Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2017

1 Jugt. 1203/2017 not.27026/1 5/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre BANQUE BQUE.1.), société coopérative, établie et ayant son…

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1 Jugt. 1203/2017 not.27026/1 5/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre BANQUE BQUE.1.), société coopérative,

établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par A.), Président du comité de direction, né le (…) à (…), et B.) , Vice-Président du comité de direction, né le (…) à (…),

prévenue

________________________________________

FAITS : Par citation du 20 mars 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 28 mars 201 7 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur : l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

A cette audience, François PRUM, avocat à la Cour , représenta la prévenue BANQUE BQUE.1.) s.c.

Maître François PRUM ainsi que le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2017.

A l’audience publique du 28 mars 2017, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la prévenue BANQUE BQUE.1.) s.c. en application des articles 185 et 572 du Code d’instruction criminelle.

L’accord dont le tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ———————

not. 27026/15/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du code d’instruction criminelle

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

et

2. La société coopérative BANQUE BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par Monsieur A.) , Président du comité de direction, né le (…) à (…) (L), et Monsieur B.), Vice-Président du comité de direction, né le (…) à (…) (L),

assistée de François PRUM, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître François PRUM

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

3 Cote Acte Classeur I A01 Réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du Parquet du 16.10.2015 A02 Transmis du juge d’instruction au Parquet du 08.06.2016 A03 Transmis du Parquet au juge d’instruction du 14.06.2016 A04 Transmis du juge d’instruction au Parquet du 28.10.2016 A05 Transmis du Parquet au juge d’instruction du 16.11.2016 A06 Procès-verbal de première comparution du 30.11.2016 de C.), ensemble ses annexes A07 Procès-verbal de première comparution du 09.12.2016 de D.), ensemble ses annexes A08 Procès-verbal de première comparution du 12.01.2017 de BANQUE BQUE.1.) SC, ensemble ses annexes A09 Courriel du 13.01.2017 de Maître François PRUM contenant en annexe l’instruction du 10.03.2016 au personnel de BQUE.1.) SC relative à l’interdiction des opérations dites de « prélèvement-versement ». A10 Ordonnance de clôture du 27.01.2017 B01 Procès-verbal n° SPJ/EJIN/2015/45787.1/diva du 08.09.2015 de la police grand-ducale SPJ- EJIN B02 Transmis du 29.08.2014 de Monsieur le Procureur Général d’Etat au Parquet de Luxembourg (transmis CRI Liège (B) c E.) e.a. 393/14/CRIL B03 Transmis (courriel) du Parquet de Luxembourg du 15.10.2015 à la police grand-ducale, SPJ- SAB B04 Transmis (courriel) du Parquet de Luxembourg du 15.10.2015 à la CRF et transmis (courriel) de la CRF du 16.10.2015 au Parquet de Luxembourg B05 Extrait sur site internet de la CSSF (Banque BQUE.1.) SC) B06 Copie de l’arrêt n° 250/10 V. du 02.06.2010 de la Cour d’Appel dans une affaire MP c/ F.), G.) et H.) (16474/97/CD) B07 Rapport SPJ/AB/2016/45787-09/BUTG du 18.02.2016 et ses annexes B08 Rapport SPJ/AB/2016/45787-22/BUTG du 21.03.2016 et ses annexes B09 Rapport SPJ/AB/2016/45787-25/BUTG du 02.05.2016 et ses annexes B10 Rapport SPJ/AB/2016/45787-28/BUTG du 01.06.2016 et ses annexes B11 Rapport SPJ/AB/2016/45787-30/BUTG du 14.10.2016 et ses annexes B12 Rapport SPJ/AB/2016/45787-33/BUTG du 03.01.2017 et ses annexes B13 Rapport SPJ/AB/2016/45787-36/BUTG du 20.01.2017 et ses annexes C01 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (CSSF) C02 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (BANQUE BQUE.1.) SC) C1- C2 Transmis du 18.12.2015 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C03 Ordonnance de perquisition et de saisie du 18.12.2015 (BANQUE BQUE.1.) SC) C03 Transmis du 10.03.2016 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C04 Transmis du 06.06.2016 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C05 Transmis du 17.06.2016 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C06 Mandat de comparution du 21.11.2016 (C.)) C07 Mandat de comparution du 21.11.2016 (D.)) C08 Mandat de comparution du 21.11.2016 (BANQUE BQUE.1.) SC) C09 Mandat de comparution du 02.12.2016 (D.)) C10 Courriel du 01.12.2016 de Maître François PRUM à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS C11 Courriel du 07.12.2016 de Maître François PRUM à Madame le juge d’instruction Martine KRAUS C12 Transmis du 09.12.2016 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C13 Transmis du 09.01.2017 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C_ Transmis du 27.01.2017 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire C_ Transmis du 27.01.2017 de Madame le juge d’instruction Martine KRAUS à la police judiciaire

