Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2017

1 Jugt n° 1191/2017 Notice n°: 30768/15/CD 3 exp/s.prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…)…

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Jugt n° 1191/2017 Notice n°: 30768/15/CD

3 exp/s.prob.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Cap Vert ), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u —

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FAITS:

Par citation du 21 février 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal;

II) infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal;

III) infraction à l'article 409 du Code pénal;

IV) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal;

V) a) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal; b): infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal;

VI) a): infraction à l'article 442-2 du Code pénal; b) infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendue en ses dépositions après avoir prêté le serment prévu par la loi.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu l'ordonnance de renvoi n°1745/16 du 6 juillet 2016 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg ayant renvoyé P1.) des chefs de: I) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, II) infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, III) infraction à l'article 409 du Code pénal, IV) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, V) a) : infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330- 1 du Code pénal, b) infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal; VI) a): infraction à l'article 442-2 du Code pénal;b) infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée devant une Chambre correct ionnel de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 21 février 2017 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 30768/15/CD.

Vu le rapport d'expertise du 19 novembre 2015 établi par le Dr. Edmond REYNAUD.

Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.

I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin entendue sous la foi du serment et les débats menés aux audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit: Le 25 octobre 2015 à 09.20 heures, le Centre d'Intervention d'Esch/Alzette a été informé qu'une dispute entre P1.) et A.) avait éclaté dans la rue (…) au sujet d'une mésentente ayant eu lieu entre les deux la veille. Selon P1.), celui-ci s'était rendu à plusieurs reprises près du foyer FOYER.) dans lequel séjournait son ex- compagne T1.) afin de discuter de leurs problèmes relationnels. Celle-ci ayant cependant refusé de s'entretenir avec lui, A.) était sorti pour lui dire qu'il allait lui tirer une balle dans la tête, raison pour laquelle les deux ont proféré des menaces de part et d'autre. Lorsque les policiers se trouvaient sur les lieux et que T1.) voulut s'immiscer dans les discussions, P1.) la menaça à plusieurs reprises en lui disant qu'il allait la tuer et que les

policiers ne la reverront pas à l'avenir, expliquant sur question spéciale des policiers qu'il entendait la tuer et la couper en morceaux.

Informé des évènements, le substitut a ordonné l'arrestation de P1.) et une perquisition au domicile de ce dernier, celle- ci n'ayant cependant pas permis de retrouver des objets utiles à la manifestation de la vérité.

Il fut emmené au commissariat de police et auditionné. Il a déclaré avoir formé un couple avec T1.) pendant dix mois, celle-ci ayant d'abord été à la psychiatrie ouverte à l'hôpital HOP1.) à cause de dépressions avant d'avoir été transférée au HOP2.) à LIEU1.) pour continuer sa thérapie.

Elle n'a cependant pas terminé sa thérapie et s'est installé e chez sa mère et chez lui . Dans la mesure où elle n'avait pas respecté les règles au domicile, ils se disputaient tous les jours, même dans la rue et devant sa mère, se donnant mutuellement des gifles.

Un jour, il s'est disputé avec elle et l'a frappée avant de partir. Le soir, elle l'a appelé pour l'informer qu'elle se trouvait à l'hôpital HOP1.) . Deux semaines plus tard, elle s'est retrouvée à la clinique d'LIEU1.).

A ce moment, ils se sont de nouveau disputés, de sorte qu'elle avait mis fin à leur relation.

Comme il n'acceptait cependant pas cette décision, il la menaçait presque pendant un mois par des messages écrits sur facebook, par Sms et même au téléphone. Il s'est même déplacé à trois reprises à LIEU1.) pour la menacer, estimant qu'elle s'était moquée de ses sentiments.

Ils se sont néanmoins remis ensemble quelques semaines plus tard, mais le même scénario a recommencé un mois après.

Après une grave dispute, il avait terminé la relation avec elle.

