Tribunal d’arrondissement, 5 avril 2019, n° 2018-03012
1 Jugement commercial 2019TALCH02/00641 Audience publique du vendredi, cinq avril deux mille dix-neuf. Numéros 152794 & TAL-2018- 03012 du rôle Composition : Nathalie HILGERT, 1 er juge-président ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. Entre :…
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1 Jugement commercial 2019TALCH02/00641 Audience publique du vendredi, cinq avril deux mille dix-neuf. Numéros 152794 & TAL-2018- 03012 du rôle Composition :
Nathalie HILGERT, 1 er juge-président ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. Entre :
la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1. la société anonyme SOC2.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
partie défenderesse, comparant par Maître Fanny GILLIERS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, 2. A.), architecte, demeurant professionnellement à L- (…), (…) ;
partie défenderesse, comparant par Maître Alban COLSON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3. B1.), sans état connu, demeurant à L- (…), (…), reprenant l’instance en sa qualité d’héritière de feu B2.) , décédé le 13 mai 2016, ayant demeuré à L- (…), (…), ayant fait le commerce sous la dénomination SOC3.) , ayant été inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° A (…),
2 partie défenderesse, comparant par Maître Zuleyha KAN, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette,
4. la société anonyme SOC4.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
partie défenderesse, comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
5. la société à responsabilité limitée SOC5.) GmbH, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement du 11 octobre 2013, ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…) , représentée par son curateur Maître Laurent LENERT, nommé en remplacement de Maître Steve HOFFMANN ;
partie défenderesse, comparant par Maître Sophie Barbara TRAXER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
_____________________________________________________________________
F a i t s :
I. 152 794 Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 18 mars 2013, l a partie demanderesse a fait donner assignation aux parties défenderesses à comparaître le 12 avril 2013 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit :
II. TAL-2018- 03012 Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch- sur-Alzette, en date du 27 avril 2018, la partie demanderesse a fait donner assignation en reprise d’instance à B1.) en sa qualité d’héritière de feu B2.) à comparaître le 11 mai 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit : L'affaire introduite par exploit du 18 mars 2013 fut inscrite sous le numéro 152 794 du rôle pour l'audience publique du 12 avril 2013 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
3 L'assignation en reprise d’instance du 27 avril 2018 fut inscrite sous le numéro TAL-2018- 03012 du rôle pour l'audience publique du 11 mai 201 8 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L’affaire fut utilement retenue à l’ audience publique du 13 février 2019 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Pierre BRASSEUR donna lecture des assignations introductives d’instance et exposa les moyens de sa partie.
Maître Fanny GILLIERS, en remplacement de Maître Claude COLLARINI, répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Maître Alban COLSON, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Maître Lionel SPET, en remplacement de Maître François TURK, répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Maître Sophie Barbara TRAXER répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits et rétroactes La société à responsabilité limitée SOC1.) SARL (ci-après « SOC1.) ») a, au courant de l’année 2004 et en tant que promoteur, fait réaliser au n° 38, RUE1.) à LIEU1.), des travaux de construction relatifs à un immeuble dénommé « Résidence RES1.) ». C.) est propriétaire de la maison voisine sise à 40, RUE1.) . Par assignation des 25 mai, 29 mai et 1 er juin 2007, C.) a sollicité une expertise judicaire au motif que les travaux effectués sur le terrain voisin ont causé d’importants dégâts à sa maison, dont notamment au niveau de la salle de bain, du premier étage, des murs intérieurs, du garage, du puits et de la façade côté rue. Par ordonnance de référé du 21 juin 2007, une expertise a été ordonnée et Georges WIES a été nommé expert. L’expert WIES a déposé son rapport en date du 13 décembre 2011.
4 Suivant exploit du 17 décembre 2012, C.) a fait donner assignation à SOC1.) en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à sa maison.
