Tribunal d’arrondissement, 5 novembre 2014
1 Jugt no 2904/2014 not. 4193/06/CD not. 6704/06/CD ex.p étr. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public…
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Jugt no 2904/2014 not. 4193/06/CD not. 6704/06/CD
ex.p étr.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.) dit P.1.), née le (…) à (…) (…), demeurant à B-(…) ;
— p r é v e n u e –
en presence de :
SOC.1.), société soumise aux droits des Iles vierges Britanniques sous la forme d’une BVI et immatriculée au Registre des Iles Vierges Britanniques (« British Virgin Islands registar of corportate affairs ») sous le numéro (…), ayant son siège social au c/o SOC.2.) (BVI) Trust Limited, (…), représentée par son director en fonction (ci-après « X.) »),
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue P.1.) dit P.1.), préqualifiée.
______________________________
F A I T S : Par citation du 14 août 2014, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue P.1.) dit P.1.) de comparaître à l’audience du 14 octobre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I. 1) faux et usage de faux, 2) tentative d’escroquerie,
II. principalement : vol commis à l’aide de fausses clés, subsidiairement : vol domestique, encore plus subsidiairement : abus de confiance, en dernier ordre de subsidiarité : vol, III. tentative d’escroquerie.
A cette audience, la prévenue P.1. ) dit P.1.) ne comparut pas.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Ensuite, Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC.1.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue P.1.) dit P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par la premier juge- présidente et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les rapports numéro 733- 8 du 7 avril 2006, numéro 733- 15 du 11 avril 2006, numéro 733- 19 du 4 mai 2006, numéro 733 -22 du 1 er juin 2006, numéros 733 -34 et 733-36 du 27 juin 2006, numéro 733- 38 du 28 juin 2006, numéros 733- 46 et 733- 47 du 4 juillet 2006, numéro 733- 55 du 11 juillet 2006, numéro 733- 57 du 13 juillet 2006, numéro 733- 60 du 17 juillet 2006, numéro 733- 65 du 30 octobre 2006, numéro 733-69 du 6 décembre 2006, numéro 733- 72 du 11 décembre 2006, numéro 733-75 du 13 février 2007, numéro 733- 79 du 7 mars 2007, numéro 733- 81 du 13 mars 2007, numéro 733- 88 du 26 juin 2007, numéro 733- 91 du 26 mai 2008, numéro 733- 98 du 8 janvier 2009, numéro 733- 105 du 28 janvier 2009, dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’arrêt numéro 77/13 rendu le 6 février 2013 par la chambre de conseil de la cour d’appel renvoyant la prévenue P.1.) dit P.1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de faux et usage de faux, de tentatives d’escroquerie, ainsi que du chef de vol commis à l’aide de fausses clés, sinon de vol domestique, sinon d’abus de confiance, sinon encore de vol.
Vu la citation à prévenue du 14 août 2014 régulièrement notifiée à P.1.) dit P.1.).
La prévenue P.1.) dit P.1.) quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l‘audience ; il échet donc de statuer par défaut à son égard.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’arrêt de la chambre de conseil de la cour d’appel, le ministère public reproche à P.1.) :
I. au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à (…),
1) d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à (…) , A.) ayant été alitée au Grand- Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître ME.2.), notaire de résidence à (…) , afin de lui attribuer date certaine,
2) dans le but de s'approprier 915.000 actions au porteur de la société SOC.3.) S.A., ayant son siège à (…) , avoir tenté de se faire remettre ces actions suite à des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d'un faux contrat de don manuel devant notaire pour lui conférer date certaine et en faisant croire à A.) qu'elle allait régler les questions inhérentes à sa succession future, quod non, la résolution de commettre l'escroquerie s'étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, tentative qui n’a manqué ses effets que grâce à la ténacité d'A.) qui ne voulait pas se défaire desdites actions;
Il. le 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE.1.) , (…),
d’avoir commis un vol avec fausses clés, sinon un vol domestique, sinon un abus de confiance, sinon encore un vol, au préjudice d'A.) concernant 915.000 actions de la s.a. SO C.3.) ayant son siège social à (…) , qui avaient été entreposées au coffre n° (…) ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.) LTD, société de droit BVI,
Ill. le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), en l'étude du notaire Maître NO.1.) ,
dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire NO.1.) tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d'A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez-vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du
notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament.
En fait
A.) a déposé plusieurs plaintes auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à savoir le 21 février 2006 pour vol, escroquerie et abus de confiance contre inconnu, puis le 28 mars 2006 pour faux et usage de faux concernant une convention datée du 29 octobre 2004 et finalement le 9 août 2006 pour faux et usage de faux concernant une convention datée du 29 septembre 2004. Suivant arrêt de la chambre de conseil de la Cour d’appel du 6 février 2013, il y a eu renvoi de P.1.) du seul chef des prédites infractions qui sont relatives d’une part à un don manuel le 15 décembre 2004 portant sur 915.000 actions SOC.3.) et la disparition de 915.000 actions SOC.3.) du coffre de la banque BQUE.1.) et d’autre part à la rédaction d’un testament en date du 20 septembre 2005.
