certificat daté au 27.04.2006 attestant qu’CL.42.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, charpentes, toitures et ferblanterie -zingage entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juillet 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1990, Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 2) un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996, 3) un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) d’un faux certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises N°94292 daté au 5 avril 2004 établi par le Ministerio Do Equipamento Social au profit de CL.48.), 5) un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 6) un faux certificat daté au 03.09.2005 attestant que CL.51.) a exploité dans le cadre de l’entreprise SOC.2.), (…) du 1er décembre 1994 au 31 décembre 2000 une activité de construction, façadier, pose de céramiques, agent immobilier et promoteur, 7) un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel-restaurant entre le 1 er
octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 8) un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’ CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002,
9) un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, 10) un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, 2) un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er
mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) un faux certificat daté au 08.05.2006 attestant que CL.60.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entreprise de taxi, transport de personnes et ambulance entre le 1 er septembre 1985 et le 31 décembre 1990, 7) un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 8) un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987, Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ; 3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL.16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ;
6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL.43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL.29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997. Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.46.) daté au 14 avril 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.3.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 3) un faux certificat d’affiliation d’CL.63.) daté au 2 septembre et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 4) un faux certificat d’affiliation d’CL.47.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.51.) ne renseignant que les affiliations qu’à partir de 2001, 6) un faux certificat d’affiliation d’CL.52.) daté au 24 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.03.2004, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.53.) daté au 1 er décembre 2005 et ne renseignant que les affiliations qu’à partir du 09.01.1989, Intermédiaire P.4.) / P.6.)
1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999, 3) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 6) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992, Intermédiaire P.2.) 1) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.) , 2) un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.12.), 6) un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.), 8) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.) , 9) un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.), 11) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.) , 12) d’un faux « Certificado de qualificaçao profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.22.), 13) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 14) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 15) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.) ,
16) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.) , 17) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.), 18) un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.), 19) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.) , 20) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.) , 21) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 22) un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.), 23) un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 24) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39.) , 25) un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.40.), 26) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 27) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.1.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.) , 2) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.) , 3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.) , 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.) , Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.) , 3) un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.),
4) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.) , 6) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.) ».
9.4. P.1.) 9.4.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu : « 4.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme co-auteur, ayant commis l’infraction ensemble avec d’autres, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 4.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques, et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.), en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 2) un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996, 3) un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) d’un faux certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises N°94292 daté au 5 avril 2004 établi par le Ministerio Do Equipamento Social au profit de CL.48.) ,
5) un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 6) un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel- restaurant entre le 1 er octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 7) un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002, 8) un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, 9) un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976,
Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL.7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 2002, 3) un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL.11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984, 7) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier- zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements,
11) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 12) un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que CL.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 13) un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er
avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 18) un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, 19) un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, 21) un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002, 24) un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de
boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 25) un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 26) un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 27) un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 28) un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 29) un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 30) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967, 31) un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 32) un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, 33) un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 34) un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, 35) un faux certificat daté au 27.04.2006 attestant qu’CL.42.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, charpentes, toitures et ferblanterie-zingage entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juillet 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1990, Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993,
2) un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 7) un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987, 8) un faux certificat daté au 16.06.2006 attestant que CL.67.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de mécanique générale, carrosserie, peinture et électricité entre le 18 mars 1977 et le 15 août 1981 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1974 et 1976, 9) un faux certificat daté au 28.04.2006 attestant que CL.68.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façades, mosaïques, plâtrage entre le 10 février 1982 et le 31 mars 1986 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1979 et 1981, 10) un faux certificat daté au 08.08.2005 attestant que CL.69.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, carrelage entre le 12 janvier 1975 et le 25 février 1979 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1974, 11) un faux certificat daté au 02.10.2003 attestant qu’CL.70.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 22 mars 1973 et le 31 octobre 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1970 et décembre 1972, 12) un faux certificat daté au 19.02.2007 attestant que CL.71.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 26 janvier 1984 et le 25 février 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1981 et décembre 1983, 13) un faux certificat daté au 19.02.2007 attestant que CL.72.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 14 mars 1991 et le 30 avril 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990, 14) un faux certificat daté au 21.02.2006 attestant que CL.73.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 15 septembre 1996 et le 02 octobre 1998, 15) un faux certificat daté au 18.08.2006 attestant que CL.73.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 15 septembre 1996 et le 02 octobre 1998. A exercé pour autrui entre 1984 et 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1984 et 1986,
16) un faux certificat daté au 24.03.2004 attestant que CL.26.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 23 janvier 1984 et le 15 avril 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1981 et décembre 1983, 17) un faux certificat daté au 31 août 2006 attestant que CL.74.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’électricité de haute et basse tension entre le septembre 1987 et février 1994 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1989 et 1990, b) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et au 25 ième rapport de police SPJ/IEFC/2008/2183/282- JURAEVGE du 9 mai 2008 et notamment les faux en écritures suivants établis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux certificat d’affiliation de CL.46.) daté au 14 avril 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.3.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 3) un faux certificat d’affiliation d’CL.63.) daté au 2 septembre et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 4) un faux certificat d’affiliation d’CL.47.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.51.) ne renseignant que les affiliations qu’à partir de 2001, Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ; 3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL.16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ; 6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL.43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991,
10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL.29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997. Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999, 3) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 6) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992,
c) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme tet du lLogement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.), 2) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.),
3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.), Intermédiaire P.2.) 1) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.), 2) un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.12.), 6) un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.), 8) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.), 9) un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.), 11) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.), 12) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 13) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 14) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.), 15) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.), 16) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.), 17) un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.), 18) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.),
19) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.), 20) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 21) un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.), 22) un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 23) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39.), 24) un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.40.), 25) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 26) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.4.) / P.6.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.), 3) un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.), 4) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.), 6) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.),
d) en l’espèce d’avoir fabriqué un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » daté au 12 juillet 2004 et émis prétendument par la direction générale des transports terrestres du Portugal, en ayant coopéré directement à la fabrication de ce faux, aux fins de permettre à la personne concernée d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement, 4.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures publiques et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 4.1.1. en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement,
4.2. Trafic d’influence comme auteur, 4.2.3. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir sollicité et agréé des dons pour lui-même et pour un tiers, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir sollicité et agrée des sommes importants auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence tant auprès de personnes travaillant au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement, à savoir : 1) agréé la somme de 15.000.- EUR qui lui a été remise par CL.46.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, carreleur et peintre décorateur, 2) agréé la somme de 20.000.- EUR qui lui a été remise par CL.3.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 3) agrée la somme de 20.000.- EUR qui lui a été remise par CL.48.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de transport de marchandises par route avec de véhicules de plus de 3,5 tonnes, 4) agréé la somme de 8.000.-EUR qui lui a été remise par CL.65.) pour compte de CL.49.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de débit de boissons alcooliques et non- alcooliques avec établissement d’hébergement, 5) agrée la somme de 10.000.- EUR qui lui a été remise par CL.51.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, carreleur, agent immobilier, promoteur immobilier et administrateur de biens syndic de copropriété, 6) sollicité la somme 5.000.- EUR de CL.66.) en en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de construction et installation de cheminées et poêles de faïence, 7) sollicité la somme de 25.000.- EUR et agréé la somme de 22.000.- EUR qui lui a été remise par CL.52.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers de couvreur-ferblantier et charpentier, 8) agréé la somme de 25.000.- EUR qui lui a été remise par CL.53.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, 9) sollicité, par le biais de CL.64.) , de la part de CL.54.) la somme d’au moins 15.000.-EUR en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement. »
9.4.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.1.) : « 4.2. Corruption (article 247 du code pénal) subsidiairement trafic d’influence (articles 247, 248 et 252 du code pénal), trafic d’influence comme auteur, coauteur ou complice, 4.2.1. par rapport à B.) depuis un temps non prescrit et notamment entre pendant la période du 11 février 2001 à l’année 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce d’avoir, sans droit, sur ordre de P.2.) et par le biais d’C.), remis la somme de 3.000.- EUR à B.) de la CONF.1.), partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier établisse au nom de la CONF.1.) des faux certificats attestant que de nombreuses personnes ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle. subsidiairement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, sur ordre de P.2.) et par le biais d’C.), remis la somme de 3.000.- EUR à B.) de la CONF.1.), partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle plus subsidiairement d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable en l’espèce d’avoir, sans droit, sur ordre de P.2.) et par le biais d’C.), remis la somme de 3.000. — EUR à B.) de la CONF.1.), afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle 4.2.2. par rapport à P.5.)
depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis notamment 1.000.-EUR par dossier sinon à tout le moins le somme de 12.000.-EUR à P.5.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celle-ci traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations d’établissement de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 4.1,
4.3. Association de malfaiteurs (articles 322 à 324 du code pénal) comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment entre 1998 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir exercé un quelconque commandement dans – ou simplement fait partie — d’une association de malfaiteurs créée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, ensemble avec un nombre indéterminé de personnes mais comprenant au moins P.8.) , P.2.), P.4.), et P.6.), préqualifiés, ainsi que d’G.) et B.), tous les deux résidant au Portugal, ce dernier ayant travaillé pour le compte de la CONF.1.) avoir exercé un quelconque commandement sinon avoir fait partie d’une association créée dans le but d’organiser frauduleusement et contre rémunération une autorisation d’établissement à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour l’avoir, partant dans le but d’attenter aux propriétés et ce par le biais des crimes de faux, d’usage de faux et de corruption, 4.4. Blanchiment (articles 506-1, 506-3, 506- 4 et 506- 5 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption,
— d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 120.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, avec la circonstance que cette acquisition, détention et utilisation constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire de l’association libellée sub. 4.3.,
subsidiairement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135 -1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496 -1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 120.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, ».