Par jugement du 25 octobre 2013, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit à la demande de C.) et a condamné SOC1.) à lui payer la somme de 24.118,05 EUR avec les intérêts légaux de r etard à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la somme de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suite à un appel interjeté par SOC1.) , la Cour d’appel a, par arrêt du 17 février 2016, déclaré l’appel partiellement fondé et a condamné SOC1.) à payer à C.) la somme de 24.118,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, confirmé la condamnation de 1 ère instance sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile et a par ailleurs condamné SOC1.) à une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour l’instance d’appel.
Procédure
Par exploit d'huissier de justice du 18 mars 2013, SOC1.) a fait comparaître la société anonyme SOC2.) SA, A.), B2.) faisant le commerce sous la dénomination SOC3.) (ci- après « SOC3.) »), la société anonyme SOC4.) SA et la société à responsabilité limitée SOC5.) GMBH devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 152794.
Par exploit du 27 avril 2018, SOC1.) a encore assigné B1.) (ci-après « B1.) ») en reprise d’instance pour qu’elle reprenne, en tant qu’héritière de feu SOC3.) , l’affaire inscrite sous le numéro 152794 du rôle.
Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL 2018- 03012.
B1.), seule héritière de SOC3.) , a régulièrement repris l’instance.
5 Prétentions et moyens des parties
Quant à SOC1.)
A l’appui de son assignation du 18 mars 2013, SOC1.) a demandé que les parties assignées soient tenues d’intervenir dans l’affaire introduite à son encontre par C.) par assignation du 17 décembre 2012. Dans son assignation, elle demande que les défendeurs soient condamnés solidairement, sinon in solidum , sinon chacun pour sa part, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. SOC1.) sollicite par ailleurs la condamnation solidaire, sinon in solidum , sinon chacun pour sa part, des défendeurs à une indemnité de procédure de 1.000,- EUR ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Pierre BRASSEUR, qui affirme en avoir fait l’avance.
A l’audience des plaidoiries du 13 février 2019, et au vu du jugement n° 221/2016 rendu le 8 novembre 2016 dans une affaire similaire introduite par D. ) (le voisin de C.) ), la demanderesse a renoncé à ses demandes dirigées contre SOC2.) , SOC4.) et SOC5.).
Quant à ses demandes dirigées contre B1.) et A.), la demanderesse expose que l’affaire principale (inscrite en première instance sous le rôle n° 150 604) a été définitivement jugée. Dans la mesure où aucune jonction n’a été ordonnée, elle soutient que l’assignation en intervention demeure recevable en ce qui concerne la demande en garantie dirigée contre les divers corps de métiers ayant participé à la construction de la résidence (TAL, 17 ème chambre, 4 février 2015, n° 40/2015). Dans la mesure où le montant du préjudice est désormais connu, SOC1.) reformule sa demande et sollicite désormais que les deux assignés soient condamnés in solidum , sinon solidairement, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme principale de 24.118,- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 17 décembre 2012, sinon à partir du 18 mars 2013, sinon à partir du jour des plaidoiries, jusqu’à solde. Elle sollicite par ailleurs la condamnation in solidum , sinon solidaire, sinon chacun pour sa part, des défendeurs à lui payer les frais d’expertise et les frais d’huissier d’un montant total de 3.628,06 EUR, une somme de 2.500,- EUR (correspondant aux indemnités de procédure accordées à C.) ) et une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.
SOC1.) expose que SOC3.) a procédé à la démolition et au terrassement de l’ancienne résidence située au 38, RUE1.) . Selon l’expert Georges WIES, les problèmes de fissures affectant la maison voisine située au 40, RUE1.) sont dus aux travaux de démolition et de terrassement. D’après les constats faits dans le cadre de l’étude de sol réalisée par SOC5.) le 10 novembre 2015, les travaux de terrassement n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et ont présenté des vices.
La demanderesse soutient par ailleurs que SOC3.) a omis de poser d’urgence, après le remblai, un blindage autour de l’ensemble du terrain et, au lieu de cesser toute excavation, il a procédé au terrassement sans se soucier des dommages pouvant être causés aux maisons voisines.
