Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2017

1 Jugement commercial VI No 402/2017 Audience publique du jeudi, six avril deux mille dix -sept. Numéro 155 522 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente ; Thierry SCHILTZ, juge ; Laurent LUCAS, juge ; Claude FEIT, greffièr e . Entre: la société anonyme AXCEL…

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1 Jugement commercial VI No 402/2017 Audience publique du jeudi, six avril deux mille dix -sept. Numéro 155 522 du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente ; Thierry SCHILTZ, juge ; Laurent LUCAS, juge ; Claude FEIT, greffièr e . Entre: la société anonyme AXCEL SANTE SOPARFI SA , établie et ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie- Adelaïde, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140 921 ; élisant domicile en l’étude de Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour susdit, et: la société à responsabilité limitée GALIEN LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L- 2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124809 ; défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Marc PETIT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________________

2 Faits: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement N°604/2016 rendu par le tribunal de ce siège en date du 16 juin 2016 et dont le dispositif est conçu comme suit: « le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, revu le jugement du 11 juin 2015, sursoit à statuer en attendant la décision à intervenir sur l’acte d’appel du 8 septembre 2015, réserve le surplus, met l’affaire au rôle général ». ________________________________________________________________________ L’affaire fut retenue à l’audience publique du 8 mars 2017 , lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Guillaume MARY exposa les moyens de sa partie. Maître Marc PETIT répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2013, la société anonyme Axcel Santé Soparfi SA (ci-après « la société Axcel Santé ») a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 590.000,- € avec les intérêts de retard prévus à l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à partir du 6 juin 2013, date de la mise en demeure, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde. Elle requiert en outre la condamnation de la société Galien Luxembourg à lui payer le montant de 2.500,- € à titre d’indemnité de procédure ainsi que tous les frais et dépens de l’instance, et de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution. Par jugement avant dire droit du 11 juin 2015, le tribunal de céans a rejeté la demande de jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 165040 du rôle et a refixé l’affaire pour continuation des débats. Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de céans a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir sur l’acte d’appel du 8 septembre 2015 interjeté contre le

3 prédit jugement du 11 juin 2015. L’appel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 25 janvier 2017. Lors de l’audience des plaidoiries du 8 mars 2017, la société Axcel Santé fait valoir que la société Galien Luxembourg a été constituée le 29 décembre 2006 par A.) qui a souscrit l’intégralité des 500 parts ; qu’A.) lui a cédé suivant contrat de cession du 24 avril 2009 (ci- après « le contrat de cession ») la moitié des parts sociales qu’il détient dans la société Galien Luxembourg; que la requérante a prêté au cours des années 2008 et 2009 le montant total de 1.382.000,- € à la société Galien Luxembourg, à savoir :

que ces prêts sont inscrits aux bilans des exercices de 2008 et de 2009 de la société Galien Luxembourg; que cette dernière lui reste actuellement redevable du solde de 590.000,- €, malgré mise en demeure du 6 juin 2013 ; qu’il y a donc lieu à contrainte judiciaire. En droit, la société Axcel Santé expose qu’en application de l’article 1330 du Code civil, les écritures d’une société lui sont opposables ; que la dette de la société Galien Luxembourg résulte donc à suffisance de droit des bilans et comptes de résultat ainsi que des virements faits par cette dernière ; que le solde du compte courant associé est payable à première demande de l’associé ; qu’il n’existe aucune convention particulière ou statutaire ayant pour objet des modalités spécifiques de remboursement par la société Galien Luxembourg des avances en compte courant lui consenties par ses associés. Elle base sa demande à titre subsidiaire sur l’article 2279 du Code civil, sinon sur les dispositions applicables en matière de dépôt, sinon sur le droit général des obligations contractuelles, sinon sur la répétition de l’indu, et en dernier ordre de subsidiarité sur l’enrichissement sans cause. La société Galien Luxembourg demande au tribunal de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile qu’elle a déposée et dont elle estime que l’issue a une influence sur la solution à donner à la présente affaire. Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir au motif que la société Axcel Santé a sur base d’une ordonnance de référé du 7 août 2013 fait procéder à une saisie- arrêt à hauteur de 590.000,- € sur les avoirs de la société Galien Luxembourg auprès de cinq banques luxembourgeoises ; que cette ordonnance de référé a été rendue sur base d’une requête ayant le même objet que la demande dont est saisi le tribunal de céans ; que la saisie-arrêt ainsi opérée a été dénoncée à la société Galien Luxembourg le 21 août 2013 avec assignation en validité ; que la demande dont est saisi le tribunal de céans est donc « dépourvue de toute utilité » au vu de l’existence de la prédite procédure de saisie- arrêt. montant date 300.000,- € le 31 juillet 2008 1.000.000,- € le 5 février 2009 12.000,- € le 24 avril 2009 70.000,- € le 28 avril 2009

