Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017

Jugt. 1356/2017 not.24712/12/CD etr. (2x) ex.p./s. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant…

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Jugt. 1356/2017 not.24712/12/CD

etr. (2x) ex.p./s. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MAI 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F -(…), (…),

2) P2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F -(…), (…), prévenus en présence de la société à responsabilité limitée SOC1.) LTD (Luxembourg),

établie et ayant son siège social à L -(…), (…), immatriculée auprès du Registre d Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. (…) , représentée aux fins de la présente par A.), en sa qualité de gérant,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 211295, représentée aux fins de la présente par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés. ________________________________________________________________ FAITS : Par citation du 9 février 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 mars

— 2 — 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : P1.) : blanchiment d’argent, abus de biens sociaux, P2.): banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, blanchiment d’argent. A cette audience, le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Maître Cédric BELLWALD, en remplacement de Maître François MOYSE, les deux avocats à la Cour et les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) LTD (Luxembourg), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Les prévenus P1.) et P2.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, exposa les moyens de défense des prévenus P1.) et P2.). Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24712/12/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1780/16 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 juillet 2016 renvoyant le prévenu P2.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux et du chef de blanchiment- détention ainsi que le prévenu P1.) du chef de blanchiment-détention et d’abus de biens sociaux.

Vu la citation à prévenus du 9 f évrier 2017 (Not. 24712/12/CD) régulièrement notifiée aux prévenus P2.) et P1.).

Vu les débats menés à l’audience du 28 mars 2017.

I) Au pénal :

1) Quant aux infractions reprochées aux deux prévenus

— 3 — Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenus, et suivant les circonstances de temps et de lieux y spécifiées, le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis les infractions suivantes, à savoir :

P2.) Le Ministère Public reproche à P2.), en sa qualité de dirigeant de droit et de fait (administrateur-délégué depuis le 14 juin 2006, date de la constitution de la société SOC2.) S.A. avec pouvoir de signature individuel) de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L- (…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur assignation du créancier CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) et du créancier SOC3.) S.A., de s’être rendu coupable d’infractions de banqueroute frauduleuse, subsidiairement d’abus de biens soci aux et de s’être rendu coupable de blanchiment au sens de l’article 506- 1 du Code pénal.

P1.) Le Ministère Public reproche à P1.) , en sa qualité de dirigeant de droit et de fait (administrateur depuis le 14 juin 2006, date de la constitution de la société SOC2.) S.A.) de la société anonyme SOC2.) S.A., de s’être rendu coupable d’infractions de blanchiment au sens de l’article 506- 1 du Code pénal ainsi que de de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux.

2) Quant à la prescription A l’audience, le mandataire des prévenus a soulevé la prescription de l’action publique en soutenant que les opérations de 2006 à 2009 qualifiées par le Ministère public d’abus de biens sociaux seraient prescrites alors qu’il s’agirait d’infractions instantanées. Il n’y aurait pas d’intention unique pour chacune des opérations dans le chef des deux prévenus, puisque chacune aurait un but particulier, de sorte que la théorie de l’infraction collective ne serait pas applicable. Pour les infractions de blanchiment, il conviendrait d’entériner les conclusions de la chambre du conseil.

Appréciation du tribunal Le tribunal fait siens les développements de la Chambre du Conseil dans ce contexte tels qu’ils résultent de l’ordonnance de renvoi, et plus particulièrement ceux concernant la théorie de l’infraction collective, théorie qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce à l’ensemble des faits libellés à charge des deux prévenus. Le tribunal retient que les faits reprochés aux prévenus sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir le détournement et le blanchiment par les prévenus des fonds de la société SOC2.) S.A. et ont été commis dans une résolution criminelle unique par les auteurs. Ainsi, ces faits constituent un fait

— 4 — pénal unique et le délai de prescription ne court qu’à partir du dernier fait commis avec la même intention délictueuse, à savoir en l’espèce le fait du 25 janvier 2010.

Ce délai a été valablement interrompu en ce qui concerne les faits qualifiés d’ abus de biens sociaux et de blanchiment par le transmis du Ministère public du 20 septembre 2012 ainsi que par une multitude d’actes de poursuite et d’instruction après telle date.

Au vu de ce qui précède, l e tribunal retient dès lors que les faits libellés à charge des deux prévenus et pour lesquels les prévenus ont été renvoyés en vertu de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil ne sont pas prescrits.

3) Quant aux faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de l’ensemble des éléments résultant du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24712/12/CD ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 28 mars 2017. La société anonyme SOC2.) S.A. a été constituée par acte notarié du 14 juin 2006. Elle avait pour objet social l’exploitation d’une agence immobilière sous l’enseigne commerciale SOC4.). Le capital social était fixé à 31.000 euros, représenté par 1.000 actions, dont 100 actions ont été souscrites par B.) et 900 actions à P1.) . Ont été nommés aux fonctions d’administrateurs :

— P1.), administrateur, — B.), administrateur — P2.), administrateur-délégué, avec le pouvoir d’engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière de la société dans le sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires. Il appert du dossier répressif que les trois a dministrateurs ont démissionné de leurs fonctions comme suit : — P1.), par lettre de démission datée au 30 janvier 2010, déposée au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 6 août 2010, — B.), par lettre de démission datée au 30 janvier 2010, déposée au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 6 août 2010 et — P2.), par lettre de démission datée au 29 mars 2010, déposée au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 6 août 2010. A été nommé comme commissaire aux comptes la société SOC5.) S.A.

— 5 — Il appert du dossier répressif que la société SOC5.) S.A. a démissionné de son mandat le 21 février 2008 au vu de l’absence de collaboration et de l’absence de paiement de ses honoraires.

Quant à la qualité de la comptabilité tenue durant la période d’activité effective de la société SOC2.) S.A., période qu’il y a lieu de fixer au vu des éléments du dossier répressif de la date de constitution jusqu’au mois de septembre 2009, il y a lieu de retenir que

— la comptabilité relative aux années 2007 et 2008 (bien que défaillante au vu de l’analyse du «Journal Grand- Livre » de l’année 2008) a été tenue et finalisée ainsi que les bilans y relatifs déposés au Registre du Commerce et des Sociétés,

— la comptabilité relative à l’année 2009 était en cours d’établissement et

— pour la période postérieure au 31 décembre 2009, entre le 1 er janvier 2010 et le 12 août 2010, jour de la faillite, aucune comptabilité n’a été tenue.

Par acte d’huissier du 27 juillet 2010, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la société SOC2.) S.A. en faillite en raison du non- paiement d’arriérés de cotisations sociales d’un montant de 5.622,10 euros et d’un montant de 252,48 euros à titre d’intérêts moratoires au 30 juin 2010.