Quant à la responsabilité de l’architecte, la demanderesse soutient que A.) a établi les plans autorisés tout en omettant d’étudier et d’analyser préalablement le sol. SOC1.) estime que A.) a manqué d’informer le maître d’ouvrage du problème de stabilité affectant le sol sous la résidence RES1.) .
6 La demanderesse base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.
SOC1.) conteste encore les indemnités de procédures réclamées par les défenderesses, y compris celles sollicitées par SOC2.) et SOC5.).
Quant aux moyens avancés par les défendeurs, SOC1.) estime qu’elle a valablement introduit son assignation selon la procédure commerciale, alors que le litige porte sur un acte de commerce (en l’espèce une construction), tel que prévu à l’article 631 alinéa 3 du Code de commerce. Elle soutient encore que « l’indivisibilité du litige proroge la compétence à tout le monde » tout en estimant qu’il existe une cause commune et que l’architecte est à assimiler à un commerçant.
SOC1.) conteste encore le moyen relatif au libellé obscur et fait notamment valoir que toutes les parties connaissent le litige « D.) » et qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer une base légale dans l’assignation (elle estime en effet qu’un demandeur peut se limiter à exposer les faits).
La demanderesse précise qu’elle n’invoque pas l’existence d’une mission de surveillance dans le chef de l’architecte mais estime que ce dernier, en omettant d’indiquer les problèmes de sol sur ses plans, a commis une faute.
Elle insiste sur le fait que le rapport de l’expert WIES est un rapport contradictoire, alors que les défendeurs ont tous été assignés en référé (le fait qu’ils n’ont pas participé aux opérations d’expertise manque de pertinence).
La demanderesse s’oppose encore formellement à toute demande d’expertise supplémentaire, alors que les expertises existantes sont suffisantes pour établir les fautes dans le chef des deux parties défenderesses.
Quant à SOC2.) SOC2.) prend acte qu’SOC1.) renonce à la demande dirigée à son encontre. Dans la mesure où elle a été impliquée à tort dans les diverses procédures et expertises, elle réclame une indemnité de procédure de 5.000,- EUR.
Quant à SOC5.)
SOC5.) expose qu’elle a dû préparer sa défense et estime que la renonciation aurait déjà dû intervenir à un stade antérieur, alors que le dossier « D.) » a été tranché en 2016. Elle estime par ailleurs qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens et réclame dès lors un montant de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
7 Quant à SOC4.)
SOC4.) n’a pas formulé de revendication.
Quant à A.)
A.) soulève l’incompétence ratio ne materiae du tribunal de commerce, sinon l’irrecevabilité de la demande introduite à son encontre selon la procédure commerciale. En tant qu’architecte, il souligne ne pas avoir la qualité de commerçant.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité de l’assignation alors que le rôle d’intervention, qui n’a jamais été joint au rôle principal (ce dernier étant actuellement éteint), ne jouit d’aucune autonomie propre.
D’après lui, l’assignation est encore nulle, sinon irrecevable, pour cause de libellé obscur.
A.) expose dans ce contexte que l’assignation ne contient aucun reproche à son encontre. Il n’a pas reçu de mission de surveillance et l’existence d’un lien contractuel dans son chef est contestée, alors qu’il s’est limité à établir des plans à la demande d’un autre promoteur.
L’assignation ne contient par ailleurs aucune base légale pour justifier la demande dirigée à son encontre et ne précise pas sa prétendue part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Le défendeur conteste encore le fait que la demanderesse sollicite actuellement une condamnation solidaire, alors que l’assignation comportait une demande en garantie en vue d’être tenue quitte et indemne.
A titre plus subsidiaire, A.) conclut au débouté de la demande au fond.
