Tribunal d’arrondissement, 6 décembre 2024

No.578/2024 Audience publique duvendredi, 6 décembre 2024 (Not. 3225/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,a rendu en son audience publique duvendredi,sixdécembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.578/2024 Audience publique duvendredi, 6 décembre 2024 (Not. 3225/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,a rendu en son audience publique duvendredi,sixdécembredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du25 septembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’homicide involontaireet du chef d’infractions au Code de la route,et défendeurau civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Syrie), demeurant àADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Syrie), demeurant àADRESSE4.), 3)Administration des ponts et chaussées, service régional de Wiltz,division de la voirie à Diekirch,

2 représenté parl’agent des domainesPERSONNE4.), et en présence de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA, partie intervenante volontaire. F A I T S: Après l’appel de lacause àl’audience publique duvendredi,25 octobre 2024,le président constatal’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)et le témoin de la défensePERSONNE5.), qui ne parlent pas à suffisance une des langues dont ilpeut être fait usage en matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenantlevée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales. Le témoin de la défensePERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être le neveu du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreFrançois GENGLER, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, assisté de Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à

3 Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.). Maître Michel KARPdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président etparle greffier.Ildéveloppaensuiteses conclusions oralement etilconclut à l’adjudication de sesdemandes. L’Administration desponts etchaussées, comparant parl’agent des domainesPERSONNE4.), mandataire suivant procuration spéciale, se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.).PERSONNE4.) développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement développés parMaître FayziaHACHEMIZOHAIR, avocatdemeurant à Luxembourg. Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara oralement intervenir volontairement au nom et pour le compte de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA. Maître Marc BECKER développa ensuite ses conclusions au civil. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi, 6 décembre 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénalcontenantnotamment lesprocès-verbaux numéros50778 et50781 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes,le procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, le procès-verbal numéro 135212-1 du 3 juin 2023 et le rapport numéro 135212-2 du 6 juin 2023 dressés chaque fois par la police technique du service de police judiciaire, le rapport numéro23359-619 du 8 juin 2023 du commissariat des Ardenneset le rapport numéro 23359-1154 du 3 novembre 2023 du commissariat des Ardennes. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

4 Vu lerapport d’autopsie du19 juin2023 dressé par l’expert judicaire docteurAndreas SCHUFF, médecin spécialiste en médecine légale, ensemblele rapport d’expertise toxicologique numéro 23 055172 du 18 juillet 2023 du Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise numéro 230381du3 juillet2023 de l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER. Vu l’ordonnance numéro 234/24 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.)devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège. Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not.3225/23/XC). Vu l’information adressée par courriel du 2 octobre 2024 au service Recours contre tiersde la Caisse nationale de santé. Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyé devant la chambre correctionnelle pour répondre des préventions suivantes: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment en date du 3 juin 2023 vers 18.45 heures, sur le ADRESSE5.)entreADRESSE6.)etADRESSE7.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus précises, I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort d’PERSONNE7.), né leDATE4.)àADRESSE3.)(Syrie), ayant demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE8.)notamment par l’effet des infractions suivantes: 1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: vitesse dangereuse selon les circonstances 2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2: ne pas avoir serré la droite de la chaussée dans un virage 3) Infraction à l’article 140 §1del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas causer un dommage aux personnes

5 4) Infraction à l’article 140 §2del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: défaut deconduirede façon àresterconstammentmaître de son véhicule II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures àPERSONNE1.), né leDATE5.)à ADRESSE9.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE10.),PERSONNE5.), né le DATE6.)àADRESSE11.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE12.)et PERSONNE8.), né leDATE7.)àADRESSE13.)(Syrie), demeurant à L- ADRESSE14.),notamment par l’effet des infractions suivantes: 1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: vitesse dangereuse selon lescirconstances 2) Infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2: ne pas avoir serré la droite de la chaussée dans un virage 3) Infraction à l’article 140 §1del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas causer un dommage aux personnes 4) Infraction à l’article 140 §2del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: défaut de conduire de façon à resterconstammentmaître de son véhicule» PERSONNE1.)a encore été cité à l’audiencedu chef de: «II.infraction à l’article 7 alinéa 2 pointsa) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: vitesse dangereuse selon les circonstances, III.infraction à l’article 120 alinéa 1 point 2: ne pas avoir serré la droite de la chaussée dans un virage, IV.infraction à l’article 140 §1del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantrèglementde la circulation sur toutes les voies publiques: défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, V.infraction à l’article 140 §2del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantrèglementde la circulation sur toutes les voies publiques: défaut de conduire de façon à resterconstammentmaître de son véhicule,