Par acte d’huissier du 29 juillet 2010, la société SOC3.) S.A. a assigné la société SOC2.) S.A. en faillite en raison de factures impayées du chef desquelles la société SOC2.) S.A a été condamnée suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 22 janvier 2010 à un montant total de 1.500 euros.

Par jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la société SOC2.) S.A. en faillite et a nommé curateur Maître T1.) . Ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation du paiement au 12 février 2010.

Suivant rapport d’activité du curateur du 29 septembre 2010, aucun actif n’a pu être réalisé et le passif s’élevait à un montant total de 160.363,34 euros dont 106.523,36 euros envers un créancier public (ce montant étant redu à titre de TVA

— 6 — 4) Quant aux débats menés à l’audience du 28 mars 2017

Les déclarations du témoin Maître T1.)

Maître T1.) a déclaré à l’audience que la société était inconnue à l’adresse du siège et qu’elle n’aurait pas réussi à joindre P2.) , en dépit de l’aide du Parquet pour déterminer son adresse. Elle n’aurait dès lors jamais eu le moindre contact avec lui ; même après l’instruction, il ne se serait jamais manifesté.

Elle a expliqué que le passif serait de 207.540 euros et l’actif serait nul et qu’il n’y aurait pas eu de salariés. Elle aurait reçu les bilans de 2008 et de 2009, mais aucun autre document comptable.

Les déclarations des prévenus et les arguments de défense développés par leur mandataire Il y a d’abord lieu de noter que les prévenus ont confirmé en grandes lignes les déclarations qu’ils avaient faites auprès des enquêteurs et par devant le juge d’instruction.

P2.) Le prévenu P2.) a expliqué à l’audience qu’il n’y aurait eu aucun acte douteux de sa part ou de la part de son fils. Il aurait viré les 20.000 euros en date du 24 septembre 2009 sur le compte BQUE1.) personnel d’P1.) ouvert dans le but de terminer un chantier. L’argent aurait servi à payer des factures de la société SOC2.). Pour le mobilier, tout aurait été mis dans un garage et il n’aurait pas réussi à payer le loyer. Le propriétaire aurait ainsi tout mis à la benne. Il n’aurait pas fait d’abus de biens sociaux ni d’enrichissement personnel. Tout ce qu’il aurait fait aurait été dans l’intérêt de la société. La faillite aurait été le résultat d’une grande crise ; il n’aurait plus eu assez d’affaires et le dernier chantier lui aurait fait perdre beaucoup d’argent. Les difficultés financières auraient commencé mi-2008, fin 2008. Il a admis avoir gardé l’argent de la voiture, mais dans le but de manger. Il aurait considéré les prélèvements comme étant un salaire. Il aurait fonctionné comme s’il était en nom propre et il n’aurait pas connu les lois sur les sociétés commerciales. D’autres sommes auraient concerné des frais de réception ; le métier imposerait beaucoup de frais de bouche. Il aurait pu arriver qu’il paye avec la carte de la société en mangeant seul; il n’aurait pas eu conscience d’un caractère éventuellement illégal.

Les actionnaires de la société auraient été ses enfants parce qu’il aurait traversé un divorce difficile. Il aurait fait la société pour se protéger, mais il en aurait été le bénéficiaire économique.

— 7 — Le matériel n’aurait effectivement pas eu de valeur. Il aurait tout mis dans un garage, mais n’aurait plus réussi à payer le loyer. La valeur comptable représenterait la valeur d’achat.

Il a indiqué qu’il travaillerait actuellement en qualité de commercial dans une agence et disposerait mensuellement d’un montant de 1.250 euros pour vivre après que les saisies sur salaires auraient été déduites de son salaire.

P1.) Le prévenu P1.) a expliqué avoir secondé son père dans la société. La somme de 20.000 euros aurait été mise sur son compte pour payer les frais chez MAG1.) et MAG2.). Son père aurait eu peur qu’on lui saisisse les comptes ; ils auraient ainsi mis 20.000 euros sur son compte pour terminer les chantiers. Concernant les notes de frais, P1.) a expliqué avoir parfois avancé de l’argent dans des magasins et s’être fait rembourser. Il a indiqué qu’il travaillerait actuellement chez SOC6.) à (…) et gagnerait de ce chef un salaire mensuel net de 2.500 euros.

Les plaidoiries du mandataire des prévenus Le mandataire des prévenus a indiqué que P2.) aurait exercé pendant de longues années en nom personnel. En raison de son divorce douloureux, il se serait adressé à sa fiduciaire, qui lui aurait conseillé de créer une société. Ainsi, il aurait fait confiance à sa fiduciaire pour l’ensemble des démarches. Le prévenu P2.) aurait investi tout le capital et serait devenu administrateur-délégué. Un contrat de travail aurait été signé depuis 2006. P1.) aurait été employé administratif pour l’assister. Ayant droit à un salaire, il aurait encaissé l’argent mais en tenant compte de la situation financière de la société. Il aurait ainsi tenu compte des intérêts de la société en renonçant parfois à la perception de l’intégralité de son salaire. Il a argué du fait que A.) aurait été un consultant de la Fiduciaire du Centre s’occupant de la comptabilité de la société SOC2.) S.A., ainsi que gérant de la SOC7.) S.à.r.l. (ci-après désignée comme « SOC7.) »). Cette dernière société aurait fourni un nantissement. A.) aurait ainsi connu la structure de la société SOC2.) S.A. et aurait fourni les conseils afférents. Il aurait reconnu auprès de la police qu’un salaire a été payé ; ce serait sur son initiative qu’il aurait inscrit ces sommes sur le compte courant associé au lieu de les comptabiliser comme salaire. Il aurait ainsi de son initiative dénaturé des opérations pour ensuite porter plainte. SOC7.) n’aurait par ailleurs jamais déposé de déclaration de créance dans la faillite. SOC7.) aurait aussi fait une affaire devant la justice de paix sur base d’une reconnaissance de dette. Or, SOC7.) ne se serait même pas présentée à l’audience. La partie civile serait dès lors à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Le seul but serait de nuire à P2.) dans un but de vengeance en

— 8 — raison de différends passés. Le salaire n’aurait pas été excessif par rapport aux commissions touchées par la société grâce au travail du prévenu.

Concernant les 20.000 euros, ils concerneraient un chantier que le prévenu aurait cru être le chantier qui allait sauver sa société. Il a relaté que l a police aurait reconnu que, mis à part une somme avoisinant 5.000 euros, toutes les dépenses auraient été justifiées.

Le prévenu P2.) reconnaîtrait avoir vendu la voiture et avoir gardé l’argent pour se nourrir. Le matériel aurait été mis dans un garage, puis le propriétaire l’aurait jeté. Le prévenu serait un homme qui aurait été dépassé par les évènements, mais il n’aurait pas été de mauvaise foi.

La valeur des meubles serait contestée. La banqueroute frauduleuse serait à écarter. Il n’y aurait aucune volonté de nuire, ni d’acte contraire à l’intérêt social.