La veille, il s'est rendu au foyer FOYER.) à Esch/Alzette pour s'entretenir avec T1.) . Il s'était à trois reprises rendu près du foyer précité mais elle ne voulait pas parler avec lui. Lorsqu'il avait frappé à la fenêtre, un homme était sorti pour lui enjoindre de partir tout en le menaçant de lui tirer une balle dans la tête.

Le lendemain, il s'est de nouveau rendu au foyer pour demander des explications à cet homme, notamment pour savoir s'il allait vraiment lui tirer une balle dans la tête.

La police est arrivée quelques minutes plus tard et il avait menacé son ex-compagne devant les policiers en expliquant qu'il allait la faire disparaître.

P1.) fut entendu le 26 octobre 2015 par le juge d'instruction. Il a maintenu ses déclarations effectuées la veille, admettant avoir fait des menaces à T1.) via Facebook pendant environ un mois et de l'avoir visitée à LIEU1.) à 3 ou à 4 reprises pour discuter avec elle comme il n'avait pas accepté ce qu'elle lui avait fait.

Il a relaté avoir eu une dispute avec elle le 22 octobre 2015 devant la commune d'Esch/Alzette et de lui avoir infligé deux gifles au visage.

Il admit également avoir menacé T1.) devant les policiers le 25 octobre 2015 en lui disant qu'elle allait disparaître tout en la fixant du regard, soutenant cependant ne pas avoir pensé aux conséquences résultant d'une telle menace et avoir eu pour objectif de lui faire peur.

Il résulte d'un rapport établi le 23 octobre 2015 par les policiers du Centre d'Intervention d'Esch/Alzette que le 22 octobre 2015, vers 13.20 heures, les policiers ont dû intervenir à Esch/Alzette, 10, rue du commerce dans la mesure où T1.) avait fait appel à la Police. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, T1.) a relaté aux policiers avoir eu une dispute quelques minutes auparavant avec P1.) et d'avoir été giflée par ce dernier dans les alentours de la Place de l'Hôtel de Ville.

Les policiers ont contacté P1.) par téléphone, suite à quoi ce dernier s'est rendu au commissariat de police où il a admis avoir giflé T1.) .

Suite à un transmis émis par le juge d'instruction, T1.) fut entendue par les policiers le 26 octobre 2015.

Elle a déclaré avoir fait la connaissance de P1.) via Facebook dans la mesure où il s'agit d'un bon copain de son cousin alors qu'elle se trouvait à l'hôpital HOP1.) à cause de dépressions.

Il lui avait rendu visite à l'hôpital le 18 janvier 2015 et comme ils s'étaient de suite très bien entendus, ils ont commencé une relation, son état de santé s'étant de ce fait nettement amélioré.

Or, leur relation s'est dégradée au courant des mois de mars, avril 2015. Comme elle pouvait sortir les weekends de l'hôpital, elle séjournait pendant ce temps chez lui à son domicile. Peu de temps après , elle pouvait quitter l'hôpital, trouva un emploi et tomba enceinte. P1.) était jaloux d'elle, lui rendait visite à son lieu de travail pour lui faire des scènes en lui reprochant qu'elle entretenait des relations avec d'autres hommes, ce qui n'était pourtant pas le cas.

La relation a par la suite empiré de plus en plus, de sorte qu'il l'insultait notamment en l'intitulant de "pute".

Lors d'une dispute, P1.) lui donna une gifle avant de fondre en larmes et de s'excuser pour son comportement tout en lui demandant de lui pardonner.

Un tel scénario se réproduisit à plusieurs reprises, les intervalles devenant de plus en plus courts.

Lors de tels faits, il lui disait à chaque fois: "Tu sais, tu appartiens à moi et seulement à moi. Si un autre gars se met au milieu, je vais te tuer, toi et le mec". Il lui expliqua à cette même occasion que "ca va être avec un flingue, tu vas avoir une balle dans la bouche".

Au courant du mois de mai 2015, P1.) lui porta un coup de pied au niveau de l'utérus , de sorte qu'elle fit une fausse couche et qu'elle se retrouva par après au département psychiatrie au HOP3.) puis au HOP2.) .