Il conteste toute responsabilité dans la genèse du dommage et estime que la décision rendue dans le dossier « D.) », tout comme le rapport de l’expert Georges WIES, lui sont inopposables, alors qu’il n’a été ni présent, ni valablement convoqué (la preuve de sa convocation par télécopie par l’expert WIES ferait défaut). A.) conteste formellement avoir été chargé d’une mission de surveillance, l’expert WIES aurait fait cette affirmation sans aucun fondement. Il conteste toute faute, négligence ou imprudence dans son chef et donne à considérer qu’SOC1.) est un professionnel, de sorte qu’elle ne saurait reprocher à l’architecte un manquement à une obligation de conseil (dans ce contexte, le défendeur se réfère à la décision rendue dans le dossier « D.) »). Un promoteur qui sous-traite les travaux de construction est soumis à une obligation de se renseigner. A.) soutient encore que l’expert WIES n’a aucunement fait état d’un problème de sol (on ne saurait transposer les conclusions de l’expert ZEUTZIUS au cas de C.) ) et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fissures constatées dans la maison de C.) et une prétendue faute de l’architecte.
L’architecte conteste encore l’évaluation du préjudice faite par l’expert. La détermination d’une perte de jouissance, tout comme la fixation de frais annexes n’étaient pas comprises dans sa mission.
8 A titre subsidiaire, si l’expertise devait lui être opposable, A.) sollicite un complément d’expertise afin qu’un expert se prononce notamment sur la période d’apparition des fissures, sur le lien causal avec les travaux effectués et sur l’impact de la vétusté et de la prédisposition de la maison.
A.) fait encore valoir que même si l’architecte assure une mission de surveillance des travaux, il ne saurait être tenu responsable des vices et malfaçons relevant de techniques propres.
Il estime encore que l’expert WIES ne se prononce par ailleurs pas sur la part de responsabilité de l’architecte, de sorte que la demande est à rejeter, ceci à l’instar de ce qui a été décidé dans le dossier « D.) ».
A titre encore plus subsidiaire, A.) demande acte que son codéfendeur, en charge des travaux de démolition, soit condamné à le tenir quitte et indemne de toute condamnation.
A.) conteste encore le fait que la demanderesse a finalement décidé de renoncer à sa demande contre les autres corps de métier, alors qu’il estime qu’SOC4.) et SOC5.) ont quand même engagé leur responsabilité (les forages auraient notamment causé des inondations).
Par ailleurs, et en cas de partage de responsabilité, il donne encore à considérer qu’SOC1.) et B1.) doivent supporter les parts de responsabilité les plus importantes.
A.) conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée par la demanderesse et il réclame à son tour une indemnité de procédure de 5.000, — EUR et la condamnation de la demanderesse aux frais et dépense de l’instance.
Quant à B1.) B1.) se rallie aux conclusions de A.). En cas d’incompétence ou d’irrecevabilité en raison du défaut de qualité de commerçant dans le chef de l’architecte, elle estime que la demande doit être rejetée dans son intégralité, ceci en raison de l’indivisibilité du litige. B1.) soutient ensuite que la présente assignation en intervention ne peut plus subsister alors que l’affaire principale a été tranchée. Elle conteste également la demande en condamnation et estime qu’il lui est difficile de se défendre, alors qu’elle n’a pas pu contester le préjudice dans l’affaire principale. Elle conclut également à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication de base légale et pour libellé obscur, notamment en ce qui concerne la question de la détermination de la part de responsabilité de chacun des intervenants. A titre subsidiaire, la défenderesse conteste avoir engagé sa responsabilité, alors que la demanderesse reste en défaut de prouver une faute en lien causal avec le préjudice invoqué. Dans ce contexte, elle souligne que l’expert WIES a retenu que la cause exacte et la responsabilité sont difficiles à déterminer. Elle donne par ailleurs à considérer que les dégâts ne sont apparus que seulement plusieurs semaines après les travaux de
9 terrassement. Une preuve d’une quelconque faute dans le chef de SOC3.) n’est pas clairement établie.
En cas de mise en cause de sa responsabilité, elle insiste encore sur le fait que SOC3.) n’était pas le seul intervenant et que A.) doit également participer à la prise en charge du préjudice.