Il y aurait dès lors lieu de prononcer un acquittement en ce qui concerne le prévenu P2.). En tout état de cause, il faudrait constater que le prévenu ne maîtrisait pas le droit des sociétés et faisait confiance à son comptable, de sorte que l’élément moral ne serait pas donné.

Quant au prévenu P1.), ce dernier n’aurait pas été dirigeant de fait et n’aurait pas eu accès aux comptes, de sorte que les infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de biens sociaux ne pourraient lui être reprochées. Les 20.000 euros auraient transité par son compte personnel et se trouveraient entièrement justifiés, de sorte qu’un acquittement s’imposerait par conséquent en ce qui concerne le prévenu P1.).

5) Quant au fond

A. Quant aux conditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est -à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (GARRAUD, Traité du Droit pénal fr ançais, t.6, n°2667).

a) la qualité de commerçant Il convient dès lors d’analyser au préalable ces prérequis de l’infraction avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés au prévenu P2.) par le Ministère Public. Les articles 573 et suivants du Code de commerce, définissant la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant. Il est constant en cause que le prévenu P2.) avait la qualité de dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A. depuis sa constitution jusqu’au 29 mars 2010, date de

— 9 — sa démission, cette démission étant devenue opposable aux tiers par le dépôt y afférent au Registre du Commerce et des Sociétés réalisé en date du 6 août 2010.

En sa qualité de dirigeant, le prévenu P2.) peut dès lors être poursuivi en tant que banqueroutier.

b) L’état de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers était de 160.363,34 euros dont 106.523,36 euros envers un créancier public et qu’il n’y a pas d’actif s de la société SOC2.) S.A. P2.) a déclaré que les difficultés financières avaient déjà commencé dès fin 2008 et qu’il avait cessé les activités de la société au plus tard vers octobre 2009. Il ressort encore du dossier répressif que des contraintes ainsi que des sommations à tiers détenteur ont été émises par le Centre Commun de la Sécurité Sociale du chef d’arriérés de cotisations sociales redues et que l’huissier de justice a dû dresser un procès -verbal de constat de recherche en date du 29 juillet 2010. La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer. Le tribunal retient au vu des éléments qui précèdent que la société anonyme SOC2.) S.A avait cessé ses paiements et que son crédit était ébranlé, de sorte qu’elle était en état de faillite.

c) quant à la date de la cessation de paiement Il incombe au Tribunal de fixer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (TA Lux. 26 mars 1987, n° 601/87), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.

— 10 — Au vu de l’ensemble des éléments ressortant du dossier lui soumis, ensemble les déclarations des prévenus quant à la date à partir de laquelle les difficultés financières de la société SOC2.) S.A. sont apparues et quant à la cessation des activités de la société SOC2.) S.A., le tribunal fixe la date de cessation de paiements au 1 er septembre 2009.

A) Quant aux infractions libellées à charge des prévenus

1) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu P2.)

a) Quant à l’infraction de b anqueroute frauduleuse ainsi que subsidiairement de l’infraction d’abus de biens sociaux

— Abus de biens sociaux. Aux termes de l’article 171- 1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, seront punis des peines prévues par la loi, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants : 1. la qualité de dirigeant 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3. un usage contraire à l’intérêt social 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

— Banqueroute frauduleuse. L’article 477 du Code de commerce qualifie de banqueroutier frauduleux tout commerçant failli s’il a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

— Distinction entre les infractions. Les détournements et les dissimulations, à les supposer établis, sont à qualifier de banqueroute frauduleuse s’ils ont eu lieu après la date de cessation des paiements (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V). Les usages de biens contraires à l’intérêt de la société qui sont antérieurs à cette date qualifient d’abus de biens sociaux. Le Ministère public vise en l’espèce plusieurs sortes d’opérations respectivement de faits, à savoir :

— des prélèvements d’argent en liquide, — des virements réalisés à partir des comptes de la société SOC2.) S.A. auprès des banques BQUE2.), BQUE3.) et BQUE1.), — des dépenses qualifiées de privées réalisées par des opérations débitrices par carte VISA à partir du compte IBAN LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de la Banque BQUE2.) ,

— 11 — — la vente réalisée en date du 5 mars 2010 du véhicule Mercedes SL500 immatriculé (…) (L) appartenant à la société SOC2.) S.A. à C.) , au prix de 1.200 euros, — l’appropriation réalisée début 2010 par P2.) des meubles meublants repris au compte interne 2183 « Matériel de Bureau et mobilier », comptabilisé au 1 er janvier 2009 à une valeur de 24.297 euros (dont notamment cinq tables et les sièges y afférents).

Il y a d’abord lieu de relever que le prévenu P2.) n’a pas contesté la réalité des opérations et faits détaillés ci-avant, qui sont par ailleurs dûment documentés par les éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal. Il échet dès lors de retenir que la matérialité de ces opérations et faits est établie à suffisance.

Il y a ensuite lieu de rappeler que l’ acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).

Il est encore admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).

Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).

Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010, n° 334/10 V).

En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement frauduleux doit prouver qu'il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la réalisation de l'objet social (CSJ corr. 23 novembre 2011, op.cit. ; CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr. 9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ, 10 décembre 2014, n° 532/14 X).

Il se dégage de ce qui précède qu’il appartient donc à P2.) d’établir l’affectation dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. des fonds prélevés, des fonds virés à partir des comptes bancaires de la société SOC2.) S.A. par les virements incriminés en cause et des dépenses incriminées réalisées par des opérations débitrices par carte VISA.

Quant aux p rélèvements en liquide Au regard des éléments du dossier soumis à son appréciation et des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient que la preuve de l ’affectation des fonds prélevés dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. n’a cependant pas été rapportée en l’espèce. En effet, l’argument de la défense de P2.) que ce dernier aurait procédé à tels prélèvements afin de se verser les salaires qui lui auraient été légitimement redus

— 12 — en sa qualité de « salarié » de la société sur base d’un contrat de travail signé en date du 14 juin 2006 est à rejeter au vu des considérations qui suivent.

Il se dégage d’abord à suffisance de l’instruction menée en cause que le prévenu P2.) était administrateur-délégué de la société et à ce titre dans les faits la personne responsable qui dirigeait et gérait les activités de la société et n’était assurément pas lié par un lien de subordination envers quiconque.

Au contraire, il était assisté dans la réalisation des activités commerciales de la société par son fils P1.) , ce dernier ayant dans la réalité des faits revêtu la qualité de salarié de la société qui recevait des instructions et des ordres de son père P2.).

Il y a encore lieu de rajouter que le contrat du travail du 14 juin 2006 a été signé pour compte de l’ « Employeur » par D.) , responsable de la fiduciaire SOC8.) , donc par une personne non habilitée à signer un contrat de travail pour compte de la société SOC2.) S.A. et que le prévenu a été engagé aux termes dudit contrat comme « administrateur-délégué », donc en qualité de personne qui par essence n’est pas à considérer comme salarié au sens de la législation applicable en matière de travail.