Il y a lieu de préciser tout d’abord que la plaignante, A.), née le (…) à (…), appartenait à une des plus riches familles de Belgique qui est un des trois actionnaires principaux du groupe brassicole GR.1.) (cf. annexe au rapport numéro 733-88 du 26 juin 2007). Elle s’est mariée le 9 février 2001 à B.) sous le régime de la communauté universelle, le couple s’est installé en 2001 au Luxembourg et elle a adopté les deux fils majeurs de B.) , C.) et D.), par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2003. B.) est décédé le (…) .
En ce qui concerne les relations entre A.) et P.1.), il ressort des différentes dépositions de la plaignante devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction qu’elle a fait la connaissance de P.1.) , en sa qualité d’avocat, en 2000 en Belgique par le biais de son mari et qu’à partir de ce moment, P.1.) fut le conseil juridique de la famille. Suite au décès de B.) , P.1.) se serait occupée de tout et aurait tout pris en mains en s’occupant notamment du paiement des notes pour les hôtels et des dépenses de la vie courante. A.) a précisé au juge d’instruction que P.1.) était rémunérée pour ses services à concurrence de 10.000 euros par mois.
Selon les déclarations d’A.), deux sociétés SOC.4.) et SOC.5.) ont été créées à l’initiative de P.1.) dont cette dernière était aussi administratrice jusqu’en 2006. Elle- même n’aurait pas connu le but de la création de la société SOC.5.), ni d’ailleurs l’existence d’une autre société dénommée SOC.1.) , et P.1.) lui aurait fait signer des papiers et des ordres de virement sans rien expliquer, de sorte qu’il se pourrait qu’elle aurait signé des choses dont elle ne connaissait rien au fond. Selon A.), les relations entre elle et P.1.) se sont dégradées à partir du mois d’octobre 2005, alors qu’elle aurait commencé à solliciter des explications concernant les différentes sociétés.
Une partie des infractions reprochées actuellement à P.1.) ont trait à 915.000 actions de la société GR.1.) BELGIUM (actuellement SOC.3.) SA). Il y a lieu d’apporter les précisions suivantes concernant les actions SOC.3.). A.) était propriétaire de 8.179.600 actions de la société de droit belge GR.1.) BELGIUM, évaluées dans sa plainte du 21 février 2006 à 320.000.000 euros.
L’intégralité de ces actions avait été déposée initialement sur le compte bancaire ouvert au nom de la société SOC.4.) auprès de la banque BQUE.1.) .
La société SOC.4.) a été créée le 16 juin 2004 par les époux B.) et A.) à parts égales (87.500 actions chacun) par apport en nature de chacun de 458.088 actions SOC.3.).
Le 23 février 2005, 85% des actions de la société SOC.4.) ont fait l’objet d’un apport dans la société anonyme SOC.5.) qui fut créée par A.) et par P.1.) . A.) détenait 149.999 actions sur 150.000 actions dans la société nouvellement fondée.
Il échet de relever encore qu’A.) qui était administratrice des sociétés SOC.4.) et SOC.5.) fut démis de ses fonctions d’administratrice déléguée en date du 16 janvier 2006. Elle a mis en cause l’authenticité des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration y relatifs.
A.) a affirmé avoir été dépouillée d’une grande partie de ses actions SOC.3.) .
Ainsi, en vertu d’un contrat et de plusieurs courriers datés tous au 29 septembre 2004, 7.280.424 actions SOC.3.) ont été transférées à la société SOC.1.) . Il s’agit des documents suivants, dont pour la plupart A.) a mis en cause leur authenticité :
— Co ntrat de vente entre les époux B.) -A.) et la société SOC.1.) , avec siège social à (…) (Iles Vierges Britanniques) portant sur la vente de 7.280.424 actions SOC.3.) pour le prix de 50.000 euros. Il est précisé audit contrat que les époux B.)-A.) contrôlent la totalité du capital-actions de la société SOC.1.) . — Co urrier de la société SOC.4.) adressé à la banque BQUE.1.) demandant à sortir du compte numéro (…) une position de 7.280.424 actions SOC.3.) et de les tenir à disposition. — Co urrier de la société SOC.4.) adressé à la banque BQUE.1.) demandant à déposer 7.280.424 actions SOC.3.) sur le compte de la société SOC.1.) .
La société SOC.1.) fut cédée suite au décès de B.) à ses deux fils suivant un document daté au 29 octobre 2004, dont A.) a également soutenu qu’il s’agit d’un faux :
— Co ntrat de vente selon lequel A.) cède à C.) et D.) 50.000 actions au porteur de la société SOC.1.) pour le prix d’un euro par action.
Le prédit document du 29 octobre 2004 instituant les deux fils C.) D.) actionnaires et bénéficiaires économiques de la société SOC.1.) a été transmis à la banque BQUE.1.) seulement en date du 8 février 2006.
Il y a lieu de relever, quant aux suspicions d’A.) concernant l’authenticité des prédits documents, que suivant expertise de Denis KLEIN du 6 novembre 2008 ordonnée
par le juge d’instruction, A.) est l’auteur de la totalité des signatures figurant sur les prédits documents du 29 septembre 2004 et du 29 octobre 2004.
Tout au long de la procédure, notamment devant les enquêteurs en date du 5 avril 2006, A.) a néanmoins affirmé qu’elle est le propriétaire de toutes les actions SOC.3.) et qu’elle n’a jamais conclu un contrat avec ses deux fils adoptifs pour leur céder ses biens. Elle a réitéré le 24 mai 2006 devant les enquêteurs qu’elle n’a jamais prévu de se défaire de sa fortune de son vivant.