Le 24 octobre 2015, elle arriva avec l'autobus à la gare d'Esch/Alzette et elle vit que P1.) l'attendait devant le foyer FOYER.) , de sorte qu'elle ne descendit pas du bus. Il coura en direction du bus pour lui dire qu'il voulait parler avec elle pour que la situation change, ce

qu'elle refusa. A un moment donné, il l'aggripa au bras, de sorte qu'elle se défendit pour se défaire de son emprise. Il la suivit au foyer FOYER.) en lui demandant, larmes aux yeux, de lui pardonner. Comme elle l'ignorait, il quitta les lieux.

En cours de journée, lorsqu'elle était en train de déjeuner, elle vit que P1.) se rendit près d'une fenêtre du foyer pour y frapper et pour lui enjoindre de sortir. Après l'avoir ignoré pendant une demi-heure, elle se rendit chez lui et lui demanda de quitter les lieux, ce que ce dernier fit à la fin du compte.

Après le déjeuner, P1.) fit de nouveau apparition au foyer lorsqu'elle se trouvait dans la zone fumeurs. Il tenait une bouteille de bière dans les mains, la fixa d'un air sérieux et lui dit "Si je te vois avec un autre mec, je vais te tuer et le mec aussi".

Quant à A.) , elle relata avoir fait la connaissance de ce dernier quatre jours auparavant au foyer et que ce dernier s'était immiscé dans la dispute, de sorte que P1.) et A.) se sont mutuellement menacés, A.) disant même à son ex-compagnon qu'il allait lui tirer une balle dans la tête.

Le lendemain, le 25 octobre 2015, P1.) se rendit de nouveau au foyer, lui expliquant cependant de suite que la raison de sa visite n'était pas de parler avec elle mais de régler les comptes avec A.) . Il lui a dit "Je suis ici pour lui, pas pour toi. Lui il m'a menacé de mort. De toute façon, si je te vois avec un autre, je vais le tuer".

Suite à une ordonnance émise le 26 novembre 2015 par le juge d'instruction ayant pour objet de requérir le concours de la société SOC1.) S.A aux fins de faire procéder au repérage des données du téléphone portable ayant appartenu à T1.) , aux fins de repérer la liste des appels et Sms entrants et sortants pour la période des 6 mois précédants, les policiers ont saisi un CD au siège de la prédite société contenant les données demandées.

L'exploitation des documents saisis a permis de relever qu'entre le 9 juin 2015 et le 22 octobre 2015 en tout 5.538 communications ont eu lieu entre T1.) et P1.), dont 4.940 Sms et 598 appels téléphoniques. En tout, P1.) avait envoyé à T1.) 2.230 Sms et il lui avait téléphoné à 321 reprises.

P1.) fut réentendu par le juge d'instruction le 26 novembre 2015 et confronté aux éléments de l'enquête. Il admit avoir donné un coup de pied à son ex-compagne tout en contestant cependant l'avoir frappée dans le bas du ventre.

Sur question du juge d'instruction, P1.) a admis avoir, depuis la fin du mois de juin 2015, sciemment importuné son ex-compagne par l'envoi de multiples Sms contenant entre autres des menaces et de l'avoir harcelée de façon répétée, notamment par l'envoi de messages électroniques contenant des propos menaçants.

Il admit encore a voir écrit le 10 août 2015 sur son profil Facebook le message suivant: "Je vais les tuer ces deux fils de pute. Comme ça tout le monde est au courant", expliquant que son ex-compagne l'avait provoquée au préalable en lui disant qu'elle était ensemble avec le dénommé B.) .

Il admit finalement l'avoir menacée souvent, même lorsqu'elle ne l'avait pas provoqué au préalable.

Entendue sous la foi du serment, T1.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de son audition policière du 26 octobre 2015, précisant avoir été menacée à d'itératives reprises de mort par son ex-compagnon, d'avoir reçu des coups par ce dernier et d'avoir été harcelée et menacée par des Sms et des appels téléphoniques.