Il y a encore lieu de relever qu’il n’y a pas de correspondance entre les montants prélevés incriminés et le salaire mensuel stipulé au contrat de travail respectivement les montants repris sur les fiches de salaires versée s en cause par la défense de P2.) .

L’autre argument de la défense, à savoir qu’il n’y aurait pas eu d’infraction pénale en cause alors que ce serait sur l’initiative de A.) que des sommes incriminées auraient été inscrites sur le compte courant associé au lieu de les comptabiliser comme salaire et qu’en raison de l’inscription de ces sommes au compte courant d’associé, il n’y aurait pas d’intention de cacher et de ne pas rembourser ces sommes, ce d’autant plus que le prévenu ne se serait même pas versé l’intégralité de son salaire, est encore à rejeter.

En effet, l a théorie de la défense relative à l’utilisation des comptes associés tombe à faux. Les comptes courants d’associés s’analysent comme des prêts effectués par un associé, personne physique ou morale, à la société dont il est le membre. Il arrive parfois que le crédit soit, à l’inverse, consenti ou subi par la société elle- même, le compte courant pouvant alors devenir débiteur, situation en principe anormale dans les sociétés à risques limités. D’après la doctrine « les dirigeants de société ne peuvent pas utiliser leur entreprise comme une banque à leur usage personnel, à court terme et (sous-entendu) à un taux d’intérêt nul.

La seule position débitrice, sans justification, du compte courant, suffit à caractériser le délit » (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 129/11 X).

Les qualités d’actionnaire et de salarié, même si elles peuvent se superposer dans le chef d’une même personne, sont juridiquement distinctes. L e fait que P2.) ait été en droit de se faire embaucher et payer un salaire par la société s’il avait signé un contrat en bonne et due forme et avait été immatriculé auprès de la sécurité

— 13 — sociale, ne lui donne pas le droit en tant qu’associé de retirer de l’argent de la société à son bon vouloir, sans paiement des cotisations sociales et retenues fiscales.

Le Tribunal relève en outre que le prévenu P2.) n’a pas affirmé avoir, à un quelconque moment au cours de l’existence de la société, procédé à un remboursement, ne fût-ce que partiel, du compte courant d’associé.

Contrairement à ce que soutient la défense, le compte courant d’associé débiteur, même s’il peut s’agir d’une pratique courante, n’est ainsi pas une pratique légale.

Au vu des développements qui précèdent, i l y a par conséquent eu – en fonction de la date d’affectation — affectation des biens de la société contraire à l’intérêt de celle-ci (abus de biens sociaux), respectivement détournement des avoirs de la société (banqueroute frauduleuse).

Quant aux fonds de la société SOC2.) S.A. transférés par les virements incriminés en cause Au regard des éléments du dossier soumis à son appréciation et des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient encore que la preuve de l’affect ation des fonds virés dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. n’a pas été rapportée en l’espèce. Il y a par conséquent eu – en fonction de la date d’affectation — affectation des biens de la société contraire à l’intérêt de celle- ci (abus de biens sociaux), respectivement détournement des avoirs de la société (banqueroute frauduleuse). En ce qui concerne les virements incriminés visés sub A) principalement) sous 3) b) d’un montant total de 22.580 euros réalisés à partir du compte IBAN LUCPTE2.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de la Banque BQUE1.) vers le compte IBAN LUCPTE3.) ouvert dans les livres de la Banque BQUE1.) au nom d’P1.), il y a cependant lieu de retenir, au vu des éléments retenus dans le rapport portant la cote B09 et daté du 30 décembre 2015, dressé par la police judiciaire, section Sociétés et Associations, que sur ledit montant total de 22.580 euros, un montant de 15.126, 02 euros a été affecté dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A.. Ainsi, il n’y a lieu de retenir l’absence de la preuve de l’affectation des fonds dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. que pour un montant de 7.453,98 euros tel qu’il sera spécifié ci-dessous. Quant au virement incriminé effectué en date du 16 avril 2008 d’un montant de 2.100 euros avec la communication « facture apporteur d’affaires », il résulte du rapport portant la cote B08 du 2 novembre 2015 que ce virement a été justifié et dument comptabilisé, de sorte qu’il n’est pas à retenir dans le chef du prévenu P2.) à titre d’abus de biens sociaux.

Quant aux dépenses incriminées réalisées par des opérations débitrices par carte VISA

— 14 —

Au regard des éléments du dossier soumis à son appréciation et des principes exposés ci-dessus, le tribunal retient que la preuve de l’affectation des fonds prélevés dans l’intérêt de la société SOC2.) S.A. n’a pas été rapportée en l’espèce.

Au contraire, ces dépenses sont à qualifier de nature privée dont le prévenu P2.) savait que la société ne devait pas supporter ses charges. Ceci se dégage à suffisance de la nature des dépenses (SITE1.).COM par exemple) ainsi que du fait que le prévenu P2.) , bien que faisant valoir qu’il aurait eu des frais de bouche en relation avec ses activités pour la société SOC2.) S.A., ne fournit pas de justificatifs afférents.

En l’espèce, il y a par conséquent eu affectation des biens de la société contraire à l’intérêt de celle -ci (abus de biens sociaux) alors que l’ensemble des opérations incriminées ont été réalisées avant la date de cessation de paiement.

Quant au véhicule Mercedes Quant au véhicule Mercedes SL 500, immatriculé (…)(L), il ressort du dossier répressif que ce dernier a été acquis pour compte de la société SOC2.) S.A. le 29 février 2008 pour un prix de 21.000 euros. Il ressort encore du dossier répressif que ce véhicule a été vendu avec un kilométrage de 134.693, suivant contrat de vente du 5 mars 2010, pour un prix de 1.200 euros à C.) alors que suivant les recherches effectuées par les enquêteurs un tel véhicule avait encore une valeur de revente potentielle située entre 3.300 euros et 4.699 euros en décembre 2014. Le prévenu P2.) est en aveu d’avoir gardé pour soi les 1.200 euros provenant de cette vente alors qu’il en avait besoin pour manger. Au vu des éléments qui précèdent, les faits reprochés au prévenu P2.) en relation avec le véhicule Mercedes sont établis à suffisance de droit dans son chef. La vente du véhicule ayant eu lieu après la date de cessation de paiement, ces faits sont à qualifier de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif.

