Tribunal d’arrondissement, 4 mai 2017

Jugt n° 1345/2017 Notice du Parquet: 15574/16/CD Audience publique du 4 mai 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre A.), née le (…) à…

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Jugt n° 1345/2017

Notice du Parquet: 15574/16/CD

Audience publique du 4 mai 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

A.), née le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…) ;

— p r é v e n u e —

F A I T S :

Par citation du 30 janvier 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue A.) de comparaître à l'audience publique du 22 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

incitation à la haine.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue A.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin B.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue A.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

2 J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2017, régulièrement notifiée à A.).

Vu le rapport numéro SPJ/52607.1-CAT du 23 septembre 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire – C.A.T.

Le Parquet reproche à A.) d’avoir le 23 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à D-(…), (…), contrevenu à l’article 457-1 du code pénal, en écrivant et publiant via le site internet FACEBOOK des commentaires incitant à la haine à l’égard de personnes en se fondant sur leur non appartenance à la nation luxembourgeoise et leur origine étrangère.

Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 22/23 septembre 2015, un article portant sur des réfugiés a été publié sur la page Facebook du quotidien JOURNAL1.).

Sous cette publication, plusieurs personnes ont fait des commentaires, dont un utilisateur « A’.) », identifié par la Police comme étant A.).

A’.) a ainsi fait, notamment en réplique à d’autres commentaires, les commentaires suivants :

« … Doris, wie naiv bist Du denn eigentlich??? Dann nimm doch selbst welche bei Dir Zuhause auf! Was ist denn mit unseren Renten in 20 Jahren? Du kannst doch nicht ernsthaft der Meinung sein, dass diese „ungelernte, nicht zivilisierte, und „NICHT CHRISTLICHE“ Flüchtlinge????/Terroristen??? in 20 Jahren in unserem Luxemburg noch gute Werte hinterlassen werden? »

« Das ist doch wohl nicht dein Ernst???? Die bekommen doch alles was sie brauchen, sogar neue Handys. … neue S6…»

«… sorry, aber Du hast eine blonde Tochter. … Diese Flüchtlinge sind ihrem Gegenteil recht hingezogen, immer wieder liest man von Vergewaltigungen. … ich an Deiner Stelle wäre nicht so blauäugig und gutgläubig. … dieses Volk gehört nicht in unsere Europäische Welt. War so und wird immer so bleiben! »

«Eraus mat deem Gesocks!!!! »

A.) a été entendue le 19 mai 2016 par la Police et a admis avoir été l’auteur de ces commentaires.

3 A l’audience du 22 mars 2017, A.) ne contesta pas autrement les faits lui reprochés par la Ministère Public. Elle a expliqué qu’à cette époque, elle a habité en Autriche et que beaucoup de personnes ont fait des commentaires négatifs sur les réfugiés. Aujourd’hui, ces déclarations ne reflèteraient plus du tout son opinion.

Appréciation

Le Tribunal rappelle en premier lieu que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (S. c/. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, § 58 i), CEDH 1999-IV).

La Cour européenne des Droits de l’Homme retient ainsi qu’une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression enfreint l'article 10, sauf si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10 et nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre (F. et R. c./ France [GC], n°29183/95, §41, CEDH 1999-I).

L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier

4 lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10 (S. c/. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, § 58 ii), CEDH 1999- IV)).

Dans une affaire G. c/. Turquie ([Cour 1ère section], n° 35071/97, § 21, CEDH 2003- XI), la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que plusieurs instruments internationaux contiennent des dispositions prohibant les discours de haine, toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la race, la religion, la conviction. (la Charte des Nations unies de 1945 (paragraphe 2 du préambule, articles 1 § 3, 13 § 1 b), 55 c) et 76 c), la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (articles 1, 2 et 7), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (articles 2 § 1, 20 § 2 et 26), la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (articles 4 et 5), la Déclaration de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, la Déclaration de Vienne, adoptée le 9 octobre 1993).

A la lumière de ces instruments internationaux et de sa propre jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme retient « que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, S. c. Turquie (no 1) [GC], n° 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV). »

La Cour Européenne des Droits de l’Homme retient encore qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (J. c/ Danemark, 23 septembre 1994, § 30, série A n° 298).

Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient de considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, F. et R. c/. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).