B1.) conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée par la demanderesse et réclame à son tour un montant de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Quant à la compétence ratione materiae, respectivement la recevabilité de la demande dirigée contre A.) selon la procédure commerciale Il n’existe au Grand- Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. Il s’ensuit que le tribunal de céans est en tout état de cause compétent pour connaître de la demande. Reste à examiner si la demande a valablement été introduite selon la procédure commerciale. Il est constant en cause que l’architecte A.), personne physique, a été assigné à date fixe devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Or, les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareille formalité (cf. Cour 28 novembre 2001, n° 25013 du rôle).
Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, du mode de comparution en justice, à savoir, soit par constitution d’avocat, soit à date fixe, qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass. 19 mai 1994, n° 27/94; Cass. 22 mai 1997, n° 41/97; Cass. 18 décembre 1997, n° 64/97; cités dans Thierry HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du cercle François Laurent, n°1999- II). Il appartient dès lors à la demanderesse en intervention d’apporter la preuve de la qualité de commerçant de celui ou celle qu’elle assigne à date fixe.
En l’occurrence, la qualité de commerçant dans le chef de l’architecte A.) n’est pas établie. L’exercice de sa profession ne donne pas lieu à des actes de commerce (Cour, 28 septembre 2017, rôle n° 43297). C’est dès lors à tort qu’SOC1.) invoque l’article 631 du Code de commerce pour justifier le fait d’avoir assigné A.) devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale selon la procédure commerciale.
SOC1.) invoque encore la nécessité d’avoir fait intervenir A.) devant la même juridiction que celle initialement saisie du litige principal en invoquant une indivisibilité du litige, respectivement une cause commune.
Cet argument ne saurait valoir au vu de la possibilité pour la demanderesse en intervention d’assigner l’architecte (ensemble avec les autres parties défenderesses dont B2.)) selon les formes de procédure prescrites en matière civile devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, et d’avoir sollicité la jonction de cette affaire avec l’affaire principale en invoquant la connexité entre les deux affaires (cf. en ce sens TAL, 3 juillet 2009, numéros 120418, 120901 et 121855 du rôle).
En donnant assignation à une personne non commerçante à comparaître à date déterminée devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la demanderesse en intervention n’a pas respecté les formes de procédure relatives au mode de comparution en justice, notamment les dispositions de l’article 193 du Nouveau Code de procédure civile, en n’indiquant pas l’obligation pour l’assignée de constituer avocat.
Il s’ensuit que l’assignation du 18 mars 2013 est à déclarer nulle à l’encontre de A.), de sorte que la demande est irrecevable à son égard.
Quant à l’impact sur la demande dirigée contre B1.) en raison de la prétendue indivisibilité du litige B1.) soutient que l’irrecevabilité de la demande à l’égard de l’architecte doit également lui « profiter » en raison de l’indivisibilité du litige, de sorte que la demande dirigée à son encontre devient également irrecevable. A titre liminaire, il convient de relever que SOC3.) avait la qualité de commerçant, de sorte que la demande a en principe valablement été dirigée à son encontre selon la procédure commerciale. Il est cependant admis en doctrine et en jurisprudence (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n° 985 à 988 et les jurisprudences y citées) que certains litiges présentent la particularité d’inclure plusieurs personnes de telle sorte que la réponse à apporter au différend porté devant la juridiction les concerne directement à tel point qu’il n’est pas seulement utile, mais absolument indispensable de les réunir toutes au sein de la même procédure. Le différend est dit indivisible entre toutes ces parties.
La jurisprudence admet que « si un litige est indivisible, le défaut de mise en cause de toutes les parties concernées entraîne l’irrecevabilité de la demande introduite contre
11 seulement certaines des parties indivisiblement liées (cf. Thierry H OSCHEIT, op. cit., n° 986).