6 VI.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notammentdes explications de l’expert,des dépositions des témoins entendus, et des déclarations et aveux duprévenu. Le 3 juin 2023 vers 18.45 heures,PERSONNE1.)circule à bord de son véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé NUMERO1.),appartenant à la sociétéSOCIETE2.)SA,sur la ADRESSE15.)venant deADRESSE6.)eten direction d’ADRESSE7.). A un moment donné, dans un virageserrévers la gauche,PERSONNE1.) perd le contrôle de son véhicule,circule d’abord sur l’accotement en herbe à droite de la chaussée avec ses roues droites, monteensuitesur l’extrémité de la glissière de sécurité qui assure une transition en douceur entre le sol et la glissière, et râcle de son côté droitun groupe de souchesd’arbres, d’une hauteur au sol de 132cm,situées à un ou deux mètres dubord dela chaussée derrière la glissièrede sécurité.LaADRESSE15.)est une route sinueuse à l’endroit de l’accidentqui présente une pente longitudinale de l’ordre de 7 à 8%, et le revêtement étaitau moment des faitsen parfait état. Au moment de l’accident, la route était sècheet il ne pleuvait pas, etla vitesse maximale autorisée était limitée à 90 km/h. Les passagersPERSONNE1.),PERSONNE5.)etPERSONNE8.)ont été blesséscomme suite au prédit accident,tandis que le passager PERSONNE7.)est décédésur placedes suites de ses blessures. L’examen sommaire de l’haleine du chauffeurPERSONNE1.)a révélé à 19.30 heures un taux d’alcool de 0,13 mg par litre d’air expiré, tandis que l’examen effectué à l’aide d’un appareil éthylomètre a indiqué à 20.45 heures un taux de 0,00. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction qu’il roulait au moment des faits à environ 70 à 75 km/het qu’il avait été perturbé par une voiture qui venait en sens inverse. Le tribunal constate pour sa part que ni les constatations de la police, ni les déclarations des autres passagersprésentsdans la voiture du prévenu, ni les conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER n’ont permis de confirmer l’implication d’une tierce voiture dans la genèse de l’accident. L’examen technique de la voitureconduite parPERSONNE1.)n’a pas montré de particularitésayant pu contribuer à la genèse de l’accident. Quant au déroulement probable de l’accident, l’expertSascha ROHRMÜLLER a conclu aux termes de son rapport d’expertise quele véhicule du prévenus’était misà dériver ou à déraperdansunvirage à gauche de larouteADRESSE15.).Selon le rapport,la voiture a d’abord

