Tribunal d’arrondissement, 5 avril 2017

Jugement commercial XV N° 468 / 2017 Audience publique du mercredi , cinq avril deux mille dix -sept. Numéro 180488 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Steve KOENIG, juge ; Alfred TREINEN, greffier. E n t r e :…

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Jugement commercial XV N° 468 / 2017

Audience publique du mercredi , cinq avril deux mille dix -sept.

Numéro 180488 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Steve KOENIG, juge ; Alfred TREINEN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit luxembourgeois A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), élisant domicile en l’étude de la société d’avocats NAUTADUTILH AVOCATS Luxembourg SARL, établie et ayant son siège social à L- 1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour,

demanderesse, aux termes de l’acte de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette, en date du 17 juin 2016,

comparant par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, en remplacement de la société d’avocats NAUTADUTILH AVOCATS Luxembourg SARL, tous les deux demeurant à Luxembourg,

et :

Monsieur B.), sans profession connue, demeurant à (…) (Emirats Arabes Unis), (…), (…),

défendeur, aux fins du prédit acte de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

défaillant.

___________________________________________________________________

2 L e T r i b u n a l :

Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire la société d’avocats NAUTADUTILH AVOCATS LUXEMBOURG SARL , avocat constitué, représentée par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2017.

Monsieur le Vice- Président Gilles HERRMANN entendu en son rapport à l’audience du 15 mars 2017.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 17 juin 2016, la société anonyme A.) (ci-après « la société A.) ») a fait donner assignation à B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour l’entendre condamner à lui payer le montant en principal de 216.342,36 EUR avec les intérêts conventionnels, sinon avec les intérêts légaux, à partir de la date de la mise en solde débiteur, sinon à partir de la mise en demeure du 6 mai 2015, sinon à partir de la date de résiliation du contrat le 17 juin 2015, sinon à partir de l’assignation, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

La requérante réclame en outre la majoration du taux de l’intérêt légal, la capitalisation des intérêts, par semestre, en application des conditions générales de la banque, sinon par année entière, en application de l’article 1154 du Code civil, l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000. — EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation du défendeur à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Afin de justifier la compétence du tribunal saisi, la société A.) invoque l’article 20.4 de ses conditions générales régissant les relations entre parties depuis l’ouverture d’un compte en faveur de l’assigné en date du 18 décembre 2012 aux termes duquel les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour régir les litiges ayant trait au remboursement d’un solde débiteur sur compte bancaire, tel le cas en l’espèce.

A l’appui de sa demande, la société A.) expose que le compte bancaire de l’assigné aurait affiché au 8 juillet 2015 une position débitrice à hauteur de 221.787,51 EUR et que ce dernier n’aurait donné aucune suite aux demandes de renflouement dudit solde débiteur, de sorte qu’elle a, par courrier du 6 mai 2015, clôturé le compte bancaire litigieux, résilié le contrat y correspondant et mis l’assigné en demeure de régler l’intégralité du solde débiteur redu, ainsi que les intérêts de retard conventionnels.

Elle précise qu’au 1 er septembre 2015 le défendeur lui aurait été redevable d’un montant total de 233.047,19 EUR se décomposant comme suit : − montant en principal : 216.342,36 EUR, − intérêts dus jusqu’au 30 juin 2015 : 5.445,60 EUR, − intérêts dus jusqu’au 31 décembre 2015 : 5.679,24 EUR, − intérêts dus jusqu’au 1 er juillet 2016 : 5.790.- EUR.

Aucun paiement n’étant intervenu depuis lors, il y a urait lieu à contrainte judiciaire.