9.5. P.4.) 9.5.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.4.) est convaincue : « 5.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme co-auteur, ayant commis les infractions ensemble avec d’autres, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 5.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques, et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par
addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.) , en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire elle-même et P.6.) 1) un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, 2) un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) un faux certificat daté au 08.05.2006 attestant que CL.60.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entreprise de taxi, transport de personnes et ambulance entre le 1 er septembre 1985 et le 31 décembre 1990, 7) un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 8) un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987,
c) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire elle-même et P.6.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.),
3) un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.), 4) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.), 6) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.), 5.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures publiques et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 5.1.2. en les remettant à son commanditaire aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’autorisations d’établissement, 5.2. Trafic d’influence 5.2.2. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées
d’avoir agréé des dons pour un tiers, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir agrée des sommes importants auprès de deux personnes, pour coopérer directement à un abus d’influence auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, des autorisations d’établissement, à savoir: 1) agréé la somme de 17.000.- EUR qui lui a été remise par CL.55.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le transport national de marchandises par route pour des véhicules de plus de 3.5 tonnes et d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction ; agrée la somme de 22.000.- EURO qui lui a été remise par CL.55.) de la part d’CL.59.) afin que ce dernier obtienne délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le transport national de marchandises par route pour des véhicules de plus de 3.5 tonnes et d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction plafonneur, façadier. ».
9.5.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.4.) : « 5.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
5.1.1. Faux dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, b) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.) , respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL.7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 2002, 3) un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL. 11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984, 7) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier- zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements, 11) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 12) un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que CL.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre
le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 13) un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er
avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 18) un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, 19) un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, 21) un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002, 24) un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 25) un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et
a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 26) un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 27) un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 28) un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 29) un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 30) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967, 31) un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 32) un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, 33) un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 34) un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, 35) un faux certificat daté au 27.04.2006 attestant qu’CL.42.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, charpentes, toitures et ferblanterie-zingage entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juillet 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1990, Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 2) un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996,
3) un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 5) un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel- restaurant entre le 1 er octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 6) un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002, 7) un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, 8) un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, c) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et au 25 ième rapport de police SPJ/IEFC2008/2183/282- JURA(EVGE du 9 mai 2008 et notamment les faux en écritures suivants établis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire elle-même sinon P.6.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999, 3) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 6) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992, Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ;
3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL.16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ; 6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL.43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL.29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997. Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.46.) daté au 14 avril 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.3.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 3) un faux certificat d’affiliation d’CL.63.) daté au 2 septembre et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.05.1997, 4) un faux certificat d’affiliation d’CL.47.) daté au 2 février 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.10.2002, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.51.) ne renseignant que les affiliations qu’à partir de 2001,
6) un faux certificat d’affiliation d’CL.52.) daté au 24 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.03.2004, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.53.) daté au 1 er décembre 2005 et ne renseignant que les affiliations qu’à partir du 09.01.1989 c) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci- après, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.) , 2) un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.12.), 6) un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.), 8) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.) , 9) un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.), 11) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.) , 12) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 13) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 14) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.) , 15) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.) , 16) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.),
17) un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.), 18) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.) , 19) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.) , 20) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 21) un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.), 22) un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 23) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39.) , 24) un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.40.), 25) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 26) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.1.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.) , 2) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.) , 3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.) , 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.) , d) en l’espèce d’avoir fabriqué un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » daté au 12 juillet 2004 et émis prétendument par la direction générale des transports terrestres du Portugal, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ce faux, aux fins de permettre à la personne concernée d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement, 5.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 5.1.2. en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement, 5.2. Corruption active (article 247 du code pénal) trafic d’influence (articles 248 et 252 du code pénal) 5.2.1. par rapport à P.5.) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis notamment 1.000.-EUR par dossier sinon à tout le moins le somme de 12.000.-EUR à P.5.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celle-ci traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations d’établissement de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub. 5.1,
5.3. 5.3. Association de malfaiteurs (articles 322-324 du code pénal) comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir exercé un quelconque commandement dans – ou simplement fait partie — d’une association de malfaiteurs créée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, ensemble avec un nombre indéterminé de personnes mais comprenant au moins P.8.) , P.2.), P.1.) et P.6.), préqualifiés, ainsi que d’G.) et B.) tous les deux résidant au Portugal, ce dernier ayant travaillé pour le compte de la CONF.1.) , avoir exercé un quelconque commandement sinon avoir fait partie d’une association créée dans le but d’organiser frauduleusement et contre rémunération une autorisation d’établissement à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour l’avoir, partant dans le but d’attenter aux propriétés et ce par le biais des crimes de faux, d’usage de faux et de corruption, 5.4. 5.4.Blanchiment (articles 506-1. 506- 3, 506- 4 et 506- 5 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où elle les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, avec la circonstance que cette acquisition, détention et utilisation constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire de l’association libellée sub. 5.3., subsidiairement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où elle les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ».
9.6. P.6.) 9.6.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.6.) est convaincu : « 6.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme co-auteur ayant commis les infractions ensemble avec d’autres, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 6.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques, et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventionset par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.) , en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même et P.4.) 1) un faux certificat daté au 01.09.2005 attestant que CL.55.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1994 et le 30 juin 1999 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, 2) un faux certificat daté au 08.03.2006 attestant que CL.56.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1993 et le 31 octobre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1987 et le 31 décembre 1992, 3) un faux certificat daté au 31.01.2007 attestant que CL.57.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de pose de céramiques entre le 1 er mai 1982 et le 30 juillet 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 4) un faux certificat daté au 19.10.2004 attestant que CL.58.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de salon de coiffure mixte entre le 1 er février 1995 et le 31 juillet 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1990 et le 31 décembre 1994, 5) un faux certificat daté au 05.01.2006 attestant que CL.59.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, travaux de façade et stucage entre le 1 er mars 1977 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 1976, 6) un faux certificat non daté attestant que CL.61.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1995 et le 28 février 2000 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1986 et décembre 1994, 7) un faux certificat daté au 24.10.2006 attestant que CL.62.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er février 1988 et le 31 mars 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1987, c) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de
permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même et P.4.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 août 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.55.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.56.), 3) un faux « Certificado » daté au 10 janvier 2007 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.57.), 4) d’un faux « Certificado de qualificacão profissional » émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.59.), 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 17 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.61.), 6) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 octobre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.62.), 6.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures publiqueset privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventionset par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 5.1.2. à son commanditaire aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’autorisations d’établissement, 6.2. Trafic d’influence comme auteur,
6.2.3. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées d’avoir agréé des dons pour un tiers, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir agrée des sommes importants auprès de deux personnes, pour coopérer directement à un abus d’influence auprès du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, des autorisations d’établissement, à savoir:
1) agréé la somme de 25.000.- EUR qui lui a été remise par CL.56.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur façadier 2) agréé la somme de 13.000.- EUR qui lui a été remise par CL.57.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur façadier.».