7 été conduite au milieu de la chausséeavant de commencer à déraper. Pendant ce dérapage, le véhicule aquitté la route goudronnéepour se diriger versl’accotement en herbesur la droite de la chaussée.Le véhicule aensuitetouché le point d’ancrage de la glissière de sécurité dans l’accotement, situé à environ 20 cm hauteur. Cet impact a causé des dommages au soubassement avant du véhicule, notamment au niveau du carter d’huile du moteur.La voiture a ensuite glissé sur la glissière de sécurité et le côtédroitdu véhiculea frôlé des souches d’arbres situées en bordure de la route. L’expertSascha ROHRMÜLLER aencore évaluéla vitessede la voiture SKODAau moment du choc à entre60 et70 km/h,ainsi quela vitesse initiale duditvéhicule avant de déraper à entre 77 et 94 km/h. L’expert a encore déterminé que la vitessede viragelimite du véhicule accidenté SKODA Fabiadans le virage où s’est produit l’accident se situe entre 56 et 61 km/h. L'expert a ainsi déterminé quela cause principale de l'accident était une vitesse excessive du véhicule dans le virage à gauche. En roulant bien au- delà de la vitessecritique, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, ce qui a conduit à la dérive, au dérapage et finalement à l'impact avec la glissière de sécuritéetavecles souches d’arbres. En conclusion, l'expert a déterminé que l'accidentétaitprincipalement dû à l'action de l'automobiliste, notammentàla vitesse excessive dans le virage, ce quisignifie que la responsabilité de l'accident incombe au conducteurPERSONNE1.). Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.)du chef des infractions aux articles 7 alinéa 2 de la loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsiqu’aux articles120 et 140del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telles que libellées aux points I. 1) à I. 4) et II. 1) à II. 4) de l’ordonnance de renvoi, ainsi que II. à VI. de la citation à prévenu. Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis un homicide involontaire sur la personne d’PERSONNE7.)et d’avoir causé des coups et des blessures sur les personnes dePERSONNE1.), PERSONNE5.)etPERSONNE8.). Il n’y a lieu de retenir une culpabilité pénale dans le chef de l’auteur que si le lien causal entre la faute et le dommage peut être établi à l’exclusion de tout doute. En droit pénal, il est de principe que les infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par toute faute quelque minime qu’elle soit. Même uneabstention peut être retenue comme faute, cause de

8 lésions, si elle constitue la violation d’une obligation légale, conventionnelle ou règlementaire. Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort. Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis dela loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,embrassent dans leur généralité toutes les formes de la faute quelque légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence, l’abstention ou l’inattention. La faute à considérer est donc laculpa levissima in abstracto.Celui qui est resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que l’on doit attendre de l’homme normal, placé dans les mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et suivants du Code pénal, respectivement àl’article 9bis dela loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction àla réalisation du dommage, pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis dela loi modifiée du14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, soient applicables. En l’espèce, le tribunal a ci-dessus retenu plusieurs contraventions dans le chef du prévenu, constituant autant de fautes d’imprévoyance. Par ailleurs, la défense ne conteste pas se trouver à l’origine de l’accident et avoir commisdesfautesd’imprudence et d’imprévoyance consistant dansune vitesse excessive en abordant le virage serré vers la gauche etla perte de maîtrise de sa voiture. Le tribunal constateenfinquele décèsd’PERSONNE7.), et les coups et des blessures subis parPERSONNE1.),PERSONNE5.) et PERSONNE8.),sont la conséquence directe des fautes initiales du prévenu. Lesinfractionsà l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessontdès lors, au vu des éléments du dossier,des expertises effectuées, des contraventions au Code de la route commises,et de l’absence de contestationsdu prévenu, établieset à retenir dans le chefde PERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu:

9 étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le3 juin 2023vers18.45 heures, sur laADRESSE15.)entre les localités deADRESSE6.)et d’ADRESSE7.), 1) en infraction à l’article 7 alinéa 2 point a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit à unevitesse dangereuse selon les circonstances. 2) en infraction à l’article 120, alinéa 1, point 2, de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas avoircirculéen marche normale près du bord droit de la chaussée. 3) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas avoir conduitde façon à rester constamment maître de son véhicule. 4) en infraction à l’article 140 §1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, en l’espèce,àPERSONNE7.), àPERSONNE1.), à PERSONNE5.)et àPERSONNE8.). 5) en infraction à l’article 140 §2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, en l’espèce, aux infrastructures aux abords de laADRESSE15.), dont lesglissières de sécurité,et à au véhicule automobile de la marque SKODA, modèleFabia, immatriculéNUMERO1.).