4 Farde correspondance (vide) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de C.) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de D.) Casier Extrait du casier judiciaire luxembourgeois de BANQUE BQUE.1.) SC

Classeur II Pièces Pièces saisies suivant procès-verbal SPJ/AB2016/45787-06/BUTG

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en tant qu’établissement de crédit et de professionnel du secteur financier (PSF) agréé ou autorisé à exercer son activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, catégorie visée par l’article 2 (I) 1) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,

1. En infraction aux articles 3 et 9 1 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir appliqué, en tant que professionnel, des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, lorsqu'ils nouent une relation d'affaires, lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables, lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

En l’espèce, de sciemment ne pas avoir appliqué des mesures de vigilance à l’égard de son client SOC.1.) S.A. (anciennement SOC.1’.) S.A.), établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B (…) , respectivement du bénéficiaire effectif de celle- ci, I.), dans le cadre d’une opération bancaire du 11.09.2013, ayant eu lieu à l’agence BQUE.1.) établie à (…), L -(…), dans le cadre de laquelle avait été établi un document 2 intitulé « versement», numéroté TT132545HYZW et portant prétendument sur le versement du montant de 478.293,98€ sur le compte COMPTE.1.) de I.) avec la communication « prêt de la société SOC.1.)», ainsi que le document 3 intitulé « prélèvement », numéroté

1 Article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 précitée « Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux dispositions des articles 3 à 8 ». Art. 36. du Code pénal : « […] En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. » 2 B7 rapport SPJ/AB/2016/45787- 09/BUTG du 18.02.2016 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, document repris en annexe 3 (audition de C.) du 27.01.2016), annexe 2 à cette audition. 3 B1 rapport SPJ/EJIN/2015/45787.1/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN, document repris en annexe 1, page 14. B7 rapport SPJ/AB/2016/45787- 09/BUTG du 18.02.2016 de la police grand- ducale, SPJ-SAB, document repris en annexe 3 (audition de C.) du 27.01.2016), annexe 1 à cette audition.

5 TT1325471NFD et portant prétendument sur le prélèvement du montant de 478.293,98€ par débit du compte COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.A. avec la communication « prêt », alors qu’en réalité eut lieu un premier virement du montant de 478.293,98€ du compte COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) et ensuite un second virement du montant de 478.293,98€ COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.) avec la référence FT13254W9KDH et la mention « vente K.) /I.) », alors qu’il y avait suspicion de blanchiment 4 ,

4 L’opération réelle (virement du montant de 478.293,98€ du compte COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) en ensuite virement du montant de 478.293,98€ COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.)) est susceptible d’être analysée dans un premier temps comme étant constitutive d’un abus de biens sociaux en ce que les fonds de la société SOC.1.) S.A. servent à l’acquisition d’un bien immobilier par le dirigeant de cette société. B11, rapport SPJ/AB/2016/45787- 30/BUTG du 14.10.2016, audition du 13.10.2016 de J.) , compliance BQUE.1.), annexe 3 à cette audition, extrait d’une présentation aux fins de formation reprenant des cas d’abus de biens sociaux. B1 rapport SPJ/EJIN/2015/45787.1/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN. Il est rappelé que les opérations ont été découvertes dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale 393/14/CRIL du 12.08.2014 délivrée par Monsieur Philippe RICHARD, juge d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Liège (Belgique), qui visait notamment des opérations conclues par la société SOC.1’.) S.A. (dont la nouvelle dénomination est SOC.1.) S.A). La fiche « origine des fonds » aurait dû être signée par C.) et par un responsable.

6 2. En infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate, en ne mettant pas en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue.

En l’espèce, de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate en ne prohibant qu’en mars 2014 la pratique des retraits-versements et des versements-retraits, en permettant que des opérations de virement soient comptabilisées en tant que retraits -versements respectivement versements-retraits, et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue

3. En infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas, sans délai et de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après dénommé « la cellule de renseignement financier ») lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

En l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en n’informant pas, sans délai et de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après dénommé « la cellule de renseignement financier ») de l’opération du 11.09.2013 visée ci -avant sub II. 1), lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment 6 ou un financement du

5 B11, C.) a commencé à travailler auprès de BANQUE BQUE.1.) SC en date du 01.01.2013. ce n’est que le 05.11.2013 qu’une formation de lutte anti-blanchiment a été dispensée en sa faveur, soit postérieurement aux faits faisant l’objet du dossier (faits du 11.09.2013). 6 L’opération réelle (virement du montant de 478.293,98€ du compte COMPTE.2.) de la société SOC.1.) S.A. vers le compte COMPTE.1.) de I.) en ensuite virement du montant de

7 terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

III. Les faits reconnus par BANQUE BQUE.1.) SC

Depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en tant qu’établissement de crédit et de professionnel du secteur financier (PSF) agréé ou autorisé à exercer son activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, catégorie visée par l’article 2 (I) 1) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,

En infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate, en ne mettant pas en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue.