Elle expliqua s'être remise en couple avec P1.) en mars 2016 et d'avoir rompu la relation en juin 2016, précisant que pendant cette période elle avait de nouveau été frappée à plusieurs reprises.

A l'audience publique, le prévenu a été en aveu concernant les faits lui reprochés.

II) En droit: Le Ministère Public reproche à P1.): " comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes ; I) Depuis le mois de mars 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en proférant les paroles suivantes : « Si un autre gars se met au milieu, je vais te tuer, toi et le mec » et « Ça va être avec une flingue, tu vas avoir une balle dans la bouche. » ;

II) Le 10 août 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en publiant sur sa page facebook le commentaire suivant, en visant son ex-copine et un autre homme : « Je vais les tuer ces deux fils de pute. Comme ça tout le monde est au courant… » ;

III) Le 22 octobre 2015 à Esch- sur-Alzette, devant la maison communale,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.), née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant deux gifles au visage ;

IV) Le 24 octobre 2015 à Esch- sur-Alzette, (…), devant le foyer FOYER.) ,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant « Si je te vois avec un autre mec, je vais te tuer, et le mec aussi » ;

V) Le 25 octobre 2015 à Esch- sur-Alzette, (…), devant le foyer FOYER.) ,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

a. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant « De toute façon, si je te vois avec un autre, je vais te tuer. » ;

b. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de son conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le 5 mai 1994, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en disant à plusieurs reprises aux agents de Police appelés sur les lieux qu’il voulait tuer son ex-copine, que la Police n’allait pas la revoir, qu’il allait la tuer et couper en petits morceaux et que la Police n’allait pas la retrouver ;

VI. Depuis le mois de juin 2015 jusqu’au 25 octobre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

a. en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé de façon répétée T1.) , née le 5 mai 1994, notamment par l’envoi de multiples messages électroniques contenant en partie des propos menaçants, via SMS ou via facebook, par des appels téléphoniques fréquents, et par des guet-apens devant les demeures de T1.), à savoir le HOP2.) à LIEU1.) et le foyer FOYER.) à Esch-sur- Alzette, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de T1.) ;

b. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou l’avoir harcelé par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné T1.) , née le (…), par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, notamment par de nombreux appels téléphoniques sur

son téléphone portable, et par des messages écrits, notamment par de multiples messages électroniques contenant en partie des propos menaçants, via SMS ou via facebook ".

• Quant aux menaces libellées sub I), sub II), sub IV), sub V) a) et b) dans l'ordonnance de renvoi: Sans contester avoir dit les phrases lui reprochées à T1.) , le mandataire du prévenu a demandé l'acquittement de ces préventions en soutenant que les menaces n'auraient pas été de nature à impressionner T1.) puisque cette dernière aurait toujours pardonné au prévenu et qu'elle ne l'aurait pas quitté définitivement. Il y a lieu de relever de prime abord qu'il est établi au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) , que le prévenu a proféré envers son ex-compagne les termes qualifiés par le Parquet de menaces libellés sub I), sub II), sub IV), sub V) a) et b) dans le réquisitoire de renvoi du Ministère Public. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Entendue sous la foi du serment, le témoin T1.) a déclaré avoir eu peur lorsque son ex- compagnon l'avait menacée de mort parce qu'elle avait pris es les menaces au sérieux. Elle a d'ailleurs expliqué qu'en principe P1.) est un personnage aimable mais qu'il a, selon elle, des problèmes psychiques, ceux-ci expliquant son comportement inadéquat envers elle notamment lorsqu'il l'avait menacée et frappée avant de s'excuser par après, larmes aux yeux. Ce changement de la personnalité de P1.) lui faisait peur.

Il y a par ailleurs lieu de relever que le fait que T1.) a pardonné à P1.) de l'avoir frappée et menacée, raison pour laquelle ils se sont reconciliés à plusieurs reprises par après, n'est pas de nature à mettre en doute le fait qu'elle n'avait pas pris les menaces au sérieux tel que l'a plaidé le défenseur du prévenu.