10 6)en infraction à l’article 9bis alinéa1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce,d’avoir,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personned’autrui, involontairement causé la mort d’PERSONNE7.). 7) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir,par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement porté des coups et fait des blessuresà PERSONNE1.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE8.). Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions àl’article 9bis alinéa1 er de la loi modifiée du 14 février 1955,concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessont punies d’un emprisonnement de3mois à5ans etd’une amende de 500 à 25.000 euros. Le représentant du Parquetà l’audiencea requis une peine d’emprisonnement de18mois ainsiqu’une amende. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement de la vitesse inadaptée en abordant un virage serré, qui a conduit notamment à mort d’homme,le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contre leprévenu PERSONNE1.)unepeine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis, ainsi qu’uneamende de 1.500 euros.

11 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. A l’audience du 25 octobre 2024, le représentant du Ministère Public a requis une interdiction de conduire de 36 mois. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de30mois, et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chefdu prévenu au momentde la commissiondesprésentsfaits,le tribunal décide d’assortircette interdiction de conduire du sursis intégral. Aux termes du procès-verbal numéro 50778 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes, le véhicule SKODA Fabia immatriculé NUMERO1.),appartenant àla sociétéSOCIETE2.)SA,a été saisi.Les examens techniques effectués sur ce véhicule ayant été coulés dans un rapport d’expertise, le tribunal décide d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire. Par procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert, les Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses accessoires) et HUAWEI P30, appartenant àPERSONNE1.),ont été saisis. Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait usage de ces Gsm au moment des faits, le tribunal décide d’ordonner leur restitution à leur légitime propriétaire. Au civil 1)Intervention volontaire de la compagnied’assurancesSOCIETE1.) SA A l’audience du 25 octobre 2024, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, ademandé acte quela compagnie d’assurances SOCIETE1.)SAdéclare intervenir volontairementdans le présent litige. Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA de son intervention volontaire, et il y a lieu de faire droit à cette demande en déclarant le présent jugement commun àladitecompagnie d’assurances. 2)Parties civiles dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.) A l’audience du 25 octobre 2024, Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, assisté de Maître Michel KARP, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.).

12 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

17 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.)de leur constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. A l’audience du25 octobre 2024,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont réclamé la réparation du préjudice qu’ils ontsubi du fait de l’accident du 3 juin 2023. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ontainsi demandéchacunla somme de 40.000 euros à titre de réparation deleurpréjudice moral pour la perte d’un être cher. Ilsont encoreréclamé la somme de 2.819euros au titre deleur préjudice matériel, dont le montant de 1.160 euros pour les frais funéraires, le montant de 180 euros pour les frais de services cimetières, et le montant de 1.479 euros du chef de la perte d’un iPhone. A l’audience,l’intervenante volontaireSOCIETE1.)SAn’a contestéque le montant relatif à l’iPhone. Concernant les autres postes, l’intervenante volontaire n’a contesténi le principe decesdemandescivilesni les montants réclamés. Le tribunal constate que le dossier soumis à son appréciation ne renseigne pas la perte du Gsm d’PERSONNE7.). Il décide dès lors de débouter les demandeurs de ce chef de leur demande. Le tribunal décide par contre de faire droit à la demande des demandeurs au civil en rapport avec leur préjudice moral et d’affection à raison de 40.000 euros chacun, et en rapport avec leur préjudice matériel à raison de 670 euros chacun. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont encore demandé chacun la somme de 2.000 euros à titre de remboursement de leurs frais d’avocat. Il est constant en l’espèce quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)onteu recours à un avocat pour la défense de leurs intérêts, et que le mandataire des demandeurs au civil a fixé ses frais à la sommetotalede4.000euros. Les demandeurs au civilne versentcertes aucune pièce à l’appui deleur demande pour justifier les frais et honoraires demandés. Le tribunal estime toutefois eu égard aux circonstances particulières de l’affaire,d’une part qu’il ne peut être reproché auxdemandeursau civil d’avoir eu recours à un avocat afin de faire valoirleursdroits à réparation, et d’autre part qu’il est inconcevable queMaître Michel KARPait fourni ses services gratuitement auxdemandeursau civil.

