Tribunal d’arrondissement, 4 octobre 2024

No.435/2024 Audience publique du vendredi,4 octobre2024 (Not.7057/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

No.435/2024 Audience publique du vendredi,4 octobre2024 (Not.7057/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,quatre octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu11 juin2024, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurantàADRESSE2.), prévenueetdéfenderesseau civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE6.). ================================================== == F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,21 juin2024, leprésidentconstata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professionset demeures,et n’être ni parents, ni alliés, ni au service de laprévenue, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilsfurent ensuite entendus séparémentenleurs déclarations orales. Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, la prévenuePERSONNE1.)fut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. MaîtreJean MINDEN, avocat à la Courdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etde PERSONNE3.)contrePERSONNE1.). MaîtreJeanMINDEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier, etildéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desesdemandes. Le MinistèrePublic, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu enson réquisitoire. Les moyens de laprévenueet défenderesse au civil furent plus amplement exposés par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,4 octobre 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment leprocès-verbal numéro 60739du26août2023dressé parlecommissariatdeTroisvierges. Vu la citation à prévenudu11juin2024(not.7057/23/XC).

3 Vu l’information adressée par courriel du14juin 2024 au service Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé. Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le26/08/2023vers16:00heures, àADRESSE7.), àADRESSE8.), sans préjudicequant auxindications detemps et de lieux plusexactes, I.avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou desblessures àPERSONNE2.), né leDATE2.)etPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment parl’effet des préventionssuivantes: II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III.défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, IV. vitesse dangereuse selon les circonstances, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de l’espace suffisant pour le faire, VII.défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, VIII. dépassement mettant en danger les autres usagers, IX. dépassement de nature à mettre en danger lacirculationvenant en sens inverse, X. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse, XI. dépassement en cas de visibilité insuffisante, XII. dépassement dans un virage.» Les faits à la base de la présente affaire résultentà suffisancedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

4 menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par lestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), ainsi que des déclarations et aveuxde laprévenue. A l’audience, la prévenue n’a en effet pas contesté les faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Elle a ainsi reconnu qu’elle avait eu tort detenter dedépasser un tracteurtirant uneremorque à un endroit où la visibilité n’était pas suffisante. Le tribunal estime qu’en l’espèce la prévention relative à la vitesse dangereuse n’est pas établie à suffisance, de sorte qu’il acquitte la prévenue de ce chef. PERSONNE1.)estpar contredéclaréconvaincue: étantconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 août 2023 vers 16.00 heures,sur laADRESSE7.)entre ADRESSE8.)etADRESSE9.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyance et deprécaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sansl’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,porté des coups et faitdes blessures à PERSONNE2.)etàPERSONNE3.). 2)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 4)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 5) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si elledisposait de l’espace suffisant pour le faire. 6) de ne pas s’être assurée, avant d’effectuer un dépassement, si elleavait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. 7) d’avoir dépasséenmettant en danger les autres usagers. 8) d’avoir dépasséenmettanten danger la circulation venant en sens inverse.

5 9) tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse. 10) d’avoir dépassé en cas de visibilité insuffisante. 11) d’avoir dépassé dans un virage. Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)setrouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bisalinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaireet de la situation personnelle de la prévenue, le tribunalestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et ildécidede ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chef des infractions retenuesà sa charge. Au vude l’absence d’antécédents judiciaires dans le chefde laprévenue, ensemble ses aveux présentés à la barre,le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursisintégral. Au civil Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024,Maître Jean MINDEN,avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué

6 partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrecorrectionnelle est conçue dans les termes suivants:

7 Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans laforme etdans ledélai de la loi. Dans sa constitution de partie civile,PERSONNE2.)aréclaméà titre de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants: -Combinaison moto de marque BMW endommagée: 700euros -Participation personnelle dans les frais médicaux suivant détail de remboursementSOCIETE1.)du 6 février 2024:29.26euros -Participation personnelle dans les frais du transport en ambulance: 36 euros -Frais de déplacement occasionnés par les visites médicales, l’audition par la police, la revente de la moto, la consultation auprès de l’avocat,etc.: 150euros -Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique: 6.000euros -Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des lésions: 5.000euros -Préjudice d’agrément: 4.000euros Total: 15.915,26euros+ p.m. En ordre subsidiaire,le demandeur au civilasollicitél’institution d’une expertise afin d’évaluerles différents chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.)en date du 26 août 2023,et ila réclaméune provisiond’un montant de8.000 euros. Finalement,PERSONNE2.)aréclaméune indemnité de procédured’un montantde 4.000 euros. A l’audience, lapartie défenderesse au civilacontestéles montants réclaméstant enleurprincipe qu’enleurquantum. Le tribunal estime pour sa part quela demande civile est fondée en son principe au vude l’accident de la route causé etdes développements qui précèdent. Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrerex aequo et bono le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par le demandeur au civil, à la somme de 800 euros. Il décide partant de condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant au demandeur au civil.

