Tribunal d’arrondissement, 6 avril 2017

1 Jugt n° 1205/ 2017 Notice no. 11527/15/CD 3 x ex.p (s.prob) 1 x destit.titres (art.11 c.p.) (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre X.),…

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1

Jugt n° 1205/ 2017

Notice no. 11527/15/CD

3 x ex.p (s.prob) 1 x destit.titres (art.11 c.p.) (confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 AVRIL 2017

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

— p r é v e n u — ___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 23 février 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions à l’article 384 (anciennes et nouvelle versions) du code pénal.

A l'audience publique du 21 mars 2017, le vice -président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément , en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code de procédure pénale.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Sam RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation à prévenu du 23 février 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ordonnance numéro 1716/ 2016 du 6 juillet 2016 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions à l’article 384 du code pénal.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 13 avril 2016 par le Dr. Marc GLEIS.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11527 /15/CD et notamment les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand- Ducale.

I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins T1.) et T2.) entendus , et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit: La Police a été informée en date du 13 avril 2015 par l’exploitant d’un café internet, T2.) qu’un client, identifié par la suite comme étant X.) , visionnait régulièrement des sites pédopornographiques dans ses locaux depuis plusieurs mois. A l’arrivée des agents de police, X.) visitait le site russe (…) avec le mot clé de recherche « (…) ». X.) s’est montré choqué de l’arrivée de la Police et a déclaré n’avoir commis aucune infraction à la loi. Il a déclaré refuser de faire des déclarations sans la présence d’un avocat.

Un stick USB connecté à l’ordinateur utilisé à ce moment par X.) a immédiatement été saisi et une perquisition a été effectuée au domicile de X.) ultérieurement. Au cours de cette perquisition, les agents de police ont encore saisi un ordinateur portable, un ordinateur fixe et un autre stick USB.

Il ressort des déclarations du témoin T2.) faites devant les agents de police en date du 15 avril 2015 que X.) visitait régulièrement depuis octobre 2014, environ deux à trois fois par semaine le café internet. Lorsqu’il y aurait beaucoup de monde, il ne s’attarderait pas. Lorsqu’il y aurait peu de monde, il resterait jusqu’à trois heures. Un autre client se serait plaint du comportement de X.), alors qu’il regarderait tout le temps des sites pornographiques montrant des filles très jeunes. Suite à cela, les exploitants du café internet auraient fait des screenshots des sites visités par X.) et auraient fait appel à la Police.

L’exploitation du stick USB (rapport SPJ/JEUN/ 2015- 43977- 1 du 4 mai 2015 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse) saisi en date du 13 avril 2015 a révélé que ce stick contenait un fichier avec des images pornographiques et un fichier séparé avec des images pédopornographiques montrant des filles entre 8 et 16 ans, parfois habillées, parfois vêtues légèrement (bikini ou sous-vêtements érotiques) dans des positions lascives. Une certaine préférence pour des filles ayant une apparence jeune a pu être détectée.

L'exploitation du matériel informatique saisi lors de la perquisition domiciliaire (rapport SPJ/JEUN/2015- 43977-8 du 25 octobre 2015 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse) a permis de trouver 164.588 images.

Les enquêteurs ont relevé 11.574 images à caractère pornographique et 99 images à caractère pédopornographique impliquant des filles mineures âgées entre 12 et 16 ans. 140 images ont été qualifiées de douteuses par les enquêteurs.

Parmi les 99 images pédopornographiques, la majorité des images montrent des filles mineures partiellement dénudées dans des poses érotiques . Sept des images montrent des mineures lors de pratiques sexuelles (fellations à des hommes adultes).

Les images qualifiées de douteuses montent des filles mineures en dessous de 12 ans, soit habillées normalement et photographiées dans leur routine journalière, soit légèrement vêtues (sous-vêtements, bikini ou string) et posant pour le photographe.

Les enquêteurs ont encore trouvé 32 films à caractère pornographique enregistrés sur le matériel informatique.