Quant au matériel (meubles meublants) de la société SOC2.) S.A. Il ressort du dossier répressif que les meubles meublants repris au compte 2183 « Matériel de bureau et mobilier », comptabilisés au 1 er janvier 2009 à une valeur de 24.297 euros, avaient été acquis suivant les déclarations de P2.) en 2003 pour compte de la société. Il ressort encore du dossier répressif (notamment des déclarations mêmes du prévenu P2.) ainsi que des termes de l’attestation testimoniale établie par C.)) qu’au début de l’année 2010, le prévenu P2.) les a déposés dans un garage loué auprès de C.) contre paiement d’un loyer mensuel. Or, faute de moyens financiers, le prévenu P2.) n’a plus payé le loyer redu au bailleur, de sorte que ce dernier les a jetés.

— 15 —

Contrairement aux arguments de la défense, le tribunal retient que le fait de déposer lesdits meubles meublants dans ledit garage pris en location est à qualifier comme acte de dissimulation desdits meubles meublants, ces meubles meublants constituant des actifs de la société.

Au vu des éléments qui précèdent, les faits reprochés au prévenu P2.) en relation avec lesdits meubles meublants sont établis à suffisance de droit dans son chef. Ces faits ayant eu lieu après la date de cessation de paiement, ces faits sont à qualifier de banqueroute frauduleuse par dissimulation d’actifs.

Quant à la valeur desdits meubles meublants à prendre en compte au titre de banqueroute frauduleuse au moment de l’appropriation de ces derniers par le prévenu P2.) début 2010, le tribunal, au vu des éléments du dossier répressif et en tenant compte d’un facteur de vétusté, fixe cette valeur ex aequo et bono à un montant de 20.000 euros.

Quant à l’élément moral, le Tribunal relève que le prévenu n’ignorait pas l’affectation à des fins privées des sommes prélevées et la nature privée des dépenses et le fait que la société ne devait pas supporter ses charges.

Il s’y ajoute que ce dernier a géré la société pendant une longue période comme s’il avait été propriétaire d’une société unipersonnelle et que ce dernier a commis une multiplicité d’agissements répréhensibles.

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient que l’élément moral constitué en la volonté délibérée d’affecter à des fins privées, de détourner respectivement dissimuler des actifs de la société est établie à suffisance dans le chef du prévenu.

b) Quant à l’infraction de blanchiment La banqueroute frauduleuse est explicitement énumérée à titre d’infraction primaire par l’article 506- 1 (1) du Code pénal. L’abus de biens sociaux entre également en ligne de compte à titre d’infraction primaire, puisque l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le punit d’un emprisonnement minimal d’un an, donc d’une peine minimale supérieure à 6 mois. L’infraction de blanchiment est également punissable lorsque l’auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire (Art. 506- 4). En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu était l’auteur des infractions primaires, et qu’il avait ainsi connaissance de la provenance infractionnelle des fonds. Il a également détenu les fonds qu’il a prélevés en liquide, soit le produit de ces infractions, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est donnée à leur égard.

— 16 —

Au vu des éléments qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, le tribunal retient que l’infraction de blanchiment libellée à charge du prévenu P2.) est établie à suffisance dans le chef de ce dernier.

Il y a cependant lieu de préciser que, compte tenu des développements qui précèdent, le montant tel que libellé par le Ministère Public en relation avec l’infraction primaire visée sub I.A)1) est à ramener à un montant de 7.453,98 euros et celui en relation avec l’infraction primaire visée sub I.A)5) est à ramener à un montant de 20.000 euros

c) Recapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P2.) est convaincu :

I. P2.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit (administrateur -délégué depuis le 14 juin 2006, date de la constitution de la société SOC2.) S.A. avec pouvoir de signature individuel) de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur assignation du créancier CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) et du créancier SOC3.) S.A.,

A) 1) Banqueroute frauduleuse, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au siège de la société SOC2.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), depuis un temps non prescrit et plus particulièrement aux dates indiquées ci-dessous, depuis le 1er septembre 2009, date de la cessation des paiements, en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné et dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOC2.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L -(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclar ée en état de faillite suivant jugement commercial du 12.08.2010, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce :

— 17 — 1. 1. Opérations sur le compte BQUE1.) de la société SOC2.) S.A. :

a) en procédant aux prélèvements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE4.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE1.):

Date Montant Communication 07/10/2009 2.000,00 € prélèvement 16/10/2009 1.450,00 € prélèvement 23/10/2009 750,00 € prélèvement 23/10/2009 200,00 € prélèvement 28/10/2009 1.600,00 € prélèvement 29/10/2009 1.700,00 € prélèvement 29/10/2009 100,00 € prélèvement 02/11/2009 160,00 € prélèvement 04/11/2009 1.230,00 € prélèvement 23/11/2009 300,00 € prélèvement 01/12/2009 800,00 € prélèvement 04/12/2009 800,00 € prélèvement 11/12/2009 550,00 € prélèvement Total 11.640,00 €

b) en procédant aux virements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE4.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE1.) vers le compte LUCPTE5.) ouvert dans les livres de BQUE1.) au nom d’P1.):

Date Montant à retenir Communication 23/09/2009 4.873,98 € Co ncerne Virement interne associé de 20.000 € 17/11/2009 500,00 € Note de frais 01/12/2009 500,00 € Note de frais 10/12/2009 300,00 € Note de frais 16/12/2009 1.000,00 € Note de frais 14/01/2010 200,00 € N F 25/01/2010 80,00 € FRAIS Total 7.453,98 €

— 18 —

2. véhicule Mercedes

en procédant, le 05.03.2010, à la vente du véhicule Mercedes SL500 immatriculé (…)8 (L) appartenant à la société SOC2.) S.A. à C.), au prix de 1.200€, en s’appropriant le prix de vente de 1.200€,

3. matériel de la société SOC2’.) début 2010, en s’appropriant les meubles meublants repris au compte interne 2183 « Matériel de Bureau et mobilier », comptabilisé au 01.01.2009 à une valeur de 24.297€, dont notamment cinq tables et les sièges y afférents, valeur fixée à telle date ex aequ o et bono à un montant de 20.000 euros,

A) 2) Abus de biens sociaux, aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement de Luxembourg, en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en l’espèce, d’avoir, en tant que dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arr ondissement de et à Luxembourg sur assignation du créancier CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et du créancier SOC3.) S.A. fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle- ci :

1. Opérations sur les comptes BQUE2.) de la société SOC2.) S.A. : a) en procédant aux prélèvements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE6.)de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE2.). : Date Montant (€) 14.03.2008 2.000 07.04.2008 9.500 14.04.2008 2.300 16.04.2008 2.000 18.04.2008 1.500 23.04.2008 1.000 25.04.2008 2.000 29.04.2008 3.000 30.04.2008 1.000 05.05.2008 2.500

— 19 — 16.05.2008 2.500 28.05.2008 2.000 19.06.2008 300 30.06.2008 1.000 14.07.2008 1.000 19.09.2008 1.000 25.09.2008 500 29.09.2008 300 03.10.2008 300 03.02.2009 500 Total 36.200 euros

b) en procédant aux virements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE6.)de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE2.) :