9.6.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.6.) :
« 6.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, 6.1.1. Faux dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.) , respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat daté au 10.05.2006 attestant que CL .7.) a suivi une formation scolaire professionnelle à Braga en 1983, 2) un faux certificat daté au 09.11.2005 attestant que CL.8.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façadier, plâtrier et carreleur entre le 1 er janvier 1997 et le 30 septembre 2002, 3) un faux certificat daté au 07 février 2004 attestant que CL.9.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1980 et le 1 er juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1979, 4) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.44.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1974 et le 1 er octobre 1980 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1968 et décembre 1973, 5) un faux certificat daté au 27 janvier 2006 attestant que CL.11.) a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 6) un faux certificat daté au 14 octobre 2004 attestant que CL.12.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 mars 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1979 et décembre 1984, 7) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.13.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er avril 1994 et le 31 août 2001, 8) un faux certificat daté au 16 avril 2004 attestant que CL.2.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1979 et le 1er avril 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1979, 9) un faux certificat daté au 16 juin 2005 attestant que CL.19.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de coiffeuse, esthéticienne, manucure et pédicure du 12 août 1986 au 15 janvier 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1983 et 1986, 10) un faux certificat daté au 04 octobre 2006 attestant que CL.15.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction d’immeubles et carreleur entre
le 1 er février 1989 et le 31 décembre 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1986 et le 31 décembre 1991, 11) un faux certificat daté au 05 septembre 2006 attestant que CL.45.) a exercé la fonction de gérant technique dans un magasin de vêtements, 12) un faux certificat daté au 18 août 2008 attestant que CL.20.) a exercé une fonction d’indépendant, 13) un faux certificat daté au 25 novembre 2003 attestant que CL.21.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1970 et le 1 er avril 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1965 et décembre 1969, 14) un faux certificat daté au 24 août 2004 attestant que CL.16.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1987 et le 1 er septembre 1993 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1986, 15) un faux certificat daté au 03 novembre 2005 attestant que CL.18.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, travaux de charpente, toitures, ferblanterie et zingage et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er
janvier 1983 et le 31 décembre 1991, 16) un faux certificat daté au 04 mai 2004 attestant que CL.17.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 17) un faux certificat daté au 14 juillet 2004 attestant que CL.24.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1982 et le 1 er octobre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, 18) un faux certificat daté au 06 avril 2006 attestant que CL.43.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpentier de chantier, couvreur et ferblantier-zingueur entre le 1 er janvier 1988 et le 30 avril 1991 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, 19) un faux certificat daté au 06 juin 2005 attestant que CL.25.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1972 et le 31 mars 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1971, 20) un faux certificat daté au 14 mars 2006 attestant que CL.6.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, plâtrage et pose de carrelages entre le 1 er avril 1998 et le 31 décembre 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1997, 21) un faux certificat daté au 14 décembre 2006 attestant que CL.29.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, démolition, nettoyage d’immeubles, jardinage et peinture entre le 1 er février 1982 et le 31 décembre 1987 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1973 et le 31 décembre 1981, 22) un faux certificat daté au 10 mars 2004 attestant que CL.30.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le février 1983 et le mars 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1980 et décembre 1983, 23) un faux certificat daté au 30 juin 2004 attestant que CL.31.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, pose de céramiques et jardinage entre le 1 er février 1995 et le 1er mai 2002,
24) un faux certificat daté au 12 janvier 2006 attestant que CL.5.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de confection et ventre de produits de boulangerie et de pâtisserie entre le 1 er mai 1969 et le 31 octobre 1974 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1968, 25) un faux certificat daté au 30 juin 2005 attestant que CL.1.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1990 et le 30 avril 1997 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989, 26) un faux certificat daté au 11 août 2004 attestant que CL.32.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1976 et le 1 er mai 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1975, 27) un faux certificat daté au 21 mars 2006 attestant que CL.33.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de restauration entre le 1 er janvier 1980 et le 31 juillet 1983, 28) un faux certificat daté au 12 décembre 2006 attestant que CL.34.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de façades, plâtrage, pose de céramiques, chapes flottantes, chauffage et sanitaire entre le 1 er mars 1985, respectivement le 1 er
janvier 1988, et le 31 juillet 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1987, 29) un faux certificat daté au 15 février 2007 attestant que CL.36.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité d’électricité générale entre le 1 er avril 1988 et le 31 août 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 1987, 30) un faux certificat daté au 17 avril 2003 attestant que CL.38.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er avril 1967 et le 31 mai 1973 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1964 et mars 1967, 31) un faux certificat daté au 30 novembre 2006 attestant que CL.4.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de charpenterie, menuiserie, peinture et commerce entre le 1 er mai 1977 et le 30 novembre 1985 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, 32) un faux certificat daté au 14 janvier 2005 attestant que CL.39.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er février 1987 et le 30 septembre 1992 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, 33) un faux certificat daté au 08 février 2006 attestant que CL.40.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er juin 1971 et le 31 décembre 1978 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1970, 34) un faux certificat attestant daté au 05.07.2004 qu’CL.41.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mai 1989 et le 30 septembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1983 et décembre 1988, 35) un faux certificat daté au 27.04.2006 attestant qu’CL.42.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, charpentes, toitures et ferblanterie-zingage entre le 1 er janvier 1991 et le 30 juillet 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1990, Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat daté au 23.03.2006 attestant que CL.46.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de agence, promoteur, construction, pose de céramiques et peinture entre le 1 er juillet 1990 et le 30 novembre 1996 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1981 et le 31 décembre 1989,
2) un faux certificat daté au 16.03.2006 attestant que CL.3.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de promoteur, agence immobilière, construction, façades et pose de carrelages entre le 1 er juin 1997 et le 31 août 2001 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1996, 3) un faux certificat daté au 09.05.2006 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, toitures, voies publiques, façades, pose de céramique, chauffage, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1978, les activités de construction, toitures, façades, plâtrage, pose de céramique, chauffage, sanitaire, menuiserie intérieure et extérieure entre le 16 juin 1969 et le 28 août 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1975 et le 31 décembre 1980, 4) un faux certificat daté au 04.05.2005 attestant que CL.49.) a exercé à titre indépendant l’activité de café-hôtel entre le 1 er mai 1990 et le 30 juin 1995, 5) un faux certificat daté au 27.09.2005 attestant que CL.50.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de chef de cuisine, propriétaire hôtel- restaurant entre le 1 er octobre 1971 et le 31 octobre 1979, 6) un faux certificat daté au 08.05.2006 attestant que CL.60.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’entreprise de taxi, transport de personnes et ambulance entre le 1 er septembre 1985 et le 31 décembre 1990, 7) un faux certificat daté au 27.11.2005 attestant qu’CL.52.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er septembre 1996 et le 30 juin 2002, 8) un faux certificat daté au 16.11.2005 attestant que CL.53.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1985 et le 31 juillet 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1976 et le 31 décembre 1984, 9) un faux certificat daté au 01.02.2007 attestant que CL.54.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction générale d’immeubles, façades, plâtrage entre le 1 er février 1977 et le 30 avril 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 1976, b) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et au 25 ième rapport de police SPJ/IEFC/2008/2183/282- JURA/EVGE du 9 mai 2008 et notamment les faux en écritures suivants établis par le Centre Commun de la Sécurité Sociale, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire lui-même sinon P.4.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.55.) daté au 30 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.11.1999, 2) un faux certificat d’affiliation de CL.56.) daté au 12 juin 2001 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 02.09.1999, 3) un faux certificat d’affiliation de CL.57.) daté au 12 février 2007 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 11.05.1987, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.58.) daté au 15 septembre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 5) un faux certificat d’affiliation de CL.61.) daté au 10 février 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 17.03.2000, 6) un faux certificat d’affiliation de CL.62.) daté au 1 er septembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir de 04.05.1992,
Intermédiaire P.2.) 1) un faux certificat d’affiliation de CL.7.) daté au 20 avril 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.09.1988 ; 2) un faux certificat d’affiliation de CL.11.) daté au 28 juin 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 26.03.2003 ; 3) un faux certificat d’affiliation de CL.13.) daté au 08 octobre 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 28.05.2002, 4) un faux certificat d’affiliation de CL.20.) daté au 12 septembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.09.2003 ; 5) un faux certificat d’affiliation de CL.16.) daté au 16 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 15.01.1994 ; 6) un faux certificat d’affiliation de CL.18.) daté au 23 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.03.1996, 7) un faux certificat d’affiliation de CL.23.) daté au 24 août 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 8) un faux certificat d’affiliation de CL.24.) daté au 28 juillet 2004 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 03.04.2000, 9) un faux certificat d’affiliation de CL.43.) daté au 14 mars 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1991, 10) un faux certificat d’affiliation de CL.6.) daté au 23 décembre 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.06.2002, 11) un faux certificat d’affiliation de CL.29.) daté au 15 novembre 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.07.1988, 12) un faux certificat d’affiliation de CL.1.) daté au 26 juillet 2005 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.08.1997, 13) un faux certificat d’affiliation de CL.32.) ne renseignant les affiliations qu’à partir du 19.01.1981, 14) un faux certificat d’affiliation de CL.33.) daté au 24 mars 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.011984, 15) un faux certificat d’affiliation de CL.36.) daté au 22 janvier 2007 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1993, 16) un faux certificat d’affiliation de CL.40.) ne renseignant les affiliations qu’à partir de 1981, 17) un faux certificat d’affiliation d’CL.41.) daté au 27 juillet 2004 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997, 18) un faux certificat d’affiliation d’CL.42.) daté au 4 mai 2006 ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.01.1997.