A côté du transfert des prédites 7.280.424 actions SOC.3.) , le dossier répressif fait encore état d’un transfert de 915.000 actions SOC.3.) . Suivant courrier du 29 septembre 2004, la société SOC.1.) a demandé à la banque BQUE.1.) l’émission au porteur de 915.000 actions SOC.3.) et de les tenir à disposition.
Ces 915.000 actions SOC.3.) (90 certificats à 10.000 euros, 13 certificats à 1.000 euros, 19 certificats à 100 euros et 100 certificats à 1 euro) ont ensuite fait l’objet d’un document daté au 15 décembre 2004, qui constituerait également un faux selon A.) :
— Re connaissance d’un don manuel délivré le 15 décembre 2004 par A.) au bénéfice de P.1.) portant sur 915.000 actions SOC.3.). Ce don manuel a été déposé le 22 février 2005 dans l’étude de Maître ME.2.) à (…).
Suivant récépissé daté du 2 février 2006, versé au dossier répressif en 2012 par le mandataire ayant occupé pour le compte de P.1.) en cours de l’instruction, C.) confirme « la réception du contenu du coffre de notre société SOC.1.) , avec notamment des documents de sociétés en original, pierres et bijoux de famille, actions au porteur GR.1.) et coupons ainsi que les S.) au porteur y relatif (915 000), papiers familiaux, et titres de sociétés pour lesquelles Me P.1.) agissait en tant que T.) à notre bénéfice et pour lesquelles nous lui donnons pleine et entière décharge. »
Les autres infractions reprochées actuellement à P.1.) ont trait à la rédaction d’un testament par A.). Il ressort des éléments du dossier répressif qu’à plusieurs reprises, A.) a rédigé des testaments.
Suivant testament olographe manuscrit du 5 septembre 2005, A.) a disposé que « je lègue tous mes biens à P.1.) , née le (…) , matricule (…) , que j’institue ma légataire universelle. P.1.) aura l’obligation d’exécuter les legs particuliers suivants (…) ».
Dans le testament authentique du 20 septembre 2005 fait par-devant le notaire NO.1.) seuls les legs particuliers ont été repris.
Finalement par testament du 17 mars 2008 fait pardevant un notaire belge, A.) a institué légataire universel la Fondation « FO.) ». A.) est décédée le (…) à (…) en Belgique.
En droit
Dans un souci de logique juridique, le tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’infraction reprochée à la prévenue en date du 1 er décembre 2004.
Quant à l’infraction de vol avec fausses clés, sinon de vol domestique, sinon d’abus de confiance, sinon de vol simple relative à l’enlèvement de 915.000 actions SOC.3.) du coffre à la banque BQUE.1.)
Le ministère public reproche à P.1.) , en date du 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE.1.) , (…), d’avoir commis un vol avec fausses clés, sinon un vol domestique, sinon un abus de confiance, sinon encore un vol, au préjudice d'A.) concernant 915.000 actions de la s.a. SOC.3.) ayant son siège social à (…), qui avaient été entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.) LTD, société de droit BVI.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
— il faut qu’il y ait soustraction, — l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, — l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il échet tout d’abord de constater quant à la propriété des 915.000 actions SOC.3.) déposées au coffre n° (…) ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.), que ces actions faisaient partie de 7.280.424 actions SOC.3.) qui, suivant contrat de vente du 29 septembre 2004, ont été vendues par les époux B.) — A.) à la société SOC.1.) pour le prix de 50.000 euros.
Suivant courrier du 29 septembre 2004, la société SOC.1.) a demandé à la banque BQUE.1.) l’émission au porteur de 915.000 actions SOC.3.) . Le courrier comporte deux signatures pouvant être attribuées à P.1.) et à A.) (annexe 6 du rapport numéro 733-72 du 11 décembre 2006).
Lors de son audition en date du 2 mai 2006, le directeur de la banque BQUE.1.) , DI.1.) a déclaré qu’il a vu les actions SOC.3.) déposées au coffre en date du 1 er
décembre 2004. Il a encore précisé que le p remier petit coffre qui fut ouvert pour la société SOC.1.) était devenu trop petit pour contenir les actions SOC.3.) en physique, de sorte que la société a dès lors pris en location le coffre n°(…). P.1.) aurait d’ailleurs souhaité prendre une assurance spéciale pour augmenter le plafond de couverture, alors que les coffres auprès de la banque BQUE.1.) n’étaient assurés qu’à hauteur de 25.000 euros.
Le dossier répressif fait état de deux visites du coffre, la première par P.1.) en date du 1 er décembre 2004 et une deuxième en date du 8 février 2006 par C.) .
Ainsi suivant le registre des visites, P.1.) a visité le coffre n°(…) de la banque BQUE.1.) en date du 1 er décembre 2004 à 15.00 heures. Il y figure la remarque « formatage clés + dépôt coupons au coffre ». Devant le juge d’instruction, P.1.) n’a fourni aucune précision quant au motif de cette visite, notamment pour savoir si elle y a retiré ou déposé quelque chose. Questionnée plus spécialement sur l’enlèvement de 915.000 actions SOC.3.) du coffre n°(…) de la banque BQUE.1.) , P.1.) a déclaré devant le juge d’instruction d’une part « je n’ai pas retiré à titre personnel et directement 915.000 actions SOC.3.) » et d’autre part « je suis intervenu parce que j’avais mandat pour ce faire ».