4 Quant au fond, la société Galien Luxembourg expose qu’elle a commencé des négociations au début de l’année 2007 avec des entreprises pharmaceutiques pour l’acquisition de deux produits dénommés Rimifon et Nilevar ; que B.) a fait part en mai 2008 de son souhait de participer financièrement à ce projet ; que B.) et Maître C.) ont constitué le 29 juillet 2008 à cette fin la société Axcel Santé ; que la société Galien Luxembourg a transféré en janvier 2009 son siège social en l’étude de Maître C.) et signé le 20 mai 2009 un contrat de domiciliation avec ce dernier ; qu’A.) a cédé le 24 avril 2009 la moitié de ses parts sociales dans la société Galien Luxembourg à la société Axcel Santé ; que la société Galien Luxembourg a constitué en 2010 une société de droit chypriote Galien Europe Limited, chargée de l’exploitation des produits pharmaceutiques acquis par la société Galien Luxembourg, en application d’un « contrat de licence d’exploitation de spécialités pharmaceutiques » ; que la société Galien Europe a confié la distribution des produits Rimifon et Nilevar en avril 2010, sur conseil de B.) , à la société de droit français Codepharma, acquise en mars 2011 par ce dernier. La société Galien Luxembourg fait encore valoir que le prix de vente de ses parts sociales se chiffrant à 18.250,- € n’a jamais été payé par la société Axcel Santé, raison pour laquelle A.) a demandé la résolution du contrat de cession par exploit d’assignation du 21 juin 2013 ; que la société Axcel Santé risque donc de perdre rétroactivement la qualité d’associé de la société Galien Luxembourg ; que la société Axcel Santé a fait un apport total de 1.370.000,- € à la société Galien Luxembourg, lequel a été investi intégralement dans le financement du produit Rimifon, étant par sa nature un investissement à long terme ; que la société Axcel Santé agit donc de mauvaise foi en demandant un remboursement des sommes ainsi investies tout en sachant que les rentrées d’argent de la société Galien Luxembourg proviennent essentiellement de la commercialisation des produits pharmaceutiques confiée à la société Codepharma ; que cette dernière omet cependant depuis des années de verser les bénéfices réalisés à la société Galien Europe, filiale de la société Galien Luxembourg. La société Galien Luxembourg soutient qu’A.) n’a jamais accepté les comptes de la société Galien Luxembourg depuis ceux de l’année 2009, de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme faisant foi dans la présente affaire ; que le montant versé par la société Axcel Santé à la société Galien Luxembourg est de 1.370.000,- € et non de 1.382.000,- € tel que la partie demanderesse le prétend erronément ; que la société Galien Luxembourg a remboursé le montant total 1.290.000,- € à la société Axcel Santé, en sorte qu’elle saurait prétendre au plus à se voir rembourser le solde de 80.000,- €. Elle conteste avoir réceptionné une quelconque demande de remboursement ou une mise en demeure de la part de la société Axcel Santé, sachant que le courrier dont se prévaut cette dernière à titre de mise en demeure a été envoyé à une adresse française, alors que le siège social de la partie défenderesse est situé depuis le 14 mai 2013 au Luxembourg. En tout état de cause, elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour rembourser la société Axcel Santé dans l’immédiat, alors que les fonds apportés à la société Galien Luxembourg ont été utilisés pour l’acquisition du produit Rimifon, fait dont la société Axcel Santé est parfaitement au courant, de sorte que sa demande est abusive et a pour unique but de nuire à la société Galien Luxembourg. Elle donne encore à considérer que s’il était fait droit à la demande en résolution du contrat de cession, la société Axcel Santé n’aurait plus la qualité d’associé de la société Galien Luxembourg, les apports de la partie demanderesse ne sauraient plus être considérés comme des avances en compte-courant associé, mais devraient être qualifiés de « simples prêts exigibles à terme », et il conviendrait alors, à défaut de terme fixe prévu, de demander au tribunal de fixer un délai raisonnable en application de l’article 1900 du