Intermédiaire P.1.) 1) un faux certificat d’affiliation d’CL.52.) daté au 24 novembre 2005 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 01.03.2004,
2) un faux certificat d’affiliation de CL.53.) daté au 1 er décembre 2005 et ne renseignant que les affiliations qu’à partir du 09.01.1989,
c) en l’espèce d’avoir fabriqué un nombre indéterminé de faux mais au moins ceux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement : Intermédiaire P.2.) 1) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 19 avril 2006 et émis par CENTRE.1.) au profit de CL.7.) , 2) un faux « Certificado de Hablitaçôes » daté au 26 novembre 2003 et émis par le CENTRE.2.) au profit de CL.9.) , 3) un faux « Certificado » daté au 17 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.44.), 4) un faux « Certificado » daté au 11 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.11.), 5) un faux « Certificado » daté au 04 octobre 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.12.), 6) un faux « Diploma » non daté et émis par le CENTRE.3.) au profit d’CL.19.), 7) un faux « Certificado » daté au 12 septembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.15.), 8) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 14 octobre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.21.) , 9) un faux « Certificado » daté au 13 août 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.16.), 10) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 12 octobre 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.18.), 11) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 02 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.17.) , 12) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 20 décembre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.23.), 13) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.43.), 14) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 11 mai 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.25.) , 15) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 24 février 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.6.) , 16) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 21 novembre 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.29.), 17) un faux « Certificado » daté au 16 décembre 2005 et émis par le CENTRE.1.) au profit d’CL.5.),
18) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 08 juin 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.1.) , 19) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 16 juillet 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.32.) , 20) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 27 novembre 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.34.), 21) un faux « Certificado » daté au 30 janvier 2007 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.36.), 22) un faux « Certificado » daté au 09 novembre 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.4.) , 23) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 05 janvier 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.39 .), 24) un faux « Certificado » daté au 18 janvier 2006 et émis par le CENTRE.1.) au profit de CL.40.), 25) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 06 juin 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.41.), 26) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 10 avril 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit d’CL.42.), Intermédiaire P.1.) 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 03 mars 2006 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.46.) , 2) un faux « Certificado de qualificacão profissional » daté au 21 février 2006 et émis par CENTRE.5.) au profit de CL.3.) , 3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 03 mai 2005 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.) 4) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 27 octobre 2005 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.53.) , 5) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 12 janvier 2007 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.54.) , e) en l’espèce d’avoir fabriqué un faux « Certificado n°94386 de capacidade profissional para o transporte de mercadorias » daté au 12 juillet 2004 et émis prétendument par la direction générale des transports terrestres du Portugal, respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ce faux, aux fins de permettre à la personne concernée d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement, 6.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 6.1.1. en les remettant aux personnes concernées, à un traducteur, à un autre intermédiaire ou directement au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère
des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement,
6.2. Corruption active (article 247 du code pénal), trafic d’influence (articles 247 et 252 du code pénal) comme auteur, coauteur ou complice, 6.2.1. par rapport à P.5.) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis notamment 1.000.-EUR par dossier sinon à tout le moins le somme de 12.000.-EUR à P.5.) travaillant à l’époque au Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que celle-ci traite prioritairement et dans le sens voulu les demandes en obtention d’autorisations d’établissement de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub. 6.1, 6.3. Association de malfaiteurs (articles 322-324 du code pénal) comme auteur, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et au Portugal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir exercé un quelconque commandement dans – ou simplement fait partie — d’une association de malfaiteurs créée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, ensemble avec un nombre indéterminé de personnes mais comprenant au moins P.8.) , P.2.), P.1.), P.4.) et P.7.), préqualifiés, et P.6.), préqualifiés, ainsi que d’G.) et B.), tous les deux résidant au Portugal et ce dernier ayant travaillé pour le compte de la CONF.1.) , avoir exercé un quelconque commandement sinon avoir fait partie d’une association créée dans le but d’organiser frauduleusement et contre rémunération une autorisation d’établissement à des personnes ne remplissant pas les conditions légales pour l’avoir, partant dans le but d’attenter aux propriétés et ce par le biais des crimes de faux, d’usage de faux et de corruption, 6.4. Blanchiment (articles 506-1, 506- 3, 506- 4 et 506- 5 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal,
— de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de crimes ou délits commis en association de malfaiteurs et de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions, avec la circonstance que cette acquisition, détention et utilisation constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire de l’association libellée sub. 6.3., subsidiairement d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 152.000.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où il les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ».
9.7. P.7.) 9.7.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.7.) est convaincue : « 7.1. Faux et usage de faux (articles 193, 196, 197 et 213 du code pénal)
comme co-auteur, ayant commis les infractions ensemble avec d’autres, entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 7.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques, et privées, par altération d’écritures, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.) , en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du logement d’autorisations d’établissement : 1) un faux certificat daté au 19.01.2007 attestant que CL.79.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades et plâtrage entre le 18 janvier 1995 et le 31 août 1998 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er janvier 1992 et le 31 décembre 1994, 2) un faux certificat daté au 26 août 2003 attestant que CL.82.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 15 janvier 1975 et le 15 février 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1970 et décembre 1973, 3) un faux certificat daté au 16.02.2005 attestant qu’CL.81.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre mars 1987 et août 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1984 et décembre 1986, 4) un faux certificat daté au 06.07.2003 attestant que CL.84.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 08 janvier 1980 et le 31 décembre 1988 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1976 décembre 1979, 5) un faux certificat daté au 22.09.2003 attestant que CL.85.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 16 mars 1988 et le 12 février 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1985 et décembre 1987, 6) un faux certificat daté au 18.03.2004 attestant que CL.85.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 1 er mars 1989 et le 12 février 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1985 et 1988, 7) un faux certificat daté au 19.01.2007 attestant que CL.78.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er octobre 1996 et le 31 décembre 1999, 8) un faux certificat daté au 18.06.2003 attestant que CL.87.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er décembre 1989 et le 30 avril 1996, a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 18 février 1978 et le 30 juin 1981 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1975 décembre 1977, 9) un faux certificat daté au 18.06.2003 attestant qu’CL.47.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er décembre 1989 et le 30 avril 1996, a exercé une fonction dirigeante dans une société et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1961 et 1963, 10) un faux certificat daté au 23.11.2006 attestant que J.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 1 er mars 1996 et le 30 30 juin 199, a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal et a suivi au préalable une formation de 1994 à 1996,
11) un faux certificat daté au 16.06.2006 attestant que CL.67.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de mécanique générale, carrosserie, peinture et électricité entre le 18 mars 1977 et le 15 août 1981 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1974 et 1976, 12) un faux certificat daté au 28.04.2006 attestant que CL.68.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction civile, façades, mosaïques, plâtrage entre le 10 février 1982 et le 31 mars 1986 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1979 et 1981, 13) un faux certificat daté au 08.08.2005 attestant que CL.69.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de construction, façades, carrelage entre le 12 janvier 1975 et le 25 février 1979 et suivi une formation scolaire professionnelle entre 1972 et 1974, 14) un faux certificat daté au 02.10.2003 attestant qu’CL.70.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 22 mars 1973 et le 31 octobre 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1970 et décembre 1972, 15) un faux certificat daté au 19.02.2007 attestant que CL.71.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 26 janvier 1984 et le 25 février 1989 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1981 et décembre 1983, 16) un faux certificat daté au 8 avril 2005 attestant que CL.76.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre mars 1975 et juin 1979 et a suivi une formation scolaire professionnelle de 1972 à 1974, 17) un faux certificat daté au 19.02.2007 attestant que CL.72.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 14 mars 1991 et le 30 avril 1995 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990, 18) un faux certificat daté au 21.02.2006 attestant que CL.73.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 15 septembre 1996 et le 02 octobre 1998, 19) un faux certificat daté au 18.08.2006 attestant que CL.73.) a exercé à titre indépendant au Portugal entre le 15 septembre 1996 et le 02 octobre 1998. A exercé pour autrui entre 1984 et 1986 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1984 et 1986, 20) un faux certificat daté au 24.03.2004 attestant que CL.26.) a exercé une fonction dirigeante dans une société au Portugal entre le 23 janvier 1984 et le 15 avril 1990 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1981 et décembre 1983, 21) un faux certificat daté au 31 août 2006 attestant que CL.74.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités d’électricité de haute et basse tension entre le septembre 1987 et février 1994 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre 1989 et 1990, b) en l’espèce d’avoir fabriqué les faux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par les établissements de formation indiqués ci-après, en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du et du logement d’autorisations d’établissement : 1) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 04 novembre 2003 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.82.), 2) un faux « Certificado de qualificaçao profissional » daté au 28 janvier 2004 et émis par CENTRE.4.) au profit de CL.85.),
