Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
Jugementn°412/2025 not.8031/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparant en…
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Jugementn°412/2025 not.8031/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationdu28 novembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,30mg par litre d'air expiré). Àcette audience,MonsieurlePremier Juge-Président constatal’identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et futentendu en ses explications.
2 LareprésentanteduMinistère Public,Mandy MARRA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8031/24/CC et notamment le procès-verbal n°370/2024dressé en date du19 février 2024 et le rapport n° 9746-335/2024 dressé en date du 5 mars 2024par la Police grand-ducale,Commissariat Mersch. Vu la citation à prévenu du28 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 19 février 2024 vers 7.40 heures et 8.30 heures àADRESSE3.),en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,circulé sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de1,30mg par litred’air expiré. Àl’audience publique du13 janvier 2025, leprévenu a reconnu l’infractionlui reprochéeeta exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les aveuxdu prévenuensemblele résultat de l’examen de l’air expiré, l’infraction miseà charge de PERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 février 2024 vers 7.40 heures et 8.30 heures àADRESSE3.), avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de1,30mg/l». L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec untaux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
3 se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considérationdela gravité del’infraction retenue à l’égardduprévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de500euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de29mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédurepénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à unepeine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantàl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explicationsetla représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chefdel’infraction retenueà sa charge à une amende correctionnelle decinqcents(500)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà16,42euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée devingt-neuf(29) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique,
4 ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartine MERTEN,Substitut duProcureur d’État,qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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