En l’espèce, de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate en ne prohibant qu’en mars 2014 la pratique des retraits-versements et des versements-retraits, en permettant que des opérations de virement soient comptabilisées en tant que retraits -versements respectivement versements-retraits, et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au

478.293,98€ COMPTE.1.) de I.) vers le compte COMPTE.3.) de la SCP SOC.1.)) est susceptible d’être analysée dans un premier temps comme étant constitutive d’un abus de biens sociaux en ce que les fonds de la société SOC.1.) S.A. servent à l’acquisition d’un bien immobilier par le dirigeant de cette société. B11, rapport SPJ/AB/2016/45787- 30/BUTG du 14.10.2016, audition du 13.10.2016 de J.) , compliance BQUE.1.), annexe 3 à cette audition, extrait d’une présentation aux fins de formation reprenant des cas d’abus de biens sociaux. B1 rapport SPJ/EJIN/2015/45787.1/DIVA du 08.09.2015 de la police grand- ducale, SPJ-EJIN. Il est rappelé que les opérations ont été découvertes dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale 393/14/CRIL du 12.08.2014 délivrée par Monsieur Philippe RICHARD, juge d’instruction auprès du Tribunal de Première Instance de Liège (Belgique), qui visait notamment des opérations conclues par la société SOC.1’.) S.A. (dont la nouvelle dénomination est SOC.1.) S.A). La fiche « origine des fonds » aurait dû être signée par C.) et par un responsable.

8 blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue

IV. La peine

A) La peine légale Aux termes de l’article 9 de la la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les infractions à cette loi sont punies d’une amende de 1.250€ à 1.250.000€. Par application de l’article 36 du Code pénal, en matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Par voie de conséquence, l’amende maximale est de 2.500.000€.

B) Personnalisation de la peine

La BANQUE BQUE.1.) SC jouit d’une excellente réputation et ne connait pas d’antécédents judiciaires. D’une manière générale, elle coopère, notamment par l’intermédiaire de son service « compliance », parfaitement avec la Cellule de renseignement financier ainsi qu’avec les officiers de la Police judiciaire. Lors de son audition par Madame le juge d’instruction Martine Kraus le 12 janvier 2017, Monsieur A.) a exprimé ses sincères regrets relatifs à l’organisation interne momentanément inadéquate de la banque en soulignant que toutes les mesures nécessaires avaient été entreprises depuis.

Eu égard aux larges circonstances atténuantes dans le chef de BANQUE BQUE.1.) SC, il y a lieu de la condamner à une amende de 100.000€.

V. Les frais Il y a lieu de condamner BANQUE BQUE.1.) SC aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 20, 31, 65 et 66 du Code pénal, les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code d’instruction criminelle.

Luxembourg, le 27.02.2017

Le Procureur d’Etat Jean-Paul FRISING Me François PRUM BANQUE BQUE.1.) SC

La matérialité des faits reconnus par la BANQUE BQUE.1.) s.c. résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier cotés A06, A07, A08, A09 ainsi que B01 à B1 3.

7 B11, C.) a commencé à travailler auprès de BANQUE BQUE.1.) SC en date du 01.01.2013. Ce n’est que le 05.11.2013 qu’une formation de lutte anti-blanchiment a été dispensée en sa faveur, soit postérieurement aux faits faisant l’objet du dossier (faits du 11.09.2013).

9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la BANQUE BQUE.1.) s.c. dans les liens des préventions suivantes :

« comme auteur ayant commis elle-même l’infraction,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en tant qu’établissement de crédit et de professionnel du secteur financier (PSF) agréé à exercer son activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, catégorie visée par l’article 2 (I) 1) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,

en infraction aux articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate, en ne mettant pas en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue.

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir disposé d’une organisation interne adéquate en ne prohibant qu’en mars 2014 la pratique des retraits- versements et des versements- retraits, en permettant que des opérations de virement soient comptabilisées en tant que retraits- versements respectivement versements- retraits, et de ne pas avoir pris les mesures adéquates et appropriées pour sensibiliser et former leurs employés concernés aux dispositions contenues dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas, ces mesures devant comprendre la participation des employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue. »

La peine retenue dans l’accord e st légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la BANQUE BQUE.1.) s.c. conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire de la BANQUE BQUE.1.) s.c. et le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e la BANQUE BQUE.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cent mille (100.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros.

Par application des articles 34, 35, 36 et 66 du Code pénal ; articles 4 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 179, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 196, 571, 572, 573 et 575 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice -président, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé, en présence de Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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