Tribunal d’arrondissement, 5 juin 2020, n° 2018-08455
1 Jugement commercial 2020TALCH02/00752 Audience publique du vendredi, cinq juin deux mille vingt. Numéro TAL-2018-08455 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG,1 er juge ; Marlene MULLER, juge ; PaulBRACHMOND, greffier. E n t r e : La sociétéSOCIETE1.)GmbH,établie et…
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1 Jugement commercial 2020TALCH02/00752 Audience publique du vendredi, cinq juin deux mille vingt. Numéro TAL-2018-08455 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG,1 er juge ; Marlene MULLER, juge ; PaulBRACHMOND, greffier. E n t r e : La sociétéSOCIETE1.)GmbH,établie et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce de Paderborn sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant parMaître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, susdit, e t : La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), défenderesse, comparant par Maître Raphaël SCHINDLER, avocat, en remplacement de Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
2 F a i t s : Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 14 décembre 2018, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 11 janvier 2019 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-08455 du rôle pour l’audience publique du 11 janvier 2019 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et refixée à l’audience publique du 7 mai 2020,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Cathy ARENDT donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Raphaël SCHINDLER, en remplacement de Maître Audrey BERTOLOTTI, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits Durant l’année 2017, la société de droit allemandSOCIETE1.)GMBH a offert en vente via un site «GROUPE1.)» diversproduits de coutellerie ainsi que des jouets et des lampes de poche. Au courant de l’année 2018, un échange de courriels a eu lieu entreSOCIETE1.)et le service devente d’GROUPE1.)(GROUPE1.)Verkäuferservice) à travers lequel SOCIETE1.)a sollicité une indemnisation suite à l’endommagement d’une partie de ses produits. Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, le mandataire deSOCIETE1.)a mis en demeure la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL afin de solliciter une indemnisation à hauteur de 165.985,22 EUR. Aucun paiement n’est intervenu. Procédure Par exploitd’huissier du14 décembre 2018,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devantle Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant enmatière commerciale. Moyens et prétentions Quant àSOCIETE1.) SOCIETE1.)demande la condamnationd’SOCIETE2.)au paiement de la somme de 165.985,22 EURavec les intérêtslégaux à compter de la mise en demeure, sinonde la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite encoreuneindemnité deprocédurede 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet la condamnation de la défenderesse à tous les
4 frais et dépens de l’instanceavec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)se base sur un relevé établi parSOCIETE2.) contenant uneliste des produits endommagés (beschädigt) lors du transport assuré par GROUPE1.), respectivement lors du stockage dans le dépôt d’GROUPE1.). En se référant à undocument intitulé «VersanddurchGROUPE1.)–Richtlinie zur Erstattung verlorener oder beschädigter Einheiten», la requérante affirme quela défenderesse s’est engagée à lui payer la valeur totale des produits endommagés après déduction de la commission de vente de 15 %. Sur base du relevé,SOCIETE1.)chiffre la valeur totale des marchandises endommagées à 190.883,-EUR, de sorte qu’elle prétend avoir droit à une indemnisation à hauteur de (190.883–15 % =) 165.985,22 EUR. Quant à la question de l’identité de l’entité cocontractante,SOCIETE1.)donne d’abord à considérer qu’aucun contrat écrit «classique» n’a été signé et que l’entrée en relation commerciale s’est faite «électroniquement». Sur les documents lui renvoyés suite à sa réclamation figurent les seules coordonnées de la défenderesse, aucune autre entité du groupeGROUPE1.)n’y ayantété mentionnée. La requérante insiste encore sur le fait qu’à aucun moment, la défenderesse n’a contesté être son cocontractant etqu’elle refuse encore actuellement de dévoiler l’identité de l’entitécontractante.GROUPE1.)créedonc volontairement une confusion. SOCIETE1.)soutient avoir suivi, sans succès, la procédure prévue par la défenderesse. Nonobstant une multitude de tentatives initiées par la demanderesse, la défenderesse n’a donné aucune suite aux demandes de remboursement. Quant àSOCIETE2.) SOCIETE2.)soutient en premier lieu ne pas être la partie cocontractante deSOCIETE1.). A ce titre, elle précise qu’il existe diverses entités et que les pièces adverses (pièces n° 11 et 12) se réfèrent à d’autres sociétés du groupe, à savoir notammentSOCIETE3.)SARL et SOCIETE4.)SCA. La défenderesse indique ne pas vouloir prendre davantage position en ce qui concerne l’identité réelle du cocontractant deSOCIETE1.)estimant que la charge d’identifier le défendeur incombe au demandeur dans le cadre de l’instruction de son dossier. Quant au bien-fondé de la demande en paiement, la défenderesse fait valoir que SOCIETE1.)a omis de suivre les procédures spécifiques mises en place pour obtenir une indemnisation. A défaut d’avoir communiqué les bonnesinformations,GROUPE1.)n’apas pu traiter la demande d’indemnisation. La défenderesse donne par ailleurs à considérer qu’il s’agit d’un dossier «ancien », de sorte qu’elle n’est actuellement plus en mesure de procéder à des vérifications détaillées. Motifs de la décision Les parties s’accordent pour retenir qu’aucun contrat écrit «classique» n’a été signé lors de l’entrée en relation d’affaires.