X.) a déclaré lors de son audition effectuée par les enquêteurs en date du 15 juin 2015 n’avoir commis aucune infraction pénale. Il n’aurait pas sciemment recherché du matériel pédopornographique, à savoir du matériel contenant des mineurs enregistrés lors d’actes sexuels. Il aurait ignoré qu’il serait interdit de visionner de telles images.

Confronté aux questions concernant la pédopornographie, X.) a interrompu l’audition.

Devant le juge d’instruction le 9 novembre 2015 ainsi qu’à l’audience publique du 21 mars 2017, X.) a maintenu ses contestations concernant le caractère pédopornographique des images, alors que les mineurs seraient en partie habillés et qu’il ne s’agirait pas d’actes sexuels impliquant des enfants. Il a concédé avoir un problème de consommation excessive de matériel pornographique et ne serait cependant en aucun cas fixé sur la pédopornographie. Il serait en thérapie auprès du Dr. DR1.) pour soigner son addiction au matériel pornographique.

Tout au long de la procédure, X.) s’est montré taciturne et peu introspectif.

Il résulte du dossier médical saisi auprès du Dr. DR1.) en date du 30 novembre 2015 que X.) a effectivement sporadiquement consulté le médecin pour son problème d’hypersexualité qu’il satisfait par des masturbations très fréquentes ainsi que par une addiction à la pornographie.

II) En droit Le Ministère Public reproche à X.) :

" comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

A) Depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal , dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L- (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’ancien article 384 du code pénal ,

d’avoir sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, mais d’avoir détenu et consulté au moins 239 (99 et 140) images et photographies plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015-43977-8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER.

B) Depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal , jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile à L -(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du code pénal ,

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins 239 (99 et 140) images et photographies plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015-43977-8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER.

C) Depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, jusqu’au 12 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à L- (…), (…) et à L- (…), (…), au sein du magasin « MAG1.) » sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir, sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais d’avoir détenu et consulté au moins les images et les photographies à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015-43977-1 dressé en date du 4 mai 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB saisi le 13 avril 2015, et d’avoir détenu et consulté les images et photographies à caractère pédopornographique, et notamment 239 (99 et 140) images et photographies plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015- 43977- 8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER ."

• Q uant à l’infraction libellée sub A): En l'espèce le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir depuis un temps non prescrit et jusqu’au 28 juillet 2011, date précédent l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, enfreint à l’article 384 du code pénal. Sous l’ancienne loi du 31 mai 1999, l’article 384 du code pénal avait incriminé la seule détention intentionnelle des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Le législateur luxembourgeois est intervenu par une loi du 16 juillet 2011 réprimant non seulement la détention du matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombe désormais sous la loi pénale.

Le législateur a donc non seulement élargi l’incrimination, en rapport avec l’usage de l’Internet relatif aux abus sexuels des mineurs, à la consultation, en raison des limites que comportait la notion de détention inscrite dans le texte du 31 mai 1999, mais il a encore élevé le maximum de la peine d’emprisonnement à prononcer de deux à trois ans, de même que le maximum de l’amende a été élevé de 12.500 euros à 50.000 euros. En l'espèce, il y a donc lieu d'appliquer l'article 384 du code pénal tel qu'introduit sous la loi du 31 mai 1999, conformément à l'article 2 alinéa 2 du code pénal pour les faits commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il résulte du rapport 43977-1 du 4 mai 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et du rapport 43977- 8 du 25 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse qu’une grande quantité d’images à caractère pédopornographique ont été trouvée s sur le matériel informatique saisi chez le prévenu. Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin T1.) , les images saisies montrent des filles mineures âgées entre 8 et 16 ans lors d’actes sexuels ou bien dénudées ou légèrement vêtues dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales. D’autres photos montrent des enfants habillés pris dans leur rout ine quotidienne. En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que cette expression désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles. (Cour, Arrêt N° 165/15 V. du 5 mai 2015)

Pour certaines images, tous supports confondus, telles que relevées par les enquêteurs dans les rapports précités, le caractère pornographie est clairement établi.

