Tribunal d’arrondissement, 6 février 2025
1 Jugementn° 414/2025 not.12460/24/CC i.c. (2x) confisc (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.),…
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1 Jugementn° 414/2025 not.12460/24/CC i.c. (2x) confisc (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreStéphanie MAKOUMBOU,Avocat, en remplacement de MaîtreLex THIELEN, Avocatà la Cour, lesdeuxdemeurant à Luxembourg, prévenu en présence de 1)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparantparMaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour,demeurant àEsch-sur Alzette, 2)PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.) demeurant à L-ADRESSE4.) représenté par samèrePERSONNE2.), en sa qualité dereprésentantelégale,
2 comparantparMaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour,demeurant àEsch-sur Alzette, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE1.). ________________________________________ ___________________________ Par citation du3 décembre 2024le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du13 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : coups et blessures involontaires,contraventions,défaut de permis de conduire valable, défaut de contrat d’assurance valable. Àcette audience,MonsieurlePremier Juge-Président constata l’identité duprévenu,lui donna connaissance de l’actequi a saisi leTribunal,l’informa deson droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. MaîtreLuc MAJERUS, Avocat à la Cour,demeurant àEsch-sur Alzette,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.)elle-même etPERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), demanderessesau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieurlePremier Juge-Président et parlaGreffièreAssumée. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Stéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12460/24/CCet notamment le procès-verbal n°11568/2024 dressé en date du 20 mars 2024 et le rapport n° 13598-643/2024dressé en date du27 mars 2024par la Police grand-ducale, CommissariatEsch.
3 Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du3 mai 2024par le Laboratoire National de Santé,Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenudu3 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1) àPERSONNE1.),en tant queconducteur d’un motocycle sur la voie publique,d’avoir, le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur leADRESSE6.), au centre- ville d’ADRESSE7.), endirection d’ADRESSE8.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causédes coupsoudes blessuresàPERSONNE3.)né leDATE3.)ainsi que d’avoirenfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub 2):d’avoircirculé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, sub 3): ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas constituer un danger pour la circulation, sub 4):ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpersonnes, sub 5):ledéfautde conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, sub 6): ledéfautdepouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Le Ministère Public reprocheencoresub7) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduirevalable. Le Ministère Public reprochefinalementsub8) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Lesfaits Il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience du Tribunal qu’en date du 20 mars 2024, vers 17.10 heures,PERSONNE1.)a circulé avec une trottinette électrique sur leADRESSE6.)du centre-ville d’ADRESSE7.)en direction d’ADRESSE8.), avant d’entrer en collision avec le garçon mineurPERSONNE3.),né le DATE3.), qui a été blessé et dû être conduit par l’ambulance à l’hôpital. Après l’accident,PERSONNE1.)est rentré chez lui.Dès l’arrivée des policiers, il a remis volontairement sa trottinette électrique aux agents, dont il s’est révélée quecelui-cil’a débridée volontairement,etqui aen conséquenceété saisie.Ils’est encore révélé que le prévenu ne disposaitpasd’une assurancespécifique pour pouvoir conduire tel engin. Àl’audience publique du 13 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractionslibellées sub 1) à 6) à sa charge. Quant à l’infraction de coups et blessures involontaireslibellée sub 1), il convient de relever que l’article 9bis du code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en
4 relation avec une ou plusieurs infractions au code de la route d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutesles formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313). Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story-Scientia, p.244 à 245). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156). En l’espèce, il y a bien eu blessures dans le chef dePERSONNE3.),quiaété renversé par le prévenucirculant sur sa trottinette électrique,et qui a présenté plusieursdermabrasions, dont une au visage nécessitant un point de suture. Les blessures ressortent à suffisancedes photos du jeune patient blesséetdu certificat d’incapacité de travail établi par le docteur PERSONNE4.)en date du21 mars 2024 ayant retenu une incapacité de travail de 7 jours. Quant à une éventuelle faute dans le chef dePERSONNE1.), il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que celui-ci a renverséPERSONNE3.)avec sa trottinette électrique en raison d’un manque d’attention et d’une vitesse excessive, de sorte qu’il n’a pas suarrêterson véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.Ila donc été un danger pour la circulation, ne s’est donc pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ainsi quede façon à rester constamment maître de son véhicule. Ces fautes de conduite duprévenu sont en lien causal direct avec les blessures causées à PERSONNE3.). Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens desinfractions libelléessub 1) à 6)à son encontre. Quant au défaut de permis de conduire
