Tribunal d’arrondissement, 5 janvier 2017

1 Jugt no 47/2017 not. 11106/15/CD étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) la société SOC1.) S.à…

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Jugt no 47/2017 not. 11106/15/CD étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JANVIER 2017

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) la société SOC1.) S.à R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant administratif P1.),

2) P1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),

— p r é v e n u s —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 15 décembre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

A cette audience Madame le vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

P1.), gérant administratif de la société SOC1.) S.à R.L., représenta celle- ci.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Madame Jessica SCHNEIDER, attachée de justice , résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu le dossier répressif constitué par le parquet sous la notice 11106/15/C D et notamment le procès-verbal numéro ECO_ETA_IT_15_00090_01 du 19 mars 2015, dressé par l’administration des douanes et accises , brigade ENV / ITM Nord.

Vu la citation du 14 novembre 2016 (not.1106/15/CD) régulièrement notifiée à P1.) et à la société SOC1.).

Le ministère public reproche à P1.) et à la société SOC1.) , d’avoir, depuis le 12 septembre 2012 jusqu'au jour de la présente citation en justice, à L- (…), (…), exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine artisanal d'électricien, sans être titulaire d'une autorisation d'établissement couvrant le domaine "électricien".

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

La société SOC1.) S.à R.L. a été constituée le 16 mars 2010. P1.) a été nommé gérant administratif de la société et A.) a été nommé gérant technique. La société a comme objet social l’exploitation d’une entreprise d’électricité générale, l’étude et le conseil technique, l’achat, la vente, l’installation et l’entretien de tous appareils, matériels et équipements électriques, électroménagers et électroniques. P1.) est actionnaire unique de la société SOC1.) S.à R.L. depuis le 6 novembre 2014. Le gérant technique A.) a démissionné de ses fonctions en date du 12 septembre 2012, suite à quoi l’autorisation d’établissement n°10003860/0 « électricien » a été annulée. Depuis le 12 septembre 2012 P1.) dispose d’une autorisation d’établissement pour des activités et services commerciaux. Suivant lettre recommandée du 30 juillet 2013 adressée à la société SOC1.) S.à R.L., le Ministère des Classes Moyennes l’a informée que P1.) ne pouvait pas obtenir une autorisation d’établissement dans le domaine d’électricien au motif que celui-ci n’était pas titulaire d’un brevet de maîtrise. P1.) a engagé un nouveau gérant technique en la personne de B.) qui n’avait jamais été titulaire d’une telle autorisation d’établissement. Le 10 février 2015 les agents de la douane ont effectué un contrôle en matière du droit d’établissement de la société SOC1.) S.à R.L. sur un chantier sis à L- (…), (…) et ont constaté qu’un des ouvriers de la société effectuait des travaux d’électricité, nonobstant l’annulation de l’autorisation d’établissement pour la société SOC1.) S.à R.L dans le domaine d’électricien en date du 12 septembre 2012. Sur base des factures transmises volontairement par P1.) les agents ont constaté que depuis l’annulation de l’autorisation d’établissement en date du 12 septembre 2012, la société SOC1.) S.à R.L. a facturé des travaux d’électricité pour 2012 d’un montant de 533.089,60 €, pour 2013 d’un montant de 634.672,25 €, pour 2014 d’un montant de 777.089,51 € et pour 2015 d’un montant de 58.636,67 €. Lors de son audition par les agents de la douane le 26 février 2015 le prévenu a déclaré que la société SOC1.) S.à R.L. a fonctionné régulièrement jusqu’au 12 septembre 2012, date de la démission de A.), titulaire d’une autorisation d’établissement dans le domaine de l’électricité. P1.) a ensuite engagé B.) comme gérant technique, ce dernier affirmant être en possession d’un brevet de maîtrise d’ électricien, ce qui s’est avéré comme inexact. A.) a affirmé rechercher un nouveau gérant technique depuis le départ de B.) le 6 novembre 2014. Il a admis avoir continué ses activités d’électricien sans disposer de l’autorisation d’établissement requise.