Ces images montrent des jeunes filles réelles à peine pubères dont l’âge peut être situé, aux yeux du profane compte tenu de leur développement physique, en dessous de 16 ans dans des positions sexuelles explicites.

Pour d’autres images, le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci — avant.

Le Tribunal tient néanmoins à rappeler que la jurisprudence luxembourgeoise a déjà condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (cf. TA ch. crim. 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A.D.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci. (Cour, Arrêt N° 14/15 V. du 13 janvier 2015) A l’instar de cette jurisprudence, le Tribunal retient que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image résulte du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle- ci inspire à celui qui la regarde un esprit de luxure. En l’espèce, le Tribunal constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par un certain nombre d’images figurant sur les supports saisis. Sur question expresse du Ministère Public, l’expert Dr. Marc GLEIS a encore été formel pour dire qu’il ne pouvait pas accorder de crédibilité aux déclarations du prévenu consistant à nier que les photos des enfants n’auraient jamais servies à la masturbation.

Le Tribunal partage cet avis au vu du nombre important de masturbations quotidiennes et au vu de l’attitude du prévenu qui refuse toute prise de conscience de la problématique de ses tendances pédophiles et de son comportement purement banalisant et défensif.

Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Il est incontesté et incontestable que le prévenu a détenu le matériel qualifié de pédopornographique retrouvé sur son matériel informatique. Au vu du contenu du

matériel, le Tribunal retient qu’il ne pouvait pas raisonnablement ignorer le caractère illégal de ces images et qu'il était dès lors parfaitement conscient de l'illégalité de ses actes. Il a lui- même enregistré les images sur les différents supports informatiques.

L’infraction libellée par le Ministère Public sub A ) est partant à retenir à l’égard du prévenu X.).

• Quant à l'infraction libellée sub B): Le Parquet reproche au prévenu d'avoir entre le 29 juillet 2011 et le 4 mars 2013 enfreint l'article 384 du code pénal. Au vu des développements qui précèdent l’infraction libellée par le Ministère Public sub B) est également à retenir à l’égard du prévenu X.) .

• Quant à l’infraction libellée sub C ): Le Parquet reproche au prévenu d'avoir, entre le 5 mars 2013 et le 12 juin 2015, enfreint l'article 384 du code pénal tel que modifié par la loi du 21 février 2013, entrée en vigueur le 5 mars 2 013. Au vu des développements qui précèdent l’infraction libellée par le Ministère Public sub B) est encore à retenir à l’égard du prévenu X.) .

RECAPITULATIF : Au vu de ce qui précède, X.) se trouve convaincu par le dossier répressif, l’instruction menée à l’audience et les déclarations du témoin: « comme auteur, ayant commis lui-même les infractions suivantes, A) Depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 juillet 2011, date précédant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L- (…) , (…), d’avoir sciemment détenu des images et des photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et d’avoir détenu au moins 239 (99 et 140) images et photographies plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015- 43977- 8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER.

B) Depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, jusqu’au 4 mars 2013, jour précédent l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L -(…), (…),

en infraction à l’article 384 du code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, et d’avoir détenu et consulté au moins 239 (99 et 140) images et photographies plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015- 43977-8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER.

C) Depuis le 5 mars 2013, date de l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants portant entre autre modification de l’article 384 du code pénal, jusqu’au 12 juin 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à son domicile à L-(…), (…) et à L-(…), (…), au sein du magasin « MAG1.) »,

en infraction à l’article 384 du code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consul té des images et photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et régulièrement consulté un nombre non autrement déterminé d’images et de photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, et d’avoir détenu et consulté au moins les images et les photographies à caractère pédopornographique plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015-43977-1 dressé en date du 4 mai 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB saisi le 13 avril 2015, et d’avoir détenu et consulté les images et photographies à caractère pédopornographique, et 239 (99 et 140) images et photographies plus amp lement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2015-43977-8 dressé en date du 25 octobre 2015 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse retrouvés sur le stick USB ainsi que sur l’ordinateur ACER. »

III) Quant à la peine

L’ensemble des préventions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel.