Quant à la visite du coffre n°(…) par C.) en date du 8 février 2006, ce dernier a déclaré le 18 janvier 2007 aux enquêteurs qu’il avait constaté lors de cette visite que le coffre était vide. Le directeur de la banque BQUE.1.), DI.1.) a cependant déclaré aux enquêteurs qu’C.) a retiré le 8 février 2006 des documents tout en précisant qu’il n’a pas retiré des documents correspondant à l’épaisseur du paquet d’actions SOC.3.).
Lors de la perquisition effectuée le 10 avril 2006 auprès de la banque BQ UE.1.), le coffre n°(…) était vide (cf. rapport numéro 733-15 du 11 avril 2006), comme d’ailleurs les coffres pris en location par les sociétés SOC.4.) (n°161) et SOC.5.) (n°32).
Il ressort finalement d’un récépissé daté du 2 février 2006 que C.) confirme « la réception du contenu du coffre de notre société SOC.1.), avec notamment des documents de sociétés en originale, pierres et bijoux de famille, actions au porteur GR.1.) et coupons ainsi que les S.) au porteur y relatif (915 000), papiers familiaux, et titres de sociétés pour lesquelles Me P.1.) agissait en tant que T.) à notre bénéfice et pour lesquelles nous lui donnons pleine et entière décharge. »
Il est établi de ce qui précède que P.1.) était en possession des 915.000 actions SOC.3.) en février 2006 qui se trouvaient encore fin 2004 dans le coffre n°(…) de la banque BQUE.1.). Le tribunal tient pour établi sur base des prédites pièces que la
prise de possession des actions SOC.3.) par P.1.) a dû intervenir lors de sa visite du coffre en date du 1 er décembre 2004.
Il ressort d’ailleurs du tableau synoptique annexé au rapport numéro 733- 75 du 13 février 2007 qu’en date du 1 er décembre 2004 « 915.000 titres ont été retirées au guichet de la banque par Me P.1.) (pièce n°00136 et 00139 farde noire 213866) ». Les pièces y mentionnées ne figurent cependant plus au dossier répressif pour avoir été restituées à la banque en date du 28 janvier 2009 (cf. procès-verbaux numéros 733-103 et 733- 104).
P.1.) a admis devant le juge d’instruction que les 915.000 actions SOC.3.) appartenaient à la société SOC.1.) et a prétendu que « les 915.000 actions avaient été remises sur base d’un document par C.) et D.) par l’intermédiaire de leur mère à moi à titre fiduciaire » « afin que soit constitué une fondation qui avait pour objet d’acquérir des parts dans leurs différentes sociétés, à savoir SOC.4.) , SOC.5.), SOC.1.) INV lt, SOC.6.) , SOC.7.) ».
Il faut cependant constater que les justifications avancées par P.1.) ne se trouvent confirmées par aucun élément du dossier répressif. Ainsi C.) a expliqué aux enquêteurs que le but de la création de la société SOC.1.) « était de déposer les titres I.), 7.280.424 actions, sur le compte de la société SOC.1.) INV. LTD. Parce qu’à l’époque, 2004, mon père et ma mère ont calculé que pour leur besoin annuel, qui est de 1.000.000 euros par an, la société SOC.4.) SA leur suffisait. »
A.) a déclaré le 5 avril 2006 devant les enquêteurs que P.1.) lui avait proposé non seulement de créer une société HOLDING (SOC.5.)) dont elle ignorait néanmoins le but, mais encore des sociétés fondation FO.1.) de droit du Lichtenstein, ce qu’elle refusait néanmoins. Elle a réitéré en date du 8 décembre 2006 devant les enquêteurs que P.1.) lui avait proposé de créer une fondation dont P.1.) aurait été en finale le bénéficiaire, ce qui n’était néanmoins pas dans son intention.
Le tribunal constate que l’explication avancée par P.1.) pour justifier la détention des actions SOC.3.) se trouve contredite par les éléments du dossier et notamment par les déclarations d’C.) et d’A.). Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier qu’entre la prise de possession des actions SOC.3.) le 1 er décembre 2004 et leur remise à C.) le 2 février 2006, P.1.) aurait fait une quelconque démarche dans le sens indiqué par elle, à savoir la création d’une fondation.
Sur base des prédits éléments, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.1.) a pris possession le 1 er décembre 2004 de 915.000 actions SOC.3.) à l’insu et contre le gré de son propriétaire qui depuis le 29 septembre 2004 était la société SOC.1.) .
Il faut préciser que le vol étant une infraction instantanée, la restitution après coup de l'objet volé ne saurait effacer le fait définitivement consommé de la soustraction frauduleuse (TA Lux., 14 décembre 1995, n° 2570/95, LJUS n° 99517433). Il s’ensuit que la restitution telle que résultant du récépissé daté au 2 février 2006 n’a aucune incidence en l’espèce sur l’infraction de vol.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Il ressort des développements qui précèdent que P.1.) a pris possession le 1 er
décembre 2004 de 915.000 actions SOC.3.) et les détenait pendant plus d’un an sans que cette prise de possession ne se trouve justifiée ni par le but indiqué par elle, à savoir la création d’une fondation, ni d’ailleurs en vertu d’un autre intérêt de la société SOC.1.).