L’indivisibilité est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter le jugement auquel aboutirait l’assignation irrégulière avec un jugement potentiel rendu ultérieurement dans une instance impliquant un défendeur omis de la première instance introduite. Cette impossibilité doit être une impossibilité matérielle (cf. Thierry HOSCHEIT, op. cit., n° 985 ; Cour d’appel, 19 juin 2014, n° 39229 du rôle).
En l’espèce, et à supposer que l’examen de la responsabilité de A.) fasse l’objet d’un litige subséquent, le dossier qui oppose l’ensemble des parties porte exclusivement sur des revendications pécuniaires, de sorte qu’il n’est pas établi en quoi les jugements ne resteraient pas matériellement possibles à exécuter simultanément (le simple fait que des jugements soient « logiquement inconciliables n’est pas un critère déterminant de l’indivisibilité procédurale » ; cf. Thierry HOSCHEIT, L’indivisibilité procédurale, Journal des tribunaux Luxembourg, 2010, 54),
La demande contre SOC3.) , actuellement dirigée contre B1.) , est donc à déclarer recevable sous cet aspect.
Quant à l’autonomie de l’assignation en intervention et la recevabilité de la demande en condamnation B1.) soutient encore que l’assignation en intervention ne peut plus subsister alors que l’affaire principale a été tranchée. Elle conteste également le fait que la demanderesse sollicite actuellement une condamnation, alors qu’il lui est difficile de se défendre dans la mesure où elle n’a pas pu contester le préjudice réclamé dans l’affaire principale. La présente affaire est une mise en intervention dans le cadre de laquelle SOC1.) a initialement sollicité à être tenue quitte et indemne de la part des défendeurs de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de C. ), cette dernière ayant, suivant exploit du 17 décembre 2012, fait donner assignation à SOC1.) en vue d’obtenir réparation du préjudice causé à sa maison. Il est constant en cause que, suite à l’assignation en intervention introduite par SOC1.) en date du 18 mars 2013, aucune jonction n’a été prononcée entre les deux rôles. L’affaire introduite par C.) est actuellement définitivement tranchée, ceci suite à l’arrêt du 17 février 2016 confirmant dans les grandes lignes le jugement du 25 octobre 2013.
En vertu de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Au regard de la nature de la demande principale de C.) qui a porté sur la réparation du préjudice causé à son immeuble, la demande initiale d’ SOC1.) tendant à se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation ne peut être comprise que comme demande en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant du préjudice retenu dans l’affaire principale.
12 En réclamant par la suite la condamnation des parties assignées à lui payer le montant de 24.118,- EUR correspondant au préjudice de C.), SOC1.) n’a pas modifié l’objet du litige.
L’intervention forcée, qui a pris – comme en l’espèce – la forme d’une véritable demande en justice jouit d’une autonomie de principe et elle peut survivre à la demande principale. Si donc l’instance principale vient à s’éteindre ou même si la demande initiale est rejetée (pour quelque cause que ce soit : irrecevabilité ou mal fondée), rien ne s’oppose à ce que le procès continue sur la demande en intervention, sauf toutefois lorsqu’il y a indivisibilité ou encore lorsque la demande formée contre le tiers n’a plus de raison d’être, comme c’est le cas en matière de garantie incidente (cf. Solus et Perrot, Procédure de première instance, III Ed. 1991, n° 1080 ; cf. TAL, 17 ème , 4 février 2015, n° 142999).
SOC1.) est donc recevable à solliciter une condamnation pécuniaire de la part d’B1.) et le fait que la demande principale a entretemps été tranchée n’impacte pas sur la recevabilité de la présente demande qui jouit d’une autonomie de principe.
Pour être complet, il convient encore de relever que la défenderesse, nonobstant la décision rendue au fond dans l’affaire principale introduite par C.), n’est aucunement forclose à contester le quantum du préjudice actuellement réclamé par SOC1.) .
Quant au libellé obscur
B1.) conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, notamment pour défaut d’indication de base légale et en raison de l’absence d’indication relative à la part de responsabilité qui lui incomberait.
