Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2018

Jugt. n° 3161/2018 Not. 15858/18/CD Audience publique du 6 décembre 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : X.), né le (…) à (…) (France), demeurant…

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Jugt. n° 3161/2018 Not. 15858/18/CD

Audience publique du 6 décembre 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à (…),

comparant par Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– citant direct, demande ur au civil et défendeur au civil sur reconvention –

et

1. La société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonction,

2. La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à .R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil de gérance en fonction,

3. La société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., établie et ayant son siège social à F-(…), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro (…), représentée par son président en fonction,

4. La société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S.,

2 établie et ayant son siège social à F-(…), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro (…), représentée par son président en fonction,

toutes comparant par Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

5. A.), demeurant à (…),

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Florent KIRMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

6. B.), demeurant à (…);

représenté par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– cités direct s, défendeurs au civil et demandeurs au civil sur reconvention –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 9 mai 2018, X.) a fait donner citation à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.), de comparaître en date du 11 juin 2018 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée au 12 novembre 2018.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Marc LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda l’autorisation de représenter le cité direct B.).

3 Le Ministère Public ne s’opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Marc LEHNEN de représenter le cité direct B.).

Le mandataire du citant direct X.), Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens du citant directe.

Le mandataire du cité directe A.), Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Florent KIRMAN, avocat, assisté de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux deme urant à Luxembourg, développa les moyens du cité direct A.).

En représentation de son mandataire B.), Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens du cité direct B.).

Le mandataire des citées directes la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., et la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de ces sociétés.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Par acte d'huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 9 mai 2018, X.) a fait donner citation à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.), de comparaître en date du 11 juin 2018 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner du chef de violation des articles 458, 506-1 du Code pénal et des articles 4 et 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, selon les peines à requérir par le Ministère Public.

Quant au volet civil, X.) sollicite la condamnation de tous les cités directs, solidairement, sinon in solidum, à une indemnisation de son dommage moral à hauteur d’un montant de 10.000 euros et à titre de dommage matériel à 1 euro sous réserve d’augmentation en

4 cours d’instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Vu les notes de plaidoiries versée par le mandataire de X.) et les mandataires de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) à l’audience du 12 novembre 2018.

L’ensemble des cités directs, à savoir la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) ont réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros à titre reconventionnel.

Au pénal

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L. est le gérant unique de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A.

A.) quant à lui a été entre le 16 novembre 2009 au 25 janvier 2011 et de nouveau à partir du 18 novembre 2014, gérant de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L.

C’est dans cette qualité que A.) est cité devant le Tribunal correctionnel par X.) qui lui est actionnaire commanditaire de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A. aux termes de deux conventions de souscription du 25 févirer 2010 et du 28 février 2011.

X.) reproche à A.) d’avoir, dans le cadre d’une déclaration faite dans une procédure judiciare aux Etats-Unis d’Amérique, révélé des informations sur sa personne qui sont couvertes, aux termes des explications fournies dans la citation directe du 9 mai 2018, par le secret professionnel protégé par l’article 458 du code pénal.

Dans le même ordre d’idées, X.) reproche à A.) d’avoir violé l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et l’article 506-1 du code pénal (blanchiment).

X.) a encore fait donner citation aux parties suivantes :

— la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S. en sa qualité d’entité propriétaire ou gestionnaire de l’espace informatique sur lequel les informations litigieuses ont été stockées ;

5 — la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S alors que les données litigieuses ainsi révélées avaient pour finalité de souscription par le citant direct au capital de cette société ; — B.) en sa qualité de partie à la procédure américaine dans laquelle les informations secrètes auraient été révélées.

L’ensemble des parties citées contestent les infractions mises à leur charge.

Quant à la violation du secret professionnel

X.) reproche à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L. et A.) d’avoir contrevenu à l’article 458 du code pénal.

L'infraction de violation d'un secret professionnel comporte trois éléments constitutifs, à savoir :

● l'auteur doit être une personne soumise, par é tat ou par profession, au secret professionnel, ● l’acte de révélation doit avoir eu lieu librement, hors les cas où la loi l'autorise respectivement où un témoignage en est requis en justice, ● l’intention coupable.

L’énumération de l’article 458 du code pénal, visant les personnes liées par le secret professionnel, n’est pas limitative et les termes « état ou profession » sont assez larges pour embrasser l’exercice d’autres professions que celles énumérées.

Pour pouvoir apprécier si cette infraction est donnée, il faut savoir, avec précision, quelles informations, prétendûment secrètes, ont été révélées.