5 Àl’audience du 13 janvier 20252023, la défense a soulevé quePERSONNE1.)aété en possession d’un permis de conduire valable au moment des faits. La défense a ensuite présenté à la barre un permis de conduire portugaisvalableà compter du 24 janvier 2012 jusqu’au 28 août 2035 incluant la catégorie de véhicule A1,par lequel serait couvert les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km/h.La défense a de ce fait plaidé l’acquittement du prévenu. La trottinette du prévenu a été soumise à une analyse technique lors de laquelle il s’est révélé que l’engin a été débridé et le résultat relatif à la vitesse maximale a révélé une vitesse de pointe de 64 km/h (certificat de mesurage, annexe 11 du procès-verbal n° 11568 du 20 mars 2024). L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qualifie, enson article 2.14. a),notamment de motocycle un véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure. La trottinette électrique conduite par le prévenu était débridée et dépassait largement les 45 km/heure alors que la Police a mesuré une vitesse de pointe de 64 km/h. La trottinette électrique est ainsi à qualifier de motocycle dont la conduite nécessite un permis de conduire valableainsi qu’un contrat d’assurance valable. Au vu du fait que le prévenu a fait état d’un permis de conduire portugais valable au moment des faits incluant la catégorie de véhicule A1, l’infraction libellée sub 7) n’est pas établie en droit, de sorte qu’il y a lieu d’enacquitter le prévenu. Quant au défaut d’assurance valable Àl’audience, le prévenu a contesté l’élément intentionnel de l’infraction, alors qu’il n’aurait pas été au courantqu’il devrait être en possession d’une assurance valable spécifique. Étant donné que la vitesse maximale de la trottinette s’élève à 64 km/h et qu’elle est donc supérieure à 45 km/h, le véhicule conduit parPERSONNE1.)est à qualifier de motocycle, nécessitant pour sa conduite, conformément aux dispositions de l’article 76de l’arrêté grand- ducal précité,une assurance valable. Il convient de remarquer qu’il importe peu, dans le cadre de la qualification de la trottinette électrique, de savoir si le prévenu roulait effectivement à cette vitesse au moment des faits, mais qu’il suffit que le véhicule ait pu atteindre cette vitesse. Le Tribunal tient à rappeler que l’ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n’est pas une cause de justification. L’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison de circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime. En l’occurrence l’ignorance de la loi, respectivement l’erreur de droit, invoquées par le prévenu,ne sauraient être retenues à son profit, alors que tout titulaire d’un permis de
6 conduire est censé connaître la législation routière etPERSONNE1.)aurait aisément pu se renseigner sur les conditions pour pouvoir légalement conduire une trottinette électrique. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure oùPERSONNE1.)ne conteste pasle faitde ne pasavoirdisposer d’une assurance valable pour conduire sa trottinette électriqueau moment des faits, l’infraction libelléesub 8)à sa charge est établie tant en fait qu’en droit. Récapitulatif LeprévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique, le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur leADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.), 7) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable». LeprévenuPERSONNE1.)se trouvecependantconvaincupar les éléments du dossier répressif,lesdébats menés àl’audienceensemble ses aveux: «étant conducteur d'unmotocyclesur la voie publique, le 20 mars 2024 vers 17.10 heures sur leADRESSE6.), au centre-ville d’ADRESSE7.), en direction d’ADRESSE8.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coupsetdesblessures à PERSONNE3.)né leDATE3.), notammentpar l'effet des préventions suivantes, 2)vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepasconstituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6)défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, 8) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sansêtre couvert par un contrat d’assurance valable». Quant à la peine
7 Les contraventions retenues sub2) et6) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit retenu sub 1).Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue8),de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. En vertu de l’article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 pré mentionné. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000euros, ainsi qu’à -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) -uneinterdiction de conduirede12moisdu chef de l’infraction retenue sub8). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