Les infractions précitées sont partant à retenir.

• Quant à l'infraction de coups et de blessures volontaires libellées sub III)

Il est établi au vu des dépositions du témoin T1.) , ensemble les déclarations effectuées par le prévenu tout au long de la procédure judiciaire, que ce dernier a infligé deux gifles à T1.) le 22 octobre 2015 à Esch/Alzette, ces faits n'ayant d'ailleurs pas été constestés par le prévenu à l'audience publique.

La circonstance aggravante de la cohabitation est également établie dans la mesure où il résulte tant des déclarations de T1.) que de celles effectuées par le prévenu, qu'ils avaient vécu ensemble au domicile de la mère du prévenu à Differdange pendant environ deux mois.

L'infraction est partant à retenir.

• Quant à l'infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée libellée sub V) b): L’article 6 de la loi du 11 août 1982 punit le fait de sciemment inquiét er ou importuner une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres . Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). Il résulte des dé veloppements qui précèdent, notammant des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin T1.) , que P1.) l'a, à d'itératives reprises, appelée sur son téléphone portable et qu'il lui a envoyé d'innombrables messages écrits contenant en partie des propos menaçants via Facebook et par Sms. Ces faits se trouvent corroborés par le fait que l'exploitation du listing saisi auprès de l'opérateur de téléphonie SOC1.) S.A a permis de déterminer qu'entre le 9 juin 2015 et le 22 décembre 2015 2.230 Sms avaient été envoyés par le prévenu à T1.) et qu'il l'a appelée à 321 reprises, un tel nombre impressionnant de communications étant de nature à inquiéter, à importuner et à harceler une personne. Le prévenu a par ailleurs été en aveu concernant l'infraction lui reprochée. Il s'ensuit que l'infraction est à retenir.

• Quant à l'infraction d'harcèlement obsessionnel libellée sub I) 2): A l’article 442-2 du Code pénal, et sous l’intitulé « harcèlement obsessionnel », le Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Pour que l' infraction prévue à l'article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

a) quant aux actes de harcèlement posés de façon répétée

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin T1.), que le prévenu a posé des actes répétés consistant à l'appeler à plusieurs reprises pour proférer au téléphone des menaces de mort et des insultes à son encontre, à lui envoyer d'innombrables messages écrits du même caractère, de la troubler à son lieu de séjour à LIEU1.) au HOP2.) et au foyer FOYER.) à Esch/Alzette.

Il est donc établi que des actes de harcèlement ont été posés, de sorte que la condition est établie.

b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

La gravité particulière de l’atteinte à la tranquillité de T1.) découle non seulement du grand nombre d’incidents, mais surtout de la longue période sur laquelle ces faits se sont produits et sur les graves injures et menaces formulées lors des entretiens téléphoniques et des messages écrits.

Il y a à ce sujet lieu de relever que A.) avait déclaré lors de son audition effectuée le 25 octobre 2015 par les policiers que T1.) avait dit : "ohnee net schon erem heen" lorsque P1.) s'était rendu au foyer FOYER.) en cours de soirée le 24 octobre 2015 pour tapper sans cesse contre la fenêtre pour discuter avec son ex-compagne, cette déclaration étant particulièrement éloquente.

c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442 -2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que le prévenu a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement son ex -compagne dans sa tranquillité.

Cet élément se trouve établi au vu des développements qui précèdent, le prévenu ayant par ailleurs été en aveu à l'audience publique du 16 mars 2017 avoir eu connaissance du fait qu'il importunait gravement T1.) dans sa tranquillité, expliquant avoir agi ainsi dans la mesure où il n'avait pas accepté le comportement qu'elle avait eu envers lui.