A l’audience du 15 décembre 2016 P1.) a reconnu les faits lui reprochés. Il a déclaré employer dix salariés et effectuer des installations électriques de grande envergure depuis 2012 sans l’autorisation ministérielle afférente. Le ministère public a précisé que la société SOC1.) S.à R.L. était à nouveau en possession d’une autorisation d’établissement pour la profession d’électricien depuis le 27 mai 2016 en la personne de C.), nommé gérant technique. En droit

En vertu de l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

L’article 39 (3) point a) de la prédite loi du 2 septembre 2011 sanctionne ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise.

L’activité d’électricien relève du champ d’activité de l’artisanat, qui est défini par l’article 1, 6° de la loi du 2 septembre 2011 comme « toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. »

L’article 12 de la loi du 2 septembre 2011 dispose que les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d’activité sont établis par règlement grand- ducal, définissant sur une liste A les activités de métier principal et sur une liste B les activités de métier secondaire.

L’annexe 1, liste A, groupe 4 – construction du règlement grand- ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objectif d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011, prévoit une rubrique consacrée aux électriciens.

Il y a lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la répétition méthodiques d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, p.246).

Il résulte des constatations des agents des douanes et accises, ainsi que des aveux de P1.) que ce dernier ne disposait pas d’une autorisation pour exercer l’activité d’électricien entre le 12 septembre 2012 et le 27 mai 2016 et que pendant cette période, il a fait un chiffre d’affaire de plus de deux millions d’euros. Il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels.

Il y a partant lieu de retenir P1.) dans les liens de la prévention libellée par le ministère public, sauf à préciser que le prévenu ne disposaiet pas d’autorisation d’établissement du 12 septembre 2012 au 27 mai 2016.

P1.) est partant convaincu, par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis l’infraction, en sa qualité de gérant administratif de la société SOC1.),

depuis le 12 septembre 2012 jusqu’au 27 mai 2016 à L-(…), (…),

en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011, d'avoir exercé, à titre principal une activité d'artisan visée par cette loi, sans être en possession d'une autorisation écrite établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

en l'espèce, d'avoir exercé, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine artisanal d'électricien, sans être titulaire d'une autorisation d'établissement couvrant le domaine "électricien"».

L’article 34 du code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Il est établi en l’espèce que P1.) , en sa qualité de gérant administratif de la société SOC1.) S.à R.L., a enfreint la loi du 2 septembre 2011.

Le tribunal retient u’en ne respectant pas la législation en matière de droit d’établissement, P1.) a permis à la société SOC1.) S.à R.L. de continuer à réaliser son objet social.

L’infraction retenue à charge de P1.) a partant été commise au nom et dans l’intérêt de la société SOC1.) S.à R.L. et doit également être retenue dans le chef de la société sauf à préciser que la société SOC1.) S.à R.L. ne disposait pas d’autorisation d’établissement du 12 septembre 2012 au 27 mai 2016.

La société SOC1.) S.à R.L. est partant convaincue par les aveux de son gérant administratif et les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par son gérant administratif,

depuis le 12 septembre 2012 jusqu'au 27 mai 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), (…),

en infraction à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011, d'avoir exercé, à titre principal une activité d'artisan visée par cette loi, sans être en possession d'une autorisation écrite établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement,

en l'espèce, d'avoir exercé, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine artisanal d'électricien, sans être titulaire d'une autorisation d'établissement couvrant le domaine "électricien"».

Les peines

L’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne l’infraction aux dispositions de l’article 1 de la même loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 € ou d’une de ces peines seulement pour les personnes physiques et d’une amende de 500 à 200.000 € pour les personnes morales.

Au vu de la gravité du fait, de la durée de l’activité illicite en connaissance de cause et du chiffre d’affaire réalisé, le tribunal condamne P1.) à une amende de 2.000 € et la société SOC1.) S.à R.L. à une amende de 3.000 €.

P1.) et la société SOC1.) S.à R.L. disposant à nouveau d’une autorisation d’établissement depuis le 27 mai 2016, il n’y a pas lieu de prononcer la fermeture de l’établissement pour cette activité.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1.), la société SOC1.) S.à R.L. entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) € , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,22 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante (40) jours ;

c o n d a m n e la société SOC1.) S.à R.L. du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 9,22 €;

c o n d a m n e la société SOC1.) S.à R.L. et P1.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 50 et 66 du code pénal, des articles 1 er , 12 et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Jessica SCHNEIDER, attachée de justice, et d’Andy GUDEN, greffier , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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