18 Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps d'audience y consacré par le mandataire despartiesciviles, la chambre correctionnelle estime, à défaut de pièce justificative du paiement de la somme réclamée, que la demande est fondée pour le montanttotalde2.500 euros. Le tribunal décide dès lors de condamnerPERSONNE1.)à payer à chacun des demandeurs au civil le montant de 1.250 euros du chef de frais d’avocats. 3)Partie civile de l’Administration desponts etchaussées A l’audience du 25 octobre 2024,PERSONNE4.), tenant procuration de la part du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, s'est constitué oralement partie civile au nom et pour le compte de l’Administration des ponts etchaussées contre le prévenuPERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à l’Administration desponts etchaussées de sa constitution de partie civile. Lademandecivile est recevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), et plus particulièrement eu égard à l’infraction retenue à sa charge sub5). L’Administration despontsetchaussées demande à titre de réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifsdePERSONNE1.), le montant de2.131,36euros en guise de réparation des dégâts causésaux infrastructures aux abords de laADRESSE15.)entreADRESSE6.)et ADRESSE7.). Cette demande est fondée en principe au vu de la décision à intervenir au pénal, et elle est justifiée par les pièces versées parPERSONNE4.)à l’audience pour le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’Administration despontset chaussées le montantréclaméde2.131,36euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénalet en ses conclusions au civil,les demandeurs au civil PERSONNE2.),PERSONNE3.), et l’Administration desponts et

19 chaussées, ainsi que la partie intervenante volontairementSOCIETE1.) SA, entendus en leurs conclusions au civilpar le biais de leurs mandataires respectifs, le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementTROIS (3) MOISet à uneamende deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTRENTE (30) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 duCode de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

20 sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, o r d o n nela restitution du véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculéNUMERO1.),saisisuivant procès-verbal numéro 50778 du 3 juin 2023 du commissariat des Ardennes,à son légitime propriétaire, o r d o n n ela restitutiondes Gsm APPLE iPhone 13 Pro Max (avec ses accessoires) et HUAWEI P30, saisis suivant procès-verbal numéro 40464 du 3 juin 2023 du commissariat Atert,à leur légitime propriétaire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étantliquidés àla somme de10.205,53euros. statuant au civil 1)Intervention volontaire de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.) SA donneacteà la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA de son intervention volontaire, d é c l a r ele présent jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.)SA. 2)PartiescivilesdePERSONNE2.)etdePERSONNE3.) d o n n e acteàPERSONNE2.)et àPERSONNE3.)deleurs constitutionsde partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître decesdemandesciviles, d é c l a r elesdemandescivilesrecevablesen la forme,

21 d é c l a r ela demande civile relative au préjudice subiparla perte d’un être cher fondée pour le montantde40.000eurosdans le chef de chacun des demandeursPERSONNE2.)etPERSONNE3.), avec les intérêts légaux à partir du 3 juin 2023, jour de l’accident, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande civiledes demandeursPERSONNE2.)et PERSONNE3.)relative au préjudice matériel fondée pour le montantde 670eurosdans le chef de chacun des demandeursPERSONNE2.)et PERSONNE3.), avec les intérêts légaux àpartir du décaissement jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE -DIX (40.670) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de 40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670euros, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de QUARANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE -DIX (40.670) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juin 2023 sur le montant de 40.000 euros et à partir du décaissement sur le montant de 670 euros, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande civiledes demandeursPERSONNE2.)et PERSONNE3.)relative aux frais d’avocatsexposésfondée pour le montanttotalde2.500euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decesdemandescivilesdirigées contre lui, 3)Partie civile de l’Administration desponts etchaussées

22 d o n n e a c t eàl’Administration desponts etchausséesde sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’Administration desponts et chausséesle montant deDEUX MILLE CENT TRENTE -ET-UN virgule TRENTE-SIX (2.131,36) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,des articles 7,9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 139et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles 2, 3,155,179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626,628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 décembre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

23 civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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