Il s’ensuit que le vol est établi.
Le ministère public reproche principalement à P.1.) d’avoir commis le prédit vol à l’aide de fausses clefs.
L’article 467 alinéa 2 du code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque le vol a été « commis à l’aide de fausses clefs ».
L’article 487 du code pénal inclut dans le concept de fausse clef des clefs électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol ».
Pour qu’un vol puisse être qualifié d’avoir été commis à l’aide de fausses clefs, il ne faut pas que la clef soit volée, mais que l’appréhension de la clef se fasse à l’encontre du vœu du propriétaire (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, no 679, A. MARCHAL et JP JASPAR, I, 2 e édition, no 1427).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que P.1.) était nommée en date du 27 octobre 2004 au poste de directeur, président et secrétaire de la société SOC.1.), qu’elle était la seule habilitée à donner des instructions à la banque BQUE.1.) (cf. déposition de DI.1.) et rapport numéro 733- 19 du 4 mai 2006) et en cette qualité pouvait prendre possession de la clef du coffre. Suivant rapport numéro 733- 15 du 22 avril 2006, la garde de la clef du coffre a été confiée à la banque par le locataire.
La mise en possession de P.1.) de la clef ne s’est donc pas faite contre le gré de son propriétaire, de façon à ce que la circonstance aggravante de fausses clefs n’est pas à retenir dans le chef de la prévenue.
Le ministère public reproche subsidiairement à P.1.) la circonstance aggravante que le vol a été commis par un domestique.
Pour que la circonstance aggravante soit réalisée, il faut que le domestique ou le serviteur touche réellement des gages (cf : Introduction à l’étude du vol par Raymond Charles n°349 et ss. p:90). Il faut donc simplement qu’il ait été engagé pour effectuer des prestations pour lesquelles il est rémunéré (Cour d’appel du 25 mars 2009, n°160/09 X).
En l’espèce il ressort certes des éléments du dossier que P.1.) revêtait certaines fonctions au sein de la société SOC.1.) et disposait des pouvoirs de décision en ce qui concerne le compte ouvert auprès de la banque BQUE.1.). Il ressort en outre du rapport numéro 733- 79 du 7 mars 2007 que les études ETUDE.) , respectivement
ETUDE.’) ont reçu des sociétés SOC.4.) et SOC.5.) entre juin 2004 et janvier 2006, les montants totaux de 481.162,02 euros et de 53.090 euros. Il ne ressort néanmoins pas des éléments du dossier répressif, tel notamment un contrat de travail, que P.1.) était engagé par la société SOC.1.) et que, outre les montants reçus par les autres sociétés, elle touchait une rémunération de la part de la société SOC.1.).
La circonstance aggravante de la domesticité n’est partant pas à retenir dans le chef de P.1.).
Il échet dès lors de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction de vol simple tel que libellée en dernier ordre de subsidiarité par le parquet, sauf à préciser que la soustraction s’est faite au préjudice de la société SOC.1.) .
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux relatives à la donation de 915.000 actions SOC.3.)
Le ministère public reproche à P.1.) , au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à (…) , d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à (…) , A.) ayant été alitée au Grand- Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître ME.2.) , notaire de résidence à (…) , afin de lui attribuer date certaine.
En ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, le tribunal se réfère à l’arrêt numéro 77/13 de la chambre du conseil de la cour d’appel du 6 février 2013. En effet, même si aux termes de la donation, celle- ci aurait été signée à (…) le 15 décembre 2004 et le dépôt de cet acte a eu lieu le 2 février 2005 dans l’étude du notaire Marie Pascale Hilbert à (…), il y a lieu de se référer à l’audition d’A.) en date du 8 décembre 2006 devant les enquêteurs, selon laquelle elle est sûre de ne pas avoir été à (…) le 15 décembre 2004, mais à Luxembourg, pour s’y reposer d’une intervention chirurgicale qu’elle venait de subir à l’hôpital à Luxembourg-Kirchberg qu’elle avait quitté le 6 décembre 2004. P.1.) a admis devant le juge d’instruction qu’elle ne savait pas si l’acte a été effectivement signé le 15 décembre 2004.
Le tribunal en déduit que l’acte sous seing privé portant la date du 15 décembre 2004, relatif au don manuel des 915.000 actions au porteur, a été établi et signé à Luxembourg.
Le tribunal est partant compétent pour connaître des prédites infractions.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
• une écriture prévue par la loi pénale, • un acte de falsification, • une intention frauduleuse ou une intention de nuire, • un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, la reconnaissance d’un don manuel constitue une écriture privée. En raison de son contenu et de sa forme, ce document dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité, puisqu’il a pour but de constater la donation de 915.000 actions SOC.3.) de la part d’A.) à P.1.).
Le faux en écriture se divise, quant à ses caractères, en faux intellectuel et en faux matériel. Le faux intellectuel résulte de l’altération de la substance d’un acte, c’est-à- dire des dispositions constitutives de cet acte. Le faux matériel consiste dans une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être reconnue et constatée physiquement par une opération ou procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193 ss., p.451 et 452).