Date Montant (€) Bénéficiaire Communication 17.09.2008 130 P2.) TFT 17.09.2008 1.800 P2.) TFT 29.09.2008 214,51 (…) Voyage Total 2.144,51

c) en procédant aux prélèvements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE1.)de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE2.) :

Date Montant Communication 19/02/2008 500,00 € Prélèvement 28/02/2008 500,00 € Prélèvement 17/03/2008 500,00 € Prélèvement 18/03/2008 250,00 € Prélèvement 19/03/2008 500,00 € Prélèvement 25/03/2008 500,00 € Prélèvement 27/03/2008 300,00 € Prélèvement 14/04/2008 300,00 € Prélèvement 16/04/2008 500,00 € Prélèvement 18/04/2008 500,00 € Prélèvement 23/04/2008 500,00 € Prélèvement 25/04/2008 500,00 € Prélèvement 05/05/2008 500,00 € Prélèvement 08/05/2008 500,00 € Prélèvement 13/05/2008 500,00 € Prélèvement 03/06/2008 500,00 € Prélèvement 09/06/2008 250,00 € Prélèvement 10/06/2008 500,00 € Prélèvement 12/06/2008 200,00 € Prélèvement 07/07/2008 250,00 € Prélèvement 09/07/2008 500,00 € Prélèvement 14/07/2008 100,00 € Prélèvement 16/07/2008 300,00 € Prélèvement 09/02/2009 150,00 € Prélèvement

— 20 — Total 9 600,00 €

en procédant aux opérations débitrices par carte VISA suivants à partir du compte IBAN LUCPTE1.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE2.) :

Date Montant Communication 11/02/2008 43,00 € Restaurant (…) 13/02/2008 146,00 € Brasserie (…) 15/02/2008 50,00 € Rest (…) 18/02/2008 309,00 € Hotel (…) 22/02/2008 75,00 € Restaurant (…) 29/02/2008 104,00 € Hotel (…) 06/03/2008 150,00 € (…) 10/03/2008 500,00 € (…) 10/03/2008 200,00 € (…) 17/03/2008 103,00 € (…) 19/03/2008 28,00 € Pizzeria (…) 25/03/2008 109,00 € (…) 07/04/2008 297,00 € Brasserie (…) 11/04/2008 97,00 € Pizzeria (…) 14/04/2008 68,00 € Pizzeria (…) 18/04/2008 97,00 € Librairie (…) 18/04/2008 243,00 € Hotel (…) 25/04/2008 30,00 € Restaurant (…) 13/05/2008 55,00 € (…) 13/05/2008 50,00 € Restaurant (…) 26/05/2008 234,00 € Rest (…) 29/05/2008 199,75 € Rest (…) 09/06/2008 300,00 € Bank (…) 16/06/2008 199,00 € (…) 16/06/2008 83,40 € Restaurant (…) 19/06/2008 127.90 € Brasserie (…) 20/06/2008 32,80 € Pizzeria (…) 24/06/2008 108,70 € Restaurant (…) 24/06/2008 72.90 € Restaurant (…) 24/06/2008 500,00 € Bank (…) 30/06/2008 41.60 € Restaurant (…) 10/07/2008 24,70 € Rest (…) 10/07/2008 34,90 € Rest (…) 14/07/2008 20,00 € Restaurant (…) 18/07/2008 42,40 € (…) Rest (…) 28/07/2008 54.20 € Pizzeria (…) 07/08/2008 33.90 € Pizzeria (…) 14/08/2008 100,00 € Bank (…) 18/08/2008 97,30 € (…) 03/09/2008 38,30 € Rest (…) 11/09/2008 42,50 € Restaurant (…) 19/09/2008 61,70 € Pizzeria (…) 19/09/2008 25,60 € (…)

— 21 — 22/09/2008 53,10 € Restaurant (…) 22/09/2008 143,10 € (…) 22/09/2008 30,00 € Pizzeria (…) 25/09/2008 111,00 € Pizzeria (…) 26/09/2008 42,20 € Brasserie (…) 29/09/2008 35,00 € (…) 29/09/2008 41.80 € Restaurant (…) 29/09/2008 60,00 € (…) 30/09/2008 118,90 € (…) 01/10/2008 31,00 € Restaurant (…) 06/10/2008 144,45 € Restaurant (…) 06/10/2008 77,00 € Brasserie (…) 06/10/2008 28,00 € Brasserie (…) 07/10/2008 174,37 € (…) 08/10/2008 24,20 € Brasserie (…) 09/10/2008 29,00 € Brasserie (…) 15/10/2008 16,80 € Restaurant (…) 17/10/2008 19,10 € Brasserie (…) 17/10/2008 17,40 € Brasserie (…) 24/10/2008 78,41 € SITE1.) 24/10/2008 39,21 € SITE1.) 24/10/2008 78,41 € SITE1.) 24/10/2008 117,62 € SITE1.) 28/11/2008 285,50 € Hotel (…) 01/12/2008 43,00 € Restaurant (…) 05/01/2009 72,25 € SITE1.) 05/01/2009 36,12 € SITE1.) 05/01/2009 36,12 € SITE1.) 05/01/2009 36,12 € SITE1.) 05/01/2009 53,60 € (…) Rest (…) 06/01/2009 74,40 € (…) 08/01/2009 36,87 € SITE1.) 08/01/2009 73,75 € SITE1.) 08/01/2009 73,80 € (…) 12/01/2009 37,12 € SITE1.) 11/02/2009 30,80 € Hotel (…) 11/02/2009 160,00 € (…) 12/02/2009 26,70 € Hotel (…) 13/02/2009 26,70 € Hotel (…) 13/02/2009 588,47 € (…) 18/02/2009 33,40 € Hotel (…) 19/02/2009 250,00 € (…) 20/02/2009 252,00 € (…) 23/02/2009 300,00 € (…) 23/02/2009 67,29 € (…) 23/02/2009 48.30 € (…) 11/03/2009 81,00 € Hotel (…) 12/03/2009 45,80 € Rest (…) 16/03/2009 32,60 € Restaurant (…) 16/03/2009 69,00 € Rest (…)

— 22 — 20/03/2009 44,10 € (…) 26/03/2009 26,70 € Hotel (…) 27/03/2009 36,20 € Grand Hotel (…) 31/03/2009 47,80 € Hotel (…) 02/04/2009 21,55 € Hotel (…) 06/04/2009 82,00 € Hotel (…) 14/04/2009 78,50 € (…) 14/04/2009 164,61 € (…) 16/04/2009 28,50 € (…) 17/04/2009 22,63 € (…) 27/04/2009 31,80 € Cafe (…) 29/04/2009 10,30 € Restaurant (…) Total 9 784,42 €

2. Opérations sur un des comptes BQUE3.) de la société SOC2.) S.A. :

a) en procédant aux prélèvements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE7.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE3.) :