En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 et n° 183/15 V. du 12 mai 2015).

Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du c ode pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 384 du code pénal, dans sa version introduite sous la loi du 31 mai 1999, prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 euros à 12.500 euros.

L’article 384 du code pénal, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L'article 384 du code pénal, issu de la loi du 21 février 2013, prévoit également une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 384 du code pénal dans ses versions de 2011 et 2013. Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a été chargé d'examiner X.) pour déterminer si l'examen psychiatrique révèle chez lui une maladie et/ou d'autres anomalies mentales ou psychiques, des déviations ou perversions de nature ou à connotation sexuelle respectivement des tendances pédophiliques et de dire dans l'affirmative si cette maladie, anomalie, déviation, perversion, tendance ont affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires de X.) , de préciser s'ils ont affecté ou annulé sa liberté d'action, de préciser si un traitement/internement est à envisager, possible, nécessaire et de se prononcer sur le pronostic d'avenir de X.). Dans son rapport du 13 avril 2016, le Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faits, X.) présentait une tendance à la pédophilie; que ce trouble n'a pas affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires de X.) ; qu'il n'a pas

affecté ou annulé la liberté d'action du sujet; qu'un traitement est nécessaire avec cependant un pronostic très réservé vu l'absence de culpabilité, d'autocritique et de difficultés à verbaliser ses affects.

Selon le Dr. Marc GLEIS , le pronostic d'avenir de X.) par rapport à un délit « hands on », est plutôt favorable en l’absence des facteurs de risques.

Cependant, le pronostic d'avenir de X.) , eu égard au bilan psychiatrique, est réservé au vu du manque d’autocritique et de culpabilité et la résistance de X.) de reconnaître ses tendances pédophiles.

A l'audience publique, le Dr. Marc GLEIS a réitéré ses conclusions de son rapport d'expertise du 13 avril 2016 précisant qu'une thérapie est difficile, puisque X.) ne présentait aucune autocritique lors de l'examen psychiatrique.

Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont en partie le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.

Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et l’attitude de déni et de banalisation du prévenu tout au long de la procédure, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le Dr. Marc GLEIS a expliqué qu'un traitement serait nécessaire mais que le pronostic était cependant très réservé vu l'absence de culpabilité et d'autocritique du prévenu lors de l'examen psychiatrique.

A l'audience publique, le prévenu a, par le biais de son mandataire, marqué son accord à se soumettre à une thérapie.

Dans la mesure où X.) nécessite un traitement selon le Dr. Marc GLEIS et qu'il n'a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du code pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à X.) pour la durée de dix ans d’exercer une activité professionnelle et sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les articles 383 bis et 384 du code pénal disposent par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des deux ordinateur s et des deux sticks USB saisis suivant procès-verbal de saisie n° 356/2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare- Hollerich et le procès-verbal de saisie n° 43977- 6 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de:

1) s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

2) suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand- Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;

3) f aire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal,

p r o n o n c e contre X.), pour un terme de dix (10) ans, l’interdiction des droits:

— de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; — de porter aucune décoration; — d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, — de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, — de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

p r o n o n c e à l’encontre de X.) pour une durée de dix (10) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une amende de mi lle cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.189,47 euros, y inclus les frais de l’expertise, ces frais liquidés à 2.883.- euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions,

— du stick USB de la marque EMTEC saisi suivant procès-verbal de saisie n° 356/2015 dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Gare-Hollerich, ainsi que

— de l’ordinateur de la marque ACER, du laptop de la marque HP et du stick USB de la marque SCANDISC, saisis suivant procès -verbal de saisie n° 43977- 6 dressé par le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24 , 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 et 386 du code pénal ; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628, 628- 1, 629, 630, 632, 633, 633- 1 et 633-7 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et, Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Stéphanie CLEMEN , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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