L'infraction libellée est partant à retenir dans le chef du prévenu.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu:

"Comme auteur, ayant lui -même commis les infractions suivantes,

I) Depuis le mois de mars 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en proférant les paroles suivantes : « Si un autre gars se met au milieu, je vais te tuer, toi et le mec » et « Ça va être avec une flingue, tu vas avoir une balle dans la bouche. » ;

II) Le 10 août 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 1° du Code pénal,

d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en publiant sur sa page facebook le commentaire suivant, en visant son ex-copine et un autre homme : « Je vais les tuer ces deux fils de pute. Comme ça tout le monde est au courant… » ;

III) Le 22 octobre 2015 à Esch-sur-Alzette, devant la (…),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant deux gifles au visage ;

IV) Le 24 octobre 2015 à Esch-sur-Alzette, (…), devant le foyer FOYER.) ,

en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant « Si je te vois avec un autre mec, je vais te tuer, et le mec aussi » ;

V) Le 25 octobre 2015 à Esch-sur-Alzette, (…), devant le foyer FOYER.) ,

a. en infraction aux articles 327 alinéa 1 er et 330- 1 1° du Code pénal ,

d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant « De toute façon, si je te vois avec un autre, je vais te tuer. »;

b. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 1° du Code pénal

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

avec la circonstance que la menace a été faite à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en disant à plusieurs reprises aux agents de Police appelés sur les lieux qu’il voulait tuer son ex-copine, que la Police n’allait pas la revoir, qu’il allait la tuer et couper en petits morceaux et que la Police n’allait pas la retrouver ;

VI. Depuis le mois de juin 2015 jusqu’au 25 octobre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a. en infraction à l’article 442- 2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir sciemment harcelé de façon répétée T1.) , née le (…), notamment par l’envoi de multiples messages électroniques contenant en partie des propos menaçants, via SMS ou via facebook, par des appels téléphoniques fréquents, et par des guet-apens devant les demeures de T1.) , à savoir le HOP2.) à LIEU1.) et le foyer FOYER.) à Esch-sur-Alzette, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de T1.) ;

b. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et l’avoir harcelée par des messages écrits,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné T1.) , née le 5 mai 1994, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, notamment par de nombreux appels téléphoniques sur son téléphone portable, et par des messages écrits, notamment par de multiples messages électroniques contenant en partie des propos menaçants, via SMS ou via facebook ".

• Quant à la peine: Les infractions retenues sub VI) a) et VI) b) se trouve nt en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues qui se trouvent encore en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum . La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, combiné aux articles 330-1 et 266 du Code pénal, à savoir une peine d'emprisonnement de douze mois à cinq ans et une peine d’amende de 500 euros à 5.000 euros. Suite à une ordonnance émise le 26 octobre 2015 par le juge d’instruction, le Dr. E .R. a examiné P1.) pour déterminer si au moment des faits, il était atteint de trouble mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s'il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s'il a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. Le juge d'instruction a par ailleurs chargé l'expert de déterminer si le sujet présente un état dangereux et s'il est accessible à une sanction pénale. Dans son rapport du 19 novembre 2015, l'expert Dr. R. a conclu que P1.) n'était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 71 du Code pénal et qu'il n'était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 71-1 du Code pénal.

L'expert a précisé que le sujet ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique, qu'il est accessible à une sanction pénale et que le pronostic d'avenir reste difficile à évluer s'il pernait l'un comme l'autre la décision de maintenir cette relation délétère.

Entendu sous la foi du serment à l'audience publique du 7 mars 2017, l'expert Dr. R. a réitéré ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise.

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant cependant compte des aveux effectués par le prévenu à l'audience publique, il y a lieu de prononcer, outre une amende correctionnelle de 500 euros , une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonne ment à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se tr ouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 500 ( CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.777,84 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l'amende à 10 (DIX ) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre P1.) et le place sous le régime du sursis p robatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations :

— s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi; — s’abstenir de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec T1.), née le 5 mai 1994, — faire parvenir tous les six mois les certificats afférents au Procureur Général d’Etat ;

a v e r t i t P1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t P1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’artic le 56 al.2 du Code pénal.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 266, 327, 330-1, 392, 398, 409 et 442 -2 du Code pénal; articles 2, 5 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code d’instruction criminelle; dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET , substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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