La Cour d’appel dans son arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013 a précisément retenu que les articles 454 et suivants du code pénal, donc y compris l’article 457-1 du code pénal, constituaient une mesure nécessaire au sens de l’article 10 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « l’article 10 de cette convention prévoit expressément dans son second paragraphe que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires

5 dans une société démocratique, notamment dans la protection des droits d’autrui, ce qui est l’objet des articles 454 et suivants du code pénal ».

Aux termes de l’article 457-1 du code pénal « est puni d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 ».

Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015).

En l’espèce, A.) reconnaît être l’auteur des commentaires visés par le Ministère Public dans la citation à prévenu. Il y a par ailleurs lieu de relever que ces commentaires ont été introduits sur la page Facebook du JOURNAL1.) laquelle est paramétrée de telle sorte qu’elle est accessible à tous les autres membres du réseau social Facebook. Les commentaires publiés ont dès lors été mis en circulation notamment sur le territoire luxembourgeois (le pays d’édition du JOURNAL1.)) au sens de l’article 457-1 3) du code pénal et l’infraction est à préciser en ce sens.

Il y a lieu d’examiner si l’élément matériel (une discrimination) et l’élément moral (une volonté d’inciter à la haine ou à la violence) sont réunis en ce qui concerne les deux publications faisant l’objet de la citation.

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, la prévenue opère clairement une distinction entre les nationaux et les réfugiés en raison de leur origine et de leur religion, notamment en soulignant en majuscules « NICHT CHRISTLICHE Flüchtlinge ».

6 L’élément matériel de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal est partant donné.

L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris- Data no 603168).

Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203).

L’auteur doit avoir la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine ; il doit avoir agi avec une volonté discriminatoire consistant dans un dol spécial.

Au-delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est déterminant (C.A. arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013).

En l’espèce, non seulement que A.) qualifie les réfugiés de « ungelernt » et « nicht zivilisiert », mais de plus, elle fait un amalgame entre réfugiés et terroristes en écrivant « Flüchtlinge ????/Terroristen ???? ».

En insinuant que les réfugiés reçoivent tous des téléphones portables haut de gamme, elle appelle au sentiment de jalousie des internautes afin de susciter une haine vis-à-vis des réfugiés qui « reçoivent tout ».

Elle rapproche encore les réfugiés à des violeurs, notamment en rappelant à une internaute qu’elle a probablement une fille blonde et que les réfugiés se sentaient attirées par celle-ci.

Elle conclut finalement « Eraus mat dem Gesochs ! », un terme défini par le lexique DUDEN comme signifiant « bestimmte Gruppe von Menschen, die als asozial, verbrecherisch o. ä. verachtet oder abgelehnt wird ». Ce terme est de nature à ne pas laisser de doute sur son intention dolosive.

L’élément moral est partant également établi dans le chef de A.).

A.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal.

A.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin B.) et ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

7 le 23 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

par tout moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée), à la haine à l'égard d'un groupe en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée),

en l’espèce, suite à un article concernant l’arrivée de réfugiés, paru sur le site FACEBOOK du journal JOURNAL1.), d’avoir répondu à un commentaire d’une autre utilisatrice avec les termes suivants :

« … Doris, wie naiv bist Du denn eigentlich?, Dann nimm doch selbst welche bei Dir Zuhause auf ! Was ist denn mit unseren Renten in 20 Jahren? Du kannst doch nicht ernsthaft der Meinung sein, dass diese „ungelernte, nicht zivilisierte, und „NICHT CHRISTLICHE“ Flüchtlinge? ???/Terroristen? ?? in 20 Jahren in unserem Luxemburg noch gute Werte hinterlassen werden? » et « Das ist doch wohl nicht dein Ernst? ??? Die bekommen doch alles was sie brauchen, sogar neue Handys. … neue S6…» et «… sorry, aber Du hast eine blonde Tochter. … Diese Flüchtlinge sind ihrem Gegenteil recht hingezogen , immer wieder liest man von Vergewaltigungen. … ich an Deiner Stelle wäre nicht so blauäugig und gutgläubig. … diese Volk gehört nicht in unsere Europäische Welt. War so und wird immer so bleiben! » et finalement «Eraus mat deem Gesocks! !!! ». »

Aux termes de l’article 457-1 du code pénal, l’infraction retenue à charge de A.) est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de A.), le Tribunal la condamne à une amende de 1.000 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue A.) entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de m ille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 454 et 457-1 du code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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