Par application de l’article 264, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité d’exploit est couverte si elle n’a pas été proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Le tribunal constate qu’B1.) a soulevé en premier lieu les irrecevabilités tirées de la prétendue indivisibilité du litige et du prétendu défaut d’autonomie de l’assignation en intervention, de sorte qu’elle est forclose à se prévaloir du moyen tiré du libellé obscur, y compris le moyen tiré du défaut d’indication d’une base légale. Quant au fond La défenderesse conteste avoir engagé sa responsabilité, alors que la demanderesse resterait en défaut de prouver une faute en lien causal avec le préjudice invoqué. L’obligation de réparer ou d'indemniser est fondée sur la responsabilité contractuelle de chaque intervenant dans l'acte de construire. Ceux -ci ne sont tenus de réparer ou d’indemniser que si est établie à leur charge une faute, c'est-à-dire un manquement à leur obligation contractuelle, telle que déterminée par la mission qui leur a été confiée et qu’ils ont acceptée. La demande d’SOC1.) est basée à l’encontre d’B1.) principalement sur la responsabilité contractuelle résultant du contrat d’entreprise liant les parties et subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle.
13 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
Néanmoins, pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation qu’elle soit principale ou accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants (TAL, 3 mai 1991, n° 166/91).
Il est de jurisprudence constante que la plupart des contrats comportent à côté de l’obligation principale une obligation accessoire de sécurité consistant à garantir le créancier contre le préjudice corporel ou matériel pouvant naître à l’occasion de l’exécution du contrat et qui en découle naturellement comme une des suites équitables visées par l’article 1135 du Code civil (TAD, 16 janvier 1990, n° 3/90).
La demande est partant recevable sur la base contractuelle.
Pour prospérer dans sa demande, SOC1.) doit néanmoins encore établir dans le chef de l’entrepreneur une imprudence ou une négligence ayant eu pour conséquence les suites dommageables apparues à l’immeuble de C.).
Il convient de relever que les deux expertises (à savoir le rapport de l’expert WIES et le rapport de l’expert ZEUTZIUS) sont opposables à SOC3.) et donc actuellement à B1.) .
Il résulte de l’expertise ZEUTZIUS (cf. notamment le jugement du 8 novembre 2016 dans l’affaire « D.) », page 18) et de l’expertise WIES (page 11 du rapport du 13 décembre 2011) que SOC3.) a exécuté les travaux de démolition et de terrassement en violation des règles de l’art, ce qui a engendré les dommages aux propriétés voisines. L’expert WIES retient notamment que les causes et origines des désordres et dommages dans et à la maison de C.) sont dus aux travaux de démolition et de terrassement. Dans son étude du sol, SOC5.) retient également (page 4) que « [d]ie Böschungen links und rechts waren zu steil angelegt und nur im hinteren Bereich durch Berlinerverbau teilweise abgestützt. Im vorderen Teil waren sowohl rechts als auch links bereits Teile der Böschung unter der aufgelegten Plastikplane abgerutscht ».
Nonobstant sa constatation que la cause exacte et la responsabilité des désordres et dommages occasionnées en 2004 (l’expertise n’ayant démarré que le 4 juillet 2007 soit trois années plus tard) sont difficiles à déterminer, l’expert WIES estime que « la part de responsabilité la plus importante incombe à la société immobilière SOC1.) ; l’architecte M. A.) qui avait une mission de surveillance de chantier et la société SOC3.) qui a procédé aux travaux de démolition et de terrassement obvient la part restante de la responsabilité ».
Il résulte dès lors des conclusions des experts, que le tribunal fait siennes, que la responsabilité contractuelle de SOC3.) (en charge des travaux de démolition et de terrassement) se trouve en conséquence établie en ce qui concerne les dommages apparus à l’immeuble de C.) .
L’expert WIES retient cependant SOC1.) comme principal responsable en indiquant que la part de responsabilité la plus importante lui incomberait.