3) un faux « Certificado de habilitaçoes » daté au 22 octobre 2003 et émis par CENTRE.5.) au profit d’CL.47.), 4) un faux Certificado de qualificaçao profissional » émis par CENTRE.4.) au profit de CL.88.), 5) un faux certificat d’affiliation de J.) daté au 18 septembre 2006 et ne renseignant les affiliations qu’à partir du 29.09.2000, 6) un faux Certificado de qualificaçao profissional » daté au 30 mars 2005 émis par CENTRE.4.) au profit de CL.76.) , 7.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 7.1.1. en les remettant aux personnes concernées et au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’autorisations d’établissement, 7.2. Trafic d’influence 7.2.2. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées d’avoir sollicité et agréé, des dons pour elle-même et pour un tiers, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir d’une administration publique une décision favorable, en l’espèce, d’avoir sollicité et agrée des sommes importantes auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement, notamment : 1) sollicité la somme de 8.000- EUR et agréé la somme de 6.000.- EUR qui lui a été remise par CL.79.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers d’entrepreneur de construction, plafonneur façadier,
2) agrée la somme de 15.000.- EUR qui lui a été remise par CL.83.), pour le compte de CL.82.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour les métiers entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, carreleur,
4) agréé la somme de 2.500.- EUR qui lui a été remise par CL.85.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de plafonneur-façadier,
5) agréé la somme de 8.000.- EUR qui lui a été remise par CL.67.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de mécanicien, électronicien d’autos et de motos, débosseleur, peintre de véhicules automoteurs,
6) agréé la somme de 3.000.- EUR qui lui a été remise par CL.88.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de peintre décorateur,
8) sollicité 8.000.- EUR et agréé la somme de 4.000.-EUR qui lui a été remise par CL.71.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement,
9) agréé le montant de 2.500.- EUR qui lui a été remis par CL.72.) en vue de la délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de couvreur-ferblantier, charpentier,
10) agrée la somme de 10.000.- EUR qui lui a été remise par CL.76.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction,
11) agréé le montant de 4.000- EUR qui lui a été remis par CL.73.) en vue de la délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction, plafonnier et façadier. ». 9.7.1. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.7.) : « 7.2. Corruption active (article 247 du code pénal), trafic d’influence (articles 248 et 252 du code pénal) comme auteur, 7.2.1. par rapport à B.) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2003 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’au Portugal sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en l’espèce d’avoir, sans droit, remis un montant indéterminé à B.) de la CONF.1.) , partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier établissent au nom de la CONF.1.) des faux certificats attestant que de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 1.1. ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle respectivement des faux certificats d’affiliations et diplômes : subsidiairement d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable, en l’espèce d’avoir, sans droit, remis des sommes indéterminés à B.) de la CONF.1.), partant à une personne chargée d’une mission de service public, afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 7.1. ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle respectivement de faux certificats d’affiliations et diplômes : plus subsidiairement
d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable en l’espèce d’avoir, sans droit, remis des sommes indéterminées à B.) de la CONF.1.), afin que ce dernier abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par CONF.1.) de faux certificats attestant que de nombreuses personnes et notamment celles énumérées sub 7.1. ont exercé à titre indépendant une activité commerciale ou artisanale au Portugal ou encore y ont accompli une formation professionnelle respectivement de faux certificats d’affiliations et diplômes : 7.2.2. par rapport aux bénéficiaires des autorisations d’établissement falsifiées d’avoir sollicité au agréé, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable, en l’espèce, d’avoir sollicité ou agrée des sommes importantes auprès de nombreuses personnes, pour abuser de son influence réelle ou supposé auprès de personnes travaillant auprès d’autorités portugaises, notamment B.) travaillant auprès de la CONF.1.) en vue de faire obtenir du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement des autorisations d’établissement, notamment :
3) agréé la somme d’au moins 300.-EUR qui lui a été remise par CL.81.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier de marbrier, tailleur de pierres,
7) agrée la somme de 1.000.- EUR qui lui a été remise par CL.68.) en vue d’obtenir délivrance par le Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement d’une autorisation d’établissement pour le métier d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier, mosäiste,
7.4. Blanchiment (articles 506-1, 506- 3, 506- 4 et 506- 5 du code pénal) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, — d’une infraction aux articles 135-1 à 135- 6 du code pénal, — de crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal, — d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du code pénal, — d’une infraction aux articles 496-1 à 496- 4 du code pénal, — d’une infraction de corruption, — d’une infraction à la législation sur les armes et munitions, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé une somme indéterminée mais au moins la somme de 45.400.-EUR sinon 151.000.-EUR formant l’objet sinon le produit direct ou indirect de corruption, ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de ces infractions, sachant au moment où elle les recevait que les sommes provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ». 9.8. P.3.) 9.8.1. Infractions retenues Au vu des développements qui précèdent, P.3.) est convaincue : 8.1. Faux et usages de faux comme co-auteur, ayant commis les infractions avec d’autres, entre 2005 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 8.1.1. Faux dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures publiques, par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, a) en l’espèce d’avoir fabriqué le sfaux visés à l’annexe 15 du rapport SPJ/IEFC/2013/2183/457/SCIS et notamment les faux en écritures suivants établis par la CONF.1.), en ayant coopéré directement à la fabrication de ces faux, aux fins de permettre aux personnes concernées d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du et du logement d’autorisations d’établissement : 1) un faux certificat daté au 29.12.2005 attestant qu’CL.90.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de commerce en gros et articles publicitaires entre le 1 er octobre 1993 et le 31 octobre 2003, 2) un faux certificat daté au 15.03.2007 attestant qu’CL.91.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de transports légers et poids lourds entre le 24 avril 1982 et le 31 décembre 2002 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre janvier 1974 et décembre 1977, 3) un faux certificat daté au 13.02.2006 attestant que CL.89.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de construction immobilière entre le 1 er juillet 1981 et le 31 décembre 1999 a suivi une formation scolaire professionnelle entre mai 1978 et juin 1981, 4) un faux certificat daté au 6.02.2006 attestant que CL.92.) a exercé à titre indépendant au Portugal du 1 er décembre 1992 au 30 novembre 2002 et a suivi une formation scolaire professionnelle entre mai 1978 et juin 1981, 5) un faux certificat daté au 07.02.2006 attestant que CL.93.) a exercé en tant que chef d’entreprises au Portugal l’activité de transports nationaux et internationaux et a suivi une formation scolaire professionnelle entre le 1 er octobre 1980 et le 30 septembre 1985, 6) un faux certificat daté au 17 octobre 2005 attestant que CL.94.) a exercé à titre indépendant au Portugal les activités de marbrier et granitier entre le 2 février 1985 et le 14 juin 1992,
8.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures publiques par fabrication de conventions et par addition et altération de clauses de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris ci-dessus sub. 8.1.1. à l’exception du document mentionné sub 8.1.2. 4) en les remettant aux personnes concernées, et au ministère des
Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’ autorisations d’établissement. » 9.8.2. Infractions non retenues Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.3.): 8.1. Faux et usages de faux comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2005 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, 8.1.1. Faux dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, b) en l’espèce d’avoir fabriqué un faux certificat établi par la CONF.1.) , respectivement d’avoir coopéré directement à la fabrication de ce faux, daté au 29 juin 2005 et attestant qu’elle-même a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de comptable entre le 1 er janvier 1981 et le 20 septembre 1989 afin de lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le ministre des Classes Moyennes, du et du logement d’une autorisation d’établissement, 8.1.2. Usage de faux d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce d’avoir fait usage du faux repris ci-dessus sub. 8.1.1en le remettant au ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement aux fins de la délivrance, par le ministère des Classes Moyennes, du tourisme et du logement d’une ou de plusieurs autorisations d’établissement. »
C. Quant aux peines 0. Considérations préalables 0.1. Dépassement du délai raisonnable Tous les défenseurs invoquent un dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. En l'espèce, les faits remontent à la période de 2007 et avant, soit dix ans au moins. L’enquête a débuté en 2007. L’affaire est d’une complexité certaine, au vu des recherches et analyses à effectuer, du grand nombre de documents concernés, du nombre d’auditions et de vérifications qui devaient être menées et du caractère international qui a nécessité le recours à des commissions rogatoires internationales auprès des autorités portugaises . De même, plusieurs « filières » ont dû être analysées et des flux d’argent devaient être retracés. Néanmoins, malgré cette complexité un délai de 10 ans entre la plainte et le jour où l’affaire est portée devant une juridiction du fond ne se justifie pas. Il résulte par ailleurs du dossier qu’une grande partie des actes ont été posés en 2007, 2008 et 2009, notamment les auditions des demandeurs d’autorisation, la saisie des documents et l’analyse des comptes bancaires, tout comme les opérations menées au Portugal. Par après, le dossier révèle plusieurs phases d’inaction qui ne se justifient pas. Le Tribunal retient par conséquent que le délai raisonnable tel que garanti par l'article 6 CEDH a été dépassé en l'espèce. L’écoulement du temps n’a pas rendu impossible l’exercice des droits de la défense. Aucune preuve n’a dépéri et les témoins principaux ont pu fournir à l’audience un témoignage précis. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine. 0.2. Peines encourues par les prévenus 0.2.1. Peines comminées — En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012,
n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
— Les infractions à l’article 246 du Code pénal sont punies de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue par la chambre du conseil, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et de 5 ans au plus. L’amende criminelle de 500 à 187.500 euros reste obligatoire (voir, à propos de l’interprétation de l’article 77 CP : CSJ, corr., 8 octobre 2014, n°400/14 X et CSJ, corr., 28 juin 2016, n° 387/16 V : « l’article 77 du Code pénal ne remplace pas les amendes prévues en matière criminelle »).