5 Code civil. Elle conclut que la prétendue créance de la société Axcel Santé n’est pas exigible à ce jour. La société Galien Luxembourg demande à titre reconventionnel et par compensation la condamnation de la société Axcel Santé au paiement d’un montant de 410.000,- € au motif que la société Axcel Santé a reçu le 22 mai 2013 paiement du montant de 500.000 € à titre de remboursement du compte courant associé. Elle offre de prouver ses dires par l’audition de Maître C.). La société Galien Luxembourg demande finalement une indemnité de procédure de 5.000,- €. Quant à la recevabilité de la demande En concluant à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une procédure en validation d’une saisie -arrêt, la société Galien Luxembourg a en fait entendu soulever l’exception de litispendance. La sanction de l’admission de l’exception de litispendance n’est pas l’irrecevabilité de la demande, mais son renvoi devant la juridiction saisie en premier lieu, c’est -à-dire une décision d’incompétence de la juridiction saisie (Cour d’appel, 8 mars 2007, n°31097 du rôle). Pour qu’il y ait litispendance, il faut que deux demandes ayant le même objet et la même cause existant entre les mêmes parties soient portées devant deux juridictions différentes, l’une et l’autre compétente (Cour d’appel, 16 mai 2000, numéro 23585 du rôle). Il ressort des pièces versées en cause que le juge des référés a autorisé le 7 août 2013 la société Axcel Santé de saisir-arrêter entre les mains de cinq banques luxembourgeoises toutes sommes, deniers, valeurs que celles-ci pourraient devoir à la société Galien Luxembourg à hauteur de 5.900.000,- €, et que par assignation du 21 août 2013 à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, la société Axcel Santé a demandé la validation de ladite saisie- arrêt. Or dans la mesure où la société Axcel Santé a demandé la validation de la saisie- arrêt, sans demander la condamnation de la société Galien Luxembourg au montant de 590.000,- €, les deux procédures n’ont pas le même objet de sorte qu’il ne saurait avoir litispendance en l’espèce. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’exception de litispendance ne s’applique qu’à la condition que deux juridictions différentes soient saisies de demandes identiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les deux demandes ayant été formées devant le même tribunal. La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai légaux, est à déclarer recevable. Quant au moyen de la surséance à statuer La règle « le criminel tient le civil en l’état », consacrée par l’article 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, dont le but est d’éviter la contrariété de décisions et d’assurer le respect de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, est soumise à la condition d’application que l’action publique ait été effectivement mise en mouvement et qu’il existe

6 un lien assez étroit entre l’action civile et l’action publique, de sorte que la décision à intervenir au pénal soit susceptible d’exercer une influence sur celle à rendre par la juridiction civile. Cette règle est une exception dilatoire qui, si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l’instance civile. Elle s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction luxembourgeoise (Cour d’appel, 6 mai 2009, n° 25854 du rôle). Le sursis à statuer s’impose chaque fois que l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du résultat d’une poursuite pénale ou encore dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile. Comme le but de la règle est d’éviter des contradictions entre les solutions données au civil et au pénal, il faut que les points en discussion soient indiscutablement connexes ou tirent leur origine du même fait (Cour d’appel, 9 juin 2010, n° 33650 du rôle). Il faut partant qu’il existe entre les deux actions une question commune que la juridiction civile ne peut pas trancher sans constater en même temps l’infraction concernée par la plainte et partant sans risquer de se mettre en contradiction avec la juridiction pénale exclusivement compétente sur ce dernier point (Cour d’appel, 27 novembre 2002, n° 26649 du rôle). Il résulte des pièces versées par la société Galien Luxembourg que celle- ci a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la société Axcel Santé pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture, escroquerie, tromperie et escroquerie à jugement. Elle y fait valoir que quatre pièces, à savoir un contrat intitulé « management agreement » conclue entre une société anonyme de droit suisse Nipralabs Investment Management SA (ci-après « la société Nipralabs ») et la société Galien Europe, ainsi que trois notes d’honoraires de la société Galien Europe, seraient des faux, fabriqués pour les besoins de la présente affaire. Si la société Axcel Santé avait initialement versé les pièces faisant l’objet de la plainte pénale dans la présente affaire, elle les a cependant retirées après le dépôt de la plainte. Le tribunal n’étant plus amené à analyser le bien- fondé de la demande de la société Axcel Santé sur base des pièces arguées de faux, la décision à rendre dans la présente affaire n’a plus vocation à être influencée par celle à intervenir sur l’action publique. Il n’y a donc non plus aucun risque de contrariété de jugements. Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Quant au fond La société Galien Luxembourg soutient qu’A.) a demandé la résolution du contrat de cession par exploit d’assignation du 21 juin 2013 ; que si la résolution était prononcée, la société Axcel Santé serait tenue à restituer ses parts à A.) et perdrait de ce fait sa qualité d’associé de la société Galien Luxembourg; que ses apports ne sauraient plus être qualifiés de « compte- courant », mais de « simples prêts exigibles à terme ». Il est constant en cause que la procédure relative à la résolution du contrat de cession des parts est toujours pendante et qu’aucune décision quant au fond n’est intervenue à la date du présent jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En tout état de cause il y a lieu de rappeler que le compte courant d’associé permet aux associés de financer une société, en complément de leurs apports. La société obtient de