A relever encore que le rapport ZEUTZIUS, contrairement aux conclusions – certes
14 générales – de l’expert WIES, ne contient pas d’indication en ce qui concerne la part de responsabilité de SOC3.) dans la survenance du dommage occasionné à la maison « D.) » (la demande en garantie d’SOC1.) contre SOC3.) a dès lors été rejetée en ce qui concerne ledit dommage, cf. page 24 du jugement du 8 novembre 2016).
A défaut d’autres éléments probants, et au vu des conclusions de l’expert WIES, le tribunal évalue la part de responsabilité de SOC3.) ex aequo et bono à 20 % en ce qui concerne le dommage causé à l’immeuble de C.) .
Dans ce contexte, il convient de relever qu’SOC1.) s’est formellement opposée à un complément d’expertise (un tel complément aurait, le cas échéant, pu permettre de quantifier d’avantage la part de responsabilité incombant à SOC3.) ).
A défaut de contestations circonstanciées en ce qui concerne le montant fixé par la Cour d’appel dans son arrêt du 17 février 2016, la demande d’ SOC1.) à l’encontre d’B1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de (20 % de 24.118 =) 4.823,60 EUR, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en intervention du 18 mars 2013 jusqu’à solde.
La demande est encore à déclarer fondée pour le montant de 517,53 EUR, correspondant à 20 % du coût de l’expertise WIES qui s’est chiffré à 2.587,64 EUR.
Dans la mesure où SOC1.) a choisi de contester sa responsabilité dans le cadre du litige principal engagé par C.) sur base de l’article 544 du Code civil, ceci malgré les conclusions claires des experts en ce qui concerne l’origine des dégâts, elle ne saurait actuellement revendiquer une indemnisation de la part d’B1.) en ce qui concerne les frais accessoires générés par ladite procédure, y compris les frais d’huissier et les condamnations basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Sa demande portant sur lesdits postes est dès lors à rejeter.
SOC1.) et B1.) sont par ailleurs à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
Quant aux demandes de SOC2.) , SOC5.) et A.) Au vu de l’issue du litige, et au vu des conclusions des experts en ce qui concerne l’absence de responsabilité dans le chef de SOC2.) et SOC5.), il y a lieu de faire droit à leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 750,- EUR pour chacune des défenderesses, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. L’action dirigée contre A.) étant irrecevable, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à déclarer fondée pour le montant de 750,- EUR, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Quant aux frais et dépens Au vu de l’issue du litige, le tribunal décide de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour 20 % à charge d’B1.) et de laisser les 80 % restants à charge d’SOC1.).
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commercial, la demande en distraction des frais et dépens, telle que formulée dans l’assignation du 18 mars 2013, est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
déclare l’exploit du 18 mars 2013 nul à l’égard de A.) et dit la demande dirigée à son encontre irrecevable,
reçoit la demande pour le surplus,
constate que la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL renonce à ses demandes dirigées contre la société anonyme SOC2.) SA, la société anonyme SOC4.) SA et la société à responsabilité limitée SOC5.) GMBH, en faillite,
constate qu’B1.) a régulièrement repris l’instance introduite contre feu SOC3.) ayant fait le commerce sous la dénomination SOC3.) ,
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à l’encontre d’B1.) partiellement fondée,
condamne B1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL le montant de 4.823,60 EUR, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en intervention du 18 mars 2013 jusqu’à solde et le montant de 517,53 EUR,
la déboute pour le surplus,
dit encore non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL et d’B1.) en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute ,
dit fondées jusqu’à concurrence de 750,- EUR les demandes respectives de la société anonyme SOC2.) SA, de la société à responsabilité limitée SOC5.) GMBH, en faillite, et de A.) en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL à payer une indemnité de procédure de chaque fois 750.- EUR à la société anonyme SOC2.) SA, à la société à responsabilité limitée SOC5.) GMBH, en faillite, et à A.),
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose à raison de 20 % à charge d’B1.) et à raison de 80 % à charge de la la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL,
16 dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
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