— Les infractions à l’article 247 du Code pénal sont punies des mêmes peines que celles à l’article 246 du Code pénal.
— Les infractions à l’article 248 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000. 0.2.2. Concours
— En ce qui concerne le faux et l’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur pour un même document, elles sont en concours idéal (CSJ, corr., 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, corr., 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, corr., 8 novembre 2016, n° 531/16 V). — Plusieurs faits de faux/usage de faux sont en concours réel entre eux. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. — Plusieurs faits de trafic d’influence ou de corruption sont également en concours réel entre eux, puisqu’ils sont séparés dans le temps et que chaque fait a requis une nouvelle résolution criminelle.
0.2.3. Peines encourues
Prévenu Infractions retenues Peine la plus lourde Peine encourue après concours Article Empr. Amende Empr. Amende P.2.) 196, 197, 247, 248 247 3m – 5a 500 -187.500 € 3m – 10a 500 – 375.000 € P.5.) 246 246 P.1.) 196, 197, 248 248 6m – 5a 500 – 125.000 € 6m — 10a 500 – 250.000 € P.4.) P.6.) P.7.) 196, 197 196, 197 3m – 5a 251 – 125.000 € 3m – 10a 251 – 250.000 €
1. P.2.) Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en compte le grand nombre d’affaires frauduleuses dans lesquelles le prévenu est intervenu et a organisé avec système et dans un but d’enrichissement pour faire confectionner des faux documents afin de faire délivrer des autorisations qui n’auraient autrement pas pu être délivrées. Le trouble causé à l’ordre public par l’émission de nombreuses autorisations injustifiées, ayant conduit à la constitution d’une multiplicité de sociétés dont les gérants n’avaient pas les qualifications requises, est important. Il y a cependant également lieu de tenir compte du délai raisonnable qui a été dépassé, des aveux du prévenu dès un stade précoce de l’enquête et de sa bonne collaboration. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.2.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.2.) à une amende correctionnelle de 130.000 euros, au vu notamment des sommes importantes qui sont passées entre ses mains dans le cadre des infractions qu’il a commises. Par application de l'article 30 (6) du Code pénal, et au vu de l'âge du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d'une contrainte par corps. Eu égard à ses aveux et à l’absence d’antécédents judiciaires , P.2.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 2. P.8.)
Le prévenu P.8.) a été acquitté de l’ensemble des préventions retenues à sa charge.
3. P.5.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération le fait que la prévenue P.5.) n’ait pas hésité à abuser de ses fonctions relevant du service public, afin de réserver un traitement spécial et accéléré à des dossiers qui lui ont été remis par un membre de la famille et d’avoir accepté pour ce service une somme d’argent représentant pour elle plusieurs mois de salaire. Il y a cependant également lieu de tenir compte du délai raisonnable qui a été dépassé, des aveux partiels de la prévenue qui a admis avoir reçu de l’argent de la part de P.2.) . Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P.5.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.5.) à une amende correctionnelle de 3.000 euros. Eu égard à ses aveux partiels et à l’absence d’antécédents judiciaires, P.5.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 4. P.1.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération le nombre important de dossiers dans lesquels P.1.) est activement intervenu afin de nouer le contact et d’organiser la confection de faux documents en échange de sommes d’argent importantes dont une partie lui a profité à titre personnel. Il a ainsi contribué au trouble important à l’ordre public consistant dans la délivrance de multiples autorisations obtenues frauduleusement et à la perturbation de l’économie par la constitution répétée de sociétés dont les dirigeants n’avaient pas les qualifications requises. Il y a cependant également lieu de tenir compte du délai raisonnable qui a été dépassé, des aveux du prévenu dès un stade précoce de l’enquête et de sa bonne collaboration. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.1.) à une amende correctionnelle de 40.000 euros. Eu égard à ses aveux et à l’absence d’antécédents judiciaires, P.1.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 5. P.4.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération le fait que P.4.) a activement contribué dans une multitude de dossiers à confectionner des faux et que – manipulant de surcroît des enveloppes contenant de l’argent liquide – a ainsi consciemment contribué à un système frauduleux en matière d’autorisations d’établissement. Il y a cependant également lieu d’honorer ses aveux, de prendre en considération le fait qu’elle agissait en tant que salariée sur instruction de son employeur, qu’elle n’a tiré qu’un bénéfice minime de ses actes et que le délai raisonnable a en l’espèce été dépassé. Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P.4.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.4.) à une amende correctionnelle de 3000 euros.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, P.4.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 6. P.6.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la multiplicité d’actes dans lesquels P.6.) est intervenu ou a accepté que les services de la fiduciaire dont il avait la responsabilité interviennent afin de procurer aux clients des autorisations non justifiées. Il convient encore de tenir compte du but de lucre indirect dans lequel il a agi, puisqu’il s’est proposé comme intermédiaire afin d’acquérir ou de conserver des clients. Il y a également lieu de prendre en considération l’attitude du prévenu qui a progressivement nié les faits, de sorte qu’il ne semble pas avoir mesuré la gravité de son acte et n’a pas exprimé de regrets à l’audience. Il y a enfin lieu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.6.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.6.) à une amende correctionnelle de 10.000 euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, P.6.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 7. P.7.) Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la multiplicité de dossiers dans lesquels la prévenue P.7.) est intervenue pour aider ses clients à obtenir de fausses autorisations, et ce dans le but de fidéliser ou d’acquérir ces clients Il y a également lieu de tenir compte de l’absence de prise de conscience dans le chef de la prévenue, ainsi que du dépassement du délai raisonnable. Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P.7.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.7.) à une amende correctionnelle de 10.000 euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits, P.7.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
8. P.3.)
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte du nombre relativement restreint d’infractions d’usage de faux retenus à charge de la prévenue, ainsi que du dépassement du délai raisonnable. Il y a cependant également lieu de tenir compte de son attitude consistant à nier les faits. Il y a dès lors lieu de condamner la prévenue P.3.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Il y a lieu de condamner P.3.) à une amende correctionnelle de 2500 euros. Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits, P.3.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 9. Confiscations et restitutions 9.1. Comptes bancaires saisis Plus précisément, il est reproché au prévenu d’avoir sollicité (cas n° 5, 22 et 27) et agréé (autres cas) les montants et contreparties suivantes :
N° Bénéficiaire Agréé Sollicité Travaux 1) CL.7.) 15000 € 0 € 0 € 2) CL.8.) 12000 € 0 € 0 € 3) CL.9.) 12000 € 0 € 0 € 4) CL.44.) 6000 € 0 € 0 € 5) CL.44.) 0 € 6000 € 0 € 6) CL.11.) 12000 € 0 € 0 € 7) CL.12.) 8000 € 0 € 0 € 8) CL.13.) 8000 € 0 € 0 € 9) CL.14.) 12500 € 0 € 0 € 10) CL.2.) 16000 € 0 € 0 € 11) CL.2.) 16000 € 0 € 0 € 12) CL.19.) 500 € 0 € 0 € 13) CL.45.) 8100 € 0 € 0 € 14) CL.20.) 10000 € 0 € 0 € 15) CL.15.) 13000 € 0 € 0 € 16) CL.21.) 15000 € 0 € 0 € 17) CL.16.) 20000 € 0 € 0 €
18) CL.18.) 3000 € 0 € 0 € 19) CL.17.) 10000 € 0 € 0 € 20) CL.22.) 0 € 0 € ? € 21) CL.24.) 12500 € 0 € 0 € 22) CL.111.) 0 € 15000 € 0 € 23) CL.25.) 5000 € 0 € 0 € 24) CL.6.) 7500 € 0 € 0 € 25) CL.29.) 28000 € 0 € 0 € 26) CL.30.) 0 € 16.000 € 27) CL.31.) 18500 € 19000 € 0 € 28) CL.5.) 50 € 0 € 0 € 29) CL.1.) 22500 € 0 € 0 € 30) CL.32.) 17000 € 0 € 0 € 31) CL.33.) 12500 € 0 € 0 € 32) CL.35.) 5000 € 0 € 0 € 33) CL.37.) 48 3000 € 0 € 0 € 34) CL.38.) 0 € 0 € 4.000 € 35) CL.4.) 0 € 0 € ? € 36) CL.40.) 0 € 0 € ? € 37) CL.41.) 11000 € 0 € 0 € 38) CL.42.) 25000 € 0 € 0 € Total 364650,00 € 40000,00 € 20.000+p.m.€ Le Ministère Public sollicite la confiscation d’un montant équivalent sur les avoirs bancaires saisis ; la défense de P.2.) s’y oppose par les arguments détaillés ci- avant. La confiscation spéciale
constitue l’une des peines prévues en matière criminelle, délictuelle et de police. Elle est régie par les articles 31 à 32-1 du Code pénal. La confiscation par équivalent a été introduite par la loi du 1 er août 2007 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales, et a été publiée au Mémorial A, n° 136, publié le 13 août 2007. La prédite disposition est dès lors entrée en vigueur trois jours francs après sa publication, soit le 17 août 2007. La confiscation étant une peine, le principe de l’application de la loi plus douce lui est applicable, c’est-à-dire que la loi existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que la loi ancienne (CSJ, 11 mars 2003, n° 71/03 ; CSJ, 11 mars 2003, n° 71/03 V ; CSJ, 25 septembre 2013, 453/13 X). Comme les nouvelles peines de confiscation sont plus sévères que celles prévues par l’ancien article 31 du Code pénal, les dispositions de la loi nouvelle ne sauraient s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
48 remise par CL.30.) en vue d’obtenir délivrance d’une autorisation au profit de CL.37.) .