Tel que relevé ci-avant, A.) a déclaré aux enquêteurs en date du 8 décembre 2006 qu’elle est sûre de ne pas avoir été à (…) le 15 décembre 2004, mais à Luxembourg, pour s’y reposer d’une intervention chirurgicale qu’elle venait de subir à l’hôpital à Luxembourg-Kirchberg qu’elle avait quitté le 6 décembre 2004.
Confrontée aux déclarations d’A.), P.1.) a admis le 25 novembre 2010 devant le juge d’instruction qu’elle ne savait pas si l’acte a été effectivement signé le 15 décembre 2004.
Compte tenu des déclarations claires et précises d’A.) quant à son hospitalisation suite à une intervention chirurgicale jusqu’au 6 décembre 2004, et compte tenu encore à l’absence de précisions de la part de la prévenue quant au lieu et la date exacte de signature de l’acte de donation, le tribunal tient pour établi que cet acte n’a pas pu être conclu en date du 15 décembre 2004 à (…) . Il s’ensuit que le document en question constitue un faux matériel en ce qu’il contient une fausse mention quant à son lieu de signature.
En ce qui concerne le faux intellectuel, celui-ci peut résulter non seulement des constatations effectives que renferme un acte, mais aussi de certaines omissions dont le but et le résultat sont de donner à un fait mensonger les apparences de vérité (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, T I page 546 n° 1).
Dans le cas d’espèce, il appert des déclarations faites par A.) devant les enquêteurs en date du 8 décembre 2006 qu’elle ne se souvenait pas avoir fait une quelconque donation à P.1.) et qu’elle n’était pas d’accord avec cette donation, mais que P.1.) lui
a agencé cela d’une différente façon. Elle a ajouté qu’elle était à cette époque dans un état un peu affaibli.
P.1.) a admis le 25 novembre 2010 devant le juge d’instruction qu’il n’y a pas eu délivrance du don manuel et que le prétendu don manuel constitue un montage structurel.
Contrairement aux déclarations de P.1.), les termes du document daté au 15 décembre 2004 constatent néanmoins une délivrance et il n’y est pas fait état d’un quelconque montage structurel. En effet, il y est stipulé que « Madame P.1.) reconnaît par ces présentes avoir bénéficié d’un don manuel délivré le 15 décembre 2004 de la part de Madame A.) qui le reconnaît ».
Au vu des déclarations tant d’A.) que celles de P.1.) , il y a lieu de constater que le don manuel dont il est fait état dans le document daté au 15 décembre 2004 ne reflète pas la réalité et qu’il constitue un faux intellectuel.
Il y a partant lieu de retenir que la condition de l’altération de la vérité est remplie en l’espèce.
L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, P.1.) a expliqué au juge d’instruction que le don manuel constituait un montage structurel et qu’elle devait recevoir les 915.000 actions SOC.3.) « à titre fiduciaire ». Force est cependant de constater que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif et qu’A.) n’était pas au courant d’un tel stratagème. Les déclarations de P.1.) sont encore d’autant plus incrédibles, alors qu’en sa qualité d’avocat et de conseil juridique d’A.), l’existence d’un contrat de fiducie tel qu’allégué aurait nécessairement dû être constatée par écrit.
Contrairement aux allégations de P.1.) , elle n’a ainsi pas agi à titre fiduciaire, mais à titre personnel et le but poursuivi était incontestablement de s’enrichir au détriment d’A.), sinon au détriment d’une des sociétés de celle- ci.
P.1.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
La possibilité d’un préjudice se trouve également remplie en l’espèce, étant donné que par l’exécution du prédit don manuel, la société SOC.1.), qui était propriétaire des actions SOC.3.) depuis le 29 octobre 2004, aurait vu se dépouiller contre sa volonté de 915.000 actions SOC.3.), d’une valeur à la date du 1 er décembre 2004 de 25.272.300 euros et à la date du 1 er mars 2007 de 45.750.000 euros (cf. rapport numéro 733- 79 du 7 mars 2007).
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, la prévenue P.1.) est convaincue de l’infraction de faux qui lui est reprochée.
Quant à l’infraction d’usage de faux, il y a lieu de rappeler que pour être punissable, l’usage de faux doit comporter trois éléments constitutifs :
• un faux tel que prévu par l’article 196 du code pénal • un usage • une intention frauduleuse ou une intention de nuire • un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Comme cela a été analysé précédemment, le don manuel datant du 15 décembre 2004 constitue bien un faux dont P.1.) a fait usage en le déposant en date du 22 février 2005 dans l’étude de Maître ME.2.) .
Les deux premiers éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont donc réunis. Il en est de même de la possibilité d’un préjudice tel que relevé ci-avant dans le cadre de l’infraction de faux. Par ailleurs, P.1.) a agi dans une intention frauduleuse en essayant, par la remise de ce don manuel, de justifier sa possession des actions SOC.3.) ne lui revenant pas.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont partant réunis, de sorte que la prévenue est convaincue de cette infraction.
Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie relative à l’appropriation de 915.000 actions SOC.3.) Le ministère public reproche à P.1.) , au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à (…) , dans le but de s'approprier 915.000 actions au porteur de la société SO C.3.) S.A., ayant son siège à (…) , avoir tenté de se faire remettre ces actions suite à des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d'un faux contrat de don manuel devant notaire pour lui conférer date certaine et en faisant croire à A.) qu'elle allait régler les questions inhérentes à sa succession future, quod non, la résolution de commettre l'escroquerie s'étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, tentative qui n’a manqué ses effets que grâce à la ténacité d'A.) qui ne voulait pas se défaire desdites actions.
Le délit de tentative d'escroquerie mis à charge de la prévenue exige la réunion des quatre éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un but escompté, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens frauduleux, 4) le fait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur.
Il faut encore que les manœuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise. Il est, en effet, exigé que les manœuvres soient la cause de la remise de la chose par la victime. Les manœuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s'il existe une relation de cause à effet entre les manœuvres et la remise. Pour déterminer la remise, les manœuvres doivent avoir été accomplies antérieurement à celle-ci ou au plus tard concomitamment. Dès lors, les manœuvres postérieures à la remise ne doivent pas être prises en considération pour caractériser le délit d'escroquerie (Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, v°escroquerie, n°80 et 82).
En l’espèce, le faux don manuel reproché à P.1.) est daté au 15 décembre 2004, soit postérieurement à la prise de possession par P.1.) des 915.000 actions SOC.3.) en date du 1 er décembre 2004.
Il s’ensuit que l’infraction de tentative d’escroquerie n’est pas donnée en l’espèce.
Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie relative à l’établissement d’un testament Le ministère public reproche à P.1.) , le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), en l'étude du notaire Maître NO.1.) , dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire NO.1.) tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d'A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez-vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament. Le délit de tentative d'escroquerie mis à charge de la prévenue exige la réunion des quatre éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui,
2) un but escompté, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens frauduleux, 4) le fait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur.
En ce qui concerne tout d’abord l’emploi de moyens frauduleux, il ressort des déclarations d’A.) faites en date du 5 avril 2006 et du 8 décembre 2006 devant les enquêteurs que P.1.) insistait pour créer une fondation, ce qu’elle refusait néanmoins. Selon les déclarations d’A.) en date du 24 mai 2006 devant les enquêteurs, P.1.) voulait également lui faire signer déjà en février 2005 un testament devant le notaire ME.2.) à (…), mais qui aurait été annulé par la suite.
En ce qui concerne le testament olographe manuscrit du 5 septembre 2005, instaurant P.1.) comme légataire universel, A.) a précisé lors de son audition en date du 13 juillet 2006 que P.1.) lui avait suggéré de mentionner son nom en tant que légataire pour gérer sa fortune après son décès.
A.) a déclaré le 24 mai 2006 devant les enquêteurs que lors de la rédaction du testament authentique en date du 20 septembre 2005 devant le notaire, P.1 .) a dû attendre dehors et qu’elle a refusé de signer un acte de fondation dans lequel P.1.) serait devenue bénéficiaire à son décès.
Suite à la signature du prédit testament authentique, A.) a expliqué le 13 juillet 2006 aux enquêteurs qu’elle a dû écrire sur proposition de P.1.) une lettre au notaire aux termes de laquelle elle « désire annuler alors que je vous avais remis un testament écrit que vous m’avez changé ». Elle y a ajouté que « vos informations m’ont induit en erreur me disant que les seules héritières lég ales étaient mes nièces et qu’en conséquence je ne pouvais pas disposer librement. Votre suggestion affirmative ne constitue pas ma volonté. Je peux vous affirmer que mes nièces n’ont aucun droit. »
Aux termes d’un courrier du 22 septembre 2005 adressé au notaire NO.1.) , Maître ME.1.) soutient qu’A.) serait venue en l’étude du notaire avec un testament olographe avec l’intention de le faire enregistrer et que par conséquent le testament suggéré par lui, à savoir que les nièces d’A.) devraient remplacer le légataire universel désigné par sa cliente, serait à annuler.
P.1.) a expliqué au juge d’instruction qu’A.) l’a instaurée comme légataire « dans l’objectif de constituer une fondation si jamais elle devait mourir avant la réalisation de ladite fondation » et que « c’est à titre fiduciaire et non à titre personnel qu’elle m’a instituée ».
Dans le cas d’espèce, il échet de relever que P.1.) était parfaitement au courant de l’existence et du contenu du testament olographe du 5 septembre 2005, alors que non seulement P.1.) a contacté le notaire NO.1.) en raison d’un « testament qu’une dame âgée aurait rédigé », mais encore la secrétaire de son étude a fait parvenir ledit testament manuscrit en l’étude du notaire (cf. déposition du 22 novembre 2006 du notaire devant les enquêteurs). P.1.) savait dès lors qu’elle fut instaurée légataire universelle, ce qui, conformément aux déclarations d’A.) et de ses propres déclarations, était contraire à la volonté d’A.).
Le tribunal estime qu’en sa qualité de conseiller juridique d’ A.), P.1.) était censée agir dans l’intérêt de celle- ci et aurait dû s’assurer que le testament reflète la volonté de celle- ci laquelle aurait consisté, selon ses propres aveux, à transmettre la fortune d’A.), si elle venait à décéder, à une fondation qui restait à créer.
