Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2024, n° 2024-08200
No. Rôle:TAL-2024-08200 No.2024TALREFO/00522 du6 décembre2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,6 décembre2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK DANS LA CAUSE E N T…
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No. Rôle:TAL-2024-08200 No.2024TALREFO/00522 du6 décembre2024 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,6 décembre2024,tenue par NousPhilippe WADLÉ,premierjugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéde la greffièreassuméeCarole STARCK DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant parMaîtreNicolas CHELY, avocat,en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,en abrégéSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreGaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de MaîtreClaudio ORLANDO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundimatin, 25 novembre 2024, MaîtreNicolas CHELYdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreGaëlle CHOLLOTfut entendueensesmoyens etexplications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du15 octobre 2024,PERSONNE1.)afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après «la société SOCIETE1.)») à comparaître devant le Président duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif desonassignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 933, alinéa 1 er du même code. A l’audience publique du 25 novembre 2024,la sociétéSOCIETE1.), tout en contestant toute faute, négligence ou autre faitgénérateur de responsabilité dans leur chef, s’est déclarée d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef, avec le principe de l’expertise sollicitée. La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant réunies au vu des pièces versées et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La sociétéSOCIETE1.)a demandé à voir supprimer le passage suivant des points 4 et 5 de la mission proposée par la demanderesse: «[…] et évaluer le coût du démontage, du déménagement, du stockage et du remontage des meubles meublants, de même que le coût de la location d’une maison similaire, respectivement de locaux de remplacements pendant la durée des travaux [respectivement pendant la durée des mesures conservatoires]». La demanderesse a conclu au maintien de la mission telle que libellée dans son assignation.
La question de l’indemnité revenant le cas échéant à la partie demanderesse constitue une question de fond, dont tant le principe que le quantum relèvent du juge du fond. Afin que ce dernier puisse utilement statuer, il n’est toutefois pas inutile que l’expert exprime son opinionsur la question de savoir si les désordres affectant l’immeublede la demanderesseont pu entraîner une perte de jouissance, et se prononce tant sur la durée que sur l’ampleur de celle-ci. Rien ne s’oppose, en effet, à confier à l’expert la mission de rassembler les éléments d’appréciation techniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par lademanderesse. Les points de mission critiqués sont donc à reformuler en ce sens. Quant au choix del’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger Yves KEMP comme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. P A R C E S M O T I F S NousPhilippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, recevons lademande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertYves KEMP, demeurant professionnellement à L-4770 Pétange, 7, rue de la Paix, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Dresser un relevé des travaux réellement effectués par l’assignée par rapport aux postes mentionnés dans la facture de décompte n°NUMERO2.),du 18 septembre 2023, et en faire le métré et en évaluer le coût sur base des prix unitaires prévus dans les offrescontractuelles ;
2)Constater et dresser un état des lieux des infiltrations et dommages subséquents, vices, malfaçons, non conformités et inachèvements affectant les travaux réalisés par l’assignée dans l’intérêt de l’immeuble de la requérante sis àADRESSE1.), et en rechercher et déterminer les causes et origines; 3)Décrire les travaux et moyens à mettre en œuvre pour remédier de façon définitive aux infiltrations et dommages subséquents, vices, malfaçons, non conformités et inachèvements constatés dans le cadre du point 1. ci-dessus, et, en chiffrer le coût etla durée; 4)Dire si des mesures conservatoires doivent être entreprises immédiatement pour limiter ou circonscrire les dommages constatés; 5)Rassembler les éléments d’appréciationtechniques pour relever et évaluer l’éventuelle perte de jouissance subie par la requéranteet, dans l’affirmative, déterminer la période ainsi que le degré du défaut de jouissance; 6)Déterminer l’éventuel moins-value affectant l’immeuble; 7)Procéder, à la simple demande d’une des parties,àla lecture du rapport et prendre position de manière détaillée et motivée quant aux éventuelles questions et/ou critiques vis-à-vis du rapport; disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le27 décembre2024à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le20 juin 2025au plus tard ; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.
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