Tribunal d’arrondissement, 5 avril 2019
Jugt n° 1055/2019 Not.: 30680/18/CC IC 2x Etr. 1x DEFAUT Audience publique du 5 avril 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause…
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Jugt n° 1055/2019 Not.: 30680/18/CC
IC 2x Etr. 1x
DEFAUT
Audience publique du 5 avril 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
A), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à B-(…),
— prévenu —
FAITS :
Par citation du 29 janvier 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 15 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – ivresse (1,26 mg/l), défaut d’un permis de conduire valable, contraventions.
La prévenu A) ne comparut pas à l’audience publique du 15 mars 2019.
Les témoins T1) et T2) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2019.
Le prévenu A), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 15 mars 2019. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 41427/2018 du 28 octobre 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud -Ouest, Com missariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à A) d’avoir, le 28 octobre 2018 vers 02.10 heures à (…), rue d’(…), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,26 mg par litre d’air expiré, d’avoir circulé sans permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 octobre 2018 vers 02.10 heures à (…), rue d’(…),
1) d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,26 mg par litre d’air expiré ;
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) à charge de A) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal.
Les infraction retenues sub 1) et 2) à charge de A) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
3 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne A) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 30 mois, du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros .
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu A), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
condamne A) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,12 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
4 prononce contre A) du chef de l’infration retenue sub 1) à sa charge pour la durée de trente (30) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
prononce contre A) du chef de l’infration retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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