7 ses associés la mise à disposition de fonds, dans le cadre d’un compte ; le solde de celui- ci constate une avance au profit de la personne morale. Ce mode de financement est soumis aux principes qui gouvernent le contrat de prêt (Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36- 20, 1, 2, 73). Il importe donc peu de savoir si en l’espèce la société Axcel Santé avait la qualité d’associé de la société Galien Luxembourg, les règles relatives au contrat de prêt s’appliquant dans les deux hypothèses. Si la société Axcel Santé fait valoir qu’elle a prêté au cours des années 2008 et 2009 un montant total de 1.382.000, — € à la société Galien Luxembourg, tel que ceci ressort notamment du bilan de 2009 publié au Registre de commerce et des sociétés (ci-après le « RCS »), la société Galien Luxembourg reconnait avoir reçu qu’un montant de 1.370.000,- € et soutient que la différence de 12.000,- € correspond à 50% du compte courant associé de la société Galien Luxembourg tel qu’il existait au moment du contrat de cession des parts et qui faisait partie du prix de cession; que le prix de cession des parts n’a cependant pas été payé par la société Axcel Santé ; que le comptable d’A.) a demandé la rectification du bilan de 2009 quant à ce point par mail du 14 juin 2012, demande qui n’a cependant pas connu de suite ; qu’en vertu d’un contrat de domiciliation conclu avec Maître C.) , ce dernier avait le pouvoir de procéder seul aux publications légales obligatoires, dont les comptes sociaux, au nom et pour compte de la société Galien Luxembourg ; que Maître C.) a publié le bilan de 2009 sans l’accord d’A.). L’article 1330 du Code civil suivant lequel les livres d’un marchand font preuve contre lui, sans que ceux qui veulent en tirer avantage puissent les diviser pour écarter ce qu’ils ont de défavorable à leurs prétentions, ne s’applique qu’aux livres régulièrement tenus (Cour d’appel, 21 janvier 2009, n°33045 du rôle ; Gustave Beltjens, Encyclopédie de droit commercial belge art. 20, N° 15). La question de savoir si les livres de commerce sont régulièrement tenus est une question de fait abandonnée à l’appréciation du juge. (Gustave Beltjens, op. cit., art. 20, N°1). Les inscriptions faites dans les livres de commerce d’un commerçant qui les a tenus constituent dans son chef un aveu extrajudiciaire. Il s’ensuit donc qu’un commerçant est lié par les inscriptions mentionnées dans sa comptabilité à moins qu’il ne rapporte la preuve que ces mentions résultent d’une erreur de fait.(Van Ryn et Heenen, principes de droit commercial, tome III, 2ème édition Bxl, Bruylant, 1981, p.65, numéros 65 et 68). Il y a lieu de constater que les comptes annuels de l’année 2009, versés en cause et déposés au RCS le 10 juillet 2012, font état, dans la section « Détail des comptes d’actif et de passif », d’une dette d’un montant de 1.382.000,- €, intitulé « compte courant Axcel Santé Soparfi ». L’unique irrégularité dont se prévaut la société Galien Luxembourg est l’inscription de la somme de 1.382.000,- € au lieu de 1.370.000,- €. Il ressort de l’article 3 du contrat de cession que la « cession a lieu moyennant le paiement par l’acquéreur au vendeur de 50% de la valeur nominale des parts sociales soit 12.500,- € / 2 = 6.250,- € et 50 % du compte courant créditeur associé à savoir 12.000,- €, soit un montant de 6.250,- € + 12.000,- € = 18.250,- € ». La société Galien Luxembourg écrit à la page 4 de sa note de plaidoiries que le « prix de cession se composait de la valeur