Date Montant (€) Prélèvement 28/06/2006 2.500,00 € Prélèvement 29/06/2006 1.000,00 € Prélèvement 30/06/2006 700,00€ Prélèvement 03/07/2006 400,00 € Prélèvement 04/07/2006 300,00 € Prélèvement 07/07/2006 500,00 € Prélèvement 10/07/2006 300,00 € Prélèvement 12/07/2006 600,00 € Prélèvement 03/11/2006 500,00 € Prélèvement 12/03/2007 3.000,00 € Prélèvement 04/04/2007 500,00 € Prélèvement 11/04/2007 1.000,00 € Prélèvement 18/04/2007 1.500,00 € Prélèvement 18/05/2007 500,00 € Prélèvement 01/08/2007 1.500,00 € Prélèvement 13/08/2007 1.500,00 € Prélèvement 14/08/2007 1.000,00 € Prélèvement 17/08/2007 5.000,00 € Prélèvement 22/08/2007 1.500,00 € Prélèvement 29/08/2007 1.200,00 € Prélèvement 03/09/2007 500,00 € Prélèvement 06/09/2007 400,00 € Prélèvement 14/09/2007 500,00 € Prélèvement 28/09/2007 1.000,00 € Prélèvement 05/10/2007 600,00 € Prélèvement 26/10/2007 1.000,00 € Prélèvement 26/10/2007 1.500,00 € Prélèvement 28/11/2007 750,00 € Prélèvement 30/11/2007 1.000,00 € Prélèvement

— 23 — 13/12/2007 6.000,00 € Prélèvement 18/12/2007 3.000,00 € Prélèvement 24/12/2007 3.000,00 € Prélèvement 28/12/2007 6.000,00 € Prélèvement 02/01/2008 3.000,00 € Prélèvement 04/01/2008 1.500,00 € Prélèvement 07/01/2008 4.500,00 € Prélèvement 09/01/2008 4.000,00 € Prélèvement 11/01/2008 2.000,00 € Prélèvement 21/01/2008 2.000,00 € Prélèvement 23/01/2008 4.000,00 € Prélèvement 25/01/2008 7.000,00 € Prélèvement 30/01/2008 3.000,00 € Prélèvement 04/02/2008 3.500,00 € Prélèvement 15/02/2008 1.500,00 € Prélèvement 22/02/2008 2.000,00 € Prélèvement 27/02/2008 2.500,00 € Prélèvement 29/02/2008 1.000,00 € Prélèvement 12/03/2008 2.500,00 € Prélèvement 14/03/2008 2.000,00 € Prélèvement 25/03/2008 2.500,00 € Prélèvement 28/03/2008 1.000,00 € Prélèvement Total 102.050,00 €

b) en procédant aux virements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE7.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE3.) :

Date Montant Communication 04/07/2006 1.000,00 € Vir P1.) Ticket de présence 16/05/2007 1.300,00 € P1.) 21/01/2008 1.000,00 € Virement B.) Total 3.300,00 €

B) Blanchiment en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal, d’avoir détenu les biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants, formant le produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux retenus ci-avant sub « I. P2.), A), sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de l’infraction primaire, à savoir :

— le montant de 2.600 euros en relation avec les prélèvements à partir du compte IBAN LU CPTE6.),

— 24 — — le montant de 2.144,51 euros en relation avec les virements à partir du compte IBAN LUCPTE6.), — le montant de 150 euros en relation avec les prélèvements à partir du compte IBAN LUCPTE1.), — le montant de 5.250,77 euros en relation avec les opérations débit rices par carte VISA suivants à partir du compte IBAN LUCPTE1.) ,

— le montant de 11.640 euros en relation avec les prélèvements à partir du compte IBAN LUCPTE4.), — le montant de 7.453, 98 euros en relation avec les virements réalisés à partir du compte IBAN LUCPTE4.), — le montant de 1.200 euros à titre s’appropriation du prix de vente du véhicule Mercedes,

— le montant de 20.000 euros à titre d’appropriation du matériel de la société SOC2.) S.A,

soit le montant total de 50.498,98 euros. »

2) Quant aux infractions libellées à charge du prévenu P1.)

a) Quant à l’infraction de blanchiment En se référant aux développements qui précèdent, à savoir plus particulièrement les développements concernant les infractions primaires de l’infraction de blanchiment, et au vu des éléments du dossier répressif soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le tribunal retient que l’infraction de blanchiment reprochée au prévenu P1.) est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans son chef sauf à préciser ci-dessous les montants à retenir dans son chef à ce titre. Ainsi, il y a lieu de préciser que, compte tenu des développements qui précèdent et notamment ceux en relation avec les infractions primaires retenues dans le chef de P2.), le montant tel que libellé par le Ministère Public en relation avec les débits opérés à partir du compte BQUE1.) de la société SOC2.) S.A. est à ramener à un montant total de 7.453,98 euros. Il y a donc lieu de retenir les montants suivants dans ce contexte : Date Montant Communication 23/09/2009 4.873,98 € Concerne Virement interne associé de 20.000 € 17/11/2009 500,00 € Note de frais 01/12/2009 500,00 € Note de frais 10/12/2009 300,00 € Note de frais 16/12/2009 1.000,00 € Note de frais 14/01/2010 200,00 € N F 25/01/2010 80,00 € FRAIS Total 7.453,98 €

b) Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux

— 25 —

Tel que déjà relevé- ci-avant, l’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :

1. la qualité de dirigeant 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3. un usage contraire à l’intérêt social 4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.

ad 1) Il est constant et non contesté en cause que P1.) était dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A. depuis le jour de sa constitution.

Cette condition est dès lors remplie.

ad 2) En l’espèce, il y a eu virement en date du 4 juillet 2006 de la somme de 1.000 euros à partir du compte de la société SOC2.) S.A. vers un compte personnel d’P1.).

Cette condition est dès lors également remplie.

ad 3) Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que, contrairement aux affirmations du prévenu à l’audience, il ressort à suffisance de l’instruction menée en cause que le mandat d’administrateur d’P1.) était gratuit, de sorte que ce dernier n’avait pas droit au montant de 1.000 euros lui viré à titre d’un ticket de présence.

En effet, ceci se dégage à suffisance des déclarations mêmes du prévenu auprès des enquêteurs desquelles il résulte que ce dernier a indiqué que son mandat serait gratuit, des déclarations de B.) auprès des enquêteurs que les mandats d’administrateurs étaient en principe gratuits et des indications fournies par A.) aux enquêteurs confirmant les déclarations précitées d’P1.) et B.).

Ainsi, il y a eu un usage contraire à l’intérêt social des fonds sociétaires alors que la société SOC2.) S.A. a déboursé une somme qui en réalité n’était pas redu, déboursement qui a causé un appauvrissement de la société.

Cette condition est dès lors également remplie.

ad 4) La loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).