8 PERSONNE2.)aencoreréclaméla somme de 15.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident au titre de laréparation de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément. En ordre subsidiaire,PERSONNE2.)ademandéla nomination d’un expert et l’allocation d’une provision d’un montant de 8.000 euros. A l’audience, la partie défenderesseau civil a contesté les montants réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais ellene s’est pas opposéeà l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore estimé que le montant provisionnel réclaméétaitexcessif. Letribunal constate pour sa part que la demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe. Comme le tribunal ne disposecependantpas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi parPERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Le tribunal décideencored’allouer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros à titre de provision. Ledemandeuraencoreréclaméune indemnité de procédure de 4.000 euros. Lapartie défenderesse s’estopposée à cette demande. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros. Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience du tribunal correctionnel du 21 juin 2024, Maître Jean MINDEN, avocat à la Courdemeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE3.)contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

9 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour connaîtrede cette demande civileeu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de la prévenue PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans laforme etdans ledélai de la loi. Dans sa constitution de partie civile écrite,PERSONNE3.)aréclaméà titre de dommages-intérêts les montants indemnitaires suivants: -Dégâts matériels subis: ⸰casque endommagé: 300euros ⸰combinaison endommagée: 700euros ⸰gants endommagés: 80euros Total: 1.080euros -Frais de traitement restés à charge de la victime après l’intervention de la SOCIETE1.): ⸰détail de remboursementSOCIETE1.)du 21 mai 2024:5,40euros ⸰détail de remboursementSOCIETE1.)du 22 mai 2024:89,00euros ⸰factureSOCIETE2.)du 12 février 2024:12,88euros ⸰factureSOCIETE2.)du 27 mars 2024:64.40euros Total:171,68euros -Participation personnelle dans les frais pharmaceutiques: ⸰87,41 + 18,92 + 56,88 + 43,06 + 6,24 + 16,36 + 8,40 Total:237,27euros -Frais dedéplacement: ⸰participation personnelle dans le coût du transfert en ambulance vers le service d’urgence du CHDN le jour de l’accident:36,00euros ⸰coût de deux transferts en taxi de son domicile vers leSOCIETE2.)les 4 et 6 septembre 2023:90,70euros ⸰indemnité forfaitaire pour tous les autres déplacementsoccasionnés vers leHÔPITAL1.)et leSOCIETE2.)(visitesmédicales, radiographies, interventions opératoires et 32 séances de kinésithérapie):250.00euros Total:376,70euros -Indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique:8.000euros -Préjudice moral pour les douleurs endurées jusqu’à la consolidation des lésions:10.000euros

10 -Préjudice d’agrément:4.000euros Totalgénéral:23.865,65euros+ p.m. En ordre subsidiaire,lademanderesseau civilasollicitél’institution d’une expertise afin d’évaluerles différents chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs d’PERSONNE1.)en date du 26 août 2023,et ellea réclaméune provisiond’un montantde10.000 euros. Finalement,PERSONNE3.)aréclaméune indemnité de procédure à hauteur de 4.000 euros. A l’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum. Le tribunal estime pour sa part que la demande civiledePERSONNE3.) est fondée en son principe au vude l’accident de la route causé etdes développements qui précèdent. Le tribunal s’estime actuellement en mesure de chiffrerex aequo et bono le montant du préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la demanderesse au civil à la somme de 1.750 euros. Il décide partant de condamner d’ores-et-déjà la prévenue à payer ce montant à la demanderesse au civil. PERSONNE3.)aencore réclaméla somme de 22.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour del’accident au titre de la réparation de l’atteinte à son intégrité physique, de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément. En ordre subsidiaire,PERSONNE3.)ademandéla nomination d’un expert et l’allocation d’une provision d’un montant de 10.000 euros. Toujours àl’audience, la partie défenderesse au civil a contesté les montants réclamés tant dans leur principe qu’en leur quantum, mais elle ne s’est pas opposéeà l’institution d’une mesure d’expertise. Elle a encore estimé que le montant provisionnel réclamé était excessif. Comme le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi parPERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositifdu présent jugement. Le tribunal décideencored’allouer à la partie demanderesse la somme de 5.000 euros à titre de provision. La demanderesseaensuiteréclaméune indemnité de procédure de 4.000 euros. La partie défenderesse s’yestopposée.

11 Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunald'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, laprévenueet défenderesseau civilPERSONNE1.)entendueen ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, lesdemandeursau civil PERSONNE2.)etPERSONNE3.)entendusenleursconclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, laprévenueayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infractionnonretenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDIX-HUIT(18) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, in f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

12 a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étantliquidés àla somme de37,90euros. statuant au civil Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondéequant au principe, f i x eex aequo et bonole montant du préjudice matériel subi àhuitcents (800) euros, condamnePERSONNE1.)à payer le montant deHUITCENTS (800) EUROSàPERSONNE2.)du chef du préjudice matériel subi, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 26 août 2023, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présentjugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, pour le surplus etavant tout autre progrès en cause, no m m eexpertledocteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en chirurgie, demeurant à2267Luxembourg,19, rued’Orange,

13 avecla mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral, en ce compris le préjudice d’agrément,subi parPERSONNE2.),tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du 26août2023, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la missionluiconfiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de TROISMILLE (3.000) EUROSà titre de provision, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000) EUROSà titre d’indemnité de procédure, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Partie civile dePERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, dé c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondéequant au principe, f i x eex aequo et bonole montant du préjudice matériel subi à mille sept cent cinquante (1.750) euros,

14 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer le montant deMILLE SEPT CENT CINQUANTE (1.750) EUROS àPERSONNE3.)du chef du préjudice matériel subi, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 26 août 2023, jour des faits, jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux légal surle tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde, pour le surplus et avant tout progrès en cause, n o m m eexpertle docteur Francis DELVAUX, médecin-spécialiste en chirurgie, demeurant à 2267 Luxembourg, 19, rue d’Orange, avecla mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice corporel et moral, en ce compris le préjudice d’agrément, subi parPERSONNE3.),tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suite des faits du 26 août 2023, a u t o r i s el’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de CINQ MILLE (5.000) EUROSà titre de provision, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de MILLE (1.000) EUROSà titre d’indemnité de procédure, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles 9biset 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles

15 125, 126 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles2, 3,155,179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195, 196,628 et628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi, 4 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMartineLEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.