8 publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne encore laconfiscationde la trottinette électrique de la marque «VSETT», modèle«9», de couleurnoire, saisi suivant procès-verbal n°11573/2024dressé en date du20 mars 2024par la Police grand-ducale, CommissariatEsch. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.) Àl’audience publique du13 janvier 2025,Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur Alzette,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
10 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civilPERSONNE2.)réclame l’indemnisation de son préjudice morale à hauteur de 3.000 euros,en tant que victime par ricochet du fait des préjudices subis par son enfant. Lajurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu,que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet. Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé. Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments naturels d’affection que le proche parent porte à la victimelui causent une profonde douleur et un grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves. Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants. Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954,P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (TA Lux. 17 décembre 1986, n° 609/86, G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, n° 73, p. 112). Force est de constater en l’espèce, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou d’une quelconque pièce versée à l’appui de la constitution de partie civile,n’est-ce qu’une attestation d’un suivi psychologique,qu’PERSONNE2.)a subi un préjudice en relation avec les faits commis par le prévenu à l’encontre deson enfantPERSONNE3.) Cette demande est partant à déclarernon fondée.
11 Au vu de l’issu de la demande, il n’est pasinéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.) l’intégralité des frais encouruespar elle, de sorte qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande y relative. 2)Partie civile dePERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.) À l’audience publique du13 janvier 2025,Maître Luc MAJERUS, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:
13 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontla partie demanderesse au civilentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La partie civile réclame la somme de20.000euros, se décomposant comme suit: 1.Préjudicematériel:15.000euros 2.Préjudicemoral:5.000 euros Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue les préjudices subis par la demanderesse au civil,ex aequo et bono,toutes causes confondues, au montant de2.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.),le montant de2.500 euros, avec les intérêtsau taux légal,à compter du 20 mars 2024, jour dela commission des faits, jusqu’à solde. La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. PAR CES MOTIFS : ladix-huitième chambreduTribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,composée de son Premier Juge-Président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications,le mandataire desdemanderessesau civilentendusenleursconclusions,lareprésentanteduMinistère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu'au civil, statuant au pénal,
14 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)eurosainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à522,86euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 8) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, ordonnelaconfiscationde la trottinette électrique de la marque «VSETT», modèle «9», de couleurnoire, saisi suivant procès-verbal n°11573/2024dressé en date du20 mars 2024par la Police grand-ducale, CommissariatEsch, statuant au civil, 1) Partie civile dePERSONNE2.) donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclare cette demandecivilerecevableen la forme,
15 d i tla demande d’indemnisation du préjudice moral subi parPERSONNE2.), en tant que victime par ricochet du fait des préjudices subis par son enfantPERSONNE3.),non fondée et partant la rejette; d i tla demandeen allocation d’une indemnité de procédure dePERSONNE2.)non fondée, condamnePERSONNE2.)aux frais de sa demande civile, 2)Partie civile dePERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.) donne acte àPERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),de sa constitution de partie civile, sedéclarecompétentpour en connaître, déclare cette demandecivilerecevableen la forme, ditla demande civile enindemnisation des préjudices matériel et moralfondée et justifiée, ex aeque et bono,pour le montant dedeux mille cinq cents(2.500) euros, condamne PERSONNE1.), à payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),le montant dedeux mille cinq cents(2.500) eurosavecles intérêtsau taux légalà compter du 20 mars 2024, jusqu’à solde, déclarela demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée, condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineurPERSONNE3.), né leDATE3.),une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre. Le tout en application des articles 14, 16,27,28, 29, 30,60et65 du Code pénal,des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,desarticles 2,13et 76de la loi modifiée du 14 février 1955etdel’article 141del'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que des articles 28 et29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoireconcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deMartine MERTEN, Substitut du Procureur d’État,qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
16 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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