8 nominale des parts, et de 50% du compte- courant existant au jour de la cession et qui était attaché aux parts, soit 12.000, — € ». Il s’ensuit que l’acquisition de 50% des parts de la société Galien Luxembourg par la société Axcel Santé incluait l’acquisition de la moitié de la créance inscrite en compte courant, à savoir un montant de 12.000,- €. Dans la mesure où la vente est parfaite dès qu’il y a accord sur le prix et l’objet, ce qui était le cas en l’espèce, il importe peu de savoir si le prix de cession des parts sociales a été payé ou pas, pour retenir que la société Axcel Santé a acquis par la signature du contrat de cession des parts la créance à hauteur de 12.000,- € inscrite au compte courant associé. La société Galien Luxembourg ne rapporte dès lors pas la preuve d’une inscription erronée dans les comptes annuels de 2009, de sorte que les inscriptions y figurant constituent dans le chef de la société Galien Luxembourg un aveu extrajudiciaire, et qu’il y a lieu de retenir que le montant de la créance de la société Axcel Santé à l’encontre de la société Galien Luxembourg s’élevait au montant de 1.382.000,- €. Si la société Axcel Santé fait valoir qu’un solde de 590.000,- € reste impayé à ce jour, la société Galien Luxembourg se prévaut de deux paiements de 250.000,- € chacun, opérés le 29 avril 2011 et le 30 septembre 2011 en remboursement du compte courant associé de la société Axcel Santé et qui devraient être déduits du solde réclamé par la requérante. Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Il ressort des extraits relatifs aux deux virements dont se prévaut la société Galien Luxembourg que les deux paiements de 250.000,- € ont été effectués à chaque fois par la société Galien Europe au profit de la société Nipralabs en indiquant comme objet « management fees pour le période du 01.01.2010 au 31.12.2010 (respectivement 01.01.2011 au 31.12.2011) pour le Rimifon et le Nivelar ». Il ne ressort dès lors d’aucune indication figurant sur lesdits extraits que ces paiements ont été effectués en remboursement du solde du compte courant associé de la société Axcel Santé. La société Galien Luxembourg ne verse aucun autre document en cause afin de prouver sa version des faits. Elle entend prouver ses dires en formulant l’offre de preuve suivante : « qu’il est vrai qu’une convention de cession de parts datée au 24.4.2009 a été rédigée par Maître C.) et signée en sa présence entre le sieur A.) et la société Axcel Santé ; qu’il est vrai que le prix de la cession stipulé sub 3) de ladite convention de cession de parts du 24 avril 2009, soit 18.250,- €, n’a jamais été payé et qu’il est contraire à la réalité, que la convention de cession du 24 avril 2009 mentionne : le vendeur donne à l’acquéreur quittance du versement effectué en date de ce jour ; qu’il est vrai qu’au 29 avril 2011 à la demande de la société Axcel Santé, un montant de 250.000,- €, au titre de remboursement à la société Axcel Santé, a été viré pour le compte de la société Axcel Santé, directement à une société tierce, la société Nipralaps depuis le compte ouvert auprès de la banque suisse BSI SA par la société Galien Europe ;