5 Pour justifier sa demande enindemnisation,SOCIETE1.)sebase sur le document intitulé «VersanddurchGROUPE1.)–Richtlinie zur Erstattung verlorener oder beschädigter Einheiten».Ledit document,versépar la demanderesse et non autrement commenté ou contesté par la défenderesse, ne contient pas de référence en ce qui concerne l’identité précise de l’entité dugroupeGROUPE1.)quis’engage à procéder à une indemnisation en cas de produits endommagés. Quant au relevé versé parSOCIETE1.)(pièce n° 3), la défenderesse ne conteste ni que ledit document a été généré par ses soins ni qu’il reprend effectivement la liste des produits endommagés. Il importe d’observer que sur ledit relevé figure, outre la dénomination sociale de la défenderesse, son adresse, son numéro fiscal et son numéro RCSL. Il y a dès lors lieu de retenir que l’entité en charge dutraitement des demandes d’indemnisation est bien la partie défenderesse. Ladite pièce indique d’ailleurs que des éventuels crédits (Gutschrift) sont à faire à son profit. La défenderesse ne fournit aucune information pour expliquer son rôle dans le déroulement des transactions effectuées parSOCIETE1.)et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle serait intervenue pour compte d’une autre entité du groupe. LegroupeGROUPE1.)créeelle-même et maintient volontairement une confusion entre les différentes entités du groupe. Dans ces conditions, et sur base notamment des informations indiquées sur le relevé des produits endommagés, il y a lieu de retenir que l’assignation en paiement a été valablement dirigée contreSOCIETE2.). En ce qui concerne le bien-fondé de la demande,SOCIETE2.)n’a pas contesté le principe même du droit à une indemnisation en cas d’endommagement de produits. Elle reste en défaut d’établir queSOCIETE1.)n’aurait pas respecté les procédures mises en place et elle n’indique aucunement quelles informations n’auraient pas été fournies par SOCIETE1.). Dans ces conditions, et à défaut de toute contestation circonstanciée en ce qui concerne le quantum de la demande, il y a lieu de dire la demande fondée et de condamnerSOCIETE2.) à payer àSOCIETE1.)le montant de165.985,22 EURavec les intérêtslégaux à compter de la mise en demeure du26 septembre 2018jusqu’à solde. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à1.000,-EUR l’indemnité redueparSOCIETE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)succombant à l’instance, elle est àcondamner aux frais et dépens. L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande en distraction des frais et dépens, telle que formulée dans l’assignation du14 décembre 2018, est à rejeter.
6 P a r c e s m o t i f s: letribunald’arrondissementdeetàLuxembourg,deuxièmechambre,siégeantenmatière commerciale,statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme, laditfondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société de droit allemandSOCIETE1.)GMBHla somme de165.985,22 EURavec les intérêtslégaux à compter de la mise en demeure du26 septembre 2018jusqu’à solde, ditfondée la demande de la sociétéde droit allemandSOCIETE1.)GMBHsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 1.000,-EUR; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société de droit allemandSOCIETE1.)GMBHla somme de 1.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance; ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
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