P.1.) n’a néanmoins pas agi de cette sorte. Au contraire, il ressort des déclarations d’A.) que c’est P.1.) qui lui a dit de la faire figurer dans le testament olographe comme « légataire universel » en lui faisant croire que de cette manière P.1.) pourrait s’occuper de la gestion de la fortune. Par la suite elle a insisté auprès du notaire pour faire annuler le testament authentique dont elle savait qu’il ne reprenait plus cette disposition en sa faveur. Il ressort d’ailleurs du courrier envoyé le 22 septembre 2005 par l’étude ETUDE.) qu’en fait, elle aurait voulu que le notaire n’aurait fait qu’enregistrer le testament olographe au lieu de rédiger un nouveau testament authentique.
Tous ses agissements sont constitutifs d’agissements frauduleux, destinés à induire A.) en erreur sur la portée de la disposition testamentaire en faveur de P.1.) et pour ainsi abuser de la confiance qu’A.) a pu porter dans son conseiller juridique.
P.1.) a dès lors employé des manœuvres frauduleuses.
Ces manœuvres auraient pu être déterminantes dans la remise de fonds, à savoir une grande partie de la fortune d’A.) au moment du décès de celle- ci. En effet, si finalement cette remise ne s’est pas réalisée, ce n’est pas en raison d’un désistement volontaire de la part de P.1.), mais d’une circonstance extérieure tenant à la perspicacité du notaire NO.1.) qui a expliqué à A.) les termes du testament olographe.
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif et des développements qui précèdent que P.1.) a fait usage de manœuvres frauduleuses et que le but de ses manœuvres était de convaincre A.) d’instaurer P.1.) comme légataire universel, bien que cela ne corresponde pas à la volonté d’A.).
Le délit de tentative d’escroquerie libellé par le ministère public est partant donné.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, co- auteur ou complice,
I. au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à (…),
2) tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier 915.000 actions au porteur de la société SOC.3.) S.A., ayant son siège à (…) , avoir tenté de se faire remettre ces actions suite à des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d'un faux contrat de don manuel devant notaire pour lui conférer date certaine et en faisant croire à A.) qu'elle allait régler les questions inhérentes à sa succession future, quod non, la résolution de commettre l'escroquerie s'étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, tentative qui na manqué ses effets que grâce à la ténacité d'A.) qui ne voulait pas se défaire desdites actions. »
P.1.) dit P.1.) se trouve cependant convaincue :
« comme auteur, ayant commis elle- même les infractions,
I. au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à (. ..),
d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées, par fabrication de dispositions,
en l'espèce, d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à (…) , A.) ayant été alitée au Grand- Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître ME.2.) , notaire de résidence à (…), afin de lui attribuer date certaine,
Il. le 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE.1.), (…),
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC.1.) 915.000 actions de la s.a. SOC.3.) ayant son siège social à (…) , entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque BQUE.1.) au nom de la société SOC.1.) LTD, société de droit BVI ;
Ill. le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), en l'étude du notaire Maître NO.1.) ,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire NO.1.) tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d'A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez-vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament. »
Quant aux peines
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. Cour, 6 juillet 1972, P.22, 167).
En l’occurrence, les infractions retenues sous faux et usage de faux ne constituent qu’une même infraction dès lors que les faits d’usage de faux émanent de l’auteur de la falsification et que l’usage de ces faux se confond avec l’infraction de faux.
L’infraction de faux et d’usage de faux se trouve en concours réel avec les autres infractions. Il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
• En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’usage d’un faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 77 du code pénal) et une amende de 251 à 125.000 euros (article 214 du code pénal). • Le vol simple est puni en vertu de l’article 463 du code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. • L’article 496 du code pénal sanctionne le délit de tentative d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est prévue pour le faux et l’usage de faux.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de 5 000 euros.
AU CIVIL A l'audience du 14 octobre 2014, Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue P.1.) dit P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P.1.) dit P.1.) .
La demande civile de la société SOC.1.) est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) expose que P.1 .) a remis le 31 mai 2006 à chacun des frères C.) D.) 50.000 actions au porteur GR.1.), lesquels ont été mis en compte le 17 juin 2006 et le 5 juin 2007.
Force est de constater que le tribunal dispose d’une seule pièce en ce qui concerne la restitution des actions au porteur GR.1.) , à savoir le récépissé daté du 2 février 2006, aux termes duquel C.) confirme « la réception (…) actions au porteur GR.1.) et coupons ainsi que les S.) au porteur y relatif (915 000), (…). » Les affirmations de la société SOC.1.) , selon lesquelles seules 100.000 actions GR.1.) auraient été restituées, se trouvent ainsi non seulement contredites par le prédit récépissé signé par son administrateur C.) , mais ne sont pas non plus étayées par un quelconque autre élément versé au dossier.
La demande de la société SOC.1.) en restitution des 815.000 actions GR.1.) , respectivement la demande en indemnisation de tout autre montant suite à la prétendue non- restitution des prédites 815.000 actions, n’est donc pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard P.1.) dit P.1.) , la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
au pénal c o n d a m n e P.1.) dit P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 185,42 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours ;
Au civil d o n n e acte à la société SOC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) dit P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t non fondée la demande ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 77, 196, 197, 461, 463 et 496 du code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie- Anne MEYERS, premier juge -présidente, Gilles MATHAY, juge, et Jim POLFER, juge-délégué, et prononcé par la premier juge- présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.
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