9 qu’il est vrai qu’au 30 septembre 2011, un même montant de 250.000,- € a été viré à la société Nipralabs à la demande de la société Axcel Santé depuis le compte BSI au titre de remboursement de son compte- courant ; qu’il est vrai que la convention intitulée management agreement between Nipralabs Investment Management SA et Galien Europe Ltd, datée au 21 décembre 2009, non signée par Galien Europe Limited, est un document antidaté façonné à posteriori sur instruction de Monsieur B.) et de Maître C.) , administrateurs de la société Axcel Santé pour essayer de tenter de donner un faux semblant de cause et d’objet aux deux transferts de 250.000,- € chacun, soit 500.000,- € au total, en date des 29/04/2011 et 30/09/2011 via la société Nipralabs pour la société Axcel Santé ». Il y a lieu de rejeter l’offre de preuve ainsi formulée qui n’est ni pertinente ni concluante et contredite par les pièces versées en cause. En effet, tel qu’il a ainsi été retenu ci-avant, il n’est pas pertinent de savoir si le prix de cession des parts sociales a effectivement été payé ou non et si les pièces faisant l’objet de la plainte pénale avec constitution de partie civile sont des faux ou pas. Finalement, l’affirmation que les deux virements litigieux de 250.000,- € auraient été faits pour compte de la société Galien Luxembourg en remboursement du solde du compte courant associé de la société Axcel Santé est contredite par les mentions figurant sur les deux extraits y relatifs. Le moyen visant à réduire la demande de la société Axcel Santé du montant de 500.000,- € n’est dès lors pas fondé. La société Galien Luxembourg s’oppose encore à la demande adverse en soutenant que sa créance n’est pas encore exigible alors qu’elle n’a pas été valablement mise en demeure de s’exécuter, le courrier du 6 juin 2013 n’ayant pas été envoyé à son siège social ; que les fonds prêtés ont servi à l’acquisition du produit Rimifon et qu’elle ne dispose donc pas des fonds nécessaires au remboursement ; qu’il conviendrait d’appliquer l’article 1900 du Code civil au cas où le contrat de cession était annulé. S’il résulte des pièces versées en cause que la mise en demeure du 6 juin 2013 a été envoyée à une adresse française, alors que le siège social de la société Galien Luxembourg se trouve au Luxembourg depuis le 14 mai 2013, et que la société Axcel Santé ne rapporte pas la preuve que la partie défenderesse a reçu cette mise en demeure, il faut néanmoins rappeler le principe que l’assignation vaut mise en demeure, en sorte que le moyen de la société Galien Luxembourg est à rejeter. Conformément au droit commun des obligations, en l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé dans ce cadre constitue un prêt à durée indéterminée. Aussi la Cour de cassation française affirme- t-elle régulièrement le principe de restitution immédiate de l'avance en compte, en l'absence de terme stipulé. Le principe de remboursement immédiat s'applique indistinctement à tous les comptes courants créditeurs à durée indéterminée. L'origine des fonds mis à la disposition de la société par l'associé importe peu. La société ne peut s'opposer à la restitution du solde du compte, qu'il résulte de fonds remis par l'associé ou de sommes distribuées par la société elle- même et laissées en compte par l'associé.

10 De même, les motifs qui animent le titulaire du compte sont indifférents : le remboursement de la créance peut être consécutif à un conflit entre associés, ou être motivé par la situation personnelle du prêteur. (Jurisclasseur Sociétés, Comptes Courants d'associés fasc. 36- 20, n°73 et 74). Puisqu'il est admis que l'avance en compte courant présente la nature d'un prêt de droit commun, l'article 1900 du Code civil relatif au prêt de consommation peut s'appliquer, en l'absence de convention de blocage : cette disposition permet au juge d'accorder à l'emprunteur un délai pour rembourser une somme prêtée, « suivant les circonstances ». (Jurisclasseur Sociétés, Comptes Courants d'associés fasc. 36- 20, n°88). Le juge dispose d’une grande liberté d'interprétation. S’il peut fixer à l’emprunteur un délai en application de l’article 1900 du Code civil, il peut aussi considérer qu'au moment où il statue, l'échéance du terme du contrat, tel qu'il l'interprète, est déjà passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans délai (Jurisclasseur civil, articles 1892 à 1904, Fasc. unique, n os 110, 124 et ss.). Il résulte de l'article 1900 du Code civil que, lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08- 12.591 : JurisData n° 2010- 051320). Il est constant en cause que les parties n’ont fixé aucun terme pour la restitution des avances en compte courant consenties par la société Axcel Santé. Etant donné que les avances litigieuses datent des années 2008 et 2009, que la demande en justice date du 24 juillet 2013, qu’aucun élément du dossier ne laisse supposer que les parties avaient l’intention de fixer le terme des prêts consentis à une date lointaine, et que la simple affirmation de défaut de liquidités, allégation appuyée par aucune pièce, ne saurait suffire pour faire échec au principe de de restitution immédiate de l'avance en compte courant, le tribunal considère que l’échéance du terme des prêts consentis par la société Axcel Santé est déjà passée, de sorte qu’ils sont restituables immédiatement et sans délai. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en remboursement du solde du prêt fondée et de condamner la société Galien Luxembourg à payer à la requérante le montant de 590.000,- €, avec les intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus aux articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir de l’assignation du 24 juillet 2013, jusqu’à solde. Quant à la demande reconventionnelle La société Galien Luxembourg demande à titre reconventionnel et par compensation la condamnation de la société Axcel Santé au paiement d’un montant de 410.000,- € au motif qu’il résulte d’un mail du 22 mai 2013 émanant de B.) que la société Axcel Santé s’est vu payer un montant de 500.000,- € à titre de remboursement partiel du compte courant associé. Le montant de 410.000,- € correspond d’après la société Galien Luxembourg à la somme indûment touchée par la société Axcel Santé, qui avait tout au plus droit au montant de 90.000,- €. Il ressort des pièces versées en cause que par mail du 22 mai 2013, B.) a informé A.) du fait que la société Majorelle (anciennement la société Codepharma) avait effectué un