L’article 31 du Code pénal, tel qu’applicable de 1994 à 2007, se lisait comme suit 49 : « (1) La confiscation spéciale s'applique: 1) aux choses formant l'objet de l'infraction; 2) aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux choses qui ont été produites par l'infraction ou qui ont été acquises à l'aide du produit de l'infraction. (2) Le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d'une peine ». Il y a lieu de souligner en outre que la confiscation s’applique à l’ « objet » de l’infraction, donc en l’espèce le total des sommes qui sont passées entre les mains de P.2.) , et non seulement au bénéfice réalisé. Il n’y a pas lieu de déduire les différents frais de P.2.) dans le cadre de son activité, et notamment les sommes qu’il a dû remettre aux différents intermédiaires. En l’espèce, le prévenu P.2.) affirme avoir gardé l’argent obtenu des infractions en liquide et l’avoir dépensé pour des activités privées (voyages, restaurants) et notamment avoir remis une somme importante à P.1.) au moment de l’éclatement de l’affaire. L’analyse des comptes bancaires du prévenu a révélé de nombreux versements d’argent, qui n’ont cependant pas pu être attribués avec certitude à la présente affaire. Or, lorsque par contre, des choses dont la loi prévoit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce par le fait du prévenu, de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de même genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6 mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745). En l’espèce toutefois, les sommes d’argent ne se sont pas mélangées. L’argent frauduleusement encaissé est resté sous forme de monnaie fiduciaire entre les mains de P.2.) , tandis que ses avoirs en compte se trouvent sous forme de monnaie scripturale sur ses comptes bancaires et représentent une créance qu’il détient envers sa banque. Les sommes d’argent ne se sont dès lors pas mélangées au point de ne plus être individualisées. Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution au prévenu des sommes saisies. 2. Documents saisis
Concernant la confiscation ou restitution des documents objets et documents saisis, le Tribunal décide comme suit : DOCUMENT Le Tribunal décide qu’il y a lieu à confiscation de tous les documents reconnus comme étant des faux, notamment les certificats CONF.1.), les diplômes et certificats d’affiliation. Pour le surplus, ces documents sont à restituer auprès de la personne ou de l’institution où ils ont été saisis, à condition que l’original ait été saisi et qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’une restitution. Pour autant qu’il s’agit de simples copies, les documents ne sont pas à restituer et font partie intégrante du dossier à titre de pièces à conviction.
P.à.C. Il s’agit de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, de sorte
49 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, corr., 7 juin 2011, n° 303/11 V). Il en est de même pour les fichiers informatiques saisis comme simple copie. RESTITUTION Pour autant qu’il n’ait pas d’ores et déjà fait l’objet d’une restitution, cet objet est à restituer à son dernier possesseur légitime.
18.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/4/SCIS Saisie auprès de LUXGSM de documents permettant d’identifier le titulaire du numéro de GSM (…). P.à.C. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/10 Saisie dans l’appartement au-dessus du Café CAFE.1.) : — Un ordinateur de marque inconnue avec câble — Un cordon scellé de couleur noir/jaune/rouge — Une carte de visite de O.) — Un document de transfert d’argent à P.) — Un agenda téléphonique — Documentation bancaire — CONFISCATION de la carte de visite de O.), ayant servi dans le cadre de la commission des infractions — RESTITUTION des autres objets, faute de preuve d’un lien certain avec les infractions retenues. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/11 Saisie auprès de la FID.3.) : — Classeur A4 relatif aux demandes d’autorisation de diverses personnes — Fichier Excel de la clientèle — Copie logique de répertoires — Copies de documents Word et Excel du PC d’Q.) — Copie de tous les documents du PC « FID.3.) Réseau » — Copie du dossier « Mes documents » du PC de R.) — Farde rouge contenant 11 pages relatifs à de nouveaux clients — Classeur A4 : DOCUMENTS — Farde Rouge : RESTITUTION, faute de lien certain avec les infractions retenues — Fichiers informatiques : P.à.C. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/13 Saisie au domicile de P.2.) de : — 1 téléphone portable SIEMENS ME74 — 1 agenda bleu BCEE 2007 — 3 feuilles avec des notes manuscrites — Divers documents et dossiers contenant des extraits bancaires — CONFISCATION du téléphone portable ayant servi dans le cadre des infractions — RESTITUTION des autres objets, faute de preuve d’un lien certain avec les infractions 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/31 Saisie auprès de la DEXIA-BIL de 2 clefs concernant un coffre- fort « KROMER NOVUM 84 » correspondant au coffre- fort des époux P.2.) Selon les conclusions des enquêteurs, les bijoux saisis dans le coffre- fort de P.2.) « n’ont donc probablement pas été achetés avec l’argent que Mons. P.2.) a obtenu lors de son commerce avec les autorisations d’établissement » (Rapport 2183/240 du 14.11.2007). Les clefs, ainsi que les objets et bijoux contenus dans ce coffre, ont été restitués à P.2.) et à son épouse (SPJ/IEFC/2007/2183,256/SCIS, 07.01.2008). 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/6 Saisie conservatoire au domicile d’E.) de 126 tableaux non évalués par expert, 61 tableaux évalués, 27 figurines/meubles/lots d’objets évalues. Pour autant que besoin, le Tribunal en ordonne la RESTITUTION au vu de l’extinction de l’action
Saisie de deux clefs de coffre n° (…) (FORTIS), une pièce justificative d’un versement et un classeur DIN A4 relatif aux objets d’art. publique. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/6 Saisie au domicile de P.8.) : — Un ordinateur « EUROBUREAU » — 3 classeurs noirs avec extraits de compte — 1 classeur jaune avec extraits de compte — 3 livrets à extraits BCEE — 1 Pocket-PC — 1 farde d’extraits VISA au nom de S.) — 1 farde contenant des extraits bancaires non classés — 1 enveloppe portant le logo du gouvernement et contenant 2 feuilles concernant une demande d’autorisation d’établissement et une déclaration sur l’honneur — 12 feuilles manuscrites concernant la préparation de son audition — Une carte de visite — Une feuille manuscrite avec l’adresse d’un avocat et l’adresse de P.2.) — 1 GSM SONY-ERICSSON — 1 GSM NOKIA 6260 — 2 disquettes TDK — 1 CD-ROM FujiFilm RESTITUTION au prévenu P.8.) au vu de l’acquittement, sauf l’enveloppe avec le logo du gouvernement et son contenu, qui sont à restituer au Ministère. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/8 Saisie au domicile de P.5.) : — 1 ordinateur GOLDENFIELD — 1 câble d’alimentation — 1 câble de connexion écran — 1 JVC DVD_RW pour caméra — 1 SONY DVD-R pour caméra — Un cahier rouge — 1 farde plastic transparente avec 6 extraits bancaires — 1 classeur rouge intitulé « F’.) » avec extraits bancaires — 3 disquettes RESTITUTION, faute de lien avec les infractions 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/8 Saisie auprès de la fiduciaire FID.1.) : — Chemises relative aux demandes d’autorisation de — CL.59.) — CL.36.) — Cl.105.) — SOC.5.) Säarl — CL.106.) — Documents en vrac — 43 fichiers informatiques relatifs aux demandes d’autorisation — Chemise contenant des documents relatifs à CL.107.) — Chemise contenant un certificat CONF.1.) de CL.108.) — Chemise contenant un contrat de bail — Chemise contenant un certificat CONF.1.) de CL.109.) — Documents et chemises : DOCUMENTS — Fichiers informatiques : P.à.C. 24.04.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/9 Saisie au domicile (appartement, garage et voiture) de P.1.) notamment des objets suivants : — Ordinateur portable ACER ASPIRE 5000 — Une sacoche et un chargeur pour ordinateur — CONFISCATION des trois GSM ayant servi dans le cadre des infractions — RESTITUTION de