En touchant indument la somme de 1.000 euros, tout en étant parfaitement conscient que son mandat d’administrateur était gratuit, il avait dès lors nécessairement conscience de ce que le virement à son bénéfice de cette somme était contraire à l’intérêt de la société SOC2.) S.A., alors qu’il en découlait un appauvrissement financier pour la société.

Il découle de ce qui précède que l’infraction d’abus de biens sociaux est à suffisance prouvée à charge d’ P1.).

— 26 — c) Recapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est convaincu :

II. P1.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit (administrateur depuis le 14.06.2006, date de la constitution de la société SOC2.) S.A.) de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant eu son dernier siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur assignation du créancier CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (CCSS) et du créancier SOC3.) S.A., sinon à titre personnel

1) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci- après,

en infraction à l’article 506- 1 du Code pénal, d’avoir détenu les biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants, formant le produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux retenus ci-avant sub « I. P2.), A), sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

a) Le montant total de 1.930€ en provenance des virements suivants à partir du compte IBAN LUCPTE6.)de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de BQUE2.) :

Date Montant (€) Bénéficiaire Communication 17.09.2008 130 P2.) TFT 17.09.2008 1.800 P2.) TFT Total 1.930€

a) Le montant total de 22.580 € en provenance de débits opérés à partir du compte IBAN LUCPTE4.) de la société SOC2.) S.A. ouvert dans les livres de Raiffeisen sur son compte personnel LUCPTE5.):

Date Montant (€) Communication

— 27 — 23/09/2009 4.873,98€ Concerne Virement interne associé de 20.000 euros 17/11/2009 500,00 € Note de frais 01/12/2009 500,00 € Note de frais 10/12/2009 300,00 € Note de frais 16/12/2009 1.000,00 € Note de frais 14/01/2010 200,00 € N F 25/01/2010 80,00 € FRAIS Total 7.453,98 €

2) Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément au siège de la société SOC2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), en date du 4 juillet 2006,

en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les société commerciales, en tant que dirigeant de droit d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles

en l’espèce, d’avoir, en tant que dirigeant de droit de la société SOC2.) S.A., établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n° 1234/2010 (faillite N° 526/2010) du 12.08.2010 rendu en audience de vacation par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur assignation du créancier CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et du créancier SOC3.) S.A. touché 1.000 euros au titre d’un « ticket de présence », tout en sachant que son mandat était gratuit. »

C) Quant aux peines En se référant aux développements ci-avant quant à la prescription et plus particulièrement quant à la théorie de l’infraction collective, le tribunal retient que les faits répréhensibles commis par les prévenus et retenues à leur charge sont liées entre eux par la poursuite d’un but unique, à savoir le détournement et le blanchiment par les prévenus des fonds de la société SOC2.) S.A. et ont été commis dans une résolution criminelle unique par les auteurs, de sorte qu’ils constituent un seul fait pénal unique et constituent un délit collectif. (voir en ce sens CSJ, 6 mai 2008, numéro 227/08 V) Il y a dès lors lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée

— 28 — par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

L’infraction d’abus de biens sociaux telle que libellée à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de blanchiment-détention est punie, en application de l’article 506- 1 du Code pénal, d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par chacun des deux prévenus, est donc celle prévue à l’article 506- 1 du Code pénal.

P2.) Dans l’appréciation de la peine, il convient en l ’espèce de tenir compte de la longue période au cours de laquelle des agissements répréhensibles ont été commis, du passif important de la société, ainsi que du fait que le prévenu P2.) a profité à titre personnel des détournements et prélèvements retenus à sa charge. Le Tribunal constate que nonobstant la gravité objective des infractions retenues à charge du prévenu P2.) , ce dernier n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et a fait preuve à l’audience de sa conscience d’avoir mal géré les affaires de la société SOC2.) S.A., de sorte qu’il mérite à ce titre le bénéfice de circonstances atténuantes par application de l’article 78 du Code pénal et la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de ce qui précède et en tenant compte des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de condamner P2.) , par application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement, inférieure au minimum légal, de 9 mois assortie du sursis intégral. Au vu de la situation financière du prévenu P2.) , le Tribunal entend faire abstraction d’une peine d’amende.

P1.) Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des faits commis, du passif important de la société, ainsi que du fait que le prévenu P1.) a profité à titre personnel de ces agissements répréhensibles. Le Tribunal constate que nonobstant la gravité objective des infractions retenues à charge du prévenu P2.) , ce dernier n’a pas encore subi de condamnation excluant

— 29 — le sursis à l’exécution des peines et a fait preuve à l’audience de sa conscience d’avoir mal géré respect ivement d’avoir mal suivi la gérance des affaires de la société SOC2.) S.A. en sa qualité de dirigeant de droit, de sorte qu’il mérite à ce titre le bénéfice de circonstances atténuantes par application de l’article 78 du Code pénal et la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de ce qui précède et en tenant compte des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de condamner P1.) , par application de l’article 78 du Code pénal, à une peine d’emprisonne ment, inférieure au minimum légal, de 6 mois assortie du sursis intégral.

Au vu de la situation financière du prévenu P1.) , le Tribunal entend faire abstraction d’une peine d’amende.

Il y a lieu d’ordonner conformément aux dispositions de l’article 583 du Code de commerce que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux JOURNAL1.) et JOURNAL2.), le tout aux frais du contrevenant.

Par application de l’article 579 du Code de commerce, il appartient en principe au Tribunal d’ordonner la réintégration à la masse des créanciers des biens frauduleusement soustraits.

Or, en l’espèce, il résulte des dépositions du témoin T1.) , curatrice de la faillite de la société SOC2.) S.A. que les opérations de faillite ont été clôturées pour insuffisance d’actif. Il n’y a dans ces conditions pas lieu d’ordonner de réintégration.

— 30 —

II) Au civil

A l'audience du 28 mars 2017, Maître Cédric BELLWALD , avocat à la Cour, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) LTD (Luxembourg), demanderesse au civil, contre les prévenus P2.) et P1.), préqualifiés.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demander esse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, étant donné que le préjudice dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation a sa cause dans une obligation contractuelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P2.) et P1.) et leur mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense tant a u pénal qu’au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

au pénal dit que les faits reprochés à P2.) et P1.) ne sont pas prescrits,

P2.) c o n d a m n e P2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,92 euros, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

— 31 — P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 44,77 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « JOURNAL1.) » et « JOU RNAL2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant,

Au civil

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOC1.) LTD (Luxembourg) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e in compétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 14, 15, 34, 65, 66, 74, 77, 78, 489 et 506- 1 du Code pénal; des articles 437, 577, 579 et 583 du Code de commerce ; de l’article 171-1 la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; des articles 155, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 4 mai 2017 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice-président, assisté de Mike SCHM IT, greffier, en présence de Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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