Il ressort de la lecture de la citation directe que X.) fait état d’une déclaration datée du 20 décembre 2017 produite à la « United States District Court-Southern District of Florida » dans le cadre d’une procédure de découverte de preuves engagée entre la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S et B.).

Cette déclaration ainsi que ses annexes sont versées en tant que pièce par X.). Ces annexes se composent de trois volets d’échange de courriels concernant le paiement de trois appels de capital différents de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A.

Aux termes de la citation directe, X.) soutient que « Les E -mails ainsi divulgés contiennent des informations financières confidentielles. » (page 7 de la citation directe).

6 X.) manque cependant de fournir plus de détails quant aux informations révélées qui seraient protégées par le secret professionnel. (« notamment des informations financières personnelles concernant le requérant »page 9 de la citation directe)

Les reproches à l’encontre des cités directs sont formulés d’une manière vague, de sorte qu’il est actuellement impossible de savoir avec suffisamment de précision quelles informations sont visées par X.) .

Il ressort en effet de la lecture de la déclaration litigieuse (pièce 5, farde I de Maître Hervé HANSEN) qu’elle ne contient aucune information sur la situation financière de

X.).

La simple référence à des courriels annexés à cette déclarations n’est pas suffisante pour déterminer avec précision quelles informations auraient été divulguées causant ainsi un préjudice à X.) .

L’infraction de violation du secret professionnel mise à sa charge de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L. et A.) n’est donc pas établie, de sorte que les parties citées directes sont à acquitter de ce chef.

Quant à la violation de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel

X.) reproche à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., A.) et la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S. d’avoir contrevenu à l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

La nouvelle loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a abrogé loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Une loi, en vigueur au moment des faits reprochés aux cités directs, mais abrogrée au jour du prononcé du jugement, ne peut servir de base à une condamnation pénale, de sorte que le Tribunal est incompétent pour en connaître.

7 Quant à l’infraction de blanchiment

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du code pénal, telle que mise à charge de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., A.), la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S. et B.) est une infraction de conséquence qui nécessite pour être établie qu’une infraction primaire soit retenue à charge d’un prévenu.

En l’espèce, l’existence d’une telle infraction primaire fait défaut alors que les cités directs ont été acquittés de l’infraction de violation du secret professionnel prévu par l’article 458 du code pénal et que l’infraction à l’article 4 de la abrogée loi du 4 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ne peut plus servir à une condamnation pénale.

La société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L. A.), la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S. et B.) sont partant également à acquitter de l’infraction à l’article 506-1 du code pénal mise à leur charge.

Au civil

Les demandes civiles de X.)

Dans l’exploit de la citation 9 mai 2018, X.), demandeur au civil, s’est constitué partie civile la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., A.), la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S et B.), défenderesses au civil, et leur a réclamé la somme de 10.000 euros à titre de dommage moral et la somme de 1 euro à titre de dommage matériel.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile de X.) .

X.) demande encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter .

Les demandes civiles de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.)

8 A titre reconventionnel, la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) ont demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros chacun.

Au vu des éléments de la présente cause et notamment au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge des cités directs les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 1.000 euros pour chacune des parties demanderesses au civil sur reconvention.

Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à chacun des cités directs, à la société en commandite par actions SO C.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.), une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct X.), demandeur au civil et défendeur au civil sur reconvention et les mandataires des cités directs la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.), défendereurs au civil et demandeurs civils sur reconvention, entendus en leurs explications et moyens, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

au pénal

a c q u i t t e la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) du chef des infractions non établies à leur charge ;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de l’infraction à l’article 4 de la loi du 4 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

l a i s s e les frais de la procédure à charge de X.) ;

au civil

Demandes civiles de X.)

d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile contre la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.);

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

d é c l a r e non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure;

l a i s s e les frais de la demande civile à charge du citant direct ;

Demandes reconventionnelles

d o n n e acte à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) de leurs constitutions de partie civile contre X .);

d i t les demandes de la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A., la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L., la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S., la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S., A.) et B.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour chacune des parties pour le montant de mille (1.000) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer à la société en commandite par actions SOC.1.) S.C.A. le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à.R.L. le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e X.) à payer à la société par actions simplifiée de droit français SOC.3.) S.A.S. le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure;

10 c o n d a m n e X.) à payer à la société par actions simplifiée de droit français SOC.4.) S.A.S le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de mille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure.

Par application des articles 1, 2, 3, 135, 135-2, 136, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président, assisté de Maïté LOOS, greffier, en présence de Shirine AZIZI, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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