portable — Un GSM de marque NOKIA 6085 avec chargeur — Un GSM de marque NOKIA 2310 avec chargeur — Un GSM de marque NOKIE 2310 avec chargeur — Documents en relation avec des achats d diamants bruts en Afrique — Documentation bancaire — Un agenda téléphonique 2005 — Deux clefs de coffre n° (…) — Divers autres documents et quittances l’ordinateur, documents et autres objets, faute de lien certain avec les infractions 03.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/43 Saisie auprès du Ministère de : — 11 fardes concernant des demandeurs d’autorisation — Une farde contenant 12 documents — 10 fardes concernant des demandeurs d’autorisation DOCUMENTS 04.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/45/SCIS Saisie au domicile de P.6.) : — Agenda BCEE de 2006 — Clef du coffre-fort n° (…) auprès de la BCEE Clef restituée (SPJ/IEFC/2007/2183/222/S CIS, 26.10.2007, suite à un courrier du Parquet du 04.10.2007). RESTITUTION de l’agenda faute de lien direct avec une infraction. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/65/SCIS Saisie auprès de l’EPT des documents renseignant le solde du compte bancaire de P.2.) P.à.C. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/66/SCIS Saisie auprès de la BCEE de documents relatifs au solde de divers comptes bancaires de P.2.) P.à.C. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/67/SCIS Saisie auprès de la BCEE de documents relatifs au solde des comptes de P.1.) P.à.C. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/68/SCIS Saisie auprès de la DEXIA-BIL de documents relatifs au solde de divers comptes bancaires dont P.2.) est titulaire ou co-titulaire P.à.C. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/69/SCIS Saisie auprès de la DEXIA-BIL de documents relatifs au solde des comptes de P.1.) P.à.C. 24.05.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/70/SCIS Saisie auprès de la FORTIS de documents relatifs au solde de divers comptes bancaires de P.2.) P.à.C. 19.06.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/97/SCIS Documents saisis au sein de la fiduciaire FID.1.) DOCUMENT 05.07.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/117/SCIS Documents bancaires de P.2.) et de son épouse P.à.C. 03.10.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/174/SCIS Saisie au Ministère de 23 dossiers en relation avec des demandes d’autorisation et un certificat d’affiliation de CL.52.) DOCUMENTS 16.11.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/243/SCIS Une disquette et 2 documents saisis auprès de l’EPT (données de télécommunication) P.à.C. 16.11.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/244/SCIS Une disquette saisie auprès de l’EPT (données de télécommunication) P.à.C. 20.11.2007 CRI 89 documents (copies, certificats, fax, enveloppes, ensembles de feuilles, etc.) saisis au domicile privé B.) ainsi qu’un stylo Mont -Blanc saisi sur sa personne DOCUMENTS, sauf le stylo Mont-Blanc, qui est à restituer à B.) 20.11.2007 CRI 5 documents saisis sur le lieu de travail (CIP) de B.) DOCUMENTS 20.11.2007 CRI Un modèle original de certificat CONF.1.) saisi dans les locaux de la CONF.1.) pour servir d’exemple P.à.C. 20.11.2007 CRI Classeur saisi au domicile d’C.), comportant 11 subdivisions DOCUMENTS
11.12.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/251/SCIS Une disquette saisie auprès de TANGO (données de télécommunication) P.à.C. 11.12.2007 SPJ/IEFC/2007/2183/252/SCIS Une disquette saisie auprès de TANGO (données de télécommunication) P.à.C. 05.05.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/281/VGA- HEPA Saisie de 31 certificats d’affiliation DOCUMENTS 05.06.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/286- JURA/EVGA Saisie auprès du Ministère de 77 dossiers DOCUMENTS 25.06.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/299/EVGE Documentation bancaire (EPT) P.à.C. 30.06.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/312/EVGE Documentation bancaire (FORTIS) P.à.C. 01.07.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/307/JURA- HEPA Saisie auprès e la BCEE : — Du solde créditeur de P.2.) de 221.792,12 euros — D’une feuille reprenant le solde du compte et renseignant de la clôture d’un autre compte — Solde créditeur : RESTITUTION (cf supra) — Feuilles : P.à.C. 01.07.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/309/JURA- HEPA Saisie auprès de la DEXIA-BIL : — Du solde créditeur de P.2.) sur deux comptes (12.952,53 € et 215.706,84 €) — De diverses feuilles reprenant les soldes et renseignant sur le blocage — Solde créditeur : RESTITUTION (cf supra) — Feuilles : P.à.C. 22.07.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/325-JURA- EVGE Déclarations de TVA de P.1.) P.à.C. 02.10.2008 SPJ/IEFC/2008/2183/336/SCIS Documentation bancaire (Raiffeisen) P.à.C. 02.07.2009 SPJ/IEFC/2009/2183/401/SCIS Saisie du dossier d’FID.2.) auprès du Ministère DOCUMENT 08.07.2009 SPJ/IEFC/2009/2183/403/SCIS Saisie d’un certificat CONF.1.) au nom de W.) auprès de la société SOC.6.) Sàrl. RESTITUTION, à défaut de lien avec une infraction 08.07.2009 SPJ/IEFC/2009/2183/404/SCIS Saisie au domicile de P.3.) notamment de : — 1 ordinateur AMD Semproit — 1 extrait de compte Raiffeisen — Deux factures — Un versement de 3.000 euros
Objets restitués (Rapport SPJ/IEFC/2010/2183/444/SCIS du 29.06.2010 ; procès-verbal n° SPJ/IEFC/2009/2183/410/SCIS du 10.07.2009). 08.07.2009 SPJ/IEFC/2009/2183/406/SCIS Saisie de classeurs et disquettes auprès de FID.2.) Objets restitués (Rapport SPJ/IEFC/2010/2183/444/SCIS du 29.06.2010 ; procès-verbal n° SPJ/IEFC/2009/2183/410/SCIS du 10.07.2009). 03.04.2014 SPJ/IEFC/2014/2183/478/SCIS Saisie auprès de la Chambre des Métiers des documents en relation avec l’avis séparé pour le dénommé CL.84.) RESTITUTION à la Chambre des Métiers
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.) et P.8.), ainsi que leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, dit qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable et violation de l'article 6 CEDH et qu'il y a lieu d'en tenir compte au niveau de la peine, 1. P.2.) acquitte P.2.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende correctionnelle de cent trente mille (130.000) euros, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 451,31 euros, 2. P.8.) acquitte P.8.) des infractions non retenues à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, 3. P.5.) acquitte P.5.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
avertit P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.5.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 389,24 euros, 4. P.1.) acquitte P.1.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende correctionnelle de quarante mille (40.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit cents (800) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 381,24 euros, 5. P.4.) acquitte P.4.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de trois mille (3.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
condamne P.4.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 387,74 euros, 6. P.6.) acquitte P.6.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois et à une amende correctionnelle de dix mille (10.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cent (200) jours , dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.6.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 384,89 euros, 7. P.7.) acquitte P.7.) des infractions non retenues à sa charge, condamne P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois et à une amende correctionnelle de dix mille (10.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux cent (200) jours , dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.7.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 389,24 euros, 8. P.3.) acquitte P.3.) de l’infraction non retenue à sa charge,
condamne P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de deux mille cinq cent (2.500) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cinquante (50) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne P.3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 389,24 euros, condamne P.2.), P.1.), P.4.) et P.6.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
Confiscations et restitutions
ordonne la confiscation des faux documents saisis selon les procès-verbaux figurant dans le tableau détaillé dans la motivation, ordonne la restitution des objets indiqués dans ce tableau aux personnes auprès desquelles ils ont été saisis, sauf l’enveloppe avec le logo du gouvernement et son contenu, qui sont à restituer à l’Etat, et ordonne en particulier la restitution à P.2.) des soldes créditeurs sur comptes bancaires saisis selon procès -verbaux SPJ/IEFC/2008/2183/307/JURA-HEPA et SPJ/IEFC/2008/2183/309/JURA -HEPA dressés en date du 1 er juillet 2008 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Le tout en application de l’article 6 CEDH, des articles 14, 15, 16, 28, 30, 31, 32, 44, 45, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196, 197, 213, 214, 246, 247 et 248 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 mai 2017 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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