B.) n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision Lors de l’audience des plaidoiries, la société A.) a remis une farde II comportant 5 pièces afin d’établir les diligences effectuées en vue de la signification de l’assignation au domicile du défendeur situé à (…) aux Émirats Arabes Unis, soulignant que cette adresse aurait été confirmée par l’ancien mandataire de ce dernier dans une procédure antérieure opposant les mêmes parties, mais que, malgré cette confirmation, le caractère exact ou du moins complet de cette adresse n’aurait pas pu être confirmé, ce qui serait entièrement imputable aux fausses, sinon du moins incomplètes indications faites par l’assigné, de sorte qu’au vu des diligences accomplies par la requérante, le tribunal pourrait statuer par défaut à l’encontre de B.) en la présente affaire. L’article 156, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d’une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l’huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l’acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger. Si l’État étranger n’admet pas la transmission par voie postale d’actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l’huissier de justice adresse la copie de l’acte par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte à son destinataire par la voie diplomatique. Il n’existe pas de convention internationale entre le Luxembourg et les Émirats Arabes Unis relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires. Il résulte de la procédure de signification soumise au tribunal que l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN a, par lettre recommandée avec avis de réception, adressé une copie de l’acte introductif d’instance au Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg aux fins de signification ou de notification de l’acte à la partie assignée par la voie diplomatique conformément aux dispositions légales en vigueur .

L’alinéa (3) du prédit article dispose que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi : a) ou bien que l’acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

4 L’alinéa (4) continue : « Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’ait été reçue: a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des modes prévus au paragraphe (1) du présent article; b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ; c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue ».

Or, les dispositions de l’article 156, alinéa (4) précité, s’appliquent seulement si aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n’a été reçue.

Il résulte cependant d’un courrier adressé en date du 13 novembre 2016 par l’Ambassadeur du Luxembourg auprès des Émirats Arabes Unis au Ministre des Affaires Étrangères que « l’exploit d’huissier de justice dans l’affaire B.) (qui) nous a été retourné par les autorités émiriennes. L’exploit d’huissier de justice Monsieur Jean- Claude STEFFEN a été transmis aux autorités émiriennes le 12 juillet 2016. En date du 9 octobre 2016, nous avons reçu le dossier retourné en raison d’une adresse incomplète », ce qui confirme que la signification n’a pas pu être effectuée.

Partant, il est établi qu’il y a eu une attestation précisant qu’une notification valable n’a pas été faite, de sorte que les dispositions de l’article 156, alinéa (4) précité ne trouvent pas application (cf. en ce sens : TAL 1 ère chambre, 19 octobre 2011, n° 139048 du rôle).

S’il ressort du courrier précité que l’adresse à (…) , telle que confirmée par le défendeur dans le cadre d’une procédure antérieure ayant opposé les mêmes parties et ayant donné lieu au jugement commercial du 22 octobre 2016 (n° 172376 du rôle ; l’acte introductif d’instance signifié au domicile élu du défendeur situé au siège social de la requérante y avait été déclaré nul) est pour le moins incomplète, voire même erronée au vu d’autres indices du dossier (cf. résultat de la tentative de transmission de l’acte par DHL indiquant que l’adresse correspond à un hôtel et que le défendeur n’y est pas connu, pièces n° 10 et 11 de la farde II), il n’en demeure pas moins que l’huissier de justice n’a accompli aucune diligence supplémentaire en vue d’une remise effective de l’acte au défendeur ou d’une signification régulière de l’acte selon les formes prescrites par la législation de l’État requis.

Il est en effet admis qu’à défaut de connaissance de l’adresse du destinataire, le requérant doit utiliser les règles contenues dans le système législatif du pays du destinataire, réglementant les notifications internationales ou les conventions internationales applicables (cf. Lexis Nexis, Jurisclasseur Procédure Civile fascicule 514 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres de l’Union Européenne).

La partie demanderesse est par conséquent invitée à entreprendre toutes les diligences nécessaires afin que le défendeur soit valablement touché et que l’exploit soit valablement remis, le cas échéant à la dernière adresse connue, conformément aux règles de procédure des Émirats Arabes Unis .

En attendant, il y a lieu de surseoir à statuer et de réserver les droits des parties, ainsi que les frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par défaut,

sursoit à statuer quant à la demande dirigée contre B.) ,

invite la société anonyme A.) à entreprendre toutes les diligences nécessaires afin que B.) soit valablement touché et que l’exploit soit valablement remis, le cas échéant, à la dernière adresse connue,

réserve les droits des parties et les frais et dépens.


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