Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugementn°411/2025 not.4951/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pologne), demeurant…
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Jugementn°411/2025 not.4951/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pologne), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreNoémie SADLER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du4 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour yentendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: délit de fuite,subsidiairement: étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée immédiatement et en avoir constaté les conséquences,plus subsidiairement: étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 1,06 mg par litre d'air expiré),contraventions.
2 Àcette audience,MonsieurlePremierJuge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. MaîtreNoémie SADLER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice4951/24/CCet notammentle procès-verbal n°1252/2024dressé en date du28 janvier 2024par la Police grand- ducale, CommissariatMuseldall. Vu la citation à prévenu du4 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 28 janvier 2024 à 21.00 heures à L- ADRESSE3.), en direction deADRESSE4.),commis un délit de fuite, sinon, en ordre subsidiaire et plus subsidiaire, d’avoir enfreint les dispositions de l’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoircirculé sur la voie publique avec un taux d’alcool de1,06mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint troisdispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3) à5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 2). À l’audience publique du13janvier 2025,PERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa chargepar le Ministère Publicet a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes constatationset vérificationsdes agents verbalisant,des déclarations du témoin oculairePERSONNE2.)lors de son audition policière du 29 janvier 2024,le résultat de l’examen de l’air expiréensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveux completsduprévenu,que les infractions mises à sa
3 charge sont établies tant en fait qu’en droit,de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des préventions lui reprochées. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 janvier 2024 à 21.00 heures à L-ADRESSE3.), en direction deADRESSE4.), 1)sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même sil’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg pasr litre d’air expiré en l’espèce de 1,06 mg/l, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétéspubliquesou privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule». Les infractions retenues sub 2) à 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et65 du Code pénal. Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime lacirculation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 duparagraphe 2 du même article. Il en sera
4 de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenuet d’unantécédent judiciaire spécifique du prévenufigurantau casier judiciaire de ce dernier,mais touten tenant également compte du repentir sincère exprimé à l’audience et des aveux circonstanciés du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede800euros,ainsi qu’à: ‒uneinterdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1),et à ‒uneinterdiction de conduire de24moisdu chef de l’infraction retenue sub2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictionspeuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamnén’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef de l’infraction retenue sub 1). Au vu del’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire dePERSONNE1.),il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à18moisdel’interdiction de conduire à prononcer à son encontreduchef del’infraction retenuesub2). L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes6moisrestants del’interdiction de conduire à prononcer du chef del’infraction retenuesub 2), non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
5 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremierJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle dehuitcents(800)euros,ainsi qu'aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidésà17,52euros, fixela durée delacontrainte par corps en cas de non-paiement del’amende àhuit(8)jours, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation surla circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. prononce contrePERSONNE1.)pour la durée devingt-quatre(24) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), ditqu’il serasursisà l'exécution dedix-huit(18) moisde cetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
6 médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, excepte desix(6) moisdel’interdiction de conduire,non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal, des articles154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deMartine MERTEN, Substitutdu Procureur d’État,qui à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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