11 « virement sur l’un de ces nouveaux comptes » bancaires ouverts au nom des sociétés Galien Europe et Galien Luxembourg, et que B.) a utilisé une partie de ces sommes pour procéder à un remboursement partiel du compte courant associé de la société Axcel Santé à hauteur de 500.000,- €. Par courrier recommandé du 24 mai 2013, A.), en sa qualité de gérant unique de la société Galien Luxembourg, écrit ce qui suit à Maître C.) : « … Je vous ai contacté par téléphone le 23 mai 2013 pour vous exprimer ma surprise et mon indignement suite à ces faits. Vous m’avez précisé que ces sommes étaient en réalité créditées sur un compte ouvert au nom de votre étude en qualité de dépositaire. Aussi, compte tenu des écrits rappelés ci-dessus, et du fait que le paiement par la société Majorelle a été effectué en exécution du contrat qui la liait à la société Galien Europe, ces sommes doivent être libérées au profit de cette dernière. Je vous remercie par conséquent de bien vouloir procéder sans délai à cette libération par virement sur le compte bancaire de la société Galien Europe et de m’en justifier par envoi du récépissé de virement. A défaut, j’émets toutes réserves sur les suites que je pourrais vouloir donner à ces faits ». En réponse à ce courrier, Maître C.) écrit par mail du 27 mai 2013 à A.) : « adressez moi le relevé bancaire de Laboratoires Majorelle afin que je puisse retransférer les fonds ». Il ressort d’un extrait bancaire que Maître C.) a viré le 29 mai 2013 la somme de 559.377,13 € à la société Majorelle avec la mention « restitution des fonds ». Il est constant en cause que ce montant de 559.377,13 € incluait le montant de 500.000,- € que B.) voulait utiliser en vue du remboursement partiel du compte courant associé de la société Axcel Santé. Il ressort de ce qui précède que la société Galien Luxembourg s’est opposée à ce que le montant litigieux soit utilisé au remboursement du compte courant associé de la société Axcel Santé, et qu’en conséquence le montant a été restitué intégralement à la société Majorelle. La société Galien Luxembourg est donc à débouter de sa demande reconventionnelle. Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure et à l’exécution provisoire La société Axcel Santé réclame une indemnité de procédure de 2.500,- €. Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe. Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,- € l’indemnité redue de ce chef. La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société Galien Luxembourg est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.

12 Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dit la demande principale fondée, condamne la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL à payer à la société anonyme Axcel Santé Soparfi SA la somme de 590.000, — €, avec les intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus aux articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la demande en justice du 24 juillet 2013, jusqu’à solde, dit fondée la demande de la société anonyme Axcel Santé Soparfi SA en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 1.500,- €, condamne la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL à payer à la société anonyme Axcel Santé Soparfi SA le montant de 1.500, — € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; dit la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL non fondée et en déboute, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et en déboute, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée Galien Luxembourg SARL à tous les frais et dépens de l’instance.


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